125 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 4 27 janvier 1972 SOMMAIRE Règlement ministériel du 13 janvier 1972 portant modification du règlement ministériel du 22 juin 1971 réglant les conditions du remboursement anticipé des emprunts de l´Etat contractés avant le 10 mai 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 janvier 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 18 février 1966 concernant le dégrèvement fiscal pour investissements nouveaux des entreprises industrielles de mise en oeuvre de produits agricoles . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 janvier 1972 ayant pour objet de modifier temporairement le pourcentage déterminant le nombre des emplois des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal de l´administration des bâtiments publics . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 janvier 1972 modifiant temporairement le nombre des emplois des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal de l´Administration des services techniques de l´agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 janvier 1972 octroyant une dénomination particulière au Lycée de jeunes filles de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 janvier 1972 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 5 janvier 1956 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 9 février 1956, 9 décembre 1963 et 5 février 1968 . . . . . Règlement grand-ducal du 20 janvier 1972 fixant le barème des commissions maxima pouvant être facturées par les agents immobillers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée, accordées aux missions diplomatiques, aux postes consulaires ainsi qu´aux agents diplomatiques, consulaires ou de chancellerie Rectificatif Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 ayant pour objet d´exclure certaines activités du champ d´application de la taxe sur la valeur ajoutée Rectificatif . . . . . . Règlements communaux ................................................ Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . 126 126 127 127 128 128 129 130 131 131 132 126 Règlement ministériel du 13 janvier 1972 portant modification du règlement ministériel du 22 juin 1971 réglant les conditions du remboursement anticipé des emprunts de l´Etat contractés avant le 10 mai
- Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté ministériel du 9 juillet 1937, portant modification de l´arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions d´émission de l´emprunt ordonné par la loi du 27 décembre 1933; Vu le règlement ministériel du 22 juin 1971 réglant les conditions du remboursement anticipé des emprunts de l´Etat contractés avant le 10 mai 1940; Arrête: Art. 1er. L´article 1er du règlement ministériel du 22 juin 1971 réglant les conditions du remboursement anticipé des emprunts de l´Etat contractés avant le 10 mai 1940 est modifié en ce sens que le remboursement anticipé des obligations de l´emprunt 3,75% 1934 aura lieu à la date du 1.5.
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 janvier
- Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 14 janvier 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 18 février 1966 concernant le dégrèvement fiscal pour investissements nouveaux des entreprises industrielles de mise en oeuvre de produits agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 12, paragraphe II de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965; Vu les avis de la Chambre de commerce et de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres des finances, de l´agriculture et de la viticulture et de l´économie nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le n° 7 de l´article 3 du règlement grand-ducal du 18 février 1966 concernant le dégrèvement fiscal pour investissements nouveaux des entreprises industrielles de mise en oeuvre de produits agricoles est remplacé à partir de l´année d´imposition 1972 par le texte suivant: «
- céréales: blé tendre, méteil, seigle, maïs, sarrasin, orge à l´exception de l´orge destinée à la fabrication de malt; » Art.
- Nos Ministres des finances, de l´agriculture et de la viticulture et de l´économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 janvier 1972 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de l´Agriculture, et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart 127 Règlement grand-ducal du 14 janvier 1972 ayant pour objet de modifier temporairement le pourcentage déterminant le nombre des emplois des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal de l´administration des bâtiments publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 17, section II de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée par l´article 1er, paragraphe 7 de la loi du 4 août 1970; Considérant qu´à l´administration des bâtiments publics la promotion à la fonction de premier artisan principal se trouve bloquée par les engagements massifs effectués en 1957; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des travaux publics et de Notre Ministre de la fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de l´article 17, section II de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle que cette loi a été modifiée par l´article 1er, paragraphe 7 de la loi du 4 août 1970, le nombre des emplois des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal de l´administration des bâtiments publics est fixé à respectivement vingt pourcent et quarante-cinq pour-cent de l´effectif total de la carrière de cette administration pour les fonctionnaires dont l´entrée en service est antérieure au 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre des travaux publics et Notre Ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des travaux publics, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la fonction publique, Gaston Thorn Palais de Luxembourg, le 14 janvier 1972 Jean Règlement grand-ducal du 14 janvier 1972 modifiant temporairement le nombre des emplois des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal de l´Administration des services techniques de l´agriculture Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 1er, paragraphe 7, sub 3 c), de la loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Considérant qu´à l´Administration des services techniques de l´agriculture la promotion de premier artisan principal se trouve bloquée par les engagements massifs effectués de 1950 à 1953 et de 1959 à 1964; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art 1er Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, paragraphe 7, sub 3 a), de la loi du 4 août 1970, modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite, le nombre des emplois des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal de l´Administration des services techniques de l´agriculture est fixé à respectivement vingt-cinq pour-cent et quarante pour-cent de l´effectif total de la carrière de cette 128 administration pour les fonctionnaires dont l´entrée en service est antérieure au 1er janvier 1954 et pour les fonctionnaires ayant réunssi à l´examen de promotion de la carrière de l´artisan les 23 et 24 novembre
- Art 2 Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 janvier 1972 Le Secrétaire d´Etat Jean au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Camille Ney Le Ministre de la Fonction publique, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 14 janvier 1972 octroyant une dénomination particulière au Lycée de jeunes filles de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 44 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, Titre VI de l´enseignement secondaire; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Art. 1er. Le Lycée de jeunes filles de Luxembourg prend la dénomination de « Lycée RobertSchuman ». Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 janvier 1972 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 18 janvier 1972 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 5 janvier 1956 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, tel qu´il a été modifé par les règlements grand-ducaux des 9 février 1956, 9 décembre 1963 et 5 février
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu les articles 50 à 56 et 309 du code des assurances sociales, ainsi que l´article XII de la loi du 24 avril 1954 ayant pour objet de rétablir le Livre I du code des assurances sociales ainsi que de modifier et de compléter les Livres II, III et IV du même code, la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés et la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans; 129 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 5 janvier 1956 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, tel qu´il a été modifié par les règlements grandducaux des 9 février 1956, 9 décembre 1963 et 5 février 1968, est modifié comme suit: « L´arrêté grand-ducal du 25 mai 1955 ayant pour objet l´élection des délégations et des comitésdirecteurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 23 novembre 1963, 3 février 1968 et 21 juillet 1969 et tel qu´il sera modifié dans la suite, s´appliquera, à l´exception de son article 26, aux caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, avec cette modalité que les dispositions visant plus particulièrement la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers seront applicables aux caisses prévues aux numéros 1, 2 et 4 de l´article 13 de la loi du 29 août 1951 précitée, alors que les dispositions visant les caisses d´entreprise s´appliqueront à l´entraide médicale des chemins de fer et aux caisses autorisées en vertu de l´article 14 de la susdite loi du 29 août
- Pour les délégations des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, les nombres des délégués des assurés et des délégués des employeurs des assurés restent maintenus à vingt et à dix, quant aux caisses assimilées par l´alinéa précédant à la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers et à vingt et à un, quant aux caisses assimilées par ce même texte aux caisses d´entreprise. » Art.
- L´alinéa 2 de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal modifié du 5 janvier 1956 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, est abrogé. Art.
- Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jean Dupong Palais de Luxembourg, le 18 janvier 1972 Jean Règlement grand-ducal du 20 janvier 1972 fixant le barème des commissions maxima pouvant être facturées par les agents immobiliers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet:
- d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
- d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil: 130 Arrêtons: Le maximum de la commission d´intermédiaire pour les ventes d´immeubles jusqu´à conArt. currence d´un prix de vente de 500.000, F est fixé à 15.000, F. Pour les ventes dont le prix dépasse 500.000, F le maximum de commission est fixé à 3% du prix de vente réalisé. La commission est due par le vendeur; aucune commission ne peut être facturée à l´acheteur. Art.
- Les frais exposés par les agents immobiliers pour les demandes en obtention d´une autorisation de lotissement ou d´aménagement peuvent être facturés en sus des commissions. Art.
- Les commissions ne sont payables qu´en cas de vente; si le contrat contient une clause suspensive, la commission n´est due que lors de la réalisation de la condition suspensive. Art.
- Il est défendu auxagents immobiliers de se faire rémunérer par encaissement de la différence entre le prix de vente demandé par le vendeur et le prix de vente effectivement réalisé. Art.
- La commission maximum pour des locations privées et commerciales est fixée à un mois de loyer. Cette commission est soit à charge du propriétaire, soit à charge du locataire, selon la convention entre parties. Elle peut également être facturée partie à charge du propriétaire et partie à charge du locataire, sans que le total puisse dépasser un mois de loyer. La commission n´est due qu´en cas de location effective. Art.
- Il est défendu de demander des commissions supérieures à celles indiquées aux articles 1er et 5 ci-dessus. En dehors de ces commissions, nuls honoraires ou frais ne peuvent être facturés au vendeur ou acheteur de biens immobiliers, au locataire ou au propriétaire d´immeubles, à l´exception des frais énumérés à l´article
- Art.
- Les frais et commissions repris ci-dessus s´entendent TVA non comprise. Art.
- Pour assurer le respect des dispositions ci-dessus, les commissions pour services rendus pouvant être exigées par les agents immobiliers lors de la vente ou de la location d´immeubles doivent faire l´objet d´un contrat de mandat rédigé par écrit en double exemplaire, signé par l´agent immobilier et son client. Art.
- Les infractions au présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies, conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autre pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix. Art.
- Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 janvier 1972 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart 1er. Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée, accordées aux missions diplomatiques, aux postes consulaires ainsi qu´aux agents diplomatiques, consulaires ou de chancellerie. (Mém. A N° 92 du 31 décembre 1971) RECTIFICATIF A l´article 2, sub d) al. 1er, il faut lire « les prestations de services . . . . » au lieu de « les pres- tations de service . . . . ». 131 à l´art. 4 sub b) il faut lire « . . . . par des consuls de carrière; » au lieu de « . . . . par les consuls de carrière »; à l´art. 7, 3 e alinéa, il faut lire « Franchise de la TVA . . . . » au lieu de « Franchise de TVA . . . . » ; à l´art. 9 il faut lire « Lorsque des biens corporels meubles . . . . » au lieu de « Lorsque les biens corporels meubles . . . . ». Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 ayant pour objet d´exclure certaines activités du champ d´application de la taxe sur la valeur ajoutée. (Mém. A N° 92 du 31 décembre 1971) RECTIFICATIF A l´art. 2, sub b) al. 1er , il faut lire « l´activité . . . . » au lieu de « L´activité . . . . »; au même article, dernier alinéa, il faut lire « pas applicables » au lieu de « pas applicabes »; à l´art. 3 sub
- (ligne 3) il faut lire « étant considérée, » au lieu de « étant considéré, »; à l´art. 3 sub 3., 2e alinéa, il faut lire « TVA non applicable Règlement grand-ducal du 23 décembre
- » au lieu de « TVA non applicable Règlement grand-ducal du . . . . ». Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) B e r t r a n g e . Taxes d´évacuation des ordures ménagères et d´utilisation de la morgue. En sa séance du 19 novembre 1971 le conseil communal de Bertrange a pris 2 délibérations portant fixation des taxes d´évacuation des ordures ménagères et d´utilisation de la morgue. Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêtés grand-ducaux du
- 12.
- N i e d e r a n v e n . Taxe sur les chiens. En sa séance du 8 novembre 1971 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer, à partir du 1er janvier 1972, la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 janvier
- R œ s e r . Taxe de raccordement à la conduite d´eau. Par une délibération du 24 novembre 1971 le conseil communal de Rœser a décidé de majorer la taxe de raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 décembre
- R u m e l a n g e . Taxe d´évacuation des ordures ménagères. Par une délibération du 21 octobre 1971 le conseil communal de Rœser a décidé de fixer la taxe d´évacuation des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 décembre
- 132 S t r a s s e n . Taxe d´évacuation des ordures ménagères. Par une délibération du 18 novembre 1971 le conseil communal de Strassen a décidé de majorer la taxe d´évacuation des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 décembre
- Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. 3e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 9406 pour le transport de marchandises en wagons complets. 1.12.
- 2e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.12.
- Rectificatif N° 20 au tarif international CECA N°
- 1.12.
- Nouvelle édition du tarif international N° 5630 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg-Pays-Bas. 15.12.
- Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg