1107 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE L E G I S L A T I O N A N° 40 30 juin 1972 SOMMAIRE Règlement ministériel du 15 juin 1972 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 relatif aux primes accordées en faveur de l´amélioration hygié-nique de l´habitat tel qu´il a été modifié dans la suite . .. . . .. . .. . . . .. . . . .. . . . page Règlement ministériel du 21 juin 1972 portant fixation du tarif des cartes du GrandDuché de Luxembourg délivrées par l´Administration du Cadastre et de la Topographie .................................................................................. Loi du 26 juin 1972 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que les modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 26 juin 1972 autorisant la vente de gré à gré d´un terrain domanial sis à .................................................................................. Bettembourg Règlement grand-ducal du 26 juin 1972 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 29 juin 1972 portant nouvelle fixation de la dotation de l´Etat au profit du Fonds national de solidarité ainsi que modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de solidarité telle qu´elle a été modifiée dans la suite .................................................................................. Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, faite à Bruxelles, le 10 juin 1970 Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969 Adhésion du Saint-Siège. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, faite à Chicago, le 7 décembre 1944 Adhésion de la République de Guinée Equatoriale et de l´Union des Emirats Arabes .................................................................................. Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929 Adhésion de la République Dominicaine, déclaration de continuité des Fidji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif au Statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967 ......................................................................... Adhésion du Chili Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date, à Bruxelles, du 8 juin 1961 Adhésion de la Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108 1108 1109 1110 1111 1119 1121 1121 1121 1122 1122 1122 1108 Règlement ministériel du 15 juin 1972 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 relatif aux primes accordées en faveur de l´amélioration hygiénique de l´habitat tel qu´il a été modifié dans la suite. Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale; Considérant qu´il y a lieu d´adapter les dispositions relatives aux primes accordées en faveur de l´amélioration hygiénique de l´habitat; Vu l´article 13.5.51.00 du Budget de l´Etat pour l´exercice 1972; Arrête: Art. 1er. L´article 6 du règlement ministériel du 15 juin 1959 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées en faveur de l´amélioration hygiénique de l´habitat est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « La prime est accordée aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux ressortissants des autres pays membres de la Communauté Economique Européenne résidant au Grand-Duché de Luxembourg. Les ressortissants d´autres pays ne pourront bénéficier des avantages du présent règlement qu´après avoir habité au Grand-Duché depuis au moins trois années consécutives. Il suffit que la condition soit remplie dans le chef d´un des conjoints. La prime est allouée si l´épouse du requérant étranger a possédé avant son mariage la nationalité d´un des pays visés à l´alinéa premier ci-dessus. » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 15 juin 1972 Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden-Kinnen Règlement ministériel du 21 juin 1972 portant fixation du tarif des cartes du Grand-Duché de Luxembourg délivrées par l´Administration du Cadastre et de la Topographie. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2 et 13 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´Administration du Cadastre; Sur la proposition du Directeur de l´Administration du Cadastre et de la Topographie; Arrête: Art. 1er. Le tarif de délivrance des cartes du Grand-Duché de Luxembourg par l´Administration du Cadastre et de la Topographie aux administrations et aux revendeurs est fixé:
- a)pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 20.000, en 30 feuilles, à 30 francs la feuille;
- b)pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 25.000, en 30 feuilles, à 30 francs la feuille;
- c)pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 50.000, en 10 feuilles, à 36 francs la feuille;
- d)pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 100.000, en 1 feuille, à 45 francs;
- e)pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 250.000, en 1 feuille, à 18 francs. Art. 2. Les prix de vente maxima pour les revendeurs sont fixés:
- a)pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 20.000, en 30 feuilles, à 40 francs la feuille;
- b)pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 25.000, en 30 feuilles, à 40 francs la feuille;
- c)pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 50.000, en 10 feuilles, à 50 francs la feuille;
- d)pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 100.000, en 1 feuille, à 60 francs;
- e)pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 250.000, en 1 feuille, à 25 francs. 1109 Art. 3. Le tarif des autres cartes délivrées en vente directe par l´Administration du Cadastre et de la Topographie est fixé:
- a)pour les reproductions de la carte topographique à l´échelle de 1 : 10.000, à 50 francs la feuille;
- b)pour la carte officielle des distances à l´échelle de 1 : 100.000, à 60 francs l´exemplaire. Art. 4. Les demandes de délivrance de cartes doivent être adressées par écrit au Directeur de l´Administration du Cadastre et de la Topographie. Les cartes sont envoyées non pliées et sous tube avec facturation des frais d´expédition et d´emballage à moins de stipulations contraires dans les demandes de délivrance. Art. 5. Le règlement ministériel du 30 mai 1972 est abrogé. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 juin 1972. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Loi du 26 juin 1972 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 juin 1972 et celle du Conseil d´Etat du 26 juin 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: 1er. L´article Art. de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit: 1er modifié « Art. 1er. La valeur correspondant à cent points indiciaires inscrits à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est arrêtée au montant annuel de soixante-sept mille deux cent cinquante francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. » Art. 2. Le crédit inscrit à l´article 01.0.11.04 de la loi du 29 décembre 1971 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1972 est porté de 126.500.000 francs à 253.500.000 francs. Art. 3. La présente loi entre en vigueur promulgation Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Madeleine Frieden-Kinnen le premier jour du mois qui suit la date de sa Palais de Luxembourg, le 26 juin 1972 Jean 1110 Gaston Thorn Marcel Mart Camille Ney Emile Krieps Doc. parl. N° 1611, sess. ord. 1971-1972 Loi du 26 juin 1972 autorisant la vente de gré à gré d´un terrain domanial sis à Bettembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 8 juin 1972 et celle du Conseil d´Etat du 15 juin 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée la vente de gré à gré d´un terrain domanial sis à Bettembourg, inscrit au cadastre de la commune de Bettembourg, section A, lieu-dit « rue de la Montagne » sub partie du N° 1527/6691 avec une contenance de 0 a 78 ca. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 26 juin 1972 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1608, sess. ord. 1971-1972 1111 Règlement grand-ducal du 26 juin 1972 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport; Vu l´avis de la Commission viticole; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne, ci-après désignés « matériels de multiplication », produits et commercialisés au Grand-Duché. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par: A. Vigne: Les plantes du genre Vitis (L.) qui sont destinées à la production de raisins ou à l´utilisation en tant que matériels de multiplication pour ces mêmes plantes. B. Matériels de multiplication:
- i)Plants de vigne
- a)racinés: fractions de sarments de vigne racinées et non greffées, destinées à la plantation franc de pied ou à l´emploi en tant que porte-greffe pour un greffage;
- b)greffés-soudés: fractions de sarments de vigne assemblées entre elles par greffage, dont la partie souterraine est racinée.
- ii)Parties de plants de vigne
- a)sarments: rameaux d´un an;
- b)boutures greffables de porte-greffes: fractions de sarments de vigne destinées à former la partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;
- c)boutures-greffons: fractions de sarments de vigne destinées à former la partie aérienne lors de la préparation des greffés-soudés ou lors de greffages sur place;
- d)boutures-pépinières: fractions de sarments de vigne destinées à la production de racinés. C. Vignes-mères: cultures de vignes destinées à la production des boutures greffables de porte-greffes, des boutures-pépinières ou des boutures-greffons. D. Pépinières: cultures de vignes destinées à la production de racinés ou de greffés-soudés. E. Matériels de multiplication de base, les matériels de multiplication:
- a)qui ont été produits sous la responsabilité de l´obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété,
- b)qui sont destinés à la production de matériels de multiplication,
- c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication de base et
- d)pour lesquels il a été constaté lors d´un examen officiel que les conditions précitées ont été respectées. F. Matériels de multiplication certifiés, les matériels de multiplication:
- a)qui proviennent directement de matériels de multiplication de base d´une variété, ou, à la demande de l´obtenteur, de matériels de multiplication d´un stade végétatif antérieur aux matériels de multiplication de base, qui ont répondu, lors d´un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication de base, 1112
- b)qui sont destinés à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins, ou à la production de raisins,
- c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication certifiés et
- d)pour lesquels il a été constaté lors d´un examen officiel que les conditions précitées ont été respectées. G. Matériels de multiplication standard, les matériels de multiplication:
- a)qui possèdent l´identité et la pureté variétales,
- b)qui sont destinés à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins, ou à la production de raisins,
- c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication standard et
- d)pour lesquels il a été constaté lors d´un examen officiel que les conditions précitées ont été respectées. Art. 3. Les matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés au Grand-Duché que: s´ils ont été officiellement certifiés suivant une des dénominations de catégories visées à l´article qui précède, s´ils répondent aux conditions prévues à l´annexe II, s´ils répondent aux dispositions des articles 8 et 10, s´ils figurent au catalogue des variétés prévu à l´article 11. Art. 4. Les dispositions de l´article précédent ne s´appliquent pas aux matériels de multiplication destinés à des essais, des travaux de sélection, ou à des travaux poursuivant un but scientifique. Art. 5. La Station viticole de l´Etat à Remich est chargée du contrôle technique des matériels de multiplication. Elle est chargée, en outre, de veiller à ce que l´identité des matériels de multiplication soit assurée, depuis la récolte jusqu´à la livraison au dernier utilisateur. Le contrôle de cette Station porte également sur le respect des conditions fixées au présent règlement. Art. 6. Les producteurs faisant la commercialisation de matériels de multiplication devront se faire inscrire dans un registre tenu à cet effet à la Station viticole de l´Etat. De même, les commerçants de matériels de multiplication devront tenir un registre dans lequel ils inscriront les entrées et sorties de ces matériels. Art. 7. Les matériels de multiplication sont, lors de la récolte, du conditionnement, du stockage, du transport et de l´élevage, tenus en lots séparés et marqués selon la variété, et le cas échéant, pour les matériels de multiplication de base et les matériels de multiplication certifiés, selon le clone. Art. 8. Les matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés qu´en lots suffisamment homogènes et en emballages ou bottes fermés, munis d´un système de fermeture et d´un marquage répondant aux dispositions de l´article 9 ci-après. Le conditionnement a lieu conformément aux dispositions de l´annexe III. Les prescriptions de l´article qui précède ne s´appliquent pas à la commercialisation de petites quantités de matériels de reproduction à livrer au dernier utilisateur ni à la commercialisation des vignes en pots, en caisses ou en cartons. Art. 9. Les emballages et bottes de matériels de multiplication produits au Grand-Duché et destinés à être mis dans le commerce, sont fermés, par la personne responsable, de façon que lors de l´ouverture de l´emballage ou de la botte le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. 1113 Art. 10. Les emballages et bottes de matériels de multiplication sont pourvus, par la personne responsable de la fermeture, d´une étiquette extérieure répondant aux prescriptions visées à l´annexe IV du présent règlement. L´étiquette doit être rédigée dans une des langues officielles de la Communauté; sa fixation est assurée par le système de fermeture. La couleur de l´étiquette est: blanche pour les matériels de multiplication de base; bleue pour les matériels de multiplication certifiés; jaune foncé pour les matériels de multiplication standrad. Art. 11. Il est établi un catalogue des variétés de la vigne officiellement admises à la certification ainsi qu´au contrôle des matériels de multiplication standard sur le territoire du Grand-Duché. Ce catalogue peut être consulté par toute personne. Une variété de vigne n´est inscrite à ce catalogue que si elle est destincte, stable et suffisamment homogène. Une variété est distincte, si au moment où l´admission est demandée, elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères morphologiques ou physiologiques importants de toute autre variété admise ou présentée à l´admission au Grand-Duché. Une variété est stable si, à la suite de ses multiplications successives, elle reste conforme à la définition de ses caractères essentiels. Une variété est suffisamment homogène si les plantes qui la composent abstraction faite de rares aberrations sont semblables pour l´ensemble des caractères retenus à cet effet. L´admission d´une variété est le résultat d´examens officiels effectués notamment en culture et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété. Les variétés provenant d´autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne sont soumises, notamment en ce qui concerne la procédure d´admission, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés indigènes. Art. 12. Les annexes prévues au présent règlement font corps avec ce règlement. Art. 13. Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, ainsi que les agents des douanes, les agents de la Station viticole de l´Etat sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement. Art. 14. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à cent mille francs ou d´une de ces peines seulement. La confiscation des biens ayant servi à l´infraction et des bénéfices illicites peut être prononcée par le tribunal. Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution au cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art. 15. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la justice, Eugène Schaus Château de Berg, le 26 juin 1972 Jean 1114 ANNEXE I Conditions quant à la culture I. Conditions générales 1. La culture possède l´identité et la pureté variétales. 2. L´état cultural du champ de production et l´état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l´identité et de la pureté variétales. 3. Il existe une garantie maximale que le sol n´est pas infecté par des organismes nuisibles, en particulier par des virus, lors de la plantation des pépinières et des vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication de base et de matériels de multiplication certifiés. 4. La présence d´organismes nuisibles réduisant la valeur d´utilisation des matériels de multiplication n´est tolérée que dans la limite la plus faible possible. 5. Dans les cultures destinées à la production des matériels de multiplication de base, les viroses nuisibles notamment le court-noué et l´enroulement, doivent être éliminées. Les cultures destinées à la production de matériels de multiplication des autres catégories sont maintenues exemptes de plantes présentant des symptômes de viroses nuisibles. 6. La proportion des pieds manquant dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication certifiés ne dépasse pas 5%; elle ne dépasse pas 10% dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication standard. La proportion de pieds manquant peut exceptionnellement dépasser ces pourcentages lorsque cela est dû à des agents physiques. 7. Il est procédé chaque année à au moins une inspection sur pied; en cas de contestation, pouvant être réglée sans affecter la qualité des matériels de multiplication, une deuxième inspection sur pied a lieu. II. Conditions particulières 1. Les pépinières ne sont pas établies à l´intérieur ou à quelques mètres d´un vignoble à fruits. 2. Les parties de plants de vigne utilisés pour la production des racinés et des greffés-soudés proviennent de vignes-mères ayant satisfait au contrôle. ANNEXE II Conditions quant aux matériels de multiplication I. Conditions générales 1. Les matériels de multiplication possèdent l´identité et la pureté variétales; une tolérance de 1% est admise lors de la commercialisation des matériels de multiplication standard. 2. Pureté technique minimale: 96%. Sont considérés comme techniquement impurs:
- a)les matériels de multiplication désséchés en totalité ou en partie même lorsqu´ils ont subi un trempage dans l´eau après leur dessication;
- b)les matériels de multiplication avariés, tordus ou blessés, notamment endommagés par la grêle ou le gel, écrasés ou cassés. 3. La présence d´organismes nuisibles réduisant la valeur d´utilisation des matériels de multiplication n´est tolérée que dans la limite la plus faible possible. II. Conditions particulières 1. Greffés-soudés: Les greffés-soudés issus des combinaisons de matériels de multiplication de base greffés sur matériels de multiplication de base ainsi que de matériels de base greffés sur matériels certifiés sont classés 1115 dans la catégorie matériels de multiplication de base. Les greffés-soudés issus de combinaisons de matériels de multiplication certifiés greffés sur matériels de base ainsi que de matériels de multiplication certifiés greffés sur matériels de multiplication certifiés sont classés dans la catégorie matériels de multiplication certifiés. Toutes les autres combinaisons sont classées comme matériels de multiplication standard. 2. Parties de plants de vigne: Les sarments sont arrivés à un état suffisant de maturité du bois. Le rapport « bois-moelle » est normal pour la variété. III. Calibrage 1. Boutures greffables de porte-greffes, boutures-pépinières et boutures-greffons: A. Diamètre Il s´agit du plus grand diamètre de la plus petite section.
- a)Boutures greffables de porte-greffes et boutures-greffons:
- aa)diamètre au plus petit bout:
- i)pour vitis rupestris et ses croisements avec vitis vinifera 6 à 12 mm;
- ii)pour les autres variétés 6,5 à 12 mm; le pourcentage des sarments ayant un diamètre inférieur ou égal à 7 mm pour vitis rupestris et ses croisements avec vitis vinifera et inférieur ou égal à 7,5 mm pour les autres variétés ne dépasse pas 25% du lot;
- bb)diamètre maximum au plus gros bout 14 mm sauf s´il s´agit de boutures-greffons destinées au greffage sur place. Le talonnage est effectué à 2 cm au moins de la base de l´oeil inférieur.
- b)Boutures-pépinières: diamètre minimum au plus petit bout: 3,5 mm. B. Longueur La longueur est mesurée à partir de la base du nœud inférieur, le mérithalle supérieur devant être conservé.
- a)Boutures greffables de porte-greffes: longueur minimale 1,05 m;
- b)Boutures-pépinières: longueur minimale 55 cm; pour vitis vinifera 30 cm;
- c)Boutures-greffons: longueur minimale 50 cm et au moins cinq yeux utilisables. 2. Racinés A Diamètre Le diamètre mesuré au milieu du mérithalle, sous la pousse supérieure et selon le grand axe, est au moins égal à 5 mm B Longueur La distance du point inférieur d´insertion des racines à l´empattement de la pousse supérieure est au moins égale:
- a)pour les porte-greffes à 30 cm;
- b)pour les autres racinés à 22 cm C. Racines Chaque plante a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties. Toutefois, la variété 420 A peut n´avoir que deux racines bien développées, pourvu qu´elles soient opposées. 3. Greffés-soudés:
- a)la tige a au moins 20 cm de long;
- b)racines: chaque plante a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties. Toutefois, la variété 420 A peut n´avoir que deux racines bien développées, pourvu qu´elles soient opposées;
- c)soudure: chaque plante présente une soudure suffisante, régulière et solide. 1116 ANNEXE III Conditionnement Composition des emballages ou bottes: Nombre Nature 1. Greffés-soudés 25 2. Racinés 50 3. Boutures-greffons 100 ou 200 4. Boutures greffables de porte-greffes 200 5. Boutures pépinières des porte-greffes et de vitis vinifera 200 ou 500 6. Autres boutures pépinières 200 ANNEXE IV Etiquette A. Indications prescrites
- a)1. « Norme C.E.E. » 2. Nom et adresse du producteur ou son numéro d´identification 3. Service de certification ou de contrôle et Etat membre 4. Numéro de référence du lot 5. Variété et le cas échéant le clone, pour les greffés-soudés en ce qui concerne les porte-greffes et les boutures-greffons 6. Catégorie 7. Pays de production 8. Quantité 9. Longueur pour les boutures greffables de porte-greffes si un Etat membre accorde des dérogations en ce qui concerne les longueurs minimales
- b)Pour les matériels de multiplication « Racinés » et « Greffés-soudés » les indications visées sous a), points 1, 2, 5, 6 et 7 sont suffisantes. B. Dimensions minimales
- a)110 mm × 67 mm pour les boutures greffables de porte-greffes, les boutures-greffons et les boutures-pépinières;
- b)80 mm x 70 mm pour les racinés et les greffés-soudés. ANNEXE V Catalogue des variétés de la vigne admises à la certification et à la commercialisation au Grand-Duché de Luxembourg I. Variétés à fruit 1. Elbling Description morphologique Bourgeonnement cotonneux blanc à pointe rosée. Jeunes feuilles jaunâtres, bronzées. Feuilles grandes, orbiculaires épaisses, bullées, gaufrées; sinus pétiolaire à bords superposés; dents anguleuses, étroites. 1117 Rameaux rouge acajou; vrilles petites, fines, brunes. Grappes moyennes, cylindriques, compactes, grains blancs assez gros, légèrement ovoides. Description physiologique Plant rustique, gros producteur mais irrégulier, maturité 1re époque, degré alcoolique faible, sensible à la pourriture grise et au (Roter Brenner) rougeot parasitaire. Synonymes Kleinberger, Alben, Reinfränch. 2. Riesling x Sylvaner Description morphologique Bourgeonnement duveteux blanc. Jeunes feuilles jaunâtres. Feuilles orbiculaires, sinus pétiolaire en lyre, dents ogivales étroites. Rameaux côtelés, vert clair; vrilles charnues. Grappes moyennes ou grosses à grains ovoides, verts grisâtres, croquants, pulpeux, parfumés. Description physiologique Plant rigoureux, fructifère sensible à l´oidium et à la pourriture, maturité précoce, degré alcoolique moyen, rendement moyen à élevé selon taille. Synonymes Müller-Thurgau, Rivaner pour le vin. 3. Riesling Description morphologique Bourgeonnement duveteux blanc verdâtre. Jeunes feuilles jaunâtres à reflets cuivrés. Feuilles orbiculaires, bullées, sinus pétiolaire à bords superposés; dents ogivales moyennes; pétiole violacé. Rameaux côtelés, brun rouge à nœuds légèrement rosés; vrilles fines, petites, vertes. Grappes petites, cylindro-coniques, compactes à grains petits sphériques, vert clair à jaune doré, saveur fine. Description physilogique Plant assez vigoureux, débourrement moyen, maturité tardive, productivité moyenne mais régulière, rendement moyen, degré alcoolique moyen, acidité élevée, sensible à l´oidium et un peu au botrytis. Synonymes Riesling blanc, Weisser Riesling, Rieslinger, Riesler, Gentil aromatique, Pétracine, Rheingauer, Hochheimer, Klingelberger. 4. Auxerrois Description morphologique Bourgeonnement duveteux blanc verdâtre. Jeunes feuilles légèrement bronzées. Feuilles orbiculaires, grandes, entières ou faiblement trilobées, sinus pétiolaire généralement en V ouvert; dents anguleuses, moyennes. Rameaux verts à stries brunes et nœuds rosés; vrilles longues et charnues. Grappes petites à grains avoides d´un blanc terne à jaune foncé. Description physiologique Plant assez vigoureaux, productivité moyenne et rendement moyen, degré alcoolique moyen, sensible à l´oïdium. Synonymes Auxerrois blanc de Laquenexz. 1118 5. Pinot blanc Description morphologique Bourgeonnement duveteux blanc. Jeunes feuilles aranéeuses vert pâle. Feuilles moyennes, orbiculaires, vert foncé, épaisses, généralement entières, sinus pétiolaire en lyre étroite, dents ogivales moyennes. Rameaux verts à nœuds rosés et quelques stries brunes, vrilles charnues moyennes. Grappes petites, cylindriques, compactes; grains petits légèrement ovoides, verdâtre. Description physiologique Plants moyennement vigoureux, productivité faible à moyenne, degré alcoolique élevé, sensible au millerandage, coulure. Synonymes Pinot blanc vrai, Weissburgunder. 6. Pinot gris La description est la même que pour le pinot blanc, les grains sont grisâtres. Synonymes Ruländer, Malvoisie, Tokay, Auxerrois gris. 7. Pinot noir La même description que pour le Pinot blanc, les grains sont noirs. Synonymes Blauer Spätburgunder. 8. Traminer Description morphologique Bourgeonnement cotonneux blanc. Jeunes feuilles cotonneuses, jaunâtres. Feuilles orbiculaires, très bullées, gaufrées, point pétiolaire rouge, sinus pétiolaire à bords superposés, dents ogivales. Rameaux côtelés, vert claire, vrilles petites, fines. Grappes petites, tronconiques, grains petits ovoides, rosé, peau épaisse, saveur parfumée. Description physiologique Plant assez vigoureux, débourrement précoce, sensible à l´oïdium, peu productif, rendement très faible, degré alcoolique élevé. Synonymes Traminer musqué, Traminer parfumé, Traminer épicé, Traminer aromatique, Gewürztraminer. 9. Sylvaner Description morphologique Bourgeonnement duveteux blanc à liseré rosé. Jeunes feuilles aranéeuses, jaunâtres. Feuilles orbiculaires unies ou légèrement bullées, sinus pétiolaires en lyre ouverte, dents ogivales, larges. Rameaux vert clair, côtelés, glabres; vrilles petites, fines. Grappes moyennes, cylindro-coniques, un peu serrées à grains moyens, sphériques, blancs. Description physiologique Assez gros producteur, degré alcoolique moyen, sensible au mildiou et à l´oidium. Synonymes Oesterreicher. 1119 10. Muscat Ottonel Description morphologique Bourgeonnement aranéeux, rougeâtre. Jeunes feuilles glabres, brillantes, rouges. Feuilles petites, orbiculaires, unies, sinus pétiolaire en lyre étroite parfois à bords superposés; dents ogivales. Rameaux glabres, violacés; vrilles très longues. Grappes petites, assez lâches à grains sphériques moyens, jaure clair, musqués. Description physiologique Peu productif, degré alcoolique moyen, coulard, sensible à la pourriture, au mildiou, à l´oïdium. II. Porte-greffes Les porte-greffes issus des croisements: A) Berlandieri-Riparia: Aa) Collection Teleki: 5 BB 8B 5C SO 4 125 AA Ab) Coudèrc: Collection 157 11 c 161 49 c Ac) Millardet et Grasset: Collection 420 A B) Riparia-Rupestris: Ba) Collection Coudèrc: 3309 c Bb) Collection Millardet et Grasset 101 14 mgt. Loi du 29 juin 1972 portant nouvelle fixation de la dotation de l´Etat au profit du Fonds national de solidarité ainsi que modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de solidarité telle qu´elle a été modifiée dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 1972 et celle du Conseil d´Etat du 29 juin 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. A partir de l´année 1972 la dotation annuelle de l´Etat au Fonds national de solidarité es fixée à cent soixante-seize millions de francs pour une période de cinq ans. Ce montant correspond à l´indice cent quatre-vingts raccordé à la base de l´indice 1948 et variera avec cet indice dans la mesure des pensions de solidarité. 1120 Art. 2. L´article 2 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de solidarité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «
(1)Pour pouvoir prétendre aux prestations du Fonds, il faut:
- a)résider dans le pays et y avoir eu sa résidence pendant au moins 15 ans consécutifs;
- b)ne pas se trouver sous le coup d´une déchéance prononcée par application des articles 31, 32 et 33 du code pénal;
- c)être âgé de soixante-cinq ou de soixante ans accomplis selon qu´il s´agit d´un homme ou d´une femme;
- d)justifier d´une vie de travail régulier à partir de l´âge de dix-huit ans. Sont assimilés au travail les études, l´apprentissage, le service militaire et les périodes visées par l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945, garantissant le droit à leurs anciens emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois ainsi que les périodes de chômage conformément aux arrêtés grand-ducaux des 24 mai 1945 et 17 décembre 1952 portant réglementation des indemnités de chômage.
(2)Peuvent en outre prétendre aux prestations du Fonds: 1. les personnes devenues inaptes au travail dès avant l´âge fixé à l´alinéa
(1)sub c), si, par ailleurs, elles remplissent les autres conditions prévues; 2. les femmes veuves, divorcées ou séparées de corps qui ont à leur charge soit trois enfants, soit us enfant frappé d´infirmités ou de maladies chroniques, pour lesquels elles touchent des allocationn familiales, même si la condition prévue à l´alinéa
(1)sub c) n´est pas remplie;
(3)Par exception les prestations du Fonds pourront être accordées par décision individuelle du comité-directeur à tout requérant jugé digne de la solidarité nationale, même s´il ne remplit pas la condition prévue à l´alinéa
(1)sub a) et d). S´il s´agit d´une personne née inapte au travail ou qui l´est devenue avant sa dix-huitième année, les prestations pourront être accordées, même si les conditions prévues à l´alinéa
(1)sub
- c)et
- d)ne sont pas remplies. Un règlement grand-ducal pourra déterminer les conditions d´application du présent alinéa. » Art. 3. L´article 3 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de solidarité tel que cet article a été modifié dans la suite, est abrogé et remplacé comme suit: «
(1)Les pensions allouées par le Fonds seront calculées de façon à garantir au bénéficiaire un revenu annuel de soixante mille francs, compte tenu de ses ressources personnelles, déterminées selon les dispositions de l´article 5 de la présente loi. 2) Le chiffre de soixante mille francs sera augmenté:
- a)de vingt et un mille cent dix-neuf francs pour l´épouse vivant au ménage avec l´ayant droit à la pension à condition qu´elle soit âgée de plus de quarante-cinq ans ou que le ménage ait à sa charge soit trois enfants, soit un enfant frappé d´infirmité ou de maladies chroniques, pour lequel il touche les allocations familiales;
- b)de huit mille quatre cent quarante-huit francs pour tout enfant à la charge de l´ayant droit pour lequel il reçoit les allocations familiales;
- c)de vingt et un mille cent dix-neuf francs lorsque l´ayant droit est atteint d´une impotence prononcée nécessitant une assistance et des soins constants qui lui imposent des frais spéciaux.
(3)Lorsque plusieurs parents ou alliés, dont chacun aurait individuellement droit aux prestations du Fonds, vivent en communauté domestique, la limite sera fixée à soixante mille francs pour la première personne et à vingt et un mille cent dix-neuf francs pour chacune des personnes subséquentes.
(4)Les montants qui précèdent correspondent à l´indice cent quatre-vingts raccordé à la base de l´indice 1948. Ils varient avec cet indice dans la mesure des pensions des assurances sociales et seront arrondis au multiple de cinq immédiatement supérieur.
(5)Il ne sera alloué qu´une pension par ménage. » 1121 Art. 4. L´article 7
(3)de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de solidarité est modifié comme suit: « L´action prévue aux alinéas précédents ne pourra être exercée contre les personnes qui disposent d´un revenu imposable au sens de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu des personnes physiques et des collectivités inférieur à deux fois et demie le salaire minimum légal. » Art.
- L´article 13.3.33.00 du Budget de l´Etat de l´exercice 1972 est modifié comme suit: « Dotation de l´Etat prévue par la loi. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . 176.000.000 francs. » Art.
- La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 29 juin 1972 Jean Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1594, sess. 1971-1972 Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, faite à Bruxelles, le 10 juin
- Ratification et entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 16 novembre 1971, publiée au Mémorial 1971, A, p. 2073, a été ratifiée par les trois pays du Benelux. Conformément à l´article 16, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur le 1er juillet
- Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai
- Adhésion du Saint-Siège. (Mémorial 1971, A, p. 2186 et ss. Mémorial 1972, A, p. 807 Il résulte d´une notification du Secrétaire général du Conseil de l´Europe qu´en date du 17 mai 1972 le Saint-Siège a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 11, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Saint-Siège le 18 août
- Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, faite à Chicago, le 7 décembre
- Adhésion de la République de Guinée Equatoriale et de l´Union des Emirats Arabes. (Mémorial 1948, p. 537 et ss. Mémorial 1948, p. 810 Mémorial 1970, A, p. 1432) II résulte d´une information du Département d´Etat de Washington que la République de Guinée Equatoriale et l´Union des Emirats Arabes ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus respectivement les 22 février et 25 avril
- La Convention et le Protocole concernant le texte authentique trilingue, fait à Buenos Aires, le 24 septembre 1968, sont entrés en vigueur pour la République de Guinée Equatoriale le 23 mars 1972 et pour l´Union des Emirats Arabes le 25 mai
- 1122 Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre
- Adhésion de la République Dominicaine, déclaration de continuité des Fidji. (Mémorial 1957, p. 36 Mémorial 1963, A, p. 987 Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356 Mémorial 1971, A, p. 549, 1199, 2022.) Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Pologne qu´en date du 25 février 1972 la République Dominicaine a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à l´article 23, le Protocole est entré en vigueur à l´égard de la République Dominicaine le 25 mai
- D´autre part, le Gouvernement des Fidji a déclaré qu´il se considère lié par le Protocole qui, avant son accession à l´indépendance, a été étendu à son territoire par la Grande-Bretagne. Protocole relatif au Statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier
- Adhésion du Chili. (Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., p. 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, p. 839) II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 27 avril 1972 le Chili a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. L´application du Protocole au Chili est subordonnée aux réserves suivantes, déjà formulées lors de la ratification de la Convention relative au statut des réfugiés (Mémorial 1953, p. 703): « 1) Sous la réserve qu´en ce qui concerne les dispositions de l´article 34, le Gouvernement chilien ne pourra accorder aux réfugiés des facilités plus grandes que celles accordées aux étrangers en général, vu le caractère libéral des lois chiliennes sur la naturalisation; 2) Sous la réserve que le délai de résidence mentionné à l´alinéa a) du paragraphe 2 de l´article 17 est porté, en ce qui concerne le Chili, de trois à dix ans; 3) Sous la réserve que l´application de l´alinéa c) du paragraphe 2 de l´article 17 sera limitée aux réfugiés qui sont veufs d´un conjoint chilien; 4) Sous la réserve que le Gouvernement chilien ne peut accorder, pour l´exécution d´un ordre d´expulsion, un délai plus long que celui que les lois chiliennes accordent aux autres étrangers en général. » Conformément à l´article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour le Chili le 27 avril
- Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date, à Bruxelles, du 8 juin
- Adhésion de la Tunisie. (Mémorial 1965, A, p. 1286 et ss Mémorial 1966, A, p. 300 Mémorial 1969, A, pp. 27, 1067 Mémorial 1971, A, p. 284.) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 21 avril 1972 la Tunisie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Cette Convention entrera en vigueur pour la Tunisie le 21 juillet
- Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg