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Loi du 30 juin 1972 portant modification de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 ayant pour objet la création des Conseils de Prud´

1131 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 42 12 juillet 1972 SOMMAIRE Règlement ministériel du 29 juin 1972 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international des voyageurs . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 29 juin 1972 concernant la franchise de la taxe spéciale de consommation en matière d´alcool et de produits alcooliques, accordée dans le trafic international de voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 30 juin 1972 portant modification de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 ayant pour objet la création des Conseils de Prud´hommes, tel qu´il a été modifié dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 juin 1972 concernant l´ouverture de la chasse . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................... Règlements communaux 1131 1134 1135 1135 1137 1137 Règlement ministériel du 29 juin 1972 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international des voyageurs. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, établie conformément à l´article XXIII du Protocole de révision, signé à Bruxelles le 29 janvier 1963 et approuvé par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douane et d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté royal belge du 28 juin 1972 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international des voyageurs; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge prémentionné du 28 juin 1972 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international des voyageurs est publié au Mémorial, à l´exclusion du littéra

  1. d)de l´article 8, pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 29 juin 1972 Le Ministre des Finances,  Pierre Werner 1132 Arrêté royal belge du 28 juin 1972 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 28 et 99; Vu la directive du Conseil des Communautés européennes, du 28 mai 1969 concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs, modifiée par la directive dudit Conseil en date du 12 juin 1972; Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes, du 23 juillet 1969, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs; Vu l´article 2 de la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er . Sous réserve des dispositions des articles 4 à 9, franchise totale des droits d´entrée est accordée pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises ne dépasse pas, par personne, 1.250 francs. Art. 2. Sous réserve des dispositions des articles 4 à 9, franchise totale des droits d´accise et de la taxe de consommation perçus à l´importation est accordée pour les marchandises définies à l´article 1er , pour autant que leur valeur globale ne dépasse pas, par personne: 1° 1.250 francs, lorsqu´elles sont importées d´un pays autre qu´un Etat membre de la Communauté économique européenne; 2° 6.250 francs, lorsqu´elles sont importées, directement ou en transit par un pays non-membre, d´un Etat membre de la Communauté économique européenne, alors qu´elles s´y trouvaient en libre pratique. Art. 3. Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par personne, les montants fixés par les articles 1 er et 2, la franchise est accordée, jusqu´à concurrence de ces montants, pour celles de ces marchandises qui, importées séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise, étant entendu que la valeur d´une marchandise ne peut être fractionnée. Art. 4. Pour l´application du présent arrêté: 1° n´est pas prise en considération, pour la détermination de la franchise visée aux articles 1er et 2, la valeur:
  2. a)des effets personnels qui sont importés temporairement ou réimportés ensuite de leur exportation temporaire;
  3. b)des livres, journaux et publications périodiques;
  4. c)des marchandises des espèces visées à l´article 5. 2° sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui:
  5. a)présentent un caractère occasionnel et
  6. b)portent exclusivement sur des marchandises réservées à l´usage personnel ou familiale des voyageurs ou destinées à être offertes en cadeau, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d´ordre commercial. 1133 Art. 5. Sous réserve des dispositions des articles 6 à 9, la franchise est limitée aux quantités suivantes, en ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après: Marchandises importées Marchandises importées d´un pays autre qu´un d´un Etat membre de la Etat membre de la Com- Communauté économunauté économique eu- mique européenne ropéenne 1° produits de tabacs: cigarettes 200 pièces 300 pièces ou cigarillos (cigares d´un poids maximum de 3 grammes par pièce) 100 pièces 150 pièces ou cigares 50 pièces 75 pièces 250 grammes 400 grammes ou tabac à fumer 2° boissons alcooliques: 1 bouteille standard au total 1,5 litre
  7. a)boissons distillées ou spiritueuses, d´un degré alcoolique supérieur à 22° (de 0,70 jusqu´à 1 litre) ou boissons distillées, spiritueuses ou apéritives, d´un degré alcoolique égal ou inférieur à 22°; vins mousseux, vins de liqueur au total 2 litres au total 3 litres et
  8. b)vins tranquilles au total 2 litres au total 3 litres 3° parfumeries:
  9. a)parfums 50 grammes 75 grammes et
  10. b)eaux de toilette 1/4 litre 3/8 litre Art. 6. A l´égard des produits de tabac importées par les personnes ayant leur résidence hors d´Europe, la franchise est portée, par dérogation à l´article 5, aux quantités ci-après: cigarettes 400 pièces 200 pièces ou cigarillos (cigares d´un poids maximum de 3 grammes par pièce) 100 pièces ou cigares 500 grammes ou tabac à fumer Art. 7. En ce qui concerne les voyageurs âgés de moins de quinze ans: 1° la valeur globale des marchandises est limitée à 500 francs dans les cas visés à l´article 1er et à l´article 2, 1°, et à 1.500 francs dans les cas visés à l´article 2, 2°; 2° aucune franchise n´est accordée pour les produits de tabac et les boissons alcooliques. Art. 8. Les franchises visées aux articles 1, 2, 5, 6 et 7 sont réduites dans les limites indiquées à l´artic 9 pour les marchandises importées:
  11. a)par les travailleurs frontaliers, sauf s´ils apportent la preuve qu´ils ne se déplacent pas dans le cadre de leur activité professionnelle;
  12. b)par le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international, sauf s´ils apportent la preuve qu´ils ne se déplacent pas dans le cadre de leur activité professionnelle;
  13. c)d´un Etat membre de la Communauté économique européenne, par les membres des forces armées d´un Etat membre de celle-ci, y compris le personnel civil, ainsi que les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat membre;
  14. d). . . . . . . . . . . . . 1134 Art. 9. Les franchises réduites visées à l´article 8 sont limitées aux quantités suivantes: 1° produits de tabac: cigarettes 100 pièces 50 pièces ou cigarillos (cigares d´un poids maximum de 3 grammes par pièce) ou cigares 25 pièces ou tabac à fumer 125 grammes 2° boissons alcooliques:
  15. a)boissons distillées ou spiritueuses, d´un degré alcoolique supérieur à 22° 0,25 litre ou boissons distillées, spiritueuses ou apéritives, d´un degré alcoolique égal ou inférieur à 22°; vins mousseux, vins de liqueur 0,50 litre et
  16. b)vins tranquilles 1litre 3° parfumeries:
  17. a)parfums 7,5 grammes et
  18. b)eaux de toilette 0,125 litre 4° autres marchandises 625 francs Art. 10. L´arrêté royal du 11 avril 1972 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international des voyageurs est abrogé. Art. 11. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1972. Art. 12. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 juin 1972. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, A. VLERICK Règlement ministériel du 29 juin 1972 concernant la franchise de la taxe spéciale de consommation en matière d´alcool et de produits alcooliques, accordée dans le trafic international de voyageurs. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté grand-ducal du 14 novembre 1946 autorisant le Ministre des Finances à prendre toutes les mesures réglementaires utiles pour prévenir la spéculation en cas d´institution de nouveaux droits d´accise respectivement en cas de modification des droits existants; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 28 mai 1969 concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs, modifiée par la directive dudit Conseil en date du 12 juin 1972; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. Lors de l´importation des marchandises visées à l´article 2 les franchises de la taxe spéciale de consommation sur l´alcool sont accordées aux mêmes personnes pour les mêmes quantités de marchandises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes limites et restrictions que les franchises du droit d´accise sur ces marchandises. 1135 Art. 2. Les franchises visées à l´article 1er s´appliquent aux marchandises suivantes: 1) Boissons alcooliques: boissons distillées ou spiritueuses d´un degré alcoolique supérieur à 22° ou boissons distillées, spiritueuses ou apéritives, d´un degré alcoolique égal ou inférieur à 22° 2) Parfums et eaux de toilette. Art. 3. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, remplace celui du 20 octobre 1969 concernant la franchise de la taxe spéciale de consommation en matière d´alcool et de produits alcooliques, accordée dans le trafic international de voyageurs. Luxembourg, le 29 juin 1972 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Loi du 30 juin 1972 portant modification de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 ayant pour objet la création des Conseils de Prud´hommes, tel qu´il a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 1972 et celle du Conseil d´Etat du 15 juin 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Le quatrième alinéa de l´article 4 de l´arrêté du 31 décembre 1938 ayant pour objet la création de Conseils de Prud´hommes, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 14 novembre 1962 est remplacé par la disposition suivante: « Les délégués auront droit aux jetons de présence et aux frais de route à fixer par règlement grandducal. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 30 juin 1972 Le Ministre de la Justice, Jean Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1601, sess. ord. 1971-1972 Règlement ministériel du 30 juin 1972 concernant l´ouverture de la chasse. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928, concernant la protection des oiseaux; Vu la loi du 24 août 1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928 et l´arrêté grand-ducal du 6 août 1930 par lequel la grive est déclarée oiseau-gibier; 1136 Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er. L´année cynégétique 1972/1973 commence le 1er août 1972 et finit le 31 juillet 1973. Art. 2. L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 1er octobre au 15 janvier incl. Art. 3. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après restera fermée pendant toute l´année. Art. 4. La chasse est ouverte: A. En plaine et dans les bois:
  19. a)Grand gibier 1. au cerf dix cors et plus, du 15 septembre au 15 novembre incl.; seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis; 2. à la biche, du 1er octobre au 15 décembre incl.; 3. au faon, du 1er octobre au 15 décembre incl.; 4. au sanglier mâle pendant toute l´année; 5. au sanglier femelle du 1 er août au 31 janvier incl. et du 1er juillet au 31 juillet incl.; 6. au brocard, du 15 octobre au 30 novembre incl. et du 1er juin au 15 juillet incl.; Pendant la période du 1 er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût» sont permis. 7. à la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 novembre incl.;
  20. b)Petit gibier et gibier d´eau 8. au lièvre, du 1er octobre au 31 décembre incl.; 9. à la perdrix, du 1er septembre au 30 novembre incl.; 10. à la grive draine, à la grive litorne et à la caille, du 1er septembre au 30 novembre incl.; 11. au coq de faisan, du 1er octobre au 15 janvier incl.; 12. à la poule faisane, du 15 octobre au 15 décembre incl.; 13. au canard colvert, du 1er août au 31 janvier incl.; 14. à la bécassine, du 15 août au 31 janvier incl.; 15. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier incl.;
  21. c)Autre gibier 16. au ramier, du 1 er août au 28 février incl. et du 1er juillet au 31 juillet incl.; 17. à la corneille noire, à la corneille mantelée, au corbeau freux, à la pie commune et au geai ordinaire pendant toute l´année; 18. au lapin sauvage, au renard, à la martre, à la fouine, au putois, à l´hermine et à la belette pendant toute l´année; B. Dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925. Même temps d´ouverture que sub A. avec les modifications pour le grand gibier ci-après: 19. le mouflon mâle et femelle, du 1er septembre au 31 janvier inc.; 20. le daim mâle et femelle au 1er septembre au 31 janvier incl.; Art. 5. Le transport du cerf, de la biche, du brocard et de la chevrette jusqu´au lieu de consommation ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tête. Art. 6. Sont interdits dans la pratique de la chasse;
  22. a)les carabines de chasse automatiques;
  23. b)les armes de guerre automatiques même transformées en armes à répétition;
  24. c)les fusils à canon lisse, automatiques ou à répétition susceptibles de contenir plus de deux cartouches à moins qu´il n´aient subi une transformation à caractère permanent. 1137 Est à considérer comme arme automatique toute arme à canon unique dont l´éjection des douilles et le rechargement se font sans intervention manuelle. Art. 7. Pour la chasse au grand gibier le tir à balle est obligatoire; toutefois, les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm sont interdites. Pour la chasse au brocard pendant la période du 1er juin au 15 juillet, et pour la chasse au cerf mâle et femelle seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis. Art. 8. Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1972. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 30 juin 1972. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur, Emile Krieps Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.  En vertu de règlements (CEE) n os 1216/72, 1217/72 et 1218/72 de la Commission des Communautés européennes du 8 juin 1972 les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 13 juin 1972, pour:  Anhydride et acide phosphorique (meta-ortho- et pyro-) de la position tarifaire 28.10, originaires de tous pays bénéficiaires;  Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l´électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion de la position tarifaire 85.23, originaires de Yougoslavie;  Ivoire travaillé (y compris les ouvrages), de la position tarifaire 95.03, originaire de Hong-Kong) Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1972 consécutivement au règlement (CEE) n° 2795/71 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1971 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B o u l a i d e .  Règlement sur les cimetières. En séance du 14 avril 1972, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement sur les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme.  29 juin 1972. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 17 avril 1972, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 19 et 25 mai 1972 et publié en due forme.  7 juin 1972. E s c h - s u r - S u r e .  Règlement de police. En séance du 5 juin 1972, le conseil communal d´Esch-sur-Sûre a édicté un règlement de police concernant le stationnement de roulottes et le dressement de tentes. Ledit règlement a été publié en due forme.  27 juin 1972. H e s p e r a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 27 avril 1972, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 7 et 27 juin 1972 et publié en due forme.  27 juin 1972. 1138 L u x e m b o u r g .  Règlement de circulation. En séance du 14 avril 1972, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant son règlement municipal de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 19 et 25 mai 1972 et publié en due forme.  26 juin 1972. L u x e m b o u r g .  Règlement de circulation. En séance du 17 janvier 1972, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation ayant pour objet d´inscrire soit à titre définitif, soit à titre temporaire différentes mesures de circulation dans la réglementation municipale de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 et 25 février 1972 et publié en due forme.  26 juin 1972. L u x e m b o u r g .  Règlement de circulation. En séance du 21 février 1972, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant la réglementation municipale de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 et 28 mars 1972 et publié en due forme.  26 juin 1972. L u x e m b o u r g .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 21 février 1972, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 et 28 mars 1972 et publié en due forme.  27 juin 1972. M o n d e r c a n g e .  Règlement sur les conduites d´eau. En séance du 5 juin 1972, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement sur les conduites d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  29 mai 1972. M o n d o r f - l e s - B a i n s .  Règlement concernant le numérotage des maisons et la dénomination des rues. En séance du 19 mai 1972, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme.  29 juin 1972. R e d a n g e- s u r- A t t e r t .  Modification du règlement de circulation. En séance du 25 mars 1972, le conseil communal de Redange-sur-Attert a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 mars 1969. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 27 juin 1972 et publié en due forme.  27 juin 1972. W i l t z .  Règlement relatif à la construction d´une antenne collective. En séance du 26 mai 1972, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement relatif à la construction d´une antenne collective de télévision. Ledit règlement a été publié en due forme.  8 juin 1972. W i l t z .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 26 mai 1972, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 27 juin 1972 et publié en due forme.  27 juin 1972. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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