1139 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 20 juillet 1972 A N° 43 SOMMAIRE Règlement ministériel du 19 juin 1972 concernant le stage officiel des étudiants en pharmacie . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1140 Règlement grand-ducal du 5 juillet 1972 concernant la commercialisation des semences . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . ... . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1142 de légumes Règlement ministériel du 5 juillet 1972 fixant le programme de l´examen de contrôle pour la profession de masseur . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . ... .. .. .. .. .. .. .. . 1151 Règlement grand-ducal du 10 juillet 1972 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1152 Loi du 13 juillet 1972 autorisant 1. la vente de gré à gré d´un jardin dépendant du domaine curial de Hautcharage; 2. l´aliénation par voie d´échange d´un labour dépendant du domaine curial de Hautcharage; 3. la vente de gré à gré d´un pré dépendant du domaine curial de Grevenmacher 1152 Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963 Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, Adhésion des Fidji ........................................................................... 1153 Protocole relatif au Statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967 Adhésion du Brésil .................................................................................. 1154 Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, réglementant l´emploi au Luxembourg, des travailleurs yougoslaves, signé à Belgrade, le 28 mai 1970 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1154 1140 Règlement ministériel du 19 juin 1972 concernant le stage officinal des étudiants en pharmacie. Le Ministre de l´Education Nationale, Le Ministre de la Santé Publique, Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur; Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en pharmacie, notamment l´article 4; Le Collège Médical entendu; Arrêtent: Art. 1er. Le stage officinal, d´une durée minimale de six mois, prescrit par l´article 4 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en pharmacie, peut être effectué soit à l´étranger conformément aux dispositions en vigueur dans le pays respectif, soit au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions du présent règlement. Art. 2. Au Grand-Duché de Luxembourg, le stage doit être effectué au cours des études de pharmacie. Il ne peut commencer qu´après la première année des études pharmaceutiques et doit être achevé avant l´obtention du titre ou grade étranger final présenté pour homologation. La durée totale du stage est fixée à neuf mois. Il peut être accompli soit en une période, soit en deux périodes au plus de respectivement trois et six mois. Art. 3. L´inscription au stage a lieu sur la demande de l´étudiant. Cette demande, à adresser au Ministre de l´Education Nationale, indique le nom du maître de stage et la date du début du stage. Le candidat doit préciser s´il se propose d´effectuer le stage en une ou en deux périodes. A la demande doit être joint le certificat ou diplôme attestant que la première année des études pharmaceutiques a été accomplie avec succès. Art. 4. Les maîtres de stage, à choisir parmi les pharmaciens tenant officine, sont désignés pour un terme de trois ans par le Ministre de l´Education Nationale, sur proposition du Ministre de la Santé Publique. La liste des maîtres de stage est publiée au Mémorial; cette publication sert de titre aux maîtres de stage. Les maîtres de stage mettent à la disposition des stagiaires l´appareillage et le matériel nécessaires. Sauf cas de force majeure, le stagiaire accomplit tout son stage auprès du même maître de stage. Art. 5. Durant le stage, les stagiaires sont tenus à suivre des cours complémentaires, qui sont organisés dans le cadre du Centre Universitaire de Luxembourg. Les chargés de cours sont désignés pour une durée de trois ans par le Ministre de l´Education Nationale, sur proposition du Ministre de la Santé Publique. Art. 6. Le stage en officine et les cours complémentaires comprennent un enseignement théorique et des travaux pratiques. Le programme porte notamment sur les matières suivantes:
- a)législation et déontologie;
- b)gestion d´une officine;
- c)préparations magistrales;
- d)connaissance de la pharmacopée;
- e)identifications et déterminations chimiques et pharmacognosiques. Le programme détaillé des matières est fixé par les chargés de cours. Art. 7. Le stage est sanctionné par un examen comprenant des épreuves écrites, des épreuves pratiques et des épreuves orales. Il est tenu compte, en outre, de l´assiduité aux cours et au stage en officine. Au candidat reçu il est délivré un « certificat de fin de stage officinal ». 1141 Le programme de l´examen est porté à la connaissance des candidats au moins six mois avant la date des épreuves. Art. 8. La session ordinaire de l´examen de fin de stage a lieu en automne. Une session extraordinaire a lieu au printemps. La date de l´ouverture des sessions est fixée par le Ministre de l´Education Nationale, sur avis du jury, et est publiée au Mémorial un mois à l´avance. Art. 9. Pour être admis à subir l´examen de fin de stage, le candidat adresse une demande au Ministre de l´Education Nationale en y joignant un certificat du maître de stage portant sur la durée du stage et l´assiduité du stagiaire, ainsi que son journal de stage et son herbier. Art. 10. Le jury, composé de préférence des chargés de cours, ne peut fonctionner que s´il comporte au moins trois membres. Le jury désigne parmi ses membres un président et un secrétaire. Il prend toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen. Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part à l´examen d´un deses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. Art. 11. A la fin des épreuves, le jury délibère et prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement, rejet. L´ajournement peut être total ou partiel. Le candidat ajourné ne peut se présenter à nouveau qu´à la session suivante. En cas de rejet, le candidat ne peut se présenter qu´après un an. En cas d´ajournement partiel, le candidat doit se présenter à la première session ordinaire ou extraordinaire subséquente, sauf en cas d´empêchement pour raison de force majeure. Un ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois. Après trois ajournements totaux ou rejets, le stagiaire est exclu du stage. Le jury communique l´ensemble des décisions prises au Ministre de l´Education Nationale. Art. 12. Le « certificat de fin de stage officinal » à délivrer aux candidats reçus est rédigé comme suit: « Le jury pour le stage officinal, vu le résultat des épreuves qui ont eu lieu à la session ordinaire (extraor dinaire) de . . . . . . conformément au règlement ministériel du 19 juin 1972 concernant le stage officinal des étudiants en pharmacie, délivre à . . . . . . . . . . . . , né, le . . . . . . à . . . . . . . . . , le Certificat de fin de stage officinal. Le stage officinal fait partie intégrante des études en pharmacie et a une durée de neuf mois. » Le certificat, signé par tous les membres du jury, est visé par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 13. L´examen est libre de toute taxe. Art. 14. Durant le stage officinal, le stagiaire est à considérer comme étudiant. Le stage ne confère pas de droit à une rémunération de la part du maître de stage. Art. 15. Le maître de stage est tenu à passer un contrat d´assurance mettant les deux parties à l´abri de tout risque envers des tiers et à l´égard de tout autre dégât relevant de la présence et de l´activité du stagiaire dans l´officine. Les frais résultant de ce contrat d´assurance sont à charge du Ministère de l´Education Nationale. Art. 16. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 juin 1972 Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen 1142 Règlement grand-ducal du 5 juillet 1972 concernant la commercialisation des semences de légumes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´avis de la Chambre de commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les semences de légumes ne peuvent être commercialisées que si elles ont été, soit officiellement certifiées en tant que « semences de base » ou « semences certifiées », soit contrôlées en tant que « semences standard ». Elles doivent répondre en outre aux conditions fixées par le présent règlement. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par légumes, les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole à l´exclusion des usages ornementaux: Allium cepa L. Oignon Allium porrum L. Poireau Beta vulgaris L. var. esculenta L. Betterave rouge Brassica oleracea L. var. bullata subvar. gemmifera DC. Chou de Bruxelles Brassica oleracea L. var. bullata DC. et var. subauda L. Chou de Milan Brassica oleracea L. var. capitata L.f. alba DC. Chou-cabus Brassica oleracea L. var. capitata L.f. rubra (L.) Thell Chou rouge Brassica oleracea L. var. gongylodes L. Chou-rave Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell Navet de printemps et Navet d´automne Cichorium endivia L. Chicorée frisée; chicorée scarole Cucumis sativus L. Concombre-cornichon Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Hayek Carotte Lactuca sativa L. Laitue Petroselinum hortense Hoffm. Persil Phaseolus coccineus L. Haricot d´Espagne Phaseolus vulgaris L. Haricot Pisum sativum L. (excl. P. arvense L.) Pois Raphanus sativus L. Radis Solanum lycopersicum L. (Lycopersicum esculentum Mill.) Tomate Spinacia oleracea L. Epinard Valerianella locusta (L.) Betcke (v. olitoria Polt.) Mâche Vicia faba major L. Fève Art. 3. Sont considérées comme semences de base, les semences:
- a)qui ont été produites sous la responsabilité de l´obtenteur ou du sélectionneur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
- b)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées »;
- c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
- d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. 1143 Art. 4. Sont considérées comme semences certifiées, les semences:
- a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l´obtenteur, de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
- b)qui sont surtout prévues pour la production de légumes;
- c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées;
- d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées;
- e)qui sont soumises à un contrôle officiel à posteriori effectué par sondages en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales. Art. 5. Sont considérées comme semences standard, les semences:
- a)qui possèdent suffisamment d´identité et de pureté variétales;
- b)qui sont surtout prévues pour la production de légumes;
- c)qui répondent aux conditions de l´annexe II;
- d)qui sont soumises à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondages en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales. Art. 6. Un règlement grand-ducal peut prescrire que des semences de certaines espèces de légumes visées à l´article 2, ne peuvent être commercialisées, à partir de dates déterminées, que si elles ont été officiellement certifiées « semences de base » ou « semences certifiées ». Art. 7. Au sens du présent règlement, on entend par: 1. contrôle officiel: l´inspection des cultures sur pied et l´examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l´article 2, point 4, sous
- b)et
- c)de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; 2. petits emballages: les emballages contenant des semences pour un poids net maximum de:
- a)5 kg pour légumineuses,
- b)500 g pour les oignons, betteraves rouges, navets de printemps, navets d´automne, carottes, radis, épinards, mâches,
- c)100 g pour toutes les autres espèces de légumes. Art. 8. Les semences de légumes ne peuvent être commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg que si leur variété est officiellement admise dans la Communauté Economique Européenne. Toutefois, peuvent également être commercialisées jusqu´au 1er juillet 1975, les semences des variétés non officiellement admises dans la prédite Communauté, pour autant qu´il peut être prouvé que les semences de ces variétés ont été commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg avant l´entrée en vigueur du présent règlement. Art. 9. Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard ne peuvent être commercialisées qu´en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 10 et 11, d´un sytème de fermeture et d´un marquage. Art. 10. Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où ils ne se présentent pas sous forme de petits emballages, sont fermés officiellement de façon que, lors de l´ouverture de l´emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. Pour les emballages ainsi fermés, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu´officiellement. Dans ce cas, il est également fait mention sur l´étiquette officielle de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l´a effectuée. Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture désignés en vertu de l´article 14 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, sont seuls autorisés à procéder aux opérations en question. Les emballages des catégories de semences visées à l´alinéa 1er du présent article; 1144
- a)sont pourvus, à l´extérieur, d´une étiquette officielle conforme à l´annexe IV partie A, rédigée dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne; sa fixation est assurée par le système de fermeture officiel; la couleur de l´étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées; l´emploi d´étiquettes adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle.
- b)contiennent à l´intérieur, une notice officielle de la couleur de l´étiquette reproduisant les indications prévues à l´annexe IV, partie A sous a), points 4, 5 et 6; cette notice n´est pas requise lorsque ces indications sont apposées de manière indélébile sur l´emballage, ou lorsqu´une étiquette adhésive est utilisée conformément aux dispositions de l´alinéa
- a)ci-dessus. L´étiquette n´est pas nécessaire pour les emballages transparents lorsque la notice officielle intérieure reproduit les indications relevées à l´annexe IV, partie A et est lisible à travers l´emballage. Art. 11. Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences de la catégorie « semences certifiées », sont munis, conformément à l´annexe IV, partie B, d´une étiquette du fournisseur ou d´une inscription imprimée ou d´un cachat rédigé dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne. La couleur de l´étiquette est bleue pour les semences certifiées et jaune foncé pour les semences standard. Les emballages des semences sus-visées sont fermés par le fournisseur responsable de façon que, lors de l´ouverture de l´emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. Art. 12. Pour les variétés qui sont notoirement connues le 1er juillet 1970, il est permis en outre de faire mention sur l´étiquette d´une sélection conservatrice donnée. Il est interdit de se référer à des propriétés particulières qui seraient en relation avec la sélection conservatrice. Art. 13. Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard dont les emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions des articles 10 et 11 du présent règlement peuvent être fractionnées dans de nouveaux emballages. Pour conserver leur désignation et en vue d´assurer l´identité des semences, les dispositions suivantes sont, dans ce cas, d´application: 1. Lorsqu´il s´agit de semences de base ou de semences certifiées, les nouveaux emballages, dans la mesure où ils ne se présentent pas sous forme de petits emballages doivent être fermés et marqués conformément aux dispositions de l´article 10 par les agents visés à l´article 10, alinéa 2, ou sous leur contrôle. 2. Dans le cas des semences standard ainsi que des semences certifiées, d´un poids ne dépassant pas celui prévu pour les petits emballages, la personne responsable de la fermeture des nouveaux emballages et de l´apposition des nouvelles étiquettes conformément à l´article 11 du présent règlement, doit:
- a)tenir une comptabilité se rapportant aux lots de semences fractionnés,
- b)prélever, lors du fractionnement, un échantillon de chaque lot de semences. Les opérations sous
- a)et
- b)font l´objet d´une surveillance officielle effectuée par sondage. A cette fin, la comptabilité ainsi que les échantillons prélevés sont tenus à la disposition des agents visés à l´article 10, alinéa 2 pendant respectivement trois ans et deux ans. La comptabilité doit renseigner au moins sur les points relevés à l´annexe IV, partie C. Art. 14. Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard dont les emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions prévues aux articles 10 et 11 du présent règlement peuvent être commercialisées en petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après:
- a)dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d´un emballage ou récipient ouvert renformant des semences de la même variété et catégorie; l´étiquette et le système de fermeture d´origine doivent être fixés visiblement sur l´emballage ou le récipient ouvert;
- b)si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages, la facture délivrée à l´acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l´adresse du 1145 vendeur, ainsi que le nom de l´espèce, le nom de la variété et la catégorie des semences; la facture portant les indications relevées ci-dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d´entreposage à celui de leur destination. Art. 15. Dans les cas visés à l´article 10, alinéa 2 et article 13, sous 1, il est dû une taxe de plombage et d´équitetage à verser à l´administration des services techniques de l´agriculture. Le montant de la taxe est fixé à trois francs par emballage ne dépassant pas deux kg de semences, à six francs par emballage d´un poids se situant entre deux et vingt kg de semences et à dix francs par emballage dépassant le poids précité. Art. 16. Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées ou des semences standard est mentionné soit sur l´étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci. Art. 17. Les semences de légumes provenant de pays non membres de la Communauté Economique Européenne ne peuvent être importées ou commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg que si les documents de contrôle ainsi que les conditions de certification ou de contrôle des pays intéressés ont été reconnus équivalents par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´administration des services techniques de l´agriculture. Les semences doivent par ailleurs être équivalentes à celles des catégories correspondantes récoltées dans la Communauté Economique Européenne et conformes aux dispositions du présent règlement. Un règlement ministériel détermine les pays d´origine ainsi que les catégories de semences admises à l´importation et prescrit les conditions particulières auxquelles les semences doivent répondre. Jusqu´à ce que cette équivalence soit constatée, les documents de contrôle des semences admises à la commercialisation doivent comprendre soit: une étiquette répondant aux exigences de l´annexe V, délivrée selon le système de l´Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour le contrôle des semences de légumes destinées au commerce international, ainsi que, pour chaque lot officiellement certifié, un certicat conforme à l´annexe VI du présent règlement, soit une étiquette et une notice conformes aux prescriptions nationales du pays d´origine. Dans les deux cas susvisés, les lots de semences doivent en outre être accompagnées d´un bulletin d´analyses au laboratoire, effectuées suivant les méthodes internationales en usage et constatant que les conditions de l´annexe II du présent règlement sont respectées. Art. 18. Il n´est pas procédé à un contrôle ni à une certification officielle de semences de légumes de production luxembourgeoise. Art. 19. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 20. Notre Secrétare d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 5 juillet 1972 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Camille Ney Le Ministre de la justice, Eugène Schaus 1146 ANNEXE I Conditions pour la certification quant à la culture 1. La culture possède suffisamment d´identité et de pureté variétales. 2. Pour les semences de base, il est procédé à au moins une inspection officielle sur pied. Pour les semences certifiées, il est procédé à au moins une inspection sur pied contrôlée officiellement par sondages sur au moins 20% des cultures de chaque espèce. 3. L´état cultural du champ de production et l´état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l´identité et de la pureté variétales ainsi que de l´état sanitaire. 4. Les distances minimales par rapport à des cultures voisines pouvant entraîner une pollinisation étrangère indésirable sont les suivantes: A. Espèces de Beta et Brassica: 1. Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés des espèces de Beta et Brassica:
- a)pour les semences de base 1.000 mètres;
- b)pour les semences certifiées 600 mètres; 2. Par rapport à d´autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés des espèces de Beta et Brassica:
- a)pour les semences de base 500 mètres;
- b)pour les semences certifiées 300mètres; B. Autres espèces: 1. Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans des variétés d´autres espèces résultant de la pollinisation croisée:
- a)pour les semences de base 500 mètres;
- b)pour les semences certifiées 300 mètres; 2. Par rapport à d´autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés d´autres espèces résultant de la pollinisation croisée:
- a)pour les semences de base 300 mètres;
- b)pour les semences certifiées 100 mètres. Ces distances peuvent ne pas être respectées losqu´il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. 5. La présence de maladies et d´organismes nuisibles, réduisant la valeur d´utilisation des semences, n´est tolérée que dans la limite la plus faible possible. ANNEXE II Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences Les semences doivent répondre aux conditions suivantes: 1147
- a)Normes: Espèces Pureté minimale spécifique (% du poids) Teneur Faculté maximale en germinative graines d´autres minimale espèces de plantes (% des semences (% du poids) pures ou des glomérules) Allium cepa Allium porrum Beta vulgaris 97 97 97 0,5 0,5 0,5 Brassica oleracea (toutes les espèces) Brassica rapa Cichorium endivia Cucumis sativus Daucus carota Lactuca sativa Petroselinum hortense Phaseolus coccineus Phaseolus vulgaris Pisum sativum Raphanus sativus Solanum lycopersicum Spinacia oleracea Valerinella locusta Vicia faba 97 97 95 98 95 95 97 98 98 98 97 97 97 95 98 1 1 1 0,1 1 0,5 1 0,1 0,1 0,1 1 0,5 1 1 0,1 70 65 70 (glomérules) 75 80 65 80 65 75 65 80 75 80 70 75 75 65 80
- b)Exigences supplémentaires:
- i)Les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après: Acanthoscelides obtectes sag. Bruchus affinis Froel. Bruchus atomarius L. Bruchus pisorum L. Bruchus rufimanus Boh.
- ii)Les semences ne doivent pas être contaminées par des Acarina vivants. ANNEXE III 1. Poids maximal d´un lot:
- a)Semences de dimension égale ou supérieure à celle des grains de blé
- b)Semences de dimension inférieure à celle des grains de blé 2. Poids minimal d´un échantillon: 20 tonnes 10 tonnes 1148 Espèce Allium cepa Allium porrum Beta vulgaris Brassica oleracea (toutes espèces) Brassica rapa Cichorium endivia Cucumis sativus Daucus carota Lactuca sativa Petroselinum hortense Phaseolus coccineus Phaseolus vulgaris Pisum sativum Raphanus sativus Solanum lycopersicum Spinacia oleracea Valerianella locusta Poids (en
- g)25 25 100 25 50 25 25 25 25 25 1.000 500 500 50 25 100 25 Vicia faba 1.000 Pour les variétés hybrides F 1 des espèces précitées, le poids minimal de l´échantillon peut être réduit jusqu´à un quart du poids fixé pour la variété. Le nombre de graines par échantillon doit être au moins égal à 200. ANNEXE IV Etiquette A. Etiquette officielle (semences de base et semences certifiées, à l´exclusion des petits emballages)
- a)Indications prescrites 1. « Règles et normes C.E.E. » 2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle 3. Mois et année de la fermeture officielle 4. Numéro de référence du lot 5. Espèce 6. Variété 7. Catégorie 8. Pays de production 9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré des graines
- b)Dimensions minimales 110× 67 mm. B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l´emballage (semences standard et petits emballages de la catégorie « semences certifiées »)
- a)Indications prescrites 1. « Règles et normes C.E.E. » 2. Nom et adresse du fourniesseur responsable de l´apposition des étiquettes ou sa marque d´identification 3. Mois et année de la fermeture; pour les petits emballages: année de la fermeture 1149 4. Espèce 5. Variété 6. Catégorie 7. Numéro de référence donné par le fournisseur responsable de l´apposition des étiquettes pour les semences standard 8. Numéro de référence permettant d´identifier le lot certifié pour les petits emballages de semences de la catégorie « semences certifiées » 9. Pays de production à l´exclusion des petits emballages 10. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines à l´exclusion des petits emballages jusqu´à 500 g
- b)Dimensions minimales de l´étiquette (à l´exclusion des petits emballages) 110x67 mm. C. Comptabilité à tenir conformément à l´article 13, sous 2 Inscriptions prescrites sur une fiche ou dans un registre de contrôle: 1. Date à laquelle le fractionnement a eu lieu 2. Espèce 3. Variété 4. Catégorie 5. Pays de production 6. Service et Etat ayant certifié le lot d´origine pour les semences de la catégorie « semences certifiées » ou Nom et adresse du fournisseur responsable de l´apposition des étiquettes sur les emballages d´origine pour les semences standard 7. Numéro de référence du lot d´origine pour les semences de la catégorie « semences certifiées » ou Numéro de référence donné par le fournisseur responsable de l´apposition des étiquettes sur les emballages d´origine pour les semences standard 8. Nouveau numéro de référence donné par le responsable de l´apposition des nouvelles étiquettes
(1)9. Nombre d´emballages 10. Poids net ou brut déclaré par emballage. ANNEXE V Etiquette O.C.D.E. 1. Description
- a)Genre: L´étiquette peut être adhésive ou non. Les renseignements y seront imprimés sur une face seulement ou sur les deux.
- b)Forme: L´étiquette doit avoir une forme rectangulaire avec des coins droits.
- c)Couleur: La couleur de l´étiquette doit être blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées, y compris les semences certifiées conditionnées en « petits emballages » et jaune foncée pour les semences standard.
(1)doit permettre d´identifier le lot d´origine; l´utilisation d´un numéro de code ou d´une lettre code ou d´un signe conventionnel quelconque est autorisée. 1150 L´une des extrémités de l´étiquette doit être surimprimée en noir sur une longueur d´au moins 3 cm, tandis que le reste de l´étiquette restera en couleur.
- Référence au Système de l´O.C.D.E.: Cette référence sera imprimée en anglais et en français dans la partie surimprimée en noir, ou sur l´emballage des semences. Les mots « O.E.C.D. Seed Scheme » et « Système O.C.D.E. pour les semences seront utilisées.
- Renseignements indiqués sur l´étiquette: a) Renseignements obligatoires: Les renseignements suivant seront imprimés en caractères noirs sur la partie colorée de l´étiquette (blanche, bleue ou jaune foncé, selon le cas):
(1)Semences de base et semences certifiées: Nom et adresse de l´autorité désignée Espèce (Nom latin) Nom commun Nom du cultivar (variété) Catégorie Numéro de référence du lot
(2)Petits emballages de semences certifiées: Nom commun Nom du cultivar (variété) Nom et adresse du fournisseur responsable de l´apposition de l´étiquette et la déclaration suivante: « Emballage rempli à partir de semences certifiées O.C.D.E. » Numéro de référence donné par la personne responsable de l´apposition des étiquettes.
(3)Semences standard: Nom commun Nom du cultivar (variété) Catégorie Numéro d´identification du lot Nom et adresse de la personne ou de l´entreprise responsable du lot et la déclaration suivante: « Semences soumises seulement par sondage à un post-contrôle ». b) Les renseignements complémentaires doivent avoir strictement un caractère d´information; ils ne peuvent jamais avoir un caractère publicitaire.
- Langues: Tous les renseignements portés sur l´étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en en français, à l´exception de la référence au Système qui doit être à la fois en anglais et en français.
- Divers: Lorsque les renseignements obligatoires sont imprimés d´une manière indélébile sur l´emballage, la disposition du texte et l´espace destiné à cette fin seront aussi semblables que possible à ceux d´une étiquette normale. ANNEXE VI Certificat délivré conformément au système de l´O.C.D.E. pour la certification variétale des semences de légumes destinées au commerce international 1151 SEMENCES DE BASE* SEMENCES CERTIFIEES* Nom de l´autorité désignée délivrant le certificat: Espèce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cultivar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° de référence: ........................................................................... Nombre d´emballages: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poids déclaré du lot: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du système de l´O.C.D.E. pour les semences de légumes et il est approuvé comme * Semences de base (étiquette blanche) * Semences certifiées (étiquette bleue) Signature: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieu et date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Rayer la mention inutile. Règlement ministériel du 5 juillet 1972 fixant le programme de l´examen de contrôle pour la profession de masseur. Le Ministre de la Santé Publique Vu l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 fixant les modalités de l´examen de contrôle prévu à l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Arrête: Art. 1er. L´examen de contrôle pour la profession de masseur porte sur la technique générale du massage et sur l´application de l´hydrothérapie et de l´électrothérapie. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen 1152 Règlement grand-ducal du 12 juillet 1972 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 20 de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont désignés comme emplois à attributions particulières dont les titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3
(1)b de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines: l´emploi d´inspecteur attaché au service des relations internationales de la division « Impôt sur chiffre d´affaires Taxe sur la valeur ajoutée » auprès de la direction l´emploi d´inspecteur attaché à la division « Domaine de l´Etat » auprès de la direction l´emploi de chef de bureau chargé des affaires générales auprès de la direction l´emploi de receveur principal au bureau de l´enregistrement et de recette bureau des successions et de la taxe d´abonnement à Luxembourg l´emploi d´inspecteur préposé du bureau d´imposition V à Luxembourg l´emploi de contrôleur garde-magasin du timbre. Art.
- Est abrogé le règlement grand-ducal du 22 avril 1970 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´Enregistrement et des domaines, modifié par le règlement grand-ducal du 4 juin
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1972 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Loi du 13 juillet 1972 autorisant
- la vente de gré à gré d´un jardin dépendant du domaine curial de Hautcharage;
- l´aliénation par voie d´échange d´un labour dépendant du domaine curial de Hautcharage;
- la vente de gré à gré d´un pré dépendant du domaine curial de Grevenmacher. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 22 juin 1972 et celle du Conseil d´Etat du 27 juin 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est autorisée la vente de gré à gré de l´immeuble ci-après dépendant du domaine curial de Hautcharage, sis commune de Bascharage, section B de Hautcharage et inscrit au cadastre comme suit: N° 148 « Oberkerschen » jardin de 5 a 20 ca. 1153 Art.
- Est autorisée l´aliénation par voie d´échange de l´immeuble ci-après dépendant du domaine curial de Hautcharage sis commune de Bascharage, section B de Hautcharage et inscrit au cadastre comme suit: N° 129 « Oberkerschen » labour de 15 a 70 ca. Art.
- Est autorisée la vente de gré à gré d´un pré dépendant du domaine curial de Grevenmacher, sis commune de Grevenmacher, section A, inscrit au cadastre comme suit: 3886/4131 « Teschenbach » pré de 12 a 3887/4132 « Teschenbach » pré de 17 a 3888/1495 « Teschenbach » pré de 4 a 40 ca 3888/1496 « Teschenbach » pré de 5 a 90 ca 3889/1098 « Teschenbach » pré de 2 a 30 ca 3893/4133 « Teschenbach » pré de 27 a 70 ca. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1972 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1617, sess. ord. 1971-1972 Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril
- Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, Adhésion des Fidji. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, p. 1072). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 9 mai 1972, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus. L´instrument de ratification du Royaume-Uni contient la réserve suivante: « Le Royaume-Uni confirme par les présentes la déclaration qu´il a faite au moment de la signature en ce qui concerne le paragraphe 3 de l´article 44 de la Convention, et déclare en outre qu´il interprétera le chapitre II de la Convention comme s´appliquant à tous les employés consulaires de carrière, y compris à ceux employés dans un poste consulaire dirigé par un consul honoraire. » Aux termes du paragraphe 2 de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole susmentionnés sont entrés en vigueur pour le Royaume-Uni le trentième jour après ledit dépôt, soit le 8 juin
- En date du 28 avril 1972, les Fidji ont adhéré à la Convention. Lors du dépôt le Gouvernement des Fidji a fait la réserve suivante: « Fidji interprétera la dérogation selon laquelle les membres d´un poste consulaire ne sont pas tenus, en vertu du paragraphe 3 de l´article 44, de déposer sur des faits ayant trait à l´exercice de leurs fonctions, comme s´appliquant seulement aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires jouissent de l´immunité de juridiction au regard des autorités judiciaires et administratives de l´Etat de résidence conformément aux dispositions de l´article 43 de la Convention. » 1154 Protocole relatif au Statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier
- Adhésion du Brésil. (Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, p. 839, 1122). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 7 avril 1972 le Brésil a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Lors du dépôt de son instrument de ratification, le Brésil a retiré ses réserves aux articles 15 et 17, paragraphes 1 et 3, de la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951, et a déclaré que « les réfugiés jouiront du même traitement que celui accordé aux ressortissants de pays étrangers en général, à l´exception des ressortissants du Portugal qui bénéficient du traitement préférentiel prévu par le Traité d´amitié et de consultation de 1953 et de l´article 199 de l´Amendement N° 1 de 1969 à la Constitution brésilienne ». Conformément au paragraphe 2 de l´article VIII, le Protocole est entré en vigueur pour le Brésil le 7 avril
- Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, réglementant l´emploi au Luxembourg des travailleurs yougoslaves, signé à Belgrade, le 28 mai
- Conformément aux dispositions de l´article 22, paragraphe 1, l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 11 avril 1972 (Mémorial 1972, A, p. 863 et ss.), est entré en vigueur le 27 avril
- Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg