1219 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 47 31 juillet 1972 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . page 1220 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 complétant et modifiant celui du 26 juin 1968, modifié et complété par le règlement grand-ducal du 25 avril 1969, concernant l´exercice de la pêche dans la Moselle et la Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . 1225 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant adaptation au secteur communal de la nouvelle valeur du point indiciaire, telle qu´elle a été fixée par la loi du 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225 juin 1972 Règlement grand-ducal du 18 juillet 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 115, numéro 12 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1972 concernant l´application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1972/1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227 Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relatif aux régimes de sécurité sociale d´Outre-Mer, signé à Bruxelles, le 27 octobre 1971 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234 1220 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et celle du même jour portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 17 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Art.
- I. Par dérogation à l´article 8, section I, l´expéditionnaire (grade 4) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade
- II. Conformément à l´article 8, section II: 1° L´infirmière visiteuse, l´infirmière scolaire, l´assistante sociale et l´assistante puéricultrice (grade 8) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 9 après douze années de grade. 2° Les ingénieurs et architectes, non chefs de service ou d´administration (grade 12), ainsi que les directeurs vétérinaires (classes de population B et DE) et les inspecteurs des viandes (grade 12) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 14 douze ans après la nomination définitive. Toutefois, les titulaires ingénieurs et architectes ont la faculté d´opter pour le régime normal de l´avancement en traitement au grade 13 six ans après la nomination définitive. Dans ce cas, ils perdent le bénéfice des dispositions du présent paragraphe. 3° Les médecin scolaire et médecin dentiste scolaire (grade 14) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 15 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 16 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade
- Il est interdit aux médecins, médecins dentistes et médecins vétérinaires communaux d´exercer leur art à titre privé; s´ils obtiennent levée de cette interdiction, leur traitement est réduit d´un tiers. 4° L´architecte chef de service (classes de population B et C), l´ingénieur-géomètre chef de service (classes de population A et B), l´ingénieur-directeur de l´usine électrique (classe de population B) et l´ingénieur des travaux chef de service (classes de population B et C), tous classés au grade 14, bénéficient d´un avancement au grade 15 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade
- III. 1° Le secrétaire général, docteur en droit (grade 15), avance au grade 16 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade
- 2° Les secrétaire et receveur de la classe de population A (grade 11) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 12 douze ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 13 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade
- 1221 3° Les secrétaires et receveurs des classes de population B et C (grade 10) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 douze ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 13 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade
- 4° Les secrétaires de la classe de population DE (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 11 douze ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 12 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade
- 5° Sans préjudice de l´application de l´article 23 de la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, les receveurs de la classe de population DE (grade 8) et les receveurs de la classe de population F, s´ils sont détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois (grade 8), bénéficient d´un avancement en traitement au grade 10 douze ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 11 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade
- 6° Les secrétaires de la classe de population F (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 10 douze ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 11 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade
- 7° Les receveurs de la classe de population F qui ne sont pas détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, sont classés au grade 5 (grade de computation: 4). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 6 douze ans après leur nomination définitive. Ils avancent au grade 7 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade
- 8° Les secrétaires de la classe de population G, s´ils sont occupés à 100% auprès d´une seule commune et détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, sont classés au grade 8 (grade de computation: 7). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 9 douze ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 10 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade
- 9° Les secrétaires de la classe de population G qui ne remplissent pas les deux conditions mentionnées sous 8 sont classés au grade 7 (grade de computation: 7). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 8 douze ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 9 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade
- 10° Les receveurs de la classe de population G sont classés au grade 5 (grade de computation: 4). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 6 douze ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 7 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade
- IV. 1° L´administrateur-économe des hospices, classe de population A (grade 10), bénéficie d´un avancement en traitement au grade 12 douze ans après la nomination définitive. Il avance au grade 13 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade
- 2° L´administrateur de la clinique municipale, classe de population DE (grade 9), le secrétaire-receveur de la clinique municipale, classe de population DE (grade 9), le secrétaire-receveur-économe de la clinique municipale, classe de population C (grade 9), le secrétaire-receveur-économe de l´hospice civil, classe de population DE (grade 9), les secrétaires-trésoriers et les secrétaires-receveurs-économes des syndicats de communes (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 11 douze ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 12 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade
- 3° Les bibliothécaire et préposé du musée et des archives, classes de population B et C, ainsi que le bibliothécaire de la classe de population C sont classés dans la carrière du rédacteur. Le conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur ,fixe les grades de début et de fin de carrière. 1222 4° L´agent administratif du syndicat de communes pour l´exploitation et l´entretien de la conduite d´eau des Ardennes, actuellement en fonction, classé au grade 8, bénéficie, à titre personnel, d´un avancement en traitement au grade 9, quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade
- Cette fonction est supprimée après le départ du titulaire actuel. 5° Le sous-économe de l´hospice civil, classe de population A, est classé, à titre personnel, au grade
- Cette fonction est supprimée après le départ du titulaire actuel. V. 1° Les maîtresses d´école gardienne non diplômées, d´école d´ouvroir et d´enseignement ménager dont les fonctions sont supprimées après le départ des titulaires actuels sont classées au grade
- Elles bénéficient d´un avancement en traitement au grade 3 douze années après la nomination définitive et avancent, à titre personnel, au grade 4, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade
- 2° Les maîtres et maîtresses d´éducation physique (grade 4) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 5, douze ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 6 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade
- 3° Les maîtresses d´école gardienne diplômées, d´école d´ouvroir diplômées, d´école ménagère diplômées (grade 6) bénéficient d´un avancement de deux échelons supplémentaires six ans après la nomination définitive. 4° Le chef de musique, dont la fonction disparaît avec le titulaire actuel, est classé, à titre personnel et comme fin de carrière, au grade
- 5° Les maîtres de chant (grade 7), dont la fonction disparaît avec les titulaires actuels, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 8 douze ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 9 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade
- 6° Les répétiteurs de l´école de musique et les répétiteurs de chant (grade 8), dont la fonction disparaît avec les titulaires actuels, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 9, douze ans après la nomination définitive. 7° Les professeurs du conservatoire et de l´école de musique qui ne cumulent pas leur fonction avec un emploi de l´Etat sont classés au grade 9 (grade de computation: 7). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 10, douze ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 11, quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade
- 8° Les professeurs du conservatoire et de l´école de musique qui cumulent leur fonction avec un emploi de l´Etat sont classés au grade 8 (grade de computation: 7), qui est allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice
- Ils bénéficient d´un avancement de deux échelons supplémentaires six ans après la nomination définitive. 9° Les directeurs du conservatoire et de l´école de musique, s´ils sont détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, sont classés au grade 14 (grade de computation: 12). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 15, quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade
- S´ils ne sont pas détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, ils sont classés au grade 11 (grade de computation: 7). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12, après douze ans de grade. VI. L´officier-commandant des sapeurs-pompiers professionnels est classé dans la carrière du technicien diplômé. Le conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, fixe les grades de début et de fin de carrière. » Art.
- Les modifications ci-après sont apportées à l´annexe A Dictionnaire et classification des fonctions du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité: au grade 5: est supprimée la mention « chef de musique, classe de population C »; au grade 7: est ajoutée la mention « chef de musique °, classe de population C »; 1223 au grade 8: est supprimé le chiffre « 8 » dans la colonne « grade » de la fonction de bibliothécaire, classe de population C et ajouté la mention « voir art. 17 » dans la colonne « remarques » de la même fonction; au grade 8: est supprimée la mention « secrétaire-receveur-économe °, classe de population S »; au grade 8: est ajoutée la mention « agent administratif de la D.E.A. ° »; au grade 9: est supprimé le chiffre « 9 » dans la colonne « grade » de la fonction d´officier commandant du service d´incendie ° et est ajoutée la mention « voir art. 17 » dans la colonne « remarques » de la même fonction; au grade 9: sont ajoutées les mentions « secrétaire-receveur-économe°, classe de population S » et « sous-économe de l´hospice civil, classe de population A ° »; au grade 10: sont supprimés les chiffres « 10 » dans la colonne « grade » des fonctions de bibliothécaire, classe de population B et de préposé des archives et du musée et est ajoutée la mention « voir art. 17 » dans la colonne « remarques » des mêmes fonctions; au grade 10: est ajoutée la mention « administrateur-économe des hospices ° »; au grade 11: sont supprimées les mentions « directeur de l´école de musique °, classe de population B » et « administrateur-économe des hospices °, classe de population A »; au grade 11: sont ajoutées les mentions « directeurs du conservatoire et de l´école de musique, classe de population B, non porteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois ° »; au grade 14: est supprimée la mention « directeur du conservatoire ° » et sont ajoutées les mentions « directeurs du conservatoire et de l´école de musique, détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois ° »; in fine de l´annexe A sont supprimées les mentions « receveur, classes de population F/G, DE, C, B, A, grades 5, 9, 11, 11, 13 » et «secrétaire, classes de population F/G, DE, C, B, A, grades 8, 10, 11, 11, 13 » et remplacées par les mentions « receveur °, classes de population F/G, DE, C, B, A, grades 5, 8, 10, 10, 11 » et « secrétaire °, classes de population G, F, DE, C, B, A, grades 7, 9, 9, 10, 10, 11 ».
- A l´annexe D Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Classe de population G sont supprimées les mentions reproduites dans la colonne relative au grade de référence « Secrétaire: 8, Receveur: 5 » et remplacées par les mentions « Secrétaire: 7, Receveur: 5; voir art. 17 ».
- Le tableau des fonctions à caractère spécial de l´annexe C du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité est remplacé par le tableau des fonctions à caractère spécial reproduit en annexe du présent règlement. Art.
- Les fonctionnaires dont la carrière est reconstituée en vertu de l´article 1erdu présent règlement conservent leur ancien traitement qui sera calculé selon les règles de l´ancien régime aussi longtemps que ce dernier est plus favorable que le nouveau. Art.
- Les traitements et les pensions résultant de l´application du présent règlement sont payables à partir du premier du mois qui en suit le jour de sa publication au Mémorial. Art.
- Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 juillet
- Le Ministre de l´Intérieur, Jean Eugène Schaus 1224 TABLEAU DES FONCTIONS A CARACTERE SPECIAL * Grade Fonction 2 maîtresse d´école gardienne non diplômée, d´école ménagère non diplômée, d´école d´ouvroir non diplômée maître d´éducation physique, maîtresse d´éducation physique receveur, classes de population F G maîtresse d´école gardienne diplômée, d´école ménagère diplomée, d´école d´ouvroir diplomée chef de musique maître de chant secrétaire, classe de population G agent administratif de la D.E.A. assistante sociale diplômée assistante puéricultrice diplômée infirmière scolaire infirmière visiteuse professeur au conservatoire, professeur de l´école de musique (cumul avec une fonction de l´Etat) receveur, classe de population DE répétiteur d´école de musique administrateur de la clinique municipale, classe de population DE professeur du conservatoire, professeur de l´école de musique (sans cumul avec une fonction de l´Etat) secrétaire, classe de population DE secrétaire-receveur-économe des syndicats de communes secrétaire-receveur de la clinique municipale, classe de population DE secrétaire-receveur-économe de la clinique municipale, classe de population C secrétaire-receveur-économe de l´hospice civil secrétaire-trésorier des syndicats de communes secrétaire, classe de population F sous-économe de l´hospice civil, classe de population A administrateur-économe des hospices, classe de population A receveur, classes de population B C secrétaire, classes de population B C receveur, classe de population A secrétaire, classe de population A directeur du conservatoire, directeur de l´école de musique médecin-dentiste médecin-scolaire secrétaire général (docteur en droit), classe de population A 4 5 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 14 14 14 15 * voir art. 17 Grade de computation de la bonification d´ancienneté 2 4 4 6 4 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 12 14 14 12 1225 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 complétant et modifiant celui du 26 juin 1968, modifié et complété par le règlement grand-ducal du 25 avril 1969, concernant l´exercice de la pêche dans la Moselle et la Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la convention conclue le 5 novembre 1892 avec la Prusse au sujet de la réglementation de la pêche dans les eaux frontalières; Vu la loi du 9 juin 1894 concernant l´approbation de la convention susmentionnée; Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1968, modifié et complété par le règlement grand-ducal du 25 avril 1969 concernant l´exercice de la pêche dans la Moselle et la Sûre formant frontière entre le GrandDuché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 4 du règlement grand-ducal du 26 juin 1968 modifié par celui du 25 avril 1969 est modifié et complété comme suit: Pour assurer la protection de la pêche, la circulation au moyen d´embarcations propulsées par moteur sur les eaux de la Sûre à partir de l´embouchure de l´Our près de Wallendorf jusqu´au confluent de la Sûre et de la Moselle près de Wasserbillig, est interdite. Par dérogation à l´article qui précède, il est permis de circuler en canot à moteur servant à des fins sportives et de pratiquer le ski nautique sur un parcours allant d´une aire de virage située à 150 mètres en amont du pont routier Rosport-Ralingen jusqu´à une aire de virage située à, 50 mètres en amont du barrage de Rosport-Ralingen. Art.
- Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1972Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant adaptation au secteur communal de la nouvelle valeur du point indiciaire, telle qu´elle a été fixée par la loi du 26 juin
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l´article 1er; Vu la loi du 26 juin 1972 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1226 Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le paragraphe
- de l´article 2 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «
- Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d´après les dispositions du présent règlement et de ses annexes et d´après la valeur correspondant à l´indice cent du tableau indiciaire. Cette valeur est et sera celle fixée pour les fonctionnaires de l´Etat et est arrêtée actuellement au montant annuel de soixante-sept mille deux cent cinquante francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- » Art.
- Le présent règlement sort ses effets au premier juillet
- Art.
- Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 juillet
- Jean Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 18 juillet 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 115, numéro 12 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 115, numéro 12 et l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu que l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture a été consulté par lettre du 14 mars 1972; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er .
(1)Le taux de vingt pour-cent figurant à l´article 1er et à l´article 3, alinéa 1er , numéros 1 et 2 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 115, numéro 12 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par un taux de trente pour cent.
(2)Le taux de seize pour-cent figurant à l´article 3, alinéa 1er , numéro 3 du règlement précité est remplacé par un taux de quatorze pour-cent. Art.
- Le présent règlement est applicable aux périodes d´attribution de salaires prenant fin après le dernier du mois de sa publication au Mémorial. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Cabasson, le 18 juillet 1972 Jean 1227 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1972 concernant l´application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1972/
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole; Vu le règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales; Vu l´arrêté ministériel du 31 juillet 1969 portant désignation de l´organisme d´intervention du GrandDuché de Luxembourg dans le secteur des céréales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie Nationale, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Dispositions concernant la commercialisation à l´intérieur de la Communauté Economique Européenne er Art. 1 . Sont admises à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux dispositions concernant les prélèvements applicables à l´importation. Art.
- La campagne de commercialisation 1972/1973 s´étend du 1er août 1972 au 31 juillet
- Art.
- Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non déchargée dans le centre de commercialisation pour lequel ces prix ont été fixés. Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du commerce de blé. Le centre de commercialisation auquel s´appliquent les prix d´intervention indiqués à l´article 4 est fixé à Mersch. Art.
- Les prix d´intervention sont fixés comme suit: froment tendre seigle orge Mois F/100 kg F/100 kg F/100 kg 1972 1973 août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet 509,00 514,35 519,70 525,05 530,40 535,75 541,10 546,45 551,80 557,15
(1)
(1)472,30 477,10 481,90 486,70 491,50 496,30 501,10 505,90 510,70 515,50
(1)
(1)461,50 461,50 465,75 470,00 474,25 478,50 482,75 487,00 491,25 495,50
(1)
(1)1228
(1)Les prix d´intervention valables en juin et juillet 1973 sont ceux valables au 1er août 1973. Ces derniers prix feront l´objet d´un règlement à prendre ultérieurement par le Conseil des Communautés Européennes. Art. 5. Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après: 1) froment
- a)froment tendre sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du froment tendre récolté dans la Communauté dans des conditions normales;
- b)taux d´humidité: 16%;
- c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5% dont pourcentage des grains brisés: 2%; pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe); pourcentage des grains germés: 1%; pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les grains cariés, les insectes morts et les fragments d´insectes);
- d)poids spécifique: 75 kg par hectolitre. 2) seigle
- a)seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Communauté dans des conditions normales;
- b)taux d´humidité: 16%;
- c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5% dont pourcentage des grains brisés: 2%; pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs); pourcentage des grains germés: 1%; pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les insectes morts et les fragments d´insectes);
- d)poids spécifique: 71 kg par hectolitre. 3) orge
- a)orge saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la Communauté dans des conditions normales;
- b)taux d´humidité: 16%;
- c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 4% dont pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 2% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs); pourcentage des grains germés: 1%; 1229 pourcentage d´impuretés diverses: 1% (les impuretés diverses sont constituées par des graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d´insectes);
- d)poids spécifique: 67 kg par hectolitre. 4) les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable. La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, ainsi que la méthode de référence pour la détermination du taux d´humidité sont définies aux annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 768/69 du Conseil du 22 avril 1969 fixant les qualités type du froment, du seigle, de l´orge, du maïs et du froment dur; Journal Officiel des Communautés Européennes n° L 100 du 28 avril 1969, page 11 et ss. Art. 6. Ne sont admis à l´intervention que le froment tendre, le seigle et l´orge remplissant les conditions quantitatives et qualitatives suivantes: 1) Conditions quantitatives: Tout détenteur est habilité à présenter le froment tendre, le seigle et l´orge à l´organisme d´intervention pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 80 tonnes au moins et que la céréale ait été récoltée dans la Communauté. 2) Conditions qualitatives: Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes. Elles sont considérées comme saines, loyales et marchandes lorsqu´elles sont d´une couleur propre à cette céréale, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement et lorsque: le pourcentage total des éléments qui sont des céréales de base de qualité irréprochable est pour le froment tendre, le seigle et l´orge égal à 90% au minimum; l´humidité ne dépasse pas un pourcentage à fixer entre 14 et 16% par l´organisme d´intervention; le poids spécifique pour le froment tendre n´est pas inférieur à un poids fixé entre 72 et 75 kg/hl par l´organisme d´intervention; le poids spécifique atteint au moins 68 kg/hl pour le seigle et 63 kg/hl pour l´orge; pour l´orge d´hiver toutefois le poids spécifique minimum peut être abaissé jusqu´à 59 kg/hl par l´organisme d´intervention; le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 6% pour le froment tendre et 8% pour le seigle et pour l´orge; toutefois, ces pourcentages peuvent être fixés à un niveau inférieur par l´organisme d´intervention; les impuretés constituées par les grains ne dépassent pas 5% pour le froment tendre et le seigle; le pourcentage total des grains d´autres céréales et de grains attaqués par les prédateurs ne dépasse pas 5% pour l´orge; le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 3% dont au maximum 0,05% de grains échauffés spontanément pour le froment tendre et au maximum 0,05% d´ergot et 0,10% de graines de mauvaises herbes nuisibles pour le froment tendre et le seigle; le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,5% pour le froment tendre; le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% pour le froment tendre; le pourcentage de grains échaudés d´orge ne dépasse pas 15%. Art. 7. Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie à l´article 5, le prix d´intervention est augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après. Les bonifications et réfactions sont calculées par application des pourcentages donnés aux prix d´intervention de base début campagne fixés par le règlement (CEE) n° 797/72 du Conseil des Communautés Européennes du 17 avril 1972 fixant, pour la campagne de commercialisation 1972/1973, les prix dans le secteur des céréales. 1230 Prix d´intervention de base début campagne: froment tendre: 523,75 F/100 kg seigle: 487,25 F/100 kg orge: 478,50 F/100 kg Bonifications et réfactions pour: 1) Humidité et poids spécifique:
- a)lorsque le taux d´humidité du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées à l´annexe I du présent règlement;
- b)lorsque le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées à l´annexe II du présent règlement;
- c)lorsque l´application des paragraphes
- a)et
- b)ci-dessus conduit à appliquer simultanément deux bonifications ou deux réfactions, seule la bonification ou la réfaction la plus élevée est appliquée. 2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés: Lorsque, pour le froment tendre et le seigle, le pourcentage des impuretés constituées par des grains et le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz): Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5% pour le froment tendre et le seigle et 1% pour l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 4) Grains germés: Lorsque pour le froment tendre et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. Art. 8. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l´article 7, il est appliqué lors de l´intervention une bonification spéciale de 75, F/tonne pour le seigle panifiable dont la qualité particulièrement bonne répond aux conditions suivantes: le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2%; le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% et le pourcentage d´impuretés constituées par des grains ne dépasse pas 2%; le pourcentage des grains chauffés ou échauffés spontanément ne dépasse pas 0,05%; le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,5%; les unités d´amylogrammes ne se situent pas au-dessous de 330 unités. Outre la bonification spéciale visée ci-dessus le seigle panifiable de qualité particulièrement bonne bénéficie des bonifications suivantes, lorsque son poids spécifique est supérieur à celui retenu pour la qualité type visée à l´article 5. Ces bonifications sont calculées en pourcentage du prix d´intervention de base début campagne visé à l´article 5. kg/hl en % plus de 72,0 73,0 plus de 73,0 74,0 plus de 74,0 0,3 0,6 0,9 Art. 9. Les bonifications et réfactions visées à l´article 7 sont appliquées conjointement, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 sub
- c)de l´article 7 précité. Art. 10. Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès du Service d´Economie Rurale, désigné comme organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg dans 1231 le secteur des céréales. L´acceptation de l´offre par l´organisme d´intervention se fait dans les meilleurs délais, avec les précisions nécessaires quant aux conditions dans lesquelles s´effectue la prise en charge. Ces conditions ne peuvent être contestées que dans les 48 heures de la réception de l´acceptation. Le prix à payer au vendeur est le prix établi conformément à l´article 2 du règlement n° 132/67/CEE du Conseil du 13 juin 1967, fixant les règles générales de l´intervention dans le secteur des céréales, pour une marchandise rendue, non déchargée magasin, valable pour le mois désigné lors de l´acceptation de l´offre comme mois de livraison et compte tenu des bonifications et réfactions à déterminer conformément aux articles 7, 8 et 9 du présent règlement. Art. 11. La date de la prise en charge par l´organisme d´intervention est à convenir entre le vendeur et l´organisme d´intervention. La prise en charge effective des céréales est effectuée par l´organisme d´intervention en présence du vendeur ou de ses représentants dûment mandatés. Au cas où un accord ne peut être réalisé au sujet de la qualité et des caractéristiques de la céréale offerte, les échantillons, prélevés contradictoirement, seront soumis à l´analyse d´un laboratoire agréé par les autorités compétentes. Les résultats de cette analyse sont déterminants. Le vendeur et l´organisme d´intervention peuvent être représentés par leurs mandataires respectifs. Les définitions mentionnées à l´article 4, sous
- c)premier et deuxième tiret et à l´Annexe I du règlement (CEE) n° 768/69 du Conseil, du 22 avril 1969, fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l´orge sont applicables au présent règlement. Art. 12. L´organisme d´intervention arrête, en tant que de besoin, des procédures et conditions de prise en charge complémentaires, compatibles avec les dispositions du présent règlement, pour tenir compte des conditions particulières existant dans le Grand-Duché de Luxembourg. Les procédures et conditions de prise en charge applicables aux céréales offertes à l´intervention au cours des mois de juin et juillet 1972 sont celles fixées par le présent règlement pour la campagne de commercialisation 1972/1973. Art. 13. Le Service d´économie rurale est chargé de la surveillance de l´application de la réglementation de la Communauté Economique Européenne concernant l´organisation commune du marché des céréales. Le Service d´économie rurale est, notamment, chargé du contrôle des mouvements du froment et du seigle. A cette fin, le Service d´économie rurale est habilité à exiger des négociants en grains et des meuniers la production de toutes les pièces justificatives concernant les achats, les ventes et les stocks de froment et de seigle et de leurs dérivés. Toutes les ventes de froment et seigle du producteur au commerce de blé doivent être appuyées par des certificats d´origine à établir par l´acheteur. Est considéré comme certificat d´origine valable le décompte délivré par l´acheteur au producteur de céréales pour autant que ce décompte renseigne les quantités livrées, les bonifications et réfactions appliquées, ainsi que le prix net payé. II. Régime des échanges avec les pays tiers Art. 14. L´importation de céréales et de dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumise à la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont fixés comme suit: 1) Prix de seuil des céréales (F/100
- kg)1232 froment tendre froment dur seigle orge maïs avoine sarrasin millet alpiste sorgho 1972 août septembre octobre novembre décembre 558,00 563,35 568,70 574,05 579,40 652,00 657,65 663,30 668,95 674,60 516,25 521,05 525,85 530,65 535,45 510,00 510,00 514,25 518,50 522,75 497,75 497,75 502,00 506,25 510,50 479,40 479,40 483,65 487,90 492,15 484,50 484,50 488,75 493,00 497,25 492,15 492,15 496,40 500,65 504,90 1973 janvier février mars avril mai juin juillet 584,75 590,10 595,45 600,80 606,15 611,50 611,50 680,25 685,90 691,55 697,20 702,85 708,50 708,50 540,25 545,05 549,85 554,65 559,45 559,45 559,45 527,00 531,25 535,50 539,75 544,00 544,00 544,00 514,75 519,00 523,25 527,50 531,75 531,75 531,75 496,40 500,65 504,90 509,15 513,40 513,40 513,40 501,50 505,75 510,00 514,25 518,50 518,50 518,50 509,15 513,40 517,65 521,90 526,15 526,15 526,15 mois 2) Prix de seuil des farines, gruaux et semoules (F/100
- kg)farine de gruaux et gruaux et Mois froment et farine de seigle semoules de semoules de de méteil froment tendre froment dur 1972 août 850,25 801,25 918,25 1.032,75 septembre 857,75 807,95 925,75 1.041,65 octobre 865,25 814,65 933,25 1.050,55 novembre 872,75 821,35 940,75 1.059,45 décembre 880,25 828,05 948,25 1.068,35 1973 janvier 887,75 834,75 955,75 1.077,25 février 895,25 841,45 963,25 1.086,15 mars 902,75 848,15 970,75 1.095,05 avril 910,25 854,85 978,25 1.103,95 mai 917,75 861,55 985,75 1.112,85 juin 925,25 868,25 993,25 1.121,75 juillet 925,25 868,25 993,25 1.121,75 Art. 15. Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous forme de marchandises reprises à l´Annexe B au règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes, des produits visés à l´article 1er du règlement n° 120/67/CEE précité sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l´exportation. La restitution est fixée par la Commission des Communautés Européennes. Elle est accordée sur demande de l´intéressé à adresser à l´Office des licences. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté Economique Européenne et sont, en ce qui concerne les céréales, d´origine communautaire. Art. 16. Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne en a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´impor- 1233 tation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´exportation sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande de certificat à une importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément à la réglementation y afférente de la Communauté Economique Européenne. III. Dispositions finales Art. 17. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et punies conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grandducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix, ainsi qu´en vertu de l´article 6 du règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole. Art. 18. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement. Art. 19. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre de l´Economie Nationale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 26 juillet 1972 Le Ministre de l´Agriculture Jean et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus ANNEXE I Bonifications et réfactions calculées en pourcentages du prix d´intervention de base début campagne, pour les céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type. A) Réfactions (en %) B) Bonifications (en %) 1 2 3 4 1 2 3 4 taux d´humidité froment tendre seigle orge taux d´humidité froment tendre seigle orge 15,5-16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 17,0 17,1 0,8 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 0,8 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 0,8 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 15,4 15,3 15,2 15,1 15,0 14,9 14,8 14,7 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1234 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 18,0 3,5 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 3,5 3,8 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 4,8 3,5 3,8 4,1 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8 4,9 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 14,1 14,0 ou moins 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 ANNEXE II Bonifications et réfactions calculées en pourcentages du prix d´intervention de base début campagne, pour les céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type.
- a)Froment tendre kg/hl
- b)Seigle en % Bonifications plus de 76,0 77,0 plus de 77,0 78,0 plus de 78,0 79,0 plus de 79,0 Réfactions moins de 74,0 73, 0 moins de 73,0 72,0 0,3 0,6 0,9 1,1 0,75 1,25 kg/hl en % Réfactions moins de 70,0 69,0 moins de 69,0 68,0 0,75 1,25
- c)Orge kg/hl Réfactions moins de 63,0 62,0 moins de 62,0 61,0 moins de 61,0 60,0 moins de 60,0 59,0 en % 0,5 1,0 1,5 2,0 Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relatif aux régimes de sécurité sociale d´Outre-Mer, signé à Bruxelles, le 27 octobre 1971. Entrée en vigeur. Conformément aux dispositions de l´article 13, l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 juin 1972 (Mémorial 1972, A, p. 1085 et ss.) est entré en vigueur le 5 juillet 1972. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg