← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 18 juillet 1972 complétant et modifiant le règlement grandducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant

1239 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 11 août 1972 A  N° 49 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 18 juillet 1972 complétant et modifiant le règlement grandducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, tel que ce dernier a été modifié lui-même par le règlement grand-ducal du 17 janvier 1968 1240 Règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 portant nouvelle fixation de l´indemnité allouée aux assesseurs aux conseils de prud´hommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241 Règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 remplaçant l´article 1er du règlement grandducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969, 14 mai 1971 et 26 novembre 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242 Règlement grand-ducal du 1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243 Règlement ministériel du 1er août 1972 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons en vue d´un test complémentaire de contrôle au laboratoire . . . . . 1248 Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1248 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1249 Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques, signé à Moscou, le 17 décembre 1969  Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1253 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril 1961  Adhésion de Fidji  Retrait d´une réserve par le Portugal 1253 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Gabonaise relatif aux transports aériens, signé à Bruxelles le 27 juillet 1971  Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1254 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1254 1240 Règlement grand-ducal du 18 juillet 1972 complétant et modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, tel que ce dernier a été modifié lui-même par le règlement grand-ducal du 17 janvier 1968. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 25 septembre 1953ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, tel que ce dernier a été modifié lui-même par le règlement grand-ducal du 17 janvier 1968; Vu la directive du conseil du 30 mars 1971 portant sixième modification de la directive du 5 novembre 1963, relative au rapprochement des législations des états membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l´alimentation humaine. Vu l´avis de la Chambre de Commerce en date du 19 janvier 1972; Vu l´avis de la Chambre des Métiers en date du 15 décembre 1971. Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article premier du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé: « L´importation au Luxembourg, la détention en vue de la vente, l´offre en vente et la vente de denrées et boissons alimentaires qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement sont interdites. » Art. 2. L´agent conservateur E 225 « Disulfite de calcium (pyrosulfite de calcium ou métabisulfite de calcium) » est supprimé à la section I Agents-conservateurs de l´annexe du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine. Art. 3. Les agents conservateurs suivants sont ajoutés à ceux énumérés à la section I Agents-conservateurs de l´annexe du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine. Numérotation CEE E 226 E 233 Dénomination Sulfite de Calcium 2-(4-thiazolyl) benzimidazole (thiabendazole) Art. 4. L´emploi du thiabendazole est soumis aux conditions suivantes:

  1. a)permis exclusivement pour le traitement en surface des agrumes et des bananes, et seulement de ceux de ces fruits mis dans le commerce avant le 1er janvier 1974.
  2. b)au moment de la mise dans le commerce des fruits le taux résiduel par kg de fruits entiers ne doit pas dépasser 6 mg pour les agrumes et 3 mg pour les bananes.
  3. c)en ce qui concerne les agrumes l´indication de ce traitement est obligatoire pour tous les distributeurs ou vendeurs:  dans le commerce de gros, sur les factures et sur une face extérieure des emballages, par la mention: « conservé au moyen de thiabendazole » 1241  dans le commerce de détail par la mention: « Pelure impropre à la consommation » ou « Schale nicht zum Verzehr geeignet » indiquée d´une manière visible, en caractères apparents et lisibles, soit sur les cartons ou caisses, soit sur les papillotes, soit sur une pancarte à côté des fruits traités. Art. 5. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 18 juillet 1972 Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre de la Justice, Jean Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 portant nouvelle fixation de l´indemnité allouée aux assesseurs aux conseils de prud´hommes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 30 juin 1972 portant modification de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 ayant pour objet la création des Conseil de Prud´hommes, tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Les assesseurs aux conseils de prud´hommes touchent, à charge de l´Etat, une indemnité de 300, francs par audience et de 150,francs par réunion de délibéré, sans que le total puisse dépasser 450, francs par jour. En cas de déplacement au delà de 3 kilomètres du centre de leur résidence, ils ont droit:
  4. a)pour les voyages qui peuvent être effectués en chemin de fer au remboursement du billet de seconde classe;
  5. b)pour les voyages qui ne peuvent être effectués en chemin de fer à 3,95 francs par kilomètre parcouru sur la voie praticable la plus courte lorsque la puissance de leur voiture atteint 7 CV et à 5 francs par kilomètre parcouru sur la voie praticable la plus courte lorsque la puissance de leur voiture dépasse 7 CV. 1er. Art. 2. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 24 juillet 1972 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Le Ministre du Travail, et de la Sécurité sociale, Jean Dupong 1242 Règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 remplaçant l´article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969, 14 mai 1971 et 26 novembre 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967; Vu l´article 23,2 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969, 14 mai 1971 et 26 novembre 1971; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969, 14 mai 1971 et 26 novembre 1971, est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 1er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit: soldat: cent deux francs; soldat de 1re classe: cent quatorze francs; caporal: cent trente-deux francs; caporal-chef: cent cinquante-six francs. La solde des soldats de première classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de service dans le grade détenu de six francs par jour. Les volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´armée ou aux cadres subalternes de la gendarmerie ou de la police, bénéficient d´un supplément de solde de douze francs par jour. A défaut de vacance dans le grade de lieutenant volontaire, les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant trois ans au moins, une école militaire préparant à la formation d´officier subalterne, bénéficient d´un supplément de solde de cent trente-deux francs par jour. Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont de resp. cinq cents francs et six cents francs. Les journées complètes d´absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l´exécution d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière. » Art. 2. Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 24 juillet 1972 Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Jean 1243 Règlement grand-ducal du 1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Dispositions générales Art. 1er. Le présent règlement concerne l´admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes au catalogue des variétés dont les semences ou plants peuvent être commercialisés con- formément aux dispositions des règlements grand-ducaux:
  6. a)du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre,
  7. b)du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales,
  8. c)du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères,
  9. d)du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de batteraves,
  10. e)du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres et
  11. f)du 5 juillet 1972 concernant la commercialisation des semences de légumes. Art. 2. Le catalogue des variétés visé à l´article 1er comprend:
  12. a)sous la désignation « Liste nationale des variétés », les variétés des espèces de plantes admises au Grand-Duché de Luxembourg à la certification et à la commercialisation des semences ou plants,
  13. b)sous la désignation « Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles », les variétés des espèces de plantes agricoles admises dans la Communauté Economique Européenne à la commercialisation des semences ou plants,
  14. c)sous la désignation « Catalogue commun des variétés des espèces de légumes », les variétés de légumes admises dans la Communauté à la commercialisation des semences. A. Liste nationale des variétés Art. 3. La liste nationale des variétés porte sur les espèces de plantes énumérées aux règlements grand-ducaux cités à l´article 1er, sous a),
  15. b)et c). Les semences et plants des variétés qui y sont inscrites sont seuls admis à la certification au GrandDuché de Luxembourg et ne peuvent être soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété. La liste nationale des variétés peut comporter une rubrique particulière concernant les variétés dont les semences ou plants peuvent être certifiés uniquement en vue de leur exportation. Les semences et plants de ces variétés ne peuvent être commercialisés au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 4. Une variété ne peut être admise à la liste nationale des variétés que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène. La variété doit en outre posséder une valeur culturale et d´utilisation satisfaisante. Un examen de la valeur culturale et d´utilisation n´est pas nécessaire: 1244
  16. a)pour l´admission des variétés de graminées, si l´obtenteur déclare que les semences de sa variété ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères; les semences de ces variétés ne peuvent être commercialisées qu´à des fins non agricoles;
  17. b)pour l´admission des variétés dont les semences ou plants sont destinés à être exportés dans un pays les ayant admises compte tenu de leur valeur culturale et d´utilisation. Art. 5.

(1)Une variété est distincte si, au moment où l´admission est demandée, elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères morphologiques ou physiologiques importants de toute autre variété admise ou présentée à l´admission à la liste nationale des variétés ou figurant au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.
(2)Une variété est stable si, à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou à la fin de chaque cycle, lorsque l´obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications, elle reste conforme à la définition de ses caractères essentiels.
(3)Une variété est suffisamment homogène si les plantes qui la composent  abstraction faite des rares aberrations  sont, compte tenu des particularités du système de reproduction des plantes, semblables ou génétiquement identiques pour l´ensemble des caractères retenus à cet effet.
(4)Une variété possède une valeur culturale ou d´utilisation satisfaisante si, par rapport aux autres variétés admises à la liste nationale des variétés, elle représente, par l´ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l´exploitation des récoltes ou l´utilisation des produits qui en sont issus. Une infériorité de certaines caractéristiques peut être compensée par d´autres caractéristiques favorables. Art.
  1. Une variété n´est admise à la liste nationale des variétés qu´après un examen officiel effectué notamment en culture et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété. Lors de l´examen visé à l´alinéa précédent, il est tenu compte des prescriptions communautaires concernant les caractères sur lesquels doivent au mons porter les examens pour les différentes espèces et concernant les conditions minimales relatives à l´exécution des examens. Lorsque l´examen des composants généalogiques est nécessaire à l´étude des hybrides et variétés synthétiques, les résultats de l´examen y relatif et la description des composants généalogiques sont, si l´obtenteur le demande, tenus confidentiels. Art.
  2. L´admission à la liste nationale des variétés est décidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´administration des services techniques de l´agriculture, sur proposition de la commission visée à l´article
  3. Art.
  4. Il est institué une commission technique qui a pour mission d´examiner les dossiers des variétés présentées à l´inscription et de proposer les variétés à admettre à la liste nationale. La commission, composée de six membres, à nommer par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´administration des services techniques de l´agriculture, comprend: 2 délégués du ministère de l´agriculture, dont l´un assume la présidence; 1 délégué de l´institut d´enseignement agricole, à nommer sur proposition du ministre compétent; 3 délégués de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture, à nommer sur proposition de celle-ci; un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. La commission dispose d´un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire de l´administration des services techniques de l´agriculture, service de la production végétale, à désigner par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions ladite administration. La commission établit son règlement d´ordre intérieur. Elle peut s´entourer de tout renseignement et se faire assister par des experts, même de nationalité étrangère. 1245 Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du minis- tère de l´agriculture. Art.
  5. Les demandas d´admission sont à adresser à l´administration des services techniques de l´agriculture, service de la production végétale qui constitue les dossiers à soumettre à la commission technique prévue à l´article
  6. Lors du dépôt de la demanda d´admission, le demandeur doit indiquer si la variété a déjà fait l´objet d´une demande dans un autre pays, de quel pays il s´agit et le résultat de cette demande. Art. 10.
(1)La commission technique citée à l´article 8 peut charger un institut spécialisé de l´étranger de conduire l´examen prévu à l´article 6. Le demandeur doit, dans ce cas, se conformer aux exigences fixées par l´institut en cause et notamment lui fournir:  la description complète de la variété et de ses caractéristiques,  la dénomination de la variété,  le matériel de reproduction nécessaire à l´examen,  les données complémentaires indispensables à la compréhension de la description et à la spécification de la variété. Les frais d´examen qui sont à charge du demandeur doivent être payés d´avance.
(2)La commission technique peut proposer l´admission d´une variété si cette dernière a déjà fait l´objet d´une admission dans un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne ou si la variété se trouve déjà inscrite au catalogue commun des variétés des espèces et plantes agricoles. Dans ce cas les articles 6, 12, paragraphe 2 et l´article 14, paragraphes 2 à 5 ne sont pas applicables.
(3)Sous réserve des dispositions de l´article 4, sous a) et b), les variétés susceptibles d´être admises conformément aux paragraphes
(1)et
(2)ci-dessus, doivent avoir subi avec succès, un examen portant sur la valeur culturale et d´utilisation. L´examen doit avoir été effectué dans plusieurs régions du pays. Art. 11. Les variétés admises à la liste nationale doivent être maintenues par sélection conservatrice. Celle-ci doit toujours être contrôlable sur la base des enregistrements effectués par le ou les responsables de la variété. Ces enregistrements doivent également s´étendre à la production de toutes les générations précédant les semences ou plants de base. Des échantillons peuvent être demandés au responsable de la variété. Ils peuvent, en cas de nécessité, être prélevés officiellement. Le membre de Gournement ayant dans ses attributions l´administration des services techniques de l´agriculture, peut constater si les contrôles de sélections conservatrices effectués dans un pays non membre de la Communauté Economique Européenne offrent les mêmes garanties que les contrôles effectués selon les prescriptions communautaires. Art. 12.
(1)Lors de l´admission d´une variété, sa dénomination doit, dans la mesure du possible, être conforme à la désignation sous laquelle elle est inscrite dans un autre pays. Si les semences ou plants d´une variété déterminée sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dernière est également indiquée dans la liste nationale.
(2)Il est établi pour chaque variété admise conformément à l´article 10, paragraphe
(1), un dossier contenant une description de la variété et un résumé clair de tous les faits sur lesquels l´admission est fondée. La description de la variété se réfère aux plantes issues directement de semences ou plants de la catégorie « semences certifiées ». Art. 13. Les variétés admises à la liste nationale accompagnées du nom du responsable de la sélection conservatrice, sont publiées par règlement grand-ducal. Lorsque plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice d´une variété, la publication de leur nom n´est pas indispensable. Dans le cas où la publication n´en est pas faite, la liste des noms des responsables de la sélection conservatrice est déposée à l´administration des services techniques de l´agriculture; cette liste peut y être consultée par toute personne intéressée. 1246 Art. 14.
(1)La liste nationale des variétés ainsi que ses diverses modifications sont immédiatement notifiées aux services compétents des autres Etats membres et à la Commission des Communautés Européennes. Dans le cas prévu à l´article 10, paragraphe
(1), les dispositions suivantes sont en outre d´application:
  1. a)II est communiqué aux instances précitées pour chaque nouvelle variété admise, une brève description des caractéristiques les plus importantes concernant son utilisation. Sur demande, sont également communiqués les caractères différenciant la variété des variétés analogues.
  2. b)Les dossiers visés à l´article 12, paragraphe
(2)sont tenus à la disposition des instances précitées. Les informations réciproques concernant ces dossiers sont tenues confidentielles.
  1. c)Les dossiers d´admission sont mis à la disposition, à titre personnel et exclusif, de toute personne ayant prouvé un intérêt justifié à ce sujet. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, en vertu de l´article 6, dernier alinéa, les données doivent être tenues confidentielles.
  2. d)Lorsque l´admission d´une variété est refusée ou annulée, les résultats des examens sont mis à la disposition des personnes concernées par la décision prise. Art. 15. L´admission d´une variété est valable pour une durée se terminant à la fin de la dixième année civile qui suit l´admission. L´admission d´une variété peut cependant être renouvelée par périodes de cinq ans, si l´importance de son maintien en culture le justifie et pour autant que les conditions prévues pour la distinction, l´homogénéité et la stabilité soient toujours remplies. La demande de prorogation doit être introduite au plus tard deux ans avant l´expiration de l´admission. La durée d´une admission est d´office prorogée jusqu´au moment où la décision concernant la demande de prorogation est prise. Art. 16. Par dérogation aux dispositions de l´article 15, les variétés qui lors de l´entrée en vigueur du présent règlement se trouvent inscrites à la liste des variétés admises à la certification et à la commercialisation des semences ou plants, cessent d´être admises le 30 juin 1980 au plus tard, pour autant qu´avant la date d´expiration de l´admission, ces variétés ont été admises conformément aux dispositions prévues à l´article 10 paragraphe 1 ou 2. Art. 17.
(1)L´admission d´une variété est annulée, avant la fin de la période fixée à l´article 15:
  1. a)s´il est prouvé, lors des examens, qu´une variété n´est plus distincte, stable ou suffisamment homo- gène,
  2. b)si le ou les obtenteurs de la variété en font la demande, sauf si une sélection conservatrice reste assurée.
(2)L´admission peut être annulée avant la fin de la période précitée:
  1. a)si les prescriptions réglementaires ou administratives régissant la présente matière ne sont pas respectées,
  2. b)si, lors de la demande d´admission ou de la procédure d´examen, des indications fausses ont été fournies au sujet des données dont dépend l´admission. Art. 18. Une variété est supprimée de la liste si l´admission de cette variété est annulée, ou si la période de validité de l´admission est arrivée à expiration. Pour les variétés supprimées de la liste, il est accordé un délai d´écoulement des semences ou plants de deux ans après la fin de l´admission. Art. 19. La commission technique prévue à l´article 8 soumet au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´administration des services techniques de l´agriculture des propositions concernant le renouvellement et l´annulation de l´admission des variétés. Le renouvellement de l´admission ainsi que la fin d´écoulement des semences ou plants sont publiés par le règlement grand-ducal prévu à l´article 13. 1247 B. Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles Art. 20. Le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles porte sur les espèces de plantes énumérées aux règlements grand-ducaux cités à l´article 1er, sous
  3. a)à e). Il comprend:
  4. a)les variétés admises officiellement, à partir du 1er juillet 1972, dans au moins un Etat membre de la Communauté Economique Européenne conformément aux prescriptions et critères fixés par des dispositions communautaires;
  5. b)les variétés admises officiellement avant le 1er juillet 1972 par les Etats membres de la prédite Communauté dans le respect des dispositions et conditions fixées communautairement. L´inscription au catalogue a lieu le 31 décembre de la deuxième année qui suit l´admission de la variété dans l´Etat membre intéressé, ce délai étant susceptible d´être abrégé ou prolongé par décision communautaire. En ce qui concerne les variétés visées sous b), le délai prévu ci-dessus prend cours le 1er juillet 1972, ou à la date à laquelle il est notifié à la Commission des Communautés Européennes que les conditions d´admission sont remplies. Les variétés admises au catalogue commun sont publiées au Journal officiel des Communautés Européennes. Art. 21. Les semences et plants des variétés admises au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles conformément aux dispositions prévues à l´article 20, ne peuvent être soumis, au Grand-Duché de Luxembourg, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété, sous réserve des dispositions de l´article 22 ci-après. Art. 22. Un règlement ministériel peut interdire la commercialisation des semences ou plants d´une variété inscrite au catalogue commun, si la culture de cette variété est de nature à nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d´autres variétés ou espèces. Un délai d´écoulement des semences ou plants n´est pas accordé à ces variétés. Art. 23. Les variétés supprimées du catalogue commun bénéficient, au Grand-Duché de Luxembourg, d´un délai d´écoulement des semences ou plants d´une année à partir de la fin de l´inscription. C. Catalogue commun des variétés des espèces de légumes Art. 24. Le catalogue commun des variétés des espèces de légumes porte sur les espèces de plantes énumérées au règlement grand-ducal cité à l´article 1er, sous f). Il comprend les variétés de légumes admises officiellement dans au moins un Etat membre de la Communauté Economique Européenne conformément aux prescriptions et critères fixés par les dispositions communautaires. Ces variétés sont publiées au Journal officiel des Communautés Européennes. Le catalogue distingue entre:
  6. a)les variétés dont les semences peuvent être, soit certifiées en tant que «semences de base» ou « semences certifiées », soit contrôlées en tant que « semences standard » et,
  7. b)les variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées qu´en tant que « semences standard ». Art. 25. Les semences des variétés inscrites au catalogue commun des espèces de légumes ne peuvent être soumises au Grand-Duché de Luxembourg, à partir de l´expiration d´un délai de deux mois suivant la publication de ce catalogue au Journal officiel des Communautés Européennes, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété; les dispositions des articles 22 et 23 sont applicables. Dispositions finales Art. 26. Le catalogue commun des variétés des espèces agricoles et celui des variétés de légumes sont tenus à jour par l´administration des services techniques de l´agriculture. Ils y peuvent être consultés par toute personne intéressée. Les indications qui y sont relevées sont, sur demande, portées périodiquement à la connaissance des intéressés. 1248 Art. 27. Le présent règlement ne s´applique pas aux variétés dont il est prouvé que les semences ou plants sont destinés à l´exportation vers des pays non membres de la Communauté Economique Européenne. Art. 28. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 29. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Camille Ney Le Ministre de la justice, Cabasson, le 1er août 1972 Jean Eugène Schaus Règlement ministériel du 1er août 1972 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle au laboratoire. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Vu l´article 20 du règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique; Arrête: Art. 1er. Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test colorimétrique Igel-Lange. Cet échantillonage porte sur les variétés Bintje, Datura, Désirée, Eersteling, Ker Pondy, Maritta, Maryke, Patrones, Primura et Sirtema. Art. 2. Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1er ne seront définitivement classées qu´après avoir satisfait au test en question. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1 er août 1972 Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Camille Ney Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux. Modification de l´article 12 D IV Par décision du 24 juillet 1972 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, adoptée par la délégation de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux dans sa réunion du 21 juin 1972, a été entérinée. 1249 Texte de la modification: L´article 12 D IV est modifié comme suit: « IV.  Les tarifs d´intervention de la caisse sont fixés comme suit:
  8. a)en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays, devenue nécessaire par une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II
  9. a)du présent article,  au prix de la journée facturé de droit par l´entente des hôpitaux du Grand-Duché pour une chambre à un lit avec WC privé en deuxième classe;
  10. b)en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays, devenue nécessaire pour une cause autre qu´une intervention chirurgicale,  au prix de la journée facturé de droit par l´entente des hôpitaux du Grand-Duché pour une chambre à un lit avec WC privé en troisième classe;
  11. c)en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue nécessaire par une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II
  12. a)du présent article,  au triple du tarif défini sub
  13. a)ci-avant;
  14. d)en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue nécessaire pour une cause autre qu´une intervention chirurgicale,  au triple du tarif défini sub
  15. b)ci-avant;
  16. e)en cas d´hospitalisation dans un sanatorium du pays ou de l´étranger,  au prix de la journée de cure fixé pour le sanatorium de Vianden;
  17. f)en cas d´hospitalisation dans un établissement psychiatrique du pays ou de l´étranger,  au prix de la journée d´entretien fixé pour la maison de santé d´Ettelbruck. Si à l´étranger l´hospitalisation n´a pas lieu dans une clinique universitaire ou un établissement spécialisé y assimilé par décision du comité-directeur, les prestations sub
  18. c)et
  19. d)sont remplacées par celles prévues sub
  20. a)et b). Les tarifs ci-dessus ne sont pas appliqués en cas d´hospitalisation couverte par forfait pour couches. » Les modifications sus-dessus entreront en vigueur le 1 er août 1972. Statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole. Modifications Par décision du 31 juillet 1972 de Monsieur le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, les modifications suivantes, adoptées par la commission de la caisse de maladie agricole dans sa réunion du 14 juillet 1972, ont été entérinées. Texte des modifications 1) L´article 8 est modifié comme suit: « 1. La Caisse de maladie agricole rembourse les prestations sur la base des tarifs de référence retenus sous les différents titres qui suivent. 2. Les annexes 1, 2, 3 et 4 à la Convention collective réglant les rapports entre les médecins et les Caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 pour autant qu´elles se rapportent au groupe I. des assurés, ainsi que les annexes C, D, E et F des statuts de la Caisse de maladie des Fonctionnaires et Employés Publics, forment annexes aux présents statuts, sans préjudice des dispositions, éventuellement même contraires, spécifiées sous les différents titres qui suivent. 3. Sans préjudice des dispositions concernant les autorisations préalables à demander, spécifiées sous les différents titres qui suivent, sont sujettes à autorisation préalable de la Caisse toutes les prestations spécifiées comme telles par la Caisse de maladie des Employés Privés. Ledit tableau forme l´Annexe G des présents statuts. Ces autorisations ne peuvent être refusées que si la nécessité des soins et fournitures n´est pas établie. Lorsqu´une autorisation préalable 1250 ne pouvait être demandée par suite d´urgence, il pourra y être suppléé par agrément ultérieur de la Caisse, à requérir sans retard. 4. Les annexes et tableaux auxquels il est fait référence ci-dessus, et ceux spécifiés sous les titres qui suivent, avec les modifications qui pourront y être apportées, font partie intégrante des présents statuts et ne peuvent être modifiés que dans les conditions applicables aux modifications statutaires. 5. Les prestations et prix de base indiqués dans les présents statuts, qui sont suivis d´une référence à l´indice du coût de la vie, sont augmentés ou diminués suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des Fonctionnaires de l´Etat, à l´exception des arrangements particuliers arrêtés par des conventions conclues ou à conclure. » 2) L´article 10 est modifié comme suit:
  21. a)Le point 4. est modifié comme suit: « 4. Les prestations dues par la Caisse sont payées mensuellement. »
  22. b)Le point 5. est abrogé, et
  23. c)Le point 6, devenant point 5., est modifié comme suit: « 5. Toutefois, si les dépenses sont très importantes et qu´elles menacent de déranger le budget familial de l´assuré, celui-ci peut demander au Comité un examen séparé de son compte. » 3) L´article 18 est modifié comme suit: « Soins médicaux 1. Les soins médicaux sont remboursés sur la base des dispositions et tarifs arrêtés pour les assurés du groupe I. par la Convention passée entre le Syndicat Médical Luxembourgeois et l´Entente des Caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951, qui forme l´Annexe A des présents statuts, ainsi que par les modifications pouvant être apportées à cette convention. 2. Le taux de remboursement est de 80%. En cas d´hospitalisation à l´étranger, dans une clinique universitaire ou un établissement spécialisé, ce taux est de 100%. 3. Des actes médicaux non prévus audit tarif sont traités par analogie. 4. Les honoraires convenus entre le Ministère de la Santé Publique et l´Entente des Caisses de maladie des Fonctionnaires et Employés Publics pour consultation d´audiométrie, donnée au Service Médico-Social dudit Ministère, sont remboursés intégralement. 5. Sauf autorisation préalable ou justification admise par la Caisse de maladie agricole, ne seront honorées au plus que deux consultations ou visites au maximum par sept jours. 6. Il pourra être rédogé aux tarifs de référence par convention collective à conclure suivant l´article 9 de la loi du 13 mars 1962. » 4) L´article 19 est modifié comme suit: « Soins dentaires 1. Les soins dentaires sont remboursés sur la base des dispositions et tarifs arrêtés pour les assurés du groupe I. par la Convention passée entre l´Association des médecins et médecins-dentistes et les Caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951, qui forme l´Annexe B des présents statuts, ainsi que par les modifications pouvant être apportées à cette Convention. 2. Le taux de remboursement est de 80% des soins dentaires prévus aux chapitres I. (A 1 - A 9), chapitres II. à VI (S 1 - S 97), chapitre XII. (ES 161) de la Convention. 3. Des subventions sont accordées à raison de 80% pour les prothèses et fournitures prévues aux chapitres VII. à X. (S 98 - S 152) de la Convention, avec la restriction des prix limites suivants (indice 100), remboursés également à raison de 80%: empreinte fonctionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145, frs plaque de prothèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385, frs dent nouvelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, frs 1251 crochet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, frs succion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, frs bridge par membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145, frs couronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145, frs dent à pivot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145, frs facette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145, frs 4. Pour la réparation des prothèses dentaires, la Caisse prend à sa charge 80% des tarifs prévus aux chapitres VII. et IX de la Convention pour les assurés du groupe I. 5. Pour le traitement orthodentique, la Caisse prend à sa charge 80% des tarifs prévus au chapitre XI. (153 - S 160) de la Convention pour les assurés du groupe I., sans que le remboursement puisse dépasser 2.000, frs (indice 100). 6. Les prestations de redressements dentaires ne peuvent être répétées qu´une seule fois au maximum par période quinquennale. 7. Les actes médicaux et prothèses non prévus auxdits tarifs sont traités par analogie. 8. Les frais de prothèse provisoires ne sont pas à charge de la Caisse. 9. Il pourra être dérogé aux tarifs de référence par convention collective à conclure suivant l´article 9 de la loi du 13 mars 1962. » 5) L´article 21, alinéa 2, est modifié comme suit: « 2. En cas d´hospitalisation à l´étranger, la Caisse de maladie agricole participe aux frais exposés pour le séjour dans:
  24. a)une clinique universitaire ou établissement spécialisé à raison de 80% du prix de pension, sans que la participation puisse dépasser 355, frs (indice 100) par journée d´hospitalisation; le tarif couvre les seuls frais d´entretien et d´hébergement;
  25. b)le Centre des Grands-Brûlés, Metz ou autre, à raison de 680, frs (indice 100) par journée d´hospitalisation; le tarif couvre l´ensemble des frais facturés. » 6) L´article 22 est modifié comme suit: « Analyses médicales, Radiologie, Physiothérapie 1. La Caisse de maladie agricole prend à sa charge 80% de la dépense effective, sans que le montant remboursable puisse dépasser 80% des tarifs de référence de l´Annexe F, ou 80% de ceux résultant de conventions tarifaires conclues par la Caisse. 2. En cas d´hospitalisation à l´étranger, dans une clinique universitaire ou un établissement spécialisé, ce taux est de 100% du prix facturé. Si ces frais ne sont pas détaillés, la Caisse de maladie agricole rembourse un forfait de 140, frs par jour (indice 100). Lorsque les frais n´atteignent pas le taux prévu ci-dessus, la Caisse ne rembourse que les frais réels. 3. La Caisse de maladie agricole peut accorder des cures de vingt et un jours, au maximum une fois par an, d´après les tarifs suivants (indice 100):  cure thermale (Mondorf et établissements analogues) et  cure hydrothérapeutique (Weilerbach et établissements analogues) à raison de 100, frs par jour  cure de convalescence (Colpach et établissements analogues) à raison de 55, frs par jour. La Caisse n´intervient pas dans les frais de voyage et de séjour. » 7) L´article 23 est modifié comme suit: Le point 2 est abrogé. 8) L´article 24 est modifié comme suit: « Frais de couches 1252 1. Les frais de couches sont remboursés à raison de 80% du prix forfaitaire appliqué par la Maternité de l´Etat pour un séjour de neuf jours, en 3e classe. 2. Les frais pour des journées non comprises dans le forfait sont remboursés aux conditions et dans les limites prévues pour l´hospitalisation. 3. En cas de couches multiples, le forfait est majoré de 25% pour chaque enfant à partir du deuxième. 4. Sont compris dans ces forfaits:  les émoluments de la sage-femme  les actes médicaux lors de l´accouchement  le séjour dans la Maternité ou Clinique, pendant neuf jours  les médicaments et articles de pansement  les frais de transport  etc. 5. Les honoraires médicaux et le forfait chirurgical pour l´opération césarienne sont payés à part, selon les tarifs en vigueur. 6. Si l´accouchement a lieu à domicile, les émoluments de la sage-femme et les articles de pansement sont couverts forfaitairement par un montant de 850, frs (indice 100). 7. Les frais de couches ne sont accordés qu´aux seules affiliées et épouses d´affiliés. » 9) L´article 25 est modifié comme suit: Le point 4. est abrogé. 10) L´article 26 est modifié comme suit:
  26. a)Dans le point 5., l´Annexe dite « G » deviendra « Annexe H », de sorte que ce point se lira comme suit: « 5. Pour l´établissement tant de la part invariable que de la part variable, il est renvoyé à la « Note concernant l´établissement des cotisations », annexée aux présents statuts sub Annexe H. Cette annexe forme partie intégrante des présents statuts, de telle sorte que le principe, la procédure et la formule d´établissement des revenus ne peuvent être modifiés que dans les conditions applicables aux modifications des statuts, sans que cependant les données numériques et les valeurs mises en compte et servant de base à l´établissement des parts de cotisation soient soumises à cette même rigueur. Ces données et valeurs pourront subir un ajustement, lequel sera décrété et opéré par le Comité-Directeur. »
  27. b)Le texte de l´actuel point 7. est modifié comme suit: « 7.
  28. a)Les cotisations à payer par les différents groupes d´assurés sont les suivantes (indice 100): groupe I.  100, frs groupe II.  (100+ 20) 120, frs groupe III.  (100+ 40) 140, frs groupe IV.  (100+ 60) 160, frs groupe V.  (100+ 80) 180, frs groupe VI.  (100+100) 200, frs.
  29. b)Les montants ci-dessus, correspondant à l´indice 100 du coût de la vie, sont majorés de quinze pourcents, avec effet à partir du premier janvier mil neuf cent soixante-douze. » 11) Le texte de l´actuelle indication des Annexes est modifié comme suit: « Annexe A  annexes 1, 2, 3 et 4 de la Convention collective réglant les rapports entre les médecins et les Caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951, pour autant qu´elles se rapportent au groupe I. des assurés. Annexe B  Convention collective réglant les rapports entre les médecins-dentistes et les Caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951, annexe-tarifs, pour autant qu´elle se rapporte au groupe I. des assurées. 1253 Annexe C  annexe C des statuts des Fonctionnaires et Employés Publics du Grand-Duché de Luxembourg Annexe D  annexe D des statuts des Fonctionnaires et Employés Publics du Grand-Duché de Luxembourg Annexe E  annexe E des statuts des Fonctionnaires et Employés Publics du Grand-Duché de Luxembourg Annexe F  annexe F des statuts des Fonctionnaires et Employés Publics du Grand-Duché de Luxembourg Annexe G  les prestations sujettes à autorisation préalable spécifiées comme telles par la Caisse de maladie des Employés Privés Annexe H  Note concernant l´établissement des cotisations redues à la Caisse de maladie agricole. » 12) L´intitulé qui précède la « Note concernant l´établissement des cotisations » et qui se lit actuellement « Annexe G des statuts » est modifié et se lira dorénavant: « Annexe H des statuts. » Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques, signé à Moscou, le 17 décembre 1969.  Ratification et entrée en vigueur. L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 11 juin 1971 (Mémorial 1971, A, p. 1099 et ss.), a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 8 juillet 1972. Conformément à son article 5, l´Accord est entré en vigueur le 8 juillet 1972. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril 1961. Adhésion de Fidji. Retrait d´une réserve par le Portugal. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, p. 8) II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 21 juin 1972 Fidji a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à l´article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour Fidji le 21 juillet 1971. D´autre part, en date du 1er juin 1972, le Gouvernement portugais a retiré la réserve au paragraphe 2 de l´article 37 formulée lors du dépôt de son instrument d´adhésion à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. 1254 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Gabonaise relatif aux transports aériens, signé à Bruxelles, le 27 juillet 1971. Entrée en vigueur. Conformément à son article 22, 2e alinéa, l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 12 avril 1972 (Mémorial 1972, A, p. 922 et ss.) est entré en vigueur le 11 juillet 1972. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) H a r l a n g e .  Taxe de raccordement à la conduite d´eau. En séance du 20 mars 1972 le conseil communal de Harlange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé que les taxes de raccordement à la conduite d´eau soient dorénavant supportés intégralement par le requérant. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 17.7.1972. R e m i c h .  Taxe de façade. En séance du 19 mai 1972 le conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de façade dans le « Chemin des Vignes » à Remich. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 juillet 1972. T r o i s v i e r g e s .  Majoration du prix de l´eau. En séance du 21 décembre 1971 le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 17.7.1972. W i l t z .  Majoration du prix de l´eau. En séance du 3 mars 1972 le conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 17.7.1972. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.