133 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 5 28 janvier 1972 S O M M A I R E Revision de la Constitution Loi du 27 janvier 1972 portant revision de l´article 52 de la Constitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 134 Loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu (Limites d´assiette en cas de retenue d´impôt) Rectificatif ........................................................... 138 Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891, revisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Nice le 15 juin 1957 Déclaration de la Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . 138 1er mars Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le .......................................... 1954 Adhésion de la Roumanie 139 Accord Européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européenne des droits de l´homme, signé à Londres, le 6 mai 1969 Ratification par la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Protocole N° 5 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention, signé à Strasbourg, le 20 janvier 1966 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Règlements communaux 140 .................................................... 134 Revision de la Constitution. Loi du 27 janvier 1972 portant revision de l´article 52 de la Constitution. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 janvier 1972 et celle du Conseil d´Etat du 18 janvier 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: L´article 52 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante: Pour être électeur, il faut: 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de dix-huit ans accomplis. Il faut en outre réunir à ces trois qualités celles déterminées par la loi. Aucune condition de cens ne pourra être exigée. Pour être éligible, il faut: 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de vingt et un ans accomplis; 4° être domicilié dans le Grand-Duché. Aucune autre condition d´éligibilité ne pourra être requise. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Madeleine Frieden-Kinnen Gaston Thorn Marcel Mart Camille Ney Emile Krieps Palais de Luxembourg, le 27 janvier 1972 Jean Doc. parl. N° 1462, sess. ord. 1970-1971 et 1971-1972 Loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1972 et celle du Conseil d´Etat du 27 janvier 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 135 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . La présente loi et ses règlements d´exécution déterminent le régime des employés de l´Etat sans préjudice de l´application des dispositions légales existantes non contraires. Un règlement grand-ducal, à prendre après avis obligatoire du Conseil d´Etat, pourra étendre aux employés de l´Etat tout ou partie des dispositions légales ou réglementaires concernant le statut disciplinaire des fonctionnaires de l´Etat dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec celles de la présente loi. Art. 2. La qualité d´employé de l´Etat est reconnue à toute personne engagée, conformément aux dispositions légales, dans les administrations et services de l´Etat pour une tâche complète sous la dénomination « employé de l´Etat ». Dans les dispositions qui suivent l´employé de l´Etat est désigné par le terme « employé ». Art. 3. Nul n´est admis au service de l´Etat en qualité d´employé s´il ne remplit les conditions suivantes:
- a)être de nationalité luxembourgeoise,
- b)jouir des droits civils et politiques,
- c)offrir les garanties de moralité requises,
- d)satisfaire aux conditions d´aptitude requises pour l´exercice de son emploi. Art. 4. L´engagement est effectué, sur avis du ministre de la Fonction publique, par le ministre qui a dans ses attributions l´administration ou le service dont relèvera l´employé et qui est désigné ci-après par le terme « ministre compétent » dans les formes et suivant les modalités prévues par les dispositions portant règlement légal du louage de service des employés privés, sous réserve de la fixation de l´indemnité conformément aux dispositions de l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 5. La résiliation du contrat d´engagement est prononcée, sur avis du ministre de la Fonction publique, par le ministre compétent. Art. 6. 1. La résiliation d´office du contrat résulte de plein droit:
- a)de la perte de la nationalité luxembourgeoise;
- b)des conditions qui, à l´égard des fonctionnaires, entraînent la perte de l´emploi, du titre et des droits à la pension. 2. Dans l´hypothèse prévue au paragraphe 1er sous
- a)l´employé pourra être maintenu en service par décision du Gouvernement en conseil. L´occupation consécutive à cette décision aura un caractère essentiellement temporaire et il pourra y être mis fin à tout moment. Toutefois, le contrat conclu initialement est remis en vigueur de plein droit à la date du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise, à condition que la personne en cause ait été sans interruption au service de l´Etat. er Art. 7. 1. Sans préjudice de l´application des dispositions des articles 6 et 10, le contrat à durée indéterminée devient non résiliable, sauf à titre de mesure disciplinaire, lorsqu´il est en vigueur depuis dix ans et que l´employé est âgé de trente-cinq ans au moins. 2. Le ministre compétent ne pourra prononcer la résiliation du contrat, à titre de mesure disciplinaire, qu´après avoir pris l´avis du conseil de discipline institué pour les fonctionnaires de l´Etat. Le conseil procédera conformément aux dispositions légales et réglementaires qui déterminent son organisation et son fonctionnement. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice au droit du ministre compétent de résilier le contrat en cas d´absence prolongée ou d´absences répétées pour raison de santé de l´employé qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l´Etat visé à l´article 8. Cette résiliation ne pourra être prononcée que sur avis du ministre de la Fonction publique et après que la Caisse de pension des employés privés, à la requête du ministre compétent et suivant des modalités à déterminer par règlement grand-ducal, se sera prononcée sur l´invalidité professionnelle de l´employé au sens des dispositions légales concernant l´assurance-pension des employés privés. 136 Art. 8. 1. Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 10, l´employé en activité de service, qui bénéficie d´un contrat à durée indéterminée, a droit pour lui-même et ses survivants, à l´application du régime de pension des fonctionnaires de l´Etat dans l´une des conditions suivantes:
- a)après vingt années de service à compter de l´entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée ;
- b)lorsqu´il atteint l´âge de cinquante-cinq ans. Le même droit existe pour l´employé engagé avant l´âge de cinquante-cinq ans à l´essai ou sous contrat à durée déterminée, à partir du moment où il obtient un contrat à durée indéterminée, à la condition que les différentes périodes se succèdent sans interruption. L´employé admis au régime de pension des fonctionnaires de l´Etat est dispensé de l´affiliation au régime légal de l´assurance pension des employés privés; en outre il cesse d´être affilié à la caisse de maladie des employés privés pour être affilié à celle des fonctionnaires et employés publics. 2. La pension revenant à l´employé par application du paragraphe qui précède, ne pourra, en aucun cas, être calculée sur une indemnité supérieure
- a)au traitement maximum du grade 8 du tableau I de l´annexe C de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, s´il s´agit d´un employé assimilé à un grade de la carrière inférieure déterminée à l´annexe D de la même loi;
- b)au traitement maximum du grade 13 du même tableau s´il s´agit d´un employé assimilé à un grade de la carrière moyenne déterminée à l´annexe D;
- c)au traitement maximum du grade 17 du même tableau, s´il s´agit d´un employé assimilé à un grade de la carrière supérieure déterminée à l´annexe D. 3. Les dispositions de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables. Toutefois, le total de la pension découlant de l´application du paragraphe 1er ci-dessus et des prestations d´autres régimes de pension luxembourgeois et étrangers ne pourra dépasser la pension qui serait due si l´ensemble des périodes d´assurance accomplies par l´employé sous les régimes luxembourgeois et étrangers était pris en considération pour la fixation de la pension de l´Etat. Le cas échéant, la pension calculée en vertu du paragraphe 1er ci-dessus sera réduite en conséquence. 4. Pour l´application du présent article, la terminologie en rapport avec les employés de l´Etat se substitue à celle en rapport avec les fonctionnaires de l´Etat de la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat. 5. Pour l´application du présent article, les dates à considérer qui ne coïncident pas avec le premier du mois sont reportées au premier du mois suivant. Art. 9. 1. Un règlement grand-ducal pourra accorder, sans créer un droit en faveur des intéressés et dans les limites déterminées par les crédits budgétaires et les dispositions du régime de pension des fonctionnaires de l´Etat, des suppléments de pension en faveur des employés mis à la retraite sans avoir pu bénéficier des dispositions de l´article 8 ci-dessus et de leurs survivants, des survivants des employés décédés dans les mêmes conditions, des employés mis à la retraite avant l´entrée en vigueur de la présente loi et de leurs survivants et des survivants des employés décédés avant l´entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, le total du supplément et des prestations d´autres régimes de pension luxembourgeois et étrangers ne pourra dépasser la pension qui serait due si l´ensemble des périodes d´assurance accomplies par l´employé sous les régimes luxembourgeois et étrangers était pris en considération pour la fixation d´une pension de l´Etat. 2. Le personnel prévu à l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 concernant la réorganisation de l´Inspection du Travail et de l´Administration des Mines ainsi que ses survivants pourront bénéficier d´un supplément de pension dans les conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus. Art. 10. 1. Seront mises en compte pour l´application des délais prévus aux articles 7 et 8:
- a)les périodes passées au service de l´Etat en qualité d´employé à l´essai ou sous contrat à durée déterminée à condition que ces périodes se succèdent sans interruption et qu´elles rejoignent 137 sans interruption la période sous contrat à durée indéterminée: l´interruption de cette dernière période ne nuit pas à la prise en compte des périodes antérieures passées au service de l´Etat, lorsqu´il y a reprise de service ultérieure;
- b)les périodes passées au service de l´Etat en qualité de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire ainsi que les périodes en qualité d´employé à l´essai ou sous contrat à durée déterminée qui les précèdent sans interruption;
- c)la période de rengagement temporaire dans le cas de l´article 6, paragraphe 2, à la condition qu´il n´y ait pas d´interruption entre la fin des relations de service en application de l´article 6, paragraphe 1er et la date du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise;
- d)la période d´engagement temporaire qui précède sans interruption de service la date de l´engagement en qualité d´employé à la suite de l´acquisition de la nationalité luxembourgeoise. 2. Toutefois, pour que les dispositions de l´article 7 soient applicables dans le cas du rengagement en qualité d´employé, il faut que le contrat à durée indéterminée nouvellement conclu soit en vigueur depuis trois ans au moins. Cette disposition restrictive n´est pas applicable dans l´hypothèse prévue au paragraphe 2 de l´article 6. Art. 11. 1. Les contestations résultant du contrat d´emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, statuant en dernière instance et comme juge de fond. Le délai de recours est de trois mois à partir de la notification de la décision. 2. Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 8, les employés sont soumis au régime légal de l´assurance pension des employés privés; en outre, ils sont affiliés à la Caisse de maladie des employés privés. 3. Les dispositions du code pénal concernant les fonctionnaires de l´Etat sont rendues applicables aux employés. Art. 12. Les employés en service et les anciens employés des offices de l´Etat des dommages de guerre et de la reconstruction, qualifiés d´employés privés par l´article 31 de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, sont considérés comme employés de l´Etat pour l´application des dispositions de la présente loi. Art. 13. Un règlement grand-ducal pourra prévoir l´assimilation au régime des employés de l´Etat du personnel des établissements publics, des communes, des syndicats de communes et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, qui, auprès de l´Etat répond à la notion « d´employé de l´Etat ». Une telle assimilation aura notamment pour effet de faire considérer le temps passé au service de l´une et l´autre de ces personnes morales, y compris l´Etat, comme temps passé au service de la même personne morale. Dispositions transitoires Art. 14. 1. Les contrats conclus avant l´entrée en vigueur de la présente loi entre l´Etat et les personnes en activité de service, qui remplissent les conditions des articles 2 et 3 sont validés. A condition qu´ils aient été conclus pour une durée indéterminée avant le 1er avril 1968 ces contrats sont reconnus non résiliables sauf dans les cas prévus par la présente loi. En outre, ils sont réputés être en vigueur depuis l´engagement légal des personnes en cause pour l´application des dispositions des articles 8 et 10. 2. Dans les six mois qui suivent l´entrée en vigueur de la présente loi, les personnes entrées au service de l´Etat avant le 1er avril 1968, qui remplissent les conditions des articles 2 et 3 et dont l´engagement n´a pas été confirmé par contrat, pourront bénéficier d´un contrat à durée indéterminée, résiliable seulement dans les cas prévus par la présente loi. Ce contrat est réputé être en vigueur depuis l´engagement légal des personnes en cause pour l´application des dispositions des articles 8 et 10. 3. Les membres du personnel enseignant et administratif des cours pour jeunes filles organisés par l´Etat à l´Ecole professionnelle et ménagère « Ste Marie » à Luxembourg-Verlorenkost, engagés avant 138 le premier janvier 1967, pour une tâche complète et durable, repris par les Centres d´enseignement professionnel de l´Etat à partir du début de l´année scolaire 1969/70 et en service au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi sont considérés à partir de leur engagement comme employés de l´Etat pour l´application de la présente loi. Il en est de même des membres de ce personnel qui ont été mis à la retraite ou qui sont décédés avant l´entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que de ceux qui ont été mis à la retraite ou qui sont décédés avant leur reprise par les Centres d´enseignement professionnel. 4. Pour l´application des délais prévus aux articles 7 et 8, le temps de service comme volontaire de l´Armée aux conditions du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l´Armée est assimilé au temps passé au service de l´Etat sous contrat à durée indéterminée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Palais de Luxembourg, le 27 janvier 1972 Pierre Werner Jean Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Madeleine Frieden-Kinnen Gaston Thorn Marcel Mart Camille Ney Emile Krieps Doc. parl. N° 1516 Sess. ord. 1970-1971 et 1971-1972 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. (Limites d´assiette en cas de retenue d´impôt). RECTIFICATIF A la page 7 du Mémorial A N° 1 du 12 janvier 1972 il y a lieu de lire à l´alinéa 1er de l´art. 2: « La limite de revenu imposable . . . » (au lieu de « La liste de revenu imposable . . . ») Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891, revisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Nice le 15 juin 1957. Déclaration de la Yougoslavie. (Mémorial 1963, A, p. 789 Mémorial 1964, A, p. 1843 Mémorial 1965, A, p. 1244 Mémorial 1966, A, p. 596 Mémorial 1967, A, pp. 511, 898 Mémorial 1970, A, pp. 91, 888, 1319, 1368) II résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que la Yougoslavie a invoqué le bénéfice de l´article 3bis, alinéa 1, de l´Arrangement désigné ci-dessus. En application de l´article 3bis, alinéa 2, dudit Arrangement, la déclaration de la Yougoslavie prendra effet le 29 juin 1972. 139 Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. Adhésion de la Roumanie. (Mémorial 1956, p. 745 et ss. Mémorial 1957, p. 799 Mémorial 1958, pp. 118, 784, 1040, 1480 Mémorial 1959, p. 798 Mémorial 1960, p. 355 Mémorial 1961, A, p. 913 Mémorial 1962, A, p. 1209 Mémorial 1963, A, p. 165 Mémorial 1966, A, p. 87 Mémorial 1967, A, pp. 694, 965 Mémorial 1968, A, p. 653 Mémorial 1970, A, p. 962. Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que la Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Celle-ci entre en vigueur pour la Roumanie le 29 janvier 1972. ACCORD EUROPEEN concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l´homme, signé à Londres, le 6 mai 1969. Ratification par la Suède. (Mémorial 1970, A, p. 848 et ss. Mémorial 1971, A, p. 358, 547, 2039, 2151). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 20 décembre 1971 la Suède a ratifié l´Accord désigné ci-dessus. Conformément à l´article 8, paragraphe 2, l´Accord entre en vigueur à l´égard de la Suède le 21 janvier 1972. Protocole N° 5 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention, signé à Strasbourg, le 20 janvier 1966. Entrée en vigueur. (Mémorial 1968, A, p. 150 et ss. p. 591) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que, par suite du dépôt de l´instrument de ratification de la Turquie concernant le Protocole désigné ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit acte sont réalisées. En conséquence, conformément à l´article 5, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur le 20 décembre 1971 à l´égard des quinze Etats suivants : Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, République Fédérale d´Allemagne, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Suède, Turquie et Royaume-Uni. 140 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B i w e r . Règlement-taxes. Par une délibération du 21 juillet 1971 le conseil communal de Biwer a décidé de modifier les taxes à percevoir par la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1972 et par décision ministérielle du 17 janvier 1972. D i e k i r c h . Taxes de participation financière des propriétaires aux frais d´infrastructure du lotissement dit « Sauerwies ». Par une délibération du 17 novembre 1971 le conseil communal de Diekirch a décidé de fixer les taxes de participation financière des propriétaires aux frais d´infrastructure du lotissement dit « Sauerwies ». Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1972. D u d e l a n g e . Taxes d´eau. Par une délibération du 30 décembre 1971 le conseil communal de Dudelange a décidé de modifier la taxe par m3 d´eau consommée. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 17 janvier 1972. K e h l e n . Taxes sur les raccordements supplémentaires à la canalisation et à la conduite d´eau d´un seul et même bâtiment. Par une délibération du 6 décembre 1971 le conseil communal de Kehlen a fixé les taxes sur les raccordements supplémentaires à la canalisation et à la conduite d´eau d´un seul et même bâtiment. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1972. M e r s c h . Modification du règlement-taxes. Par une délibération du 10 décembre 1971 le conseil communal de Mersch a décidé de modifier les chapitres 4 et 10 de son règlement-taxes du 9 février 1971. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1972. N i e d e r a n v e n . Taxes de chancellerie et d´évacuation des ordures ménagères. Par 2 délibérations du 8 novembre 1971 le conseil communal de Niederanven a décidé de fixer les taxes de chancellerie et d´évacuation des ordures ménagères. Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêtés grand-ducaux des 6 et 7 janvier 1972. N o m m e r n . Taxe d´évacuation des ordures ménagères. Par une délibération du 19 novembre 1971 le conseil communal de Nommern a décidé de modifier la taxe d´évacuation des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1972. R o e s e r . Taxe d´utilisation de la canalisation. Par une délibération du 24 novembre 1971 le conseil communal de Rœser a décidé de fixer la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1972. W i l w e r w i l t z . Taxes de chancellerie. Par une délibération du 3 décembre 1971 le conseil communal de Wilwerwiltz a décidé de modifier les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1972. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg