← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1972 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages sur la Moselle et les arrêtés

1323 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 54 31 août 1972 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 29 juin 1972 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages sur la Moselle et les arrêtés grandducaux subséquents portant modification du tarif des péages sur la Moselle page 1324 Loi du 30 juillet 1972 modifiant et complétant la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1331 Règlement grand-ducal du 30 juillet 1972 modifiant et complétant la liste de l´annexe B de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1332 Loi du 1er août 1972 portant approbation de l´Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l´étranger, fait à Paris, le 12 décembre 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1333 Loi du 1er août 1972 permettant le rachat des années passées dans un service privé devenu service d´une commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1336 Règlement grand-ducal du 8 août 1972 complétant le règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1336 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1337 1324 Arrêté grand-ducal du 29 juin 1972 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages sur la Moselle et les arrêtés grand-ducaux subséquents portant modification du tarif des péages sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages et les arrêtés grandducaux subséquents portant modification du tarif des péages sur la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 9 mai 1972 modifiant le tarif des péages sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 .- Les modifications suivantes sont apportées au tarif des péages ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 9 mai 1972:

(1)Le N° 13 du tarif des péages est modifié comme suit: Relèvement du tarif d´application de la classe II (0,880 pf/tkm, ou 1,39699 cts/tkm, ou 0,12232 fr.lux./tkm) à partir du 1er juillet 1972, au niveau du tarif normal de la classe I (0,900 pf/tkm, ou 1,42874 cts/tkm, ou 0,12510 fr.lux./tkm), tout en laissant subsister la classe II.
(2)Le N° 14 du tarif des péages est modifié comme suit: a. Prorogation du tarif d´exception pour l´urée destinée à la fumure ou à la préparation d´engrais (N° 374) jusqu´au 30 juin
  1. b. Prorogation du tarif d´exeption pour les sels de potasse comportant plus de 4,2% de potasse (N° 477) jusqu´au 30 juin
  2. c. Introduction d´un tarif d´exception de la classe II d´après le barème 4ter (0,650 pf/tkm) pour l´aluminium en barres ou en plaques (compris dans le N° 628). Cette réglementation est valable jusqu´au 30 juin 1974.
(3)Les annexes 2a, 2b et 2c publiées ci-après remplacent les anciennes annexes 2a, 2b et 2c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages sur la Moselle. Art. 2.- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 juin 1972 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Marcel Mart 1325 ANNEXE 2a  PEAGES MARCHANDISES Tableau des prix en Pfennigs (par tonne) établis conformément à la Convention Internationale du 27.10.1956 et applicables suivant décision de la Commission de la Moselle du 9 mai 1972 à partir du 1.7.1972. BAREMES Taux en Pfennigs 1 2 3 4 4a 4b 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,900 0,900 0,840 0,725 0,670 0,650 0,580 0,475 0,415 0,340 0,310 0,280 0,290 0,250 0,220 par t/km Tranches de listance en km 1- 5
(3)6- 10
(8)11- 15
(13)2,700 7,200 11,700 2,520 6,720 10,920 2,175 5,800 9,425 2,010 5,360 8,710 1,950 5,200 8,450 1,740 4,640 7,540 1,425 3,800 6,175 1,245 3,320 5,395 1,020 2,720 4,420 0,930 2,480 4,030 0,840 2,240 3,640 0,870 2,320 3,770 0,750 2,000 3,250 0,660 1,760 2,660 16- 20
(18)21- 25
(23)26- 30
(28)16,200 20,700 25,200 15,120 19,320 23,520 13,050 16,675 20,300 12,060 15,410 18,760 11,700 14,950 18,200 10,440 13,340 16,240 8,550 10,925 13,300 7,470 9,545 11,620 6,120 7,820 9,520 5,580 7,130 8,680 5,040 6,440 7,840 5,220 6,670 8,120 4,500 5,750 7,000 3,960 5,060 6,160 31- 35
(33)36- 40
(38)41- 45
(43)29,700 34,200 38,700 27,720 31,920 36,120 23,925 27,550 31,175 22,110 25,460 28,810 21,450 24,700 27,950 19,140 22,040 24,940 15,675 18,050 20,425 13,695 15,770 17,845 11,220 12,920 14,620 10,230 11,780 13,330 9,240 10,640 12,040 9,570 11,020 12,470 8,250 9,500 10,750 7,260 8,360 9,460 46- 50
(48)51- 60
(55)61- 70
(65)43,200 49,500 50,500 40,320 46,200 54,600 34,800 39,875 47,125 32,160 36,850 43,550 31,200 35,750 42,250 27,840 31,900 37,700 22,800 26,125 30,875 19,920 22,825 26,975 16,320 18,700 22,100 14,880 17,050 20,I50 13,440 15,403 18,200 13,920 15,950 18,850 12,000 13,750 16,250 10,560 12,100 14,300 71- 80
(75)81- 90
(85)91-100
(95)67,500 76,500 85,500 63,000 71,400 79,800 54,375 61,625 68,875 50,250 56,950 63,650 48,750 55,250 61,750 43,500 49,300 55,100 35,625 40,375 45,125 31,125 35,275 39,425 25,500 28,900 32,300 23,250 26,350 29,450 21,000 23,800 26,600 21,750 24,650 27,550 18,750 21,250 23,750 16,500 18,700 20,900 101-110
(105)111-120
(115)121-130
(125)94,500 103,500 112,500 88,200 96,600 105,000 76,125 83,375 90,625 70,350 77,050 83,750 68,250 74,750 81,250 60,900 66,700 72,500 49,875 54,625 59,375 43,575 47,725 51,875 35,700 39,100 42,500 32,550 35,650 38,750 29,400 32,200 35,000 30,450 33,350 36,250 26,250 28,750 31,250 23,100 25,300 27,500 131-140
(135)141-150
(145)151-160
(155)121,500 130,500 139,500 113,400 121,800 130,200 97,875 105,125 112,375 90,450 97,150 103,850 87,750 94,250 100,750 78,300 84,100 89,900 64,125 60,875 73,625 56,025 60,175 64,325 45,900 49,300 52,700 41,850 44,950 48,050 37,800 40,600 43,400 39,150 42,050 44,950 33,750 36,250 36,750 29,700 31,900 34,100 161-170
(165)171-180
(175)181-190
(185)148,500 157,500 166,500 138,600 147,000 155,400 119,625 120,875 134,125 110,550 117,250 123,950 107,250 113,750 120,250 95,700 101,500 107,300 78,375 83,125 87,875 68,475 72,625 76,775 56,100 59,500 62,900 51,150 54,250 57,350 46,200 49,000 51,800 47,850 50,750 53,650 41,250 43,750 46,250 36,300 38,500 40,700 191-200
(195)201-210
(205)211-220
(215)175,500 184,500 193,500 163,800 172,200 180,600 141,375 148,625 155,875 130,650 137,350 144,050 126,750 133,250 139,750 113,100 118,900 124,700 92,625 97,375 102,125 80,925 85,075 89,225 66,300 69,700 73,100 60,450 63,550 66,650 54,600 57,400 60,200 56,550 59,450 62,350 48,750 51,250 53,750 42,900 45,100 47,300 121-230
(225)231-240
(235)141-250
(245)202,500 211,500 220,500 189,000 197,400 205,800 163,125 170,375 177,625 150,750 157,450 164,150 146,250 152,750 159,250 130,500 136,300 142,100 106,875 111,625 116,375 93,375 97,525 101,675 76,500 79,900 83,300 69,750 72,850 75,950 63,000 65,800 68,600 65,250 68,150 71,050 56,250 58,750 61,250 49,500 51,700 53,900 151-260
(255)161-270
(265)229,500 238,500 214,200 222,600 184,875 192,125 170,850 177,550 165,750 172,250 147,900 153,700 121,125 125,875 105,825 109,975 86,700 90,100 79,050 82,150 71,400 74,200 73,950 76,850 63,750 66,250 56,100 58,300 1326 REGELSATZE für Güter der Güterklasse I für Güter der Güterklasse II für Güter der Güterklasse III für Güter der Güterklasse IV für Güter der Güterklasse V für Güter der Güterklasse VI Bareme 1 Bareme 2 Bareme 3 Bareme 4 Bareme 5 Bareme 8 AUSNAHMESÄTZE für folgende Güter der Güterklasse I: IIa  Benzin (Nr 756), Benzin-Benzolgemisch (Nr. 757) Bareme 4b für folgendes Gut der Güterklasse II: IIa  Aluminium in Barren oder Platten (aus Nr. 628)  befristet bis 30.6.1974  Bareme 4b für folgende Güter der Güterklasse III: IIa  Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren (Nr. 126, 128a, 128b, 128e, 128i, 129, 131, 131a, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 142, 143, 145, 149, 151, 153, 161, 161a, 165, 166, 167, 173, 181, 183, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 200) Bareme 4a für folgende Güter der Güterklasse IV: IVa  Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren (Nr. 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 144, 146, 147, 154, 155, 155c, 162b, 168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201) Bareme 4a IVb  Getreide (Nr. 315317) für folgende Güter der Güterklasse V: Va  Kalidüngersalz (Nr. 477)  befristet bis 30.6.1973  Vb  Zement (Nr. 1076) Vc  Kreide (aus Nr. 482, 483) Vd  Salz (Nr. 715) Ve  Harnstoff zum Düngen (Nr. 374)  befristet bis 30.6.1973  Vf  Steine (Nr. 925, 928, 935, 940, 943, 949), Ziegelmehl (aus Nr. 993) Bareme 6 Bareme 7 Bareme 11 Vg  Zementklinker (Nr. 1077) für folgende Güter der Güterklasse VI: VIa  Kohlen (Nr. 525 534) VIb  Lehm und Ton (Nr. 995) VIc  Bimskies, Bimssand, Hüttenbims (Nr. 90) Vld  Schlacken (Nr. 880 884) VIe  Erde, Kies, Sand (Nr. 226, 227, 355) VIf  Erze und Abbrände (Nr. 230 240) Vlg  Kalidüngesalz (Nr. 478, 479) VIh  Schrott (Nr. 176, 177) Vli  Steingrus, Steinsplitt (aus Nr. 86, aus 941) Vlj  Grubenholz (N. 404) Bareme 9 Bareme 10 Bareme 12 Bareme 13 1327 ANNEXE 2b  PEAGES MARCHANDISES Tableau des prix en centimes francçais (par tonne) établis conformément à la Convention Internationale du 27.10.1956 et applicables suivant décision de la Commission de la Moselle du 9 mai 1972 à partir du 1.7.1972. BAREMES 1 3 4 4bis 4ter 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1,42374 1,42374 1,33350 1,15093 1,06362 1,03187 0,92075 0,73435 0,65331 0,53975 0,49212 0,44450 0,46937 0,39687 0,34925 I- 5
(3)6- 10
(8)11- 15
(13)4,295 11,439 18,574 4,001 10,668 17,336 3,453 9,237 14,962 3,191 8,509 13,827 3,035 8,255 13,414 2,762 7,365 11,970 2,252 6,032 9,800 1,976 5,270 8,565 1,619 4,318 7,017 1,476 3,937 6,393 1,334 3,556 5,779 1,381 3,683 5,985 1,191 3,175 5,159 1,048 2,794 4,540 16- 20
(18)21- 25
(23)26- 30
(28)25,717 32,851 40,005 24,003 33,671 37,333 20,717 25,471 32,226 19,145 24,453 29,781 18,574 23,733 29,892 16,574 21,177 25,781 13,573 17,343 21,114 11,859 15,153 18,447 9,716 12,414 15,113 8,858 11,319 13,779 8,001 10,224 12,446 8,287 10,589 12,890 7,144 9,128 11,112 6,287 8,033 9,779 31- 35
(33)36- 40
(38)41- 45
(43)47,143 54,292 61,436 44,005 50,673 57,341 37,981 43,735 49,490 35,099 40,418 45,736 34,052 39,211 44,370 30,385 34,989 39,592 24,884 28,654 32,425 21,741 25,035 28,329 17,812 20,511 23,209 16,240 18,701 21,161 14,659 16,891 19,114 15,192 17,494 19,796 13,097 15,031 17,065 11,525 13,272 15,018 46- 50
(48)51- 60
(55)61- 70
(65)68,580 78,581 92,868 64,003 73,343 85,678 55,245 63,301 74,810 51,054 58,499 69,135 49,530 59,733 67,072 44,196 50,641 59,849 36,195 41,473 49,014 31,623 39,235 42,823 25,903 29,696 35,034 23,622 27,067 31,988 21,336 24,446 28,893 22,098 25,320 29,924 19,050 21,828 25,797 16,764 19,209 22,701 71- 80
(75)81- 90
(85)91-100
(95)107,156 121,443 135,733 100,013 113,349 126,633 86,320 97,829 109,333 79,772 90,409 101,044 77,390 87,709 93,023 69,056 78,264 87,471 56,555 64,035 71,639 49,411 55,933 62,587 40,491 45,879 51,276 36,909 41,830 46,751 33,338 37,783 42,228 34,528 39,131 43,735 29,765 33,734 37,703 26,194 29,686 33,179 101-110
(105)111-120
(115)121-130
(125)150,013 154,303 178,593 140,018 153,353 166,633 120,848 132,357 143,856 111,680 122,316 132,933 108,345 118,655 128,984 93,679 103,835 115,094 79,176 86,717 94,258 69,175 75,763 82,331 56,674 62,071 67,469 51,673 59,594 61,515 46,673 51,118 55,563 48,339 52,943 57,546 41,671 45,640 49,639 36,671 40,164 43,656 131-140
(135)141-150
(145)151-160
(155)192,830 207,167 221,455 180,023 193,358 205,693 153,376 165,835 178,394 143,539 154,225 164,861 139,302 149,621 159,940 124,301 101,798 133,509 109,339 142,716 116,879 83,939 95,527 102,116 72,866 78,254 83,661 66,436 71,357 76,279 60,003 64,453 68,898 62,150 66,754 71,357 53,577 57,546 61,515 47,149 50,641 54,134 161-170
(165)171-180
(175)181-190
(185)235,742 250,030 264,317 220,023 233,353 245,593 180,903 201,413 212,922 175,437 185,134 195,770 170,259 180,577 190,896 151,924 161,131 170,339 124,420 131,951 130,501 103,704 115,292 121,880 89,059 94,456 99,854 81,200 86,121 91,042 73,343 77,788 82,233 75,961 80,565 85,168 65,484 69,452 73,421 57,626 61,119 64,611 191-200
(195)201-210
(205)211-220
(215)278,604 292,892 307,179 260,033 273,353 286,703 224,431 235,941 247,430 207,405 218,042 223,678 201,215 211,533 221,852 179,546 183,754 197,961 147,042 154,532 162,123 123,469 135,035 141,644 105,251 110,649 116,045 95,963 100,835 105,806 86,678 91,123 95,568 89,772 94,376 98,980 77,390 81,358 85,327 68,104 71,596 75,089 221-230
(225)231-240
(235)241-250
(245)321,457 335,754 350,041 300,038 313,373 326,703 258,959 270,459 231,978 239,315 245,951 260,587 232,171 242,439 252,808 207,169 216,376 225,584 169,654 177,204 184,745 148,232 154,820 161,408 121,444 125,841 132,239 110,727 115,643 120,569 100,013 104,453 108,903 103,583 108,187 112,791 89,296 93,264 97,233 78,581 82,074 85,566 251-260
(255)261-270
(265)364,329 378,616 340,043 353,378 293,437 304,995 271,223 231,859 263,127 273,446 234,791 243,999 192,285 199,825 167,997 174,585 137,639 143,034 125,491 130,412 113,348 117,793 117,394 121,998 101,202 105,171 89,059 92,551 Taux en centimes 2 par t/km Tranches de distance en km 1328 TARIF NORMAL pour les marchandises de la classe I pour les marchandises de la classe II pour les marchandises de la classe III pour les marchandises de la classe IV pour les marchandises de la classe V pour les marchandises de la classe VI Barème Barème Barème Barème Barème Barème 1 2 3 4 5 8 TARIFS D´EXCEPTION pour les marchandises suivantes de la classe I: la  essence (N° 756) mélange essence-benzol (N° 757) pour la marchandise suivante de la classe II: IIa  aluminium en barres ou en plaques (compris dans le N° 628)  limité au 30.6.1974  pour les marchandises suivantes de la classe III: Illa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 126, 128a, 128b, 128e, 128i, 129, 131, 131a, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 142, 143, 145, 149, 151, 153, 161, 161a, 165, 166, 167, 173, 181, 183, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 200) Barème 4ter Barème 4ter Barème 4bis pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 144, 146, 147, 154, 155, 155c, 162b, 168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201) IVb  céréales (N° 315317) pour les marchandises suivantes de la classe V: Va  sels de postasse pour engrais (N° 477)  limité au 30.6.1973  Vb  ciment (N° 1076) Vc  craie (comprise dans les Nos 482, 483) Vd  sel (N° 715) Ve  urée pour engrais (N° 374)  limité au 30.6.1973  Vf  pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949), poudre de brique (comprise dans le N° 993) Vg  clinkers de ciment (N°1077) pour les marchandises suivantes de la classe VI: VIa  combustibles minéraux solides (N os 525  534) VIb  argiles (N° 995) VIc  bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (N° 90) VId  laitiers et scories (Nos 880  884) VIe  terres, graviers, sables (Nos 226, 227, 355) VIf  minerals et résidus (Nos 230  240) VIg  engrais potassiques (Nos 478, 479) VIh  ferrailles (Nos 176, 177) Vli  gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans les Nos 86 et 941) Vlj  bois de mines (N° 404) Barème 4bis Barème 6 Barème 7 Barème 11 Barème 9 Barème 10 Barème 12 Barème 13 1329 ANNEXE 2c  PEAGES MARCHANDISES Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne) établis conformément à la Convention Internationale du 27.10.1956 et applicables suivant décision de la Commission de la Moselle du 9 mai 1972 à partir du 1.7.1972 BAREMES 1 2 Taux en francs luxembour- 0,12510 0,12510 geois par t/km 3 4 4bis 0,11676 0,10078 0,09313 4ter 5 6 7 8 0,09035 0,08062 0,06603 0,05769 0,04726 9 10 11 0,04309 0,03892 0,04031 12 13 0,03475 0,03058 Tranches de distance en km I- 5
(3)6- 10
(8)II- 15
(13)0,3753 1,0008 1,6263 0,3503 0,9341 1,5179 0,3023 0.8062 1,3101 0,2794 0,7450 1,2107 0,2711 0,7228 1,1746 0,2419 0,6450 1,0481 0,1981 0,5282 0,8584 0,1731 0,4615 0,7500 0,1418 0,3781 0,6144 0,1293 0,3447 0,5602 0,1168 0,3114 0,5060 0,1209 0,3225 0,5240 0,1043 0,2780 0,4518 0,0917 0,2446 0,3975 16- 20
(18)21- 25
(23)26- 30
(28)2,2518 2,8773 3,5028 2,1017 2,6855 3,2693 1,8140 2,3179 2,8218 1,6763 2,1420 2,6076 1,6263 2,0781 2,5298 1,4512 1,8543 2,2574 1,1835 1,5187 1,8488 1,0384 1,3269 1,6153 0,8507 1,0870 1,3233 0,7756 0,9911 1,2065 0,7006 0,8952 1,0898 0,7256 0,9271 1,1287 0,6255 0.7993 0,9730 0,5504 0,7033 0,8562 31- 35
(33)36- 40
(38)41- 45
(43)4,1283 4,7538 5,3793 3,8531 4,4369 5,0207 3,3257 3,8296 4,3335 3,0733 3,5389 4,0046 2,9816 3,4333 3,8851 2,6605 3,0636 3,4667 2,1790 2,5091 2,8393 1,9038 2,1922 2,4807 1,5596 1,7959 2,0322 1,4220 1,6374 1,8529 1,2844 1,4790 1,6736 1,3302 1,5318 1,7333 1,1468 1,3205 1,4943 1,0091 1,1620 1,3149 46- 50
(48)51- 60
(55)61- 70
(65)6,0048 6,8805 8,1315 5,6045 6,4218 7,5894 4,8374 5,5429 6,5507 4,4702 5,1222 6,0535 4,3368 4,9693 5,8728 3,8698 4,4341 5,2403 3,1694 3,6317 4,2920 2,7691 3,1730 3,7499 2,2685 2,5993 3,0719 2,0683 2,3700 2,8039 1,8692 2,1406 2,5298 1,9349 2,2171 2,6202 1,6680 1,9113 2,2588 1,4678 1,6819 1,9877 71- 80
(75)81- 90
(85)91-100
(95)9,3825 10,6335 11,8845 8,7570 9,9246 11,0922 7,5585 8,5663 9,5741 6,9848 7,9161 8,8474 6,7763 7,6798 8,5833 6,0465 6,8527 7,6589 4,0523 5,6126 6,2729 4,3268 4,9037 5,4806 3,5445 4,0171 4,4897 3,2318 3,6627 4,0936 2,9190 3,3082 3,6974 3,0233 3,4264 3,8295 2,6063 2,9538 3,3013 2,2935 2,5993 2,9051 101-110
(105)111-120
(115)121-130
(125)13,1355 14,3865 15,6375 12,2598 13,4274 14,5950 10,5819 11,5897 12,5975 9,7787 10,7100 11,6413 9,4968 10,3903 11,2938 8,4651 9,2713 10,0775 6,9332 7,5935 8,2538 6,0575 6,6344 7,2113 4,9623 5,4349 5,9075 4,5245 4,9554 5,3863 4,0866 4,4758 4,0650 4,2326 4,6357 5,0388 3,6488 3,9963 4,3438 3,2109 3,5167 3,8225 131-140
(135)141-150
(145)151-160
(155)16,8885 18,1395 19,3905 15,7626 16,9302 18,0978 13,6053 14,6131 15,6209 12,5726 13,5039 14,4352 12,1973 13,1038 14,0043 10,8337 11,6899 12,4961 8,9141 9,5744 10,2347 7,7832 8,3651 8,9420 6,3801 6,8527 7,3253 5,8172 6,2481 6,6790 5,2542 5,6434 6,0326 5,4419 5,8450 6,2481 4,6913 5,0388 5,3863 4,1283 4,4341 4,7399 161-170
(165)171-180
(175)181-190
(185)20,6415 21,8925 23,1435 19,2654 20,4330 21,6006 16,6287 12,6365 18,6443 15,3665 16,2978 17,2291 14,9078 15,8113 16,7148 13,2023 10,8950 14,1085 11,5553 14,9147 12,2156 9,5189 10,0958 10,6727 7,7979 8,2705 8,7431 7,1099 7,5408 7,9717 6,4218 6,8110 7,2002 6,6512 7,0543 7,4574 5,7338 6,0813 6,4288 5,0457 5,3515 5,6573 191-200
(195)201-210
(205)211-220
(215)24,3945 25,6455 26,8965 22,7682 23,9358 25,1034 19,6521 20,6599 21,6677 18,1604 19,0917 20,0230 17,6183 18,5218 19,4253 15,7209 16,5271 17,3333 12,8759 13,5362 14,1965 11,2495 11,8265 12,4034 9,2157 9,6883 10,1609 8,4026 8,8335 9,2644 7,5894 7,9786 8,3678 7,8605 8,2636 8,6667 6,7763 7,1238 7,4713 5,9631 6,2689 6,5747 221-230
(225)231-240
(235)241-250
(245)28,1475 29,3985 30,6495 26,2710 27,4386 28,6062 22,6755 23,6833 24,6911 20,9543 21,8856 22,8169 20,3283 21,2323 22,1358 18,1395 18,9457 19,7519 14,8568 15,5171 16,1774 12,9803 10,6335 13,5572 11,1061 14,1341 11,5787 9,6953 10,1262 10,5571 8,7570 9,1462 9,5354 9,0698 9,4729 9,8760 7,8188 8,1663 8,5138 6,8805 7,1863 7,4921 251-260
(255)261-270
(265)31,9005 33,1515 29,7738 25,6989 30,9414 26,7067 23,7432 24,6795 23,0393 23,9428 20,5581 21,3643 16,8377 17,4980 14,7110 15,2879 10,9880 11,4189 9,9246 10,3138 10,2791 10,6822 8,8613 9,2088 7,7979 8,1037 12,0513 12,5239 1330 TARIF NORMAL pour les marchandises de la classe I pour les marchandises de la classe II pour les marchandises de la classe III pour les marchandises de la classe IV pour les marchandises de la classe V pour les marchandises de la classe VI Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Barème 5 Barème 8 TARIFS D´EXCEPTION pour les marchandises suivantes de la classe I: la  essence (N° 756) mélange essence-benzol (N° 757) pour la marchandise suivante de la classe II: IIa  aluminium en barres ou en plaques (compris dans le N° 628)  limité au 30.6.1974  pour les marchandises suivantes de la classe III: IIIa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 126, 128a, 128b, 128e, 128i, 129, 131, 131a, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 142, 143, 145, 149, 151, 153, 161, 161a, 165, 166, 167, 173, 181, 183, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 200) pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 144, 146, 147, 154, 155, 155c, 162b, 168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201) IVb  céréales (N° 315317) pour les marchandises suivantes de la classe V: Va  sels de postasse pour engrais (N° 477)  limité au 30.6.1973  Vb  ciment (N° 1076) Vc  craie (comprise dans les N os 482, 483) Vd  sel (N° 715) Ve  urée pour engrais (N° 374)  limité au 30.6.1973  Vf  pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949), poudre de brique (comprise dans le N° 993) Barème 4ter Barème 4ter Barème 4bis Barème 4bis Barème 6 Barème 7 - Barème 11 Vg  clinkers de ciment (N°1077) pour les marchandises suivantes de la classe VI: VIa  combustibles minéraux solides (Nos 525 534) VIb  argiles (N° 995) Vlc  bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (N° 90) Vld  laitiers et scories (Nos 880  884) VIe  terres, graviers, sables (Nos 226, 227, 355) VIf  minerais et résidus (Nos 230 240) VIg  engrais potassiques (Nos 478, 479) VIh - ferrailles (Nos 176, 177) Vli  gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans les Nos 86 et 941) Vlj  bois de mines (N° 404) Barème 9 Barème 10 Barème 12 Barème 13 1331 Loi du 30 juillet 1972 modifiant et complétant la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 1972 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. L´article 3 de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs est complété comme suit: « Il est interdit d´employer des enfants à des travaux d´une nature quelconque, excepté dans les cas prévus par les articles 5 et 6 de la présente loi. » Art. II. L´article 7, alinéa 2 de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs est supprimé et remplacé par le texte suivant: « Des conventions collectives de travail et s´il n´en existe pas, le directeur de l´Inspection du travail et des mines pourront autoriser une durée de travail de neuf heures par jour au maximum à condition que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas quarante-quatre heures et que la durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée sur une période maximum de quatre semaines, ne dépasse pas quarante heures. » Art. III. L´article 9, alinéa 2 de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs est modifié comme suit: La dernière phrase de l´alinéa 2 est supprimée. Art. IV. La dernière phrase de l´article 14, alinéa 3 de la loi du 28 octobre 1969 concernant la pro- tection des enfants et des jeunes travailleurs est modifiée comme suit: « Toutefois, les adolescents doivent être exempts du travail un dimanche sur deux à l´exception des mois de juillet et d´août où cette limitation ne s´applique pas. » Art. V. L´article 16, alinéa 2 de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs est remplacé par les dispositions suivantes: « Le terme « nuit » dans le sens de la présente loi signifie une période d´au moins douze heures consécutives. Cette période comprend nécessairement l´intervalle écoulé entre huit heures du soir et six heures du matin. Pour les entreprises et services à marche continue le travail est autorisé jusqu´à dix heures du soir. Pour les entreprises hôtelières, les entreprises de restauration et les débits de boissons le travail des adolescents couverts par les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage pourra être autorisé jusqu´à dix heures du soir par le directeur de l´Inspection du travail et des mines. Des dérogations aux dispositions de l´alinéa 1 du présent article pourront être accordées par le directeur de l´Inspection du travail et des mines aux adolescents couverts par la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales et par ses mesures d´exécution. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. No 1568, sess. ord. 1971-1972 Cabasson, le 30 juillet 1972 Jean 1332 Règlement grand-ducal du 30 juillet 1972 modifiant et complétant la liste de l´annexe B de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 19, alinéa 3 de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs; Vu l´annexe B de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs; Considérant qu´à la lumière de l´expérience acquise une révision de la liste des travaux et occupations interdits aux adolescents annexée à la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs s´impose; Vu l´avis de l´Inspection du Travail et des Mines; Notre Conseil d´Etat entendu; Après consultation de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers ,de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre du Travail; Sur rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La liste des occupations interdites en raison de dangers inhérents pour la moralité des jeunes telle qu´elle figure à l´annexe B de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs, est modifiée et complétée comme suit: 1. Emploi dans les salles de bal, bars et cabarets; 2. Emploi dans les débits de boissons; cette interdiction ne s´applique pas aux jeunes dont la formation professionnelle est réglée par les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; 3. Colportage dans le sens de la loi du 5 mars 1970 sur le colportage et les professions ambulantes; 4. Emploi dans les établissements dont l´activité consiste à fabriquer, exposer ou vendre des écrits, images ou autres objets de nature à blesser la moralité des jeunes; 5. Emploi dans des activités de cirque ou d´attractions foraines, à l´exception des activités purement artistiques; 6. Emploi dans les salles de jeu; 7. Emploi dans les abattoirs, si ce n´est pour des raisons de formation professionnelle. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement. Cabasson, le 30 juillet 1972 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jean Dupong Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus 1333 Loi du 1er août 1972 portant approbation de l´Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l´étranger, fait à Paris, le 12 décembre 1969. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 1972 et celle du Conseil d´Etat du 15 juin 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. unique. Est approuvé l´Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l´étranger, fait à Paris, le 12 décembre 1969. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 1er août 1972 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Doc. parl. N° 1530, sess. ord. 1970-1971. ACCORD EUROPEEN sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l´étranger Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires du présent Accord, Vu la Convention culturelle européenne signée à Paris le 19 décembre 1954; Vu la Résolution n° 4 adoptée par les Ministres européens de l´Education lors de leur quatrièmsConférence tenue à Londres du 14 au 16 avril 1964, par laquelle ile se déclaraient conscients de la nécets sité d´encourager les échanges d´étudiants entre pays d´Europe, notamment au niveau des étudianes déjà diplômés, et exprimaient l´espoir que les autorités nationales prendraient les mesures voulue pour que leurs programmes d´aide financière aux étudiants s´appliquent également aux périodes d´études accomplies dans d´autres pays d´Europe; Considérant que la poursuite d´études dans un Etat autre que l´Etat d´origine de l´étudiant peut contribuer à l´enrichissement culturel et universitaire de ce dernier; Considérant que la communauté culturelle fondamentale existant entre les Etats membres du Conseil de l´Europe signataires de la Convention culturelle européenne et les autres Etats qui y ont adhéré rend possible une telle pratique; Considérant que dans la communauté culturelle et éducative européenne qu´ils désirent asseoir sur une base encore plus solide, il importe que les personnes qui, au niveau universitaire, poursuivent des études ou effectuent des recherches, aient la plus grande liberté possible de mouvement, Sont convenus de ce qui suit: 1334 Article 1er Aux fins du présent Accord, (
  1. a)le terme « établissements d´enseignement supérieur » désigne: (
  2. i)les universités; (
  3. ii)les autres établissements d´enseignement supérieur officiellement reconnus aux fins du présent Accord par les autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils sont situés; (
  4. b)le terme « bourse » désigne toute aide financière directe accordée aux étudiants des différents cycles d´enseignement supérieur par l´Etat ou une autre autorité compétente, y compris les allocations pour frais de scolarité, les allocations d´entretien et les prêts d´études. Article 2 Aux fins d´application du présent Accord, une distinction est établie entre les Parties Contractantes, suivant que sur leur territoire, l´autorité compétente pour l´octroi des bourses est: (
  5. a)l´Etat; (
  6. b)d´autres autorités; (
  7. c)tantôt l´Etat, tantôt d´autres autorités, selon le cas. Article 3 La bourse octroyée par une des Parties Contractantes rentrant dans la catégorie visée à l´alinéa (
  8. a)de l´article 2 afin de permettre à un de ses ressortissants de faire des études ou des recherches dans un établissement d´enseignement supérieur situé sur son territoire continuera d´être versée à ce ressortissant s´il est admis, sur sa demande et avec l´approbation des autorités responsables de ses études ou de ses recherches, à poursuivre lesdites études ou recherches dans un établissement d´enseignement supérieur situé sur le territoire d´une autre Partie Contractante. Article 4 Aucune des dispositions du présent Accord ne sera interprétée comme modifiant les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur relatives à l´admission des étudiants dans les établissements d´enseignement supérieur, ou les conditions imposées par les autorités accordant les bourses et qui concernent la durée et la qualité des études ou travaux de recherches motivant l´octroi ou le renouvellement desdites bourses. Article 5 1. Les Parties Contractantes rentrant dans la catégorie visée à l´alinéa (
  9. b)de l´article 2 transmettront le texte du présent Accord aux autorités compétentes, sur leur territoire, pour les questions d´octroi de bourses, et les encourageront à examiner avec bienveillance, en vue de son application, le principe énoncé à l´article 3. 2. Les Parties Contractantes rentrant dans la catégorie visée à l´alinéa (
  10. c)de l´article 2 appliqueront, dans les cas où l´octroi des bourses est de la compétence de l´Etat, les dispositions de l´article 3 et, dans les autres cas, les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Article 6 Toute Partie Contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, déclarer étendre le champ d´application du présent Accord à des personnes autres que celles qui sont visées à l´article 3. Article 7 1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe qui peuvent y devenir Parties par: (
  11. a)la signature sans réserve de ratification ou d´acceptation; (
  12. b)la signature sous réserve de ratification ou d´acceptation, suivie de ratification ou d´acceptation. 2. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 1335 Article 8 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l´Europe seront devenus Parties à l´Accord conformément aux dispositions de l´article 7. 2. Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d´acceptatiou ou le ratifiera ou l´acceptera, l´Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l´instrument de ratification ou d´acceptation. Article 9 1. Après l´entrée en vigueur du présent Accord: (
  13. a)tout Etat non membre du Conseil de l´Europe qui est Partie Contractante à la Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954, pourra adhérer au présent Accord; (
  14. b)le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra inviter tout autre Etat non membre à adhérer au présent Accord. 2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un instrument d´adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt. Article 10 1. Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument d´adhésion, peut désigner le ou les territoires auxquels s´appliquera le présent Accord. 2. Tout Etat signataire, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation, ou à tout autre moment par la suite, ainsi que tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument d´adhésion ou à tout autre moment par la suite, peut étendre l´application du présent Accord, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l´article 11 du présent Accord. Article 11 1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. 2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 12 Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord: (
  15. a)toute signature sans réserve de ratification ou d´acceptation; (
  16. b)toute signature sous réserve de ratification ou d´acceptation; (
  17. c)le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion; (
  18. d)toute date d´entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son article 8; (
  19. e)toute déclaration reçue en application des dispositions de l´article 6 et des paragraphes 2 et 3 de l´article 10; (
  20. f)toute notification reçue en application des dispositions de l´article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. FAIT à Paris, le 12 décembre 1969, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. 1336 Loi du 1er août 1972 permettant le rachat des années passées dans un service privé devenu service d´une commune. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 5 juillet 1972 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´activité exercée dans une entreprise privée bénéficiaire d´une concession publique et qui est devenue service d´une commune, d´un syndicat de communes ou d´un établissement placé sous la surveillance d´une commune est assimilée à une activité communale aux fins de l´application de l´article 16 de la loi du 7 août 1912, concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, tel qu´il a été modifié et complété par les lois des 28 octobre 1920, 29 septembre 1947, 28 juillet 1954, 16 décembre 1963 et 12 juin 1964. Art. 2. L´activité prise en considération par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux conformément à l´article 1er ne pourra donner lieu à des prestations de la part d´un autre régime de pension. S´il y a eu échéance de prestations, celles-ci seront supprimées. Dans les cas où la caisse de prévoyance avait continué l´assurance conformément à la loi du 29 septembre 1947 il sera procédé comme suit:
  21. a)S´il s´agit d´assurés actifs ou de bénéficiaires de pensions échues après le 31 décembre 1963 les droits des parties en cause seront fixés ou recalculés suivant les articles 19 et 44 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension compte tenu des périodes définitivement prises en charge par la caisse de prévoyance.
  22. b)S´il s´agit de bénéficiaires de pensions échues avant le 1er janvier 1964 les anciens calculs seront refaits conformément aux nouvelles données. Dans ces cas le taux des contributions de rachat est ramené à 5%, dont 3% à charge de l´employeur et 2% à charge de l´Etat. Disposition transitoire Art. 3. Les affiliés actuels de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, en activité de service ou bénéficiaires d´une pension, peuvent déclarer les rachats auxquels ouvre droit l´article 1er ci-dessus dans les douze mois de l´entrée en vigueur de la présente loi. Ces déclarations ne sont admises que pour autant qu´elles comportent un accroissement de droits. Disposition finale Art. 4. La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l´Intérieur, Cabasson, le 1er août 1972 Eugène Schaus Doc. parl. N° 1495  Sess. ord. 1970-1971 et 1971-1972 Jean Règlement grand-ducal du 8 août 1972 complétant le règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; 1337 Vu le règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine; Vu l´avis de la Chambre de Commerce en date du 9 mai 1972; Vu l´avis de la Chambre des Métiers en date du 27 avril 1972; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article premier du règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est complété par un deu- xième alinéa, ainsi rédigé: « L´importation au Luxembourg, la détention en vue de la vente, l´offre en vente et la vente de denrées et boissons alimentaires qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement sont interdites. » Art. 2. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Cabasson, le 8 août 1972 Jean Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B o e v a n g e .  Règlement sur la dénomination des rues. En séance du 8 juin 1972, le conseil communal de Boevange a édicté un règlement sur la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme.  17 juillet 1972. E l l.  Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 8 avril 1972, le conseil communal d´Ell a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme.  20 juillet 1972. F o l s c h e t t e .  Règlement de police. En séance du 8 juin 1972, le conseil communal de Foschette a édicté un règlement de police concernant le stationnement de caravanes, la pose de chalets mobiles et la mise en places de trentes. Ledit règlement a été publié en due forme.  10 juillet 1972. H a r l a n g e .  Modification du règlement sur les conduites d´eau. En séance du 20 mars 1972, le conseil communal de Harlange a pris une délibération, modifiant et complétant son règlement sur les conduites d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme.  17 juillet 1972. L i n t g e n .  Modification du règlement de circulation. En séance du 28 avril 1972, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 11 décembre 1970. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 10 juillet 1972 et publié en due forme.  10 juillet 1972. 1338 L u x e m b o u r g .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 14 avril 1972, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 19 et 25 mai 1972 et publié en due forme.  3 juillet 1972. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement de circulation. En séance du 13 mars 1972, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant son règlement municipal de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 13 avril 1972 et publié en due forme.  3 juillet 1972. M a n t e r n a c h .  Modification du règlement communal de circulation. En séance du 17 mai 1972, le conseil communal de Manternach a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 17 novembre 1971. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 10 juillet 1972 et publié en due forme.  10 juillet 1972. M o n d o r f - l e s - B a i n s .  Règlement concernant la consommation d´eau. En séance du 19 mai 1972, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement sur la consommation d´eau en cas de pénurie d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  30 juin 1972. R o d e n b o u r g .  Règlement sur la consommation d´eau. En séance du 30 mai 1972, le conseil communal de Rodenbourg a édicté un règlement sur la consommation d´eau en cas de pénurie d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  30 juin 1972. S a n d w e i l e r .  Modification du règlement de circulation. En séance du 31 mars 1972, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 28 juillet 1971. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 30 juin et 5 juillet 1972 et publié en due forme.  5 juillet 1972. S t e i n s e l .  Règlement concernant le dépotoir communal. En séance du 17 mai 1972, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement concernant le dépotoir communal. Ledit règlement a été publié en due forme.  17 juillet 1972. S t r a s s e n .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 30 mai 1972, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 29 juin et 5 juillet 1972 et publié en due forme.  5 juillet 1972. V i a n d e n .  Règlement de circulation. En séance du 15 juin 1972, le conseil communal de Vianden a édicté un règlement communal de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 13 et 19 juillet 1972 et publié en due forme.  19 juillet 1972. W e i s w a m p a c h .  Règlement concernant l´enlèvement des ordures. En séance du 20 juin 1972, le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme.  17 juillet 1972. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.