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Règlement grand-ducal du 28 juillet 1972 portant application au secteur communal de la loi du 27 avril 1972 établissant les carrières du personnel par

1347 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 56 13 septembre 1972 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 28 juillet 1972 portant application au secteur communal de la loi du 27 avril 1972 établissant les carrières du personnel paramédical de l´Etat et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1348 Règlement grand-ducal du 8 août 1972 portant application de la directive CEE du 15 décembre 1969 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au verre cristal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1352 Règlement grand-ducal du 19 août 1972 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte de 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1356 Loi du 3 septembre 1972 ayant pour objet la modification de diverses dispositions des législations concernant les régimes de pension contributifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1357 Protocole additionnel à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» signé à Bruxelles, le 6 juillet 1970  Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1360 Protocole relatif au Statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967  Succession de Fidji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1360 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1361 1348 Règlement grand-ducal du 28 juillet 1972 portant application au secteur communal de la loi du 27 avril 1972 établissant les carrières du personnel paramédical de l´Etat et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi modifiée du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l´article 1er ; Vu la loi du 27 avril 1972 établissant les carrières du personnel paramédical de l´Etat et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite: 1. A la suite de la section III de l´article 8 il est inséré une section IIIbis, libellée comme suit: « IIIbis. Les avancements en traitement prévus aux sections I et III du présent article sont également applicables aux fonctionnaires des carrières de l´agent paramédical lorsque le présent règlement fixe une carrière éventuelle comprenant au moins deux fonctions et alors même que le cadre de l´administration intéressée n´aurait pas prévu toutes ces fonctions. » 2. A la suite de l´article 13 est inséré un article 13bis, libellé comme suit: « Art. 13bis. Les conditions d´admission aux carrières paramédicales, les modalités et les dispenses concernant les stages ou les périodes probatoires, les modalités des examens d´admission définitive ou des épreuves de qualification ainsi que des examens de promotion sont fixées par règlement grandducal séparé, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. » 3. La section I de l´article 17 est abrogée et remplacée par la disposition suivante: « I. Par dérogation à l´article 8, section I, l´expéditionnaire, l´agent sanitaire et l´infirmier (grade 4) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 6. » 4. Le numéro 1° de la section II de l´article 17 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « 1°

  1. a)L´aide soignant (grade 2) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 3 après six années de grade, et d´un second avancement en traitement au grade 4 après quatorze années de grade et après avoir passé avec succès un examen de promotion.
  2. b)Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale et l´orthophoniste (grade 10) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 après douze années de grade. » 5. La section V de l´article 17 est complétée par un paragraphe 10, libellé comme suit: « 10. Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale et l´orthophoniste le grade 12 est allongé d´un dixième échelon ayant l´indice 395. » 6. A la fin de l´article 17 il est ajouté une section VII, libellée comme suit: « VII. Pour l´infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d´infirmier psychiatrique le grade 5 est substitué au grade 4. 1349 La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade 4 du tableau indiciaire de l´annexe B par l´indice du grade 5 correspondant au même numéro d´échelon. » 7. L´annexe A, Dictionnaire et classification des fonctions, est modifiée et complétée comme suit:
  3. a)Au grade 2 la mention « garde malade » est supprimée et remplacée par la mention « Garde malade aide soignant aide soignant G 2. » Les mentions « auxiliaire familiale » et « infirmier sans diplôme » sont supprimées.
  4. b)Au grade 3 les mentions « Assistante puéricultrice auxiliaire », « Assistante au service médical » « Assistante sociale non diplômée » et « Infirmier hospitalier diplômé » sont supprimées.
  5. c)Au grade 4 la mention suivante est ajoutée: «  infirmier° infirmier A-F/S 4. » A-F/S A-F/S 5» 5» A-F/S A-F/S A-F/S 5» 5 » et 5 ». A-F/S A-F/S 6 » et 6 ». A-F/S 7 ». A-F/S 8» A-F/S 8» A-F/S 8» A-F/S A-F/S 8» 8 » et A-F/S 8 ».
  6. d)Au grade 5 la mention « Infirmier en chef » est supprimée. Sont ajoutées les mentions suivantes: «  infirmier infirmier psychiatrique° psychiatrique «  puériculteur puériculteur «  assistant technique assistant technique médical médical «  masseur masseur «  infirmier anesthésiste infirmier anesthésiste
  7. e)Au grade 6 la menstion « Infirmier dirigeant » est supprimée. Sont ajoutées les mentions suivantes: «  infirmier principal infirmier principal «  sage-femme sage-femme
  8. f)Au grade 7 la mention suivante est ajoutée: «  infirmier en chef infirmier en chef
  9. g)Au grade 8 les mentions suivantes sont supprimées: « Assistante puéricultrice diplômée », « Assistante sociale diplômée », « Infirmière scolaire » et « Infirmière visiteuse ». Les mentions suivantes sont ajoutées: «  infirmier dirigeant infirmier dirigeant «  assistant technique assistant technique médical dirigeant médical dirigeant «  infirmier anesthésiste infirmier anesthésiste dirigeant dirigeant «  puériculteur puériculteur dirigeant dirigeant «  masseur dirigeant masseur dirigeant «  agent sanitaire agent sanitaire dirigeant dirigeant 1350
  10. h)Au grade 9 la mention suivante est ajoutée: «  sage-femme dirigeante sage-femme dirigeante A-F/S 9 ». A-F/S 10 » A-F/S 10 » A-F/S A-F/S 10 » 10 » A-F/S A-F/S 10 » et 10 ».
  11. i)Au grade 10 les mentions suivantes sont ajoutées: «  «  «  «  «  «  assistant social° assistant d´hygiène sociale° infirmier hospitalier gradué° laborantin° masseur kinésithérapeute° orthophoniste° assistant social assistant d´hygiène sociale infirmier hospitalier gradué laborantin masseur kinésithérapeute orthophoniste 8. L´annexe C  Détermination  est modifiée comme suit:
  12. a)Dans la carrière inférieure du cantonnier, au grade 2, les mentions « auxiliaire familiale » et « infirmier sans diplôme » sont supprimées.
  13. b)La carrière inférieure de l´infirmier est supprimée.
  14. c)II est inséré une nouvelle dénomination de carrière entre la carrière inférieure du garde forestier et la carrière moyenne du rédacteur, à savoir la carrière inférieure de l´agent paramédical qui se présente de la façon suivante: Dénomination de la carrière inférieure agent paramédical Grade Fonctions que la carrière comporte éventuellement Grade de computation de la bonification d´ancienneté 2 aide-soignant 2 4 6 7 8 infirmier infirmier principal infirmier en chef infirmier dirigeant 4 4 8 agent sanitaire agent sanitaire dirigeant 4 5 infirmier psychiatrique puériculteur, assistant technique médical, masseur, infirmier anesthésiste 5 1351 8 puériculteur dirigeant assistant technique médical dirigeant, masseur dirigeant, infirmier anesthésiste dirigeant 6 9 sage-femme sage-femme dirigeante 6
  15. d)Il est inséré une nouvelle dénomination de carrière entre la carrière moyenne de l´agent technique et la carrière supérieure de l´agent scientifique, à savoir la carrière moyenne de l´agent paramédical qui se présente de la façon suivante: Dénomination de la carrière moyenne agent paramédical Grade Fonctions que la carrière comporte éventuellement 10 laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant social, assistant d´hygiène sociale, orthophoniste Grade de computation de la bonification d´ancienneté 10 9. Au tableau des fonctions à caractère spécial les mentions suivantes sont supprimées: « assistante sociale diplômée », « assistante puéricultrice diplômée », « infirmière scolaire » et « infirmière visiteuse ». Art. 2. L´ancienne nomenclature du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat est remplacée par une nouvelle nomenclature pour les fonctions ci-après: ancienne nomenclature: auxiliaire familiale infirmier sans diplôme assistante au service médical assistante puéricultrice auxiliaire assistante sociale non diplômée infirmier diplômé assistante sociale diplômée nouvelle nomenclature: aide-soignant aide-soignant infirmier infirmier infirmier infirmier assistant social 1352 assistante puéricultrice diplômée infirmière scolaire infirmière visiteuse assistant d´hygiène sociale assistant d´hygiène sociale assistant d´hygiène sociale. Art. 3. Les dispositions de l´article 24, paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, sont applicables aux dispositions prévues par le présent règlement. Art. 4. Les traitements résultant de l´application du présent règlement sont payables à partir du premier mai 1972. Art. 5. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 28 juillet 1972 Le Ministre de l´Intérieur, Jean Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 8 août 1972 portant application de la directive CEE du 15 décembre 1969 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au verre cristal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu l´avis de la Chambre professionnelle intéressée; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail; Sur le rapport de notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et de notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les dispositions du présent règlement s´appliquent aux produits énumérés à la position 70.13 du tarif douanier commun, reproduit dans l´annexe du règlement Ne 950/68 du 28 juin 1968 du Conseil des Ministres des Communautés européennes. er Art. 2. La composition, les caractéristiques de fabrication, l´étiquetage et toute forme de publicité des produits visés à l´article 1er doivent correspondre aux définitions et règles prévues aux articles ci-après et aux annexes. Art. 3. Il est interdit d´utiliser dans le commerce les dénominations figurant à la colonne b de l´annexe I, pour désigner des produits qui ne possèdent pas les caractéristiques spécifiées aux colonnes d à g inclus de l´annexe précitée. 1353 Art. 4. Si un produit faisant l´objet de l´article 1er porte l´une des dénominations prévues à l´annexe I, colonne b, il peut également être pourvu du symbole d´identification tel qu´il est défini à l´annexe I, colonne h et i. Art. 5. Au cas où la marque de fabrique, la raison sociale d´une entreprise ou toute autre inscription comporte, soit à titre principal, soit à titre d´adjectif ou de racine, l´utilisatior. d´une dénomination prévue aux colonnes b et c de l´annexe I ou pouvant prêter à confusion avec celle-ci, les indications suivantes doivent figurer en caractères très apparents immédiatement suivis de la marque, de la raison sociale ou de l´inscription.
  16. a)la dénomination du produit lorsque celui-ci possède les caractéristiques spécifiées aux colonnes d à g inclus de l´annexe I;
  17. b)l´indication de la nature exacte du produit lorsque celui-ci ne possède pas les caractéristiques spécifiées aux colonnes d à g inclus de l´annexe I. Art. 6. Les dénominations et les symboles d´identification prévus à l´annexe I peuvent figurer sur la même étiquette. Art. 7. La correspondance entre les dénominations et les symboles d´identification, d´une part, et les caractéristiques figurant à l´annexe I, colonnes d à g inclus, d´autre part, est vérifiée par l´utilisation des méthodes décrites à l´annexe II. Art. 8. Les produits destinés à être exportés en dehors de la Communauté économique européenne ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. Art. 9. Les infractions au présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit jours à 1 an et d´une amende de cinq cent et un à deux cent mille francs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du livre 1er du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables. Art. 10. Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et notre Ministre de la Justice seront chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson le 8 août 1972 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus  ANNEXE I   1354 ANNEXE I LISTE DES CATÉGORIES DE VERRE CRISTAL N° Notes a  b 1 CRISTAL SUPERIEUR CRISTALLO SUPERIORE HOCHBLEIKRISTALL VOLLOODKRISTAL 2 CRISTAL AU PLOMB CRISTALLOAL PIOMBO BLEIKRISTALL LOODKRISTAL 3 4 explicatives c 30% 30% 30% 30% Oxydes métalliques (en pourcentage) Densité Indice de réfraction Dureté de surface Forme du symbole Remarques d c f  g h i  ≥ 3,00 (
  18. x)Les dénominations peuvent PbO être librement utilisées, quel que soit le pays d´origine ou ≥ 30% le pays destinataire. 24% Le chiffre indique, en pourPbO 24% centage, la teneur en oxyde ≥ 2,90 ≥ 24 % 24% de plomb. 24% ZnO, Seules les dénominations BaO, CRISTALLIN PbO VETRO SONORO SUPERIORE dans la ou les langues du ≥ 2,45 pays où la marchandise est K2 O, KRISTALLGLAS commercialisée peuvent être seul ou KRISTALLYNGLAS

(1)2 ensemble utilisées, SONOORGLAS ( ) ≥ 10% VERRE SONORE VETRO SONORO KRISTALLGLAS SONOORGLAS Étiquetage Caractéristiques Dénomination de la catégorie Étiquettes rondes de couleur: or φ ≥ 1 cm (
  1. x)Étiquettes en forme de carré couleur: argent côté: ≥ 1 cm nD ≥ 1,520 Exception: Sur le marché allemand, un verre pressé contenant BaO, PbO, 18% de PbO et ayant une K2 O densité d´au moins 2,70 seul ou ≥ 2,40 peut être vendu sous l´ap- ensemble pellation «Pressbleikristall» ou « Bleikristall gepresst » ≥ 10% (dans les mêmes caractères). (
  2. x)nD ≥ 1,545 comme critère pour une détermination accessoire non destructive des produits (au moment de l´importation).
(1)en Belgique.
(2)aux Pays-Bas. Vickers  550 ± 20 Étiquettes en forme de triangle équilatéral couleur: argent cóté: ≥ 1 cm 1355 ANNEXE II METHODES DE DETERMINATION DES PROPRIETES CHIMIQUES ET PHYSIQUES DES CATEGORIES DU VERRE CHRISTAL 1. ANALYSES CHIMIQUES 1.1. BaO et PbO 1.1.1. Dosage de la somme: BaO + PbO Peser, à 0,0001 g près, environ 0,5 g de poudre de verre et l´introduire dans une capsule en platine. Humecter d´eau et ajouter 10 ml d´une solution à 15% d´acide sulfurique et 10 ml d´acide fluorhydrique. Chauffer au bain de sable jusqu´au dégagement defumées blanches. Laisser refroidir et traiter de nouveau avec 10 ml d´acide fluorhydrique. Chauffer jusqu´à réapparition des fumées blanches. Laisser refroidir et rincer les parois de la capsule à l´eau. Chauffer jusqu´à réapparition des fumées blanches. Laisser refroidir, ajouter prudemment 10 ml d´eau, puis transvaser dans un bécher de 400 ml. Rincer la capsule plusieurs fois avec une solution d´acide sulfurique à 10% et diluer à 100 ml avec la même solution. Faire bouillir pendant 23 minutes. Abandonner au repos pendant une nuit. Filtrer sur un creuset filtrant de porosité 4, laver d´abord avec une solution d´acide sulfurique à 10% puis deux ou trois fois à l´alcool éthylique. Sécher une heure à l´étuve à 150° C. Peser BaSO 4 + PbSO 4 . 1.1.2. Dosage de BaO Peser, à 0,0001 g près, environ 0,5 g de poudre de verre et l´introduire dans une capsule en platine. Humecter d´eau et ajouter 10 ml d´acide fluorhydrique et 5 ml d´acide perchlorique. Chauffer au bain de sable jusqu´au dégagement de fumées blanches. Laisser refroidir et ajouter de nouveau 10 ml d´acide fluorhydrique. Chauffer jusqu´à réapparition des fumées blanches. Laisser refroidir et rincer les parois de la capsule à l´eau distillée. Chauffer de nouveau et évaporer presque à sec. Reprendre par 50 ml d´acide chlorhydrique à 10% et chauffer légèrement pour faciliter la dissolution. Transvaser dans un bécher de 400 ml et diluer à 200 ml avec de l´eau. Porter à ébullition et faire passer un courant d´hydrogène sulfuré dans la solution chaude. Lorsque le précipité de sulfure de plomb s´est déposé au fond du vase, arrêter le courant gazeux. Filtrer sur un papier de texture serrée et laver à l´eau froide saturée d´hydrogène sulfuré. Faire bouillir les filtrats et éventuellement les réduire à 300 ml par évaporation. Ajouter à l´ébullition 10 ml d´une solution à 10% d´acide sulfurique. Retirer du feu et laisser au repos pendant au moins quatre heures. Filtrer sur papier de texture serrée, laver à l´eau froide. Calciner le précipité à 1050° C et peser BaSO4 . 1.2. Dosage de ZnO Evaporer les filtrats provenant de la séparation de BaSO4 de manière à réduire leur volume à 200 ml. Neutraliser par l´ammoniaque en présence de méthylrouge et ajouter 20 ml d´acide sulfurique N/10. Amener le pH à 2 (pH-mètre) par addition d´acide sulfurique N/10 ou de soude caustique N/10 suivant le cas et précipiter à froid le sulfure de zinc par passage d´un courant d´hydrogène sulfuré. Laisser déposer le précipité pendant quatre heures, puis le recueillir sur un papier filtre de texture serrée. Laver à l´eau froide saturée d´hydrogène sulfuré. Dissoudre le précipité sur le filtre en y versant 25 ml d´une solution chaude d´acide chlorhydrique à 10%. Laver le filtre à l´eau bouillante jusqu´à ce qu´on obtienne un volume de 150 ml environ. Neutraliser à l´ammoniaque en présence de papier de tournesol, puis ajouter 1-2 g d´urotropine solide pour fixer le pH à environ 5. Ajouter quelques gouttes d´une solution aqueuse à 1356 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 0,5% d´orangé de xylénol fraîchement préparée et titrer par une solution de Complexon III N/10 jusqu´au virage du rose au jaune citron. Dosage de K2O par précipitation et pesée du tétraphényl-borure de K. Attaque: 2 g de verre sont attaqués après broyage et tamisage par 2 cc HNO 3 conc. 15 cc NClO4 25 cc HF en capsule de platine au bain-marie, puis au bain de sable. Après départ des grosses fumées perchloriques (aller jusqu´à sec), dissoudre par 20 cc d´eau chaude et 23 cc HCI conc. Transvaser dans un ballon jaugé de 200 cc et amener au volume avec de l´eau distillée. Réactifs: Solution de tétraphényl-borure de sodium à 6%: dissoudre 1,5 g du réactif dans 250 cc d´eau distillée. Supprimer le léger louche qui subsiste en ajoutant 1 g d´alumine hydratée. Agiter 5 minutes et filtrer en ayant soin de passer à nouveau sur le filtre les 20 premiers cc obtenus. Solution de lavage du précipité: Préparer un peu du sel de K par précipitation dans une solution d´environ 0,1 g KCI pour 50 ml HC1 N/10, dans laquelle on verse en agitant la solution de tétraphényl borure jusqu´à cessation du précipité. Filtrer sur fritte. Laver à l´eau distillée. Sécher dans un dessicateur à température ambiante. Verser alors 20-30 mg de ce sel dans 250 cc d´eau distillée. Agiter de temps en temps. Après 30 minutes ajouter 0,5-1 g d´alumine hydratée. Agiter quelques minutes. Filtrer. Mode opératoire: Prélever sur le liquide chlorhydrique d´attaque un volume correspondant à environ 10 mg de K2 O. Diluer à 100 cc environ. Verser lentement la solution du réaetif, soit 10 cc par 5 mg de K2 O présumés, en agitant modérément. Laisser au repos 15 minutes au maximum puis filtrer sur creuset fritté taré n° 3 ou 4. Laver avec solution de lavage. Sécher 30 minutes à 120° C. Facteur de conversion 0,13143 pour K2 O. Tolérances ± 0,1 en valeur absolue sur chaque dosage. Si l´analyse donne une valeur, dans les tolérances, inférieure aux limites fixées (30, 24 ou 10%), il y a lieu de prendre la moyenne d´au moins trois analyses. Si elle est supérieure ou égale respectivement à 29,95, 23,95 ou 9,95, le verre doit être accepté dans les catégories correspondant à 30, 24 et 10% respectivement. DETERMINATIONS PHYSIQUES Densité Méthode par la balance hydrostatique à ± 0,01 près. Un échantillon d´au moins 20 g est pesé dans l´air, et pesé immergé dans de l´eau distillée à 20° C. Indice de réfraction L´indice est mesuré au réfractomètre à ± 0,001 près. Microdureté La dureté Vickers est à mesurer d´après la norme ASTM E 92-65 (Revision 1965) mais en adoptant une charge de 50 g et en prenant la moyenne de 15 déterminations. Règlement grand-ducal du 19 août 1972 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte de 1972. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le règlement (C.E.E.) N° 816/70 portant dispositions complémentaires en matière d´organisation commune du marché viti-vinicole; 1357 Vu le règlement (C.E.E.) N° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (C.E.E.) N° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.); Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation, provenant de la récolte 1972 est autorisée dans la limite de 3,5 degrés, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l´article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes. Art. 2. Suivant l´article 4 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (C.E.E.) N° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité prcduits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) produits sur le territoire du Grand-Duché est fixé à 6 degrés pour les vins provenant de la récolte 1972. Art. 3. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Munich, le 19 août 1972 Jean Pour le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Camille Ney Loi du 3 septembre 1972 ayant pour objet la modification de diverses dispositions des législations concernant les régimes de pension contributifs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1972 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet 1972 portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. 1° Les alinéas 1 à 3 de l´article 187 du code des assurances sociales sont remplacés par les dispositions suivantes: « Tout assuré qui justifiera de cinq années d´assurance au moins, sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, aura droit, soit à une pension d´invalidité s´il est atteint d´invalidité permanente, soit à une pension de vieillesse, s´il est âgé de soixante-cinq ans. Toutefois, pour l´obtention de la part de pension fixe à charge de l´Etat et des communes, sauf en cas d´application de l´alinéa final du présent article, l´assuré devra justifier en outre d´une résidence au Grand-Duché de Luxembourg de cent quatre-vingts mois de calendrier, la fraction de mois comptant pour un mois entier. » 1358 2° L´article 190 du même code est complété comme suit: « Les dispositions de l´alinéa 2 de l´article 187 sont applicables dans le chef du défunt, sauf en cas d´application de l´alinéa 3 du présent article. » 3° L´article 202 du code des assurances sociales est complété par les dispositions suivantes: « Si les conditions de résidence prévues à l´article 187 pour l´octroi de la part fixe ne sont pas remplies mais que le stage d´assurance est réalisé, compte tenu, le cas échéant, des dispositions afférentes des conventions et règlements internationaux, l´assuré a droit à la part fixe en fonction du nombre de mois de résidence effective par rapport au nombre total de mois de résidence requis pour l´octroi de la part fixe entière, la fraction de mois comptant pour un mois entier. Le montant de la part fixe tel qu´il résulte des dispositions de la présente loi restera acquis même pour le cas où le maintien des droits à pension n´est réalisé que compte tenu des dispositions afférentes des conventions et règlements internationaux. » Art. 2. 1° Les alinéas 1 et 2 de l´article 16 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés auront la teneur suivante: « Le droit aux prestations est subordonné, sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, à l´accomplissement d´un stage d´assurance fixé comme suit:
  1. a)trente mois pour l´indemnité de rachat et le traitement curatif;
  2. b)quarante mois pour les pensions de survie;
  3. c)soixante mois pour les pensions d´invalidité ou de vieillesse, les allocations en cas d´invalidité non permanente et les indemnités spéciales en cas de décès;
  4. d)cent quatre-vingts mois, si la pension de vieillesse est demandée avant l´âge de soixante-cinq ans. Toutefois, pour l´obtention de la part de pension fixe à charge de l´Etat et des communes, sauf en cas d´application de l´alinéa final du présent article, l´assuré devra justifier en outre d´une résidence au Grand-Duché de Luxembourg de cent quatre-vingts mois de calendrier, la fraction de mois comptant pour un mois entier. » 2° L´article 37 de la même loi est complété par les dispositions suivantes: « Si les conditions de résidence prévues à l´article 16 pour l´octroi de la part fixe ne sont pas remplies mais que le stage d´assurance est réalisé, compte tenu, le cas échéant, des dispositions afférentes des conventions et règlements internationaux, l´assuré a droit à la part fixe en fonction du nombre de mois de résidence effective par rapport au nombre total de mois de résidence requis pour l´octroi de la part fixe entière, la fraction de mois comptant pour un mois entier. Le montant de la part fixe tel qu´il résulte des dispositions de la présente loi restera acquis même pour le cas où le maintien des droits à pension n´est réalisé que compte tenu des dispositions afférentes des conventions et règlements internationaux. » Art. 3. 1° L´article 6 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, l´article 6 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole et l´article 6 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels seront complétés par l´alinéa suivant: « Toutefois, pour l´obtention de la part de pension fixe à charge de l´Etat et des communes, sauf en cas d´application de l´alinéa 5 du présent article, l´assuré devra justifier en outre d´une résidence au Grand-Duché de cent quatre-vingts mois de calendrier, la fraction de mois comptant pour un mois entier. » 2° L´article 15 des différentes lois visées au n° 1 ci-dessus est complété par les dispositions suivantes: « Si les conditions de résidence prévues à l´article 6 pour l´octroi de la part fixe ne sont pas remplies mais que le stage d´assurance est réalisé, compte tenu, le cas échéant, des dispositions afférentes des conventions et règlements internationaux, l´assuré a droit à la part fixe en fonction du nombre de mois de résidence effective par rapport au nombre total de mois de résidence requis pour l´octroi de la part fixe entière, la fraction de mois comptant pour un mois entier. 1359 Le montant de la part fixe tel qu´il résulte des dispositions de la présente loi restera acquis même pour le cas où le maintien des droits à pension n´est réalisé que compte tenu des dispositions afférentes des conventions et règlements internationaux. » Art. 4. 1° Aux alinéas 1 et 3 de l´article 5 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension les mots « conformément aux articles 8 et 9 » sont à biffer. 2° Les alinéas 1 à 9 de l´article 8 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes: « Si deux ou plusieurs pensions partielles sont dues en application des dispositions de la présente loi, sans préjudice des autres conditions prescrites, la part fixe à charge de l´Etat et des communes sera versée intégralement par l´organisme chargé de la liquidation de la pension conformément à l´alinéa 1 de l´article 34 d´après les dispositions légales qui lui sont applicables. Les suppléments de famille et le complément éventuellement nécessaire pour parfaire la pension minimum, compte tenu de l´ensemble des pensions dues au bénéficiaire. seront à charge de l´organisme désigné à l´alinéa 1 et calculés d´après les dispositions légales qui lui sont applicables. Si aucun complément n´est prévu par sa législation, il sera remonté aux organismes de pension auxquels l´assuré était affilié antérieurement. » 3° L´alinéa 2 de l´article 13 de la même loi est modifié comme suit: « Pour l´application des dispositions portant limitation ou réduction les montants de référence seront réduits au prorata temporis des périodes d´assurance mises en compte sous chacun des régimes, le cas échéant, compte tenu des parts fixes proratisées de façon identique, nonobstant l´article 8. » 4° L´alinéa 3 de l´article 16 de la même loi est modifié comme suit: « Les pensions liquidées conformément aux alinéas qui précèdent seront remboursées à la caisse de pension par les prédits employeurs en fonction des périodes passées par l´assuré à leur service sans paiement effectif de cotisations et dans la mesure où le remboursement n´est pas d´office à charge de l´Etat. » 5° L´alinéa 1 de l´article 22 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes: « Les périodes accomplies sous les régimes qui prévoient des prestations en cas de décès autres que les pensions seront totalisées pour l´attribution de ces prestations sous chacun de ces régimes à la condition qu´elles ne se superposent pas; les périodes d´affiliation à d´autres régimes sont prises en considération pour le maintien de ces droits. » L´alinéa 3 du même article est remplacé par les dispositions suivantes: « Toutefois, lorsque les prestations prévues par deux régimes en cause sont de valeur différente, le total de ces prestations sera, à concurrence de la valeur la plus élevée prévue par l´un ou l´autre de ces régimes, complété à charge de ce régime, pourvu que les périodes d´assurance accomplies sous ce régime suffisent à elles seules aux conditions de stage et de maintien des droits. » 6° L´article 44 de la même loi sera modifié comme suit: « Les périodes d´affiliation à un régime contributif accomplies avant l´entrée en vigueur de la présente loi par application des dispositions d´un régime non contributif, ainsi que les périodes contributives antérieures prises en charge par le régime non contributif, ouvriront droit à des majorations de pension conformément aux articles 4 à 13 de la présente loi, les périodes ultérieures passées sous le régime non contributif étant prises en considération pour l´attribution et le calcul desdites majorations de pension au regard des articles 4 à 13 comme s´il s´agissait de périodes contributives. Ces majorations seront payées à décharge du régime non contributif sous lequel les mêmes périodes seront entrées en computation pour la liquidation d´une pension. Toutefois lorsqu´en application de l´ancienne législation un régime non contributif a eu droit à des portions de part fixe, calculées au prorata des périodes computées et du total des périodes accomplies au jour de la survenance du cas d´assurance, celles-ci lui resteront dues et lui seront versées directement par l´Etat. En cas de cessation prématurée de l´affiliation au régime non contributif les cotisations versées au régime contributif restent acquises à l´assuré. » 1360 Art. 5. 1° La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial. 2° Les pensions échues antérieurement seront recalculées à partir de la même date suivant les dispositions nouvelles. Aucune de ces pensions ne pourra être inférieure à son montant actuel, compte tenu toutefois de l´adaptation suivant l´indice du coût de la vie. 3° Les assurés qui n´ont pas satisfait aux conditions de stage sous l´ancienne législation bénéficieront des nouvelles dispositions pour l´ouverture du droit à pension à partir de la mise en vigueur de la présente loi. Les prestations prendront cours à la même date. A cet effet les intéressés sont tenus de présenter une demande dans un délai de deux ans à compter de l´entrée en vigueur de la présente loi. Passé ce délai, les prestations ne commencent à courir qu´à partir du 1er du mois qui suit celui de la présentation de la demande. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 3 septembre 1972 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre des Classes moyennes, Marcel Mart Pour le Ministre de l´Agriculture, Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Camille Ney Doc. parl. N° 1569, sess. ord. 1971-1972 Protocole additionnel à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » signé à Bruxelles, le 6 juillet 1970.  Ratification et entrée en vigueur.  A la suite du dépôt de l´instrument de ratification de la République Fédérale d´Allemagne concernant le Protocole désigné ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit acte sont réalisées. En conséquence, conformément aux dispositions de l´article 7, paragraphe 3, le Protocole est entré en vigueur le 1er août 1972. Protocole relatif au Statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. Succession de Fidji. (Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, p. 839, 1122, 1154.)  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 12 juin 1972 Fidji a déclaré qu´il se considère lié à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ainsi qu´au Protocole désigné ci-dessus. Dans la notification de succession du Gouvernement de Fidji, en ce qui concerne la Convention relative au statut des réfugiés, il est indiqué que les première et quatrième réserves formulées par le Royaume- 1361 Uni sont confirmées mais ont été remanièes, de manière à convenir mieux à l´application par Fidji, comme suit: 1) Le Gouvernement de Fidji considère que les articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas de prendre, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un réfugié, en raison de sa nationalité. Les dispositions de l´article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement de Fidji d´exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu´il a pu acquérir ou qu´il pourra avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix, ou de tout autre Accord ou Arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la deuxième guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l´entrée en vigueur de la Convention pour Fidji étaient placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord ou du Gouvernement de Fidji, respectivement, par suite d´un état de guerre ayant existé entre lesdits Gouvernements et un autre Etat. 2) Le Gouvernement de Fidji n´est pas en mesure de s´engager à remplir les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 et il ne peut s´engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) R u m e l a n g e .  Règlement-taxe sur le raccordement au réseau de télé-distribution. En séance du 21 juin 1972 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle il a fixé les taxes à percevoir du chef du raccordemant et de l´abonnement au réseau de télé-distribution. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1972. D a l h e i m .  Taxe d´enlèvement des ordures ménagères. Par une délibération du 1er juillet 1972 le Conseil communal de Dalheim a décidé de majorer la taxe d´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 août 1972. G a r n i c h .  Taxes de chancellerie. Par une délibération du 12 avril 1972 le Conseil communal de Garnich a fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1972. M u n s h a u s e n .  Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. Par une délibération du 13 mai 1972 le Conseil communal de Munshausen a décidé de modifier son règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1972. W a l f e r d a n g e .  Prix des caveaux au cimetière. Par une délibération du 30 juin 1972 le Conseil communal de Walferdange a fixé le prix des caveaux au cimetière de Walferdange. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 août 1972. 1362 M a m e r .  Règlement-taxe de façade. En séance du 9 mai 1972 le conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de façade. Ladite délibération a été publié en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juillet 1972. D i p p a c h .  Règlement-taxes de chancellerie. En séance du 27 juillet 1971 le conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juin 1972. B o u r s c h e i d .  Majoration du prix de l´eau. En séance du 23 décembre 1972 le conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 3 août 1972. N i e d e r a n v e n .  Taxes à percevoir pour nuits blanches et amusements publics. En séance du 10 avril 1972 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour nuits blanches et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juin 1972. B o e v a n g e / C l e r v a u x .  Taxes de canalisation. Par une délibération du 8 juin 1972 le Conseil communal de Bœvange/Clervaux a décidé de majorer les taxes de canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juillet 1972 W e i s w a m p a c h .  Taxe d´enlèvement des ordures. Par une délibération du 20 juin 1972 le Conseil communal de Weiswampach a décidé de fixer les taxes d´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juillet 1972. V i a n d e n .  Modification des taxes relatives à la piscine en plein air. En séance des 27 avril 1972 et 15 juin 1972 le Conseil communal de Vianden a pris des délibérations aux termes desquelles ledit corps a apporté des modifications au règlement-taxes relatif à la piscine en plein air. Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 1 er août 1972. D i p p a c h .  Règlement sur les façades. Par une délibération du 5 juillet 1972 le Conseil communal de Dippach a arrêté un règlement sur les façades. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 10 août 1972. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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