1403 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 59 27 septembre 1972 SOMMAIRE Règlement ministériel du 11 septembre 1972 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1404 Règlement grand-ducal du 14 septembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juillet 1972 concernant l´application du règlement no 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1972/1973 1405 Règlement grand-ducal du 19 septembre 1972 fixant les conditions d´admission au service spécial de gendarmerie chargé du contrôle des personnes à l´aéroport 1407 Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1409 Ratifications et adhésions Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1418 Modification Arrêté ministériel du 21 septembre 1972 portant délégation de signature à Monsieur Jacques Santer, Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1418 1404 Règlement ministériel du 11 septembre 1972 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement familial. Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale, Considérant que les dispositions relatives à la subvention d´intérêt à charge des crédits budgétaires nécessitent une adaptation à la situation actuelle dans le secteur du logement; Considérant qu´il échet de codifier ces dispositions; Arrête: Art. 1er. Dans le cadre des crédits budgétaires afférents une subvention d´intérêt est accordée aux personnes qui ont contracté auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat, auprès des organismes de pension relevant de la sécurité sociale ou après d´un établissement bancaire et d´épargne agréé au Grand-Duché de Luxembourg un emprunt en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement pourvu qu´elles remplissent les conditions prévues pour l´octroi d´une prime de construction ou d´une prime d´acquisition, et
(2)de la Convention seront réputés être de simples recommandations. COSTA RICA Le Costa Rica signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire l´objet de réserves, l´expression « traitement aussi favorable que possible » ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols aux ressortissants des pays de l´Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué les Provinces-Unies d´Amérique centrale et qui font actuellement partie de l´Organisation des Etats de l´Amérique centrale. DANEMARK 3,4 « L´alinéa 3 de l´article 24 n´engage pas le Danemark. Les dispositions de l´alinéa 1 de l´article 24 assimilant dans certains cas les apatrides aux nationaux n´engagent pas le Danemark à accorder aux apatrides, dans tous ces cas, exactement les mêmes rémunérations que celles prévues par la législation pour les nationaux, mais seulement de leur accorder l´entretien nécessaire. L´article 31 n´engage pas le Danemark à donner aux apatrides un statut meilleur que celui accordé aux étrangers en général. » EL SALVADOR El Salvador signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire l´objet de réserve, l´expression «traitement aussi favorable que possible» ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays de l´Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué les Provinces-Unies d´Amérique centrale et qui font actuellement partie de l´Organisation des Etats de l´Amérique centrale. 2 Par une notification reçue le 2 avril 1965 par le Secrétaire général, le Gouvernement de Madagascar a dénoncé la Convention; la dénonciation a pris effet le 2 avril 1966. 2a Dans la notification de succession, le Gouvernement du Botswana a maintenu les réserves faites par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord en ce qui concerne l´extension de l´application de la Convention au Protectorat du Betchouanaland. 3 Par une communication reçue le 23 août 1962, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer, à compter du 1er octobre 1961, la réserve à l´article 14 de la Convention. 4 Par une communication reçue le 25 mars 1968, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer à compter de cette date, la réserve à l´alinéa 2 de l´article 24 de la Convention. 1411 FINLANDE 1) Une réserve générale impliquant que l´application des dispositions de la Convention qui confèrent aux apatrides le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger ne sera pas affectée par le fait que des droits et avantages spéciaux sont déjà accordés ou pourraient être accordés par la Finlande aux ressortissants du Danemark, de l´Islande, de la Norvège et de la Suède ou aux ressortissants d´un de ces pays; 2) Une réserve à l´article 7, paragraphe 2, portant que la Finlande n´est pas disposée à dispenser d´une façon générale les apatrides remplissant la condition de résidence en Finlande pendant trois ans de la réciprocité législative que le droit finlandais peut avoir établie comme condition pour qu´un étranger soit admis à bénéficier de quelque droit ou avantage; 3) Une réserve à l´article 8, portant que cet article ne liera pas la Finlande; 4) Une réserve à l´article 12, paragrahe 1, portant que la Convention n´apportera pas de modification au droit international privé finlandais actuellement en vigueur en tant que ce droit établit que le statut personnel d´un apatride est régi par sa loi nationale 4a ; 5) Une réserve à l´article 24, paragraphe 1, b, et paragraphe 3, portant que ces dispositions ne lieront pas la Finlande; 6) Une réserve à l´article 25, portant que la Finlande ne juge pas qu´elle soit tenue de faire délivrer par une autorité finlandaise, à la place d´une autorité étrangère, des certificats pour la délivrance desquels il n´y a pas en Finlande une documentation suffisante; 7) Une réserve concernant les dispositions contenues à l´article 28. La Finlande n´accepte pas les obligations qui y sont énoncées, mais elle est disposée à reconnaître les documents de voyage délivrés par d´autres Etats contractants en vertu dudit article. FRANCE « Les dispositions du paragraphe 2 de l´article 10 sont entendues par le Gouvernement français comme ne s´appliquant qu´à des apatrides déportés du territoire français qui, avant l´entrée en vigueur de cette Convention, y sont revenus directement du pays où ils avaient été contraints de se rendre sans avoir entretemps été autorisés à résider sur le territoire d´un autre Etat. » GUATEMALA Le Guatemala signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire l´objet de réserves, l´expression « traitement aussi favorable que possible » ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays de l´Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué les Provinces-Unies d´Amérique centrale et qui font actuellement partie de l´Organisation des Etats de l´Amérique centrale. HONDURAS Le Honduras signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire l´objet de réserves, l´expression « traitement aussi favorable que possible » ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays de l´Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué les Provinces-Unies d´Amérique centrale et qui font actuellement partie de l´Organisation des Etats de l´Amérique centrale. 4a Par communication reçue le 30 septembre 1970 le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général qu´il avait décidé de retirer la réserve formulée dans son instrument d´adhésion touchant l´article 12, paragraphe 1, de la Convention. 1412 IRLANDE Déclaration: Le Gouvernement irlandais interprète les termes « public order » (ordre public) et « In accordance with due processof law » (conformément à la procédure prévue par la loi) qui figurent dans le texte anglais de l´article 31 de la Convention comme signifiant respectivement « public policy » (intérêt public) et « in accordance with a procedure provided by law » (conformément à une procédure prévue par la loi); Réserve: En ce qui concerne le paragraphe 1 de l´article 29, le Gouvernement irlandais s´engage à ne pas accorder aux apatrides un traitement plus favorable que celui qui est généralement accordé aux étrangers pour ce qui est:
- a)Des droits de timbre perçus en Irlande sur les aliénations, les transferts ou les cessions à bail de terres, biens immobiliers et biens en général, ainsi que pour ce qui est de
- b)L´impôt sur le revenu (y compris la surtaxe). ITALIE 5 « Les stipulations figurant aux articles 17 et 18 ne sont reconnues que comme des recommandations. » PAYS-BAS « Le Gouvernement du Royaume se réserve le droit de ne pas appliquer ce qui est prévu à l´article 8 de la Convention aux apatrides qui ont possédé autrefois une nationalité ennemie ou équivalente à l´égard du Royaume des Pays-Bas. Le Gouvernement du Royaume, en ce qui concerne l´article 26 de la Convention, se réserve la faculté de désigner à certains apatrides ou groupes d´apatrides un lieu de résidence principale pour des raisons d´ordre public. » PHILIPPINES
- a)En ce qui concerne l´article 17, paragraphe 1, qui accorde aux apatrides le droit d´exercer une activité professionnelle salariée, mon gouvernement constate que cette clause est incompatible avec la loi philippine de 1940 sur l´immigration, sous sa forme modifiée, dont l´article 29 permet d´exclure les étrangers qui entrent aux Philippines pour y travailler comme manœ uvres, et dont l´article 9, alinéa g, n´autorise l´entrée d´employés étrangers embauchés d´avance que s´il ne se trouve aux Philippines personne qui souhaite et qui puisse s´acquitter du travail en vue duquel l´admission de ces étrangers est demandée.
- b)En ce qui concerne l´article 31, paragraphe 1, aux termes duquel « les Etats contractants n´expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d´ordre public », cette clause restreindrait indûment le pouvoir d´expulsion des étrangers indésirables que confère au Gouvernement philippin l´article 37 de la loi sur l´immigration, où sont énumérés les divers motifs pour lesquels les étrangers peuvent être expulsés. Au moment de signer la Convention en son nom, je tiens donc à faire consigner que pour les raisons indiquées aux alinéas à et b ci-dessus, le Gouvernement philippin ne peut accepter les dispositions de l´article 17, paragraphe 1, ni de l´article 31, paragraphe 1, de la Convention. 5 Par une communication reçue le 25 janvier 1968, le Gouvernement de l´Italie a notifié au Secrétaire général qu´il retirait les réserves formulées au moment de la signature aux articles 6, 7 2), 8, 19, 22 2), 23, 25 et 32, et l´a informé qu´il maintenait ses réserves en ce qui concerne les articles 17 et 18 de la Convention et qu´en conséquence ces deux articles ne sont considérés que comme des recommandations. 1413 ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD Déclaration: . . . en déposant le présent instrument de ratification, le Gouvernement du Royaume-Uni considère que les effets combinés des articles 36 et 38 l´autorisent à faire figurer dans toute déclaration ou notification qui pourrait être faite en vertu du paragraphe 1 de l´article 36 ou du paragraphe 2 du même article, toute réserve compatible avec l´article 38 que le gouvernement du territoire intéressé désirerait formuler. Réserves: En ratifiant la Convention relative au statut des apatrides qui a été ouverte à la signature à New York le 28 septembre 1954, le Gouvernement du Royaume-Uni a jugé nécessaire de formuler, conformément aux dispositions du paragrahe 1 de l´article 38 de ladite Convention, certaines réserves dont le texte est reproduit ci-après: 1) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas de prendre, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un apatride, en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l´article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en tant de Puissance alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date d´entrée en vigueur de la Convention dans le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit gouvernement et un autre Etat. 2) En ce qui concerne celles des questions mentionnées à l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24 qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, le Gouvernement du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à appliquer les dispositions dudit paragraphe que dans les limites autorisées par la loi. 3) Le Gouvernement du Royaume-Unie de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure de s´engager à remplir les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 et il ne peut s´engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi. Commentaires En ce qui concerne l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24 relatif à certaines questions qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, la Loi de 1949 (amendement) sur le Service national de la santé contient des dispositions qui permettent d´exiger le paiement des soins reçus au titre dudit Service par des personnes qui ne résident pas ordinairement en Grande-Bretagne (catégorie dans laquelle entrent certains apatrides). Il n´a pas été fait usage, jusqu´à présent, de cette faculté, mais il est possible qu´on soit amené à appliquer ces dispositions dans l´avenir. En Irlande du Nord, les services de santé sont réservés aux personnes qui résident ordinairement dans le pays sauf règlement étendant le bénéfice de ces services à d´autres personnes. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement du Royaume-Uni, tout disposé qu´il est à considérer avec la plus grande bienveillance, comme il l´a fait dans le passé, la situation des apatrides, se voit dans l´obligation de formuler des réserves à l´égard de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24. Il n´existe pas, dans le Royaume-Uni, de dispositions relatives à l´aide administrative prévue à l´article 25 et il n´a pas été jugé nécessaire de prendre des dispositions de ce genre en faveur des apatrides. Au cas où des documents ou certificats mentionnés au paragraphe 2 dudit article seraient nécessaires, des attestations sous serment en tiendront lieu. SAINT-SIEGE Avec la réserve énoncée dans la lettre adressée au Secrétariat le 23 avril 1954, en ce qui concerne les articles qui ne peuvent faire l´objet de réserves. Cette réserve est conçue comme suit: 1414 La Convention sera appliquée dans la forme compatible avec la nature particulière de l´Etat de la Cité du Vatican, et sans préjudice des règles qui y sont en vigueur concernant l´accès et le séjour. SUEDE 6 La Suède a formulé les réserves suivantes: « 1) . . . 2) A l´article 8, portant que cet article ne liera pas la Suède; 3) A l´article 12, paragraphe 1, portant que ce paragraphe ne liera pas la Suède; 4) A l´article 24, paragraphe 1, b, portant que, par dérogation à la règle du traitement national des apatrides, la Suède ne sera pas tenue d´accorder à ceux-ci le même traitement qu´aux nationaux en ce qui concerne les possibilités de bénéficier d´une pension nationale conformément aux dispositions de la Loi sur l´Assurance publique; portant aussi que, s´agissant du droit à une pension complémentaire conformément à ladite Loi et du calcul de cette pension à certains égards, les règles applicables aux ressortissants suédois seront plus favorables que celles appliquées aux autres assurés. 5) A l´article 24, paragraphe 3, portant que les dispositions y insérées ne lieront pas la Suède; 6) A l´article 25, paragraphe 2, portant que la Suède ne juge pas qu´elle soit tenue de faire délivrer par une autorité suédoise, à la place d´une autorité étrangère ,des certificats pour la délivrance desquels il n´y a pas en Suède une documentation suffisante. » Application territoriale Date de réception Extension à: Notification de : de la notification France . . . . . . . . . . . . 8 mars 1960 Départements algériens des Oasis et de la Saoura, Guadeloupe, Martinique et Guyane et les cinq territoires d´outre-mer (Nouvelle-Calédonie et dépendances, Polynésie française, Côte française des Somalis, archipel des Comores et îles Saint-Pierre-et-Miquelon). Pays-Bas 7 . . . . . . . . . 12 avril 1962 Surinam et Nouvelle-Guinée néerlandaise, avec les mêmes réserves que celles qui ont été formulées dans l´instrument de ratification du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas Royaume-Uni . . . . . . . 16 avril 1959 Iles Anglo-Normandes et île de Man, avec réserves. 7 décembre 1959 Territoires relevant du Haut-Commissariat (Bassoutoland, protectorat du Betchouanaland 7a et Souaziland), avec réserves. Par une communication reçue le 25 novembre 1966, le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire général qu´il avait décidé, conformément au paragraphe 2 de l´article 38 de la Convention, de retirer certaines de ses réserves au paragraphe 1, b, de l´article 24 et sa réserve au paragraphe 2 de l´article 24 de la Convention. Par communication reçue le 5 mars 1970 le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire général qu´il avait décidé de retirer la réserve à l´article 7, paragraphe 2, de la Convention. 7 Dans la note accompagnant l´instrument de ratification, le Gouvernement néerlandais a déclaré au sujet du paragraphe 3 de l´article 36 de la Convention que si, à un moment quelconque le Gouvernement des Antilles néerlandaises accepte que l´application de la Convention soit étendue à son territoire, le Secrétaire général en recevra immédiatement notification. La notification contiendra les réserves que le Gouvernement des Antilles néerlandaises souhaiterait, le cas échéant, formuler au sujet des conditions locales, conformément à l´article 38 de la Convention. 7a Le Gouvernement du Botswana a notifié au Secrétaire général sa succession à la Convention le 25 février 1969; il a maintenu les réserves faites par le Gouvernement du Royaume-Uni dans sa notification concernant l´extension de la Convention au Protectorat du Betchouanaland et a formulé des réserves supplémentaires. 6 1415 9 décembre 1959 19 mars 1962 Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland 8, avec réserves, Bermudes, colonie d´Aden, îles Vierges, Malte, Ouganda, Sainte-Hélène, Sarawak, Seychelles et Zanzibar. Bornéo du Nord, Etat de Singapour, Gambie, Guyane britannique, Honduras britannique, Hong-Kong, îles Falkland, îles Fidji, îles Gilbert et Ellice, île Maurice, Kenya, Indes occidentales et protectorat des îles Salomon britanniques, avec réserves. Déclaration et réserves faites lors de notifications concernant l´application territoriale ILES ANGLO-NORMANDES ET ILE DE MAN
- i)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans l´île de Man et dans les îles Anglo-Normandes, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un apatride, en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l´article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la deuxième guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l´entrée en vigueur de la Convention dans l´île de Man et les îles AngloNormandes, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit gouvernement et un autre Etat.
- ii)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à appliquer, dans les îles Anglo-Normandes, des dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24 et celles du paragraphe 2 dudit article que dans les limites autorisées par la loi; de même, les dis8 Dans une lettre adressée le 22 mars 1968 au Secrétaire général ,le Président de la République du Malawi, se référant à la Convention relative au statut des apatrides, en date, à Genève, du 28 septembre 1954, a fait la déclaration suivante: Dans la lettre que je vous ai adressée le 24 novembre 1964 au sujet du sort des obligations contractuelles transmises au Malawi, mon Gouvernement déclarait que, s´agissant des traités multilatéraux qui avaient été appliqués ou étendus à l´ancien Protectorat du Nyassaland, toute partie à l´un quelconque de ces traités pourrait, sur une base de réciprocité, en invoquer les dispositions à l´égard du Malawi juqu´à ce que le Malawi ait informé le dépositaire intéressé des mesures qu´il souhaitait prendre à l´égard dudit traité, c´est-à-dire confirmer qu´il le dénonçait, confirmer qu´il se considérait comme successeur ou y adhérer. Je tiens à vous informer, en qualité de dépositaire de la Convention susmentionnée, que le Gouvernement malawien souhaite maintenant mettre fin à tous droits et obligations auxquels il a pu succéder en ce qui concerne cette Convention. Il considère que tous les liens juridiques qui, en vertu de la Convention susmentionnée relative au statut des apatrides, conclue à New York en 1954, pouvaient lui avoir été transmis par voie de succession en raison de la ratification du Royaume-Uni, prennent fin à compter de la date de la présente notification. 1416 positions dudit alinéa relatives aux questions qui relèvent de la compétence du Service de santé de l´île de Man ne pourront être appliquées, à l´île de Man, que dans les limites autorisées par la loi. iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure de s´engager à donner effet, dans l´île de Man et dans les îles Anglo-Normandes, aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 et il ne peut s´engager à ce que les dispisitions du paragraphe 3 soient appliquées à l´île de Man et dans les îles Anglo-Normandes que dans les limites autorisées par la loi. TERRITOIRES RELEVANT DU HAUT COMMISSARIAT (BASSOUTOLAND, PROTECTORAT DU BETCHOUANALAND ET SOUAZILAND)
- i)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 n´empêcheraient pas de prendre dans les territoires relevant du Haut Commissariat (Bassoutoland, protectorat du Betchouanaland et Souaziland), en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un apatride, en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l´article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´exercer ses droits sur des biens ou intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date d´entrée en vigueur de la Convention dans les territoires relevant du Haut Commissariat (Bassoutoland, protectorat du Betchouanaland et Souaziland), seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre existant ou ayant existé entre lesdits territoires et tout autre Etat.
- ii)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à assurer que les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 seront remplies dans les territoires relevant du Haut Commissariat (Bassoutoland, protectorat du Betchouanaland et Souaziland) et il ne peut garantir l´application des dispositions du paragraphe 3 de l´article 25 dans lesdits territoires que dans les limites autorisées par la loi. BORNEO DU NORD
- i)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considére que les articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre au Bornéo, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un apatride en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l´article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l´entrée en vigueur de la Convention au Bornéo du Nord, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre existant ou ayant existé entre le Royaume-Uni et un autre Etat.
- ii)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à ce que les dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24 et du paragraphe 2 dudit article soient appliquées au Bornéo du Nord que dans les limites autorisées par la loi. iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure de s´engager à donner effet, au Bornéo du Nord, aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 et il ne peut s´engager à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées au Bornéo du Nord que dans les limites autorisées par la loi. 1417 FEDERATION DE LA RHODESIE ET DU NYASSALAND Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut prendre l´engagement qu´il sera donné effet, dans la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 et peut seulement prendre l´engagement que la disposition du paragraphe 3 de l´article 25 sera appliquée dans la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland dans les limites autorisées par la loi. GAMBIE, GUYANE BRITANNIQUE, ILES FALKLAND, ILES GILBERT ET ELLICE, Ile MAURICE, KENYA, PROTECTORAT DES ILES SALOMON BRITANNIQUES
- i)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre dans les territoires, susmentionnés dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un apatride, en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l´article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l´entrée en vigueur de la Convention dans les territoires susmentionnés, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre existant ou ayant existé entre le Royaume-Uni et un autre Etat.
- ii)En ce qui concerne les dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à donner effet, dans les territoires susmentionnés, aux dispositions de ce paragraphe que dans les limites autorisées par la loi. iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure de s´engager à donner effet, dans les territoires susmentionnés, aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 et il ne peut s´engager à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées dans ces territoires que dans les limites autorisées par la loi. HONDURAS BRITANNIQUE, HONG-KONG
- i)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre dans les territoires susmentionnés, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un apatride en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l´article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix ou de tout autre accord pour le rétablissement de la paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l´entrée en vigueur de la Convention dans les territoires susmentionnés, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre existant ou ayant existé entre le Royaume-Uni et un autre Etat.
- ii)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure de s´engager à donner effet, dans les territoires susmentionnés, aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 et il ne peut s´engager à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées dans ces territoires que dans les limites autorisées par la loi. ILES FIDJI
- i)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et 1418 exceptionnelles, de prendre dans les îles Fidji, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un apatride en raison de sa nationalité passée.
- ii)En ce qui concerne les dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à donner effet dans les îles Fidji, aux dispositions de ce paragraphe que dans les limites autorisées par la loi. iii) Le Gouvernement du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure de s´engager à donner effet, dans les îles Fidji, aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 et il ne peut s´engager à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées dans les îles Fidji que dans les limites autorisées par la loi. INDES OCCIDENTALES Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure de s´engager à donner effet aux articles 8, 9, 23, 24, 25, 26 et 31 aux Indes occidentales. ETAT DE SINGAPOUR Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure de s´engager à donner effet à l´article 23 dans l´Etat de Singapour. Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes. Modification de l´article 14, alinéas 2 et 3 Le Ministre des Classes Moyennes a approuvé en date du 28 août 1972 les modifications suivantes que la délégation de la caisse de maladie des professions indépendantes a apportées le 11 juillet 1972 à l´article 14, alinéas 2 et 3, des statuts de cette caisse. Texte des modifications Art. 14, alinéa 2: « En cas de déplacement de plus de cinq kilomètres, il leur sera accordé en outre l´indemnité de séjour prévue pour la catégorie A des fonctionnaires de l´Etat ainsi que le prix du billet de première classe en chemin de fer ». Art. 14, alinéa 3: « Pour les voyages ne pouvant être effectués en chemin de fer, ce prix sera remplacé par l´indemnité kilométrique en usage pour les fonctionnaires de l´Etat ». Arrêté ministériel du 21 septembre 1972 portant délégation de signature à Monsieur Jacques Santer, Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale. RECTIFICATIF A la page 1402 du Mémorial A N° 58 du 21 septembre 1972 il y a lieu de lire à la fin de l´art. 1er: « ... par arrêté grand-ducal du 21 septembre 1972 » (au lieu de « . . . du 00 septembre 1972 »). Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg