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Règlement grand-ducal du 14 septembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juillet 1972 concernant l´application du règlement no 120/67/CEE d

1403 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 59 27 septembre 1972 SOMMAIRE Règlement ministériel du 11 septembre 1972 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1404 Règlement grand-ducal du 14 septembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juillet 1972 concernant l´application du règlement no 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1972/1973 1405 Règlement grand-ducal du 19 septembre 1972 fixant les conditions d´admission au service spécial de gendarmerie chargé du contrôle des personnes à l´aéroport 1407 Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1409  Ratifications et adhésions Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1418 Modification Arrêté ministériel du 21 septembre 1972 portant délégation de signature à Monsieur Jacques Santer, Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1418 1404 Règlement ministériel du 11 septembre 1972 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement familial. Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale, Considérant que les dispositions relatives à la subvention d´intérêt à charge des crédits budgétaires nécessitent une adaptation à la situation actuelle dans le secteur du logement; Considérant qu´il échet de codifier ces dispositions; Arrête: Art. 1er. Dans le cadre des crédits budgétaires afférents une subvention d´intérêt est accordée aux personnes qui ont contracté auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat, auprès des organismes de pension relevant de la sécurité sociale ou après d´un établissement bancaire et d´épargne agréé au Grand-Duché de Luxembourg un emprunt en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement pourvu qu´elles remplissent les conditions prévues pour l´octroi d´une prime de construction ou d´une prime d´acquisition, et

  1. a)qu´elles aient au moins 3 enfants au-dessous de 18 ans à charge ou s´il s´agit d´une femme veuve, divorcée ou séparée de corps, non remariée, deux enfants au-dessous de 18 ans à charge ou
  2. b)qu´elles touchent indépendamment du nombre d´enfants une rente correspondant à une incapacité de travail d´au moins 50% soit de l´Office des Dommages de Guerre, soit de l´Association d´assurance contre les accidents, soit de l´Assurance Invalidité. Le bénéficiaire doit habiter lui-même le logement pour lequel la subvention est accordée nonobstant toute dispense d´occupation accordée lors de l´octroi de la prime. Art. 2. Pour le calcul de la subvention, les prêts sont pris en considération jusqu´à concurrence d´un montant de 500.000 francs par logement. La subvention est accordée pour les intérêts dont le taux dépasse 3% l´an. La subvention d´intérêt sera calculée sur la base des intérêts échus et portés en compte. Si cependant les annuités remboursées par le débiteur sont inférieures à celles prévues conformément au plan d´amortissement convenu avec l´établissement prêteur, la subvention ne portera que sur les intérêts calculés sur la base de ce plan d´amortissement. Art. 3. La subvention est accordée annuellement pendant une période maximum de 15 ans à commencer par l´année d´octroi du prêt. Art. 4. La subvention sera refusée si le taux annuel des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités de calculs différentes par les instituts de crédit dépasse le taux social fixé par la Caisse d´Epargne de l´Etat en matière de prêt en vue du logement. Le montant de la subvention inférieur à trois cents francs n´est pas bonifié. Art. 5. La subvention sera refusée si les conditions prévues pour l´octroi de la subvention ne se trouvent plus remplies dans la suite. Il suffit toutefois que la condition d´ordre familial prévue à l´article 1er soit remplie à un moment quelconque depuis le commencement des travaux de construction ou depuis l´acquisition de la maison. Art. 6. Les dispositions du présent règlement ne s´appliquent qu´aux emprunts contractés auprès d´un établissement bancaire et d´épargne agréé au Grand-Duché, à l´exclusion de toute autre personne physique ou morale. Ledit emprunt devra être stipulé remboursable suivant un plan d´amortissement fixé lors de sa réalisation. Art. 7. Les subventions d´intérêt se prescrivent par un an à partir du 1er janvier qui suit l´exercice pour lequel les subventions peuvent être demandées. 1405 Art. 8. Toute demande en obtention de la subvention d´intérêt est à adresser à la Caisse d´Epargne de l´Etat, Service des subventions d´intérêt à l´habitat qui constituera un dossier d´instruction. Le requérant et l´établissement financier prêteur sont tenus, sur demande des instances chargées de la constitution du dossier d´instruction, de fournir tous les renseignements et pièces jugées nécessaires pour pouvoir constater l´accomplissement des conditions prévues pour l´octroi de la subvention d´intérêt. Art. 9. Le paiement de la subvention est fait par l´intermédiaire de la Caisse d´Epargne de l´Etat aux établissements prêteurs qui en créditeront le compte débiteur du bénéficiaire. Les subventions sont versées par avances semestrielles à la Caisse d´Epargne de l´Etat qui établira un décompte définitif pour chaque année civile. Art. 10. Les décisions concernant l´octroi, le refus ou la restitution d´une subvention d´intérêt sont prises par une commission comprenant un délégué du Ministre ayant le logement social dans ses attriflutions et un représentant du Comité de direction de la Caisse d´Epargne de l´Etat. La subvention est sujette à restitution avec les intérêts à 4% l´an, si elle a été obtenue en suite de fausses déclarations ou de renseignements inexacts. Art. 11. Le présent règlement s´applique aux prêts contractés après le 1 er janvier 1973. Les prêts contractés avant l´entrée en vigueur du présent règlement restent régis par les dispositions réglementaires en vigueur au moment de l´octroi de ces prêts, sauf les dispositions de l´article 1er cidessus qui sont applicables aux prêts en cours. Art. 1. Sont abrogées les dispositions contraires au présent règlement qui sera publié au Mémorial Luxembourg, le 11 septembre 1972. Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden-Kinnen Règlement grand-ducal du 14 septembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juillet 1972 concernant l´application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1972/1973. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole; Vu le règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales; Vu le règlement n° 1898/72/CEE de la Commission, du 1er septembre 1972, portant dérogation au règlement n° 1492/71/CEE en ce qui concerne la qualité des céréales de la récolte 1972 acceptées à l´intervention; Vu le règlement grand-ducal du 26 juillet 1972 concernant l´application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1972/1973; Vu l´arrêté ministériel du 31 juillet 1969 portant désignation de l´organisme d´intervention du GrandDuché de Luxembourg dans le secteur des céréales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie Nationale, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1406 Arrêtons: 6 sub 2 premier, deuxième et cinquième tirets du règlement grand-ducal du 26 juillet 1972 concernant l´application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1972/1973, est modifié comme suit: premier tiret  le pourcentage total des éléments qui sont des céréales de base de qualité irréprochable est pour le froment tendre, le seigle et l´orge égal à 85% au minimum; deuxième tiret  l´humidité ne dépasse pas un pourcentage à fixer entre 14 et 18% par l´organisme d´intervention; cinquième tiret  le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 8% pour le froment tendre et pour le seigle et 13% pour l´orge; toutefois, ces pourcentages peuvent être fixés à un niveau inférieur par l´organisme d´intervention. Art. 2. L´article 7 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1972 concernant l´application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1972/ 1973 est modifié comme suit: Lorsque l´organisme d´intervention accepte les céréales dans les conditions visées dans l´article 6 ci-dessus, le prix d´intervention est augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après. Les bonifications et réfactions sont calculées par application des pourcentages donnés aux prix d´intervention de base début campagne fixés par le règlement (CEE) n° 797/72 du Conseil des Communautés Europénnes du 17 avril 1972 fixant, pour la campagne de commercialisation 1972/1973, les prix dans le secteur des céréales. Prix d´intervention de base début campagne: froment tendre: 523,75 F/100 kg seigle: 487,25 F/100 kg orge: 478,50 F/100 kg. Bonifications et réfactions pour: 1) Humidité et poids spécifique:
  3. a)en ce qui concerne le taux d´humidité du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées à l´annexe I du présent règlement;
  4. b)en ce qui concerne le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées à l´annexe II du présent règlement;
  5. c)lorsque l´application des paragraphes
  6. a)et
  7. b)ci-dessus conduit à appliquer simultanément deux bonifications ou réfactions, seule la bonification ou réfaction la plus élevée est appliquée. 2) Impuretés constituées par des grains brisés: Lorsque, pour le froment tendre et le seigle, le pourcentage des impuretés constituées par des grains et le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz): Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5% pour le froment tendre et le seigle et 1% pour l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 4) Grains germés: Lorsque pour le froment tendre et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5% il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. Lorsque pour l´orge le pourcentage des grains germés dépasse 10% il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1% au dessus de 10% et jusqu´à 13% inclus. Art. 1er. L´article 1407 Art. 3. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre de l´Economie Nationale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 14 septembre 1972 Jean Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 19 septembre 1972 fixant les conditions d´admission au service spécial de gendarmerie chargé du contrôle des personnes à l´aéroport. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 18 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1) l´entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers; 3) l´emploi de la main-d´œ uvre étrangère; Vu l´avis de la Chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la force publique, de la justice et de la fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´admission des membres de la gendarmerie au service spécial de gendarmerie chargé du contrôle des personnes à l´aéroport a lieu à la suite d´une épreuve de sélection et dans l´ordre du classement y obtenu. Le nombre des candidats à admettre est fixé préalablement par le Ministre de la force publique. Art. 2. Pour pouvoir participer à l´épreuve de sélection prévue à l´article précédent, les candidats doivent: 1) avoir réussi à l´examen prévu pour les grades de maréchal des logis-chef, d´adjudant et d´adjudantchef; 2) ne pas avoir un grade supérieur à celui de maréchal des logis-chef. Art. 3. Les matières de l´épreuve de sélection et le nombre des points y attachés sont fixés comme suit: 1) épreuves écrites:
  8. a)prescriptions relatives à l´entrée, à la circulation et au contrôle des personnes . . . . . . 15 points
  9. b)loi sur la police des étrangers et règlements d´exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 points 2) épreuves orales:
  10. a)conversation en langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points
  11. b)conversation en langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points
  12. c)conversation en langue anglaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points 1408 Art. 4. L´épreuve de sélection a lieu devant une commission de trois membres à nommer par le Ministre de la force publique et composée du commandant de la gendarmerie comme président, d´un fonctionnaire du Ministère de la force publique ainsi que d´un fonctionnaire du Ministère de la justice. Il est nommé un membre suppléant pour chaque membre effectif. Nul ne peut être membre de la commission si un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement participe à l´épreuve. La commission choisit dans son sein un secrétaire et arrête elle-même sa façon de procéder. Le Ministre de la force publique fixe la date des épreuves et arrête le détail des matières. Art. 5. Les candidats ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autres que ceux dont l´usage a été préalablement autorisé. En cas de contravention, la commission décide du renvoi du candidat qui est considéré comme ayant échoué à l´examen. Dès l´ouverture de l´épreuve de sélection, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art. 6. La commission prononce l´admission ou l´échec des candidats et arrête le classement des candidats admis. Le résultat détaillé de l´épreuve de sélection est communiqué par procès-verbal au Ministre de la force publique par le président de la commission qui notifie également le résultat individuel aux intéressés avec mention, le cas échéant, de la place obtenue. Art. 7. Pour réussir à l´épreuve de sélection les candidats doivent obtenir les 3/5 de l´ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche. L´épreuve de sélection est également éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le nombre des candidats fixé conformément à l´article 1er du présent règlement. Art. 8. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. Les membres de la commission ont l´obligation de garder le secret des délibérations. Les décisions de la commission sont sans recours. Art. 9. Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent règlement, les sous-officiers de gendarmerie affectés au service spécial de l´aéroport avant l´entrée en vigueur du présent règlement pourront être détachés à ce service et placés hors cadre. Il en est de même des sous-officiers ayant réussi au mois de mars 1971 à l´épreuve de sélection organisée en vue de l´admission au service susvisé, à condition qu´ils acceptent le détachement lors de la première vacance qui s´y produira. Art. 10. Notre Ministre de la force publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1972 Jean Le Ministre de la force publique et de la justice, Eugène Schaus Le Ministre de la fonction publique, Gaston Thorn 1409 Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. 1_ Ratifications et adhésions. (Mémorial 1960, p. 107 et ss. Mémorial 1960, p. 1209). La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 janvier 1960 lie les Etats et territoires suivants: Etat Signature Ratification, adhésion (
  13. a)notification de succession (
  14. d)Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juillet 1961 a Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 septembre 1954 27 mai 1960 Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 février 1969 d Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 septembre 1954 Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 décembre 1954 Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 septembre 1954 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 septembre 1954 17 janvier 1956 El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 septembre 1954 Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 septembre 1954 2 octobre 1970 Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 octobre 1968 a France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 janvier 1955 8 mars 1960 Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 septembre 1954 Guinée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 mars 1962 a Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 septembre 1954 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 décembre 1962 a 1954 23 décembre 1958 Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er octobre Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 octobre 1954 3 décembre 1962 Libéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 septembre 1964 a Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 septembre 1954 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 octobre 1955 27 juin 1960 Madagascar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20 février 1962 a)2 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 septembre 1954 19 novembre 1956 Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 avril 1965 a Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 septembre 1954 12 avril 1962 a Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 juin 1955 République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 août 1962 a République Fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . 28 septembre 1954 Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 septembre 1954 16 avril 1959 Saint-Siège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 septembre 1954 Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 septembre 1954 2 avril 1965 Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 septembre 1954 Trinité-et-Tobago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 avril 1966 d Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 juillet 1969 a Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 avril 1959 a Entrée en vigueur: 6 juin 1960, conformément à l´article 39 1 La Convention a été adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le statut des apatrides tenue au Siège des Nations Unies, à New York, du 13 au 23 septembre 1954. La Conférence a été réunie conformément à la résolution 526 A (XVII) adoptée le 26 avril 1954 par le Conseil écpnomique et social de l´ONU. 1410 Actes postérieurs au 31 décembre 1971 Ratification, adhésion a Etat Notification de succession d Barbade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 mars 1972 d 1972 a Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er juin Fidji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 juin 1972 d Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 juillet 1972 Déclarations et réserves BOTSWANA 2a
  15. a)L´article 31 de ladite Convention n´engage pas le Botswana à donner aux apatrides un statut plus favorable que celui accordé aux étrangers en général;
  16. b)Les article 12

(1)et 7
(2)de la Convention seront réputés être de simples recommandations. COSTA RICA Le Costa Rica signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire l´objet de réserves, l´expression « traitement aussi favorable que possible » ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols aux ressortissants des pays de l´Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué les Provinces-Unies d´Amérique centrale et qui font actuellement partie de l´Organisation des Etats de l´Amérique centrale. DANEMARK 3,4 « L´alinéa 3 de l´article 24 n´engage pas le Danemark. Les dispositions de l´alinéa 1 de l´article 24 assimilant dans certains cas les apatrides aux nationaux n´engagent pas le Danemark à accorder aux apatrides, dans tous ces cas, exactement les mêmes rémunérations que celles prévues par la législation pour les nationaux, mais seulement de leur accorder l´entretien nécessaire. L´article 31 n´engage pas le Danemark à donner aux apatrides un statut meilleur que celui accordé aux étrangers en général. » EL SALVADOR El Salvador signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire l´objet de réserve, l´expression «traitement aussi favorable que possible» ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays de l´Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué les Provinces-Unies d´Amérique centrale et qui font actuellement partie de l´Organisation des Etats de l´Amérique centrale. 2 Par une notification reçue le 2 avril 1965 par le Secrétaire général, le Gouvernement de Madagascar a dénoncé la Convention; la dénonciation a pris effet le 2 avril 1966. 2a Dans la notification de succession, le Gouvernement du Botswana a maintenu les réserves faites par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord en ce qui concerne l´extension de l´application de la Convention au Protectorat du Betchouanaland. 3 Par une communication reçue le 23 août 1962, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer, à compter du 1er octobre 1961, la réserve à l´article 14 de la Convention. 4 Par une communication reçue le 25 mars 1968, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer à compter de cette date, la réserve à l´alinéa 2 de l´article 24 de la Convention. 1411 FINLANDE 1) Une réserve générale impliquant que l´application des dispositions de la Convention qui confèrent aux apatrides le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger ne sera pas affectée par le fait que des droits et avantages spéciaux sont déjà accordés ou pourraient être accordés par la Finlande aux ressortissants du Danemark, de l´Islande, de la Norvège et de la Suède ou aux ressortissants d´un de ces pays; 2) Une réserve à l´article 7, paragraphe 2, portant que la Finlande n´est pas disposée à dispenser d´une façon générale les apatrides remplissant la condition de résidence en Finlande pendant trois ans de la réciprocité législative que le droit finlandais peut avoir établie comme condition pour qu´un étranger soit admis à bénéficier de quelque droit ou avantage; 3) Une réserve à l´article 8, portant que cet article ne liera pas la Finlande; 4) Une réserve à l´article 12, paragrahe 1, portant que la Convention n´apportera pas de modification au droit international privé finlandais actuellement en vigueur en tant que ce droit établit que le statut personnel d´un apatride est régi par sa loi nationale 4a ; 5) Une réserve à l´article 24, paragraphe 1, b, et paragraphe 3, portant que ces dispositions ne lieront pas la Finlande; 6) Une réserve à l´article 25, portant que la Finlande ne juge pas qu´elle soit tenue de faire délivrer par une autorité finlandaise, à la place d´une autorité étrangère, des certificats pour la délivrance desquels il n´y a pas en Finlande une documentation suffisante; 7) Une réserve concernant les dispositions contenues à l´article 28. La Finlande n´accepte pas les obligations qui y sont énoncées, mais elle est disposée à reconnaître les documents de voyage délivrés par d´autres Etats contractants en vertu dudit article. FRANCE « Les dispositions du paragraphe 2 de l´article 10 sont entendues par le Gouvernement français comme ne s´appliquant qu´à des apatrides déportés du territoire français qui, avant l´entrée en vigueur de cette Convention, y sont revenus directement du pays où ils avaient été contraints de se rendre sans avoir entretemps été autorisés à résider sur le territoire d´un autre Etat. » GUATEMALA Le Guatemala signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire l´objet de réserves, l´expression « traitement aussi favorable que possible » ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays de l´Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué les Provinces-Unies d´Amérique centrale et qui font actuellement partie de l´Organisation des Etats de l´Amérique centrale. HONDURAS Le Honduras signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire l´objet de réserves, l´expression « traitement aussi favorable que possible » ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays de l´Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué les Provinces-Unies d´Amérique centrale et qui font actuellement partie de l´Organisation des Etats de l´Amérique centrale. 4a Par communication reçue le 30 septembre 1970 le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général qu´il avait décidé de retirer la réserve formulée dans son instrument d´adhésion touchant l´article 12, paragraphe 1, de la Convention. 1412 IRLANDE Déclaration: Le Gouvernement irlandais interprète les termes « public order » (ordre public) et « In accordance with due processof law » (conformément à la procédure prévue par la loi) qui figurent dans le texte anglais de l´article 31 de la Convention comme signifiant respectivement « public policy » (intérêt public) et « in accordance with a procedure provided by law » (conformément à une procédure prévue par la loi); Réserve: En ce qui concerne le paragraphe 1 de l´article 29, le Gouvernement irlandais s´engage à ne pas accorder aux apatrides un traitement plus favorable que celui qui est généralement accordé aux étrangers pour ce qui est:
  1. a)Des droits de timbre perçus en Irlande sur les aliénations, les transferts ou les cessions à bail de terres, biens immobiliers et biens en général, ainsi que pour ce qui est de
  2. b)L´impôt sur le revenu (y compris la surtaxe). ITALIE 5 « Les stipulations figurant aux articles 17 et 18 ne sont reconnues que comme des recommandations. » PAYS-BAS « Le Gouvernement du Royaume se réserve le droit de ne pas appliquer ce qui est prévu à l´article 8 de la Convention aux apatrides qui ont possédé autrefois une nationalité ennemie ou équivalente à l´égard du Royaume des Pays-Bas. Le Gouvernement du Royaume, en ce qui concerne l´article 26 de la Convention, se réserve la faculté de désigner à certains apatrides ou groupes d´apatrides un lieu de résidence principale pour des raisons d´ordre public. » PHILIPPINES
  3. a)En ce qui concerne l´article 17, paragraphe 1, qui accorde aux apatrides le droit d´exercer une activité professionnelle salariée, mon gouvernement constate que cette clause est incompatible avec la loi philippine de 1940 sur l´immigration, sous sa forme modifiée, dont l´article 29 permet d´exclure les étrangers qui entrent aux Philippines pour y travailler comme manœ uvres, et dont l´article 9, alinéa g, n´autorise l´entrée d´employés étrangers embauchés d´avance que s´il ne se trouve aux Philippines personne qui souhaite et qui puisse s´acquitter du travail en vue duquel l´admission de ces étrangers est demandée.
  4. b)En ce qui concerne l´article 31, paragraphe 1, aux termes duquel « les Etats contractants n´expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d´ordre public », cette clause restreindrait indûment le pouvoir d´expulsion des étrangers indésirables que confère au Gouvernement philippin l´article 37 de la loi sur l´immigration, où sont énumérés les divers motifs pour lesquels les étrangers peuvent être expulsés. Au moment de signer la Convention en son nom, je tiens donc à faire consigner que pour les raisons indiquées aux alinéas à et b ci-dessus, le Gouvernement philippin ne peut accepter les dispositions de l´article 17, paragraphe 1, ni de l´article 31, paragraphe 1, de la Convention. 5 Par une communication reçue le 25 janvier 1968, le Gouvernement de l´Italie a notifié au Secrétaire général qu´il retirait les réserves formulées au moment de la signature aux articles 6, 7 2), 8, 19, 22 2), 23, 25 et 32, et l´a informé qu´il maintenait ses réserves en ce qui concerne les articles 17 et 18 de la Convention et qu´en conséquence ces deux articles ne sont considérés que comme des recommandations. 1413 ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD Déclaration: . . . en déposant le présent instrument de ratification, le Gouvernement du Royaume-Uni considère que les effets combinés des articles 36 et 38 l´autorisent à faire figurer dans toute déclaration ou notification qui pourrait être faite en vertu du paragraphe 1 de l´article 36 ou du paragraphe 2 du même article, toute réserve compatible avec l´article 38 que le gouvernement du territoire intéressé désirerait formuler. Réserves: En ratifiant la Convention relative au statut des apatrides qui a été ouverte à la signature à New York le 28 septembre 1954, le Gouvernement du Royaume-Uni a jugé nécessaire de formuler, conformément aux dispositions du paragrahe 1 de l´article 38 de ladite Convention, certaines réserves dont le texte est reproduit ci-après: 1) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas de prendre, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un apatride, en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l´article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en tant de Puissance alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date d´entrée en vigueur de la Convention dans le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit gouvernement et un autre Etat. 2) En ce qui concerne celles des questions mentionnées à l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24 qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, le Gouvernement du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à appliquer les dispositions dudit paragraphe que dans les limites autorisées par la loi. 3) Le Gouvernement du Royaume-Unie de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure de s´engager à remplir les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 et il ne peut s´engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi. Commentaires En ce qui concerne l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24 relatif à certaines questions qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, la Loi de 1949 (amendement) sur le Service national de la santé contient des dispositions qui permettent d´exiger le paiement des soins reçus au titre dudit Service par des personnes qui ne résident pas ordinairement en Grande-Bretagne (catégorie dans laquelle entrent certains apatrides). Il n´a pas été fait usage, jusqu´à présent, de cette faculté, mais il est possible qu´on soit amené à appliquer ces dispositions dans l´avenir. En Irlande du Nord, les services de santé sont réservés aux personnes qui résident ordinairement dans le pays sauf règlement étendant le bénéfice de ces services à d´autres personnes. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement du Royaume-Uni, tout disposé qu´il est à considérer avec la plus grande bienveillance, comme il l´a fait dans le passé, la situation des apatrides, se voit dans l´obligation de formuler des réserves à l´égard de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24. Il n´existe pas, dans le Royaume-Uni, de dispositions relatives à l´aide administrative prévue à l´article 25 et il n´a pas été jugé nécessaire de prendre des dispositions de ce genre en faveur des apatrides. Au cas où des documents ou certificats mentionnés au paragraphe 2 dudit article seraient nécessaires, des attestations sous serment en tiendront lieu. SAINT-SIEGE Avec la réserve énoncée dans la lettre adressée au Secrétariat le 23 avril 1954, en ce qui concerne les articles qui ne peuvent faire l´objet de réserves. Cette réserve est conçue comme suit: 1414 La Convention sera appliquée dans la forme compatible avec la nature particulière de l´Etat de la Cité du Vatican, et sans préjudice des règles qui y sont en vigueur concernant l´accès et le séjour. SUEDE 6 La Suède a formulé les réserves suivantes: « 1) . . . 2) A l´article 8, portant que cet article ne liera pas la Suède; 3) A l´article 12, paragraphe 1, portant que ce paragraphe ne liera pas la Suède; 4) A l´article 24, paragraphe 1, b, portant que, par dérogation à la règle du traitement national des apatrides, la Suède ne sera pas tenue d´accorder à ceux-ci le même traitement qu´aux nationaux en ce qui concerne les possibilités de bénéficier d´une pension nationale conformément aux dispositions de la Loi sur l´Assurance publique; portant aussi que, s´agissant du droit à une pension complémentaire conformément à ladite Loi et du calcul de cette pension à certains égards, les règles applicables aux ressortissants suédois seront plus favorables que celles appliquées aux autres assurés. 5) A l´article 24, paragraphe 3, portant que les dispositions y insérées ne lieront pas la Suède; 6) A l´article 25, paragraphe 2, portant que la Suède ne juge pas qu´elle soit tenue de faire délivrer par une autorité suédoise, à la place d´une autorité étrangère ,des certificats pour la délivrance desquels il n´y a pas en Suède une documentation suffisante. » Application territoriale Date de réception Extension à: Notification de : de la notification France . . . . . . . . . . . . 8 mars 1960 Départements algériens des Oasis et de la Saoura, Guadeloupe, Martinique et Guyane et les cinq territoires d´outre-mer (Nouvelle-Calédonie et dépendances, Polynésie française, Côte française des Somalis, archipel des Comores et îles Saint-Pierre-et-Miquelon). Pays-Bas 7 . . . . . . . . . 12 avril 1962 Surinam et Nouvelle-Guinée néerlandaise, avec les mêmes réserves que celles qui ont été formulées dans l´instrument de ratification du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas Royaume-Uni . . . . . . . 16 avril 1959 Iles Anglo-Normandes et île de Man, avec réserves. 7 décembre 1959 Territoires relevant du Haut-Commissariat (Bassoutoland, protectorat du Betchouanaland 7a et Souaziland), avec réserves. Par une communication reçue le 25 novembre 1966, le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire général qu´il avait décidé, conformément au paragraphe 2 de l´article 38 de la Convention, de retirer certaines de ses réserves au paragraphe 1, b, de l´article 24 et sa réserve au paragraphe 2 de l´article 24 de la Convention. Par communication reçue le 5 mars 1970 le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire général qu´il avait décidé de retirer la réserve à l´article 7, paragraphe 2, de la Convention. 7 Dans la note accompagnant l´instrument de ratification, le Gouvernement néerlandais a déclaré au sujet du paragraphe 3 de l´article 36 de la Convention que si, à un moment quelconque le Gouvernement des Antilles néerlandaises accepte que l´application de la Convention soit étendue à son territoire, le Secrétaire général en recevra immédiatement notification. La notification contiendra les réserves que le Gouvernement des Antilles néerlandaises souhaiterait, le cas échéant, formuler au sujet des conditions locales, conformément à l´article 38 de la Convention. 7a Le Gouvernement du Botswana a notifié au Secrétaire général sa succession à la Convention le 25 février 1969; il a maintenu les réserves faites par le Gouvernement du Royaume-Uni dans sa notification concernant l´extension de la Convention au Protectorat du Betchouanaland et a formulé des réserves supplémentaires. 6 1415 9 décembre 1959 19 mars 1962 Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland 8, avec réserves, Bermudes, colonie d´Aden, îles Vierges, Malte, Ouganda, Sainte-Hélène, Sarawak, Seychelles et Zanzibar. Bornéo du Nord, Etat de Singapour, Gambie, Guyane britannique, Honduras britannique, Hong-Kong, îles Falkland, îles Fidji, îles Gilbert et Ellice, île Maurice, Kenya, Indes occidentales et protectorat des îles Salomon britanniques, avec réserves. Déclaration et réserves faites lors de notifications concernant l´application territoriale ILES ANGLO-NORMANDES ET ILE DE MAN
  5. i)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans l´île de Man et dans les îles Anglo-Normandes, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un apatride, en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l´article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la deuxième guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l´entrée en vigueur de la Convention dans l´île de Man et les îles AngloNormandes, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit gouvernement et un autre Etat.
  6. ii)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à appliquer, dans les îles Anglo-Normandes, des dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24 et celles du paragraphe 2 dudit article que dans les limites autorisées par la loi; de même, les dis8 Dans une lettre adressée le 22 mars 1968 au Secrétaire général ,le Président de la République du Malawi, se référant à la Convention relative au statut des apatrides, en date, à Genève, du 28 septembre 1954, a fait la déclaration suivante: Dans la lettre que je vous ai adressée le 24 novembre 1964 au sujet du sort des obligations contractuelles transmises au Malawi, mon Gouvernement déclarait que, s´agissant des traités multilatéraux qui avaient été appliqués ou étendus à l´ancien Protectorat du Nyassaland, toute partie à l´un quelconque de ces traités pourrait, sur une base de réciprocité, en invoquer les dispositions à l´égard du Malawi juqu´à ce que le Malawi ait informé le dépositaire intéressé des mesures qu´il souhaitait prendre à l´égard dudit traité, c´est-à-dire confirmer qu´il le dénonçait, confirmer qu´il se considérait comme successeur ou y adhérer. Je tiens à vous informer, en qualité de dépositaire de la Convention susmentionnée, que le Gouvernement malawien souhaite maintenant mettre fin à tous droits et obligations auxquels il a pu succéder en ce qui concerne cette Convention. Il considère que tous les liens juridiques qui, en vertu de la Convention susmentionnée relative au statut des apatrides, conclue à New York en 1954, pouvaient lui avoir été transmis par voie de succession en raison de la ratification du Royaume-Uni, prennent fin à compter de la date de la présente notification. 1416 positions dudit alinéa relatives aux questions qui relèvent de la compétence du Service de santé de l´île de Man ne pourront être appliquées, à l´île de Man, que dans les limites autorisées par la loi. iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure de s´engager à donner effet, dans l´île de Man et dans les îles Anglo-Normandes, aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 et il ne peut s´engager à ce que les dispisitions du paragraphe 3 soient appliquées à l´île de Man et dans les îles Anglo-Normandes que dans les limites autorisées par la loi. TERRITOIRES RELEVANT DU HAUT COMMISSARIAT (BASSOUTOLAND, PROTECTORAT DU BETCHOUANALAND ET SOUAZILAND)
  7. i)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 n´empêcheraient pas de prendre dans les territoires relevant du Haut Commissariat (Bassoutoland, protectorat du Betchouanaland et Souaziland), en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un apatride, en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l´article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´exercer ses droits sur des biens ou intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date d´entrée en vigueur de la Convention dans les territoires relevant du Haut Commissariat (Bassoutoland, protectorat du Betchouanaland et Souaziland), seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre existant ou ayant existé entre lesdits territoires et tout autre Etat.
  8. ii)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à assurer que les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 seront remplies dans les territoires relevant du Haut Commissariat (Bassoutoland, protectorat du Betchouanaland et Souaziland) et il ne peut garantir l´application des dispositions du paragraphe 3 de l´article 25 dans lesdits territoires que dans les limites autorisées par la loi. BORNEO DU NORD
  9. i)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considére que les articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre au Bornéo, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un apatride en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l´article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l´entrée en vigueur de la Convention au Bornéo du Nord, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre existant ou ayant existé entre le Royaume-Uni et un autre Etat.
  10. ii)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à ce que les dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24 et du paragraphe 2 dudit article soient appliquées au Bornéo du Nord que dans les limites autorisées par la loi. iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure de s´engager à donner effet, au Bornéo du Nord, aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 et il ne peut s´engager à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées au Bornéo du Nord que dans les limites autorisées par la loi. 1417 FEDERATION DE LA RHODESIE ET DU NYASSALAND Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut prendre l´engagement qu´il sera donné effet, dans la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 et peut seulement prendre l´engagement que la disposition du paragraphe 3 de l´article 25 sera appliquée dans la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland dans les limites autorisées par la loi. GAMBIE, GUYANE BRITANNIQUE, ILES FALKLAND, ILES GILBERT ET ELLICE, Ile MAURICE, KENYA, PROTECTORAT DES ILES SALOMON BRITANNIQUES
  11. i)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre dans les territoires, susmentionnés dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un apatride, en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l´article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l´entrée en vigueur de la Convention dans les territoires susmentionnés, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre existant ou ayant existé entre le Royaume-Uni et un autre Etat.
  12. ii)En ce qui concerne les dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à donner effet, dans les territoires susmentionnés, aux dispositions de ce paragraphe que dans les limites autorisées par la loi. iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure de s´engager à donner effet, dans les territoires susmentionnés, aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 et il ne peut s´engager à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées dans ces territoires que dans les limites autorisées par la loi. HONDURAS BRITANNIQUE, HONG-KONG
  13. i)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre dans les territoires susmentionnés, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un apatride en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l´article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix ou de tout autre accord pour le rétablissement de la paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l´entrée en vigueur de la Convention dans les territoires susmentionnés, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre existant ou ayant existé entre le Royaume-Uni et un autre Etat.
  14. ii)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure de s´engager à donner effet, dans les territoires susmentionnés, aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 et il ne peut s´engager à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées dans ces territoires que dans les limites autorisées par la loi. ILES FIDJI
  15. i)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et 1418 exceptionnelles, de prendre dans les îles Fidji, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un apatride en raison de sa nationalité passée.
  16. ii)En ce qui concerne les dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à donner effet dans les îles Fidji, aux dispositions de ce paragraphe que dans les limites autorisées par la loi. iii) Le Gouvernement du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure de s´engager à donner effet, dans les îles Fidji, aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 et il ne peut s´engager à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées dans les îles Fidji que dans les limites autorisées par la loi. INDES OCCIDENTALES Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure de s´engager à donner effet aux articles 8, 9, 23, 24, 25, 26 et 31 aux Indes occidentales. ETAT DE SINGAPOUR Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure de s´engager à donner effet à l´article 23 dans l´Etat de Singapour. Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes. Modification de l´article 14, alinéas 2 et 3 Le Ministre des Classes Moyennes a approuvé en date du 28 août 1972 les modifications suivantes que la délégation de la caisse de maladie des professions indépendantes a apportées le 11 juillet 1972 à l´article 14, alinéas 2 et 3, des statuts de cette caisse. Texte des modifications Art. 14, alinéa 2: « En cas de déplacement de plus de cinq kilomètres, il leur sera accordé en outre l´indemnité de séjour prévue pour la catégorie A des fonctionnaires de l´Etat ainsi que le prix du billet de première classe en chemin de fer ». Art. 14, alinéa 3: « Pour les voyages ne pouvant être effectués en chemin de fer, ce prix sera remplacé par l´indemnité kilométrique en usage pour les fonctionnaires de l´Etat ». Arrêté ministériel du 21 septembre 1972 portant délégation de signature à Monsieur Jacques Santer, Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale. RECTIFICATIF A la page 1402 du Mémorial A  N° 58 du 21 septembre 1972 il y a lieu de lire à la fin de l´art. 1er: « ... par arrêté grand-ducal du 21 septembre 1972 » (au lieu de « . . . du 00 septembre 1972 »). Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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