1435 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 61 11 octobre 1972 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 19 septembre 1972 portant publication du Règlement de procédure du Comité d´Appel de la Commission de la Moselle, adopté le 9 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1436 1970 Ordonnance grand-ducale du 7 octobre 1972 modifiant l´article 7 de l´ordonnance grandducale du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le Gouver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1441 nement Protocole concernant un amendement à la Convention relative à l´aviation civile internationale faite à Chicago, le 7 décembre 1944, adopté par l´Assemblée de l´OACI en sa première session à Montréal le 13 mai 1947 (Article 93 bis). Entrée en vi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1441 gueur Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, fait à Lake Success, New-York, le 22 novembre
- Adhésion de l´Irak . . . . . . . . . . . . 1442 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1442 1436 Arrêté grand-ducal du 19 septembre 1972 portant publication du Règlement de procédure du Comité d´Appel de la Commission de la Moselle adopté le 9 octobre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 34, paragraphe 4, de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu que le Comité d´Appel a arrêté son règlement de procédure à la date du 9 octobre 1970; Vu l´approbation dudit règlement par les Gouvernements allemand, français et luxembourgeois; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement de procédure du Comité d´Appel de la Commission de la Moselle, adopté le 9 octobre 1970, sera publié au Mémorial pour produire ses effets. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1972 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur a.i., Eugène Schaus Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Le Ministre des Transports, Marcel Mart Règlement de procédure du Comité d´Appel de la Commission de la Moselle Le Comité d´Appel de la Commission de la Moselle règle sa procédure conformément à l´article 34, chiffre 4, troisième alinéa, de la Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle dans le règlement suivant approuvé par les Gouvernements des Etats contractants: I. DISPOSITIONS GENERALES
- Organisation du Comité d´Appel Article 1er Les fonctions de juge au Comité d´Appel sont exercées par les membres et leurs suppléants respectifs nommés par les Gouvernements des Etats contractants. Un suppléant n´est appelé à siéger au Comité d´Appel qu´en remplacement du juge titulaire dont il est le suppléant, en cas d´empêchement, de récusation ou de vacance. Article 2 Le Comité d´Appel élit pour une durée de deux ans son président ainsi que son vice-président. Le vice-président assume la présidence en cas d´empêchement ou de récusation du président ou en cas de vacance des fonctions de celui-ci. Lors de l´élection du président et du vice-président, est élu le juge qui réunit la majorité des voix exprimées. En cas d´égalité des voix, est élu le doyen d´âge des juges qui ont obtenu le même nombre de voix. 1437 En cas d´empêchement ou de récusation du président et du vice-président ou en cas de vancance simultanée de leurs fonctions, la présidence est assumée par le troisième membre du Comité d´Appel et, à défaut, par le suppléant doyen d´âge. Article 3 Lorsqu´un juge, conformément à l´art. 34, chiffre 4, deuxième alinéa, de la Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle, ne peut siéger dans une affaire ou lorsqu´il estime luimême devoir se récuser, il en informe le président. Celui-ci, s´il estime que la récusation n´est pas motivée, en appelle à la décision du Comité d´Appel. Si, outre les cas visés à l´alinéa précédent, il apparaît qu´il existe des causes de récusation d´un juge, le Comité d´Appel statue sur la récusation, d´office ou sur requête d´une des parties. Dans ces cas, ce juge ne participe ni à l´instruction ni à la décision du Comité d´Appel. La composition du Comité d´Appel est communiquée aux parties. La requête en récusation motivée doit être produite par écrit au Comité d´Appel dans le délai de trois semaines à compter de la date de réception de ladite communication conformément à l´alinéa
- Les requêtes en récusation pour des motifs connus ultérieurement doivent être formulées sans délai. Article 4 La Commission de la Moselle nomme le greffier après consultation du Comité d´Appel. En cas d´empêchement du greffier ou de vacance de ses fonctions, le président désigne un membre du secrétariat de la Commission de la Moselle qui assumera temporairement les tâches du greffier, Article 5 Le greffier dirige le greffe et dispose à cet effet du secrétariat de la Commission de la Moselle. Il assiste le Comité d´Appel, le président et les autres juges dans l´exercice de leurs fonctions et prend les mesures d´organisation nécessaires. Il assure l´exécution des instructions du président et des décisions du Comité d´Appel. Dans l´exercice de ses fonctions, il peut correspondre directement avec les tribunaux de 1ère instance et les autorités des Etats contractants. Article 6 Le greffier reçoit toutes les pièces adressées au Comité d´Appel; il veille aux citations et significations. Il tient registre des appels, met les dossiers à la disposition du Comité d´Appel et assure les traductions nécessaires. Le greffier assiste à toutes les audiences du Comité d´Appel. Il en dresse le procès-verbal, qu´il signe avec le président. Il tient les archives et garde le sceau du Comité d´Appel. Article 7 Le greffier veille à la diffusion des arrêts du Comité d´Appel. Il met des copies d´arrêt à la disposition des membres de la Commission de la Moselle, des autorités judiciaires et administratives des Etats contractants ainsi que des personnes justifiant d´un intérêt légitime. Il tient la Commission de la Moselle au courant de l´activité du Comité d´Appel. Article 8 Le Comité d´Appel peut donner des instructions de service au greffier.
- Décisions du Comité d´Appel Article 9 Le Comité d´Appel ne peut valablement délibérer et statuer que s´il comprend un juge ou suppléant de chacun des Etats contractants. 1438 S´il apparaît, après la convocation du Comité d´Appel, que le nombre de trois juges ou suppléants n´est pas atteint, le président renvoie l´affaire jusqu´au moment où le Comité d´Appel peut se constituer régulièrement. Le Comité d´Appel prend ses décisions et rend ses arrêts à la majorité des voix.
- Langues officielles et lieu des audiences Article 10 Les langues officielles du Comité d´Appel sont l´allemand et le français. Les juges de même que les parties, leurs conseils et leurs représentants font usage de la langue officielle de leur choix. Il sera fait appel selon les besoins à des traducteurs et des interprètes. Les arrêts sont rendus dans la langue du tribunal qui a statué en première instance. Le greffier pourvoit à la traduction dans l´autre langue officielle selon les besoins. Article 11 Le Comité d´Appel siège habituellement au siège de la Commission de la Moselle. Il peut, s´il l´estime utile, siéger en un autre lieu situé sur le territoire d´un Etat contractant. II. PARTIES ET SIGNIFICATIONS Article 12 En matière pénale, le Ministère public d´un État contractant a qualité de partie. Article 13 Une tierce partie peut intervenir en appel. Sa qualité en l´instance et les effets de son intervention se règlent d´après le droit du tribunal qui a jugé en première instance. Article 14 En matière pénale, les parties peuvent soutenir elles-mêmes leur cause ou se faire assister ou représenter par une personne munie d´une procuration spéciale. En matière civile, les parties doivent se faire représenter par un avocat admis à plaider auprès d´un tribunal. Article 15 Les citations et communications aux parties ou, le cas échéant, à leurs représentants, sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles peuvent aussi être faites par l´entremise du tribunal qui a jugé en première instance, selon les règles applicables dans le ressort dudit tribunal. Article 16 Les arrêts ayant acquis force de chose jugée du Comité d´Appel sont signifiés aux parties par l´entremise du tribunal qui a jugé en première instance. Copies desdits arrêts sont en outre adressées aux parties par le greffier. III. INSTRUCTION DE L´APPEL
- Procédure et mesures préparatoires Article 17 Le président conduit le procès, désigne le rapporteur et prend les mesures nécessaires à la préparation des décisions. Le président ordonne, sur proposition du rapporteur, les mesures nécessaires à l´administration des preuves. Le président informe les juges des propositions du rapporteur et des mesures d´instruction. Chaque juge peut demander des compléments d´information, qui feront l´objet d´une décision du Comité d´Appel; cette décision peut être prise par correspondance. 1439 Article 18 Le rapporteur examine la compétence du Comité d´Appel et la recevabilité de l´appel. Si l´une ou l´autre est manifestement mal fondée, le Comité d´Appel peut, sur proposition du rapporteur et après délibération par correspondance, constater à l´unanimité l´irrecevabilité de l´appel ou son incompétence. Article 19 Le président peut inviter le tribunal qui a jugé en première instance ou un autre tribunal territorialement compétent d´un Etat contractant à procéder à l´administration des preuves conformément à la procédure qui y est en vigueur. Il peut désigner le rapporteur ou un autre juge pour assister à cette opération. Les parties et leurs représentants ont le droit d´assister à l´administration des preuves et, à cette occasion, de poser des questions.
- Audience Article 20 Sur requête d´une partie, le président ordonne une audience publique. Si l´audience publique n´a pas déjà été requise dans le mémoire d´appel ou dans le mémoire en réponse, les parties peuvent formuler cette requête dans un délai de trois semaines, à compter de la réception de la communication prévue à l´article 3, alinéa
- Les parties doivent être informées de ce droit dans cette communication. Une audience publique peut aussi être ordonnée d´office par décision du Comité d´Appel. Cette décision peut être prise par correspondance. Article 21 Le président fixe la date de l´audience. Le greffier, sur instruction du président, adresse les convocations aux juges. Il cite les parties, leurs avocats ou représentants et, le cas échéant, les experts et témoins. Le délai de comparution à l´audience doit être d´au moins quatre semaines à compter de la citation. Article 22 En l´absence des personnes régulièrement citées, le Comité d´Appel peut passer outre aux débâts et rendre une décision. En matière pénale, le prévenu, s´il est présent à l´audience. reçoit la parole en dernier lieu. S´il s´est fait représenter à l´audience, ce droit est donné à son représentant. IV. DELIBERATION,DECISIONS ET ARRETS Article 23 Le Comité d´Appel délibère et statue à huis clos. Ses délibérations ainsi que le rapport du rapporteur sont et restent secrets. Article 24 En matière civile, le Comité d´Appel ne peut infirmer le jugement de première instance que dans la mesure où elle en est requise. En matière pénale, l´appréciation de la Chambre est entière. Le jugement ne doit cependant pas être modifié au détriment du prévenu, lorsque l´appel a été interjeté seulement par le prévenu, son représentant légal, ou, si le droit du tribunal de première instance le prévoit, par le Ministère public en faveur du prévenu. Le Comité d´Appel statue au fond; il peut, le cas échéant, renvoyer l´affaire au tribunal qui a jugé en première instance. 1440 Article 25 L´arrêt mentionne: a) le nom du président, des juges et du greffier; b) le nom des parties et de leurs avocats ou représentants; c) la date à laquelle l´arrêt a été rendu; d) un résumé des faits; e) les éléments essentiels du jugement de première instance; f) les conclusions d´appel des parties; g) les mesures d´instruction; h) la date de l´audience; i) les motifs de l´arrêt; j) le dispositif; k) la décision sur les frais. Article 26 L´arrêt acquiert force de chose jugée à compter de la date à laquelle il a été rendu. L´arrêt adopté par correspondance en vertu de l´art. 18, alinéa 2, est réputé rendu le jour où le président y appose sa signature. Article 27 Le Comité d´Appel peut décider à l´unanimité qu´à l´issue des délibérations seul le dispositif de l´arrêt est lu en audience publique, l´exposé des motifs écrit étant établi dans un délai d´un mois. Dans ce cas, l´arrêt est réputé rendu à la date du prononcé du dispositif. Le président peut, en rendant le dispositif, l´accompagner oralement d´un exposé des motifs succinct. Article 28 La minute de l´arrêt est signée par le président et le greffier et conservée aux archives du Comité d´Appel. Le greffier établit les copies et traductions de l´arrêt; ces documents sont signés par lui seul. Article 29 Les erreurs de plume ou de calcul et les inexactitudes évidentes se trouvant dans une décision peuvent être rectifiées d´office ou sur requête d´une partie. La requête d´une partie en rectification d´une décision ne peut être présentée que dans un délai de deux semaines après signification, conformément à l´article
- La rectification est faite sur décision du Comité d´Appel; cette décision peut être prise par correspondance. V. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES DE PROCEDURE Article 30 Dans la mesure où la Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle et le présent règlement ne prévoient pas de prescriptions applicables, le Comité d´Appel peut appliquer à titre supplétif les dispositions de procédure prévues par le droit du tribunal qui a jugé en première instance, notamment en vue d´assurer le droit des parties à être entendues. VI. MISE EN VIGUEUR Article 31 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
- Il sera publié dans les organes officiels de publication des Etats contractants. Trèves, le 9 octobre
- 1441 Ordonnance grand-ducale du 7 octobre 1972 modifiant l´article 7 de l´ordonnance grandducale du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution; Vu l´ordonnance grand-ducale du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le Gouvernement; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil; Ordonnons: Art. 1 . L´article 7 de l´ordonnance grand-ducale du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le Gouvernement est complété par l´alinéa suivant à insérer entre les deux alinéas actuels: « En accord avec le Membre du Gouvernement intéressé et sur avis conforme du Conseil de Gouvernement, une subdélégation de signature peut être conférée dans des cas particuliers pour des catégories d´affaires courantes, déterminées dans l´acte de subdélégation, aux fonctionnaires du cadre inférieur des départements ministériels nommés à une fonction des grades 7 et suivants, s´ils ont une ancienneté d´au moins 12 ans de service dans l´administration de l´Etat. » er Art.
- Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Gaston Thorn Marcel Mart Camille Ney Emile Krieps Jacques Santer Palais de Luxembourg, le 7 octobre 1972 Jean PROTOCOLE concernant un amendement à la Convention relative à l´aviation civile internationale faite à Chicago, le 7 décembre 1944, adopté par l´Assemblée de l´OACI en sa première session à Montréal le 13 mai 1947 (Article 93bis). Entrée en vigueur. Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 novembre 1971 (Mémorial 1971, A, p. 2146 et ss.) a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire général de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale le 6 juillet
- Le Protocole est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg le 6 juillet
- 1442 Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, fait à Lake Success, New-York, le 22 novembre
- Adhésion de l´Irak. (Mémorial 1953, p. 646 et ss. Mémorial 1957, p. 1650 et ss. Mémorial 1970, A, p. 1227 Mémorial 1971, A, p. 22 Mémorial 1971, A, p. 769). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 11 août 1972 l´Irak a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. L´instrument d´adhésion est assorti de la réserve suivante: L´Adhésion de la République d´Irak à l´Accord susmentionné ne signifie nullement que l´Irak reconnaît Israël ni qu´il établira des relations avec lui. Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. 1er supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 9563 pour le transport de chaux en wagon complet. 1.8.
- Rectificatif N° 3 à la 1re partie du TCV concernant les conditions de transport générales. 1.8.
- 3e supplément au tarif luxembourgeois-belge Ne 9570 pour le transport de scories de déphosphoration moulues. 1.8.1972 4e supplément au Tarif Général Européen de Détail (T.G.E.D.) chapitre Belgique-Luxembourg. 1.8.
- Nouvelle édition du tarif luxembourgeois-belge N° 7401 pour le transport de produits sidérurgiques 1.8.
- 1er supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 9406 pour le transport de marchandises en wagons complets. 1.8.
- Rectificatif N° 5 au fascicule II du tarif marchandises intérieur. 1.8.
- 15esupplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.8.
- Nouvelle édition du fascicule III Tableaux des distances du tarif voyageurs intérieur. 1.8.
- Nouvelle édition du tarif international N° 9469 pour le transport des céréales France-Luxembourg. 1.8.
- 8e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 3530 pour le transport de minerai de fer France-Luxembourg. 1.8.
- 16e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques. 15.8.
- Rectificatif N° 16 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. 15.8.
- Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg