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Règlement grand-ducal du 8 août 1972 portant détermination du rang des fonctionnaires du cadre supérieur du Service central de la statistique et des é

1443 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 62 19 octobre 1972 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 8 août 1972 portant détermination du rang des fonctionnaires du cadre supérieur du Service central de la statistique et des études économiques page Règlement grand-ducal du 21 septembre 1972 concernant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des carrières de l´expéditionnaire et du rédacteur auprès du Service central de la statistique et des études écono...................................................................... miques Règlement ministériel du 5 octobre 1972 concernant le repeuplement des cours d´eau affectionnés par les salmonidés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 octobre 1972 portant déclaration d´obligation générale de l´avenant au contrat collectif pour le bâtiment conclu le 1er mai 1972 entre la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part ...................................................................... Règlement ministériel du 16 octobre 1972 réglant les conditions d´émission d´une tranche de six cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 23 mars 1972 1443 1444 1447 1448 1450 Règlement grand-ducal du 8 août 1972 portant détermination du rang des fonctionnaires du cadre supérieur du Service central de la statistique et des études économiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article A, alinéa

(2), de la loi du 14 juillet 1971 portant réorganisation du Service central de la statistique et des études économiques, Notre Conseil d´Etat entendu, Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour la promotion des fonctionnaires du cadre supérieur du Service central de la statistique et des études économiques aux fonctions supérieures à celle de chargé d´études, le rang est déterminé par référence aux dates des nominations définitives de leurs collègues de l´Administration gouvernementale à la fonction d´attaché de gouvernement. Art.
  1. Pour la promotion des chargés d´études actuellement en service ce rang est déterminé par référence à la date théorique de fin de stage administratif. 1444 Art.
  2. Pour la promotion des deux conseillers économiques adjoints actuellement en service à la fonction de conseiller économique, le rang est déterminé par référence aux dates de nomination de leurs collègues de l´administration gouvernementale à la fonction de conseiller de gouvernement adjoint. Art.
  3. Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Cabasson, le 8 août 1972 Jean Règlement grand-ducal du 21 septembre 1972 concernant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des carrières de l´expéditionnaire et du rédacteur auprès du Service central de la statistique et des études économiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´art. 6 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques telle qu´elle a été modifiée par les lois des 22 avril 1967 et 14 juillet 1971; Vu l´art. 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et notamment l´art. 17; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par le règlement grandducal du 30 août 1970, concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics, nul ne peut être nommé aux fonctions de rédacteur ou d´expéditionnaire auprès du Service central de la statistique et des études économiques (STATEC) s´il n´a subi, conformément aux dispositions de l´article 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un concours d´admission au stage suivi, après un stage de trois ans, d´un examen d´admission définitive. Art. 2.
(1)Nul ne peut obtenir une nomination définitive d´expéditionnaire ou de rédacteur:
  1. a)s´il est âgé de plus de 35 ans,
  2. b)s´il n´a pas une conduite irréprochable,
  3. c)s´il n´est doué d´une constitution saine et robuste et s´il n´est exempt d´infirmité le rendant impropre au service auquel il est destiné,
  4. d)s´il n´a subi avec succès l´examen d´admission définitive pour sa fonction.
(2)Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a subi avec succès l´examen de promotion prévu par le présent règlement. Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive et compter au moins trois années de grade à partir de sa première nomination dans sa carrière. Art. 3. Les autres conditions d´admission et les programmes des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont déterminées comme suit: Art. 1er. 1445 A. Carrière de l´expéditionnaire I  Concours d´admission au stage Les expéditionnaires sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l´examenconcours prévu par le règlement grand-ducal du 30 août 1970 précité. II  Examen d´admission définitive. Le programme de l´examen d´admission définitive pour le grade d´expéditionnaire portera sur les matières suivantes: 1. Langues française et allemande
  1. a)Reproductions en langue française et en langue allemande, après deux lectures, de textes traitant d´un sujet administratif;
  2. b)Exercices de dactylographie, en langue française et en langue allemande. L´appréciation des matières traitées sous
  3. a)et
  4. b)ci-dessus portera sur la qualité et la présentation du travail. 2. Statistique
  5. a)Notions élémentaires de statistique;
  6. b)Pratique des enquêtes statistiques; 3. Géographie physique, politique et économique du Grand-Duché 4. Notions les plus indispensables sur l´organisation politique et administrative du Grand-Duché III  Examen de promotion Nul ne peut être nommé commis s´il n´a subi avec succès l´examen de promotion prévu ci-après. Pour être admis à cet examen, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive de la carrière de l´expéditionnaire du STATEC. Le programme de l´examen de promotion dans la carrière de l´expéditionnaire portera sur les matières suivantes: 1. Langues française et allemande Rédactions en langue française et en langue allemande, de projets de lettres et d´autres documents concernant des affaires courantes du service de bureau du STATEC. L´appréciation portera sur la qualité et la présentation du travail. 2. Statistique
  7. a)Approfondissement de la pratique des enquêtes statistiques,
  8. b)Elaboration des questionnaires. 3. Principes élémentaires de droit public Matière de l´examen de fin de stage de l´expéditionnaire de maniere plus développée. B. Carrière du rédacteur I  Concours d´admission au stage Les rédacteurs sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 30 août 1970 précité. II.  Examen d´admission définitive Le programme de l´examen d´admission définitive pour le grade de rédacteur portera sur les matières suivantes: 1. Langues française et allemande Rédactions, en langue française et en langue allemande, de correspondance de service sur les affaires ressortissant au STATEC. 2. Statistique
  9. a)Théorie des mesures statistiques,
  10. b)Pratique des enquêtes statistiques et élaboration des questionnaires. 3. Economie politique
  11. a)Principales notions d´économie politique relative à la production, au revenu et à la dépense,
  12. b)Aspects essentiels de l´économie luxembourgeoise. 4. Notions générales sur le droit public et administratif 1446 III  Examen de promotion Nul ne peut être nommé chef de bureau adjoint s´il n´a subi avec succès l´examen de promotion prévu ci-après. Pour être admis à cet examen, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive de la carrière de rédacteur du STATEC depuis au moins trois ans. Le programme de promotion dans la carrière du rédacteur portera sur les carrières suivantes: 1. Langues française et allemande Elaboration de mémoires ou de documents de travail, en langue française et en langue allemande, sur des questions administratives, statistiques ou économiques relevant des affaires du STATEC. 2. Statistique Approfondissement de l´analyse statistique,
  13. a)Les représentations graphiques,
  14. b)L´emploi des logarithmes,
  15. c)Les caractéristiques d´une série,
  16. d)Les indices. 3. Economie politique et comptabilité nationale
  17. a)Approfondissement des notions essentielles d´économie politique,
  18. b)Notions générales de la comptabilité nationale. 4. Droit public et administratif Matière de l´examen de fin de stage du rédacteur de manière plus développée. Art. 4. Les examens prévus à l´article 3 du présent règlement auront lieu par écrit devant une commission d´au moins trois membres nommés par Notre Ministre ayant dans ses attributions les affaires du STATEC. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au 4e degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque branche. A la suite de l´examen la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission, l´ajournement ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. Art. 5. Sont éliminés aux examens prévus à l´article 3 les candidats qui ont obtenu moins des 3/5es du maximum total des points. Les candidats à ces examens qui ont obtenu les 3/5es du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches prévues pour ces examens subissent un examen supplémentaire oral ou par écrit dans ces branches, lequel décide de leur admission. En cas d´insuccès aux examens d´expéditionnaire ou de rédacteur, la durée du stage est prolongée d´une année, à l´expiration de laquelle les candidats devront se représenter à un examen complet. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive des candidats. En cas d´insuccès aux examens de promotion dans les carrières de l´expéditionnaire ou du rédacteur, les candidats ne pourront se représenter à un nouvel examen complet qu´après un délai d´un an. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive à ces examens. Art. 6. Les fonctionnaires attachés au STATEC qui ont passé avec succès des examens sur la base de l´arrêté grand-ducal du 27 octobre 1955 concernant les conditions d´admission et d´avancement aux différents grades des bureaux du Gouvernement sont dispensés des examens correspondants prévus à l´article 3 du présent règlement. Art. 7. Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Château de Berg, le 21 septembre 1972 Jean 1447 Règlement ministériel du 5 octobre 1972 concernant le repeuplement des cours d´eau affectionnés par les salmonidés. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´intérieur, Vu l´article 33 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes; Vu l´article 10 du règlement d´administration publique du 14 avril 1946, pris en exécution des articles 4 et 55 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche; Arrête: Art. 1er. A partir du 11 octobre 1972, l´administration des Eaux et Forêts déversera dans les ruisseaux et ruisselets énumérés ci-après: Sûre: 1. de l´embouchure de l´Alzette jusqu´au 4e barrage de compensation d´Esch-sur-Sûre par km de pêche adjugée 150 truitelles 2 étés; 2. du barrage Neumuhle à la frontière belge par km de pêche adjugée 100 truitelles 2 étés; Attert: par km de pêche adjugée 120 truitelles 2 étés; Clerve: 1. de l´embouchure au barrage du moulin de Mecher par km de pêche adjugée 120 truitelles 2 étés; 2. du barrage du moulin de Mecher à la route Hautbellain-Huldange par km de pêche adjugée 75 truitelles 2 étés; Our: Our luxembourgeoise jusqu´au nouveau pont en amont de Vianden par km de pêche adjugée 100 truitelles 2 étés; Wark: de l´embouchure jusqu´au pont à Oberfeulen par km de pêche adjugée 100 truitelles 2 étés; Wiltz: du barrage au lieu-dit « Auf Heidert » en amont de Wiltz à la frontière belge par km de pêche adjugée 90 truitelles 2 étés; Eisch: de l´embouchure jusqu´au pont à l´intérieur d´Eischen par km de pêche adjugée 90 truitelles 2 étés; Mamer: de l´embouchure à l´embouchure du « Kehlbach » par km de pêche adjugée 90 truitelles 2 étés; Syr: de l´embouchure jusqu´au pont à Olingen par km de pêche adjugée 80 truitelles 2 étés; Ernz blanche: de l´embouchure jusqu´au pont « Schweinsbrücke » par km de pêche adjugée 80 truitelles 2 étés; Ernz noire: de l´embouchure jusqu´au pont Blumenthal par km de pêche adjugée 80 truitelles 2 étés; Blees, Grendel, Kakigt, Pall et Trottenerbach: par km de pêche adjugée 55 truitelles 2 étés; Tous les autres cours d´eau ou parties de cours d´eau affectionnés par les salmonidés: par km de pêche adjugée 45 truitelles 2 étés. Les truitelles seront remises aux locataires des lots de pêche ou à leurs délégués à l´endroit fixé par l´administration des Eaux et Forêts au prix de 13, francs la pièce y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous les autres frais. Art. 2. Le présent règlement s´applique à tous les cours d´eau affectionnés par la truite. Art. 3. Le directeur de l´administration des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 octobre 1972, Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur, Emile Krieps 1448 Règlement grand-ducal du 10 octobre 1972 portant déclaration d´obligation générale de l´avenant au contrat collectif pour le bâtiment conclu le 1er mai 1972 entre la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´avenant au contrat collectif pour le bâtiment conclu le 1er mai 1972 entre la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant au contrat collectif du bâtiment prémentionné. Palais de Luxembourg, le 10 octobre 1972 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Avenant du 1er mai 1972 au contrat collectif pour le bâtiment conclu le 24 novembre 1970. Le présent avenant prenant effet le 1er mai 1972 est conclu pour une durée de 22 mois et viendra à échéance le 28 février 1974. Les parties contractantes commenceront les pourparlers en vue de son renouvellement 4 mois avant son expiration. Article unique. Les salaires tarifaires et effectifs du contrat collectif en vigueur le 30 avril 1972 sont échelonnés selon le schéma ci-après: 1er mai 1972 1er janvier 1973 1er septembre 1973 NQ ) + 5%*) + 1%*) + 2% SQ ) Q° 1 Q° 2 + 6%*) + 2% + 3% Q° 3  Les ouvriers qualifiés bénéficiant d´une augmentation de salaire supérieure de 1% par étape et qui figurent parmi les Q1  Q2  Q3 devront, de ce fait, être en possession de l´outillage indispensable à l´exercice de leur tâche. Si l´entreprise doit fournir cet outillage, elle est en droit d´en retenir le prix de revient du salaire de l´ouvrier qualifié. A la position indiciaire 185,23 points, les salaires tarifaires évolueraient au cours des 3 étapes de la façon suivante: *) Ces pourcentages comprennent l´adaptation à l´indice du coût de la vie au 1er mai 1972, c.-à-d. à la cote 185,23 points. 1449 1 er mai 1972 1er janvier 1973 1er septembre 1973 maj. 5% maj. 1% maj. 2% (= indice 185,23 + 2%) (= indice 185,23 + 2% + 1% (= indice 185,23 + 2 + 1 + 2%) NQ Ouvriers non qualifiés (manoeuvres et apprentis pendant la 1re année d´apprentissage) 56,70*) 57,25*) 58,40*) SQ 60,15 60,75 61,95 1er mai 1972 1 er janvier 1973 1er septembre 1973 maj. 6% maj. 2% maj. 3% (= indice 185,23 + 3%) (= indice 185,23 + 3 + 2%) (= indice 185,23 + 3 + 2 + 3%) Ouvriers qualifiés avec plus de 5 ans d´expérience dans le métier 65,45 66,75 68,75 Q2 Ouvriers dont la qualification est établie par le CAP ou un autre certificat équivalent reconnu 75,20 76,70 79, 90,20 92,  94,75 Q1 Ouvriers semi-qualifiés (ouvriers sans brevet de qualification reconnu et avec moins de 5 ans d´expérience de métier ainsi que apprentis pendant les 2e et 3e années d´apprentissage) Q3 Ouvriers dont la qualification est établie par le CAP et qui ont plus de 10 ans d´expérience dans le métier Luxembourg, le 9 mai 1972 Pour la Commission syndicale patronale: Fédération des Entrepreneurs de Nationalité Luxembourgeoise: Pierre ROEMER, président Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics: Camille DIEDERICH, président Pour la Commission syndicale ouvrière: Letzeburger Arbechterverband (LAV): Johny CASTEGNARO Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB) Marcel ZWICK *) Le travailleur sans aucune qualification ou expérience dans la profession est embauché à 53,80 fr. l´heure pendant la première étape, à 54,35 fr. pendant la seconde et à 55,40 fr. pendant la 3e étape. Après 6 mois d´occupation dans le secteur du bâtiment, il entrera obligatoirement dans la catégorie NQ avec un salaire de départ de 56,70 fr. (indice 185,23). 1450 Règlement ministériel du 16 octobre 1972 réglant les conditions d´émission d´une tranche de six cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 23 mars 1972. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 23 mars 1972 pour autant qu´elle autorise le Gouvernement à émettre selon les besoins un ou plusieurs emprunts pour un montant global de neuf cents millions de francs; Arrête: Art. 1er. L´Etat émettra le 31 octobre 1972 des obligations au porteur d´un montant nominal de six cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de dix-huit ans. Le taux d´intérêt sera de 6,25% l´an. Art. 2. La souscription publique sera ouverte le 23 octobre 1972 et sera clôturée le 27 suivant au soir. Les souscriptions seront reçues par l´intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre des Finances. Le prix d´émission, fixé à 99%, sera payable intégralement le 31 octobre 1972. Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement. Art. 3. Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de 5.000, 10.000, 100.000 et 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 31 octobre 1972 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 31 octobre des années 1973 à 1990. Les intérêts ne seront pas soumis à la retenue d´impôt sur les coupons. Art. 4. Les titres seront remboursés au plus tard le 31 octobre 1990. Le remboursement se fera à partir du 31 octobre 1974 exclusivement par tirage annuel au sort dans le cadre d´une annuité constante de 58.624.649 francs affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de septembre de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 31 octobre suivant. Les titres seront remboursés à 101% de leur valeur nominale. Art. 5. Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 31 octobre. Les obligations présentées au remboursement devront être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor. Art. 6. Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement. Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs. Art. 7. Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art. 8. Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement et de prise ferme dont le Ministre des Finances fixera le montant. Art. 9. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 octobre 1972. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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