1451 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 63 24 octobre 1972 SOMMAIRE Règlement ministériel du 4 octobre 1972 relatif à la Commission Nationale pour la Coopération avec l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1452 Règlement ministériel du 4 octobre 1972, prescrivant un recensement général du bétail au 1erdécembre 1972 ............................................................ .................... 1453 Règlement grand-ducal du 6 octobre 1972 portant modification des articles 8 et 9 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1454 Règlement ministériel du 16 octobre 1972 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des matières des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan de l´administration des services techniques de l´agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1455 Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche signé à Luxembourg le 8 octobre 1970 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1457 Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961 Ratification par la France ......................................................... .................. 1457 Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, ouverte à la signature à Tokyo, le 14 septembre 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1457 Règlements communaux 1457 ............................................................................... 1452 Règlement ministériel du 4 octobre 1972 relatif à la Commission Nationale pour la Coopération avec l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture. Le Secrétaire d´Etat au Ministère d´Etat, Vu la loi du 25 juillet 1947 ayant pour objet l´approbation de la Convention créant une Organisation des Nations-Unies pour l´Education, la Science et la Culture (UNESCO); En exécution de l´art. VII de l´acte constitutif de l´UNESCO; Arrête: Art. 1er. Il est institué une Commission nationale chargée d´assurer une collaboration continue du Gouvernement ainsi que des milieux culturels du pays avec l´UNESCO. Art. 2. Cette Commission a notamment pour mission
- a)de conseiller le Gouvernement dans ses relations avec l´UNESCO, de donner son avis sur toutes les questions touchant cette organisation;
- b)de collaborer à l´exécution des conventions conclues dans le cadre de l´Unesco, des recommandations et des directives données par la Conférence Générale, le Directeur Général ou ses suppléants mandatés;
- c)de servir d´organe de liaison entre les milieux culturels du pays et l´UNESCO;
- d)de faire connaître au grand public les objectifs et les réalisations de l´UNESCO, et d´étendre son rayonnement par tous les moyens appropriés. Art. 3. La Commission se compose 1) d´un délégué du Ministre ayant dans ses attributions les Affaires Culturelles; 2) d´un délégué du Ministre de l´Education Nationale; 3) d´un délégué du Ministre des Affaires Etrangères; 4) d´un délégué du Ministre de la Justice; 5) d´un délégué du Ministre de l´Intérieur; 6) de personnalités représentatives de la vie intellectuelle du pays; 7) de représentants des organismes éducatifs, culturels et scientifiques les plus importants du pays; 8) d´un délégué du Service Information et Presse; 9) d´un délégué de la presse à désigner par l´Association des journalistes; 10) d´un délégué de la Radio-Télévision à désigner par la Compagnie luxembourgeoise de Télédiffusion; 11) d´un délégué d´une association de jeunesse. Art. 4. Les membres de la Commission sont nommés pour un terme de 4 ans par le Ministre ayant dans ses attributions les relations avec l´UNESCO, appelé dans la suite de ce règlement le Ministre compétent. Art. 5. La Commission peut constituer des sous-commissions ou groupes de travail chargés d´étudier des problèmes déterminés. Art. 6. La Commission, les sous-commissions ou groupes de travail peuvent faire appel à des personnes ou groupements non membres de la Commission, chaque fois que cela paraît opportun. Art. 7. Le Ministre compétent désigne le Président et le secrétaire de la Commission qui forment le bureau exécutif. Si le secrétaire est choisi en dehors de la Commission, il n´a pas de droit de vote. Art. 8. La Commission est convoquée par son Président chaque fois que le Ministre compétent le désire ou qu´un tiers des membres en fait la demande par écrit. Art. 9. Tant à la Commission que dans les sous-commissions ou groupes de travail, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage de voix, celle du Président décide. Art. 10. Les questions de procédure sont précisées par un règlement de procédure à élaborer par la Commission avec l´approbation du Ministre compétent. 1453 Art. 11. Le mandat des membres de la Commission est honorifique; seuls les secrétaires de la Commission et des sous-commissions ou groupes de travail et les experts auxquels il sera fait appel en vertu de l´art. 6 du présent règlement peuvent être indemnisés par décision du Ministre compétent. Art. 12. Les arrêtés du 3 mai 1949 et du 6 août 1959 relatifs à la Commission Nationale pour la Coopé- ration avec l´Organisation des Nations-Unies pour l´Education, la Science et la Culture, sont abrogés. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 octobre 1972 Le Secrétaire d´Etat au Ministère d´Etat, Jacques Santer Règlement ministériel du 4 octobre 1972, prescrivant un recensement général du bétail au 1er décembre 1972. Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Vu l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 23 octobre 1904, portant modification du règlement du 21 décembre 1861 pour l´amélioration de la race des chevaux, de la race des bêtes à corne et de celle des porcs; Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques; Arrête: Art. 1er. Il sera procédé le 1er décembre 1972 à un recensement général du bétail dans toutes les communes du pays par les soins des collèges des bourgmestre et échevins. Art. 2. Le recensement sera fait d´après l´état du 1er décembre 1972. Il comprendra les espèces chevaline, bovine, ovine et porcine, ainsi que les volailles. L´opération a pour but de constater le nombre des bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs. Sont à indiquer de même le nombre et le poids des bêtes abattues pour la consommation pendant les 12 derniers mois, ainsi que les terres de culture et les surfaces ensemencées de céréales d´hiver de chaque détenteur de bétail. Art. 3. Le recensement sera fait par commune. Le propriétaire, le gérant ou le fermier, soumis à la déclaration, remplira le questionnaire qui lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. Art. 4. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. II aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents recenseurs. Art. 5. Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 1er décembre. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 1er décembre, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale. Les recenseurs reprendront les questionnaires à partir du 2 décembre 1972. Ils examineront et vérifieront sur place s´ils sont complètement et exactement remplis. Les recenseurs transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle par sections de commune qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 12 décembre au plus tard. Art. 6. Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il veillera à ce que aucun détenteur de bétail n´ait été omis; il vérifiera l´exactitude des indications et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 1er décembre. 1454 L´administration communale établira une liste récapitulative renseignant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Art. 7. La liste récapitulative, les listes de contrôle et les questionnaires individuels seront transmis au Service central de la statistique et des études économiques pour le 20 décembre 1972 au plus tard. Art. 8. Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 5, francs par feuille de recensement dûment remplie. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 2, francs par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Ils demanderont au Service central de la statistique et des études économiques le remboursement des avances faites, sur présentation d´une liste des paiements effectués dûment signés par les ayants droit. Art. 9. Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962, portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques. Art. 10. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de rencensement, de divulguer les renseignements qu´ils viendraient à connaître du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art. 11. Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 4 octobre 1972. Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 6 octobre 1972 portant modification des articles 8 et 9 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 1e, de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 8 et 9 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat sont remplacés par les dispositions ci-après: « Art. 8. 1. L´examen de promotion est accessible aux fonctionnaires qui ont subi avec succès l´examen d´admission définitive depuis au moins trois années. Les administrations organisent chaque année une session d´examen de promotion à moins qu´aucun de leurs fonctionnaires-artisans ne remplisse les conditions d´admissibilité à ces épreuves. La commission d´examen prévue à l´article 11 statue sur l´admissibilité des fonctionnaires à l´examen de promotion. 1455 2. L´examen de promotion est éliminatoire pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche subissent un examen oral ou un examen par écrit supplémentaire dans cette branche. Cette épreuve complémentaire aura lieu dans le délai d´un mois; elle décide de leur admission, sans que le classement soit modifié. 3. En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat à cet examen. Art. 9. 1. Les nominations aux fonctions de promotion de la carrière de l´artisan sont faites par le ministre du ressort, dans les limites des emplois vacants. 2. La nomination à la fonction d´artisan principal est déterminée par le classement obtenu à l´examen de promotion. 3. La nomination à la fonction de premier artisan principal a lieu d´après l´ancienneté de service détermirée par la date de la dernière nomination. Si la nomination de plusieurs fonctionnaires porte la même date, leur ancienneté de service est déterminée par leur classement à l´examen de promotion. » Art. 2. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 6 octobre 1972 Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Gaston Thorn Marcel Mart Camille Ney Emile Krieps Jacques Santer Règlement ministériel du 16 octobre 1972 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des matières des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan de l´administration des services techniques de l´agriculture. Le Ministre de l´Agriculture, Vu le règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; Sur la proposition du directeur de l´administration des services techniques de l´agriculture; Arrête: Art. 1er. Les examens prévus aux articles 2, 4 et 7 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 précité portent sur les matières suivantes: I. Concours d´admission au stage 1. Langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dictée d´un texte technique ou administratif simple. 30 points 1456 2. Langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . reproduction d´un texte technique ou administratif simple. 3. Arithmétique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les quatre opérations fondamentales sur les nombres entiers, les nombres décimaux et les fractions; calcul des surfaces et des volumes simples; unités des poids et mesures; pourcentages; problèmes (Programme de fin d´études primaires). 4. Technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . notions élémentaires de la technologie professionnelle se rapportant au métier du candidat (Eléments fondamentaux des programmes d´études établis pour l´enseignement technique et professionnel). 5. Pratique professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exécution d´un travail se rapportant au métier du candidat. Total: . . II. Examen d´admission définitive 1. Langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dictée d´un texte technique ou administratif. 2. Langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rédaction d´un rapport de service simple se rapportant à la spécialité du candidat. 3. Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . questions sur la technologie professionnelle se rapportant à la spécialité du candidat. 5. Pratique professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exécution soignée d´un travail se rapportant à la spécialité du candidat. 30 points 80 points 100 points 120 points 360 points 30 points 40 points 40 points 100 points 150 points Total: . . 360 points 1. Langues française et allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rapports de service en français et en allemand se rapportant à la spécialité du candidat. 2. Notions de droit public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Mesures préventives contre les accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . éléments principaux des prescriptions relatives à la préventation des accidents (questions se rapportant au métier du candidat). 4. Questions approfondies sur la technologie professionnelle et la pratique professionnelle Technologie professionnelle (100 points) connaissances approfondies dans la spécialité du candidat. Pratique professionnelle (120 points) organisation et exécution du travail dans la spécialité du candidat. 60 points III. Examen de promotion Total: . . 30 points 50 points 220 points 360 points Art. 2. Toutes les dispositions contraires à la présente sont abrogées. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 octobre 1972 Le Ministre de l´Agriculture, Camille Ney 1457 Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche, signé à Luxembourg le 8 octobre 1970. Entrée en vigueur. L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 11 juin 1971 (Mémorial 1971, Recueil de Législation p. 1147) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Vienne le 6 septembre 1972. Conformément à son article 13, l´Accord entrera en vigueur le 6 novembre 1972. Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961. Ratification par la France. (Mémorial 1967, A, pp. 532, 1114 Mémorial 1969, A, p. 16 Mémorial 1972, A, p. 15). Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 11 septembre 1972, la France a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 20, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la France le 10 novembre 1972. Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, ouverte à la signature à Tokyo, le 14 septembre 1963. L´instrument d´adhésion du Luxembourg concernant la Convention désignée ci-dessus, publiée au Mémorial 1972, A, p. 1063 et ss., a été déposé auprès du Secrétaire général de l´Organisation de l´Aviation civile internationale le 21 septembre 1972. Conformément à son article 22, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 20 décembre 1972. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). Bettembourg. Règlement-taxe d´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 14 avril 1972 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit l´enlèvement des ordures ménagères dans la section d´Abwailer et la perception d´une taxe y relative. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 septembre 1972. D i e k i r c h . Modification des prix d´entrée à la piscine couverte municipale. En séance du 24 avril 1972 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a apporté des modifications aux délibérations des 31 décembre 1969 et 25 mars 1970 fixant les prix d´entrée à la piscine couverte municipale. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 14 septembre 1972. 1458 H a r l a n g e . Règlement-taxe de concessions au cimetière. En séance du 24 mai 1972 le Conseil communal de Harlange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de concession au cimetière. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 septembre 1972. K e h l e n . Règlement-taxes de raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation. En séance du 17 juillet 1972 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de compléter ces délibérations du 11 septembre 1968 et du 6 décembre 1971 portant réglementation des taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau par des dispositions en cas d´autorisation d´un lotissement. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 août 1972. K e h l e n . Taxes pour exécution de travaux par le service de régie communal pour le compte de particuliers. Par une délibération du 24 avril 1972 le conseil communal de Kehlen a décidé de fixer les taxes à percevoir à partir du 1er mai 1972 du chef de l´exécution de travaux par le service de régie communal pour le compte de particuliers. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 18 mai 1972. S t e i n s e l . Diverses taxes communales. En séance du 10 avril 1972 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé certaines taxes communales. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 septembre 1972 et décision ministérielle du 27 septembre 1972. U s e l d a n g e . Taxe d´inhumation. En séance du 23 février 1972 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d´inhumation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 septembre 1972. Wahl. Règlement-taxe d´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 9 août 1972 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 septembre 1972. W i n s e l e r . Règlement taxe d´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 4 août 1972 le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 septembre 1972. W o r m e l d a n g e . Taxe à percevoir pour l´utilisation de la morgue. En séance du 24 juillet 1972 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef de l´utilisation de la morgue aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 septembre 1972. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg