1459 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 64 31 octobre 1972 SOMMAIRE Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 octobre 1972 concernant l´organisation, les programmes et la procédure des examens d´avancement des carrières inférieures du personnel paramédical de la Santé Publique ayant la qualité d´employé de l´Etat page 1460 Loi du 27 octobre 1972 modifiant 1° l´article 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 2° l´article 5, III de la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports et d´un Institut national des sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1463 Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 octobre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1464 Convention de Vienne sur les relations consulaires faite à Vienne, le 24 avril 1963 Ratification de la Colombie Adhésion du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1466 Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date, à Bruxelles, du 8 juin 1961 Adhésion de la République algérienne démo......................................................... cratique et populaire 1466 1460 Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 octobre 1972 concernant l´organisation, les programmes et la procédure des examens d´avancement des carrières inférieures du personnel paramédical de la Santé Publique ayant la qualité d´employé de l´Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Arrête: Art. 1er. Nul employé dans la carrière inférieure de l´agent paramédical ne peut avancer à un grade supérieur au deuxième grade de sa carrière s´il n´a subi avec succès l´examen d´avancement prévu à cet effet. Pour être admis à l´examen d´avancement l´employé doit faire valoir au moins trois années de service postérieures à la période assimilée au stage. Le temps que l´employé a passé sous le régime du contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat dans la même profession pourra être imputé sur le délai fixé à l´alinéa précédent. Art. 2. Les examens d´avancement porteront sur les matières suivantes: I. Carrière de l´aide-soignant 1) Hygiène hospitalière, 2) Techniques professionnelles en soins généraux, 3) Lois et règlements:
- a)Eléments de droit public et administratif
- b)Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
- c)Chapitres appropriés de la législation sanitaire. 4) Reproduction en langue française ou en langue allemande. II. Carrière de l´infirmier 1) Hygiène hospitalière et pharmacologie, 2) Techniques professionnelles récentes en pathologie externe et en pathologie interne, 3) Lois et règlements:
- a)Droit public et administratif
- b)Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
- c)Chapitres appropriés de la législation sanitaire 4) Rédaction d´un rapport de service en langue française et en langue allemande. III. Carrière du puériculteur 1) Pharmacologie et diététique, 2) Techniques professionnelles récentes en pathologie du nourrisson et de l´enfant, 3) Lois et règlements:
- a)Droit public et administratif
- b)Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
- c)Chapitres appropriés de la législation sanitaire, 4) Rédaction d´un rapport de service en langue française et en langue allemande. IV. Carrière de l´assistant technique médical applications diagnostiques et thérapeutiques des radiations ionisantes; déroulement des opérations chirurgicales; méthodes d´analyses en biologie clinique, en microbiologie, en anatomie pathologique, en chimie médicale, en transfusion sanguine. 2) Techniques professionnelles récentes, 1)
- a)de radiologie:
- b)de chirurgie:
- c)de laboratoire: 1461 3) Lois et règlements:
- a)Droit public et administratif
- b)Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
- c)Chapitres appropriés de la législation sanitaire, 4) Rédaction d´un rapport de service en langue française et en langue allemande. V. Carrière du masseur 1) Techniques des massages généraux, 2) Technique de l´hydrothérapie, de la thermothérapie et de l´électrothérapie, 3) Lois et règlements:
- a)Droit public et administratif
- b)Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
- c)Chapitres appropriés de la législation sanitaire, 4) Rédaction d´un rapport de service en langue française et en langue allemande. VI. Carrière de l´infirmier anesthésiste 1) Techniques et moyens de l´anesthésie générale, 2) Traitement postopératoire dans la salle de réanimation, 3) Lois et règlements:
- a)Droit public et administratif
- b)Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
- c)Chapitres appropriés de la législation sanitaire, 4) Rédaction d´un rapport de service en langue française et en langue allemande. VII. Carrière de la sage-femme 1) Pathologie d´accouchement et des suites de couches, 2) Techniques obstétricales, 3) Lois et règlements:
- a)Droit public et administratif
- b)Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
- c)Chapitres appropriés de la législation sanitaire, 4) Rédaction d´un rapport de service en langue française et en langue allemande. Art. 3. Les examens prévus pour les carrières visées à l´article 2 ci-dessus auront lieu par écrit devant une commission permanente nommée par le Ministre de la Santé Publique pour une durée de trois ans. La commission permanente comprendra trois membres effectifs et trois membres suppléants. La commission permanente sera complétée par un agent paramédical de l´Etat et par un médecinspécialiste de la discipline dont relève l´employé. Nul ne peut être nommé membre de la commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité et le classement des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière. Art. 4. Est considérée comme insuffisante la note qui n´atteint pas la moitié du maximum des points attribués à une branche de l´examen. Sont éliminés à l´examen d´avancement prévu ci-dessus les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5es du maximum total des points ainsi que ceux qui ont obtenu plus d´une note insuffisante. Les candidats qui ont obtenu les 3/5es du maximum total des points et une note insuffisante dans une des branches de l´examen subissent dans cette branche un examen écrit supplémentaire qui décide de leur admission. Les candidats doivent se présenter à l´examen supplémentaire dans le délai de 6 mois suivant la décision de la commission. A défaut ils seront considérés comme éliminés. 1462 Les candidats éliminés peuvent se présenter à un nouvel examen complet après un délai d´un an. Un nouvel échec entraîne leur élimination définitive. Ils sont de même éliminés de façon définitive s´ils ne se présentent pas à cet examen dans le délai de deux ans suivant la décision de la commission. Art. 5. Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Copie en est transmise aux membres du Gouvernement qui ont dans leurs attributions respectives la Santé Publique et la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes. Dispositions transitoires Art. 6. Les agents paramédicaux visés ci-dessus qui à la date du 1er mai 1972 avaient atteint l´âge de 36 ans pourront prendre part à un examen réduit. Cet examen se fera par écrit et portera sur les matières suivantes: I. Carrière de l´aide-soignant Techniques professionnelles en soins généraux. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat et divers chapitres appropriés de la législation sanitaire: Principes généraux. II. Carrière de l´infirmier Techniques professionnelles récentes en pathologie externe et en pathologie interne. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat et divers chapitres appropriés de la législation sanitaire: Principes généraux. III. Carrière du puériculteur Techniques professionnelles récentes en pathologie du nourrisson et de l´enfant. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat et divers chapitres appropriés de la législation sanitaire: Principes généraux. IV. Carrière de l´assistant technique médical 1)
- a)de radiologie: Applications diagnostiques et thérapeutiques des radiations ionisantes,
- b)de chirurgie: Structure et fonctionnement des appareils et instruments utilisés dans le bloc opératoire; matériel chirurgical; stérilisation.
- c)de laboratoire: méthodes d´analyses. 2) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat et divers chapitres appropriés de la législation sanitaire: Principes généraux. V. Carrière du masseur Techniques récentes d´hydrothérapie de thermothérapie et d´électrothérapie. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat et divers chapitres appropriés de la législation sanitaire: Principes généraux. VI. Carrière de l´infirmier anesthésiste Techniques récentes d´anesthésie générale et de réanimation. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat et divers chapitres appropriés de la législation sanitaire: Principes généraux. VII. Carrière de la sage-femme Techniques récentes obstétricales. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat et divers chapitres appropriés de la législation sanitaire: Principes généraux. Par dérogation à la disposition qui précède les candidats qui avaient atteint l´âge de 50 ans et pouvaient se prévaloir de 15 années de service à la date du 1er mai 1972 seront sur leur demande examinés oralement sur les techniques professionnelles récentes, sur le fonctionnement du service et sur divers chapitres appropriés de la législation sanitaire. Sont éliminés aux examens prévus au présent article les 1463 candidats qui ont obtenu moins de 5/10es du maximum total des points. Le candidat éliminé pourra se présenter après l´expiration d´un délai d´une année à l´examen normal de sa carrière. Art. 7. Le présent règlement sortira ses effets à partir du 1er novembre 1972. Art. 8. Le Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 octobre 1972 Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Gaston Thorn Marcel Mart Camille Ney Emile Krieps Jacques Santer Loi du 27 octobre 1972 modifiant 1° l´article 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 2° l´article 5, III de la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports et d´un Institut national des Sports. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1972 et celle du Conseil d´Etat du 26 octobre 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été complétée et modifiée par des lois subséquentes, est complétée par les dispositions suivantes, ajoutées à l´article 3, pour en former les alinéas 2 et 3: « Toutefois, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu, en première année de service, sur la base du deuxième échelon et, à partir de la deuxième année de service, sur la base du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d´ancienneté, tel qu´il est fixé par l´annexe D, aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des autres dispositions de la présente loi. Pour l´application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa qui précède le paiement du traitement de l´instituteur de l´enseignement primaire, âgé de vingt et un ans, se fera, sans condition de durée de service, sur la base du troisième échelon de son grade de computation aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des autres dispositions de la présente loi. » Art. 2. L´article 5, III de la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports et d´un Institut national des sports est remplacé comme suit: « III. dans la carrière de l´artisan: des premiers artisans principaux, des artisans principaux, 1464 des premiers artisans, des artisans. Le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé par référence aux pourcentages prévus par l´article 17, secion Il, modifié de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. » Art. 3. La présente loi sort ses effets à partir du 1er jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 27 octobre 1972 Les Membres du Gouvernement, Jean Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Gaston Thorn Marcel Mart Camille Ney Emile Krieps Jacques Santer Doc. parl. N° 1612, sess. ord. 1971-1972. Règlement du Gouvernement en conseil du 30 octobre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat. Les Membres du Gouvernement, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Arrêtent: Art. 1er . Les indemnités des statigaires-fonctionnaires au service de l´Etat, à l´exception de celles mentionnées aux articles 2 et 3, sont fixées, par assimilation aux traitements prévus par les lois modifiées du 22 juin 1963 au premier échelon du grade dans lequel est classée la fonction à laquelle le stagiairefonctionnaire se prépare. Toutefois, l´indemnité du stagiaire-fonctionnaire qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière est fixée, en première année de service, sur la base du deuxième échelon, et, à partir de la deuxième année de service, sur la base du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d´ancienneté, lorsque ce mode de calcul est plus favorable que celui prévu au premier alinéa. Art. 2. Sous réserve de l´application des dispositions de l´article 3:
- a)les indemnités revenant aux stagiaires-fonctionnaires de l´enseignement secondaire, de l´enseignement moyen et de l´enseignement technique et professionnel comprennent une part fixe allouée pour le service de surveillance et une part variable proportionnelle au nombre de leçons hebdomadaires, dont ces stagiaires-fonctionnaires sont régulièrement chargés pendant toute la durée de l´année scolaire.
- b)Ces indemnités, exprimées en points indiciaires sont fixées pour chaque grade d´après le tableau ci-après: 1465 grade fonctions auxquelles les stagiaires se préparent E 2 instructeur maître de cours spéciaux E 3 E 4 E5 E7 E8 indemnité pour une tâche complète de indemnité pour une surveillance leçon hebdomadaire 118 2,66 152 3 professeur d´enseignement moyen professeur d´enseignement technique et professionnel 179 3,5 professeur de doctrine chrétienne professeur de dessin professeur d´éducation physique professeur d´éducation musicale 179 3,5 professeur de sciences commerciales professeur de sciences économiques 179 4,16 professeur-docteur professeur de sciences économiques et sociales professeur-ingénieur diplômé professeur-architecte diplômé 179 5,5 instituteur d´enseignement moyen instituteur d´enseignement technique et professionnel
- c)Toutefois, pour le stagiaire-fonctionnaire de l´enseignement qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière, et dont le grade de computation de la bonification d´ancienneté correspond au grade dans lequel est classée la fonction à laquelle il se prépare, l´indemnité pour une tâche complète de surveillance est augmentée en première année de service, d´un montant égal à la valeur indiciaire correspondant à la majoration biennale du premier au deuxième échelon de son grade; à partir de la deuxième année de service, une augmentation supplémentaire d´un montant égal à la première, est accordée. Art. 3. Les stagiaires-fonctionnaires de l´enseignement, recrutés parmi le personnel de l´enseignement primaire, bénéficient d´une indemnité de stage égale au nombre de points indiciaires dont ils jouiraient, s´ils étaient restés au service de l´enseignement primaire. Art. 4. 1. Aux indemnités prévues ci-dessus s´ajoute, le cas échéant, l´allocation de chef de famille. 2. La valeur des points indiciaires revenant aux stagiaires-fonctionnaires est égale à la valeur du même nombre de points de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. 3. Le prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la péréquation des pensions est opéré. Art. 5. Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er novembre 1972. Sont abrogés à partir de la même date le règlement du Gouvernement en conseil du 10 octobre 1969 fixant les rémunérations des stagiaires-instituteurs et des stagiaires-maîtresses de jardin d´enfants au service du Centre de logopédie, le règlement du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1971 portant 1466 nouvelle fixation des rémunérations des stagiaires au service des administrations de l´Etat et le règlement du Gouvernement en conseil du 3 mars 1972 portant nouvelle fixation des indemnités revenant aux stagiaires de l´enseignement. Art. 6. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 octobre 1972 Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Gaston Thorn Marcel Mart Camille Ney Emile Krieps Jacques Santer Convention de Vienne sur les relations consulaires faite à Vienne, le 24 avril 1963. Ratification de la Colombie, Adhésion du Portugal. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389) II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 6 septembre 1972 la Colombie a ratifié la Convention désignée ci-dessus. En date du 13 septembre 1972 le Portugal a adhéré à la Convention. Conformément à l´article 77, paragraphe 2, la Convention susmentionnée est entrée en vigueur le trentième jour après le dépôt desdits instruments, soit le 6 octobre 1972 pour la Colombie et le 13 octobre 1972 pour le Portugal. Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date, à Bruxelles, du 8 juin 1961. Adhésion de la République algérienne démocratique et populaire. (Mémorial 1965, A, p. 1286 et ss. Mémorial 1966, A, p. 300 Mémorial 1969, A, pp. 27, 1067 Mémorial 1971, A, p. 284 Mémorial 1972, A, p. 1122) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 5 septembre 1972 la République algérienne démocratique et populaire a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Cette Convention entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 5 décembre 1972. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg