1467 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 65 10 novembre 1972 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 17 octobre 1972 fixant le tarif et les modalités de paiement en cas d´exercice du droit d´option prévu à l´alinéa 3 de l´article 27 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans page Règlement grand-ducal du 17 octobre 1972 fixant le tarif et les modalités de paiement en cas d´exercice du droit d´option prévu à l´alinéa 3 de l´article 27 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants ................................................................................ et industriels Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. Rati.............................................................................. fications et adhésions Réglementations au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1467 1468 1469 1487 1490 Règlement grand-ducal du 17 octobre 1972 fixant le tarif et les modalités de paiement en cas d´exercice du droit d´option prévu à l´alinéa 3 de l´article 27 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 27, alinéa 3 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans; Vu l´avis de la chambre des métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre des classes moyennes et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les assurés de la caisse de pension des artisans ayant dépassé l´âge de 45 ans pourront opter, avant l´âge de 50 ans, pour une classe de cotisation supérieure à celle à laquelle ils appartiennent de droit. L´option sortira ses effets à partir du 1er du mois suivant l´agréation ,prononcée par le comité-directeur sur le vu du résultat d´un examen de santé par un médecin désigné par la caisse de pension. 1468 Art. 2. La cotisation à payer dans la nouvelle classe sera reconstituée, sur la base des dispositions légales applicables, jusqu´au 1er du mois pendant lequel l´âge de 45 ans a été atteint. La différence entre ce montant et le montant effectivement versé pendant la période considérée dans l´ancienne classe de cotisation, augmentée de l´intérêt calculé à raison d´un taux de 2/3% pour chaque mois entier de retard constaté par rapport à la date de prise d´effet de l´option, constituera l´arriéré de cotisation. Art. 3. La somme ainsi calculée devra être versée, sous peine de forclusion, dans le mois qui suit la notification de la décision d´agréation, sauf délai de paiement accordé par le comité-directeur moyennant intérêt de retard à 6% l´an. Art. 4. Notre ministre des classes moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 octobre 1972 Jean Le Ministre des Classes Moyennes, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 17 octobre 1972 fixant le tarif et les modalités de paiement en cas d´exercice du droit d´option prévu à l´alinéa 3 de l´article 27 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 27, alinéa 3 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels; Vu l´avis de la chambre de commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre des classes moyennes et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les assurés de la caisse de pension des commerçants et industriels ayant dépassé l´âge de 45 ans pourront opter, avant l´âge de 50 ans, pour une classe de cotisation supérieure à celle à laquelle ils appartiennent de droit. L´option sortira ses effets à partir du 1er du mois suivant l´agréation, prononcée par le comité-directeur sur le vu du résultat d´un examen de santé par un médecin désigné par la caisse de pension. Art. 2. La cotisation à payer dans la nouvelle classe sera reconstituée, sur la base des dispositions légales applicables, jusqu´au 1er du mois pendant lequel l´âge de 45 ans a été atteint. La différence entre ce montant et le montant effectivement versé pendant la période considérée dans l´ancienne classe de cotisation, augmentée de l´intérêt calculé à raison d´un taux de 2/3% pour chaque mois entier de retard constaté par rapport à la date de prise d´effet de l´option, constituera l´arriéré de cotisation. Art. 3. La somme ainsi calculée devra être versée, sous peine de forclusion, dans le mois qui suit la notification de la décision d´agréation, sauf délai de paiement accordé par le comité-directeur moyennant intérêt de retard à 6% l´an. Art. 4. Notre ministre des classes moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 octobre 1972 Jean Le Ministre des Classes Moyennes, Marcel Mart 1469 CONVENTION relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 19511. Ratifications et adhésions. (Mémodial 1953, p. 703 Mémorial 1954, p. 137). La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 20 mai 1953 lie les Etats et territoires suivantes: Ratification, adhésion (
- a)Etat Signature notification de succession (
- d)Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 février 1963 d Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 novembre 1961 a Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 janvier 1954 a Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 juillet 1951 1er novembre 1954 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 juillet 1951 22 juillet 1953 Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 janvier 1969 a Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juillet 1952 16 novembre 1960 Burundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 juillet 1963 a Cameroun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 octobre 1961 d Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 juin 1969 a Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 mai 1963 d Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 juillet 1951 10 octobre 1961 Congo (République Démocratique
- du). . . . . . 19 juillet 1965 a Côte d´lvoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 décembre 1961 d Dahomey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 avril 1962 d Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 juillet 1951 4 décembre 1952 Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 août 1955 a Ethiopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 novembre 1969 a Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 octobre 1968 a France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 septembre 1952 23 juin 1954 Gabon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 avril 1964 a Gambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 septembre 1966 d Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 mars 1963 a Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 avril 1952 5 avril 1960 Guinée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 décembre 1965 d Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 novembre 1956 a Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 novembre 1955 a 1951 1er octobre 1954 Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er août Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 juillet 1952 15 novembre 1954 Jamaïque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 juillet 1964 d Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 mai 1966 a Libéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 octobre 1964 a 1 La Convention a été adoptée par la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides, qui s´est tenue à Genève du 2 au 25 juillet 1951. La Conférence a été réunie conformément à la résolution 429 (V), adoptée par l´Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1950. 1470 Etat Ratification, adhésion (
- a)notification de succession (
- d)Signature Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 juillet Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 juillet Madagascar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nigéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 juillet Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 juillet Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République Centrafricaine . . . . . . . . . . . . . . . . . République Fédérale d´Allemagne 2 . . . . . . . . . . 19 novembre République Populaire du Congo . . . . . . . . . . . . République-Unie de Tanzanie. . . . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 juillet Saint-Siège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 mai Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 juillet Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 juillet Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 août Urguguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 juillet Zambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entrée en vigueur: 22 avril 1954, conformément à l´article 43. 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1952 1951 1951 1951 1951 8 mars 1957 23 juillet 1953 18 décembre 1967 a 17 juin 1971 a 7 novembre 1956 d 18 mai 1954 a 25 août 1961 d 23 octobre 1967 a 23 mars 1953 30 juin 1960 a 1er avril 1970 a 3 mai 1956 21 décembre 1964 a 22 décembre 1960 a 4 septembre 1962 d 1 er décembre 1953 15 octobre 1962 d 12 mai 1964 a 11 mars 1954 15 mars 1956 2 mai 1963 d 26 octobre 1954 21 janvier 1955 27 février 1962 d 24 octobre 1957 d 30 mars 1962 22 septembre 1970 a 15 décembre 1959 24 septembre 1969 d Déclarations faites conformément à la section B de l´article premier de la Convention Etats ayant déclaré qu´au point de vue des obligations qu´ils ont assumées en vertu de la Convention les mots « événements survenus avant le 1er janvier 1951 », figurant à la section A de l´article premier, seront compris dans le sens: Argentine Brésil Dahomey Equateur
- a)« Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe » : Italie Monaco Luxembourg Pérou Madagascar Portugal Malte République Populaire du Congo Turquie 2 le 15 décembre 1955, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne une communication indiquant que la Convention s´appliquait également au Land de Berlin à compter de la date de son entrée en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne. 1471
- b)« Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs » : Algérie 3 Australie 4 Autriche Belgique Botswana Burundi Cameroun4 Canada Chypre Colombie5 Congo (République Démocratique
- du)Côte d´Ivoire4 Dahomey4 Danemark Ethiopie Finlande France Gabon Gambie Ghana Grèce Guinée3 Irlande Islande Israël Jamaïque Kenya Libéria Liechtenstein Maroc3 Niger4 Nigéria Norvège Nouvelle-Zélande Paraguay Pays-Bas République Centrafricaine4 République Fédérale d´Allemagne République-Unie de Tanzanie Royaume-Uni Saint-Siège 4 Sénégal4 Suède Suisse Togo4 Tunisie3 Uruguay Yougoslavie Zambie Autres déclarations et réserves AUSTRALIE 6 Le Gouvernement du Commonwealth d´Australie formule une réserve au sujet des dispositions du paragraphe 1 de l´article 28 de la Convention et n´accepte pas les obligations qui y sont stipulées, mais il est disposé à reconnaître les titres de voyage délivrés en vertu dudit article par d´autres Etats con- tractants. 3 Les Gouvernements de l´Algérie, de la Guinée, du Maroc et de la Tunisie ont, en notifiant au Secrétaire général qu´ils succédaient aux obligations découlant de la Convention, déclaré qu´ils étendaient lesdites obligations par l´adoption de la formule b de la section B, 1, de l´article premier de la Convention à savoir: « événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs ». 4 Les notifications par lesquelles les Etats ci-après ont fait savoir qu´ils étendaient les obligations assumées par eux en adoptant la formule b de la section B, 1, de la Convention ont été reçues par le Secrétaire général aux dates indiquées: Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er février 1967 Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 décembre 1964 Cameroun . . . . . . . . . . . . . . . 29 décembre 1961 République Centrafricaine . 15 octobre 1962 Dahomey . . . . . . . . . . . . . . . . 6 juillet 1970 Saint-Siège . . . . . . . . . . . . . . . 17 novembre 1961 Côte d´Ivoire . . . . . . . . . . . . 20 décembre 1966 Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 octobre 1964 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 février 1971 Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 octobre 1962 5 La déclaration par laquelle, à la signature, le Gouvernement colombien avait adopté la formule a figurant à la section B, 1, de l´article premier de la Convention a été remplacée dans l´instrument de ratification de la Colombie par une déclaration spécifiant l´adoption de la formule b de ladite section. 6 Par une communication reçue le 1er décembre 1967, le Gouvernement australien a notifié au Secrétaire général le retrait des réserves aux articles 17, 18, 19, 26 et 32. Dans une notification reçue le 11 mars 1971 par le Secrétaire Général le Gouvernement australien a retiré la réserve au paragraphe 1 de l´article 28 de la Convention. 1472 AUTRICHE 7 La ratification est donnée:
- a)Sous la réserve que la République d´Autriche ne reconnaît que comme des recommandations et non comme des obligations qui s´imposent juridiquement les stipulations figurant à l´article 17, paragraphes 1 et 2, a, exception faite, toutefois, dans ce dernier paragraphe, des mots « qui en étaient déjà dispensés à la date de l´entrée en vigueur de cette Convention par l´Etat contractant intéressé, ou . . . »; et
- b)Etant entendu que les dispositions du paragraphe 1 de l´article 22 ne seront pas applicables à la création et à la gestion d´écoles privées dispensant l´enseignement obligatoire; que le traitement en matière « d´assistance et de secours publics » dont il est question à l´article 23 ne visera que les prestations d´assistance publique (secours aux indigents) et, finalement, que les « documents ou certificats » dont il est question aux paragraphes 2 et 3 de l´article 25 désigneront uniquement les certificats d´identité prévus dans la Convention relative aux réfugiés en date du 30 juin 1928. BELGIQUE « 1. Dans tous les cas où la Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée par le Gouvernement belge comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels la Belgique a conclu des accords régionaux, de caractère douanier, économique ou politique; « 2. L´article 15 de la Convention ne sera pas d´application en Belgique; les réfugiés résidant régulièrement sur le territoire belge jouiront, en matière de droit d´association, du régime accordé aux étrangers en général. » BOTSWANA . . . est soumis à une réserve des articles 7, 17, 26, 31, 32 et 34 et du paragraphe 1 de l´article 12 de ladite Convention. BRESIL Le Gouvernement brésilien exclut les articles 15 et 17 de l´application de la Convention. CANADA . . . est soumis à la réserve suivante en ce qui concerne les articles 23 et 24 de la Convention: Le Canada interprète l´expression « résidant régulièrement » comme ne s´appliquant qu´aux réfugiés autorisés à résider sur le territoire canadien de façon permanente; les réfugiés autorisés à résider sur le territoire canadien à titre temporaire bénéficieront, en ce qui concerne les questions visées aux articles 23 et 24, du même traitement que celui qui est accordé aux visiteurs en général. CHYPRE8 DANEMARK 9 « L´obligation, énoncée au paragraphe 1 de l´article 17, d´accorder à tout réfugié résidant régulièrement au Danemark le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger en ce 7 Ces réserves remplacent celles formulées au moment de la signature. En notifiant sa succession à la Convention, le Gouvernement chypriote a confirmé les réserves que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord avait faites au moment où il avait étendu l´application de la Convention à son territoire. 9 Par une communication reçue le 23 août 1962, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer, à compter du 1er octobre 1961, la réserve à l´article 14 de la Convention. Le Gouvernement danois, dans une communication reçue le 25 mars 1968 par le Secrétaire général, a informé celui-ci de sa décision de retirer, à compter de cette date, les réserves qu´il avait faites lors de la ratification aux paragraphes 1, 2 et 3 de l´article 24 et de retirer partiellement à compter de la même date la réserve, dont le texte est reproduit ci-dessus, touchant l´article 17 qu´il avait faite lors de la ratification et qui a pris effet à compter du 25 mars 1968. 8 1473 qui concerne l´exercice d´une activité professionnelle salariée ne doit pas être interprétée comme établissant que tout réfugié a droit aux privilèges qui sont accordés, à cet égard, aux ressortissants de la Finlande, de l´Islande, de la Norvège et de la Suède. » EQUATEUR En ce qui concerne l´article premier, qui traite de la définition du mot « réfugié », le Gouvernement équatorien déclare que son adhésion à la Convention relative au statut des réfugiés n´implique pas qu´il reconnaît les conventions que l´Equateur n´a pas expressément signées et ratifiées. En ce qui concerne l´article 15, l´Equateur déclare en outre qu´il n´accepte les dispositions qui y figurent que dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec les dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur qui interdient aux étrangers et, par conséquent, aux réfugiés d´appartenir à des organisations politiques. ETHIOPIE Les dispositions des articles 8, 9, 17
(2)et 22
(1)de la Convention sont considérées comme de simples recommandations et non comme énonçant des obligations liant juridiquement les parties. FINLANDE 1) Une réserve générale impliquant que l´application des dispositions de la Convention qui confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger ne sera pas affectée par le fait que des droits et avantages spéciaux sont déjà accordés ou pourraient être accordés par la Finlande aux ressortissants du Danemark, de l´Islande, de la Norvège et de la Suède ou aux ressortissants d´un de ces pays; 2) Une réserve à l´article 7, paragraphe 2, portant que la Finlande n´est pas disposée à dispenser d´une façon générale les réfugiés remplissant la condition de résidence en Finlande pendant trois ans de la réciprocité législative que le droit finlandais peut avoir établie comme condition pour qu´un étranger soit admis à bénéficier du même droit ou avantage; 3) Une réserve à l´article 8, portant que cet article ne liera pas la Finlande; 4) Une réserve à l´article 12, paragraphe 1, portant que la Convention n´apportera pas de modification au droit international privé finlandais actuellement en vigueur en tant que ce droit établit que le statut personnel d´un réfugié est régi par sa loi nationale; 5) Une réserve à l´article 24, paragraphe 1, b, et paragraphe 3, portant que ces dispositions ne lieront pas la Finlande; 6) Une réserve à l´article 25, portant que la Finlande ne juge pas qu´elle soit tenue de faire délivrer par une autorité finlandaise, à la place d´une autorité étrangère, des certificats pour la délivrance desquels il n´y a pas en Finlande une documentation suffisante; 7) Une réserve concernant les dispositions contenues au paragraphe 1 de l´article 28. La Finlande n´accepte pas les obligations qui y sont énoncées, mais elle est disposée à reconnaître les documents de voyage délivrés par d´autres Etats contractants en vertu dudit article. FRANCE « En procédant au dépôt de son instrument de ratification, le Gouvernement de la République française, se prévalant des dispositions de l´article 42 de la Convention, fait la déclaration suivante: «
- a)II considère que le paragraphe 2 de l´article 29 ne fait pas obstacle à l´application sur le territoire français des dispositions de la Loi du 7 mai 1934 autorisant la perception du droit Nansen au profit des oeuvres d´assistance, d´établissement et de secours aux réfugiés; «
- b)L´article 17 ne saurait faire obstacle à l´application des lois et règlements qui fixent la proportion de salariés étrangers que les employeurs sont autorisés à occuper en France et aux obligations imposées à ceux-ci lors de l´engagement de la main-d´oeuvre étrangère. » 1474 GAMBIE10 GRECE 1) Le Gouvernement royal hellénique se réserve de déroger, dans les cas ou circonstances qui, à son avis, justifieraient l´application d´une procédure exceptionnelle dans l´intérêt de la sécurité nationale ou de l´ordre public, aux obligations qui découlent des dispositions des articles 8, 26, 28 ,31 et 32. 2) Selon le Gouvernement royal hellénique, les dispositions de l´article 11, du paragraphe 3 de l´article 24 et de l´article 34 constituent des recommandations et non des obligations juridiques. 3) II est entendu que les dispositions de l´article 13 ne seront pas considérées comme se rapportant à des droits ou réclamations relatifs à des biens mobiliers ou immobiliers qui appartenaient aux intéressés avant leur entrée en Grèce en tant que réfugiés. 4) En ce qui concerne les professions salariées qui font l´objet de l´article 17, le Gouvernement royal hellénique n´accordera pas aux réfugiés des droits moindres que ceux qui sont accordés d´une façon générale aux ressortissants des pays étrangers. 5) L´assistance publique accordée en vertu de l´article 23 sera réputée être celle accordée en vertu des lois et règlements généraux du pays. Les mesures exceptionnelles que le Gouvernement royal hellénique a prises ou jugera nécessaire de prendre, par suite de circonstances spéciales, en faveur d´un groupe particulier de nationaux grecs, ne seront pas automatiquement applicables aux personnes visées par la présente Convention. 6) Le Gouvernement royal hellénique n´accepte pas et ne considère pas comme valide, en ce qui concerne la Grèce, le deuxième paragraphe de la réserve formulée par le Gouvernement turc lors de la signature de la présente Convention. Les réserves qui précèdent ont été publiées, en même temps que le texte de la Convention susmentionnée, au Journal Officiel du Royaume de Grèce, le 26 septembre 1959 (A N° 201). IRLANDE 11 2. Le Gouvernement irlandais considère que dans le texte anglais de la Convention, les mots « public order », figurant au paragraphe 1 de l´article 32, et les mots « in accordance with due process of law », figurant au paragraphe 2 de l´article 32, signifient, respectivement, « public policy » et « in accordance with a procedure provided by law ». 3. En ce qui concerne l´article 17, le Gouvernement irlandais ne s´engage pas à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l´exercice d´une activité professionnelle salariée, des droits plus favorables que ceux dont jouissent les étrangers en général. 4. Le Gouvernement irlandais ne s´engage à donner effet aux dispositions de l´article 25 que dans la mesure où il lui est possible et permis de le faire en vertu de la législation irlandaise. 5. Pour ce qui est du paragraphe 1 de l´article 29, le Gouvernement irlandais ne s´engage pas à accorder aux réfugiés un traitement plus favorable que celui dont jouissent les étrangers en général en ce qui concerne: ......
- c)L´impôt sur le revenu (y compris la surtaxe). 10 Lors de sa notification de sa succession à la Convention, le Gouvernement gambien a confirmé les réserves formulées au moment où celle-ci a été étendue à son territoire par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. 11 Par une communication reçue le 23 octobre 1968, le Gouvernement irlandais a notifié au Secrétaire général le retrait de deux de ses réserves relatives au paragraphe 1 de l´article 29, à savoir celles figurant aux alinéas a et b du paragraphe 5 des déclarations et réserves du Gouvernement irlandais contenues dans l´instrument d´adhésion à la Convention. 1475 ISRAEL 2. Les articles 8 et 12 ne s´appliqueront pas à Israël. 3. L´article 28 s´appliquera à Israël sous réserve des restrictions qui découlent de l´article 6 de la loi de 5712-1952 relative aux passeports, aux termes duquel le Ministre a la faculté:
- a)De refuser de délivrer un passeport ou un laissez-passer ou d´en proroger la validité;
- b)De ne délivrer un passeport ou un laissez-passer ou de n´en proroger la validité qu´à certaines conditions;
- c)D´annuler un passeport ou un laissez-passer déjà délivré, ou d´en abréger la validité, et d´en ordon- ner la restitution;
- d)De limiter, soit avant, soit après la délivrance d´un passeport ou d´un laissez-passer, le nombre de pays pour lesquels ils sont valables. 4. Le Ministre des finances aura un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l´cctroi des autorisations visées à l´article 30. ITALIE12 « En signant cette Convention, le Gouvernement de la République italienne déclare que les stipulations figurant aux articles 17 et 18 ne sont reconnues par lui que comme des recommandations. JAMAIQUE Le Gouvernement jamaïquain a notifié au Secrétaire général qu´il confirme et maintient les réserves ci-après qui ont été formulées au moment où le Royaume-Uni a étendu à la Jamaïque l´application de la Convention:
- i)Le Royaume-Uni considère que les dispositions des articles 8 et 9 n´empêchent pas ledit territoire, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un réfugié en raison de sa nationalité. Les dispositions de l´article 8 n´empêcheront pas le Gouvernement du Royaume-Uni d´exercer tous droits sur des biens ou des intérêts qu´il a acquis ou viendrait à acquérir en tant que Puissance alliée ou associée aux termes d´un traité de paix ou d´un autre accord ou arrangement relatif au rétablissement de la paix, qui a été ou qui pourrait être conclu en conséquence de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 ne modifieront pas le traitement à appliquer à des biens ou intérêts quels qu´ils soient qui, à date de l´entrée en vigueur de la Convention à l´égard du territoire susmentionné, sont sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni en raison de l´état de guerre qui existe ou qui a existé entre eux et tout autre Etat.
- ii)Le Gouvernement du Royaume-Uni accepte que les dispositions du paragraphe 2 de l´article 17 s´appliquent au territoire susmentionné à condition que, dans l´alinéa a, les mots « trois ans » soient remplacés par les mots « quatre ans » et que l´alinéa c soit supprimé. 12 Par une communication reçue le 20 octobre 1964, le Gouvernement italien a notifié au Secrétaire général qu´il retire les réserves faites au moment de la signature et confirmées au moment de la ratification de la Convention, concernant les articles 6, 7, 8, 19, 22, 23, 25 et 34 de la Convention, les réserves susmentionnées étant incompatibles avec les dispositions internes adoptées par le Gouvernement italien depuis la ratification de la Convention. Le Gouvernement italien a également fait savoir qu´il avait adopté, en décembre 1963, des dispositions donnant effet au paragraphe 2 de l´article 17 de la Convention. En outre, le Gouvernement italien a confirmé qu´il maintient la déclaration qu´il a faite conformément à la section B, 1, de l´article premier, et qu´il considère que les dispositions des articles 17 et 18 n´ont qu´une valeur de recommandation. 1476 iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut s´engager à assurer l´application au territoire susmentionné des dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24 et du paragraphe 2 dudit article que dans la mesure où la loi le permet.
- iv)Le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut pas prendre l´engagement d´assurer l´application dans le territoire susmentionné des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l´article 25; il ne peut s´engager à y assurer l´application des dispositions du paragraphe 3 dudit article que dans la mesure où la loi le permet. LIECHTENSTEIN Ad article 17: En ce qui concerne l´exercice d´une activité lucrative, les réfugiés sont assimilés, en droit, aux étrangers en général, étant cependant stipulé que les autorités compétentes s´efforceront, dans toute la mesure du possible, de leur appliquer les dispositions prévues par cet article. Ad article 24, 1er alinéa, lettres a et b, et 3e alinéa: Sont applicables aux réfugiés les prescriptions régissant les étrangers en général en matière de formation professionnelle et d´apprentissage, d´assurance-chômage et d´assurance-vielllesss et survivants. Pour l´assurance-vieillesse et survivants, les réfugiés résidant au Liechtenstein (y compris leurs survivants si ces derniers sont considérés comme réfugiés) ont cependant déjà droit aux rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants après avoir payé des cotisations pendant au total une année entière au moins, à condition qu´ils aient habité au Liechtenstein pendant dix années dont cinq années immédiatement et de façon ininterrompue avant la réalisation de l´événement assuré. En outre, la réduction des rentes à raison d´un tiers prescrite, pour les étrangers et les apatrides, à l´article 74 de la loi sur l´assurance-vieillesse et survivants n´est pas applicable aux réfugiés. Les réfugiés habitant au Liechtenstein qui, après la réalisation de l´événement assuré, n´ont pas droit à une rente de vieillesse ou de survivants obtiennent, outre le remboursement de leurs cotisations, la restitution des cotisations d´employeurs éventuelles. LUXEMBOURG Sous la réserve suivante: dans tous les cas où la Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg a conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques. MADAGASCAR « Les dispositions du premier paragraphe de l´article 7 ne seront pas interprétées comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels la République malgache a conclu des conventions d´établissement ou des accords de coopération. « Les dispositions des article 8 et 9 ne sauraient être interprétées comme inderdisant au Gouvernement malgache de prendre, en temps de guerre, ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un réfugié en raison de sa nationalité. « Les dispositions de l´article 17 ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à l´application des lois et règlements qui fixent la proportion de salariés étrangers que les emloyeurs sont autorisés à occuper à Madagascar, et aux obligations imposées à ceux-ci lors de l´engagement de la main-d´oeuvre étrangère. » MALTE L´article 7, paragraphe 2, les articles 14, 23, 27 et 28 ne seront pas applicables à Malte, et les paragraphes 3, 4, et 5 de l´article 7 les articles 8, 9, 17, 18, 31, 32 et 34 seront applicables à Malte d´une manière compatible avec les problèmes qui lui sont propres, et avec sa situation et ses caractéristiques parti- culières. 1477 MONACO « Sous réserve que les stipulations figurant aux articles 7 (paragraphe 2), 15, 22 (paragraphe 1), 23 et 24 soient provisoirement considérées comme des recommandations et non comme des obligations juridiques. » NORVEGE 13 L´obligation, stipulée au paragraphe 1 de l´article 17, d´accorder à tout réfugié résidant régulièrement sur le territoire des parties contractantes le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d´un pays étranger, en ce qui concerne l´exercice d´une activité professionnelle salariée, ne sera pas interprétée comme étendant aux réfugiés le bénéfice des accords que la Norvège pourrait conclure avec le Danemark, la Finlande, l´Islande et la Suède, ou l´un quelconque de ces pays, en vue d´établir des conditions spéciales pour les échanges de main-d´oeuvre entre les pays en question. NOUVELLE-ZELANDE . . . Le Gouvernement néo-zélandais ne peut s´engager à donner effet aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 24 de la Convention que dans la mesure où la législation néo-zélandaise le permet. PAYS-BAS « Cette signature est faite sous la réserve que dans tous les cas où cette Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme comportant le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels les Pays-Bas ont conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques. » « 1) Le Gouvernement néerlandais, en ce qui concerne l´article 26 de la présente Convention, se réserve la faculté de désigner à certains réfugiés ou groupes de réfugiés un lieu de résidence principale pour les raisons d´ordre public; « 2) Le Gouvernement néerlandais, dans les notifications concernant les territoires d´outre-mer ainsi qu´il est mentionné à l´article 40, paragraphe 2, de la présente Convention, se réserve la faculté de faire relativement à ces territoires une déclaration telle qu´elle est comprise à l´article premier, section B, et de formuler des réserves conformément à l´article 42 de la Convention. » Déclaration interprétative: « En déposant l´instrument de ratification des Pays-Bas de la Convention relative au statut des réfugiés, je déclare, au nom du Gouvernement néerlandais, que celui-ci ne considère pas les Amboinais qui ont été transportés aux Pays-Bas après le 27 décembre 1949, date du transfert de souveraineté effectué par le Royaume des Pays-Bas à la République des Etats-Unis d´Indonésie, comme pouvant répondre à la qualification de réfugiés, telle qu´elle est envisagée aux termes de l´article premier de ladite Convention. » PORTUGAL Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l´article 42 de la Convention, le Portugal adhère à la Convention en formulant les réserves suivantes: 1) Etant donné le caractère spécial des relations entre le Portugal et le Brésil, le traitement accordé aux ressortissants brésiliens n´entrera en aucun cas en ligne de compte aux fins de l´interprétation 13 Par une communication qui a été reçue par le Secrétaire général le 21 janvier 1954, le Gouvernement norvégien a notifié qu´il retirait, avec effet immédiat, la réserve qu´il avait faite à l´article 24 de la Convention, la législation mentionnée dans ladite réserve ayant été modifiée pour accorder aux réfugiés séjournant régulièrement dans le pays le même traitement que celui qui est accordé aux ressortissants norvégiens. 1478 d´aucune clause stipulant l´octroi aux réfugiés du traitement le plus favorable accordé aux ressortissants de pays étrangers; 2) Le Gouvernement portugais garantit des principes constitutionnels applicables aux mêmes questions que celles dont traitent les clauses de la Convention relatives à la dispense de réciprocité. Lesdites déclarations et réserves sont incorporées dans la Loi portugaise 43.201 du 1er octobre 1960, qui porte adhésion à la présente Convention. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD
- i)Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas de prendre, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un réfugié, en raison de sa nationalité. Les dispositions de l´article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu´il a pu acquérir ou qu´il pourra avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la deuxième guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l´entrée en vigueur de la Convention dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit Gouvernement et un autre Etat.
- ii)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord accepte le paragraphe 2 de l´article 17 sous réserve que les mots « quatre ans » soient substitués aux mots « trois ans », à l´alinéa a, et que l´alinéa c soit supprimé. iii) En ce qui concerne celles des questions mentionnées à l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24 qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à appliquer les dispositions dudit paragraphe que dans les limites autorisées par la loi; il ne peut s´engager à appliquer les dispositions du paragraphe 2 du même article que dans les limites autorisées par la loi.
- iv)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure de s´engager à remplir les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 et il ne peut s´engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi. Commentaires En ce qui concerne l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24 relatif à certaines questions qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, la Loi de 1949 (amendement) sur le Service national de la santé contient des dispositions qui permettent d´exiger le paiement des soins reçus au titre dudit service par des personnes qui ne résident pas ordinairement en Grande-Bretagne (catégorie dans laquelle entrent les réfugiés). Il n´a pas été fait usage, jusqu´à présent, de cette faculté, mais il est possible qu´on soit amené à appliquer ces dispositions dans l´avenir. En Irlande du Nord, les services sanitaires sont réservés aux personnes qui résident ordinairement dans le pays, sauf règlement étendant le bénéfice de ces services à d´autres personnes. Telles sonc les raisons pour lesquelles le Gouvernement du RoyaumeUni, tout disposé qu´il est à considérer avec la plus entière bienveillance, comme il l´a fait dans le passé, la situation des réfugiés, se voit dans l´obligation de formuler des réserves à l´égard de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24 de la Convention. Le système des assurances sur les accidents du travail en vigueur en Grande-Bretagne ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 2 de l´article 24 de la Convention. Lorsqu´un assuré meurt à la suite d´un accident du travail ou d´une maladie causée par la nature de son travail, ses ayants droit résidant à l´étranger ne peuvent, en règle générale, bénéficier des prestations, à moins qu´ils ne résident 1479 dans un territoire du Commonwealth britannique, dans la République d´Irlande ou dans un pays avec lequel le Royaume-Uni a conclu un accord réciproque concernant le paiement de prestations au titre des accidents du travail. Cette règle comporte une exception en faveur des ayants droit de certains marins venant à décéder par suite d´accidents du travail survenus pendant qu´ils servent sur un navire britannique. A cet égard, les réfugiés ont droit au même traitement que les citoyens du Royaume-Uni ou des colonies et, en vertu des paragraphes 3 et 4 de l´article 24 de la Convention, les ayants droit des réfugiés pourront se prévaloir des accords réciproques qui prévoient le paiement dans d´autres pays des prestations au titre des accidents du travail qui sont accordées dans le Royaume-Uni. En vertu des paragraphes 3 et 4 de l´article 24, les réfugiés bénéficieront, au titre du régime des assurances nationales et des assurances sur les accidents du travail, de certains droits dont ne jouissent pas les sujets britanniques qui ne sont pas citoyens du Royaume-Uni ou des colonies. Il n´existe pas, dans le Royaume-Uni, de dispositions relatives à l´aide administrative prévue à l´article 25, et il n´a pas été jugé nécessaire de prendre des dispositions de ce genre en faveur de réfugiés. Au cas où des documents ou certificats mentionnés au paragraphe 2 dudit article seraient nécessaires, des attestations sous serment en tiendront lieu. SAINT-SIEGE « Le Saint-Siège, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l´article 42 de la Convention, formule la réserve que l´application de celle-ci soit compatible en pratique avec la nature particulière de l´Etat de la Cité du Vatican et qu´elle soit sans préjudice des normes qui en règlent l´accès et le séjour. » SUEDE14 Réserves: « D´une part, une réserve générale impliquant que l´application des dispositions de la Convention qui confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger ne sera pas affecté par le fait que des droits et avantages spéciaux sont déjà accordés ou pourraient être accordés par la Suède aux ressortissants du Danemark, de la Finlande, de l´Islande et de la Norvège ou aux ressortissants d´un de ces pays, et, d´autre part, les réserves suivantes: à l´article 8, portant que cet article ne liera pas la Suède; à l´article 12, paragraphe 1, portant que la Convention n´apportera pas de modification au droit international privé suédois actuellement en vigueur en tant que ce droit établit que le statut personnel d´un réfugié est régi par sa loi nationale; à l´article 17, paragraphe 2, portant que la Suède ne se considère pas tenue de dispenser automatiquement de l´obligation d´obtenir un permis de travail le réfugié qui remplit l´une ou l´autre des conditions qui y sont indiquées aux lettres a à c; à l´article 24, paragraphe 1, b, portant que, par dérogation à la règle du traitement national des réfugiés, la Suède ne sera pas tenue d´accorder à ceux-ci le même traitement qu´aux nationaux en ce qui concerne les possibilités de bénéficier d´une pension nationale conformément aux dispositions de la Loi sur l´Assurance publique; portant aussi que, s´agissant du droit à une pension complémentaire conformément à ladite Loi et du calcul de cette pension à certains égards, les règles applicables aux ressortissants suédois seront plus favorables que celles appliquées aux autres assurés; à l´article 24, paragraphe 3, portant que les dispositions y insérées ne lieront pas la Suède; et enfin à 14 Par une communication reçue le 20 avril 1961, le Gouvernement suédois a notifié qu´il retirait, à compter du 1er juillet 1961, sa réserve concernant l´article 14 de la Convention. Par une communication reçue le 25 novembre 1966, le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire général qu´il avait décidé, conformément au paragraphe 2 de l´article 42 de la Convention, de retirer certaines de ses réserves au paragraphe 1, b de l´article 24 et sa réserve au paragraphe 2 de l´article 24. Par communication reçue le 5 mars 1970 le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire général qu´il retirait la réserve touchant l´article 7, paragraphe 2, de la Convention. 1480 l´article 25, portant que la Suède ne juge pas qu´elle soit tenue de faire délivrer par une autorité suédoise à la place d´une autorité étrangère, des certificats pour la délivrance desquels il n´y a pas en Suède une documentation suffisante. » SUISSE15 Réserves (ad article 17): « En ce qui concerne l´exercice d´une activité lucrative, les réfugiés sont assimilés, en droit, aux étrangers en général, étant cependant stipulé que les autorités compétentes s´efforceront, dans toute la mesure du possible, de leur appliquer les dispositions prévues par cet article. » Ad article 24, 1er alinéa, lettres a et b, et 3e alinéa: « Sont applicables aux réfugiés les prescriptions régissant les étrangers en général en matière de formation professionnelle et d´apprentissage, d´assurance-vieillesse et survivants. Par l´assurance-vieillesse et survivants, les réfugiés résidant en Suisse, (y compris leurs survivants si ces derniers sont considérés comme refugiés) ont cependant déjà droit aux rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants après avoir payé des cotisations pendant au total une année entière au moins, à condition qu´ils aient habité en Suisse pendant dix années dont cinq années immédiatement et de façon ininterrompue avant la réalisation de l´événement assuré. En outre, la réduction des rentes à raison d´un tiers prescrite, pour les étrangers et les apatrides, à l´article 40 de la loi fédérale sur l´assurance-vieillesse et survivants n´est pas applicable aux réfugiés. Les réfugiés habitant en Suisse qui, après la réalisation de l´événement assuré, n´ont pas droit à une rente de vieillesse ou de survivants obtiennent, outre le remboursement de leurs cotisations conformément à l´ordonnance du Conseil fédéral du 14 mars 1952, la restitution des cotisations d´employeurs éventuelles. » TURQUIE « En signant cette Convention, le Gouvernement de la République turque déclare qu´au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la Convention, l´expression « événements survenus avant le 1er janvier 1951 » figurant à l´article premier, section A, sera comprise comme se référant aux événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe. Il n´entend donc assumer aucune obligation en relation avec les événements survenus en dehors de l´Europe. « Le Gouvernement turc considère, d´autre part ,que l´expression « événements survenus avant le 1er janvier 1951 » se rapporte au commencement des événements. Par conséquent, comme la pression exercée sur la minorité turque de Bulgarie, qui commença avant le 1er janvier 1951, continue toujours, les réfugiés de Bulgarie d´origine turque, obligés de quitter ce pays par suite de cette pression, qui, ne pouvant passer en Turquie, se réfugieraient sur le territoire d´une autre partie contractante après le 1er janvier 1951, doivent également bénéficier des dispositions de cette Convention. « Le Gouvernement turc formulera, au moment de la ratification, les réserves qu´il pourrait faire conformément à l´article 42 de la Convention. » Réserve et déclaration faites au moment de la ratification: « Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée de façon à accorder aux réfugiés plus de droits que ceux reconnus aux citoyens turcs en Turquie; « A) Le Gouvernement de la République turque ne fait pas partie aux arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928 mentionnés au paragraphe A de l´article 1er de la présente Convention. D´autre part, les 150 personnes visées par l´arrangement du 30 juin 1928 ayant été amnistiées selon la loi n° 3527, les 15 Par une communication reçue le 18 février 1963, le Gouvernement suisse a donné avis du retrait, « pour autant qu´elle concerne l´assurance-vieillesse et survivants, de la réserve formulée, lors de la ratification, à l´égard de l´article 24, paragraphe 1, lettres a et b, et paragraphe 3 de ladite Convention ». Par une communication reçue le 3 juillet 1972, le Gouvernement suisse a donné avis de retrait de la réserve touchant le paragraphe 1er de l´article 17. 1481 dispositions prévues dans le présent arrangement ne sont plus valides en ce qui concerne la Turquie. Par conséquent, le Gouvernement de la République turque considère la Convention du 28 juillet 1951 indépendamment des arrangements ci-haut mentionnés. « B) Le Gouvernement de la République, aux fins des obligations découlant de la présente Convention, entend par les mots « événements survenus avant le 1er janvier 1951 » mentionnés au paragraphe B de l´article 1er « événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ». « C) De même, le Gouvernement de la République entend que l´action de réclamation et de recouvrement telle qu´elle est mentionnée dans le paragraphe C de l´article 1er de la Convention soit, « Si elle s´est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; ou si, ayant perdu sa nationalité, elle l´a volontairement recouvrée » ne dépend pas seulement de la demande de l´intéressé mais aussi du consentement de l´Etat en question. » ZAMBIE Sous les réserves suivantes formulées conformément à l´article 42
(1)de la Convention: Article 17
(2)En ce qui concerne le paragraphe 2 de l´article 17, le Gouvernement de la République de Zambie tient à déclarer que la Zambie ne se considère pas comme obligée d´accorder à un réfugié qui remplit l´une des conditions énoncées aux sous-alinéas a à c l´excemption automatique de l´obligation d´obtenir un permis de travail. En outre, pour ce qui est de l´article 17 dans son ensemble, la Zambie ne souhaite pas s´engager à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l´exercice d´une profession salariée, un traitement plus favorable qu´aux étrangers en général. Article 22
(1)Le Gouvernement de la République de Zambie tient à déclarer qu´il considère l´article 22
(1)comme une recommandation et non comme une obligation juridique d´accorder aux réfugiés le même traitement qu´aux nationaux en ce qui concerne l´enseignement primaire. Article 26 En ce qui concerne l´article 26, le Gouvernement de la République de Zambie tient à déclarer qu´il se réserve le droit de désigner un lieu ou des lieux de résidence pour les réfugiés. Article 28 En ce qui concerne l´article 28, le Gouvernement de la République de Zambie tient à déclarer que la Zambie ne se considère pas comme tenue de délivrer des titres de voyage comportant une clause de retour dans les cas où un pays de second asile a admis ou fait connaître qu´il est disposé à admettre un réfugié en provenance de Zambie. Application territoriale Notification de: Date de réception de la notification Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 janvier 1954 4 décembre 1952 23 juin 1954 Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . 11 mars 1954 25 octobre 1956 Extension à: Ile de Norfolk, Papua, Nouvelle-Guinée et Nauru. Groënland, avec réserves. Tous les territoires que la France représente sur le plan international. Iles Anglo-Normandes et île de Man, avec réserves et déclarations. Les territoires suivants, avec réserves: Chypre, Dominique, îles Falkland, îles Fidji, Gambie, îles Gilbert et Ellice, Grenade, Jamaïque, Kenya, île 1482 Notification de: Date de réception de la notification Royaume-Uni (suite) . . . . . . 20 avril 19 juin 11 juillet 1970 1957 1960 11 novembre 1960 Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 septembre 1968 29 juillet 1972 Extension à: Maurice, Sainte-Hélène, Saint-Vincent, protectorat des îles Salomon britanniques, Seychelles, protectorat de la Somalie britannique, Zanzibar. Iles Bahamas (avec une réserve). Honduras britannique, avec réserves. Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland 16 17, avec réserves. Bassoutoland, protectorat du Betchouanaland 17a et Souaziland, avec réserves. Sainte-Lucie, Montserrat. Surinam, (avec réserves). Déclarations et réserves faites lors de notifications concernant l´application territoriale GROENLAND Sous bénéfice des réserves faites lors de la ratification par le Gouvernement du Danemark . ILES ANGLO-NORMANDES ET ILE DE MAN
- i)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, à l´île de Man et dans les îles Anglo-Normandes, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un réfugié, en raison de sa nationalité. Les dispositions de l´article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu´il a pu acquérir ou qu´il pourra avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la deuxième guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l´entrée en vigueur de la Convention dans l´île de Man et les îles Anglo-Normandes, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit Gouvernement et un autre Etat.
- ii)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord accepte que les dispositions du paragraphe 2 de l´article 17 soient appliquées à l´île de Man et aux îles Anglo-Normandes, sous réserve que les mots « quatre ans » soient substitués aux mots « trois ans », à l´alinéa a, et que l´alinéa c soit supprimé. iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à appliquer, dans les îles Anglo-Normandes, les dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24 et celles du paragraphe 2 dudit article, que dans les limites autorisées par la loi; de même les dispositions dudit alinéa relatives aux questions qui relèvent de la compétence du Service de santé de l´île de Man et les dispositions du paragraphe 2 du même article ne pourront être appliquées, à l´île de Man, que dans les limites autorisées par la loi. La Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland a été dissoute à partir du 1er janvier 1964. Le Secrétariat ayant demandé au Gouvernement du Royaume-Uni quels étaient les effets juridiques de cette dissolution, en ce qui concerne l´application dans les territoires qui constituaient la Fédération, à savoir 16 1483 la Rhodésie du Nord, le Nyassaland et la Rhodésie du Sud, de certains traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général et dont l´application avait été étendue par le Gouvernement du RoyaumeUni et d´Irlande du Nord à la Fédération ou aux différents territoires intéressés avant la formation de ladite Fédération et de la Convention internationale pour faciliter l´importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire faite à Genève le 7 novembre 1952, à laquelle la Fédération avait adhéré en sa qualité de partie contractante à l´Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le Gouvernement du Royaume-Uni, dans une communication reçue le 16 avril 1964, a fourni les précisions suivantes: Le Gouvernement de Sa Majesté estime qu´en règle générale les traités multilatéraux applicables à la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland ont continué à s´appliquer aux territoires constitutifs de l´ancienne Fédération lorsque celle-ci a été dissoute. Les traités multilatéraux en vertu desquels la Fédération faisait partie d´organisations internationales rentrent dans une catégorie spéciale; il faut, pour savoir s´ils continuent de s´appliquer aux territoires constitutifs de l´ancienne Fédération, se reporter dans chaque cas aux termes du traité considéré. Le Gouvernement de Sa Majesté considère que toutes les conventions mentionnées dans la lettre du Secrétariat datée du 26 février s´appliquent dans les territoires constitutifs de l´ancienne Fédération depuis la dissolution de ladite Fédération, mais que dans le cas de la Convention internationale pour faciliter l´importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, à laquelle la Fédération a adhéré, il n´en va pas de même, étant donné que l´article XIII de la Convention permet au Gouvernement de Sa Majesté d´étendre les dispositions de ladite Convention, s´il l´estime souhaitable, aux trois territoires constitutifs de l´ancienne Fédération. En ce qui concerne la dernière question formulée par le Secrétariat, je répondrai que les extansions antérieures à la constitution de la Fédération demeurent, bien entendu, valables dans le cas des territoires constitutifs de la Fédération. La Rhodésie du Nord et le Nyassaland sont depuis devenus des Etats indépendants sous les noms respectifs de « Zambie » et de « Malawi ». 17 Dans une lettre adressée le 22 mars 1968 au Secrétaire général, le Président de la République du Malawi, se référant à la Convention relative au statut des réfugiés, en date, à Genève, du 28 juillet 1951, a fait la déclaration suivante: Dans la lettre que je vous ai adressée le 24 novembre 1964 au sujet du sort des obligations contractuelles transmises au Malawi, mon Gouvernement déclarait que, s´agissant des traités multilatéraux qui avaient été appliqués ou étendus à l´ancien Protectorat du Nyassaland, toute partie à l´un quelconque de ces traités pourrait, sur une base de réciprocité, en invoquer les dispositions à l´égard du Malawi jusqu´à ce que le Malawi ait informé le dépositaire intéressé des mesures qu´il souhaitait prendre à l´égard dudit traité, c´est-à-dire, confirmer qu´il le dénonçait, confirmer qu´il se considérait comme successeur ou y adhérer. Je tiens à vous informer, en qualité de dépositaire de la Convention susmentionnée, que le Gouvernement malawien souhaite maintenant mettre fin à tous droits et obligations auxquels il a pu succéder en ce qui concerne cette Convention. Il considère que tous les liens juridiques qui, en vertu de la Convention susmentionnée relative au statut des réfugiés, conclue à Genève en 1951, pouvaient lui avoir été transmis par voie de succession en raison de la ratification du Royaume-Uni prennent fin à compter de la date de la présente notification. Le Gouvernement zambien a notifié au Secrétaire général sa succession à la Convention le 24 septembre 1969. 17a Le Gouvernement du Botswana (anciennement Protectorat du Betchouanaland) a adhéré à la Convention le 6 janvier 1969. 1484
- iv)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure de s´engager à ce que les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l´article 25 soient appliquées à l´île de Man et dans les îles Anglo-Normandes et il ne peut s´engager à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées à l´île de Man et dans les îles Anglo-Normandes que dans les limites autorisées par la loi. Les considérations sur lesquelles reposent certaines de ces réserves sont analogues à celles qui sont exposées dans le mémorandum relatif aux réserves correspondantes formulées pour le Royaume-Uni, qui se trouvait joint à la note dont j´ai fait mention. CHYPRE, LA DOMINIQUE, ILES FAKLAND, ILES FIDJI, GAMBIE, ILES GILBERT ET ELLICE, LA GRENADE, JAMAIQUE, KENYA 18, ILE MAURICE, SAINT-VINCENT, PROTECTORAT DES ILES SALOMON BRITANNIQUES, SEYCHELLES ET PROTECTORAT DE SOMALIE
- i)Le Royaume-Uni considère que les dispositions des articles 8 et 9 n´empêchent pas lesdits territoires, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre ,dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un réfugié en raison de sa nationalité. Les dispositions de l´article 8 n´empêcheront pas le Gouvernement du Royaume-Uni d´exercer tous droits sur des biens ou des intérêts qu´il a acquis ou viendrait à acquérir en tant que Puissance alliée ou associée aux termes d´un traité de paix ou d´un autre accord ou arrangement relatif au rétablissement de la paix, qui a été ou qui pourrait être conclu en conséquence de la deuxième guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 ne modifieront pas le traitement à appliquer à des biens ou intérêts quels qu´ils soient qui, à la date de l´entrée en vigueur de la Convention à l´égard des territoires susmentionnés, sont sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni en raison de l´état de guerre qui existe ou qui a existé entre eux et tout autre Etat.
- ii)Le Gouvernement du Royaume-Uni accepte que les dispositions du paragraphe 2 de l´article 17 s´appliquent aux territoires ssmentionnés à condition que, dans l´alinéa a, les mots « trois ans » soient remplacés par les mots « quatre ans » et que l´alinéa c soit supprimé. iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut s´engager à assurer l´application aux territoires susmentionnés des dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24 et du paragraphe 2 dudit article que dans la mesure où la loi le permet.
- iv)Le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut pas prendre l´engagement d´assurer l´application dans les territoires susmentionnés des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l´article 25; il ne peut s´engager à y assurer l´application des dispositions du paragraphe 3 dudit article que dans la mesure où la loi le permet. ZANZIBAR ET SAINTE-HELENE Avec les réserves figurant aux alinéa i, iii et iv ci-dessus. HONDURAS BRITANNIQUE Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les dispositions des articles 8 et 9 n´empêchent pas ledit territoire, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un réfugié en raison de sa nationalité. Les dispositions de l´article 8 n´empêcheront pas le Gouvernement du Royaume-Uni d´exercer tous droits sur des biens ou des intérêts qu´il a acquis ou viendrait à acquérir en tant que puissance alliée ou associée aux termes d´un traité de paix ou d´un autre accord ou arrangement relatif au rétablissement de la paix, qui a été ou qui pourrait être conclu en conséquence de la deuxième guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 ne modifieront par le traitement à appliquer à des biens ou intérêts quels qu´ils soient qui, à la date de l´entrée en 18 Le Kenya a adhéré à la Convention sans réserve. 1485 vigueur de la Convention à l´égard du territoire susmentionné, sont sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni en raison de l´état de guerre qui existe ou qui a existé entre lui et tout autre Etat. FEDERATION DE LA RHODESIE ET DU NYASSALAND Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 n´empêcheraient pas de prendre dans le territoire susmentionné, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un réfugié en raison de sa nationalité. Les dispositions de l´article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´exercer des droits sur des biens ou intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la deuxième guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date d´entrée en vigueur de la Convention dans le territoire susmentionné, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni par suite d´un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit territoire et tout autre Etat. Le Gouvernement du Royaume-Uni accepte que le paragraphe 2 de l´article 17 soit appliqué au territoire susmentionné, sous réserve du remplacement des mots « trois ans » par « quatre ans » à l´alinéa a et de la suppression de l´alinéa c. Le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut s´engager à faire appliquer les dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24 et du paragraphe 2 du même article dans le territoire susmentionné que dans la mesure où la loi le permet. Le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut s´engager à donner effet dans le territoire susmentionné aux obligations mentionnées aux paragraphe 1 et 2 de l´article 25 et il ne peut s´engager à faire appliquer les dispositions du paragraphe 3 dans ledit territoire que dans les limites où la loi le permet. BASSOUTOLAND, PROTECTORAT DU BETCHOUANALAND ET SOUAZILAND Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 n´empêcheraient pas de prendre dans les territoires susmentionnés, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un réfugié en raison de sa nationalité. Les dispositions de l´article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´exercer des droits sur des biens ou intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix qui a été conclu ou pourra être conclu à la suite de la deuxième guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date d´entrée en vigueur de la Convention dans les territoires susmentionnés, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit territoire et tout autre Etat. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord accepte que le paragraphe 2 de l´article 17 soit appliqué aux territoires susmentionnés, sous réserve du remplacement des mots « trois ans » par « quatre ans » à l´alinéa a et de la suppression de l´alinéa c. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à donner effet dans les territoires susmentionnés aux obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 et il ne peut s´engager à faire appliquer les dispositions du aragraphe 3 dans lesdits territoires que dans les limites où la loi le permet. ILES BAHAMAS Avec la réserve suivante en ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l´article 17 de la Convention : 1486 Tant qu´ils n´auront pas acquis le statut de Bahamien, les réfugiés et les personnes à leur charge seront normalement soumis aux mêmes lois et règlements que ceux régissant d´une manière générale l´emploi des non-Bahamiens dans le Commonwealth des îles Bahamas. Déclarations et réserves faites lors de notifications concernant l´application territoriale PAYS-BAS (Traduction) 1. Que, dans tous les cas où la Convention, ainsi que le Protocole, confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme comportant le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels le Royaume des Pays-Bas a conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques s´appliquant au Surinam ; 2. Que le Gouvernement de Surinam, en ce qui concerne l´article 26 de la Convention, ainsi que le paragraphe 1 de l´article 1 du Protocole se réserve le droit de désigner à certains réfugiés ou groupes de réfugiés un lieu de résidence principal pour des raisons d´ordre public. 1487 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. de règlements (CEE) nos 2038/72 En vertu à 2041/72 et 2054/72 de la Commission des Communautés européennes des 26 et 27 septembre 1972, les droits d´entrée sont rétablis pour les positions tarifaires suivantes:
- a)à partir du 30 septembre 1972: Peaux préparées d´autres animaux 41.05 B II Ampoules en verre pour récipients isolants originaires de tous pays bénéficiaires 70.12 Accumulateurs électriques au plomb 85.04 A Résistances non chauffantes, potentiomètres 85.19 B et rhéostats, originaires du Brésil
- b)à partir du 1er octobre 1972: Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos66.01 et 66.02, originaires de 66.03 tous pays bénéficiaires. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1972 consécutivement au règlement (CEE) n° 2795/71 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1971 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu des règlements (CEE) nos 1747/72 et 1748/72 de la Commission des Communautés européennes du 10 août 1972, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 14 août 1972, pour les positions tarifaires suivantes: 48.09 Plaques pour constructions, en pâte à papier, en bois défibrés ou en végétaux divers défibrés, même agglomérés avec des résines naturelles et artificielles ou d´autre liants similaires, originaires de tous pays bénéficiaires; 67.02 Fleurs, feuillages et fruits artificiels, et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages et fruits artificiels, originaires de Hong-Kong. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1972 consécutivement au règlement (CEE), n° 2795/71 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1971 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu d´un règlement (CEE) n° 1990/72 de la Commission des Communautés européennes du 18 septembre 1972, le droit d´entrée applicable aux barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium de la position tarifaire 7602 originaires de Yougoslavie, est rétabli à partir du 22 septembre 1972. 1488 Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1972, consécutivement au règlement (CEE), n° 2795/71 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1971 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu des Règlements (CEE) nos 2313/71 et 2823/71 du Conseil des Communautés européennes, respectivement des 29 octobre et 20 décembre 1971, le droit d´entrée applicable aux vins de raisins frais (position ex 22.05) originaires et en provenance d´Algérie, du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie était suspendu partiellement jusqu´au 31 août 1972. Un nouveau Règlement (CEE) n° 1567/72 du 20 juillet 1972 du Conseil des Communautés européennes paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L 167 du 25 juillet 1972 proroge la date de validité de la mesure de suspension jusqu´au 31 août 1973. Le bénéfice de cette suspension reste subordonné aux dispositions CEE en matière de prix de référence Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. Par application du règlement (CEE) n° 1650/72 du Conseil des Communautés européennes du 31 juillet 1972, paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 174, du 1er août 1972, le droit d´entrée applicable aux marchandises reprises aux tableaux I et II ci-après est suspendu à partir du 1er juillet 1972, conformément et dans les limites des indications desdits tableaux. Note: Dans les tableaux ci-dessous: la mention « expt » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue; la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux; les taux indiqués dans la colonne « Tarif: régimes spéciaux » avec la mention TR, sont applicables aux marchandises importées de Turquie. TABLEAU I Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Pays tiers ex 38.19 Suspension aqueuse de microcapsules contenant un colorant sous sa forme leuco, du type utilisé pour la fabrication de papier de duplication . . . . . . expt. Régimes spéciaux Fin de la suspension 31 décembre 1972 1489 TABLEAU II Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Pays tiers Régimes spéciaux Fin de la suspension expt. Saumons, frais, réfrigérés ou congelés Esturgeons, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à l´industrie transformatrice (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8% TR 4% 03.02 A I e Saumons salés ou en saumure, entiers, décapités ou tronçonnés . . . . . . . . . . expt. ex 03.03 B I b Huitres ne pesant pas plus de 12 g la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. ex 03.03 B I b Huîtres de la variété « crassostrea gigas » plus de 100 grammes la pièce expt. ex 08.01 A Dattes, présentées en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 35 kg et destinées, sous contrôle douanier ou administratif équivalent, à être conditionnées pour la vente au détail . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. 23.07 A Produits dits « solubles » de poissons ou de mammifères marins . . . . . . . . . 2% TR 0,5% 28.51 A Deutérium et ses composés (y compris l´eau lourde); mélanges et solutions contenant du deutérium, dans les30 juin 1973 quels la proportion d´atomes de deutérium par rapport aux atomes d´hydrogène dépasse 1 : 5.000 en nombre (Euratom) . . . . . . . . . . . . . . . expt. ex 29.15 C III Ester benzylique de l´acide phénylmalonique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. ex 29.44 C Tylosine, base et ses sels . . . . . . . . . . . expt. ex 39.05 B Feuilles de caoutchouc chlorhydraté, d´une épaisseur égale ou inférieure à 0,02 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. ex 49.11 B Microreproductions sur support opaque expt. ex 51.04 A Tissus de fibres d´alcool polyvinylique pour broderie mécanique . . . . . . . . . expt. ex 56.01 A Fibres textiles synthétiques de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de métaphénylène-diamins et d´acide isophtalique . . . . . . . expt. ex 59.03 « Tissus non tissés » de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de métaphénylène-diamine et d´aicde isophtalique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. (
- a)D´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. ex 03.01 A I ex 03.01 B I b q 1490 En vertu d´un règlement (CEE) n° 1656/72 de la Commission des Communautés européennes du 31 juillet 1972, paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L 174 du 1er août 1972, la suspension des droits d´entrée applicable aux animaux vivants et à la viande de l´espèce bovine domestique, mise en application depuis le 5 juin 1972 et modifiée en dernier lieu le 18 juillet 1972est à nouveau modifiée comme suit, à partir du 1er août 1972: TABLEAU Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises En provenance des pays tiers 01.02 A II a Veaux destinés à l´engraissement, d´un poids inférieur à 80 kg (
- a). . . . . . . Régimes spéciaux Fin de la suspension 4% durée b 2 Jeunes bovins mâles destinés à l´engraisindéterbb sement, d´un poids égal ou supérieur minée à 220 kg et inférieur ou égal à 300 kg (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8% (
- a)L´importation doit s´effectuer exclusivement par les flureaux d´Anvers (1er ou 2e bureau), Ostende et de Visé, et est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. A Il Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) C o n s t h u m . Majoration du prix de l´eau. En séance du 31 mai 1972 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 septembre 1972. E s c h w e i l e r . Taxes à percevoir pour la consommation d´eau. En séance du 10 juin 1972 le Conseil communal d´Eschweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes à percevoir du chef de la consommation d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 octobre 1972 et par décision ministérielle du 25 octobre 1972. K œ r i c h . Majoration du prix de l´eau. En séance du 2 mars 1972 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle le dit corps a majoré le prix de l´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 4 octobre 1972. L e u d e l a n g e . Taxe de participation aux frais du transport scolaire En séance du 5 septembre 1970 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de participation aux frais du transport scolaire. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1972. P é t a n g e . Règlement-taxes sur les façades. En séance du 23 décembre 1971 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le règlement communal sur les façades. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1972 et par décision ministérielle du 25 octobre 1972. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg