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Règlement grand-ducal du 18 octobre 1972 relatif à la création et au fonctionnement d´un four crématoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1491 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 66 15 novembre 1972 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 18 octobre 1972 relatif à la création et au fonctionnement d´un four crématoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1492 Règlement ministériel du 24 octobre 1972 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour la campagne 1972/73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1493 Règlement grand-ducal du 26 octobre 1972 concernant l´exécution de l´article 48, paragraphe VI de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d´auteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1495 Règlement ministériel du 3 novembre 1972 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . 1496 Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés de la Minière et Métal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1497 lurgique de Rodange 1492 Règlement grand-ducal du 18 octobre 1972 relatif à la création et au fonctionnement d´un four crématoire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 18 de la loi du 1eraoût 1972 portant réglementation de l´inhumation et de l´incinération des dépouilles mortelles; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de l´Intérieur et de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´incinération des corps humains ne peut avoir lieu que dans un établissement appelé crématoire. Art. 2. Le crématoire est établi dans un cimetière communal ou sur un terrain communiquant avec celui-ci. Art. 3. Le four crématoire ne peut être mis en activité que lorsqu´un procès-verbal, constatant que l´installation répond aux conditions énoncées à l´article 4 et que son fonctionnement est normal, aura été dressé par l´autorité communale. Art. 4. 1° Le système du four crématoire doit être tel qu´à tout moment les gaz qui s´en échappent soient à excès d´oxygène. 2° Les dimensions du four doivent permettre l´introduction d´un cercueil de 2 m. 10 de longueur, 0 m. 60 de hauteur et 0 m. 75 de largeur. 3° Chaque établissement crématoire doit disposer d´un local où seront déposés les corps à incinérer. Le pavement doit être en matériaux imperméables, permettant un nettoyage et une désinfection faciles. Toutes les ouvertures libres ou munies de châssis amovibles sont garnies de toile métallique, en laiton ou en cuivre rouge, à mailles suffisamment serrées pour empècher le passage des insectes. Les parois sont cimentées ou revêtues de céramique. La ventilation est bien assurée. Art. 5. Les instructions relatives au fonctionnement du four sont affichées d´une façon visible pour le personnel qui le dessert. Art. 6. Il n´est admis au four crématoire que les corps enfermés dans des cercueils en bois léger d´une épaisseur de 18 à 20 mm au plus ou en d´autres matières facilement combustibles. Les dimensions de ces cercueils ne doivent pas dépasser 2 m. 10 de longueur, 0 m. 60 à 0 m. 75 de largeur et 0 m. 60 de hauteur. Les cercueils ne sont munis ni de garnitures, ni de clous en métal. Les poignées en peuvent être en métal, mais doivent être enlevées avant l´introduction du cercueil dans le four. Art. 7. Les corps à incinérer doivent être vêtus légèrement et reposer sur des copeaux ou de la laine de bois. On ne doit utiliser ni coussins de plumes, ni matelas, ni couvertures, ni couronnes ou autres matières pouvant retarder la combustion. Art. 8. Au cas où le cercueil destiné à la crémation est renfermé dans un second cercueil, il doit être muni de sangles de manière à pouvoir être sorti sans difficultés du cercueil extérieur. Les cercueils extérieurs, y compris, le cas échéant, les cercueils spéciaux de transport zingués, sont rendus et doivent être désinfectés chaque fois. Art. 9. Il sera tenu un registre dans lequel seront immatriculés, dès leur arrivée au crématoire, les corps à incinérer, sous numéro courant comme suit:

  1. a)nom et prénom du défunt;
  2. b)date et lieu de naissance du défunt;
  3. c)date et lieu de son décès;
  4. d)dernier domicile du défunt; 1493
  5. e)état ou profession du défunt;
  6. f)confession du défunt;
  7. g)jour et heure d´arrivée au crématoire;
  8. h)jour et numéro de l´autorisation de crémation;
  9. i)jour et heure de la crémation;
  10. j)noms et adresse de la personne à laquelle les cendres ont été remises;
  11. k)date et heure de la remise des cendres; I) lieu de dépôt des cendres. Art. 10. Il ne peut être introduit qu´un seul corps à la fois dans le four crématoire. Le numéro d´ordre de l´incinération figure sur une pièce en matière thermo-réfractaire qui est introduite dans le four avec le cercueil. Art. 11. Les cendres sont recueillies soigneusement et déposées avec la pièce susdite, après évacuation des corps étrangers, dans une urne cinéraire, d´un modèle et d´une composition agréés par les Ministres de l´Intérieur et de la Santé Publique. Cette urne porte en caractères indélébiles, les noms du défunt, la date de son décès, la date, le lieu et le numéro d´ordre de l´incinération. Art. 12. L´incinération de cadavres d´animaux est interdite dans un établissement crématoire destiné à l´incinération des corps humains. Art. 13. Après l´incinération, le transport direct de l´urne au lieu désigné pour le dépôt est assuré dans les conditions de décence, de respect et de piété qui s´imposent, par les services du crématoire. Art. 14. Lorsque l´incinération doit s´effectuer dans une commune autre que celle du décès, l´officier de l´état civil du lieu du décès délivre l´autorisation d´incinération et le permis de transport. Art. 15. Le permis de transport mentionne: 1° La date de l´autorisation d´incinération; 2° La constatation par l´autorité communale que la mise en bière a été effectuée dans les conditions auxquelles les articles 6, 7 et 8 subordonnent l´admission des corps au four crématoire; 3° Le lieu d´inhumation et l´autorisation d´inhumer les cendres; 4° L´accord de l´établissement crématoire. Le permis est exhibé à l´agent préposé à la direction du four crématoire, au moment de l´arrivée du corps. Art. 16. Si l´inhumation des cendres a lieu dans une commune autre que celle de l´incinération, l´urne renfermant les cendres doit être protégée par une enveloppe en bois. Cette enveloppe ne peut être ni ouverte, ni modifiée au cours de son transport. Art. 17. Nos Ministres de l´Intérieur et de la Santé Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 octobre 1972 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Le Ministre de la Santé Publique, Camille Ney Règlement ministériel du 24 octobre 1972 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour la campagne 1972/73.  Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; 1494 Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, modifié par le règlement grand-ducal du 13 juillet 1961 sur le même objet; Vu l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine; L´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture entendu dans son avis; Arrêtent: Art. 1er. L´examen obligatoire relatif à la tuberculose des bovins, prescrit à l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, aura lieu, pour la campagne 1972/73, pendant la période du 15 novembre 1972 au 15 avril 1973. Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine. Seule la tuberculine PPD, type bovin, peut être employée; elle est livrée par le laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat à Luxembourg. Art. 2. Dans le cas où le vétérinaire agréé constate dans le cheptel bovin d´une exploitation une réaction positive ou douteuse à la tuberculine, il doit soumettre tous les bovins de cette exploitation à une tuberculination de contrôle, qui est à effectuer au plus tôt quinze jours et au plus tard un mois après la première tuberculination. Le résultat du contrôle doit être inscrit, par le vétérinaire agréé, sur le formulaire établi par l´Association de lutte contre la tuberculose des bovins pour les détenteurs affiliés à cette association, et sur le formulaire établi par l´Inspection générale vétérinaire pour les détenteurs non affiliés à ladite association. Ces formulaires sont à remplir et à expédier selon les prescriptions de l´article 1er , dernier alinéa de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine. L´exploitation réinfectée est placée sous séquestre simple conformément aux prescriptions de l´article 71 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Aucun bovin d´élevage, de rente ou destiné à l´engraissement, ne peut être vendu tant que le séquestre n´est pas levé. Art. 3. Les honoraires pour l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose bovine prescrit par le présent règlement sont fixés, par tête de bétail tuberculiné, à huit francs à charge du détenteur de bétail et à neuf francs à charge de l´Etat. Art. 4. Les bêtes ayant réagi positivement à la tuberculine, sont éliminées d´office àdes fins d´abattage, dans un abattoir agréé,public ou privé, à désigner par le directeur de l´Inspection générale vétérinaire. Art. 5. L´Inspection générale vétérinaire est chargée de la surveillance des mesures qui précèdent. Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par l´article 20 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 octobre 1972 Le Ministre de l´Agriculture, Camille Ney Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus 1495 Règlement grand-ducal du 26 octobre 1972 concernant l´exécution de l´article 48, paragraphe VI de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d´auteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 48 de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d´auteur; Vu l´avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil: Arrêtons: Art. 1er . Tout organisme exerçant, à quelque titre que ce soit, le droit d´auteur sur le territoire luxembourgeois pour le compte de plus d´un auteur ou ayant droit est soumis à une autorisation du ministre ayant dans ses attributions le droit d´auteur qui, dans la suite, est désigné par le terme « le ministre ». En outre, si l´organisme est établi à l´étranger, le mandataire général désigné pour le représenter dans le pays tant judiciairement qu´extrajudiciairement doit être agréé par le ministre. L´autorisation et l´agrément sont accordés pour une période de trois ans. Ils sont renouvelables. L´autorisation ne peut être accordée à l´organisme que si sa situation financière offre les garanties nécessaires pour la bonne exécution de ses engagements et si ses dirigeants présentent les garanties de moralité et d´honorabilité professionnelles. L´agrément ne peut être accordé au mandataire général que si celui-ci présente les garanties de moralité et d´honorabilité professionnelles. L´autorisation et l´agrément peuvent être révoqués: 1° pour les motifs qui auraient justifié un refus de l´autorisation ou de l´agrément; 2° dans les cas où l´organisme ou le mandataire général, malgré un avertissement de la part du ministre, agissent contrairement aux dispositions de la loi sur le droit d´auteur ou du présent règlement. Les décisions du ministre concernant le refus ou le retrait de l´autorisation et de l´agrément doivent être motivées. L´octroi de l´autorisation et de l´agrément ainsi que les décisions de révocation y relatives sont publiées au Mémorial. Art. 2. Doivent être annexés à la demande en vue d´obtenir l´autorisation visée à l´alinéa premier de l´article 1er:
  12. a)les statuts et éventuellement les règlements de l´organisme;
  13. b)un état du personnel dirigeant;
  14. c)des indications sur l´organisation et le fonctionnement de l´organisme;
  15. d)dans le cas d´un organisme établi à l´étranger, le projet de la procuration qu´il donnera à son mandataire général. La demande en vue d´obtenir l´agrément visé à l´alinéa 2 de l´article 1er doit contenir l´indication du nom, de l´adresse et de la nationalité du mandataire général devant représenter l´organisme au Grand-Duché de Luxembourg. Un extrait du casier judiciaire du candidat doit être joint. Le ministre peut exiger d´autres renseignements. Tous changements concernant les renseignements fournis et les pièces versées doivent être portés à la connaissance du ministre dans le mois du changement. Art. 3î A défaut de contrats conclus avec les usagers, les organismes de perception sont tenus d´établir des tarifs ou barèmes pour les principales catégories d´usagers et de les tenir à la disposition de ceux-ci. Les tarifs ou barèmes seront établis après avoir entendu les organismes représentatifs des 1496 usagers en leurs observations et après avoir pris l´avis de la commission prévue à l´article 4. Dans la mesure où des tarifs ou barèmes existent, aucune rémunération supérieure à celles y prévues ne peut être demandée. Nonobstant l´existence de tarifs ou de barêmes, les usagers visés à l´article 24 de la loi sur le droit d´auteur peuvent requérir une fixation de la rémunération conformément aux modalités prévues par cet article. Art. 4. Le ministre nommera une commission chargée 1° de donner un avis sur les tarifs et barêmes visés à l´article 3 du présent règlement; 2° de donner, sur demande, des avis aux intéressés lors de la conclusion de contrats concernant les droits d´auteur; 3° de donner des avis au ministre. Art. 5. La commission prévue à l´article qui précède comprend neuf membres, dont 1° un président, 2° quatre membres représentant les auteurs et les organismes de perception et 3° quatre membres représentant les usagers d´œuvres protégées par le droit d´auteur. Le président et les membres seront nommés par le ministre. Le président est choisi parmi les fonctionnaires du cadre supérieur du ministère ayant les droits d´auteurs dans ses attributions. Pour les autres nominations les organismes représentatifs des intéressés seront entendus en leurs propositions. La commission ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents, dont au moins un de chacune des catégories prévues sub 2) et 3) du présent article. Les résolutions de la commission sont prises à la majorité des voix. Art. 6. Le ministre ayant le droit d´auteur dans ses attributions est chargé de l´exécution du présent règlement. Il veillera à ce que les organismes de perception soient gérés d´après les principes d´une bonne administration et que la perception et la répartition des droits soient faites d´après des règles fixes et sans arbitraire. Art. 7. A l´exception de son article 3, le présent règlement entrera en vigueur trois jours francs après sa publication au Mémorial. Les dispositions de l´article 48 de la loi sur le droit d´auteur et celles de l´article 3 du présent règlement seront applicables à partir du premier jour du troisième mois qui suit cette publication. Château de Berg, le 26 octobre 1972. Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement ministériel du 3 novembre 1972 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; 1497 Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée; Vu l´arrêté ministériel belge du 8 septembre 1972 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Art. 1er. L´arrêté ministériel belge prémentionné du 8 septembre 1972 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Au Grand-Duché de Luxembourg les importations des veaux et jeunes bovins mâles visés à l´article 1er de l´arrêté ministériel belge doivent s´effectuer par le 3e bureau des douanes à Luxembourg. Luxembourg, le 3 novembre 1972 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 8 septembre 1972 relatif au tarif des droits d´entrée.  Suspensions.  Le Ministre des Finances, Vu la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises, notamment l´article 313, modifié par la loi du 30 avril 1958; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: L´importation au bénéfice de la suspension des droits d´entrée pour les veaux destinés à Art. l´engraissement d´un poids inférieur à 80 kg (position tarifaire ex 01.02 A II
  16. a)et pour les jeunes bovins mâles destinés à l´engraissement d´un poids égal ou supérieur à 220 kg et inférieur ou égal à 300 kg (position tarifaire ex 01.02 A II b 2 bb), aux conditions prévues par l´article 11 du Règlement (C.E.E.) n° 805/68 et aux dispositions prises pour son application, doit s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1erou 2e bureau), d´Ostende, de Visé ou de Zaventem. 1er. Art. 2. L´arrêté ministériel du 15 octobre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée est abrogé. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 11 septembre 1972. Bruxelles, le 8 septembre 1972 A. VLERICK. Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange.  Modifications des articles 12C  Fournitures pharmaceutiques et accessoires  Annexe II  Moyens accessoires  , 12 D  Cliniques et hôpitaux  , 12 E  Maisons de repos et stations de cure  , 12 F  Radiologie et physiothérapie  et 14  Cotisations. Par décision du 30 octobre 1972 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange dans sa réunion du 27 septembre 1972, ont été entérinées.  1498 Texte des modifications: 1) Le premier alinéa de l´Annexe II  Moyens accessoires  de l´article 12 C est modifié comme suit: « 80% du prix des montures de lunettes venant en considération jusqu´à concurrence d´un prix limite de 500 frs. La caisse n´intervient dans ces frais qu´une fois tous les trois ans. » 2) Les nos 1 et 2 de l´alinéa 3 de l´article 12 D  Clinique et hôpitaux  sont modifiés comme suit: « 1. La caisse prend à sa charge 80% du prix de pension journalier sans que ce prix puisse être supérieur au tarif fixé respectivement par convention ou par arrangement entre l´Entente des hôpitaux et l´Entente des caisses de maladie des fonctionnaires et employés pour une chambre à 1 lit en IIe classe. 2. En cas d´hospitalisation dans un service de réanimation et de soins intensifs, la participation de la caisse s´élève jusqu´à concurrence de 80% du tarif fixé ci-dessus. » 3) Le dernier alinéa du n° 1 de l´article 12 E  Maisons de repos et stations de cure  est modifié comme suit: « La fraction remboursable par la caisse est de 80% du prix de pension appliqué par la Fondation Emile Mayrisch à Colpach. » 4) Le n° 3 du même article est modifié comme suit: « 3. Cures à l´étranger et à Mondorf: Sur indication médicale et avec l´autorisation préalable de la caisse, les frais de traitement dans un établissement thermal à valeur thérapeutique reconnue sont pris en charge pour une durée de 3 semaines d´après les modalités ci-après: La participation de la caisse est alignée sur le tarif forfaitaire appliqué par l´Etablissement Thermal de Mondorf-Etat pour les assurés du groupe Il, sans que le remboursement ne puisse dépasser le montant effectivement payé. Seront compris dans ce forfait la taxe de cure, le traitement physio- et électrothérapeutique, les massages, bains, inhalations et autres frais connexes, à l´exception des analyses, radiographies, frais pharmaceutiques, et des honoraires médicaux qui seront remboursés par la caisse d´après les taux et tarifs statutaires. Les frais de surveillance médicale sont couverts à raison de deux consultations par semaine, dont une première consultation. La caisse n´intervient pas dans le coût de la pension et du voyage, ni dans les frais de cure d´air. Au cas où le séjour thermal est inférieur à 2 semaines, les frais ne seront pas pris en charge par la caisse sauf motif valable justifiant la réduction ou l´interruption de la cure. Si le séjour thermal est inférieur à trois semaines, le montant forfaitaire prévu sera réduit proportionnellement à la durée du séjour thermal. La participation de la caisse est limitée à trois cures thermales par affilié pour une période de 10 ans, à moins d´une autorisation expresse du médecin-conseil. » 5) L´alinéa 3 de l´article 12 F  Radiologie et physiothérapie  est modifié comme suit: « Toutefois, l´intervention de la caisse dans les frais de massage se limite aux traitements après fractures, paralysies ainsi que pour la sclérose en plaques, sauf avis contraire du médecin-conseil. » 6) L´alinéa premier de l´article 14  Cotisations  est modifié comme suit: « La cotisation est fixée à 3,6% de la rémunération de l´employé ou de la pension brute de la C.P.E.P.; la rémunération ou pension maximale à prendre en considération sera de 10.000 frs, le minimum de la rémunération de 5.000 frs. » Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er novembre 1972. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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