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Règlement grand-ducal du 23 octobre 1972 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur tout

Obsah (4)Artikel 70Artikel 82Artikel 139Artikel 176

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1972 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . .

Artikel 70des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 wird durch folgende zwei Absätze ergänzt: « Die Inhaber von Führerscheinen der Klassen A1 und B oder einer dieser Klassen, welche der in Artikel 82 unter 18 definierten Stagezeit unterliegen, müssen desweiteren auf Verlangen ein Stageheft vorzeigen, das dazu bestimmt ist, den Verkehrsminister über das Errichten einer gebührenpflichtigen Verwarnung oder eines Protokolls bei einem Verstoss gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung zu benachrichtigen. Das Stageheft wird vom Verkehrsminister oder seinem Delegierten ausgestellt, der darauf die Führerscheinnummer des Inhabers, sowie dessen Namen, Vornamen, Geburtsort und Geburtsdatum einträgt. Dieses Stageheft enthält acht abtrennbare Formulare; jedesmal wenn gegen seinen Inhaber eine gebührenpflichtige Verwarnung oder ein Protokoll errichtet wurde, muss er dem Agenten ein Formular aushändigen, der darauf die Art des Verstosses einträgt, bevor er es an das Verkehrsministerium weiterleitet, wo es den Personalakten des Interessenten beigefügt wird. » Art. 6.

Artikel 82des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 wird durch einen Abschnitt 18 mit folgendem Text ergänzt: «

  1. Führer von Motorrädern, Personenkraftwagen oder Nutzfahrzeugen, die Inhaber von luxemburgischen Führerscheinen der Klassen A1 oder B sind, müssen eine Stagezeit ableisten, die zu dem Zeitpunkt abläuft, an dem die Ausstellung wenigstens einer dieser Klassen auf mehr als zwei Jahre zurückgeht. Diese Stagezeit kann jedoch vom Verkehrsminister für eine Höchstdauer von zwei Jahren verlängert werden, wenn zu Lasten der Inhaber festgestellt wird, dass sie die notwendigen Garantien für die Verkehrssicherheit nicht bieten, unbeschadet der Anwendung der Vorschriften des Artikels
  2. Ausserdem verlängert ein gerichtliches Fahrverbot oder ein administrativer Entzug des Führerscheines die Stagezeit um die Dauer des Fahrverbots oder des administrativen Entzuges. Jede Verlängerung der Stagezeit bedingt die Eintragung des Vermerks « stage prolongé jusqu´au . . . » auf dem Führerschein. Diese Eintragung, die vom Staatsanwalt bei einem gerichtlichen Fahrverbot und vom Verkehrsminister oder seinem Delegierten in allen anderen Fällen vorgenommen wird, verpflichtet die Interessenten die Vorschriften der Artikel 70 und 139 zu befolgen. Bei der Ueberschreibung eines Militärführerscheines oder eines ausländischen Führerscheines, wird die Besitzdauer dieses Führerscheines auf die Stagezeit von zwei Jahren angerechnet, wenn das Land, welches den Führerschein ausgestellt hat, die Ausbildung der Fahrzeugfiihrer -Anwârter gewährleistet 1517 und die Abnahme ihrer theoretischen und praktischen Prüfungen vornimmt unter Bedingungen, die mindestens so streng sind, wie diejenigen, die im Grossherzogtum Luxemburg in Kraft sind. » Art. 7.

Artikel 139des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 wird durch folgende drei Absätze ergänzt. « Unbeschadet der Vorschriften der zwei ersten Absätze gegenwärtigen Artikels und der niedrigeren angezeigten Geschwindigkeitsbeschränkungen, dürfen die Fahrer, die sich laut Artikel 82 unter 18 in der Stagezeit befinden, die Geschwindigkeit von 90 Std/km ausserhalb der Ortschaften nicht überschreiten. Während dieser Stagezeit müssen die Führer von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen an der linken Rückseite des von ihnen gesteuerten Fahrzeuges ein besonderes abnehmbares Zeichen von 20 x 13 cm senkrecht und sichtbar befestigen, das auf blauem Grund in weisser Farbe den lateinischen Buchstaben L trägt. Dieser Buchstabe muss folgende Ausmasse haben: Breite des Buchstaben: 8 cm Höhe des Buchstaben: 12 cm Einheitliche Strichbreite: 2,5 cm Das besondere Zeichen « L » muss entfernt werden, wenn der Personenkraftwagen oder das Nutzfahrzeug von einer Person geführt wird, deren Führerschein der Klassen A1 und B oder einer dieser Klassen seit mehr als zwei Jahren ausgestellt ist, es sei denn, der Führerschein des Fahrers trage den einschränkenden Vermerk « stage prolongé jusqu´au . . . ». » Art. 8. Der erste Absatz des Artikels 149 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt: « Desweiteren müssen die Fahrräder, mit Ausnahme der Fahrräder mit Hilfsmotor, zwischen Einbruch der Nacht und Anbruch des Tages an ihrer Rückseite und, wenn möglich am Kotflügel. mit einem reflektierenden Streifen von gelber Farbe versehen sein, der eine Höhe von 10 cm und eine Breite von 3 cm hat. » Art. 9.

Artikel 176des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 wird durch einen letzten Absatz mit folgendem Text ergänzt: « Die Vorschriften der Artikel 5, 6 und 7 des gegenwärtigen Reglementes beziehen sich nicht auf Personen, deren Führerschein der Klassen A1 und B oder einer dieser Klassen vor dem

  1. Januar 1973 ausgestellt wurde. » Art.
  2. Unser Verkehrsminister, Unser Finanzminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten Unser Innenminister, Unser Aussenminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht und Unser Justizminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglement betraut, das einen Monat nach seiner Veröffentlichung im Memorial in Kraft tritt. Château de Berg, den
  3. Oktober 1972 Jean Der Verkehrsminister, Marcel Mart Der Finanzminister, Pierre Werner Der Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Jean-Pierre Buchler Der Minister der Justiz, des Inneren und der Oeffentlichen Macht, Eugène Schaus Der Aussenminister, Gaston Thorn 1518 Règlement ministériel du 3 novembre 1972 relatif au régime des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 12 septembre 1972 modifiant le régime d´accise du tabac. Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 12 septembre 1972 modifiant le régime d´accise du tabac est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 3 novembre 1972 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté royal belge du 12 septembre 1972, modifiant le régime d´accise du tabac  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié par la loi du 2 juillet 1969; Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51; Vu l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise du tabac; Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise du tabac, le droit d´accise applicable aux cigarettes est provisoirement perçu aux taux suivants: 1° 55,5 p. c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances; 2° en outre, 0,025 F ou 0,045 F la pièce, selon que le prix de vente au détail ne dépasse pas ou dépasse 0,84 F la pièce. Le droit d´accise ne peut toutefois être inférieur à 0,38 F la pièce. Art.
  4. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre
  5. Art.
  6. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 septembre
  7. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, A. VLERICK 1519 Règlement ministériel du 3 novembre 1972 relatif au régime des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 13 septembre 1972 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs. Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 13 septembre 1972 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 3 novembre 1972 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 13 septembre 1972, modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 2 juillet 1969, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 5, 1°; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58 § 1er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu les arrêtés royaux des 17 décembre 1970 et 12 septembre 1972 modifiant le régime d´accise du tabac; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit réglement, modifié notamment par les arrêtés ministériels des 18 décembre 1970, 22 mars 1961, 27 août 1971, 3 mai 1972 et 27 juin 1972; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 27 juin 1972, la barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème suivant: 1520 C.  Cigarettes Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Droit d´accise spécifique (F) Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Droit d´accise spécifique (F)       1 2 3 1 2 3 15,540 16,095 16,650 17,760 19,425 22,200 24,975 27,750 33,300 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 8,880 9,435 9,990 10,267 10,545 10,822 11,100 11,377 11,655 12,210 12,765 13,320 13,875 14,430 24,975 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 16,650 17,760 18,870 19,980 21,090 22,200 2,350 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 Par emballage de 10 cigarettes 8, 10,  10,50 11,  Par emballage de 20 cigarettes (suite) 4,440 5,550 5,827 6,105 0,250 0,450 0,450 0,450 4,440 4,995 5,272 5,550 8,325 0,300 0,300 0,300 0,300 0,540 Par emballage de 12 cigarettes 8,  9,  9,50 10,  15,  Par emballage de 20 cigarettes 14,  15,  16,  16,50 17,  17,50 18,  18,50 19,  19,50 20,  20,50 21, 21,50 22,  22,50 23,  24,  25,  26,  27,  7,770 8,325 8,880 9,157 9,435 9,712 9,990 10,267 10,545 10,822 11,100 11,377 11,655 11,932 12,210 12,487 12,765 13,320 13,875 14,430 14,985 0,500 0,500 0,500 0,500 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 28,  29,  30,  32,  35,  40, 45,  50,  illimité Par emballage de 25 cigarettes 16,  17, 18,  18,50 19,  19,50 20,  20,50 21,  22,  23,  24,  25,  26,  45,  Par emballage de 50 cigarettes 30,  32,  34,  36,  38,  40,  1521 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Droit d´accise spécifique (F) Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Droit d´accise spécifique (F)       1 2 3 1 2 3 33,300 35,520 37,740 39,960 42,180 44,400 49,950 55,500 4,700 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 4,500 4,500 Par emballage de 50 cigarettes 45,  50,  55,  60,  100,  125,  illimité Par emballage de 100 cigarettes 24,975 27,750 30,525 33,300 55,500 69,375 83,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 60,  64,  68,  72,  76,  80,  90,  100,  Art.
  8. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre
  9. Bruxelles, le 13 septembre
  10. Le Ministre des Finances, A. VLERICK Règlement grand-ducal du 9 novembre 1972 interdisant temporairement l´exercice de la pêche dans le lac de barrage de la Haute-Sûre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 36 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La pêche est interdite dans le lac de barrage de la Haute-Sûre à partir du 17 novembre 1972 au 30 novembre
  11. Art.
  12. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent réglement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur, Emile Krieps Palais de Luxembourg, le 9 novembre 1972 Jean 1522 Loi du 15 novembre 1972 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin
  13. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 octobre 1972 et celle du Conseil d´Etat du 26 octobre 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les articles 14, 19, 30, 36, 37 et 38 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967, sont modifiés et complétés comme suit:

(1)L´article 14 est complété par la disposition suivante qui en forme l´alinéa final: Les dispositions de l´article 32, paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sont applicables aux dérogations qui précèdent se rapportant aux articles 7 et 8 de la loi du 22 juin 1963 précitée.
(2)L´article 19 est remplacé comme suit:
(1)Le corps des officiers de carrière et volontaires de l´armée proprement dite comprend au maximum trente officiers dont un médecin et un médecin-dentiste. Ces deux derniers officiers pourront obtenir un grade qui ne pourra pas dépasser celui de major. Les grades des autres officiers sont ceux énoncés à l´article 18, sub 3 et 4, sans qu´il puisse y avoir plus d´un lieutenant-colonel, six majors et douze capitaines. Les officiers sont nommés et promus par le Grand-Duc.
(2)Le corps des sous-officiers de carrière et volontaires de l´armée proprement dite comprend au maximum cent sous-officiers des grades de sergent à adjudant-major, sans qu´il puisse y avoir plus de deux adjudants-majors, dix-huit adjudants-chefs et vingt-deux adjudants. Les sous-officiers sont nommés et promus par le Ministre de la Force Publique.
(3)La musique militaire comprend un officier, qui ne pourra obtenir un grade supérieur à celui de capitaine, et au maximum soixante sous-officiers de carrière et volontaires des grades de sergent à adjudant-major, sans qu´il puisse y avoir plus d´un adjudant-major, onze adjudants-chefs et quatorze adjudants.
(4)En cas de vacance dans un grade, les effectifs prévus sub
(1),
(2)et
(3)ci-dessus pour les grades inférieurs peuvent être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances. Les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des officiers et sous-officiers de carrière et volontaires seront fixées par règlement grand-ducal. Celui-ci pourra régler d´une façon spéciale l´avancement des officiers et sous-officiers détachés au sens de l´article 36, sub
(1)de la présente loi.
(5)Le grade est distinct de l´emploi. Les officiers sont affectés aux emplois et désaffectés par le Grand-Duc. Les sous-officiers sont affectés aux emplois et désaffectés par le Ministre de la Force Publique.
(6)Le personnel civil de l´armée comprend:
  1. a)dans la carrière de l´artisan-fonctionnaire, des artisans et des magasiniers qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à cette carrière;
  2. b)des employés;
  3. c)des ouvriers et magasiniers. Les effectifs du personnel visé sub a),
  4. b)et
  5. c)ci-dessus sont fixés, suivant les besoins du service, par règlement grand-ducal, sans qu´il puisse y avoir au total plus de cent unités. 1523 Le cadre des fonctionnaires prévu sub
  6. a)ci-dessus comprend les différentes fonctions de la carrière de l´artisan. Le nombre des emplois de ces fonctions est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages prévus à l´article 17, section Il, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 4 août 1970. L´admission, la nomination et l´avancement du personnel visé sub
  7. a)ci-dessus sont régis par le règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat tel que ce règlement sera éventuellement modifié ou complété dans la suite. Les devoirs du personnel visé au présent paragraphe seront déterminés, en considération de sa situation spéciale à l´armée, par règlement grand-ducal. Ce règlement pourra étendre audit personnel tout ou partie des dispositions du statut disciplinaire de l´armée.
(3)A l´article 30, paragraphe
(1), entre l´alinéa premier et l´alinéa final est intercalé un alinéa deux ayant la teneur suivante: Les dispositions de l´article 32, paragraphe 1er, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sont applicables à l´alinéa qui précède.
(4)L´article 36 est modifié comme suit: Au paragraphe
(2)(
  1. a)l´alinéa 1er est remplacé comme suit: Les officiers et sous-officiers détachés conformément au paragraphe 1er ci-dessus resteront dans le cadre de l´armée à des emplois hors cadre, avec conservation de leur traitement et de leur grade ou du titre de leur grade. Jusqu´à leur mise à la retraite et au plus tard jusqu´à l´âge de cinquante-cinq ans, ils pourront obtenir les promotions qui sont accordées à leurs collègues dans le cadre, de rang égal ou immédiatement inférieur, sauf celle au grade de lieutenant-colonel. (
  2. b)L´alinéa 2 est complété comme suit: Il sera alloué en outre à ceux des intéressés qui n´auront pas bénéficié d´une indemnité d´habillement ou de première mise au moment de leur détachement une indemnité d´équipement d´un montant de douze mille francs. (
  3. c)La disposition suivante en formera l´alinéa final: Les officiers et sous-officiers qui n´ont pas été choisis conformément aux deux premiers alinéas du paragraphe 1 ci-dessus bénéficieront d´un pécule de reconversion dont le montant annuel correspond à neuf points indiciaires, la valeur d´un point étant égale à celle du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Ce pécule est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu le détachement et cesse d´être dû au moment de la mise à la retraite et au plus tard sept années à partir du détachement. Il n´est pas dû aux officiers et aux sous-officiers qui, admis dans une carrière civile auprès de l´Etat ou détachés à un organisme international, bénéficient d´un traitement ou d´une rémunération supérieurs au traitement conservé conformément au premier alinéa du présent paragraphe. Le paragraphe
(4)est suivi d´un paragraphe
(5)nouveau qui a la teneur suivante:
(5)Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 3 du présent article, l´officier supérieur, détaché à l´inspection générale des finances pour y remplir les fonctions d´inspecteur des finances, pourra être nommé inspecteur des finances hors cadre. A cet effet, il est dispensé, pour autant que de besoin, des conditions de nomination prévues à l´article 10 de la loi du 10 mars 1969 portant institution d´une inspection générale des finances, à condition toutefois qu´il ait suivi avec succès les cours préparant aux fonctions d´inspecteur des finances de l´armée et qu´il ait exercé ces fonctions pendant trois années au moins à l´armée luxembourgeoise. Les paragraphes
(5),
(6)et
(7)(anciens) deviennent les paragraphes
(6),
(7)et
(8)(nouveaux). 1524 Au paragraphe
(8)l´alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes: L´officier volontaire ayant quitté l´armée depuis le 1er juillet 1967 et qui a été réintégré dans son ancienne carrière auprès de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, avancera hors cadre. A cet effet, il sera rangé dans le tableau de classement de l´Office des assurances sociales comme candidat ayant obtenu sa première nomination dans la carrière le 1er mai 1957. Pour l´octroi des biennales et pour l´avancement en traitement il sera tenu compte de la période d´occupation passée auprès de cet Etablissement avant l´engagement dans l´armée. L´emploi hors cadre comptera pour la fixation du nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire administratif.
(5)A l´article 37, l´alinéa 3 est remplacé comme suit: Les pensions accordées dans les conditions de cet article seront diminuées, jusqu´à l´âge de cinquantecinq ans accomplis du bénéficiaire, dans la mesure où le total de la pension et des revenus d´une activité postérieure à la mise à la retraite dépassera le traitement maximum attaché aux grades respectifs de lieutenant-colonel et d´adjudant-major, augmenté des émoluments accessoires qui sont comptés pour la valeur de vingt-cinq points indiciaires.
(6)L´article 38 est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 38.
(1)Le personnel civil de l´armée, en surnombre, sera soit intégré soit détaché à d´autres administrations ou détaché à des organismes internationaux à désigner par règlement grand-ducal. Il conservera son traitement, son indemnité ou son salaire touché à l´armée, y compris, le cas échéant, son droit aux augmentations périodiques et aux avancements en traitement. Le personnel civil détaché fera le service dans les mêmes conditions que le personnel des administrations auxquelles il sera détaché, avec les mêmes droits et devoirs et sous le même régime disciplinaire.
(2)La rémunération versée par l´Etat au personnel civil détaché à un organisme international et qui y touche une rémunération du chef du nouvel emploi est diminuée à concurrence de cette dernière rémunération.
(3)Le personnel civil visé au paragraphe
(1), alinéa 1er ci-dessus, ne pourra plus être réintégré à l´armée. Néanmoins il pourra être transféré d´une administration ou d´un organisme international à une autre administration ou un autre organisme international.
(4)Les artisans et les magasiniers appartenant en raison de leurs études et examens à la carrière de l´artisan, visés au paragraphe
(1)ci-dessus, pourront, par dépassement des effectifs fonctionnaires prévus à l´article 19
(6)de la présente loi et dans les conditions y prévues, obtenir hors cadre une nomination au grade de début de la carrière de l´artisan, ainsi que les promotions qui sont accordées à leurs collègues dans le cadre de l´armée, de rang égal ou immédiatement inférieur. Cette disposition ne s´applique pas à ceux qui sont intégrés comme fonctionnaires à une autre administration. Art. II.
(1)Le traitement de base des fonctionnaires et employés publics, anciens volontaires des contingents luxembourgeois des forces des nations unies, est majoré d´un supplément de traitement égal à la valeur de la dernière augmentation biennale d´échelon prévue ou fixée par référence pour leur grade aux tableaux indiciaires de l´annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Les fonctionnaires et employés publics mis à la retraite bénéficient par application de la disposition qui précède d´une réévaluation du traitement ayant servi à la fixation de leur pension.
(2)Les Luxembourgeois qui se sont volontairement mis à la disposition des forces des nations unies et qui de ce fait se sont trouvés dans l´impossibilité d´être affiliés à un régime de pension luxembourgeois, peuvent demander que les périodes durant lesquelles ils se sont trouvés dans cette impossibilité soient prises en considération comme périodes d´assurance normales sous le premier régime de pension auquel ils étaient affiliés dans la suite. 1525 Sera compris dans ces périodes le temps durant lequel les personnes visées ont été passagèrement dans l´impossibilité de travailler après la fin de leur service volontaire par suite de blessures ou de maladies causées par faits de guerre. Les demandes visées à l´alinéa qui précède sont à introduire auprès de l´organisme de pension compétent dans le délai de deux ans à dater de l´entrée en vigueur de la présente loi. Les charges résultant des dispositions qui précèdent seront couvertes au moment de la constatation des périodes computables par un rappel de cotisations à supporter par l´Etat. Ces cotisations seront calculées au taux de dix pour cent des rémunérations établies conformément à l´article 17 de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant. Les cotisations sont productives d´intérêts composés de quatre pour cent l´an à partir de l´expiration de l´année en cours de laquelle les périodes ci-dessus ont pris fin. Art. III. Les effectifs de promotion prévus aux paragraphes
(1)et
(2)de l´article 19, à l´exception du lieutenant-colonel, peuvent être dépassés de trente pour cent en faveur des militaires en service à la date du 30 juin 1967. Les effectifs des grades de lieutenant et lieutenant en premier et de sergent à sergentchef sont réduits en conséquence. En dehors des nombres entiers, les fractions comptent pour une unité. Par la suite, les effectifs résultant de l´application des deux alinéas qui précèdent seront réduits progressivement, à partir du premier janvier 1977, par la suppression d´une unité sur deux vacances. Art. IV. Par dérogation à l´article 19, paragraphe
(1), alinéa 1er, le nombre des officiers de carrière et volontaires de l´armée proprement dite, y compris un médecin et un médecin-dentiste, est porté temporairement à trente-trois. Ce nombre est ramené à trente à la suite des prochaines vacances de poste. Art. V. L´officier ou le sous-officier maintenu à l´armée proprement dite, qui peut invoquer l´article 22 de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur des personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant et qui, bien qu´ayant présenté la demande prévue à l´article 25 de la même loi avant le 1er décembre 1967, n´avait pas obtenu une décision à cette même date, peut obtenir une pension correspondant aux cinquante soixantièmes de son dernier traitement, à condition de demander sa mise à la retraite dans les trois mois à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi. Dispositions transitoires Art. VI.
(1)Les artisans et les magasiniers appartenant, en raison de leurs études et examens, à la carrière de l´artisan, visés aux articles 19
(6)et 38
(4)ci-dessus, qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, ont à leur actif plus de trois années de service depuis leur engagement à l´armée, passées sous le régime du contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat, pourront être nommés aux fonctions d´artisan et de premier artisan. A cet effet ils sont dispensés de l´examen-concours pour l´admission au stage, du stageet de l´examen d´admission définitive.
(2)Les artisans de l´armée qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, ne comptent pa encore trois années de service depuis leur engagement sous le régime du contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat, pourront être admis au stage à la fonction d´artisan. A cet effet ils sont dispensés du concours d´admission au stage; ils bénéficient en outre, pour le temps de stage, d´une bonification égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l´armée.
(3)Pour les artisans- et magasiniers-fonctionnaires, en service à l´armée ou détachés, ainsi que pour les artisans et magasiniers visés sub
(1)ci-dessus, qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, ont à leur actif plus de sept années de service à partir de leur engagement à l´armée, la nomination aux fonctions d´artisan principal et de premier artisan principal est subordonnée à la réussite à un examen de promotion à programme réduit, dont il ne sera organisé qu´une seule session. 1526
(4)Un règlement grand-ducal déterminera les matières et les modalités de l´examen de promotion à programme réduit, visé sub
(3). Ce même règlement fixera les critères en vue de l´établissement du rang d´avancement du personnel tombant sous l´application des dispositions prévues sub
(1)ou
(3)ci-dessus.
(5)Les artisans principaux en service à l´armée ou détachés, ayant acquis un rang d´avancement en application des dispositions du règlement grand-ducal du 19 juin 1964 concernant les artisans et ouvriers civils de l´armée, conservent ce rang en vue de leur avancement ultérieur. Art. VII. La dénomination « Force Armée » est remplacée dans les textes législatifs et réglementaires, actuellement en vigueur, par la dénomination « Force Publique », laquelle sera seule employée à partir de la mise en vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Palais de Luxembourg, le 15 novembre 1972 Jean Doc. parl. N° 1565, sess. ord. 1971-1972 Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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