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Règlement grand-ducal du 26 octobre 1972 portant institution et organisation des conseils de classe dans les lycées . . . . . . . . . . . . . . . . .

1527 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 69 24 novembre 1972 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 26 octobre 1972 portant institution et organisation des conseils de classe dans les lycées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1528 Règlement ministériel du 30 octobre 1972 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des examens d´admission au stage, de fin de stage et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan de la Maison de Santé d´Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1529 Règlement ministériel du 30 octobre 1972 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des examens d´admission au stage, de fin de stage et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan au Sanatorium de Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1530 Règlement ministériel du 31 octobre 1972 concernant l´examen d´admission des candidats à la profession d´assistant technique médical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1531 Règlement grand-ducal du 7 novembre 1972 concernant la promotion des élèves dans les lycées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1533 Règlement grand-ducal du 9 novembre 1972 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle des aliments des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1537 Règlement ministériel du 13 novembre 1972 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1538 Règlement grand-ducal du 15 novembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juillet 1972 modifié par le règlement grand-ducal du 14 septembre 1972 concernant l´application du règlement (CEE) n° 120/67 du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1972/1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1539 Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits.  Adaptation des taxes et rémunérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1540 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1541 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1542 1528 Règlement grand-ducal du 26 octobre 1972 portant institution et organisation des conseils de classe dans les lycées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, Titre VI: De l´enseignement secondaire, notamment l´article 60; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué pour chaque classe d´un lycée un conseil de classe se composant du directeur et de tous les titulaires des cours qui figurent aux programmes de la classe. Les élèves placés sous la responsabilité d´un même régent constituent une classe au sens du présent règlement. Le conseil de classe pourra s´adjoindre avec voix consultative la personne chargée du service de psychologie et d´orientation scolaires de l´établissement. Art. 2. Le conseil de classe a notamment les attributions suivantes:

  1. a)Il délibère sur l´application et les progrès des élèves ainsi que sur les mesures appropriées à prendre en cas de besoin.
  2. b)Il décide, à la fin de l´année scolaire, de la promotion des élèves selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal.
  3. c)Il siège en matière disciplinaire selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal. Art. 3. Le conseil de classe est présidé par le directeur ou son délégué. Art. 4. Le président convoque le conseil de classe à la fin de chaque trimestre et toutes les fois qu´il le juge opportun. Le conseil de classe doit être convoqué chaque fois que le régent ou au moins trois de ses membres ayant voix délibérative en font la demande. Art. 5. Deux ou plusieurs conseils de classe peuvent se réunir en séance commune pour délibérer sur des questions d´un intérêt commun. Art. 6. Le conseil de classe doit être convoqué au moins vingt-quatre heures avant la réunion, avec indication de l´ordre du jour. Art. 7. L´assistance aux réunions du conseil de classe est obligatoire. Le conseil de classe ou son président peut décider de remplacer un titulaire absent pour cause de force majeure par le titulaire chargé d´enseigner la même branche dans une autre classe de la même année d´études ou dans une classe immédiatement supérieure. Art. 8. Le conseil de classe prend ses décisions à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le vote plural et le vote par procuration ne sont pas admis. Les décisions concernant un élève sont prises par le directeur et les membres du conseil de classe dont l´élève suit les cours. Les titulaires dont l´élève ne suit par les cours, assistent à la réunion du conseil de classe avec voix consultative. Nul ne peut prendre part à un vote concernant un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. Les membres du conseil de classe ont l´obligation de garder le secret des délibérations. Art. 9. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 26 octobre 1972. Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Jean Dupong 1529 Règlement ministériel du 30 octobre 1972 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des examens d´admission au stage, de fin de stage et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan de la Maison de Santé d´Ettelbruck. Le Ministre de la Santé Publique, Vu l´article 10 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; Arrête: Art. 1er. Les examens prévus aux articles 2, 4 et 7 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 précité portent sur les matières suivantes: 1. Concours d´admission au stage 40 pts  Langue française: dictée  Langue allemande: reproduction 40 pts  Arithmétique: les quatre opérations fondamentales, fractions ordinaires et décimales, calcul des surfaces et des volumes simples (Programme de fin d´études primaires) 50 pts  Technologie professionnelle: notions élémentaires de la technologie professionnelle se rapportant au métier du candidat (Programme du Centre d´Enseignement Professionnel de l´Etat à Luxembourg) 100 pts 150 pts  Pratique professionnelle: exécution d´un travail se rapportant au métier du candidat Total 380 pts 2. Examen d´admission définitive 40 pts  Langue française: dictée  Langue allemande: rédaction d´un rapport de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 pts 30 pts  Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat 100 pts  Technologie professionnelle: connaissances élargies dans la spécialité du candidat  Pratique professionnelle: exécution soignée d´un travail se rapportant au métier du candidat 150 pts Total 360 pts 3. Examen de promotion  Langues française et allemande: (30+30) rapports de service en français et en allemand se rapportant à la spécialité du candidat 60 pts  Notions de droit public: éléments des programmes d´études établis pour l´enseignement professionnel 30 pts  Mesures préventives contre les accidents: éléments principaux des prescriptions à la prévention des accidents. Questions se rapportant au métier du candidat 60 pts 100 pts  Technologie professionnelle: connaissances approfondies dans la spécialité du candidat  Pratique professionnelle: organisation et exécution du travail se rapportant au métier 150 pts du candidat Total 400 pts Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 octobre 1972 Le Ministre de la Santé Publique, Camille Ney 1530 Règlement ministériel du 30 octobre 1972 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des examens d´admission au stage, de fin de stage et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan du Sanatorium de Vianden. Le Ministre de la Santé Publique, Vu l´article 10 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; Arrête : Art. 1er. Les examens prévus aux articles 2, 4 et 7 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 précité portent sur les matières suivantes: 1. Concours d´admission au stage 40 pts  Langue française: dictée  Langue allemande: reproduction 40 pts  Arithmétique: les quatre opérations fondamentales, fractions ordinaires et décimales, calcul des surfaces et des volumes simples (Programme de fin d´études primaires) 50 pts  Technologie professionnelle: notions élémentaires de la technologie professionnelle se rapportant au métier du candidat (Programme du Centre d´Enseignement Professionnel de l´Etat à Luxembourg) 100 pts 150 pts  Pratique professionnelle: exécution d´un travail se rapportant au métier du candidat Total 380 pts 2. Examen d´admission définitive 40 pts  Langue française: dictée 40 pts  Langue allemande: rédaction d´un rapport de service 30 pts  Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat 100 pts  Technologie professionnelle: connaissances élargies dans la spécialité du candidat  Pratique professionnelle: exécution soignée d´un travail se rapportant au métier du candidat 150 pts Total 360 pts 3. Examen de promotion  Langues française et allemande: (30+30) rapports de service en français et en allemand se rapportant à la spécialité du candidat 60 pts  Notions de droit public: éléments des programmes d´études établis pour l´enseignement professionnel 30 pts  Mesures préventives contre les accidents: éléments principaux des prescriptions à la prévention des accidents. Questions se rapportant au métier du candidat 60 pts 100 pts  Technologie professionnelle: connaissances approfondies dans la spécialité du candidat  Pratique professionnelle: organisation et exécution du travail se rapportant au métier du candidat 150 pts Total 400 pts Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg le 30 octobre 1972 Le Ministre de la Santé Publique Camille Ney 1531 Règlement ministériel du 31 octobre 1972 concernant l´examen d´admission des candidats à la profession d´assistant technique médical. Le Ministre de la Santé Publique, Vu l´article 4 du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 portant exécution des articles 1. et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assistant technique médical; Arrête: Art. 1. L´examen d´admission aux études d´assistant technique médical en radiologie des candidats qui ne sont pas détenteurs du diplôme d´Etat d´infirmier et qui ont accompli avec succès une formation générale de onze années d´études a lieu une fois par an avant le début du cycle d´études. Art. 2. Pour être admis à l´examen, le candidat présentera une demande à laquelle il joindra: 1) une copie des certificats et des diplômes éventuels attestant l´accomplissement des études de base prévues à l´art. 1., ainsi que les bulletins de la dernière année d´études; 2) un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois; 3) un certificat de moralité et d´honorabilité délivré par le directeur du dernier établissement scolaire fréquenté par le candidat; 4) les certificats médicaux et les certificats de vaccination mentionnés à l´art. 3 sous
  4. d)
  5. e)
  6. f)et
  7. g)du règlement grand-ducal du 20 juin 1969 portant exécution des articles 1. et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier. Art. 3. L´examen d´admission a lieu devant un jury de cinq membres composé de:  un professeur de langues  un professeur de sciences physiques et mathématiques  un professeur de sciences naturelles  un médecin-fonctionnaire  un médecin-spécialiste en électro-radiologie Il est nommé en outre cinq membres suppléants. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement. Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. Le jury fixe les matières ainsi que le jour d´ouverture de la session; il désigne les dates et lieux des différentes épreuves et en informera les candidats. Les décisions du jury sont sans appel. Art. 4. L´examen comporte des épreuves écrites et orales. Les épreuves sont les suivantes: A. Branches scientifiques: Notions élémentaires de 1) matématiques 2) physique 3) chimie 4) biologie humaine B. Branches linguistiques: 1) rédaction allemande 2) dictée française 1532 La langue véhiculaire des branches sous A est soit le français, soit l´allemand. Le candidat en indiquera le choix dans sa demande. Chaque épreuve est cotée de 0 à 60 points. L´examen oral peut porter sur l´ensemble des branches prévues au programme de l´examen écrit. Chaque épreuve orale est cotée de la même façon que les épreuves de l´examen écrit. Dans l´établissement de la note définitive d´une branche déterminée, les résultats scolaires de la dernière année sont pris en considération à raison d´un tiers. Art. 5. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu:
  8. a)dans le groupe des branches scientifiques  une note de 30 points au moins dans chacune des branches de ce groupe  une seule note inférieure à 30 points si la note moyenne de l´ensemble des branches de ce groupe est supérieure à 36 points
  9. b)dans le groupe des branches linguistiques  une note de 30 points au moins dans chacune des branches du groupe Est ajourné le candidat qui a obtenu soit:
  10. a)dans le groupe des branches scientifiques  une note inférieure à 30 points, si la note moyenne de l´ensemble des branches de ce groupe est inférieure à 36 points  deux notes inférieures à 30 points, si la note moyenne de l´ensemble des branches de ce groupe est de 36 points au moins
  11. b)dans le groupe des branches linguistiques  une seule note inférieure à 30 points Les examens d´ajournement auront lieu un mois après l´examen de la session ordinaire. Est rejeté le candidat qui a obtenu soit:  deux ou plus de deux notes inférieures à 30 points dans les branches scientifiques, si la note moyenne de l´ensemble des branches de ce groupe est inférieure à 36 points  trois ou plus de trois notes inférieures à 30 points dans les branches scientifiques, si la note moyenne de l´ensemble des branches de ce groupe est supérieure à 36 points  deux notes inférieures à 30 points dans les branches linguistiques  trois ou plus de trois notes inférieures à 30 points dans les branches scientifiques et dans les branches linguistiques prises dans leur ensemble. Le candidat rejeté pourra se présenter à une nouvelle session ordinaire d´examen. Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter à l´examen. Art. 6. Un procès-verbal sur les différentes parties de l´examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. Il est déposé au Ministère de la Santé Publique dans le mois qui suit la délibération du jury. Une liste des candidats reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procès-verbal Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par les candidats dans les différentes épreuves. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 octobre 1972 Le Ministre de la Santé Publique, Camille Ney 1533 Règlement grand-ducal du 7 novembre 1972 concernant la promotion des élèves dans les lycées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, Titre VI: De l´enseignement secondaire, notamment les articles 45 et 60; Vu le règlement grand-ducal du 26 octobre 1972 portant institution et organisation des conseils de classe dans les lycées, notamment l´article 2; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons Art. 1er. A la fin du premier et du deuxième trimestre, le conseil de classe se réunit pour délibérer sur la situation générale de la classe ainsi que sur l´application et les progrès des élèves. Les délibérations portent en particulier sur les élèves dont l´avancement paraît douteux. Le conseil de classe arrête les observations et les recommandations qu´il y a lieu d´adresser aux parents ou aux tuteurs des élèves. Art. 2. Sauf pour les élèves des classes de cinquième et de première, le conseil de classe décide, à la fin de l´année scolaire, de la promotion des élèves. Art. 3. Le conseil de classe, dans ses décisions, s´inspirera des considérations suivantes:
  12. a)L´élève possède-t-il suffisamment la matière enseignée pendant l´année écoulée et est-il suffisamment préparé dans toutes les branches pour pouvoir suivre avec succès les cours de la classe suivante?
  13. b)Si tel n´est pas le cas, l´élève se trouve-t-il dans la possibilité de suppléer, pendant les vacances, à l´insuffisance de ses connaissances? Dans l´affirmative, le conseil de classe prononce l´ajournement. Art. 4. Pour les élèves de la classe d´orientation, les décisions de promotion se fondent sur les résultats du deuxième et du troisième trimestre. Les résultats du deuxième trimestre interviennent pour 1/3, ceux du troisième trimestre pour 2/3 dans le calcul des notes finales. Pour les élèves des autres classes, les décisions de promotion se fondent sur les résultats des trois trimestres de l´année scolaire. Les résultats du premier trimestre interviennent pour 1/6, ceux du deuxième trimestre pour 2/6 et ceux du troisième trimestre pour 3/6 dans le calcul des notes finales. Art. 5. Pour ses décisions, le conseil de classe applique le tableau des indices de promotion repris à l´annexe I du présent règlement ainsi que les critères suivants:
  14. a)Sont promus dans la classe suivante des mêmes enseignement, section et option, les élèves qui ont obtenu une note finale suffisante dans chaque branche de promotion.
  15. b)Sont retenus les élèves qui ont obtenu des notes finales insuffisantes dans les branches dont la somme des indices de promotion est égale ou supérieure au nombre 7, ainsi que les élèves dont le total des notes finales est inférieur à la moitié du maximum des points.
  16. c)Sont ajournés dans les branches où les notes finales sont insuffisantes, les élèves qui ont obtenu une ou plusieurs notes finales insuffisantes sans tomber sous l´une ou l´autre des conditions déterminant le refus de promotion.
  17. d)Sont ajournés également, sans préjudice des dispositions de l´alinéa
  18. c)du présent article, les élèves qui ont obtenu au troisième trimestre des notes gravement insuffisantes (notes 5 ou 6) dans une ou plusieurs branches, bien que les notes finales de ces branches soient suffisantes. 1534
  19. e)En présence de deux notes finales insuffisantes comprises entre 28 et 30 points dans des branches dont la somme des indices de promotion est égale aux nombres 7 ou 8, le conseil de classe peut décider, par dérogation aux dispositions de l´alinéa
  20. b)du présent article, d´ajourner dans ces deux branches l´élève de la division supérieure qui a obtenu des notes finales égales ou supérieures à 45 points dans d´autres branches dont la somme des indices de promotion atteint ou dépasse respectivement 7 et 8. Art. 6. Les élèves retenus pour la seconde fois dans la même classe ne peuvent la tripler. Le conseil de classe peut, à la majorité des deux tiers, refuser la faculté de doubler la classe aux élèves dont le total des notes finales est inférieur à la moitié du maximum des points. La décision est communiquée aux parents ou aux tuteurs des élèves, ensemble avec une note explicative concernant la portée de la mesure prise et un avis de réorientation. Art. 7. Les élèves ajournés sont examinés à l´établissement où les ajournements ont été prononcés. Art. 8. Les élèves de l´enseignement classique ajournés ou retenus à cause d´une insuffisance en latin et qui, sans cette insuffisance, auraient été soit promus dans la classe suivante soit ajournés, peuvent se présenter aux épreuves d´ajournement des sections et options correspondantes de l´enseignement moderne. Ils y sont examinés en anglais ainsi que dans les branches où ils n´ont pas obtenu une note finale suffisante. Les élèves de la section latin-langues visés à l´alinéa qui précède doivent se soumettre en outre à une épreuve d´admission en 4e langue vivante. Les élèves de la classe de deuxième, section latin-sciences, option sciences économiques, doivent se soumettre en outre à une épreuve supplémentaire en « informatique de gestion » pour être admis en classe de première, section langues vivantes-sciences, option sciences économiques. Art. 9. Les élèves de l´enseignement classique promus dans la classe suivante sont admis dans la classe correspondante de l´enseignement moderne moyennant une épreuve supplémentaire en anglais. Les élèves de la section latin-langues visés à l´alinéa qui précède doivent se soumettre en outre à une épreuve d´admission en 4e langue vivante. Art. 10. Les élèves de l´enseignement moderne promus dans la classe suivante sont admis dans la classe correspondante de l´enseignement classique moyennant une épreuve d´admission en latin. Art. 11. Les élèves de la division supérieure promus dans la classe suivante peuvent changer de section ou d´option du même enseignement, classique ou moderne, moyennant des épreuves d´admission dans les branches fixées aux tableaux repris à l´annexe Il du présent règlement. Les élèves ajournés qui voudront changer de section, subiront en outre, les épreuves d´ajournement. Le programme sur lequel porteront ces épreuves d´ajournement sera celui des épreuves d´ajournement de la section ou de l´option où ils désirent entrer. Art. 12. Les épreuves visées aux articles 8, 9, 10 et 11 du présent règlement ont lieu en septembre lors des épreuves d´ajournement, selon un horaire fixé par le directeur. Toutefois, dans des cas exceptionnels dûment motivés, le directeur peut autoriser un élève à subir ces épreuves à une autre date, antérieure au 1er novembre. Art. 13. Le conseil de classe prend les décisions de promotion à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. Les décisions de promotion sont sans recours. Art. 14. A l´issue des délibérations sur la promotion des élèves, le directeur désigne pour chaque classe et chaque branche une commission de trois membres chargée d´examiner les élèves ajournés. Au début de l´année scolaire suivante, les commissions procèdent aux épreuves d´ajournement, qui consistent en une composition écrite. L´horaire des épreuves d´ajournement est fixé par le directeur. 1535 Les membres de chaque commission apprécient séparément les copies des élèves ajournés. La moyenne des points donnés par les trois examinateurs exprime la note définitive de l´épreuve. Sont promus dans la classe suivante les élèves qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Sont retenus les élèves qui n´ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Art. 15. Les élèves visés aux articles 8, 9, 10 et 11 du présent règlement sont examinés dans chaque branche par un enseignant, pour autant que possible titulaire du cours pendant une des années scolaires écoulées. Pour être admis, les élèves doivent avoir obtenu une note suffisante dans chaque branche dans laquelle ils ont été examinés. Art. 16. Les dispositions contraires au présent règlement sont rapportées. Art. 17. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 novembre 1972 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong ANNEXE I Tableau des indices de promotion Branches: VII VI IV III II A B C D A B C D A B C D Français Allemand Luxembourgeois Anglais 4 eLangue vivante/Lat. 4 4 2 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 Philosophie Histoire Instruction civique 2 - 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 2 - 2 - 2 - 2 2 - Mathématiques I Mathématiques II Physique Chimie Biologie Géographie Sc. économiques Informatique de gestion 4 2 2 - 4 2 2 - 3 2 2 - 4 2 2 - 4 2 2 - 3 2 2 2 - 3 2 2 2 2 - 4 3 3 2 2 - 4 3 3 3 2 - 4 2 2 2 2 3 - 3 2 2 2 - 4 2 3 3 2 - 4 3 3 3 2 - 4 2 2 4 2 1536 ANNEXE II Tableaux des épreuves d´admission en vue d´un changement de section ou d´option Elèves promus en Epreuves à subir par les élèves qui désirent passer en IIIe A IIIe A IIIe B IIIe C IIIe D III e B III e C Mathématiques Mathématiques Biologie Sc. économiques Biologie Sc. économiques Latin ou 4e langue viv. Latin ou 4e langue viv. Mathématiques Latin ou 4e langue viv. Mathématiques Elèves promus en Sc. économiques Biologie Mathématiques Epreuves à subir par les élèves qui désirent passer en IIe A IIe A IIe B IIe C Mathématiques Physique Chimie Mathématiques Physique Chimie Biologie IIe B Biologie Ens. classique: Français Latin IIe C IIe D III e D Ens. moderne: Français Anglais 4e langue viv. Biologie Sc. économiques Biologie Sc. économiques Biologie Sc. économiques Mathématiques Mathématiques Physique Chimie IIe D Mathématiques Physique Chimie Biologie 1537 Elèves promus en Epreuves à subir par les élèves qui désirent passer en Ire A Ire A Ire B Ire C Ire D Ire B Ire C Mathématiques Physique Chimie Mathématiques Physique Chimie Biologie Géographie Français Anglais Allemand Latin ou 4e langue viv. Philosophie Français Anglais Allemand Latin ou 4e langue viv. Philosophie Français Anglais Allemand Latin ou 4e langue viv. Mathématiques Biologie Géographie Ire D Sc. économiques Ens. moderne: Inf. de gestion Philosophie Sc. économiques Ens. moderne: Inf. de gestion Philosophie Sc. économiques Mathématiques Ens. moderne: Inf. de gestion Mathématiques Physique Chimie Mathématiques Physique Chimie Biologie Géographie Règlement grand-ducal du 9 novembre 1972 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 9 août 1971 ; Vu l´avis de la Chambre de Commerce en date du 28 septembre 1972; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1538 Arrêtons: Les méthodes d´analyse pour le contrôle officiel des aliments des animaux applicables au Grand-Duché de Luxembourg sont celles prévues aux directives suivantes de la Commission des Communautés Européennes:  Première directive de la Commission (N° 71/250 CEE) du 15 juin 1971, portant fixation de méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (J.O. n° L 155);  Deuxième directive de la Commission (N° 71/393 CEE) du 18 novembre 1971, portant fixation de méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (J.O. n° L 279);  Troisième directive de la Commission (N° 72/199 CEE) du 27 avril 1972 portant fixation de méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (J.O. n° L 123). Art. 2. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 novembre 1972 Le Ministre de la Santé Publique, Jean Camille Ney Art. 1er . Règlement ministériel du 13 novembre 1972 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse. Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, modifié par règlement grand-ducal du 22 juin 1971; Sur le rapport du directeur de l´Inspection générale vétérinaire, et considérant qu´il y a urgence; Arrêtent: Art. 1er. La vaccination obligatoire de tous les bovins du pays contre la fièvre aphteuse aura lieu pendant la période du 27 novembre au 31 décembre 1972. Le Service de l´Inspection générale vétérinaire est chargé de l´organisation et de la surveillance des opérations de vaccination. Les honoraires dus aux vétérinaires agréés pour l´exécution de la vaccination antiaphteuse, sont fixés, par tête de bétail vaccinée, à dix francs à charge du détenteur de bétail et à cinq francs à charge de l´Etat. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´une amende de 501 à 10.000 francs. Les dispositions du livre 1er du code pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables à ces infractions. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 novembre 1972. Le Ministre de l´Agriculture, Camille Ney Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus 1539 Règlement grand-ducal du 15 novembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juillet 1972 modifié par le règlement grand-ducal du 14 septembre 1972, concernant l´application du règlement (CEE) n° 120/67 du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1972/73. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole; Vu le règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales; Vu le règlement (CEE) n° 1761/72 de la Commission du 11 août 1972 portant dérogation au règlement (CEE) n° 1492/71 en ce qui concerne le pourcentage de grains échaudés dans l´orge prise en charge par les organismes d´intervention pour la campagne 1972/73; Vu le règlement n° 1898/72 CEE de la Commission du 1er septembre 1972, portant dérogation au règlement n° 1492/71/CEE en ce qui concerne la qualité des céréales de la récolte 1972 acceptées à l´intervention; Vu le règlement grand-ducal du 26 juillet 1972 concernant l´application du règlement (CEE) n° 120/67 du Conseil des Communautés Européennes à la campagne céréalière 1972/73 modifié par le règlement grand-ducal du 14 septembre 1972; Vu l´arrêté ministériel du 31 juillet 1969 portant désignation de l´organisme d´intervention du GrandDuché de Luxembourg dans le secteur des céréales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de Notre Ministre de l´Economie Nationale, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 6 sub 2 dernier tiret du règlement grand-ducal du 26 juillet 1972 concernant l´application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1972/73 est modifié comme suit:  le pourcentage de grains échaudés d´orge ne dépasse pas 25%. Art. 2. A l´article 7 sub 3 il est ajouté le deuxième alinéa suivant: Pour l´orge dont le pourcentage de grains échaudés est supérieur à 15% et inférieur ou égal à 25%, il est appliqué une réfaction forfaitaire de cent francs par tonne. Art. 3. Notre Ministre de l´Agriculture, Notre Ministre de l´Economie Nationale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 novembre 1972 Le Ministre de l´Agriculture, Jean Camille Ney Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus 1540 REGLEMENT D´EXECUTION de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits.  Adaptation des taxes et rémunérations (La présente publication a lieu en exécution de l´article 31, alinéa 3 du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits, Mémorial A 1970, page 1186.) Conformément aux dispositions de l´art. 31 du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, le Conseil d´Administration du Bureau Benelux des Marques a procédé à l´adaption des taxes et rémunérations prévues au susdit règlement lors de sa réunion du 11 octobre 1972. Les nouveaux tarifs qui entreront en vigueur le 1er janvier 1973 sont les suivants: Article 3  paragraphe 3 Si dans le délai imparti, il n´est pas satisfait aux dispositions des articles visés au par. 1er , les documents reçus sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues, diminuées de 420 francs ou 30, florins, sont restituées sauf celles visées à l´article 28, par. 1er , lettre c, lorsque l´examen d´antériorités est commencé. Article 7  paragraphe 2 Si dans ce délai, la confirmation du maintien du dépôt n´est pas reçue, les taxes visées à l´article 28, par. 1er , lettres a ou b, sont restituées après déduction de F 420. ou f 30, . Article 12  paragraphe 2 Si la régularisation de la requête de renouvellement n´intervient pas dans le délai précité, le requérant est informé que l´enregistrement ne sera pas renouvelé et les taxes reçues, diminuées d´un montant de F 420. ou f 30, , lui seront restituées. Article 28  paragraphes 1, 2, 3 et 4 1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: a. dépôt d´une marque individuelle ou renouvellement de l´enregistrement de ce dépôt: 1. montant de base de F 1.862. ou f 133, ; 2. supplément de F 336. ou f 24, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; b. dépôt d´une marque collective ou renouvellement de l´enregistrement de ce dépôt: 1. montant de base de F 3.388. ou f 242,  ; 2. supplément de F 847. ou f 60,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; c. examen visé à l´article 6, B, ou à l´article 9, premier alinéa, de la loi uniforme: 1. montant de base de F 847. ou f 60,50; 2. supplément de F 84. ou f 6, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; 3. un supplément de F 168.  ou f 12, s´il s´agit d´une marque collective; d. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité visée à l´article 6, lettre D, de la loi uniforme: F 168. ou f 12,  par marque; e. enregistrement d´une cession ou transmission: F 336. ou f 24, ; si cet enregistrement concerne plusieurs marques: F 168. ou f 12, pour chaque marque suivante; f. enregistrement d´une licence ou sa radiation: F 336. ou f 24, ; 1541 si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: F 168. ou f 12, pour chaque marque suivante; g. enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse: F 168. ou f 12, ; si l´enregistrement concerne plusieurs marques appartenant au même titulaire: F 84. ou f 6, pour chaque marque suivante; h. enregistrement d´une limitation de la liste des produits, sauf lors du renouvellement de l´enregistrement: F 336. ou f 24, ; 2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: enregistrement d´une licence ou sa radiation: F 336. ou f 24, ; si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: F 168. ou f 12, pour chaque marque suivante. 3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant est fixé comme suit: a. renseignements visés à l´article 24, paragraphe 1er : F 252. ou f 18, augmenté de F 420. ou f 30, par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d´une heure; b. copies visées à l´article 24, par. 1er : F 17. ou f 1,20 par page; c. copies certifiées conformes visées à l´article 24, par. 1er : F 168. ou f 12,  ; d. documents de priorité visés à l´article 24, par. 2: F 168. ou f 12,  ; e. demandes d´enregistrement international ou de renouvellement de l´enregistrement international : F 588.  ou f 42, ; 4. La surtaxe due en vertu de l´article 12, par. 1er , est de F 168. ou f 12, . 5. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par règlement d´application. Article 29 Le prix du Recueil des Marques Benelux est de F 168. ou f 12, par fascicule. Le prix de l´abonnement annuel est de F 1.694. ou f 121, . Ces prix sont augmentés de F 17. ou f 1,20 par fascicule et de F 168. ou f 12, pour les abonnements fournis en dehors du territoire Benelux. Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d´application. Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  1542 Rectificatif N° 23 au fascicule Il du tarif voyageurs intérieur.  1.9.1972. Rectificatif N° 17 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.  1.9.1972. 6e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.9.1972. Nouvelle édition du tarif germano-luxembourgeois N° 9143 pour le transport de produits pétroliers Allemagne -Luxembourg.  1.10.1972. Nouvelle édition du tarif germano-luxembourgeois N° 9144 pour le transport d´argiles AllemagneLuxembourg.  1.10.1972. Nouvelle édition du tarif germano-luxembourgeois N° 9140 pour le transport de marchandises de groupage.  1.10.1972. Rectificatif N° 18 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.  1.10.1972. 3e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7404 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.10.1972. 2e supplément au Tarif Général Européen N° 9490 pour le transport de marchandises en wagon complet (TEW).  1.10.1972. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) D i e k i r c h .  Modification du règlement de circulation. En séance du 13 juillet 1972, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement, modifiant et complétant celui du 7 juin 1971. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 et 24 août 1972 et publié en due forme.  13 septembre 1972. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 12 juin 1972, le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 18 juillet 1968. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 19 et 23 août 1972 et publié en due forme.  13 septembre 1972. G a r n i c h .  Règlement de circulation. En séance du 12 avril 1972, le conseil communal de Garnich a édicté un nouveau règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 20 et 25 septembre 1972 et publié en due forme.  25 septembre 1972. G o e s d o r f .  Règlement de police concernant le stationnement des roulottes. En séance du 10 août 1972, le conseil communal de Gœsdorf a édicté un règlement de police concernant le stationnement des roulottes. Ledit règlement a été publié en due forme.  7 septembre 1972. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement de circulation. En séance du 3 juillet 1972, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 8 avril 1968. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 et 25 septembre 1972 et publié en due forme.  5 octobre 1972. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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