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Règlement grand-ducal du 15 novembre 1972 déterminant le statut des délégués à la protection de la jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1583 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 72 13 décembre 1972 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 15 novembre 1972 déterminant le statut des délégués à la protection de la jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 23 novembre 1972 portant adaptation de la loi du 10 août 1915 concernant le régime des sociétés commerciales telle qu´elle a été modifiée dans la suite, à la directive N° 68/151 du Conseil des Communautés Européennes du 9 mars 1968 . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 novembre 1972 modifiant l´article 1erdu règlement grandducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l´application de l´article 210 du code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels tel qu´il fut modifié par le règlement grand-ducal du 30 août 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 novembre 1972 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1erdu règlement grand-ducal du 10 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) du 25 février 1961  Modification de la lettre de voiture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1583 1586 1595 1596 1597 1598 Règlement grand-ducal du 15 novembre 1972 déterminant le statut des délégués à la protection de la jeunesse. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 27 de la loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les fonctions de délégué à la protection de la jeunesse sont exercées soit à titre permanent, soit à titre bénévole. Art. 2. Tout candidat à la fonction de délégué permanent à la protection de la jeunesse doit, pour être nommé définitivement

  1. a)être Luxembourgeois
  2. b)être de conduite irréprochable 1584
  3. c)être d´une bonne constitution physique et être exempt d´infirmité rendant inapte au service dans le cadre de la protection de la jeunesse
  4. d)avoir accompli un stage d´une année au service de la protection de la jeunesse ou dans une maison d´éducation
  5. e)avoir passé à la fin du stage l´examen d´admission définitive. Art. 3. Pour être admis à l´examen d´admission définitive, le candidat doit être titulaire ou bien: 1) du diplôme d´assistant social 2) du diplôme d´assistant d´hygiène social 3) d´une formation reconnue équivalente par la commission d´examen prévue à l´article 6. Art. 4. Les candidats sont admis au stage par une décision du Ministre de la Justice, L´admission est révocable à tout moment. Pendant la durée du stage les candidats sont placés sous la surveillance du juge de la jeunesse. Art. 5. Le stage terminé, les candidats devront se présenter à l´examen définitif écrit, qui porte sur les matières suivantes:
  6. a)la Constitution du Grand-Duché
  7. b)la législation sur la protection de la jeunesse
  8. c)les lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires, le règlement général sur les frais de route et de séjour, des notions élémentaires sur la législation sociale du pays
  9. d)deux rapports écrits respectivement en français et en allemand sur une question en rapport avec l´activité du délégué à la protection de la jeunesse. Pour être reçu à l´examen, le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes du maximum des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche subissent un examen oral ou un examen par écrit supplémentaire dans cette branche. Cette épreuve complémentaire aura lieu dans le délai d´un mois; elle décide de leur admission, sans que le classement soit modifié. En cas d´insuccès, le candidat pourra se présenter à un nouvel examen dans le délai d´un an; un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. Art. 6. L´examen de fin de stage aura lieu devant une commission de trois membres au moins nommés pour une durée de trois années par le Ministre de la Justice. Nul ne peut comme membre de la commission prendre part à l´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l´admission des candidats. Elle fixe la date de l´examen, arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque branche de l´examen. Art. 7. Les délégués bénévoles à la protection de la jeunesse sont choisis de l´accord du procureur général d´Etat par le juge de la jeunesse suivant les besoins du service. La réglementation sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat est applicable aux délégués bénévoles. Art. 8. Les délégués à la protection de la jeunesse et les stagiaires à cette fonction sont placés sous l´autorité du procureur général d´Etat. Ils exercent leurs fonctions dans les deux arrondissements judiciaires du pays sous les ordres et la direction des juges de la jeunesse. Ils peuvent également être chargés par les procureurs d´Etat de missions spéciales dans le cadre de la protection de la jeunesse. La répartition du service est faite par le délégué permanent le plus ancien en rang. Art. 9. Il est créé une carte de légitimation de « Délégué à la protection de la jeunesse » suivant le modèle publié en annexe du présent règlement. Elle est délivrée par le Ministre de la Justice aux délégués à la protection de la jeunesse et aux stagiaires; elle peut aussi être délivrée à des membres du personnel des maisons d´éducation. Art. 10. Le règlement grand-ducal du 13 avril 1967 est abrogé. 1585 Art. 11. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 novembre 1972 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Grand-Duché de Luxembourg Ministère de la Justice PROTECTION DE LA JEUNESSE CARTE DE LÉGITIMATION N° Titulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . né(
  10. e)à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . demeurant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nationalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est nommé(
  11. e)« délégué(
  12. e)à la protection de la jeunesse ». Toutes autorités civiles et militaires sont priées de lui prêter aide et assistance dans l´accomplissement de sa mission. Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Ministre de la Justice: Signature du porteur PHOTO La présente carte est délivrée pour la durée d´une année et est renouvelable. 1586 Loi du 23 novembre 1972 portant adaptation de la loi du 10 août 1915 concernant le régime des sociétés commerciales telle qu´elle a été modifiée dans la suite, à la directive n° 68/151 du Conseil des Communautés Européennes du 9 mars 1968. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 octobre 1972 et celle du Conseil d´Etat du 7 novembre 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu´elle est modifiée par les lois des 13 avril 1922, 15 janvier 1927, 20 juin 1930, 18 septembre 1933 et 2 avril 1948 est modifiée et complétée ainsi qu´il suit: Art. 4. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives et les sociétés civiles sont, à peine de nullité, formées par des actes notariés spéciaux ou sous signatures privées, en se conformant, dans ce dernier cas, à l´article 1325 du Code civil. Il suffit de deux originaux pour les sociétés civiles et les sociétés coopératives. Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée sont, à peine de nullité, formées par des actes notariés spéciaux. Art. 8. Les actes de société anonyme, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée, de société coopérative et de société civile sont publiés en entier. Les mandats authentiques ou privés annexés à ces actes ne sont pas soumis à publication au Mémorial. Par dérogation au premier alinéa la publication de l´acte des sociétés civiles qui sont à considérer comme société familiale au sens de l´article III de la loi du 18 septembre 1933 ayant pour objet d´instituer la société à responsabilité limitée et d´apporter certains changements au régime légal et fiscal des sociétés commerciales et civiles, pourra se faire par un extrait à signer par les gérants, ou à leur défaut par tous les associés, et qui contiendra sous peine des sanctions établies à l´article 10: La désignation précise des associés; la dénomination de la société, ainsi que l´indication de son objet et celle du lieu où elle a son siège social; la désignation des gérants ainsi que l´indication de la nature et des limites de leurs pouvoirs; l´indication des valeurs fournies ou à fournir par chacun des associés avec évaluation précise des apports en nature; l´époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir. Art. 9. § 1. Les actes ou extraits d´actes dont la loi prescrit la publication seront dans le mois des actes définitifs déposés en mains des fonctionnaires préposés à cet effet. Il en sera donné récépissé. Les documents déposés seront réunis en un dossier tenu pour chaque société. Les mandats authentiques ou privés annexés aux actes de société anonyme, de société en commandite par actions, de société coopérative, de société à responsabilité limitée et de société civile sont déposés en original ou en expédition en même temps que les actes auxquels ils se rapportent. § 2. Toute personne peut prendre connaissance gratuitement des documents déposés concernant une société déterminée et en obtenir, même par correspondance, copie intégrale ou partielle, sans autre paiement que celui des droits de greffe. Ces copies sont certifiées conformes à l´original à moins que le demandeur ne renonce à cette formalité. § 3. La publication sera faite au Mémorial, Recueil spécial des sociétés et associations; les actes publiés seront adressés aux greffes des cours et tribunaux où chacun pourra en prendre connaissance gratuitement et qui seront réunis dans un recueil spécial. La publication devra être faite dans le mois du dépôt. 1587 Un règlement grand-ducal indiquera les fonctionnaires qui recevront les actes ou extraits d´actes et déterminera la forme et les conditions du dépôt et de la publication au Mémorial ainsi que les frais qui s´y rapportent et les droits de greffe mentionnés au § 2. § 4. Les actes ou extraits d´actes ne sont opposables aux tiers qu´à partir du jour de leur publication au Mémorial, Recueil spécial des sociétés et associations, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes ou extraits d´actes non encore publiés. Pour les opérations intervenues avant le seizième jour qui suit celui de la publication, ces actes ou extraits d´actes ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu´ils ont été dans l´impossibilité d´en avoir connaissance. En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié au Mémorial, Recueil spécial des sociétés et associations, ce dernier n´est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s´en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu´ils ont eu connaissance du texte déposé. Art. 10. Si le dépôt n´a pas été fait dans le délai prescrit par l´article précédent, le fonctionnaire qui le reçoit soumettra les documents déposés tardivement à l´enregistrement. Le receveur percevra une amende qui sera de un pour mille du capital social sans qu´elle puisse être moindre de 1.000, Fr. ni supérieure à 10.000, Fr. L´amende sera due quant aux actes publics, par le ou les notaires solidairement, et quant aux actes sous seing privé, par les associés solidaires ou, à défaut de ceux-ci, par les associés fondateurs, et de même solidairement par toutes personnes tenues légalement au dépôt. Toute action intentée par une société dont l´acte constitutif n´aura pas été publié au Mémorial, Recueil spécial des sociétés et associations, conformément aux articles précédents, sera non recevable. Art. 11. Toute modification conventionnelle aux actes de société doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour l´acte de constitution de la société. Art. 11bis. § 1. Sont déposés et publiés conformément aux articles précédents: 1) Les actes soumis par la loi à publication au Mémorial, Recueil spécial des sociétés et associations, à l´exception des convocations pour lesquelles le dépôt n´est pas obligatoire; 2) Les actes apportant changement aux dispositions dont la loi prescrit le dépôt et la publication; 3) L´extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions:
  13. a)des administrateurs, gérants et commissaires des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés civiles;
  14. b)des délégués à la gestion journalière dans les sociétés anonymes;
  15. c)des liquidateurs dans les sociétés qui ont la personnalité juridique. 4) L´extrait des actes déterminant le mode de liquidation et les pouvoirs des liquidateurs si ces pouvoirs ne sont pas, exclusivement et expressément, définis par la loi ou les statuts; 5) L´extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la dissolution ou la nullité de la société ou prononçant la nullité des modifications aux statuts. Cet extrait contiendra:
  16. a)la raison sociale ou la dénomination de la société et le siège de la société;
  17. b)la date de la décision et la juridiction qui l´a prononcée;
  18. c)le cas échéant la nomination du ou des liquidateurs. § 2. Font l´objet d´une déclaration signée des organes compétents de la société: 1) La dissolution de la société par expiration de son terme ou pour toute autre cause; 2) Le décès d´une des personnes mentionnées au § 13) du présent article; 3) Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés civiles, les modifications survenues dans les personnes des associés. Ces déclarations sont déposées et publiées conformément aux articles précédents. 1588 § 3. Est déposé conformément aux articles précédents, le texte intégral des statuts dans une rédaction mise à jour après chaque modification des statuts d´une société anonyme, d´une société en commandite par actions ou d´une société à responsabilité limitée. Une mention au Mémorial, Recueil spécial des sociétés et associations, publiée conformément aux articles précédents indique l´objet et la date des actes dont le dépôt est prescrit par le présent paragraphe. § 4. Les actes et indications dont la publicité est prescrite par les paragraphes précédents sont opposables aux tiers aux conditions prévues par l´article 9, § 4. Art. 12. Les sociétés agissent par leurs gérants ou administrateurs dont les pouvoirs sont déterminés par la loi ou par l´acte constitutif et par les actes postérieurs faits en exécution de l´acte constitutif. L´accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité d´organe, ont le pouvoir d´engager les sociétés, rend toute irrégularité dans leur nomination inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ces tiers en avaient connaissance. Art. 12bis. Ceux qui, pour une société en formation, avant l´acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, même en se portant fort ou comme gérant d´affaires, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf convention contraire, si ces engagements ne sont pas repris par la société dans les deux mois de sa constitution, ou si la société n´est pas constituée dans les deux ans de la naissance de l´engagement. Lorsque les engzgements sont repris par la société, ils sont réputés avoir été contractés par elle dès l´origine. Art. 12ter. La nullité d´une société anonyme, d´une société en commandite par actions et d´une société à responsabilité limitée ne peut être prononcée que dans les cas suivants: 1) si l´acte constitutif n´est pas établi en la forme authentique; 2) si cet acte ne contient aucune indication au sujet de la dénomination de la société, de l´objet social, des apports ou du montant du capital souscrit; 3) si l´objet social est illicite ou contraire à l´ordre public; 4) si la société ne comprend pas au moins deux fondateurs valablement engagés. Si les clauses de l´acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l´article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites; sans préjudice d´autres sanctions, il en est de même de toute autre disposition contraire à une règle impérative ou contraire à l´ordre public ou aux bonnes m œurs. Art. 12quater. § 1. La nullité d´une société dotée de la personnalité juridique doit être prononcée par une décision judiciaire. Cette nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce. Toutefois, elle n´est opposable aux tiers qu´à partir de la publication de la décision prescrite par l´article 11bis, § 1, 5) et aux conditions prévues par l´article 9. § 2. La nullité pour vice de forme, par application de l´article 4 ou de l´article 12ter, alinéa 1 er, 1) ou 2), d´une société dotée de la personnalité juridique, ne peut être opposée par la société ou par un associé aux tiers, même par voie d´exception, à moins qu´elle n´ait été constatée par une décision judiciaire publiée conformément au § 1er. § 3. Les §§ 1er et 2 sont applicables à la nullité des modifications conventionnelles aux actes des sociétés par application de l´article 11bis. Art. 12quinqies. La nullité d´une société prononcée par une décision judiciaire conformément à article 12quater entraîne la liquidation de la société comme dans le cas d´une dissolution. La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l´état de liquidation. Les tribunaux peuvent déterminer le mode de liquidation et nommer les liquidateurs. 1589 Art. 12sexies. La tierce opposition formée contre une décision judiciaire prononçant soit la nullité d´une société dotée de la personnalité juridique, soit la nullité d´une modification conventionnelle aux actes de cette société, n´est plus recevable, après l´expiration d´un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire, faite conformément à l´article 11bis § 1, 5). Art. 32. Les fondateurs et, en cas d´augmentation du capital, les administrateurs, sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire: 1° de tous les engagements sociaux contractés jusqu´à ce que la société ait sept membres au moins; 2° de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs; 3° de la libération effective des actions jusqu´à concurrence d´un cinquième; 4° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société prononcée par application de l´article 12ter, soit de l´absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 27, 29 et 31 dans l´acte ou le projet d´acte de société et dans las souscriptions. Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers, soit comme mandataires, soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés, s´il n´y a pas mandat valable ou si l´engagement n´est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation; ce délai est réduit à quinze jours si les noms des personnes, pour lesquelles la stipulation a été faite, ne sont pas indiqués. Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements. Art. 33. L´exposition, l´offre et la vente publiques d´actions, titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, doivent être précédées du dépôt effectué conformément à l´article 9 § 1 et 2, d´une notice datée et signée par les vendeurs et indiquant, outre les noms, prénoms, professions et domiciles des signataires: 1) La date de l´acte de société, celle de tous actes apportant des modifications aux statuts et les dates de leur publication; 2) L´objet de la société, le capital social et le nombre d´actions; 3) Le montant du capital non libéré et la somme restant à verser sur chaque action; le nombre et le taux des obligations émises avec indication des garanties hypothécaires éventuelles; 4) La composition des conseils d´administration et de surveillance; 5) Les énonciations prescrites par l´article 27; 6) Le dernier bilan et le dernier compte des profits et pertes ou la mention qu´il n´en a pas encore été publié. Néanmoins, si l´exposition, l´offre ou la vente publiques ont pour objet des actions, titres ou parts bénéficiaires d´une société existant depuis cinq années au moins, la notice ne doit contenir que les indications visées au nos 1, 2, 3, 4 et 6. Art. 34. Les prospectus et circulaires doivent contenir les indications prévues à l´article précédent. Il en est de même des souscriptions, si la vente se fait par souscription publique. Ces souscriptions doivent être faites en double. Les affiches et les insertions dans les journaux doivent reproduire le texte de la notice, à moins qu´elles ne se bornent à indiquer la date du dépôt de la notice, le nombre et le prix des titres offerts en vente. Art. 41. L´action au porteur est signée par deux administrateurs. Sauf disposition contraire des statuts, ces deux signatures ou l´une d´elles peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit opposées au moyen d´une griffe. Toutefois, l´une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d´administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l´acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d´administration sera déposée préalablement conformément à l´article 9, § 1 et 2. 1590 L´action indique: la date de l´acte constitutif de la société et de sa publication; le montant du capital social, le nombre et la nature de chaque catégorie d´actions, ainsi que la valeur nominale des titres ou la part sociale qu´ils représentent; la consistance sommaire des apports et les conditions auxquelles ils sont faits; les avantages particuliers attribués aux fondateurs; la durée de la société; le jour, l´heure et la commune où se réunit l´assemblée générale annuelle. Art. 53. Le conseil d´administration a le pouvoir d´accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l´objet social, à l´exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l´assemblée générale. Il représente la société à l´égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. Les limitations apportées aux pouvoirs que les alinéas précédents attribuent au conseil d´administration et qui résultent soit des statuts, soit d´une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs administrateurs pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l´article 9. Art. 60. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées. La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules soit conjointement, est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l´article 9. La délégation à un membre du conseil d´administration est subordonnée à l´autorisation préalable de l´assemblée générale, et impose au conseil l´obligation de rendre annuellement compte à l´assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué. La responsabilité des délégués à la gestion journalière à raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat. Art. 60bis. La société est liée par les actes accomplis par le conseil d´administration, par les administrateurs ayant qualité pour la représenter conformément à l´article 53, alinéa 4, ou par le délégué à la gestion journalière, même si ces actes excédent l´objet social, à moins qu´elle ne prouve que le tiers savait que l´acte dépassait cet objet ou qu´il ne pouvait l´ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Art. 76. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanés des sociétés anonymes doivent contenir: 1) la dénomination sociale; 2) la mention « société anonyme », reproduite lisiblement et en toutes lettres, placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale; 3) l´indication précise du siège social; 4) les mots « Registre du Commerce » ou les initiales « R.C. » accompagnés de l´indication du siège du tribunal d´arrondissement dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d´immatriculation. Si les pièces ci-dessus indiquées énoncent le capital social, cette énonciation tiendra compte de la diminution qu´il aurait subie, d´après les résultats des bilans successifs, et fera mention tant de la partie 1591 qui ne serait pas encore versée que de celle qui en cas d´augmentation du capital ne serait pas encore souscrite. Tout changement du siège social est publié au Mémorial, Recueil spécial des sociétés et associations, par les soins des administrateurs. Art. 80. L´émission publique ainsi que l´exposition, l´offre et la vente publiques d´obligations doivent être précédées du dépôt effectué conformément à l´article 9, §§ 1 et 2 d´une notice datée et signée des administrateurs de la société ou par les vendeurs et indiquant, outre les noms, prénoms, professions et domiciles des signataires: 1. l´objet de la société; 2. sa durée; 3. la date de l´acte de société, celles de tous actes apportant des modifications aux statuts et les dates de leur publication; 4. le capital social et la partie de ce capital non libéré; 5. la composition des conseils d´administration et de surveillance; 6. les charges hypothécaires grevant les biens ou les droits immobiliers qui appartiennent à la société ainsi que le montant des obligations déjà émises par la société avec l´énumération des garanties attachées à ces obligations; 7. le nombre et la valeur nominale des obligations à émettre ou à vendre, l´intérêt à payer pour chacune d´elles, l´époque et les conditions du remboursement; 8. le dernier bilan et le dernier compte de profits et pertes ou la mention qu´il n´en a pas encore été publié. Art. 81. Les prospectus et circulaires doivent contenir les indications prévues à l´article précédent. Il en est de même, si l´émission ou la vente se fait par souscription publique. Ces souscriptions doivent être faites en double. Les affiches et les insertions dans les journaux doivent reproduire le texte de la notice, à moins qu´elles ne se bornent à indiquer la date du dépôt de la notice, le nombre et le prix des titres offerts en vente. Art. 84. Il est tenu au siège social un registre des obligations nominatives. L´obligation au porteur est signée par deux administrateurs. Sauf disposition contraire des statuts, ces deux signatures ou l´une d´elles peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d´une griffe. Toutefois l´une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d´administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l´acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d´administration sera déposée préalablement conformément à l´article 9, §§ 1 et 2. L´obligation indique: la date de l´acte constitutif de la société et de sa publication; le nombre et la nature de chaque catégorie d´actions, ainsi que la valeur nominale des titres ou la part sociale qu´ils représentent; la durée de la société; le numéro d´ordre, la valeur nominale de l´obligation, l´intérêt, l´époque et le lieu de payement de celui-ci et les conditions du remboursement; le montant de l´émission dont elle fait partie et les garanties spéciales qui y sont attachées; le montant restant dû sur chacune des émissions d´obligations antérieures avec l´énumération des garanties attachées à ces obligations. Les obligations hypothécaires portent l´indication de l´acte constitutif d´hypothèques et mentionnent la date de l´inscription, le rang de l´hypothèque et la disposition du dernier alinéa de l´article 93. 1592 Les dispositions des articles 40 et 42 relatives à la propriété et à la cession des actes, soit nominatives, soit au porteur, sont applicables aux obligations. Il en est de même des dispositions de l´article 43, al. 3 et 4. Art. 105. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanés des sociétés en commandite par actions doivent contenir: 1) la raison sociale, accompagnée de la dénomination sociale si la société en a une; 2) la mention « société en commandite par actions » reproduite lisiblement et en toutes lettres; 3) l´indication précise du siège social; 4) les mots « Registre du Commerce » ou les initiales « R.C. » accompagnés de l´indication du siège du tribunal d´arrondissement dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d´immatriculation. Si les pièces ci-dessus indiquées énoncent le capital social, cette énonciation tiendra compte de la diminution qu´il aurait subie, d´après les résultats des bilans successifs, et fera mention tant de la partie qui ne serait pas encore versée que de celle qui en cas d´augmentation du capital ne serait pas encore souscrite. Tout changement du siège social est publié au Mémorial, Recueil spécial des sociétés et associations, par les soins de la gérance. Les sanctions prévues à l´article 77 sont applicables à tout agent qui interviendra pour la société dans un acte où ces prescriptions ne seraient pas respectées. Art, 107. La gérance de la société appartient à un ou plusieurs associés, commandités, désignés par les statuts. Ils sont responsables comme fondateurs de la société. Art. 161. L´émission, l´exposition, l´offre et la vente publiques des titres de sociétés étrangères doivent être précédées du dépôt effectué conformément à l´article 9, §§ 1 et 2 du texte intégral des statuts dans une rédaction mise à jour de ces sociétés et sont soumises aux conditions prescrites pour l´émission, l´exposition, l´offre et la vente publiques des titres de sociétés luxembourgeoises. Toutefois, une publication des statuts au Luxembourg n´est pas requise. Les actions de sociétés étrangères qui représentent les apports ne consistant pas en numéraire, les titres ou parts bénéficiaires de ces sociétés ne peuvent, à peine de nullité, être vendus dans le GrandDuché que dix jours après le dépôt effectué conformément à l´article 9, §§1 et 2 du deuxième bilan annuel qui suit leur création, à moins que les actions ne représentent l´apport de l´avoir d´une société ayant plus de cinq ans d´existence. La nullité de la vente ne peut être invoquée que par l´acheteur. L´action en nullité doit être intentée au plus tard dans les deux ans de la vente. En ce qui concerne les sociétés étrangères qui ne sont pas visées à l´article 160, l´indication des dates de dépôt remplacera, le cas échéant, celles des dates de publication prévues aux articles 33,1. et 80,3. et la mention de l´absence de dépôt, celle de l´absence de publication prévue aux articles 33,6. et 80,8. Art. 184. Les dispositions de l´article 27 sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée. Les fondateurs au sens de l´article 28, alinéa 2 et, en cas d´augmentation du capital social, les gérants, sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire: 1° de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite ainsi que de la différence entre le capital minimum requis par l´article 182 et le montant des souscriptions; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs; 2° de la libération effective des parts sociales ainsi que de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu des dispositions sub 1°; 1593 3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société prononcée par application de l´article 12ter, soit de l´absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l´article 27. Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans l´acte, soit comme mandataires, soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés, s´il n´y a pas mandat valable ou si l´engagement n´est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation. Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements. Art. 187. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés des sociétés à responsabilité limitée doivent contenir: 1) la dénomination sociale; 2) la mention « société à responsabilité limitée » reproduite lisiblement et en toutes lettres; 3) l´indication précise du siège social; 4) les mots « Registre du Commerce » ou les initiales « R.C. » accompagnés de l´indication du siège du tribunal d´arrondissement dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d´immatriculation. Les articles 76, alinéas 2 et 3, 77 et 78 leur sont applicables. Art. 191. Les sociétés à responsabilité limitée sont gérées par un ou plusieurs mandataires associés ou non associés, salariés ou gratuits. Ils sont nommés par les associés, soit dans l´acte de société, soit dans un acte postérieur, pour un temps limité ou sans limitation de durée. Sauf stipulations contraires des statuts ils ne sont révocables, quel que soit le mode de leur nomination, que pour des causes légitimes. Art. 191bis. A moins que les statuts n´en disposent autrement, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l´accomplissement de l´objet social, sauf ceux que la loi réserve à la décision des associés. Chaque gérant représente la société à l´égard des tiers et en justice, en demandant ou en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. Les restrictions apportées aux pouvoirs des gérants par les statuts ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seuls ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l´article 9. La société est liée par les actes accomplis par les gérants même si ces actes excèdent l´objet social à moins qu´elle ne prouve que le tiers savait que l´acte dépassait l´objet social ou qu´il ne pouvait l´ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Art. II. L´art. 28, 2e alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: « Les comparants à ces actes seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, si les actes désignent comme fondateurs deux ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins un tiers du capital social, les autres comparants qui se bornent à souscrire des actions contre espèces sans recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscripteurs. » Art. III. L´article 142, alinéa 2, de la loi du 10 août 1915 précitée est abrogé. Art. IV. L´article 157, alinéa final, est remplacé par les dispositions suivantes: « Toutes actions en nullité d´une société anonyme, d´une société à responsabilité limitée ou d´une société en commandite par actions fondées sur l´article 12ter, alinéa 1er, 1° et 2°, à partir de la publication, lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommagesintérêts qui seraient dus; Toutes actions en nullité d´une société coopérative à partir de la publication lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice aux dommages-intérêts qui seraient dus. Toute- 1594 fois, la nullité des sociétés coopératives dont l´existence est contraire à la loi peut être demandée, même après la prescription accomplie. » Art. V. L´article 163, 1°, 2° et 3° est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 163. Seront punis de la même peine: 1° ceux qui n´ont pas déposé la notice exigée par les articles 33, 80 et 161; 2° ceux qui n´ont pas fait les énonciations requises par les articles 26, 27, 29, 31, 33, 34, 80, 81 et 161 dans les actes, projets d´actes de sociétés ou notices publiés au Mémorial ou déposés conformément à l´article 9, dans les procurations, souscriptions, prospectus, circulaires adressés au public, dans les affiches et insertions publiées par les journaux. 3° les gérants ou administrateurs qui n´ont pas soumis à l´assemblée générale dans les douze mois de la clôture de l´exercice, le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que les gérants ou administrateurs qui n´ont pas fait publier ou qui n´ont pas déposé le bilan et le compte de profits et pertes, conformément aux articles 75, 132 et 186. Art. VI. L´article 166, 2° et 3° est remplacé par les dispositions suivantes: 2° les gérants ou administrateurs qui, dans un but frauduleux, n´ont pas fait publier ou n´ont pas déposé le bilan et le compte de profits et pertes, conformément aux articles 75, 132 et 186. 3° ceux qui, dans un but frauduleux, n´ont pas déposé la notice ou n´ont pas fait les énonciations visées à l´article 161. Art. VII. La présente loi s´applique à toutes les sociétés y comprises celles constituées sous l´empire de la législation antérieure à la loi du 10 août 1915. Les conseils d´administration ou les gérants ont qualité pour mettre les statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi, ces modifications seront portées à la connaissance de la première assemblée générale de la société. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication. Toutefois, l´article 4, 2e alinéa de la loi du 10 août 1915 tel qu´il est modifié par l´article 1er de la présente loi n´est pas applicable aux actes de constitution et de modification des statuts des sociétés à responsabilité limitée antérieurs à l´entrée en vigueur de la présente loi. Le dépôt du texte intégral des statuts dans une rédaction mise à jour ne sera exigé pour la première fois que lors de la prochaine modification des statuts ou, à défaut, pour le 30 juin 1973. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 novembre 1972. Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. n° 1496 sess. ord. de 1970-1971 et de 1971-1972. 1595 Règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 9 de la loi de ce jour portant adaptation de la loi du 10 août 1915 concernant le régime des sociétés commerciales telle qu´elle a été modifiée dans la suite à la directive n° 68/151 du Conseil des Communautés Européennes du 9 mars 1968; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Tous les actes, extraits d´actes, procès-verbaux et documents quelconques dont le dépôt ou la publication sont ordonnés par la loi seront déposés auprès des greffiers en chef des tribunaux d´arrondissement dans un dossier ouvert pour chaque société. Toute personne peut en prendre connaissance gratuitement ou en obtenir par correspondance copie intégrale ou partielle en payant les droits de greffe. Art. 2. Le greffier en chef du tribunal d´arrondissement de Luxembourg tiendra un registre central de toutes les sociétés soumises à la loi du 10 août 1915 telle qu´elle se trouve modifiée par les lois subséquentes. Ce registre contiendra la raison ou dénomination sociale de ces sociétés, leur siège social, le numéro d´ordre sous lequel elles sont inscrites aux registres aux firmes, les modifications de ces indications ainsi que leur radiation. Art. 3. Les pièces dont la publication par la voie du Mémorial est requise seront accompagnées d´une copie sur papier libre. Art. 4. Les dépôts ne seront reçus que moyennant consignation, entre les mains du greffier, d´une somme suffisante pour couvrir les frais relatifs au dépôt et à la publication. Art. 5. Le greffier délivrera un récépissé des actes remis et des sommes consignées. Art. 6. Il adressera dans les quarante-huit heures par lettre recommandée au Ministère d´Etat, Service Central de Législation, la copie des pièces à publier qui lui aura été remise. Art. 7. Il sera tenu au Ministère d´Etat, Service Central de Législation, un registre indiquant la date de la réception des pièces dont la publication est demandée. Les greffiers mentionneront la date tant du dépôt que de l´envoi desdites pièces en marge de l´acte déposé et de la copie. Art. 8. La publication sera faite au Mémorial, Recueil spécial des sociétés et associations, dans les délais que la loi détermine. Ces fascicules seront dans les trois jours de la publication adressés aux greffes de la Cour et des tribunaux d´arrondissement, où chacun pourra en prendre connaissance gratuitement. Ils seront réunis dans un recueil. Art. 9. Les dispositions qui précèdent ne s´appliquent pas aux convocations et notices légales. Celles -ci seront adressées par les intéressés au Ministère d´Etat, Service Central de Législation et publiés au Mémorial, recueil spécial des sociétés et associations. Art. 10. Le coût d´insertion des actes, extraits d´actes et documents déposés ou présentés en vue de leur publication au Mémorial, après la mise en vigueur du présent règlement, est fixé à 225 francs pour chaque insertion. Il est dû en outre pour chaque insertion 13 francs par ligne jusqu´à concurrence de 15 15 lignes et 26 francs pour chaque ligne dépassant le nombre de 15. 1596 Art. 11. Il est alloué au greffier, à charge des intéressés, en dehors de ses déboursés pour frais d´enregistrement et de port, un salaire de 50 francs pour chaque dépôt d´acte ou d´extrait d´acte effectué en exécution de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales. Art. 12. L´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1915 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales est abrogé. Art. 13. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er jour du 3e mois suivant celui de sa publication. Palais de Luxembourg, le 23 novembre 1972. Jean Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 28 novembre 1972 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l´application de l´article 210 du code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels, tel qu´il fut modifié par le règlement grand-ducal du 30 août 1966. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 76 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l´article 210 du code des assurances sociales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: 1er. 1er du Art. L´article règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l´application de l´article 210 du code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels, tel qu´il fut modifié par le règlement grand-ducal du 30 août 1966 est remplacé par les dispositions suivantes: « Le présent règlement s´applique aux salariés assurés auprès de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité occupés à conduire sur la voie publique, pour le compte d´autrui et contre rémunération, un véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé de plus de 3.500 kilos, un autobus, un autocar ou une voiture automobile à personnes servant à des essais scientifiques. » Art. 2. Les affiliations acceptées après le 1er avril 1970 jusqu´à la mise en vigueur du présent règlement sont validées. Les cotisations perçues pendant cette période ont été valablement payées et seront mises en compte. Art. 3. Les salariés, soumis à l´assurance supplémentaire des chauffeurs professionnels au moment de la mise en vigueur du présent règlement, qui ne remplissent pas les conditions prévues à l´article 1er resteront affiliés à ladite assurance aussi longtemps qu´ils continuent d´exercer l´activité ayant donné lieu à l´affiliation en application des dispositions antérieures. 1597 Art. 4. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1972 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 29 novembre 1972 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 10 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l´année 1973 comme suit: A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. Groupe: Taux: Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. mém. pr. mém. III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux IV. Industrie, minières et carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Artisanat, commerce et professions libérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Bâtiment: terrassement, gros œuvre, travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Services privés et divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50% 3 30% 2 40% 3 90% 1 50% I. II. 3 40% B. Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés. Groupe: Taux: I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux IV. Secteur privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. mém. pr. mém. 1 95% 1 80% 1598 Art. 2. Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 novembre 1972 Jean Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Jean-Pierre Buchler Le Ministre des Finances, Pierre Werner Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) du 25 février 1961. (Mémorial A 1964, p. 1629; A 1965, p. 21 ; A 1968, p. 174 et A 1971, p. 336) Par décision de la Commission de révision instituée par l´article 69, § 3, de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) du 25 février 1961, prise lors de la session de la Commission tenue le 25 octobre 1971, le modèle de lettre de voiture prévu à l´annexe II de la Convention désignée ci-dessus sera modifié à partir du 1er janvier 1973 conformément au modèle ci-joint. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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