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Règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et emplo

1889 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 76 20 décembre 1972 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat page 1889 Règlement ministériel du 19 décembre 1972 concernant les modèles pour les déclarations de frais de route, de séjour et de déménagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1897 Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 décembre 1972 sur l´autorisation et le contrôle des voyages de service des fonctionnaires et employés de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . 1903 Règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1er.  Dispositions générales Art. 1er. Le présent règlement fixe les conditions et les modalités du paiement des frais de route et de séjour à l´occasion de voyages de service ainsi que des indemnités de déménagement effectués par les fonctionnaires et employés de l´Etat. Art. 2. Est considéré comme voyage de service tout déplacement hors du lieu de résidence officielle ordonné par l´une des autorités énumérées à l´article 3. Art. 3.

(1)L´autorisation pour les voyages de service à l´intérieur du pays est délivrée par le ministre compétent aux personnes relevant directement d´un département ministériel. Pour les personnes relevant d´une administration elle est délivrée par le chef d´administration.
(2)L´autorisation pour les voyages à l´étranger est délivrée par le ministre compétent en raison de l´objet de la mission. Toutefois, aux personnes faisant partie ou relevant d´une mission luxembourgeoise à l´étranger, l´autorisation est délivrée: 1890
  1. a)par le chef de cette mission, lorsqu´il s´agit d´un voyage de service à l´intérieur du pays où la mission est établie;
  2. b)par le ministre des Affaires étrangères, lorsqu´il s´agit d´un voyage de service à Luxembourg ou dans un pays tiers.
(3)Les conditions de ces autorisations ainsi que les mesures de contrôle des voyages de service font l´objet d´un règlement du Gouvernement en conseil. Art. 4.
(1)Le remboursement des frais inhérents au voyage de service n´est accordé que pour autant que les frais du fonctionnaire ou de l´employé et la durée du déplacement sont nécessaires à l´accomplissement de la mission.
(2)Les indemnités pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles; elles ne devront en aucun cas constituer un élément de rémunération.
(3)Le déplacement effectué par le fonctionnaire ou l´employé pour se rendre de son domicile à sa résidence officielle ou à son lieu de travail ne donne pas lieu à indemnité. Art. 5.
(1)Les déclarations des frais de route et de séjour sont consignées sur une feuille de déclaration suivant un modèle à fixer par règlement du ministre d´Etat.
(2)Ces déclarations sont visées par la personne appelée à délivrer l´autorisation de voyage conformément à l´article 3. Art. 6.
(1)Les déclarations des frais de route sont accompagnées des pièces justificatives, notamment des titres de transport ou des factures acquittées.
(2)Les déclarations des frais de séjour sont accompagnées de pièces justificatives pour autant qu´elles se rapportent à l´indemnité de nuit.
(3)Aucune justification n´est requise pour l´allocation des taux forfaitaires se rapportant à l´indemnité de jour. Art. 7.
(1)Pour le calcul des frais de route et de séjour le lieu de la résidence officielle de la personne appelée à voyager est considéré comme point de départ de chaque voyage de service, sous réserve des dispositions ci-après.
(2)En cas de détachement temporaire, le nouveau lieu de travail est considéré comme point de départ dans le sens des dispositions qui précèdent.
(3)Si le domicile de l´intéressé se confond avec le lieu de destination du déplacement, il n´est remboursé que les dépenses réelles imposées par le voyage.
(4)Si le domicile est plus proche du lieu de destination que la résidence officielle, il n´est dû, en dehors de l´indemnité de séjour, que les frais de transport imposés par le voyage. Art. 8. Les voyages effectués en vue de la participation à un examen de fin de stage ou de promotion, à un cours de formation professionnelle ordonné par l´administration ou à une conférence de service sont considérés comme voyages de service. Art. 9.
(1)Pour la détermination des frais de route et de séjour les fonctionnaires et employés sont classés par catégories, d´après les grades prévus à l´Annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sous les rubriques I « administration générale », II « magistrature », III « force armée », IV « enseignement » et VI « fonctions spéciales à indice fixe », à savoir: Grades Catégories 15 à 17, M4 à M7, A13 et A14, E10 à E12, S1 A 12 à 14, M1 à M3, A10 à A12, E4 à E9 B 1 à 11, A1 à A9, E1 à E3 C
(2)Un fonctionnaire ou employé appelé par arrêté ministériel motivé à gérer un emploi supérieur a droit, pour les voyages de service effectués en raison des fonctions supérieures, au tarif des frais de route et de séjour attaché à celles-ci. 1891
(3)Les stagiaires sont classés dans la catégorie dans laquelle est rangée la fonction à laquelle ils se préparent.
(4)Les personnes étrangères à l´administration ainsi que les fonctionnaires et employés non compris dans les dispositions qui précèdent sont assimilés à la catégorie C, sauf assimilation à une autre catégorie par voie d´arrêté du ministre d´Etat. Art.
  1. Les membres du Gouvernement ont droit au remboursement de leurs dépenses réelles pour frais de route et de séjour, sur production d´une déclaration motivée. Chapitre
  2.  Frais de route Art. 11.
(1)En principe, chaque déplacement pour compte de l´Etat doit se faire aux conditions les moins onéreuses pour le Trésor, excepté dans l´un ou l´autre des cas suivants:
  1. a)lorsque ces conditions ne peuvent raisonnablement pas être imposées à l´intéressé;
  2. b)lorsque l´intérêt du service exige une dérogation à ce principe.
(2)L´appréciation des exceptions visées à l´alinéa qui précède est de la compétence des personnes appelées à donner l´autorisation de voyage, conformément à l´article 3. Art. 12.
(1)Les frais de route comprennent le prix du transport, les frais de transport et d´assurance des bagages et tous autres frais inhérents au transport.
(2)Pour tous les voyages en chemin de fer et pour les passages maritimes en Grande-Bretagne, les personnes appartenant aux catégories A, B et C établies à l´article 9 ont droit à la première classe. Toutefois les personnes de la catégorie C appartenant aux grades 1 à 7, A1 à A6 et E1 ont droit à la seconde classe.
(3)Pour tous les autres voyages en bateau, les personnes appartenant à la catégorie A peuvent être autorisées, par décision motivée, à utiliser l´une des classes supérieurs. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à l´une des classes inférieures.
(4)Pour les voyages en avion les personnes appartenant à la catégorie A peuvent être autorisées, par décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à la classe ordinaire.
(5)Les personnes appelées à voyager par avion doivent contracter une assurance contre les risques de transport en avion, jusqu´à concurrence d´une somme à arrêter par le ministre d´Etat, pour les risques non couverts par l´assurance-accidents obligatoire du Code des assurances sociales.
(6)Les personnes qui accompagnent en mission un fonctionnaire qui a droit à une classe supérieure à la leur, peuvent utiliser cette même classe. Art. 13. Lorsque les frais de route sont assumés par un organisme étranger ou international, il n´y a pas lieu à remboursement de la part de l´Etat luxembourgeois. Art. 14.
(1)Le remboursement des frais occasionnés par l´utilisation dûment autorisée d´un moyen de transport personnel peut être accordé:
  1. a)dans des cas isolés, sur le vu d´une justification spéciale;
  2. b)pour des déplacements réguliers de service, conditionnés par les exigences du service entraînant généralement l´accomplissement de prestations de service en dehors du lieu de résidence officielle.
(2)Lorsqu´en cas d´accident survenu à un véhicule personnel utilisé dans les conditions ci-dessus, le résultat de l´instruction permet d´exclure toute responsabilité personnelle majeure du fonctionnaire ou de l´employé, le ministre d´Etat peut décider que tout ou partie des dégâts occasionnés au véhicule seront remboursés par l´Etat, à charge par le fonctionnaire ou l´employé de subroger l´Etat dans les droits qui, du chef de l´accident, peuvent lui compéter contre un tiers responsable. Art. 15.
(1)Un règlement du ministre d´Etat fixe une indemnité kilométrique pour les déplacements par auto, motocyclette, vélomoteur privés et à bicyclette.
(2)Les distances parcourues à l´intérieur du pays sont calculées d´après la carte des distances et en prenant pour point de départ le centre des localités. Toutefois, les distances parcourues au lieu de la mission peuvent être mises en compte sur justification dans la déclaration. 1892
(3)Toutefois, pour des voyages de service à l´étranger, les frais de transport ne peuvent dépasser les frais qui seraient résultés de l´utilisation du chemin de fer, sauf les exceptions prévues à l´article 14 alinéa
(1)a).
(4)Pour chaque voyage la fraction de kilomètre obtenue par l´addition des distances parcourues est comptée pour un kilomètre entier.
(5)Les courses de service effectuées sur le territoire de la commune de la résidence officielle ou qui restent dans un rayon de 3 km du centre de cette résidence, ne donnent droit qu´au remboursement des frais de transport. Il en est de même pour les courses de service effectuées à l´intérieur du ressort de service, par les gendarmes, les agents des douanes, les facteurs des postes, les cantonniers ou par d´autres fonctionnaires faisant des courses dans des conditions analogues ou des courses de service qui ne dépassent pas de 3 km le centre de ce ressort. Chapitre 3.  Frais de séjour Art. 16. Les frais de séjour comprennent une indemnité de jour et une indemnité de nuit. Art. 17.
(1)L´indemnité de jour couvre forfaitairement toutes les dépenses de l´agent en mission, y compris les frais de déplacement au lieu d´exécution de sa mission, sous réserve des frais mentionnés ci-après qui, sur présentation de pièces justificatives, font l´objet d´un remboursement supplémentaire:
  1. a)les frais de téléphone et de télégramme exposés dans l´intérêt de la mission;
  2. b)les dépenses exceptionnelles et justifiées que l´agent a été amené à exposer, soit en vertu d´instructions spéciales reçues, soit en cas de force majeure et dans l´intérêt du service et qui ont eu pour effet de rendre nettement insuffisantes les indemnités allouées.
(2)L´indemnité de jour est due intégralement pour chaque journée entière allant de 0 à 24 heures.
(3)Pour un voyage de service qui ne comprend pas une journée entière, telle qu´elle est définie ci-dessus, l´indemnité de jour est allouée à raison de 0,5 pour chacun des deux repas principaux. Le droit à l´indemnité pour les repas principaux est établi par le fait que le fonctionnaire ou l´employé s´est trouvé en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 et 20 heures pour le repas du soir. Art. 18.
(1)L´indemnité de nuit comporte le remboursement du prix de la chambre d´hôtel, du petit déjeuner ainsi que du service et des taxes y relatives.
(2)La note d´hôtel est remboursée chaque fois que l´intéressé s´est vu dans l´obligation de loger hors de son lieu de résidence officielle. L´obligation de loger hors de son lieu de résidence officielle et de prendre le petit déjeuner est établie lorsque l´intéressé s´est trouvé en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 et 5 heures.
(3)Si une note d´hôtel n´est pas présentée, une indemnité forfaitaire équivalent à 20% de l´indemnité de nuit est allouée à l´intéressé, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 21 alinéa
(1). Art. 19. Les sommes revenant à des délégués étrangers qui pourvoient à la représentation du Luxembourg lors de négociations ou de conférences internationales sont fixées par arrêté du ministre d´Etat, sur proposition du ministre compétent en raison de l´objet de la mission. Art. 20.
(1)Les frais communs des délégations aux conférences et autres réunions internationales sont compris dans les frais de séjour du chef de la délégation, de son remplaçant ou du secrétaire de la délégation, qui présente un compte séparé pour ces frais, en annexe à la déclaration établie en conformité du présent règlement. Chaque dépense figurant à ce compte, à l´exception des menus frais, est à appuyer par des pièces qui suffisent comme preuve.
(2)Le compte des frais communs peut comprendre: les frais pour location de voitures pour le transport local, les frais pour envois et communications de service, les frais de bureau, à savoir: les frais de location, les gages du personnel et les frais de matériel ainsi que tous autres frais similaires, à l´exclusion des frais de représentation et des frais personnels par leur nature. Art. 21.
(1)Lorsque les frais de séjour sont assumés par un gouvernement ou un organisme étranger ou par une organisation internationale, il n´y a pas lieu à remboursement de la part de l´Etat luxembourgeois, si ces frais sont destinés à couvrir la totalité des dépenses de séjour. 1893
(2)Lorsqu´une partie seulement des frais désignés à l´alinéa
(1)sont assumés par un gouvernement ou un organisme étranger ou par une organisation internationale, les frais non couverts sont remboursés par l´Etat au maximum jusqu´à concurrence des montants prévus par le présent règlement. Pour autant que de besoin, le ministre d´Etat arrête les montants dus de ce chef, sur proposition du ministre compétent en raison de l´objet de la mission. Chapitre 4.  Frais de séjour à l´intérieur du pays Art. 22.
(1)L´indemnité de jour pour voyage de service à l´intérieur du pays est fixée conformément aux barèmes ci-après: Catégorie A 310 fr. Catégorie B 296 fr. Catégorie C 284 fr.
(2)Aucune indemnité de jour n´est accordée lorsque le voyage de service peut s´effectuer pendant les heures de service normales et lorsqu´il ne comporte aucun repas.
(3)Des frais de séjour ne sont pas dus pour les courses de service effectuées sur le territoire de la commune de la résidence officielle ou qui restent dans un rayon de 3 km du centre de cette résidence. Il en est de même des courses de service effectuées à l´intérieur du ressort de service par les fonctionnaires visés à l´article 15, alinéa
(5)ou des courses de service qui ne dépassent pas de 3 km le centre de ce ressort. Art. 23.
(1)En cas de détachement temporaire à l´intérieur du pays, dépassant deux semaines consécutives, l´indemnité de jour est fixée à 75% du taux figurant à l´article 22.
(2)II en est de même pour un voyage de service excédant deux semaines consécutives.
(3)La rentrée en fin de semaine n´est pas à considérer comme une interruption du séjour prolongé. Art. 24.
(1)Des indemnités forfaitaires spéciales peuvent être accordées au personnel de l´administration des Postes et Télécommunications occupés aux divers services de transport et de distribution postaux ainsi qu´au personnel astreint au service de nuit à l´aéroport de Luxembourg.
(2)Ces indemnités sont fixées par règlement du ministre d´Etat, sur proposition du ministre compétent. Elles ne peuvent être supérieures aux taux prévus à l´article 25. Art. 25.
(1)Les fonctionnaires et autres personnes qui font, à titre principal, le service de chauffeur d´automobiles, de camions ou d´autres véhicules de l´Etat, ont droit aux indemnités de séjour suivantes:
  1. a)par repas principal pris au dehors, mais non servi à l´auberge, 50 fr.;
  2. b)par repas principal servi à l´auberge, 0,5 de l´indemnité de jour fixée à l´article 22;
  3. c)en cas de découcher, l´indemnité de nuit prévue à l´article 26.
(2)II en est de même pour le personnel artisanal des ateliers de l´Etat dont le service ordinaire à l´intérieur du pays entraîne normalement l´accomplissement de prestations en dehors du lieu de résidence officielle.
(3)Ont également droit à l´indemnité visée par l´alinéa
(1)du présent article les fonctionnaires de la carrière du cantonnier des administrations des Ponts et Chaussées, des Services techniques de l´agriculture, de la Station viticole, du Cadastre et de la Topographie. Art.
  1. L´indemnité de nuit est allouée conformément à l´article 18 dans la limite du plafond de l´indemnité de jour déterminée à l´article
  2. Chapitre
  3.  Frais de séjour à l´étranger Art. 27.
(1)L´indemnité de jour pour voyage de service à l´étranger est fixée conformément aux barèmes ci-après: Pays de destination Allemagne Autriche Belgique A 610 580 650 Catégories B 560 530 600 C 500 480 530 1894 Canada 770 710 630 Danemark 640 590 530 Espagne 480 440 400 Finlande 710 660 580 France 690 640 570 Grande-Bretagne 620 580 520 Grèce 510 470 420 Irlande 530 490 430 Italie 610 560 500 Norvège 640 590 530 Portugal 480 440 400 Pays-Bas 610 560 500 Suède 700 650 580 Suisse 570 530 470 Etats-Unis d´Amérique 880 810 720
(2)En dehors de l´indemnité prévue à l´article 17, alinéa
(3), il est dû pour chaque voyage de service à l´étranger donnant droit, au total, au moins à une indemnité de jour entière, 0,2 de l´indemnité de jour comme indemnité initiale.
(3)L´utilisation de l´avion ou du bateau comportant des prestations autres que le transport proprement dit donne lieu à la réduction de l´indemnité de jour de 0,5 pour chaque repas principal servi gratuitement à bord.
(4)Toutefois, pour couvrir les frais accessoires des traversées en bateau, il est alloué une indemnité qui ne pourra pas dépasser 10% du prix du passage.
(5)En cas de transit sans arrêt prolongé par un ou plusieurs pays, le taux applicable est celui du pays de destination.
(6)En cas de mission à l´étranger dépassant trois semaines, l´indemnité de séjour est fixée forfaitairement par arrêté du ministre d´Etat, sur proposition du ministre compétent, sur la base de pièces justificatives fournies par l´intéressé. Art. 28.
(1)Les personnes envoyées en mission à l´étranger sont tenues de maintenir leurs frais dans de justes limites et d´éviter toute dépense exagérée.
(2)Les taux forfaitaires établis à l´article 27 ne pourront être dépassés qu´en cas de nécessité ou pour des raisons de service. Le remboursement de l´excédent est fait si les dépenses excédentaires sont suffisamment justifiées dans un mémoire annexé à la feuille de déclaration. Ce mémoire énonce les éléments constitutifs de l´excédent ainsi que les motifs de chaque dépense excédentaire et il est appuyé, pour autant que possible, de pièces justificatives. Les frais pour envois et communications de service sont comptabilisés à part.
(3)Les excédents des dépenses sont calculés par rapport soit à l´indemnité de jour, soit à l´indemnité de nuit dues en vertue des articles 27 et 31 et se rapportant à la période effective de séjour à l´endroit donnant lieu à un excédent. Art.
  1. Les voyages à l´étranger qui se font dans un périmètre ne dépassant pas de 25 km la limite frontière, sont assimilés aux voyages à l´intérieur du pays. Toutefois, en cas d´insuffisance manifeste des taux forfaitaires valables à l´intérieur, l´excédent éventuel peut être remboursé dans les conditions fixées à l´article
  2. Art. 30.
(1)Pour tous les pays non énumérés à l´article 27 les indemnités de jour sont fixées aux taux ci-après: Catégories A B C Taux 500 460 410 1895
(2)Dans les cas où ces indemnités se trouvent être insuffisantes, le mémoire justificatif de l´excédent indique la proportion pour laquelle les dépenses excédentaires sont dues à la cherté de la vie dans le pays en question. En ce qui concerne cette portion de l´excédent, il suffit que le mémoire fournisse des explications détaillées, accompagnées pour autant que possible de pièces à l´appui qui font apparaître les dépenses comme modérées et justifiées. Art. 31. L´indemnité de nuit est allouée conformément aux dispositions de l´article 18 dans la limite du plafond de l´indemnité de jour fixée aux articles 27 et 30. Art. 32.
(1)Les membres des missions luxembourgeoises à l´étranger ainsi que toutes autres personnes convoquées pour des raisons de service à Luxembourg, peuvent obtenir le remboursement des frais occasionnés par leur séjour, conformément aux dispositions des chapitres 3 et 5.
(2)L´indemnité de jour est fixée conformément aux taux ci-après: Catégories A B C Taux 580 530 480
(3)L´indemnité de nuit est allouée conformément aux dispositions de l´article 18 dans la limite du plafond de l´indemnité de jour. Chapitre 6.  Frais de déménagement Art. 33.
(1)Les fonctionnaires qui sont déplacés pour des raisons de service et dont le déplacement nécessite un changement de résidence ou de logement à l´intérieur du pays, ont droit au remboursement des frais de déménagement proprement dits ainsi qu´à l´allocation d´une indemnité forfaitaire destinée à couvrir tous les autres frais accessoires. Ont droit aux mêmes prestations les fonctionnaires auxquels l´administration impose le déménagement d´un logement de service dans un autre.
(2)Les frais de déménagement proprement dits comprennent: les frais de démontage, de chargement, de transport, de déchargement et de montage du mobilier, y compris l´emballage et le déballage ainsi que les frais résultant de la transformation inévitable d´appareils électriques et à gaz.
(3)Ces frais sont remboursés sur présentation, par le titulaire déplacé, d´une déclaration suivant un modèle à fixer par arrêté du ministre d´Etat, appuyée de factures quittancées, vérifiées et certifiées exactes par le chef de l´administration.
(4)Le choix de l´entrepreneur de transports a lieu d´un commun accord entre l´administration et le fonctionnaire déplacé sur le vu d´au moins trois offres de prix.
(5)Les indemnités forfaitaires ci-après sont destinées à couvrir les frais accessoires du déménagement: 4.375, fr. pour les fonctionnaires des catégories A et B et 3.750, fr. pour les fonctionnaires de la catégorie C.
(6)Ces indemnités ne sont allouées qu´aux fonctionnaires mariés. Elles sont majorées de 625,  fr. pour les ménages avec un ou deux enfants et de 1.250, fr. pour les ménages avec trois enfants et plus pour lesquels l´indemnité pour charge d´enfants est payée.
(7)Sont assimilés aux fonctionnaires mariés les fonctionnaires veufs et divorcés, ainsi que les célibataires avec ménage.
(8)Chaque membre du ménage a droit, en outre, à des frais de transport conformément au chapitre 2 du présent règlement.
(9)L´indemnité de déménagement, les frais de déménagement et les frais de route ne sont pas dus si le déplacement a eu lieu pour des convenances personnelles sur la demande du fonctionnaire ou s´il résulte de l´application d´une mesure disciplinaire.
(10)Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux stagiaires qui se préparent à la carrière de fonctionnaire ainsi qu´aux employés de l´Etat. Art. 34.
(1)Les fonctionnaires qui sont envoyés en mission prolongée à l´étranger ont droit au remboursement des frais réels occasionnés par le déménagement ainsi que des autres frais accessoires, sur production d´une déclaration appuyée, pour autant que possible, de pièces justificatives.
(2)Le choix de l´entrepreneur de transport a lieu d´un commun accord entre l´administration et le fonctionnaire intéressé, sur le vu d´au moins trois offres de prix. 1896 Chapitre
  1.  Dispositions spéciales Art.
  2. Les cas non prévus par le présent règlement dans lesquels des frais de route, de séjour ou de déménagement laissés à charge d´un fonctionnaire ou employé constitueraient pour lui une rigueur, peuvent être réglés, conformément aux principes généraux régissant la matière, par décision du ministre d´Etat, sur proposition du ministre du ressort. Art.
  3. Tous les barèmes et indemnités prévus par le présent règlement peuvent être modifiés par règlement du Gouvernement en Conseil. Art.
  4. Par dérogation à l´article 48 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936, portant règlement sur la comptabilité de l´Etat, les avances consenties par application des dispositions de l´article 32 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, doivent être régularisées budgétairement ou remboursées dans les quatre mois qui suivent la fin du voyage. Les bénéficiaires d´avances qui auraient négligé d´observer le délai prescrit seront invités par le ministère des Finances, service de la Trésorerie de l´Etat, à le faire dans un nouveau délai à fixer. Aucune nouvelle avance ne pourra être accordée aux retardataires. Les avances non régularisées à la clôture définitive de l´exercice auquel elles se rapportent, feront l´objet d´un rôle de restitution. Chapitre
  5.  Dispositions finales Art. 38.
(1)Le présent règlement entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.
(2)A partir de cette date toutes les dispositions antérieures contraires au présent règlement sont abrogées, notamment:  le règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;  le règlement grand-ducal du 11 novembre 1968 portant modification des articles 20, alinéa
(1)et 22, alinéa
(1)du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié dans la suite;  le règlement gouvernemental du 24 décembre 1971 autorisant le remboursement de l´excédent du prix de la chambre d´hôtel au-delà des 0,4 des taux prévus par le règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié dans la suite.
(3)Sans préjudice des dispositions de l´alinéa
(2)du présent article, les prescriptions réglant actuellement les matières devant faire l´objet de règlements gouvernementaux et ministériels, en vertu du présent règlement, restent provisoirement en vigueur, en attendant que lesdits règlements soient pris.
(4)Il n´est pas dérogé, par ce qui précède, aux dispositions spéciales qui réglementent les voyages de service des membres du collège médical et des fonctionnaires commis experts par les tribunaux. Art. 39. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Gaston Thorn Marcel Mart Camille Ney Emile Krieps Jacques Santer Château de Berg, le 18 décembre 1972 Jean 1897 Règlement ministériel du 19 décembre 1972 concernant les modèles pour les déclarations des frais de route, de séjour et de déménagement. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Vu les articles 5
(1)et 33
(3)du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Arrête: er Art. 1 . Les déclarations des frais de route et de séjour ainsi que les déclarations pour les indemnités de déménagement sont à faire suivant modèles B, C, D ci-annexés: Modèle B Déclaration des frais de route et de séjour pour voyages de service à l´intérieur du pays. Modèle C Déclaration des frais de route et de séjour pour voyages de service à l´étranger. Modèle D Déclaration pour l´indemnité de déménagement en cas de déplacement à l´intérieur du pays. Art.
  1. Le Service central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat est chargé de la répar- tition des formules aux ministères, administrations et services publics. Art.
  2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 décembre 1972 Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner 1898 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministère d ................................................. Modèle B DECLARATION des frais de route et de séjour pour voyages de service à l´intérieur du pays. Nom et prénom .................................................................. Qualité ................................ .................................................. Administration ou Service ................................ .......................................................................................................... ....... Résidence officielle ................................ ........................... Domicile ................................ .............................................. Catégorie ............. Grade du traitement ....................................... Compte chèque postal ................................. ou date de l´arrêté d´assimilation Mois de ................................ .................... 19 .............. dans l´intérêt d ................................................................................ Dates des voyages Heure de Itinéraires Départ Rentrée Distances parcourues 1) TOTAUX 1) Automobile privée: Ap; Automobile de servicey As; Motocyclette privée: Mp; Motocyclette de service: Ms; Bicyclette privée: Bp; Bicyclette de service: Bs; 2) Chemin de Fer CF; Autobus: AB; Taxis: T. Km Indemnité de jour nuit Frais de transport 2) fr. 1899 RECAPITULATION Nombre Tarif Sommes dues Fr. Kilomètres à bicyclette ......................................... ...................... .................................. ............................................... Kilomètres à vélomoteur ....................................... ...................... .................................. ............................................... Kilomètres à motocyclette ................................... ...................... .................................. ............................................... Kilomètres en auto privée ( ............. CV) ............. ...................... .................................. ............................................... Kilomètres, total antérieur .............................. ..... ...................... .................................. ............................................... Indemnité de jour (total des 10es) ....................... ...................... .................................. ............................................... Indemnité de nuit (nombre) ............................... .................... ........... ....................... ............................................... Frais de transport .................................................... ..................... .................................. ............................................... Total ................. ............................................... La présente déclaration, au montant de frs ...................................................... ...................... ................................... ........................................................ ................................... est certifiée sincère, véritable et non encore acquittée. .............. ................................... , le ............................ ..................19 ................. Observations éventuelles: ............................................................... (Signature de l´ayant droit) Il est certifié que les voyages spécifiés d´autre part ont été dûment autorisés et exécutés suivant les instructions données et que la présente déclaration est exacte du point de vue matériel et comptable. (Art. 18 du règlement grand-ducal du 21.12.1936) ............................ ................... le ............................ ....... 19 ......... ............................................................................ ........................... (Signature du Ministre ou du Chef d´administration) (Réserve à l´administration ou au service) Vu et arrêté à la somme exprimée ci-dessus en toutes lettres. Luxembourg, le ............................................................ Pr le Ministre d........................... ............ ..................... 1900 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministère d ........................ ........................ Modèle C DECLARATION des frais de route et de séjour pour voyages de service à l´étranger. Nom et prénom ................................................. ..... Qualité ................................................. ................ Administration ou Service ................................................. ....................................................................... Résidence officielle ................................................. Domicile .................................................................... Catégorie ........... Grade du traitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . Compte chèque postal ......................... ou date de l´arrêté d´assimilation Mois de ........................................... 19 ............. dans l´intérêt d ................................................................ Dates des voyages Lieu de destination et itinéraire Heure de départ rentrée TOTAUX I.  Frais de séjour Indemn. Ind. de jour forfai1re journées dernière taire (art, 27) journée entières journée Ind. de nuit II.  Frais de route III. Autres frais 1901 RECAPITULATION ............................................................................................................. Frais de séjour
(1)............................................................................................................. fr. ........................................... Frais de route (II) ............................................................................................................. Autres frais (III)............................................................................................................. fr. ........................................... fr. ........................................... Excédent ........................................................................................................................ fr. ........................................... Total ........................... fr. ........................................... La présente déclaration, s´élevant à la somme de fr. ........................................................................................................... (en toutes lettres) ...................................................................... ........................................................................................................... ........................................ est certifiée sincère et véritable, mais non encore acquittée. (Avance touchée: fr. ..........................) .......................................................... , le ........................................19..... (Signature de l´ayant droit) .......................................................... Observations éventuelles Il est certifié que le(
  1. s)voyage(
  2. s)indiqué(
  3. s)ci-dessus a (ont) été dûment autorisé(
  4. s)et exécuté(
  5. s)suivant les instructions données, et que la présente déclaration est exacte du point de vue matériel et comptable. .........................................................., le..............................19..... ...................................................... , le ............................................. 19..... (Signature du Ministre ou du Chef de mission qui a délivré l´autorisation du voyage ou de leur délégué) (Signature du chef de l´administration dont relève le déclarant) ................................................................. ................................................................. Vu et arrêté à la somme exprimée ci-dessus en toutes lettres. Luxembourg, le.................................................................. Annexes: Feuilles de route (orig.) .......... pièces justificat. 1902 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministère d ................................................. ............................................................................. Modèle D Compte chèque-postal N° .......................... Indemnité de Déménagement (Déplacement à l´intérieur du pays) DECLARATION Il est dû au soussigné ...................................................................................................................................................... (qualité et administration) ................................................................................................................................................. à ................................................................................................................... demeurant à .................................................. (résidence officielle) (domicile) y déplacé de .................................................... par arrêté grand-ducal ministériel* du ........................................... .......................... à titre d´indemnité de déménagement, la somme de fr. ................................................................ ...................................................................................................................................................... ............................................... (en toutes lettres) (fr............................ ), suivant détails ci-dessous: Date du déménagement ........................................... Nombre de personnes du ménage: ....................... dont ....................... enfant (
  6. s)bénéficiant de l´indemnité pour charge d´enfants. Détails de l´indemnité:
  7. a)frais de déménagement (annexes .. .. .. .... )
  8. b)frais de transport: ........... personnes à fr. . . . ... . .... . . . .. .. .... personnes à fr. . .... . .....
  9. c)indemnité forfaitaire (Catégorie ...........)
  10. d)supplément pour enfants ........................................... fr. ........................................... fr. fr. ........................................... fr. ........................................... fr. ........................................... Total: fr. ........................................... La présente déclaration est certifiée sincère et véritable, mais non encore acquittée. ................................... ....... , le ........................................... 19......... (Signature de l´ayant droit) ........................................... Certifié exact du point de vue matériel et comptable. ........................................... , le ........................... 19..... .... ........................................... , le ................................... 19 ... (Signature du (Signature du Chef préposé direct) .................................................... d´administration) ...................................................................... Vu et arrêté à la somme de ...................................................................................................................................................... ............................................... ...................................................................................................................................................... ............................................... Luxembourg, le ............................................................. 19... * Biffer ce qui ne convient pas. 1903 Règlement du Gouvernement en conseil du 19 décembre 1972 sur l´autorisation et le contrôle des voyages de service des fonctionnaires et employés de l´Etat. Les Membres du Gouvernement, Vu l´article 3
(3)du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Arrêtent: er Art. 1 .
(1)Les personnes chargées d´autoriser les voyages de service à l´intérieur du pays sont tenues d´organiser les conditions de ces autorisations de façon à assurer l´établissement d´une documentation permettant un contrôle efficace.
(2)L´autorisation des voyages de service à l´étranger est consignée, avant le départ, sur une feuille de route, établie d´après le modèle A annexé au présent règlement.
(3)L´autorisation pour plusieurs voyages concernant la même mission et la même destination peut être consignée sur la même feuille de route, valable pour une période déterminée, mais au maximum pour six mois.
(4)La feuille de route est à joindre à la déclaration des frais de route et de séjour, à établir conformément à l´article 5 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 visé ci-dessus. En cas de validité prolongée elle est à joindre à la déclaration se rapportant au premier voyage autorisé et les déclarations se rapportant aux voyages subséquents, effectués pendant la durée de validité de la feuille de route, doivent s´y référer. A ces fins une copie de la feuille de route prolongée est à conserver au bureau émetteur. Art.
  1. Si la feuille de route n´a pas pu être établie avant le départ en raison d´une impossibilité matérielle ou de l´urgence du voyage, elle est établie ultérieurement avec une explication précise à l´appui. Art.
  2. Les déclaration des frais de route et de séjour doivent faire l´objet d´un contrôle du point de vue matériel et comptable. Le Ministre, et, le cas échéant, le chef de l´administration dont relève le déclarant, doivent certifier cette vérification sur la formule de déclaration à la rubrique spécialement prévue à cette fin. Art.
  3. Le présent règlement entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 19 décembre 1972 Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Gaston Thorn Marcel Mart Camille Ney Emile Krieps Jacques Santer 1904 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Modèle A  FEUILLE DE ROUTE Ministère d pour voyages de service à l´étranger Nom et Prénom: Qualité: Département, Légation ou Administration: Résidence officielle: Domicile: Adresse: Lieu de départ: Destination: Itinéraire: Adresse à l´étranger: Date prévue pour le départ: Date prévue pour la rentrée: Indications précises concernant la nature et la durée de la mission, l´objet du voyage et les autorités étrangères ou internationales à approcher: Catégorie. Moyens de transport & Classes: Assurance-accidents (montant assuré): fr. Assurances-bagages (montant assuré)y fr. Indemnité forfaitaire pour frais de séjour par journée: fr. Observations: Le voyage spécifié ci-avant est autorisé. La présente autorisation est valable pour tous les voyages de l´intéressé concernant la même mission et la même destination pendant la période du au 197 . Luxembourg, le (Signature du Ministre compétent en raison de l´objet du voyage.) Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg 197

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