2105 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 80 29 décembre 1972 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 25 août 1972 concernant l´émission d´un nouveau billet de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2107 cinquante francs Règlement ministériel du 13 décembre 1972 relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2107 Loi du 19 décembre 1972 portant introduction d´un examen médical avant mariage et modification des articles 63, 75 et 109 du code civil . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1972 portant modification de l´arrêté grandducal du 28 juin 1930 portant création d´une Caisse d´Assurances auprès de la Caisse d´Epargne et du Crédit Foncier de l´Etat tel que cet arrêté a été modifié dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2111 Arrêté grand-ducal du 22 décembre 1972 ayant pour objet le contrôle des fonds d´Investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2112 Arrêté grand-ducal du 22 décembre 1972 concernant la représentation fiduciaire . . . . . . 2113 Loi du 23 décembre 1972 portant abrogation des articles 1 à 11 de la loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion sonore et de télévision ainsi que la protection des réceptions radio-électriques contre les perturbations parasitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2115 Loi du 23 décembre 1972 portant modification des articles 19, 25 et 26 de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2115 (Suite du «Sommaire» à la page 2106). 2106 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE no 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2116 des transports par route Règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toute matière aux témoins, experts et interprètes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2117 Règlement ministériel du 28 décembre 1972 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . . . . 2120 Règlement ministériel du 28 décembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales et le régime d´accise des benzols et des produits analogues . . . . . . . . . 2121 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . 2123 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de l´article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2126 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant fixation de prix moyens du bétail en exécution de l´article 67, al. 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu 2127 Règlement ministériel du 29 décembre 1972 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil léger, le gasoil lourd et le fueloil léger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2128 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2129 Convention internationale pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929 Adhésion de la République d´Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2130 Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929 Adhésion de la République d´Irak et du Samoa Occidental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2130 Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg, le 6 mai 1963 Ratification du Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2131 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne du 18 avril .. ..... .... ............ ................................... 1962 Ratification par le Sénégal 2131 Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, le Protocole y relatif et la Déclaration commune, signés à Bruxelles, le 27 septembre 1968 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2131 Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés de la Minière et Métallur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2132 gique de Rodange Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2133 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .................................... 2134 Règlements communaux 2107 Règlement grand-ducal du 25 août 1972 concernant l´émission d´un nouveau billet de cinquante francs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 26 mai 1965 portant approbation du protocole spécial relatif au régime d´association monétaire signé à Bruxelles le 29 janvier 1963; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est émis un nouveau billet de cinquante francs ayant cours légal et présentant les caractéristiques suivantes: Son format est de 136 mm sur 73 mm; sa couleur dominante est le gris. Son recto présente en plus un fond multicolore composé, dans l´ordre, de l´orange, du vert-olive, du vert vif et du rose. Il est imprimé sur du papier dont le filigrane, à droite, présente Notre effigie et il renferme un fil métallique de sécurité dans la partie gauche du billet. Le recto porte: Du côté gauche Notre effigie; au centre, de haut en bas, les mentions « GrandDuché de Luxembourg » et « Cinquante Francs »; dans l´angle supérieur, à droite, et dans l´angle gauche inférieur la valeur en chiffres; dans les deux autres angles le numéro du billet imprimé en rouge précédé d´une lettre. Sous la valeur en lettres la date du présent règlement, la griffe du Ministre des Finances et celle du Directeur de la Caisse d´Epargne de l´Etat en sa qualité de Préposé de la Caisse Générale de l´Etat. Le verso porte: Une vignette composée représentant l´industrie de l´acier; en bas la mention « GrandDuché de Luxembourg »; dans les deux angles inférieurs la valeur en chiffres. Art. 2. Ce billet est destiné à remplacer le billet émis en vertu de l´arrêté grand-ducal du 6 février 1961. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Munich, le 25 août 1972 Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner Règlement ministériel du 13 décembre 1972 relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition. Le Ministre des Finances, Vu les article 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 6 novembre 1972 modifiant l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition. Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 6 novembre 1972 modifiant l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou 2108 arrondis et sur une base spéciale d´imposition est à publier au Mémorial pour être exécuté au GrandDuché de Luxembourg. Luxembourg, le 13 décembre 1972. Le Ministre des Finances Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 6 novembre 1972 modifiant l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif â la perception â l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition. Le Ministre des Finances, Vu la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises, notamment l´article 316 modifié par la loi du 30 avril 1958; Vu la loi du 7 juin 1926 modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d´accise et établissant ou revisant des taxes de consommation, notamment l´article 8bis, inséré par la loi du 22 décembre 1964 et modifié par les lois du 29 juin 1966 et du 2 juillet 1969; Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la loi du 2 juillet 1969, notamment l´article 1er , § 1er ; Vu la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye le 18 février 1950 et approuvée par la loi du 29 mars 1951, notamment les articles 19, § 1er , et 22; Vu la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise, modifiée par les lois du 19 mars 1969 et du 2 juillet 1969, notamment les articles 2, 4 et 5; Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963, modifiées par la loi du 9 juillet 1969, notamment l´article 1er ; Vu la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 4; Vu la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, notamment l´article 6, § 2; ............ Vu l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er ; ............ Vu l´arrêté royal du 20 septembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, notamment l´article 1 er ; ............ Vu l´arrêté ministériel du 29 janvier 1971 relatif aux importations et exportations par la frontière belgo-néerlandaise, modifié par les arrêtés ministériels des 25 mai, 27 août et 27 décembre 1971; Vu l´arrêté ministériel du 6 avril 1971 relatif aux jours et heures d´ouvertures des bureaux et des succursales des douanes ou des accises, modifié par les arrêtés ministériels des 27 août 1971 et 16 mars 1972; Vu l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 porant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, 2109 Arrête: Art. 1 . Le tableau annexé à l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif à la perception de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition, est remplacé par le tableau ci-annexé. er Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 6 novembre 1972. A. VLERICK Annexe à l´arrêté ministériel du 6 novembre 1972 I. Marchandises d´autres pays que . . . . . . . . . . . . les Pays-Bas Désignation des marchandises ............
- a). . . . . . . . . . . .
- b). . . . . . . . . . . .
- c)Vins de raisins frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)Vermouths et autres vins similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- e)Vins mousseux, et autres boissons fermentées mousseuses, à l´exclusion des bières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- f)Alcool éthylique non dénaturé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- g)Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: ne titrant pas plus de 22° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- h)Tabacs fabriqués: cigarettes ............................................ cigares cigarillos tabac à fumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- i)Médicaments pour usage interne contenant de l´alcool . . . . . . .
- j)Parfumeries contenant de l´alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- k). . . . . . . . . . . . Base Taux Droits d´accise litre litre F 6 F 14 litre litre F 21 F 81 litre litre F 20 F 36 pièce kilogramme litre litre F 0,45 F 1 F 0,30 F 85 F 27 F 43 II. Marchandises des Pays-Bas Marchandises visées sous les lettres . . . . f à j . . . . comme au chiffre I. III. . . . . . . . . . . . . Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 6 novembre 1972. Le Ministre des Finances, A. VLERICK 2110 Loi du 19 décembre 1972 portant introduction d´un examen médical avant mariage et modification des articles 63, 75 et 109 du code civil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 octobre 1972 et celle du Conseil d´Etat du 24 novembre 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . L´article 63 du code civil est complété par un deuxième et un troisième alinéa libellés comme suit: « L´officier de l´état civil ne pourra procéder à la publication prévue à l´alinéa ci-dessus, ni en cas de dispense de publication, conformément à l´article 169 alinéa premier ci-après, à la célébration du mariage qu´après la remise, par chacun des futurs époux, d´un certificat médical, datant de moins de deux mois et attestant, à l´exclusion de toute autre indication, que l´intéressé a été examiné en vue du mariage. L´officier de l´état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions de l´alinéa précédent, sera puni des peines prévues à l´article 264 du code pénal. » Art. 2. Au cours de l´examen prévu par le deuxième alinéa de l´article 63 du code civil, l´attention du médecin doit se porter particulièrement sur les affections contagieuses, chroniques et héréditaires susceptibles d´avoir des conséquences dangereuses pour le conjoint ou la descendance. Le médecin ne devra délivrer le certificat prévu au deuxième alinéa de l´article 63 du code civil qu´au vu du résultat de différents examens cliniques, radiologiques et de laboratoire à déterminer par règlement grand-ducal, le collège médical entendu dans son avis. Le médecin communiquera ses constatations à l´intéressé et lui en signalera la portée. Il devra lui confirmer cette communication par écrit. Un modèle de certificat prénuptial sera établi par règlement du ministre de la santé publique, le collège médical entendu en son avis. Art. 3. Il est inséré après l´alinéa 1er de l´article 75 du code civil un nouvel alinéa qui aura la teneur suivante: « Toutefois, en cas d´empêchement grave, le procureur d´Etat du lieu du mariage pourra requérir l´officier de l´état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l´une des parties pour élaborer le mariage, En cas de péril imminent de mort de l´un des futurs époux, l´officier de l´état civil pourra s´y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur d´Etat, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune. Mention en sera faite dans l´acte de mariage. » L´alinéa 2 de l´article 75 du code civil deviendra l´alinéa 3 et commencera par ces mots: « L´officier de l´état civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Art. 4. L´article 169 du code civil est complété par un deuxième et un troisième alinéa libellés comme suit: « Il peut également, dans des cas exceptionnels, dispenser les futurs époux ou l´un d´eux seulement, de la remise du certificat médical exigé par le deuxième alinéa de l´article 63. Le certificat n´est exigible d´aucun des futurs époux au cas de péril imminent de mort de l´un d´eux prévu au deuxième alinéa de l´article 75 du présent code. » Art. 5. Les frais résultant de l´examen médical avant mariage sont à charge de l´Etat. Le remboursement des frais se fera, soit par l´intermédiaire des caisses de maladie qui en feront l´avance pour leurs assurés ou les ayants-droits de ceux-ci, soit directement par le ministère de la santé publique pour les personnes non assurées. 2111 Art. 6. La présente loi entrera en vigueur trois mois après sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 19 décembre 1972 Le Ministre de la Santé Publique, Jean Camille Ney Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. N° 1277, sess. ord. 1967-1968, 1969-1970, 1971-1972 et 1972-1973 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1972 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 portant création d´une Caisse d´Assurances auprès de la Caisse d´Epargne et du Crédit Foncier de l´Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit foncier de l´Etat; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 portant création d´un service spécial près de la Caisse d´Epargne et du Crédit foncier de l´Etat pour les opérations d´assurances à faire en vertu de l´art. 19 de la loi du 16 juin 1930 sur la réorganisation du Crédit Foncier de l´Etat, modifié par l´arrêté grand-ducal du 19 décembre 1931; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 8, 10 et 11 de l´arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 portant création d´un service spécial près de la Caisse d´Epargne et du Crédit foncier de l´Etat pour les opérations d´assurances à faire en vertu de l´art. 19 de la loi du 16 juin 1930 sur la réorganisation du Crédit Foncier de l´Etat, modifié par l´arrêté grand-ducal du 19 décembre 1931, sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 8. L´assurance sera résiliée à la demande de l´assuré et du bénéficiaire de la police; dans ce cas, la Caisse d´assurances rembourse la réserve complète, calculée en primes pures pour autant que ce montant dépasse trois cents francs. Art. 10. Sous réserve des exceptions ci-après la police couvre le risque de voyage et de séjour dans le monde entier. Ne sera pas couvert le décès à la suite d´émeutes ou d´actes de violence collective, accompagnés ou non de rébellion contre l´autorité; à la suite de l´usage d´aéronefs, pour autant qu´il ne s´agit pas d´un transport public. Dans ces cas la Caisse d´Epargne, service la Caisse d´assurances, remboursera la valeur de rachat. Art. 11. Service militaire. Si l´assuré est ou devient militaire, la Caisse d´assurances garantit le risque de tout service militaire en temps de paix, ainsi que les risques courus pour la défense de l´ordre public. En cas de décès causé par la guerre, la Caisse d´assurances rembourse la valeur de rachat. » Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1973. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1972 Jean 2112 Arrêté grand-ducal du 22 décembre 1972 ayant pour objet le contrôle des fonds d´investissement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 18 mai 1972 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Il faut entendre par fonds d´investissement, au sens du présent arrêté, les fonds communs de placement, les sociétés d´investissement et tout autre organisme similaire quelle que soit sa forme juridique en ce qu´il a pour activité le placement collectif de l´épargne recueillie auprès du public par une offre publique ou privée de valeurs mobilières ou de tous titres négociables ou non, ainsi que de tous documents représentatifs de telles valeurs ou de tels titres ou conférant droit à leur acquisition.
(2)Tous les fonds d´investissement constitués ou fonctionnant selon la loi luxembourgeoise sont soumis à la surveillance du commissaire au contrôle des banques selon les dispositions du présent arrêté. Il en est de même des fonds d´investissement constitués ou fonctionnant selon une législation étrangère lorsque leurs titres font l´objet d´une exposition, offre ou vente publique dans le ou à partir du Grand-Duché. Art. 2. Sont applicables aux fonds d´investissement visés à l´article 1er du présent arrêté:
- a)les articles 2 et 7 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire;
- b)le chapitre 4 « Des expositions, offres et ventes publiques de valeurs mobilières » et l´article 23 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières. Art. 3.
(1)Tous les éléments de la situation patrimoniale d´un fonds d´investissement doivent être soumis au contrôle d´un expert indépendant présentant toutes les garanties d´honorabilité et de qualification professionnelles.
(2)Si, dans l´accomplissement de sa mission, l´expert obtient connaissance du fait que l´information fournie aux investisseurs ou au commissaire au contrôle des banques, dans les rapports ou autres documents du fonds d´investissement, ne décrit pas d´une manière complète et exacte la situation financière et les résultats du fonds d´investissement, il est obligé d´en informer aussitôt le commissaire au contrôle des banques. L´expert est en outre tenu à fournir au commissaire au contrôle des banques tous les renseignements ou certifications que celui-ci requiert sur tous points dont l´expert a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l´exercice de sa mission.
(3)Le commissaire au contrôle des banques refuse l´admission ou le maintien sur la liste prévue à l´article 4 des fonds d´investissement dont l´expert ne remplit pas les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article. Art. 4.
(1)Les fonds d´investissement doivent être inscrits sur une liste tenue par le commissaire au contrôle des banques. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Mémorial par les soins du commissaire au contrôle des banques.
(2)L´inscription et le maintien sur la liste visée à l´alinéa
(1)sont soumis à la condition que toutes les dispositions législatives et réglementaires qui concernent l´activité et le fonctionnement du fonds d´investissement, ainsi que la distribution, le placement ou la vente des titres émis par le fonds, soient observées.
(3)Les demandes d´inscription sur la liste doivent être introduites auprès du commissaire au contrôle des banques 2113
- a)pour les fonds constitués ou fonctionnant selon la loi luxembourgeoise, dans le mois qui suit leur constitution ou création, sans préjudice de l´application de l´article 14 de l´arrêté grandducal du 19 juin 1965;
- b)pour les fonds constitués ou fonctionnant selon une législation étrangère, avant que leurs titres fassent l´objet d´une exposition, offre ou vente publique dans le ou à partir du Grand-Duché. Art. 5.
(1)Un recours est ouvert auprès du Ministre des Finances contre les décisions prises par le commissaire au contrôle des banques. Ce recours qui n´a pas un caractère suspensif doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le mois de la notification de la décision attaquée, cette notification se faisant par lettre recommandée à la poste.
(2)Pour les fonds d´investissement visés à l´article 1er
(1)dont l´inscription à la liste aura été définitivement refusée ou radiée, le tribunal d´arrondissement prononcera, sur requête du procureur d´Etat ou du commissaire au contrôle des banques, la dissolution et la liquidation du fonds selon les modalités qu´il fixera. Art. 6. Nul ne peut faire état d´appellations ou d´une qualification donnant l´apparence d´activités soumises au contrôle organisé par le présent arrêté sauf pour les fonds d´investissement inscrits sur la liste visée à l´article 4 ci-dessus. Art. 7.
(1)Sans préjudice des peines édictées par le code pénal et par des dispositions particulières, les personnes responsables, à quelque titre que ce soit, de la direction ou de la gestion des fonds d´investissement, ainsi que les personnes intervenant dans la distribution, le placement ou la vente des titres émis par les fonds sont punies, sur plainte du commissaire au contrôle des banques, d´un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de 501 à 1.000.000 francs ou d´une de ces peines seulement en cas d´infraction à l´article 4
(1)ou à l´article 6 du présent arrêté.
(2)Les dispositions du livre 1er du code pénal et celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux peines à prononcer sur base des alinéas
(1)et
(2)du présent article. Art. 8.
(1)Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois suivant sa publication au Mémorial.
(2)Pour les fonds d´investissement visés à l´article 1er , qui sont constitués ou fonctionnent déjà au jour de l´entrée en vigueur du présent arrêté, les demandes d´inscription à la liste prévue par l´article 4 doivent être introduites dans les trente jours à dater de cette entrée en vigueur. Pendant l´instruction de leur demande, ces fonds peuvent continuer à fonctionner. Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1972 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Arrêté grand-ducal du 22 décembre 1972 concernant la représentation fiduciaire Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 18 mai 1972 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: 2114 Art. 1er. Il faut entendre par représentant fiduciaire la personne morale chargée d´assurer la représentation et la protection des intérêts des propriétaires de titres de créance à la suite d´une convention conclue entre cette personne et un émetteur de titres, avec l´adhésion même tacite de ces propriétai res. Art.
- Le représentant fiduciaire suit la situation financière de l´émetteur et de son garant, s´il échet, et accomplit tous actes nécessaires à la conservation et à la protection des intérêts des propriétaires de titres. Il peut ester en justice, en demandant ou en défendant, au nom et dans l´intérêt des propriétaires représentés, sans qu´il soit nécessaire de les appeler en cause. Il peut notamment les représenter dans toute faillite, sursis de paiement, concordat présentif de la faillite ou autres procédures analogues, y faire toutes déclarations de créances en leur nom et dans leur intérêt et rapporter la preuve de l´existence et du montant de leurs créances par toutes voies de droit. Le tout par dérogation notamment aux articles 86 à 92 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Le représentant est tenu de faire rapport aux propriétaires de titres, lorsque la protection de leurs intérêts l´exige. Art.
- La convention de représentation fiduciaire est constatée par écrit. Elle fixe les droits et les obligations respectifs des parties en cause et détermine les procédures et les éléments de la convention susceptibles d´une modification subséquente. Art.
- La convention fixe les caractéristiques des titres et le texte de ceux-ci; elle prévoit notamment que chaque titre porte le nom, la dénomination ou la raison sociale du représentant fiduciaire, ainsi que la mention que le titre en question est couvert par la convention indiquée dont il est indissociable. Art. 5.
(1)Peuvent seules être désignées comme représentant fiduciaire les personnes morales présentant des garanties suffisantes de solvabilité.
(2)Les personnes visées à l´alinéa
(1)ne peuvent accepter la fonction de représentant fiduciaire que pour autant
- a)qu´elles soient indépendantes de l´émetteur et des personnes qui directement ou indirectement contrôlent celui-ci ou participent à ce contrôle et
- b)qu´elles ne se trouvent pas dans une situation susceptible de créer un conflit entre leurs intérêts propres et ceux des propriétaires de titres qu´elles représentent.
(3)Si, pendant la durée de la convention, le représentant fiduciaire ne remplit plus une ou plusieurs des conditions fixées au présent article, il est tenu de renoncer à son activité, à moins qu´il ne s´engage à mettre fin dans les trois mois à la situation qui est incompatible avec ses fonctions. Art. 6. Sans préjudice de l´article 5
(3), la convention fixe les conditions dans lesquelles le représentant fiduciaire peut ou doit renoncer à ses fonctions ainsi que les modalités de son remplacement. Art.
- Dans les cas prévus pour le remplacement du représentant fiduciaire ou lorsque celui-ci ne remplit pas ses engagements, le président du tribunal d´arrondissement jugeant comme en matière de référé peut, à la requête de toute partie intéressée ou du commissaire au contrôle des banques, désigner un remplaçant provisoire du représentant fiduciaire. Art.
- Le représentant fiduciaire est tenu d´assumer les obligations découlant de la convention aussi longtemps qu´il n´est pas pourvu à son remplacement. Art. 9.
(1)Le commissaire au contrôle des banques veille à l´application des lois, arrêtés et règlements relatifs aux représentants fiduciaires et à leurs opérations.
(2)Le représentant fiduciaire est tenu d´informer immédiatement le commissaire au contrôle des banques des défaillances et violations à la convention constatées dans le chef de l´émetteur et de son garant, s´il échet, ainsi que des actions et des moyens qu´il a entrepris en suite de ces défaillances et violations pour assurer la protection et l´information des propriétaires de titres. 2115 Art.
- Les dispositions du présent arrêté à l´exception de son article 4 sont applicables et suppléent aux conventions existantes. Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1972 Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Loi du 23 décembre 1972 portant abrogation des articles 1 à 11 de la loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion sonore et de télévision ainsi que la protection des réceptions radio-électriques contre les perturbations parasitaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1972 et celle du Conseil d´Etat du 22 décembre 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Sont abrogés les articles 1 à 11 de la loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion sonore et de télévision ainsi que la protection des réceptions radio-électriques contre les perturbations parasitaires. Est également abrogé le règlement grand-ducal du 28 août 1963 fixant les modalités de déclaration des appareils récepteurs d´émissions radiodiffusées sonores ou de télévision, ainsi que les modalités de paiement des redevances pour ces appareils. Art.
- La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 23 décembre 1972 Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner Loi du 23 décembre 1972 portant modification des articles 19, 25 et 26 de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 décembre 1972 et celle du Conseil d´Etat du 14 décembre 1972 portant qu´il ny´ a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Les articles 19, 25 et 26 de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant sont modifiés comme suit: 2116
- L´article 19 est remplacé par le texte ci-après : « Pour bénéficier des avantages de la présente loi, les intéressés doivent faire valoir leurs droits auprès de l´organisme de pension compétent avant le 1er septembre
- »
- L´article 25 est remplacé par le texte ci-après: « Les droits à computation des intéressés sont établis sur la base de demandes à présenter à l´organisme de pension compétent avant le 1er septembre
- »
- L´article 26 est remplacé par le texte ci-après: « Les cotisations versées pour les périodes d´affiliation aux régimes contributifs correspondant à ces périodes, qui seront prises en considération par le régime non-contributif conformément à l´article 22, seront transférées à l´organisme appelé à les prendre à charge. Le transfert de ces cotisations ne préjudiciera pas aux droits relatifs aux conditions d´ouverture primitivement attachées aux dites périodes. » Art.
- La présente loi sort ses effets à partir du 1er jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 23 décembre 1972 Les Membres du Gouvernement, Jean Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Gaston Thorn Marcel Mart Camille Ney Emile Krieps Jacques Santer Doc. parl. N° 1600, sess. ord. 1971-1972 et 1972-1973 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE n° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau. etc., etc., etc.; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement CEE n° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et notamment l´article 18 paragraphe 1, alinéa 2; Vu l´avis de la Commission des Communautés européennes du 3 décembre 1971; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre du Travail et de la Chambre des Employés privés; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Notre Conseil d´Etat entendu; 2117 Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Les infractions aux dispositions prévues aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 et 15 du règlement C.E.E. n° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route seront punies: d´un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d´une amende de 501 à 50.000. francs ou d´une de ces peines seulement.
(2)Les dispositions du Livre I er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables.
(3)Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. Art. 2.
(1)Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes, les agents de l´inspection du travail et des mines ainsi que les agents désignés ou à désigner en application de l´article 9 alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux articles énumérés à l´article 1er du présent règlement.
(2)L´article 5 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1970 portant exécution du règlement C.E.E. n° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route est abrogé. Art. 3. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 décembre 1972 Le Secrétaire d´Etat Jean au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre de la justice, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toute matières aux témoins, experts et interprètes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. En toute matière, les indemnités et frais des témoins, experts et interprètes sont réglés ainsi qu´il suit. 2118 Art. 2. Ces indemnités, à l´exception de celles prévues aux articles 12, alinéa 2 et 13 sont établies à la valeur du nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie, à la base au 1er janvier 1948. Elles varieront selon les principes prévus pour les traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 3. Les témoins reçoivent, s´ils le demandent, une indemnité fixée pour chaque jour de comparution à 100, francs. Art. 4. Les honoraires des experts sont calculés sur base du système de vacation horaire. Pour chaque expertise la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est comptée pour une vacation horaire entière. Il est alloué pour les expertises pour chaque vacation d´une heure de même que pour le rapport :
- a)aux médecins, médecins-dentistes, vétérinaires, pharmaciens, ingénieurs et architectes ayant un titre d´enseignement supérieur, avocats, professeurs-docteurs, chimistes diplômés et officiers de la force armée, 333, francs;
- b)aux interprètes, ingénieurs-techniciens et architectes sans titre d´enseignement supérieur, géomètres, chimistes-techniciens, experts en vérification d´écritures ou de compte, sages-femmes et maîtres-artisans, 263, francs;
- c)aux artisans, ouvriers, cultivateurs et autres experts, 155, francs. Le dépôt et la lecture du rapport sont rétribués par vacations horaires. Il en est de même de la prestation de serment si elle comporte la comparution effective de l´expert devant la juridiction. En outre le prix des travaux, fournitures et frais de bureau en rapport direct avec l´expertise et nécessaires pour les opérations, est remboursé sur notes détaillées et dûment certifiées. Sont compris dans les fournitures les instruments dont la mise hors d´usage est constatée. Art. 5. En cas de réquisition de justice il est alloué aux médecins et médecins-dentistes appelés en cette qualité:
- a)pour une consultation, un rapport succinct ou la rédaction du rapport prévu par l´article 73 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié dans la suite, et un premier pansement compris, 167, francs;
- b)pour une visite, un rapport succint ou la rédaction du rapport prévu par l´article 73 précité et un premier pansement compris, 222, francs;
- c)pour la prise de sang seule chez une personne suspectée d´avoir conduit sous l´empire d´un état alcooliques prévu par l´article 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, 100, francs;
- d)pour l´autopsie, y compris l´examen extérieur du cadavre, l´étude des lésions et leur dissection, 1389, francs; dans ce tarif seul un rapport succinct est compris; les études histologiques, recherches au point de vue littérature et les rapports plus développés sont à honorer par vacation.
- e)pour une autopsie ordonnée plus de trois jours après le décès, 1945, francs. Pour un acte médical dûment spécifié en dehors de la consultation et de la visite, les honoraires sont déterminés sur base du groupe Il des tarifs inscrits dans la convention collective conclue le 7 mai 1958 entre l´Association des Médecins et Médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l´Entente des Caisses de Maladie régies par la loi du 29 août 1951, telle que cette convention a été approuvée le 3 décembre 1958 par la Commission de conciliation et d´arbitrage et telle qu´elle a été modifiée dans la suite. En cas de déplacement en automobile il est dû une indemnité horokilométrique de 16 francs par kilomètre ou fraction de kilomètre parcouru lorsque le déplacement se fait à une distance de plus d´un kilomètre de la résidence de la personne réquisitionnée. Art. 6. Les frais d´exhumation de cadavre sont fixés conformément aux usages locaux, sur la production des pièces justificatives. Art. 7. En cas de réquisition de justice il est allué aux vétérinaires pour une autopsie, la visite et le rapport compris, 670, francs. 2119 Art. 8. Le double des honoraires prévus est alloué à l´expert qui, pour satisfaire au réquisitoire, a dû opérer obligatoirement soit un dimanche ou un jour férié légal, soit entre 18 heures et 22 heures, le triple s´il a dû opérer entre 22 heures et 6 heures. Le réquisitoire indique cette obligation. Art. 9. Il est abandonné au président de la juridiction devant laquelle l´expert doit comparaître de dépasser le taux des honoraires prévu par le présent règlement et de fixer l´indemnité équitablement en tenant compte de la difficulté exceptionnelle du travail effectivement fourni. Art. 10. Tout retard injustifié dans l´exécution de la mission ou dans le dépôt du rapport entraîne une réduction des honoraires de l´expert. Le magistrat qui requiert un expert assigne à celui-ci, chaque fois que faire ce pourra, un délai dans lequel la mission doit être terminée et le rapport déposé. Art. 11. Il n´est pas dû de frais de route et de séjour pour les déplacements qui se font dans un rayon ne dépassant pas 3 kilomètres du centre de la résidence de la personne appelée à se déplacer. Art. 12. Lorsque le déplacement se fait par chemin de fer ou tout autre moyen de transport en commun, les frais de route consisteront dans le remboursement des frais de transport. Pour les voyages en chemin de fer il sera remboursé aux témoins un billet de 2e classe; aux experts un billet de 1re classe. Sous réserve des dispositions de l´article 5, alinéa 3, lorsque le déplacement se fait en automobile l´expert touchera pour chaque kilomètre parcouru tant pour l´aller que pour le retour 6 francs par kilomètre. Pour chaque voyage la fraction de kilomètre obtenue par l´addition des distances parcourues est comptée pour un kilomètre entier. Art. 13. Les témoins et experts ont droit aux indemnités de séjour allouées aux fonctionnaires de l´Etat; pour la détermination du montant de l´indemnité ils sont classés comme suit: les experts énumérés à l´article 4 sub
- a)dans la catégorie A des fonctionnaires; les experts énumérés à l´article 4 sub
- b)et
- c)ainsi que les témoins dans la catégorie B des fonctionnaires. Art. 14. Si le témoin, en raison de son jeune âge ou de son infirmité, a besoin d´un guide, les indemnités et frais sont à accorder pour chacune de ces personnes. Art. 15. Les fonctionnaires de l´Etat reçoivent pour toute indemnité celle réglée par les prescriptions en vigueur pour les voyages de service, lorsqu´ils sont appelés: 1) comme témoins de faits dont ils ont eu connaissance dans l´exercice de leurs fonctions; 2) comme experts lorsqu´ils ont appelés en raison de leur qualité de fonctionnaire et que l´exercice de la science, de l´art ou de la profession dont l´expertise suppose la connaissance, rentre dans les devoirs des fonctions par eux remplies. Art. 16. Dans tous les cas où les experts sont appelés à l´instruction ou lors du jugement des affaires, en raison de leurs déclarations, visites ou rapports faits antérieurement ou en raison de leur art ou profession, ils ont droit aux indemnités et frais dus aux experts. Art. 17. L´expert qui doit entreprendre dans l´intérêt de sa mission des voyages à l´étranger devra se munir préalablement de l´autorisation écrite de l´autorité compétente. Art. 18. Si l´expert commis juge nécessaire pour l´accomplissement de sa mission de prendre l´avis d´autres spécialistes il devra se munir préalablement de l´autorisation écrite de l´autorité compétente s´il veut mettre en compte les frais et honoraires de ces personnes consultées. Art. 19. Pour les témoins et experts venant de l´étranger il est abandonné un président de la juridiction avant laquelle ils doivent comparaître, de dépasser les taux prévus au présent règlement et de fixer les indemnités et frais équitablement. Art. 20. La taxe des indemnités et frais prévus au présent règlement est susceptible d´un recours doit être formé, dans les huit jours de la délivrance de la taxe, devant la Cour supérieure de justice, chambre civile, siégeant en chambre du conseil. Le recours est formé par simple lettre affranchie de toute obligation de timbre et d´enregistrement, et est dispensé du ministère d´un avoué. Aucun recours n´est plus admissible contre la décision de la Cour, qui est également affranchie des formalités de timbre et d´enregistrement. 2120 Art. 21. Il n´est dû aucun frais de voyage aux gardes champêtres et forestiers, aux agents de la police et de la gendarmerie lorsqu´ils se transportent hors de leur résidence pour la remise qu´ils sont tenus de faire de leurs procès-verbaux aux fonctionnaires désignés par la loi, ou pour la conduite des personnes par eux arrêtées devant l´autorité compétente. Ils n´ont droit en ce cas qu´au remboursement des frais de séjour, s´il y a lieu. Art. 22. Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant fixation des indemnités à allouer en toute matière aux témoins, experts et interprètes, tel qu´il a été modifié par le règlement grandducal du 5 décembre 1969, est abrogé. Art. 23 Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qu i le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1972 Le Ministre de la Justice, Jean Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 28 décembre 1972 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires Le Ministre des Finances, Vu l´article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Arrête: Art. 1er. Sans préjudice des dispositions de l´article 3 la valeur moyenne des rémunérations en nature dont l´énumération suit, est fixée à partir du 1er janvier 1973, tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs féminins, aux taux suivants:
- a)entretien complet: mille huit cent quatre-vingt-dix francs par mois ou soixante-trois francs par journée;
- b)pension complète: mille six cent cinquante francs par mois ou cinquante-cinq francs par journée;
- c)pension partielle: sept cent soixante-dix francs par mois ou vingt-neuf francs par journée. La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une collation n´est pas prise en considération;
- d)logement: deux cent cinquante-cinq francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;
- e)au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont réduits: 1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent, 2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent, 3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent. Art. 2. Les taux prévus à l´article 1er sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne les travailleurs agricoles. Art. 3.
(1)La valeur moyenne des rémunérations en nature, telle que cette valeur a été fixée par les articles 1er et 2, ne s´applique qu´aux seuls salariés qui prennent leurs repas au ménage de l´employeur 2121 avec les autres membres de ce ménage ou qui obtiennent un entretien complet dans le cadre de l´organisation interne de l´entreprise de l´employeur.
(2)Pour les salariés qui ne remplissent pas les conditions de l´alinéa 1er , la valeur des rémunérations en nature est fixée: 1) en ce qui concerne les repas pris dans un restaurant autre qu´une cantine d´entreprise installée par l´employeur, à la différence entre le prix du repas mis en compte par le restaurateur à charge de l´employeur et le prix déboursé par le salarié; 2) en ce qui concerne les repas pris dans une cantine d´entreprise installée par l´employeur à quarante francs par repas principal. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 28 décembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales et le régime d´accise des benzols et des produits analogues Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté royal belge du 18 décembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales et le régime d´accise des benzols et des produits analogues; Arrête: Art. 1er. L´arrêté royal belge du 18 décembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales et le régime d´accise des benzols et des produits analogues est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1973, à l´exception des dispositions concernant le droit d´accise spécial. Luxembourg, le 28 décembre 1972 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté royal belge du 18 décembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales et le régime d´accise des benzols et des produits analogues BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51; Vu la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues, modifiée par la loi du 29 juin 1966, notamment l´article 1er; Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963 et modifiées en dernier lieu par la loi du 9 juillet 1969, notamment les articles 1er et 6; Vu l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, notamment les articles 1er et 3; Vu l´arrêté royal du 20 septembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, notamment les articles 1er et 2; Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises; 2122 Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo -luxembourgeoise; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil; Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise des huiles minérales et à l´article 1er de l´arrêté royal du 20 septembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le droit d´accise et le droit d´accise spécial applicables aux huiles minérales ci-après sont provisoirement perçus aux taux indiqués en regard de chacune d´elles: Droit d´accise Droit d´accise spécial 2121. Essences spéciales: 21211. White-spirit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 F par hl à 15° C 100 F par hl à 15° C 21212. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 F par hl à 15° C 100 F par hl à 15° C 2122. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 F par hl à 15° C 100 F par hl à 15° C 2311. Gasoil lourd: 23112. destiné à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . 25 F par hl à 15° C 20 F par hl à 15° C 2313. Fueloils: 231321. moyens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 F par hl à 15° C 20 F par hl à 15° C Art. 2. Par dérogation à l´article 3 du même arrêté du 17 décembre 1970 et à l´article 2 du même arrêté du 20 septembre 1972, le droit d´accise et le droit d´accise spécial applicables à l´importation des produits ci-après sont provisoirement perçus aux taux indiqués en regard de chacun d´eux: Droit d´accise Droit d´accise spécial Produits contenant, en volume, plus de 5 p. c. d´huiles minérales légères utilisables pour l´alimentation des moteurs: par hectolitre et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5,35 F 1, Produits contenant, en volume, plus de 5 p. c. de gasoil lourd: par hectolitre et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 0,25 F 0,20 Produits contenant, en volume, plus de 5 p. c. de fueloil moyen: par hectolitre et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 0,25 F 0,20 Art. 3. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial applicables aux benzols et aux produits analogues visés à l´article 1er de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues, modifiée par la loi du 29 juin 1966, sont provisoirement perçus aux taux suivants: droit d´accise: F 535 par hectolitre à 15° C; droit d´accise spécial: F 100 par hectolitre à 15° C. Art. 4. L´arrêté royal du 20 septembre 1972 modifiant le régime d´accise des benzols et des produits analogues est abrogé. Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1973. Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1972. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, A. VLERICK 2123 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mai 1969, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs; Vu la deuxième directive du Conseil des Communautés Européennes, du 12 juin 1972, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des taxes sur le chiffre d´affaires et des accises applicable dans le trafic international de voyageurs; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 43, 46 et 47; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 9, franchise totale de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation est accordée pour les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces biens ne dépasse pas, par personne: 1° mille deux cent cinquante francs, lorsque l´importation est effectuée d´un pays autre qu´un Etat membre des Communautés Européennes; 2° six mille deux cent cinquante francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays, d´un Etat membre des Communautés Européennes, alors que les biens se trouvaient en libre pratique dans cet Etat. Art. 2. 1. Pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans les montants limites de mille deux cent cinquante francs et de six mille deux cent cinquante francs, prévus à l´article premier sous 1° et 2°, sont réduits à respectivement cinq cents francs et mille cinq cents francs. 2. Pour les travailleurs frontaliers et pour le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international les montants limites de mille deux cent cinquante francs et de six mille deux cent cinquante francs, prévus à l´article premier sous 1° et 2°, sont réduits à respectivement six cent vingt-cinq francs et mille deux cent cinquante francs, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu´ils ne se déplacent pas dans le cadre de leur activité professionnelle. 3. Pour les membres des forces armées d´un Etat membre des Communautés Européennes, y compris le personnel civil, ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat membre, le montant limite de six mille deux cent cinquante francs, prévu à l´article premier sous 2°, est réduit à mille deux cent cinquante francs. Art. 3. Pour la détermination des montants limites fixés aux articles 1er et 2, ne sont pas prises en considération:
- a)la valeur des effets personnels qui sont importés temporairement ou réimportés à la suite de leur exportation temporaire;
- b)la valeur des biens soumis à des limites quantitatives en vertu de l´article 5. Art. 4. Les franchises prévues aux articles 1er et 2 constituent des franchises individuelles. Lorsque la valeur d´un bien importé dépasse les montants limites fixés par les articles 1er et 2, ce bien ne bénéficie d´aucune franchise quel que soit le nombre des personnes accompagnant le voyageur importateu r. Lorsque la valeur globale de plusieurs biens importés par un même voyageur dépasse les montants limites fixés par les articles 1er et 2, la franchise est accordée, jusqu´à concurrence de ces montants respec- 2124 tifs, pour ceux des biens qui, importés séparément, auraient pu bénéficier de la franchise, étant entendu que la valeur d´un bien ne peut être fractionnée. Art. 5. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 6 à 9, franchise totale de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation est accordée pour les biens ci-après, contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial et que la quantité de ces biens ne dépasse pas, par personne, les limites suivantes: I. Importations effec- II. Importations effectuées d´un pays autre tuées, directement ou qu´un Etat membre des en transit par un autre Communautés Euro- pays, d´un Etat mempéennes bre des Communautés Européennes, alors que les biens se trouvaient en libre pratique dans cet Etat 1° produits de tabac: cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou cigarillos (cigares d´un poids maximum de 3 grammes par pièce) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou tabac à fumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° boissons alcooliques: boissons distillées ou spiritueuses, d´un degré alcoolique supérieur à 22° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou boissons distillées, spiritueuses ou apéritives, d´un degré alcoolique égal ou inférieur à 22°; vins mousseux, vins de liqueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 pièces 300 pièces 100 pièces 50 pièces 250 grammes 150 pièces 75 pièces 400 grammes 1 bouteille standard (de 0,70 jusqu´à 1 litre) au total 1,5 litre au total au total 2 litres 3 litres et vins tranquilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au total au total 2 litres 3 litres 3° parfums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 grammes 75 grammes et eaux de toilette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,250 litre 0,375 litre 4° café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 grammes 750 grammes ou extraits et essences de café . . . . . . . . . . . . . . . . 200 grammes 300 grammes 5° thé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 grammes 150 grammes ou extraits et essences de thé . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 grammes 60 grammes. Art. 6. A l´égard des produits de tabac importés par les personnes ayant leur résidence hors d´Europe, les limites prévues à l´article 5 sous I et II sont portées aux quantités suivantes: cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 pièces ou cigarillos (cigares d´un poids maximum de 3 grammes par pièce). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 pièces ou cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pièces ou tabac à fumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 grammes. Art. 7. 1. Pour les travailleurs frontaliers et pour le personnel des moyens de transports utilisés en trafic international les limites prévues à l´article 5 sous I et II ainsi qu´à l´article 6 sont réduites aux quan- 2125 tités suivantes, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu´ils ne se déplacent pas dans le cadre de leur activité professionnelle: 1° produits de tabac: cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pièces ou cigarillos (cigares d´un poids maximum de 3 grammes par pièce) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 pièces ou cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 pièces ou tabac à fumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 grammes 2° boissons alcooliques: boissons distillées ou spiritueuses, d´un degré alcoolique supérieur à 22° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 litre ou boissons distillées, spiritueuses ou apéritives, d´un degré alcoolique égal ou inférieur à 22°; vins 0,50 litre mousseux, vins de liqueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et vins tranquilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 litre 3° parfums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 grammes 0,125 litre et eaux de toilette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 grammes ou extraits et essences de café . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 grammes 5° thé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 grammes ou extraits et essences de thé . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 grammes. 2. Pour les membres des forces armées d´un Etat membre des Communautés Européennes, y compris le personnel civil, ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat membre, les limites prévues à l´article 5 sous II sont réduites aux quantités fixées par le paragraphe 1. 3. Les voyageurs âgés de moins de quinze ans ne bénéficient d´aucune franchise pour les produits de tabac, les boissons alcooliques, le café, les extraits et essences de café, visés à l´article 5 respectivement sous 1°, 2°, et 4°. Art. 8. Les limites quantitatives prévues aux articles 5, 6 et 7 constituent des limites individuelles. Art. 9. 1. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des biens réservés à l´usage personnel ou familial des voyageurs ou destinés à être offerts en cadeau, ces biens ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d´ordre commercial. 2. Par travailleur frontalier on entend toute personne appelée, par son activité habituelle, à se rendre les jours de travail de l´autre côté de la frontière. Art. 10. 1. N´est pas considérée comme livraison à l´exportation au sens de l´article 43 sous
- a)de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et de l´article premier du règlement grandducal y relatif du 26 novembre 1969, la livraison de biens effectuée dans le cadre du trafic international de voyageurs, lorsque la remise matérielle du bien au voyageur a lieu à l´intérieur du pays et que le prix, par objet et taxe comprise, ne dépasse pas six mille deux cent cinquante francs. Par objet on entend un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble. 2. Lorsque, pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs, la remise matérielle du bien au voyageur a lieu à l´intérieur du pays et que le prix, par objet et taxe comprise, dépasse six mille deux cent cinquante francs, l´exonération prévue à l´article 43 sous
- a)de ladite loi du 5 août 1969 n´est accordée que si:
- a)l´exportation du bien livré est justifié par le fournisseur de la manière suivante: lorsque le domicile ou la résidence habituelle du voyageur est situé dans un pays autre qu´un Etat membre des Communautés Européennes: par la présentation d´un exemplaire de la facture oud´une 2126 pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes luxembourgeoise certifiant l´exportation; lorsque le domicile, la résidence habituelle ou le centre de l´activité professionnelle du voyageur est situé dans un Etat membre des Communautés Européennes: par la présentation d´un exemplaire de la facture ou d´une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes de l´Etat membre de l´importation définitive ou d´une autre autorité de cet Etat membre compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par domicile ou résidence habituelle on entend le lieu mentionné à ce titre sur le passeport ou la carte d´identité du voyageur;
- b)l´accomplissement des conditions requises pour l´exonération se dégage clairement de la comptabilité du fournisseur, tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Art. 11. L´administration de l´enregistrement et l´administration des douanes sont compétentes, chacune en ce qui la concerne, pour l´exécution des dispositions prévues par le présent règlement. Art. 12. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 29 décembre 1972 Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner Règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de l´article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´alinéa 1er, de l´article 2 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de l´article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par le texte suivant: « En l´absence d´un contrat de louage de service valable l´exploitant agricole ou viticole peut néanmoins, pour tenir compte des frais de logement et d´entretien des enfants ou autres proches parents, déduire des sommes forfaitaires fixées à cinquante-six mille francs par personne âgée de dix-huit ans ou plus au début de l´exercice d´exploitation et remplaçant une unité de main-d´œuvre, et à quarantequatre mille francs par personne âgée de plus de quinze ans et de moins de dix-huit ans au début de l´exercice d´exploitation et remplaçant une unité de main-d´œuvre. » Art. 2. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1972. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 29 décembre 1972 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner 2127 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant fixation de prix moyens du bétail en exécution de l´article 67, al. 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 67, al. 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Arrêtons: Art. 1er. Les prix moyens du bétail, figurant à la liste annexée au règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant fixation de prix moyens du bétail en exécution de l´article 67, al. 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, sont remplacés par ceux de la liste reproduite ci-dessous. Les nouveaux prix moyens auront effet à partir des clôtures d´exercice postérieures au 31 décembre 1971. Liste des prix moyens servant à l´évaluation du bétail aux bilans des exploitations agricoles Prix en francs Chevaux Chevaux de labour . . . . . . . . . . . . . . Poulains de 2 ans . . . . . . . . . . . . . . . . Poulains de 1 an . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulains plus jeunes . . . . . . . . . . . . . Juments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bovins Vaches laitières . . . . . . . . . . . . . . . . . Génisses pleines . . . . . . . . . . . . . . . . . Génisses de 2 ans . . . . . . . . . . . . . . . . Génisses de 1 an . . . . . . . . . . . . . . . . Génisses de ½ an . . . . . . . . . . . . . . . Veaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gros bétail d´engraissement . . . . . . . 16.800 8.400 5.800 4.200 19.950 14.700 10.500 7.350 3.900 2.750 1.900 13.650 Porcs Verrats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Truies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porcs d´engraissement . . . . . . . . . . Gorets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porcelets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moutons Béliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moutons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agneaux (2 mois) . . . . . . . . . . . . . . Volaille Oies et jars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canards et canes . . . . . . . . . . . . . . . Coqs et poules . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oisons, canetons, poussins . . . . . . . Prix en francs 3.650 4.200 2.750 850 550 1.250 785 315 210 105 65 75 0 Art. 2. Les exploitants qui ont fait application de l´article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal visé à l´article 1er du présent règlement grand-ducal peuvent continuer à évaluer le bétail aux prix moyens résultant de l´application du dit alinéa 2, sauf que ces prix moyens sont à augmenter à concurrence des majorations des prix moyens que contient la liste annexée au présent règlement par rapport à la liste remplacée. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 29 décembre 1972 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner 2128 Règlement ministériel du 29 décembre 1972 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil léger, le gasoil lourd et le fueloil léger. Le Ministre des Finances, Vu l´article 6 de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour 1973; Vu les règlements ministériels des 7 février 1964, 29 décembre 1965, 6 août 1966 et 8 février 1968 relatifs au régime d´accise des huiles minérales; Arrête: Art. 1er. Pour l´application du droit d´accise spécial on entend:
- a)par gasoil lourd et par fueloil léger, les produits qui sont considérés comme tels par les dispositions légales et réglementaires en matière de droit d´accise sur les huiles minérales;
- b)par gasoil léger, tous les gasoils autres que lourds. Art. 2. Pour les produits spécifiés à l´article 1er l´exemption du droit d´accise spécial est accordée:
- a)sans formalités lorsqu´ils sont destinés à être utilisés à l´alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, autres que les machines agricoles et les tracteurs agricoles ou forestiers;
- b)sans autres formalités que l´inscription au relevé visé à l´article 6 du présent règlement lorsqu´ils sont destinés à être utilisés au chauffage des locaux ou comme matière première dans l´industrie. Art. 3. Le droit d´accise spécial devient exigible lorsque les produits sont livrés aux consommateurs pour une utilisation ne bénéficiant pas de l´exemption. Il est dû par les fournisseurs qui effectuent les livraisons aux consommateurs. Les livraisons effectuées par les dépositaires et les service-stations des sociétés pétrolières sont considérées comme ayant été effectuées par lesdites sociétés. En cas d´importation avec facturation directe, par un fournisseur étranger aux consommateurs, ces derniers sont redevables du droit d´accise spécial. Art. 4. Le droit d´accise spécial devenu exigible au cours d´un mois civil doit être acquitté au plus tard le 10 du mois qui suit celui au cours duquel il est devenu exigible. Art. 5. Aux fins de la perception du droit d´accise spécial, les redevables sont tenus endéans le délai prévu à l´article 4, de remettre au bureau des douanes de leur ressort une déclaration indiquant séparément par produit les quantités sur lesquelles le droit d´accise spécial est dû. Art. 6. Les fournisseurs redevables du droit d´accise spécial sont tenus d´établir pour chaque produit un relevé mensuel daté et signé, indiquant:
- a)le nom et l´adresse du destinataire,
- b)la date de la livraison,
- c)les quantités bénéficiant de l´exemption du droit d´accise spécial,
- d)les quantités sur lesquelles le droit d´accise est dû. Les susdits relevés mensuels sont à joindre à l´appui des déclarations mensuelles visées à l´article 5. Art. 7. Les redevables du droit d´accise spécial sont tenus, s´ils en sont requis, de produire les pièces propres à établir l´exactitude des déclarations et des relevés mensuels visés aux articles 5 et 6. Art. 8. Les agents de la douane sont habilités à procéder auprès des redevables et des consommateurs aux contrôles nécessaires en vue de la perception intégrale du droit d´accise spécial. Art. 9. Le directeur des douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 décembre 1972 Le Ministre des Finances, Pierre Werner 2129 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 2324/72 du Conseil des Communautés européennes du 31 octobre 1972, paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L 249, du 4 novembre 1972, les droits d´entrée applicables aux animaux vivants de l´espèce bovine domestique autres que reproducteurs de race pure (position tarifiaire 01.02 A II) et aux viandes de l´espèce bovine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées (position tarifiaire 02.01 A II
- a)sont suspendus partiellement ou totalement à partir du 6 novembre 1972 jusqu´au 31 janvier 1973 suivant les indications reprises au tableau ci-après: Suspensions « Bovins et viande bovine » N° du tarif 01.02 A II a 01.02 A II b 1 A II b 2 aa A II b 2 bb 02.01 A II a Désignation des marchandises Veaux, destinés à l´engraissement, d´un poids inférieur à 80 kg (
- a). Autres veaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeunes bovins mâles destinés à l´engraissement, d´un poids égal ou supérieur à 220 kg et inférieur ou égal à 300 kg (
- a). . . . . . . . . . . . . . Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. 8% 8% 8% expt. 8% 10% (
- a)L´importation doit s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er ou 2e bureau), d´Ostende, de Visé ou de Zaventem et est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu de récents règlements (CEE) nos 2381/72 et 2382/72 de la Commission des Communautés européennes du 14 novembre 1972, les droit d´entré applicables aux produits repris aux positions 82.09 et 82.14 A du tarif des droits d´entrée, originaires de Hong-Kong, sont réablis à partir du 18 novembre 1972. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1972, consécutivement au règlement (CEE) n° 2795/71 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1971 « portant ouverture de préférences tarifiaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». 2130 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1 er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 2406/72 de la Commission des Communautés européennes du 16 novembre 1972, le droit d´entrée applicable aux produits repris à la position 85.01 C du tarif des droits d´entrée, originaires de Yougoslavie, est rétabli à partir du 20 novembre 1972. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1972 consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 2795/71 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1971 « portant ouverture de préférences tarifiaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Convention internationale pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929. Adhésion de la République d´Irak. (Mémorial 1949, p. 869 Mémorial 1971, A, p. 548) Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929. Adhésion de la République d´Irak et du Samoa Occidental. (Mémorial 1957, p. 36 Mémorial 1963, A, p. 987 Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356 Mémorial 1971, A, pp. 549, 1199, 2022 Mémorial 1972, A, p. 1122). Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Pologne qu´en date du 28 juin 1972 la République d´Irak a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. Conformément à l´article 38 de la Convention et à l´article XXIII du Protocole, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur à l´égard de la République d´Irak le 26 septembre 1972. L´instrument d´adhésion de la République d´Irak contient la déclaration suivante: « L´adhésion de la République d´Irak à la Convention / au Protocole / ne signifie en aucun cas la reconnaissance d´Israël ou l´établissement avec lui des relations quelconques. » Il résulte de la même notification de l´Ambassade de Pologne qu´en date du 16 octobre 1972 le Samoa Occidental a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à l´article XXIII dudit Protocole, celui-ci entrera en vigueur à l´égard du Samoa Occidental le 14 janvier 1973. 2131 Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg, le 6 mai 1963. Ratification du Danemark. (Mémorial 1971, A, p. 1130 et ss. Mémorial 1971, A, p. 2022). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 novembre 1972 le Danemark a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l´article 10, la Convention prendra effet pour le Danemark le 17 décembre 1972. A l´heure actuelle, la Convention est en vigueur à l´égard des Etats suivants: France, République Fédérale d´Allemagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Suède et Royaume-Uni (Jersey, Guernesey et l´île de Man). Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne du 18 avril 1962. Ratification par le Sénégal. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 96, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations-Unies qu´en date du 12 octobre 1972, le Sénégal a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du énégal le 11 novembre 1972. Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, le Protocole y relatif et la Déclaration commune, signés à Bruxelles, le 27 septembre 1968. Entrée en vigueur. (Mémorial 1972, A p. 1364 et ss.) Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil des Communautés européennes que, par suite du dépôt, en date du 22 novembre 1972, de l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg concernant les Actes désignés ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur desdits Actes sont réalisées. En conséquence, conformément aux dispositions de l´article 62 de la Convention, lesdits Actes entreront en vigueur le 1er février 1973 à l´égard des Etats suivants: Belgique, République Fédérale d´Allemagne, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas. 2132 Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange. Modification de l´Annexe I Art dentaire Par décision du 22 décembre 1972 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, adoptée par la délégation de la caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange dans sa réunion du 21 novembre 1972, a été entérinée. Texte de la modification: L´annexe I Art dentaire est modifiée comme suit: «ANNEXE I ART DENTAIRE Subventions forfaitaires (indice 100) jusqu´à concurrence des montants-limite ci-après (assurés et membres de famille). Groupes I II et III 1) Prothèse dentaire adjointe et conjointe Par plaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 empreinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 91 dent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . succion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 crochet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 réparation bridge et dentier
- a)la première . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
- b)les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 rebasage :
- a)partiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
- b)total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 couronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 élément de bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 dent à pivot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 facette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Les subventions pour prothèses dentaires ne figurant pas ci-dessus sont fixées par analogie. 2) Orthodontie Traitements spéciaux subordonnés à l´autorisation préalable de la Caisse . . . . . . . . . . . . 1.500 422 103 120 82 111 134 67 173 346 497 392 392 148 1.500 3) La Caisse intervient au maximum une fois seulement par période quinquennale dans le coût d´une prothèse dentaire adjointe. Même après l´expiration du délai de cinq ans une justification médicale est requise pour une nouvelle prothèse. » La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er janvier 1973. 2133 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. Rectificatif N° 3 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg Europe Orientale/Proche Asie. 1.11.1972. Rectificatif N° 1 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg Autriche. 1.11.1972. Rectificatif N° 1 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV concernant le trafic LuxembourgEspagne et Portugal. 1.11.1972. Rectificatif N° 5 au fascicule 3 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg Pays-Bas. 1.11.1972. Rectificatif N° 3 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg Allemagne DB. 1.11.1972. Rectificatif N° 4 à la 1repartie du TCV concernant les conditions de transport générales. 1.11.1972. Rectificatif N° 3 au fascicule I (conditions et prix de transport) du tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages dans les trains Trans-Europ-Express (TEE). 1.11.1972. Rectificatif N° 1 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg GrandeBretagne. 1.11.1972. . Rectificatif N° 1 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg Suisse 1.11.1972. Rectificatif N° 3 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg Allemagne DR/Tchécoslovaquie /Pologne. 1.11.1972. Rectificatif N° 1 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg Italie. 1.11.1972. Rectificatif N° 3 au fascicule 1 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg France . 1.11.1972. Rectificatif N° 1 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg Pays Nordiques. 1.11.1972. Rectificatif N° 2 au fascicule 12 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg Belgique . 1.11.1972. Supplément N° 1 au tarif international N° 9144 pour le transport d´argiles Allemagne Luxembourg . 1.11.1972. Rectificatif N° 1 au fascicule du TCV contenant les dispositions spéciales pour le transport des bagages enregistrés. 1.11.1972. Supplément N° 10 au tarif international N° 1501 pour le transport de combustibles minéraux Alle 1.11.1972. magne Luxembourg . Nouvell e édition du tarif belgo-luxembourgeois N° 7102 pour le transport de produits sidérurgiques en wagon complet. 1.11.1972. Rectificatif N° 26 aux fascicules 1 3 du tarif international CECA 1001. 1.11.1972. Rectificatif N° 6 aux fascicules 4 et 5 du tarif international CECA 1001. 1.11.1972. 2134 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e a u f o r t . Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 26 juin 1972, le conseil communal de Beaufort a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme. 6 novembre 1972. E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 10 juillet 1972, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire pour l´occasion de la « Journée Française ». Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 21 août 1972 et publié en due forme. 10 novembre 1972. E s c h - s u r - A l z e t t e . Modification du règlement de circulation. En séance du 10 juillet 1972, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 18 juillet 1968. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 13 et 19 octobre 1972 et publié en due forme. 21 novembre 1972. E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 25 septembre 1972, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 octobre et 6 novembre 1972 et publié en due forme. 23 novembre 1972. E t t e l b r u c k . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 20 octobre 1972, le conseil communal de la Ville d´Ettelbruck a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 14 novembre 1972 et publié en due forme. 14 novembre 1972. G r o s b o u s . Règlement de circulation. En séance du 5 octobre 1972, le conseil communal de Grosbous a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 23 et 28 novembre 1972 et publié en due forme. 28 novembre 1972. H e s p e r a n g e . Règlement de circulation. En séance du 14 août 1972, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation réglementant la circulation routière dans la rue Eugène Welter. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 13 et 23 novembre 1972 et publié en due forme. 23 novembre 1972. L e u d e l a n g e . Règlement sur les canalisations. En séance du 22 septembre 1972, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement sur les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. 22 novembre 1972. L u x e m b o u r g . Modification du règlement sur les bâtisses. En séance du 9 octobre 1972, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant modification de l´article 13.3 de son règlement sur les bâtisses du 16 juin 1967. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 octobre 1972 et publiée en due forme. 21 novembre 1972. 2135 N e u n h a u s e n . Règlement de circulation. En séance du 17 septembre 1972, le conseil communal de Neunhausen a édicté un règlement circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 octobre et 6 novembre 1972 et publié en due forme. 6 novembre 1972. R o d e n b o u r g . Règlement sur les bâtisses. En séance du 15 septembre 1972, le conseil communal de Rodenbourg a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme. 6 novembre 1972. S a e u l . Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 16 octobre 1972, le conseil communal de Saeul a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme. 6 novembre 1972. S a n e m . Règlement relatif à la protection contre le brut. En séance du 20 octobre 1972, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement relatif à la protection contre le brut. Ledit règlement a été publié en due forme. 23 novembre 1972. S t e i n f o r t . Règlement sur les canalisations. En séance du 14 octobre 1972, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement sur les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. 23 novembre 1972. W i l t z . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 6 octobre 1972, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 octobre et 6 novembre 1972 et publié en due forme. 6 novembre 1972. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg