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Règlement grand-ducal du 8 février 1972 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toute

213 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A 29 février 1972 N° 9 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 8 février 1972 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 214 Grossherzogliches Reglement vom

  1. Februar 1972, welches den grossherzoglichen Beschluss vom
  2. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Règlement ministériel du 11 février 1972 portant nouvelle fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services auxiliaires médicaux . . . . . . . . . . . . 216 Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1972 complétant le règlement du Gouvernement en Conseil du 28 mai 1971 concernant l´indemnité spéciale d´informatique ................................................ 220 Règlement grand-ducal du 25 février 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien . . . . 221 Convention sur la valeur en douane des marchandises et annexes I, II et III, faites à Bruxelles le 15 décembre
  3. Entrée en vigueur de l´Amendement visant le remplacement des Annexes I et II ................................. 224 Réglementation du tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Modifications au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . 228 Règlements communaux 228 ........................................... 214 Règlement grand-ducal du 8 février 1972 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1eraoût 1971 et 23 décembre 1971 ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Nctre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er e Art. 1 . Le 9 alinéa de l´article 139 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est remplacé par le texte suivant: « Les limitations de vitesse susvisées en dehors des agglomérations sont applicables sans signalisation spéciale. Cependant, si une limitation de vitesse inférieure s´impose ou si exceptionnellement une limitation de vitesse supérieure est admissible en raison de l´aménagement et du tracé de la voie publique, ces limitations de vitesse doivent être dûment signalées. Dans ces cas, elles dérogent aux limitations de vitesse prescrites à l´alinéa précédent ainsi qu´aux limitations de vitesse fixées pour certaines catégories de véhicules, dans la mesure où la vitesse signalée est inférieure aux limitations prévues pour ces catégories de véhicules. » Art.
  4. Nos Ministres des Transports, des Finances, des Travaux Publics, de l´Intérieur, des Affaires Etrangères, de la Force Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 février
  5. Jean Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre des Travaux Publics, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Intérieur, de la Force Publique et de la Justice, Eugène Schaus Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn 215 Grossherzogliches Reglement vom
  6. Februar 1972, welches den grossherzoglichen Bechluss vom
  7. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, usw., usw., usw.; Gesehen das Gesetz vom
  8. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom
  9. März 1963,
  10. April 1970 und
  11. August 1971; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom
  12. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom
  13. Dezember 1955,
  14. Juni 1956,
  15. Dezember 1956,
  16. Juni 1957,
  17. Dezember 1957,
  18. März 1958,
  19. September 1959,
  20. April 1960,
  21. Juli 1960 und
  22. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente vom
  23. April 1962,
  24. Mai 1963,
  25. April 1964,
  26. März 1965,
  27. Juni 1965,
  28. September 1965,
  29. Dezember 1965,
  30. Mai 1966,
  31. August 1966,
  32. Oktober 1966,
  33. Dezember 1966,
  34. September 1967,
  35. März 1968,
  36. Mai 1968,
  37. Juni 1968,
  38. August 1968,
  39. März 1970,
  40. Juli 1970,
  41. Oktober 1970,
  42. November 1970,
  43. Januar 1971,
  44. Juli 1971,
  45. Juli 1971,
  46. August 1971 und
  47. Dezember
  48. Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom
  49. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Verkehrministers, Unseres Finanzministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Arbeiten, Unseres Innenministers, Unseres Aussenministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Macht und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates; Beschliessen: Art.
  50. Der
  51. Absatz des abgeänderten Artikels 139 des grossherzoglichen Beschlusses vom
  52. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden Text ersetzt: « Die vorerwähnten Geschwindigkeitsbeschränkungen ausserhalb der Ortschaften gelten ohne besondere Beschilderung. Drängt sich jedoch eine niedrigere Geschwindigkeitsbeschränkung auf oder ist ausnahmsweise eine höhere Geschwindigkeitsbeschränkung zulässig auf Grund der Strassenbeschaffenheit und der Strassenführung, so müssen diese ordnungsgemäss gekennzeichnet werden. In diesen Fällen ändern sie die im vorstehenden Absatz vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen, sowie solche, die für bestimmte Fahrzeugarten festgesetzt sind, ab, falls die angezeigte Geschwindigkeit unter den für diese Fahrzeugarten vorgeschriebenen Beschränkungen liegt. » Art.
  53. Unser Verkehrsminister, Unser Finanzminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Unser Minister der Justiz, des Innern und der Oeffentlichen Macht und Unser Aussenminister sind jeder, soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes betraut. Palais de Luxembourg, den
  54. Februar
  55. Jean Der Verkehrsminister, Marcel Mart Der Finanzminister, Pierre Werner Der Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Jean-Pierre Buchler Der Minister der Justiz, des Innern und der Oeffentlichen Macht, Eugène Schaus Der Aussenminister, Gaston Thorn 216 Règlement ministériel du 11 février 1972 portant nouvelle fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des auxiliaires médicaux. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé publique, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 16 de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 9 de la loi du 29 août 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes; Vu l´article 9 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Vu le règlement ministériel du 29 juin 1962 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des auxiliaires médicaux, prévue par l´article 308bis du code des assurances sociales; Arrêtent: er Art. 1 . La nomenclature générale des actes, fournitures et services des auxiliaires médicaux est fixée conformément au tableau ci-annexé. Art.
  56. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 février 1972 Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre de la Santé publique, Madeleine Frieden-Kinnen ANNEXE NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES, FOURNITURES ET SERVICES DES AUXILIAIRES MEDICAUX  I.  Au domicile de l´auxiliaire médical ou à la clinique A
  57. ID A
  58. A
  59. A
  60. A
  61. ID A
  62. ID A
  63. ID A
  64. ID A
  65. ID A
  66. ID A
  67. ID A
  68. ID A
  69. ID A
  70. ID A
  71. ID A
  72. ID A
  73. ID A
  74. ID A.  Soins infirmiers Alimentation par sonde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bain simple ou sinapisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enveloppement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavement évacuateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavement médicamenteux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Injection vaginale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cathétérisme de l´urètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cathétérisme de l´urètre avec lavage vésical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Injection intraveineuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Injection sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grandes infusions intraveineuses ou sous-cutanées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavage, tubage de l´estomac, tubage duodénal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pansement petit (type doigts, mains ou surface comparable, isolé) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pansement moyen ou multiple sur un membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pansement grand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pansement avec sonde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pansement anus artificiel, gangrène et néoformation importante . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pose de sangsues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 A
  75. ID A
  76. ID A
  77. ID A
  78. ID A
  79. B B
  80. M
  81. M B B
  82. M
  83. M B
  84. M B B
  85. M
  86. M B B
  87. M
  88. M C
  89. IDM C
  90. IDM D D D D D D D D
  91. IDM
  92. IDM
  93. IDM
  94. IDM
  95. IDM
  96. IDM
  97. IDM
  98. IDM E
  99. M E
  100. M Pose de ventouses sèches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pose de ventouses scarifiées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prise de sang intraveineuse pour examen biologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traitement par aérosols, par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde a) de jour (de 8 à 20 heures) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) de nuit (de 20 à 8 heures) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) permanente (vingt-quatre heures) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B.  Massages (avec ou sans mobilisation) Massage local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Massage régional, p. ex. 2 membres, région bras-épaule, région jambe-hanche, région épaule-colonne cervicale, colonne vertébrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Massage complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Massage sous l´eau a) local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) régional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Douche médicale a) locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Massage vacuum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Massage par Némectrokinos a) local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) régional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Massage par Syncardon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Massage par appareil giratoire (type G 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.  Thermothérapie Air chaud a) local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) régional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) complet (Bain de sudation, de lumière et cabine de repos) . . . . . . . . . . . . . . Fango a) application locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) application régionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D.  Efectro-physicothéropie Faradisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galvanisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ionisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Némectrodyn (courant interférentiel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rayons infra-rouges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rayons ultra-violets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ondes courtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ultra sons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.  Kinésithérapie a) Gymnastique orthopédique (par séance d´une demi-heure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Gymnastique médicale (par séance d´une demi-heure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rééducation fonctionnelle, 218 E
  101. M La rééducation motrice groupe au sein d´une même séance, si nécessaire, les différents actes de gymnastique, massage, poulie-thérapie ou techniques assimilées. La séance ne peut durer moins d´une demi-heure. a) Rééducation segmentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Rééducation d´un membre ou du tronc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Rééducation de deux membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Rééducation des cas complexes

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  1. e)Tout acte de rééducation effectué sur un malade plongé dans l´eau dans une baignoire spéciale de rééducation (type « tank ») donne lieu à un supplément ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. f)Tout acte de rééducation effectué dans l´eau en grande piscine donne lieu à un supplément de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traitement des conséquences motrices des affections neurologiques. Tous les actes inscrits sous la présente rubrique correspondent à des thérapeutiques individuelles:
  3. a)Poliomyélite antérieure aiguë, (les affections du neurone périphérique: p. ex. polynévrite, syndr. de Guillain-Barré, paralysie des nerfs périphériques, et les paraplégies traumatiques ou par myélite aiguë sont assimilées à la poliomyélite). Période de Nursing: 1° Traitement quotidien comprenant l´ensemble des actes dispensés dans la journée kinésithérapie analytique, bain chaud, massage général, adaptation de petits appareils de contention et appareils de rééducation et formation de l´entourage. (durée totale: deux heures trente minutes) . . . . . . . . . . Période de régression: Traitement quotidien comprenant l´ensemble des actes dispensés en une séance: kinésithérapie anaeytique et fonctionnelle, bain chaud, massage général, rééducation motrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° un membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° plusieurs membres (durée totale: deux heures) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Période de réadaptation: Traitement comprenant l´ensemble des actes dispensés en une séance: kinésithérapie analytique et fonctionnelle, massage des parties atteintes; fin de rééducation, étude des possibilités, recherche des suppléances; réadaptation; marche; la rue, montée et descente des trottoirs, les transports en commun: 4° un segment de membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5° un membre ou le tronc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° formes graves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. b)Séquelles d´encéphalopathie infantile: 1° Enfant à déambulation libre sans gros troubles de la coordination ni athétose importante, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)On entend par « cas complexes » les cas qui exigent des actes thérapeutiques nombreux, délicats ou de longue durée (la séance ayant une durée moyenne d´une heure et demie) justifiée par la gravité de l´atteinte ou par son étendue. Par exemple: polytraumatrisés, rhumatismes inflammatoires poly-articulaires, etc. 219 E
  1. M E
  2. M 2° Enfant à déambulation impossible, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° Tétraplégie, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Hémiplégie de l´adulte
(1): 1° Période de Nursing, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° Phase de rééducation, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° Phase d´entretien, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° Affections neurologiques de longue durée (Parkinson, sclérose en plaques, myopathies): Phase de rééducation et phase d´entretien, la séance . . . . . Traction vertébrale (plan incliné)
  1. a)traction cervicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)traction lombaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rééducation respiratoire
  3. a)Drainage postural avec expectoration dirigée (maximum 30 séances): 1° Traitement individuel, par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° Traitement collectif, par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. b)Rééducation respiratoire appliquée à la chirurgie thoracique (préopératoire ou postopératoire soit immédiate, soit à la période de récupération soit à la période de réadaptation) comprenant: drainage des bronches, avec ou sans massage local thérapeutique, massage et mobilisation de l´épaule, par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F.  Rééducation psychomotrice F 1. M F 2. M F 3. M Rééducation gestuelle Rééducation complexe de troubles psychomoteurs 1. Traitement individuel: par séance durée de la séance: 30 minutes minimum 2. Traitement collectif: par tête et par séance deux enfants: par tête trois enfants: par tête plus de trois enfants: par tête (au maximum cinq) durée de la séance: 45 minutes au minimum Rééducation complexe dans des cas graves: psychose grave arriération profonde déambulation gravement troublée traitement individuel par séance durée de la séance: 30 minutes minimum Relaxation (traitement individuel) durée 45-60 minutes
(1)La durée normale de chaque période est ainsi fixée  pour la période de Nursing, 1 mois  pour la phase de rééducation, 12 mois  pour la phase d´entretien, 50 séances par an. 220 Remarques:
  1. La location d´appareils est comprise dans les honoraires.
  2. Chaque demande concernant un traitement devra être accompagnée d´un exposé succinct sur le cas, et de la justification du traitement proposé.
  3. Un rapport sur les résultats obtenus devra être adressé au service médical sur demande du médecin conseil. G
  4. H
  5. H
  6. G.  Pédicurée Traitement pédicural d´onyxis ou autres affections épidermiques (couche cornée) non justiciable d´un acte opératoire, par pansement, épluchage, cautérisation suivant prescription médicale, à l´exclusion de toute intervention provoquant l´effusion du sang. H.  Modalités de la prestation des actes, fournitures et services au domicile de l´auxiliaire médical ou à la clinique, suivant l´heure et le jour Soins demandés et donnés le samedi après 12 heures, le dimanche ou un jour férié, ou entre 20 et 22 heures. Soins demandés et donnés entre 22 heures et 7 heures. II.  Déplacements de l´auxiliaire médical I
  7. Soins au domicile du malade I
  8. Soins au domicile du malade demandés et donnés d´urgence, ou le samedi après 12 heures I
  9. Soins au domicile du malade demandés et donnés le dimanche ou les jours fériés, ou entre 20 et 22 heures I
  10. Soins au domicile du malade demandés et donnés entre 22 heures et 6 heures. Frais de voyage: par kilomètre parcouru d´après la carte officielle des distances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remarque: Les actes, fournitures et services précédés des lettres ID ne peuvent être exécutés que par des infirmiers ou infirmières diplômés et seulement sur prescription du médecin traitant. Les actes, fournitures et services précédés de la lettre M ne peuvent être exécutés que par des masseurs-kinésithérapeutes diplômés et seulement sur prescription du médecin traitant. Les actes, fournitures et services précédés des lettres IDM ne peuvent être exécutés que par des infirmiers ou infirmières diplômés et des masseurs-kinésithérapeutes diplômés et seulement sur prescription du médecin traitant. En outre les actes, fournitures et services mentionnés sub A 9, A 11, A 12, B 7, B 8, D 1, D 2, D 3, D 4, D 8, E 1, E 2, E 3, E 4, E 5 ne peuvent être exécutés que sous la direction d´un médecin. Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1972 complétant le règlement du Gouvernement en Conseil du 28 mai 1971 concernant l´indemnité spéciale d´informatique. Les Membres du Gouvernement, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 5 du règlement du Gouvernement en Conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l´Etat; Vu l´article 7 de la loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls; 221 Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 28 mai 1971 concernant l´indemnité spéciale d´informatique; Arrêtent: Art. 1er. Les alinéas
(1)et
(2)de l´article 1er du règlement du Gouvernement en Conseil du 28 mai 1971 concernant l´indemnité spéciale d´informatique sont modifiés et complétés comme suit: «
(1)Une indemnité spéciale dite prime d´informatique, fixée selon les distinctions établies à l´article 3, est attribuée aux fonctionnaires et employés de l´Etat qui exécutent des travaux d´informatique. » «
(2)Exécutent des travaux d´informatique les fonctionnaires et employés travaillant tant à l´étude, à la conception et à l´organisation qu´à l´exploitation des systèmes de traitement mécanique ou électronique de l´information. » Art. 2. Le présent règlement qui entre en vigueur rétroactivement en même temps que le règlement du 28 mai 1971, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 février 1972 Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Madeleine Frieden Camille Ney Emile Krieps Règlement grand-ducal du 25 février 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l´article 7; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´accord entre les Etats Parties à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970, et de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles, le 8 septembre 1970; Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. L´article 5 du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien est remplacé par le texte suivant: « Le taux unitaire de redevance est établi sur base du franc français constitué par 200 milligrammes d´or au titre de 900 millièmes de fin, tel qu´il a été déclaré au Fonds Monétaire International, le 29 décembre 1959. Ce taux est de 1,8640 dollar des Etats-Unis d´Amérique dans la parité fixée par le Fonds Monétaire International par rapport au franc français défini ci-dessus. » 222 Art. 2. L´article 10 du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 précité est remplacé par le texte suivant: « Bénéficient d´un taux spécial de redevance (
  1. ts)fixé à 1,0100 dollar des Etats-Unis d´Amérique selon la parité définie à l´article 5, les vols d´aéronefs, hormis ceux visés à l´article 9, dont le poids maximum autorisé au décollage est compris entre 2 tonnes et 5,7 tonnes, effectués totalement ou partiellement en conformité des règles de vol aux instruments. » Art. 3. Le premier alinéa du paragraphe 2.c. de l´article 12 du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 précité est remplacé par le texte suivant: « Sont libératoires les paiements effectués à l´un des comptes de l´Organisation auprès des établissements bancaires désignés par elle dans les Etats Membres et les Etats Contractants. Le fait que le redevable ait recouru à cette facilité n´entraîne aucune modification de la compétence territoriale des tribunaux belges, telle qu´elle découle de la fixation, en vertu de l´alinéa précédent, du lieu d´exécution de l´obligation. » Art. 4. L´annexe au règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 précité est remplacée par le texte suivant: « ANNEXE au règlement grand-ducal instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.  Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes). 1 2 3 Aérodrome de départ Aérodrome de première Montant de la redevance (ou de première destination) destination (en dollars) situé (ou de départ) 8,88  entre le 14° W et le 110° W de Belfast longitude et au nord du 55° N Berlin 46,94 de latitude Bruxelles 34,98 Coventry 26,12 Düsseldorf 40,53 (Zone I) Edinburgh 15,40 Frankfurt/Main 45,39 Glasgow 12,51 Gütersloh 41,52 Hannover 43,82 Lahr 41,49 London 27,03 Luxembourg 40,82 Manchester 20,53 Mildenhall 27,94 Oostende 32,88 Prestwick 15,35 Shannon 1,96 Wiesbaden 45,10 Wisley 29,81 223 Woodbridge Zürich  à l´ouest du 110° W et au nord Amsterdam du 55° N Hamburg (Zone II) London  entre 30° W et 110° W et 28° N Amsterdam et 55° N Athinai Belfast Bordeaux (Zone III) Brize Norton Bruxelles Dublin East Midlands Frankfurt/Main Genève Hamburg Hannover Helsinki Kobenhavn Köln-Bonn Lahr London Luton Luxembourg Lyneham Manchester Marham Milano Mildenhall München Napoli Nice Paris Praha Prestwick Rome Shannon Söllingen St. Mawgan Stockholm Stuttgart Tel Aviv/Lod Thorney Island Torino Warszawa Wien Zagreb Zürich 27,51 53,38 10,95 3,20 30,21 26,92 33,39 7,88 16,17 12,95 25,72 5,47 14,90 32,92 25,98 36,92 38,83 17,32 21,15 30,21 29,46 16,85 15,09 26,52 12,51 13,44 19,43 25,96 18,31 41,81 16,06 19,71 20,14 38,49 9,43 27,49 3,06 28,12 10,33 16,28 35,47 33,39 14,98 28,54 25,29 54,82 50,14 28,16 224  à I ouest de 110° W et entre 28° N  55° N Amsterdam 32,04 Berlin 46,93 Bruxelles 29,75 (Zone IV) Düsseldorf 38,78 Frankfurt/Main 43,34 London 26,30 Paris 27,67 Prestwick 12,35 Shannon 2,44 26,92  à l´ouest de 30° W et entre Amsterdam l´équateur  28° N Frankfurt/Main 32,92 London 14,96 (Zone V) Luxembourg 16,70 Paris 12,33 Shannon 3,56 Zürich 28,01 » Art. 5. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er mars 1972 et qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 février 1972 Le Ministre des Transports, Jean Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner CONVENTION sur la valeur en douane des marchandises et annexes I, II et III, faites à Bruxelles le 15 décembre 1950. Entrée en vigueur de l´Amendement visant le remplacement des Annexes I et II. (Mémorial 1953, p. 367 et ss.)  Il résulte d´une information de l´Ambassade de Belgique que toutes les parties contractantes à la Convention désignée ci-dessus, ont notifié leur acceptation de l´Amendement que le Conseil de Coopération a proposé le 7 juin 1967 d´apporter à cette Convention. Conformément à l´article XVIII (
  2. c)de la Convention, l´Amendement entrera en vigueur le 18 avril 1972. Le texte de l´Amendement est reproduit ci-après. RECOMMANDATION du 7 juin 1967 du Conseil de Coopération Douanière concernant l´amendement de la convention sur la valeur des marchandises.  Le Conseil de Coopération Douanière, Vu les Articles V, VI (e), VIII et XVIII de la Convention du 15 décembre 1950 sur la Valeur en douane des marchandises, Considérant qu´il y a lieu d´amender la Définition de la Valeur en douane et les Notes Interprétatives de la Définition de la Valeur en douane contenues respectivement dans les Annexes I et II à ladite Convention, Sur la proposition du Comité de la Valeur, 225 Recommande aux Parties Contractantes de remplacer les Annexes I et II de la Convention sur la Valeur en douane des marchandises par les textes ci-après: ANNEXE I Définition de la Valeur en douane Article I
(1)Pour l´application des droits de douane ad valorem, la valeur des marchandises importées pour la mise à la consommation est le prix normal, c´est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment où les droits de douane deviennent exigibles, lors d´une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l´un de l´autre.
(2)Le prix normal des marchandises importées est déterminé en supposant que: (
  1. a)les marchandises sont livrées à l´acheteur au port ou au lieu d´introduction dans le pays d´importation; (
  2. b)le vendeur supporte tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au port ou lieu d´introduction, ces frais étant, dès lors, compris dans le prix normal; (
  3. c)l´acheteur supporte les droits et taxes exigibles dans le pays d´importation, ces droits et taxes étant, dès lors, exclus du prix normal. Article II
(1)Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l´un de l´autre est une vente dans laquelle notamment: (
  1. a)le paiement du prix des marchandises constitue la seule prestation effective de l´acheteur; (
  2. b)le prix convenu n´est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister en dehors de celles créées par la vente elle-même entre, d´une part, le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur et, d´autre part, l´acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l´acheteur; (
  3. c)aucune partie du produit provenant des reventes ou d´autres actes de disposition ou encore de l´utilisation dont les marchandises feraient ultérieurement l´objet ne reviendra, directement ou indirectement, au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée en affaires au vendeur.
(2)Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l´une d´elles possède un intérêt quelconque dans les affaires ou les biens de l´autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun dans des affaires ou des biens ou si encore une tierce personne possède un intérêt dans les affaires ou les biens de chacune d´elles, que ces intérêts soient directs ou indirects. Article III Lorsque les marchandises à évaluer (
  1. a)sont fabriquées d´après un brevet d´invention ou font l´objet d´un dessin ou d´un modèle protégés, (
  2. b)ou sont importées sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère, (
  3. c)ou sont importées pour faire l´objet soit d´une vente ou d´un autre acte de disposition sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère, soit d´une utilisation sous une telle marque, la détermination du prix normal se fera en considérant que celui-ci comprend la valeur du droit d´utiliser, pour lesdites marchandises, le brevet, le dessin ou le modèle, ou la marque de fabrique ou de commerce. ANNEXE II Notes interprétatives de la définition de la valeur en douane Addendum à l´article I Note 1 Le moment visé à l´Article I, paragraphe
(1), sera déterminé conformément à la législation de chaque pays et pourra être, par exemple, celui du dépôt régulier ou de l´enregistrement de la déclaration des 226 marchandises pour la mise à la consommation, celui du paiement des droits de douane ou celui de la mainlevée des marchandises. Note 2 Les frais visés à l´Article I, paragraphe
(2), alinéa (b), comprennent notamment:  les frais de transport,  les frais d´assurance,  les commissions,  les courtages,  les frais d´établissement, en dehors du pays d´importation, des documents relatifs à l´introduction des marchandises dans le pays d´importation, y compris les droits de chancellerie,  les droits et taxes exigibles en dehors du pays d´importation, à l´exclusion de ceux dont les marchandises auraient été exonérées ou dont le montant aurait été remboursé ou devrait être remboursé,  le coût des emballages, à l´exclusion de ceux qui suivent leur régime propre; les frais d´emballage (main-d´œuvre, matériel ou autres frais),  les frais de chargement. Note 3 Le prix normal sera déterminé en supposant que la vente porte sur la quantité des marchandises à évaluer. Note 4 Lorsque les éléments retenus pour la détermination de la valeur ou du prix payé ou à payer sont exprimés dans une monnaie autre que celle du pays d´importation, le taux de change à retenir pour la conversion est le taux de change officiel en vigueur dans ce pays. Note 5 L´objet de la Définition de la Valeur est de permettre, dans tous les cas, le calcul des droits de douane sur la base du prix auquel un acheteur quelconque pourrait se procurer les marchandises importées, lors d´une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence, au port ou lieu d´introduction dans le pays d´importation. Cette conception est d´une portée générale; elle est applicable, que les marchandises importées aient fait ou n´aient pas fait l´objet d´un contrat de vente et quelles que soient les conditions de ce contrat. Mais l´application de cette Définition implique une enquête sur les prix pratiqués au moment de l´évaluation. Dans la pratique, lorsque les marchandises importées font l´objet d´une vente bona fide, le prix payé ou à payer en vertu de cette vente pourra être considéré en général comme une indication valable pour déterminer le prix normal visé dans la Définition. En conséquence, le prix payé ou à payer pourra sans inconvénient être retenu comme base de l´évaluation et il est recommandé aux Administrations douanières de l´admettre comme valeur des marchandises en question, sous réserve: (a) des dispositions à prendre en vue d´éviter que des droits ne soient éludés au moyen de prix ou de contrats fictifs ou faux; (b) et d´éventuels ajustements de ce prix jugés nécessaires pour tenir compte des éléments qui, dans la vente considérée, différeraient de ceux que retient la Définition de la Valeur. Les ajustements visés au paragraphe (b) ci-dessous concernent notamment les frais de transport et les autres frais visés au paragraphe
(2)de l´Article I et à la Note 2 de l´Addendum à l´Article I, ainsi que les escomptes ou autres réductions de prix consentis aux représentants exclusifs ou concessionnaires uniques, les escomptes anormaux ou toute autre réduction sur le prix usuel de concurrence. Addendum à l´article III Note 1 Les dispositions de l´Article III n´apportent aucune restriction aux dispositions des Articles I et II. 227 Note 2 Les dispositions de l´Article III peuvent également être rendues applicables aux marchandises importées pour faire l´objet, après ouvraison complémentaire, soit d´une vente ou d´un autre acte de disposition sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère, soit d´une utilisation sous une telle marque. Note 3 Une marque de fabrique ou de commerce sera considérée comme une marque de fabrique ou de commerce étrangère, si elle est la marque: (
  1. a)soit d´une personne quelconque qui, en dehors du pays d´importation, aurait cultivé, produit, fabriqué ou mis en vente les marchandises à évaluer, ou serait autrement intervenue à leur sujet; (
  2. b)soit d´une personne quelconque associée en affaires avec toute personne désignée à l´alinéa (
  3. a)ci-dessus; (
  4. c)soit d´une personne quelconque dont les droits sur la marque sont limités par un accord avec toute personne désignée aux alinéas (
  5. a)ou (
  6. b)ci-dessus. Addendum général Il est recommandé que la notion de la valeur, telle qu´elle résulte de la Définition et des présentes Notes Interprétatives, soit utilisée pour la détermination de la valeur de toutes les marchandises qui doivent être déclarées en douane, y compris les marchandises exemptes de droits et les marchandises passibles de droits spécifiques. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. Modifications au tarif des droits d´entrée Le règlement (C.E.E.), n° 2766/71 de la Commission des Communautés européennes, du 23 décembre 1971, paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 283 du 24 décembre 1971, introduit des dispositions complémentaires dans le règlement (C.E.E.), n° 1279/71 relatif à l´utilisation des documents de transit communautaire aux fins de l´application de mesures à l´exportation de certaines marchandises. Ces dispositions concernent principalement les modalités selon lesquelles doit être constituée la garantie qui pourrait être prévue par ces mesures à l´exportation. Le règlement (C.E.E.) n° 101/72 de la Commission des Communautés européennes du 14 janvier 1972, paru au Journal Officiel des Communautés européennes n° 12, du 15 janvier 1972, prévoit, pour les marchandises susceptibles de bénéficier d´une restitution à l´exportation vers les pays tiers, dans le cadre de la politique agricole commune, la présentation des exemplaires, nos 2 et 3 des documents de transit communautaire au visa du bureau de douane de sortie de la Communauté, lorsque l´envoi quitte, autrement que par fer, le territoire de la Communauté au cours de l´opération de transit communautaire. 228 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  Rectificatif N° 22 au fascicule II du tarif intérieur pour le transport des voyageurs et des bagages.  1.1.1972. 13e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.1.1972. 3e supplément au tarif iuxembourgeois-allemand N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.1.1972. Rectificatif N° 5 au tarif international franco-luxembourgeois N° 5330 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.1.1972. Rectificatif N° 4 au fascicule II et au rectificatif N° 7 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport des marchandises. - 1.1.1972. 5e supplément au tarif commun international pour le transport des colis express (TCEX-fascicule II).  1.1.1972. Rectificatif N° 21 (fascicules 1-3) et rectificatif N° 4 (fascicules 4/5) au tarif international CECA N° 1001.  1.1.1972. Rectificatif N° 8 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport des marchandises.  15.1.1972. 2e supplément au tarif international N° 9469 pour le transport des céréales France  Luxembourg.  15.1.1972. 4e supplément au tarif international luxembourgeois -allemand N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques.  15.1.1972. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) L u x e m b o u r g .  Règlement-taxes. Par une délibération du 29 novembre 1971 le Conseil communal de la Ville de Luxemblurg a décidé de compléter la section Il de son règlement-taxes par un chapitre 15 relatif aux prix d´entrée à la patinoire de Kockelscheuer. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 4 janvier 1972. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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