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Arrêté ministériel du 2 janvier 1973 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 1 11 janvier 1973 SOMMAIRE Règlement ministériel du 2 janvier 1973 concernant l´équivalence des semences produites dans des pays non membres de la Communauté Economique Européenne page 2 Règlement ministériel du 2 janvier 1973 concernant l´équivalence des plants de pommes de terre produits dans des pays non membres de la Communauté Economique Européenne .............................................................................. 18 Arrêté ministériel du 2 janvier 1973 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Arrêté ministériel du 3 janvier 1973 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Règlement ministériel du 4 janvier 1973 portant publication du tableau des crédits d´impôt maximaux .............................................................................. 23 Règlement ministériel du 5 janvier 1973 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2 Règlement ministériel du 2 janvier 1973 concernant l´équivalence des semences produites dans des pays non membres de la Communauté Economique Européenne. Le Ministre de l´Agriculture, Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales, et notamment son article 12; Vu le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères, et notamment son article 12; Vu le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de betteraves, et notamment son article 11; Vu le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et notamment son article 15; Vu la première décision du Conseil des Communautés Economiques Européennes N° 72/293, au 20 juillet 1972, concernant l´équivalence des semences produites dans des pays tiers; Arrête: Art. 1er. Les semences récoltées dans les pays et contrôlées officiellement par les services figurant à l´annexe et appartenant aux espèces et aux catégories qui y sont énumérées, sont équivalentes aux semences des catégories correspondantes récoltées dans la Communauté Economique Européenne et conformes aux dispositions des règlements grand-ducaux du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales ou des semences de plantes fourragères, ou des règlements grand-ducaux du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de betteraves ou des semences de plantes oléagineuses et à fibres, dans la mesure où les conditions particulières prévues à l´annexe sont remplies. Art.

  1. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 janvier 1973 Le Ministre de l´Agriculture Camille Ney 3 ANNEXE N° l´ordre Pays 1 2 1 Danemark * Service Espèces 3 4  Betteraves  Espèces de graminées et de légumineuses soumises à des règles nationales de contrôle variétal Landbrugsministeriets, Certifikatudvalg for Korn og Fr§  Chou navet, chou fourrager, radis oléifère  Céréales, à l´exception de l´alpiste, du maïs et du riz • du pays Catégories de la Communauté 5 6 7  Basic Seed  Semences de base 1, 3, 6, 8, 9, 10  Certified Seed  Semences certi- 1, 3, 6, 8, 9, 10 fiées  Basic Seed  Semences de base 1, 3, 5, 8, 9, 10  Certified Seed, 1re génération  Semences certifées de la 1re reproduction 1, 3, 5, 8, 9, 10  Certified Seed,  Semences certi2e génération et fées des reprogénérations ductions suivantes ultérieures 1, 3, 5, 8, 9, 10  Stamfr§  Semences de base 2, 3, 7, 8, 9, 10  Brugsfr§  Semences certifiées 2, 3, 7, 8, 9, 10  Basic Seed  Semences de base 1, 3, 5, 8, 9, 10  Certified Seed, 1re génération  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 fiées, semences certifiées de la 1re reproduction  Certified Seed,  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 2e génération (à fiées de la 2e rel´exception du production (à l´exception seigle) du seigle)  Stamfr§  Semences de 2, 3, 7, 8, 9, 10 base  Plantes oléagineuses et à fibres (navette, C. 13 a, mou-  Brugsfr§ tardes) 2 Grèce Institouton Ktinotrofikon Fyton (Institut des plantes fourragères), Larissa Espèces de légumineuses soumises à des règles nationaies de contrôle variétal Conditions particulières Certified Seed  Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10 fiées, semences certifiées de 1re reproduction Semences certifiées 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 4 N° d´ordre Pays 1 2 3 Irlande 4 Service Espèces du pays 3 4 Department of Agriculture and Fisheries Espèces de graminées et de légumineuses soumises à des règles nationales de contrôle variétal 5 Espèces de graminées et de légumineuses soumises à tute of Agrides règles natiocultural Research nales de contrôle variétal  Betteraves Yougoslavie Institut za poljoprivredna istrazivanja (Institut de la recherche agronomique), Novi Sad  Institut za poljoprivredna istrazivanja (Institut de la recherche agronomique), Novi Sad  Zavod za krm- no bolje (Sta- tion de recherche concernant les aliments des animaux), Krusevac  Institut za poljoprivredna istrazivanja (Ins-  Espèces de légumineuses soumises à des règles nationales de contrôle variétal 6 Conditions particulières 7  Basic Seed  Semences de base 1, 3, 5, 8, 9, 10  Certified Seed, 1re génération  Semences certifiées de la 1re reproduction 1 ,3, 5, 8, 9, 10  Certified Seed,  Semences certi2e génération et fiées des reprogénérations ductions ultérieures suivantes 1, 3, 5, 8, 9, 10  Basic Seed Israël  Seed Inspection Service  Volcani Insti- 5 Catégories de la Communauté  Certified Seed, 1re génération  Certified Seed, 2e génération et générations ultérieures  Semences de 1, 3, 5, 8, 9, 10 base  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 fiées de la 1re reproduction  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 fiées des repro- ductions suivantes  Basic Seed  Semences des  Certified Seed  Semences certi- 1, 3, 6, 8, 9, 10  Basic Seed  Semences de 1, 3, 5, 8, 9, 10 base  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 fiées de la 1 re reproduction  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 fiées des reproductions suivantes  Certified Seed, 1re génération  Certified Seed 2e génération et générations ultérieures 1, 3, 6, 8, 9, 10 base fiées 5 N° d´ordre Pays 1 2 Service Espèces du pays 5 Yougosla(suite) vie 3 4 Catégories de la Communauté 5 6 Conditions particulières 7 titut de la recherche agronomique), Sarajevo  Institut za oplemenijvanje i proizvodnju bilja poljoprivrednog fakulteta (Institut de l´Université pour l´amélioration et la production des  Linije (lignée  Semences de base 2, 3, 7, 8, 9, 10  DC (2 struki = hybride double  THC (3 struki  Semences certifiées 2, 3, 7, 8, 9, 10  Basic Seed  Semenses de base 1 ,3, 5, 8, 9, 10  Certified Seed, 1re génération  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 fiées de la 1re reproduction  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 fiées des reproductions suivantes inbred)  SK (1 struki= hybride simple) Maîs = hybride à trois voies) plantes) Zagreb  Poljoprivredni institut (Institut pour les questions agronomiques), Osijek  Kmetijski ins- titut Slovenije (Institut slovénique pour les questions agronomiques), Ljubliana  Zemjodelski institut (Institut pour les questions agronomiques), Skopje 6 7 Canada NouvelleZélande Canadian Seed Growers´ Association Department of Agriculture Espèces de graminées et de légumineuses soumises à des règles nationales de contrôle variétal Espèces de graminées et de légumineuses soumises à des règles nationales de contrôle variétal  Certified Seed, 2e génération et générations ultérieures  Basic Seed  Certified Seed, 1re génération  Semences de base  Semences certifiées de la 1re reproduction 1, 3, 5, 8, 9, 10 1, 3, 5, 8, 9, 10 6 N° d´ordre Pays Service 1 2 3 7 (suite) NouvelleZélande 8 Autriche Espèces du pays 4  Betteraves Catégories de la Communauté 5  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 fiées des reproductions suivantes  Basic Seed  Semences de  Céréales, à l´exception de l´alpiste, du maïs et du riz  Maïs  Certified Seed  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 fiées, semences certifiées de la , 1re reproduction  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 fiées de la 2e reproduction (à l´exception du seigle)  Semences de 2, 3, 7, 8, 9, 10 base Elite  Original-Hoch zucht  Original Erhal tungszucht  Elite  Chou rave, chou fourragerr  Original Hoch zucht  Plantes oléagineuses et à fibres (colza, navette, tournesol, oeillette, moutardes, soja)  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 2, 3, 7, 8, 9, 10 fiées  Semences de base 2, 3, 7, 8, 9, 10  Original-Er-  Semences certifiées 2, 3, 7, 8, 9, 10  Elite  Semences de base 2, 3, 7, 8, 9, 10  Original-Hochzucht  Semences certifiées de 1re reproduction 2, 3, 7, 8, 9, 10 haltungszucht Klagenfurt Wien 1, 3, 6, 8, 9, 10  Semences de base l´exception du seigle)  Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer, 1, 3, 6, 8, 9, 10  Basic Seed 2e génération (à  Landwirtschaftskammer für Kärnten, base  Semences certifiées  Semences de base  Semences certifiées de la 1re reproduction 1, 3, 5, 8, 9, 10  Espèces de  Basic Seed graminées et de légumineu-  Certified Seed 1, 3, 5, 8, 9, 10 ses soumises à des règles nationales de contrôle  Certified Seed  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 variétal fiées des repro2e génération et générations ductions suivantes ultérieures  Certified Seed,  BurgenländischeLandwirtschaftskammer Eisenstadt 7  Certified Seed, 2e génération et générations ultérieures  Certified Seed Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung 6 Conditions particulières  Original-Erhaltungszucht 7 N° Pays Service Espèces du pays l´ordre 1 2 8 Autriche (suite) 3 4 Catégories de la Communauté 5 schaftskammer für Oberöster-  Maïs O.Ö  Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft Steiermark,  Elite  Original-Hoch zucht  Original-Erhaltungszucht Graz  Landeskammer für Tirol, Innsbruck  Kammer für  Chou rave,  Elite chou fourrager  Original-Hoch zucht Land- und Forstwirtschaft  Original-Erhaltungszucht in Salzburg, Salzburg  Landwirtschaftskammer für Vorarlberg, Bregenz  Wiener Landwirtschaftskammer, Wien Pologne 6 7  Semences de base 2, 3, 7, 8, 9, 10  Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10  Landwirt- reich, Linz/ 9 Conditions particulières  WojewodzkichInspecktoratow Kontroli Materialu Siewnego (WIKMS) (Services d´inspection de district pour le contrôle des semences)  Bydgoszcz  Gdansk  Krakow  Poznan  Warszawa  Wroclaw  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin, Zaklad Metodyki  Plantes oléagi-  Elite neuses et à fibres (navette,  OriginalHochcolza, turnezucht sol, oeillette, moutardes, soja)  Original-Erhal- fiées  Semences de base 2, 3, 7, 8, 9, 10  Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10 fiées  Semences de base 2, 3, 7, 8, 9, 10  Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10 fiées de 1 re reproduction tungszucht  Basic Seed  Semences de base 1, 3, 6, 8, 9, 10  Certified Seed  Semences certifiées 1, 3, 6, 8, 9, 10  Espèces de gra-  Basic Seed minées et de  Certified Seed, légumineuses 1re génération soumises à des règles nationales de contrôle variétal  Certified Seed  Semences de base  Semences certifiées, 1re reproduction 1, 3, 5, 8, 9, 10  Betteraves 2e génération et générations ultérieures 1, 3, 5, 8, 9, 10  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 fiées des reproductions suivantes 8 N° d´ordre Pays Service Espèces 1 2 3 4 9 (suite) Pologne Ocenv Nasion (Station d´essai de semences pour l´amélioration des plantes) Sandormiez  Wojewodzkich Inspektoratow Kontroli Materialu Siewnego (WIKMS) (Service d´inspection de district pour le contrôle des semences)  Bialystok  Bydgoszcz  Gdansk  Katowice  Kielce  Koszalin  Krakow du pays Catégories de la Communauté 5 6 Conditions particulières 7 Chou rave, chou fourrager, radis oléifère  Elita hodowlana  Semences de base  Oryginal  Semences certifiées 2, 3, 7, 8, 9, 10 Chou rave, chou fourrager, radis oléifère  Elita hodowlana  Semences de base  Semences certifiées 2, 3, 7, 8, 9, 10  Certified Seed, 1re génération  Semences certifiées de la 1 re reproduction 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10  Certified Seed, 2e génération et générations ultérieures  Semences certi- 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 fiées des reproductions suivantes  Semente base  Semences de  Semente certificada  Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10 fiées 2, 3, 7, 8, 9, 10  Lublin  Lodz  Olsztyn  Opole  Poznan  Rzessow  Szczecin  Warszawa  Wroclaw  Zielona Gora 10  Espèces de légumineuses soumises à des règles nationales de contrôle variétal Portugal Estaçao de Ensaio de Sementes  Maïs  Oryginal 2, 3, 7, 8, 9, 10 2, 3, 7, 8, 9, 10 base 9 N° d´ordre Pays Service Espèces 1 2 3 4 11 Roumanie  Betteraves du pays Catégories de la Communauté 5 6 Conditions particulières 7  Basic Seed  Semences de 1, 3, 6, 8, 9, 10  Certified Seed base  Semences certi- 1, 3, 6, 8, 9, 10  Espèces de gra-  Basic Seed minées et de fiées  Semences de base 1, 3, 5, 8, 9, 10 légumineuses soumises à des  Certified Seed,  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 règles nationa1re génération fiées de la 1re les de contrôle reproduction variétal  Certified Seed,  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 e 2 génération et fiées des repro- générations ultérieures Ministerul Agri- culturii si Silvicul- turii, Bucuresti  Chou rave, radis oléifère  Maïs  Plantes oléagi-  Elite ductions suivantes  Elite  Semences de base  Semences certifiées  Semences de  Originale  Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10  Elite  Semences de  Originale neuses et à 2, 3, 7, 8, 9, 10 2, 3, 7, 8, 9, 10 2, 3, 7, 8, 9, 10 base fiées 2, 3, 7, 8, 9, 10 base fibres (colza, moutardes  Originale noire et blanche, chanvre, cumin, tournesol, lin, oeil-  Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10 fiées, semences certifiées de la 1re reproduction lette, soja) 12  Espèces de gra-  Basic Seed  Semences de 1, 3, 5, 8, 9, 10 minées et de base  Certified Seed,  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 légumineuses soumises à des 1re génération fiées de la 1re règles nationareproduction les de contrôle  Certified Seed,  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 variétal 2e génération et fiées des reprogénérations ductions ultérieures suivantes Suède Statens Centrala Frökontrollanstalt, Solna  Céréales, à l´exception de l´alpiste, du maïs et du riz  Basic Seed  Semences de 1, 3, 5, 8, 9, 10 base  Certified Seed,  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 1re génération fiées, semences certifiées de la 1re reproduction  Certified Seed,  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 2e génération (à fiées de la 2e l´exception du reproduction (à seigle) l´exception du seigle) 10 N° d´ordre Pays Service Espèces 1 2 3 4 13 Suisse  Station fédérale de recherches Maïs 15 Instituto National de Semillas y Plantas de Vivero, Madrid Afrique du Sud Department of Agricultural Technical Services, Division of Seed Control Maïs (variétés hybrides) 17 Tarim Bakanligi (Ministère de l´agriculture)  Elite 7  Semences de 2, 3, 7, 8, 9, 10  Original  Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10  Semilla original  Semences de base  Semilla de primera categoria  Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10 fiées  Certified Seed  Maïs Tchécoslo- Ustredni Kontrol- Maïs vaquie ni a zkusebni ustav zemedelsky, Praha Turquie 6 fiées 2, 3, 7, 8, 9, 10  Espèces de gra-  Basic Seed  Semences de 1, 3, 5, 8, 9, 10 base minées et de légumineuses soumises à des  Certified Seed,  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 fiées de la 1re 1re génération règles nationareproduction les de contrôle variétal  Certified Seed,  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 fiées des repro2e génération et générations ductions suivantes ultérieures  Foundation Seed  Semences de 2, 3, 7, 8, 9, 10  Radis oléifère  Plantes oléagineuses et à fibres (arachide, coton, tournesol) 16 5 Conditions particulières base agronomiques, Zurich Espagne Catégories de la Communauté  Station fédérale de recherches agronomiques, Lausanne 14 du pays Betteraves sucrières  Foundation Seed  Certified Seed  Foundation Seed  Cerified Seed  Elite  Original Certified Seed base  Semences certifiées de la 1re reproduction  Semences de base  Semences certifiées  Semences de base  Semences certifiées ,semences certifiés de la 1 re reproduction 2, 3, 7, 8, 9, 10 2, 3, 7, 8, 9, 10 2, 3, 7, 8, 9, 10 2, 3, 7, 8, 9, 10 2, 3, 7, 8, 9, 10  Semences de base  Semences certifiées 2, 3, 7, 8, 9, 10 Semences certifiées 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 2, 3, 7, 8, 9, 10 11 N° d´ordre Pays 1 2 18 Hongrie Service Espèces du pays 3 4  Betteraves Catégories de la Communauté 5  Basic Seed  Certified Seed  Espèces de légumineuses soumises à des règles nationales de contrôle variétal Orzagos Vetömagfelügyelöség (Office hongrois chargé du contrôle des semences), Budapest  Maïs  Basic Seed  Certified Seed, 1re génération  Certified Seed, 2e génération et générations ultérieures  Elit  Certificalt Vetömag = classe 1 = classe 2 = classe 3  Elit  Plantes oléagineuses et à fibres (navette, 
  2. fokû szaporicolza, tournetas sol, lin, oeillette, moutarde blanche, soja) 
  3. fokû szaporitas (lin, soja) 
  4. fokû szaporitas (lin) 6  Semences de base  Semences certifiées  Semences de base Conditions particulières 7 1, 3, 6, 8, 9, 10 1, 3, 6, 8, 9, 10 1, 3, 5, 8, 9, 10  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 fiées de la 1re reproduction  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 fiées des repro- ductions suivantes  Semences de base  Semences certi- fiées 2, 3, 7, 8, 9, 10 2, 3, 7, 8, 9, 10  Semences de 2, 3, 7, 8, 9, 10 base  Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10 fiées, semences certifiées de 1re reproduction  Semences certifiées de la 2e reproduction (lin, soja)  Semences certifiées de la 3e reproduction 2, 3, 7, 8, 9, 10 2, 3, 7, 8, 9, 10 (lin) 19 RoyaumeUni National Institute of Agricultural Botany, Cambridge  National Institute of Agricultural Botany, Cambridge  Department of Agriculture  for Scotland  Ministry of Agriculture for Northern Ireland Betteraves  Basic Seed  Semences de 1, 3, 6, 8, 9, 10 base  Certified Seed  Semences certi- 1, 3, 6, 8, 9, 10 fiées  Espèces de graminées et de légumineuses soumises à des règles nationales de contrôle variétal  Basic Seed  Semences de base  Certified Seed, 1re génération  Semences certifiées de la 1re reproduction  Certified Seed,  Semences certi2e génération et fiées des repro- générations ultérieures ductions suivantes 1, 3, 5, 8, 9, 10 1, 3, 5, 8, 9, 10 1, 3, 5, 8, 9, 10 12 N° d´ordre Pays Service Espèces 1 2 3 4 19 (suite) RoyaumeUnis  National Institute of Agricultural Botany, Cambridge  Céréales,à l´exception de l´alpiste ,du maïs et du riz du pays  Department of Agriculture for Scotland  Ministry of Agriculture for Northern lreland 20 Etats-Unis d´Amérique Catégories de la Communauté 5 Conditions particulières 6 7  Basic Seed  Semences de base 1, 3, 5, 8, 9, 10  Certified Seed, 1re génération  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 fiées, semences certifiées de la 1re reproduction  Certified Seed, 2e génération (à  Semences certifiées de la 2 e l´exception du seigle) reproduction (à l´exception du seigle) 1 ,3, 5, 8, 9, 10  Alabama Crop Improvement Association, Inc.  Alaska Crop Improvement Association  Arizona Crop Improvement Association  Arkansas State Plant Board, Division of Seed Certification  California Crop Improvement Association  Colorado Seed Growers´ Association  Delaware Crop Improvement Association  Florida Department of Agriculture  Espèces de gra-  Basic Seed minées et de légumineuses soumises à des règles nationales de contrôle variétal  Semences de base 1, 3, 5, 8, 9, 10  Certified Seed, 1re génération  Semences certifiées de la 1re reproduction 1 ,3, 5, 8, 9, 10  Certified Seed, 2e génération et générations ultérieures  Semences certifiées des reproductions suivantes 1, 3, 5, 8, 9, 10 13 N° d´ordre Pays 1 2 Service Espèces du pays (suite) Etats-Unis 20 d´Amérique 3  Georgia Crop Improvement Association, Inc.  Idaho Crop Improvement Association, Inc.  Illinois Crop Improvement Association, Inc.  Indiana Crop Improvement Association, Inc.  lowa Grop Improvement Association  Kansas Crop Improvement Association  Kentuky Seed Improvement Association Louisiana Department of Agriculture, Division of Entomology  Maine Depart- ment of Agriculture, Division of Plant Industry  Maryland State Board of Agriculture, Department o Agronomy  Michigan Crop Improvement Association 4  Maïs Catégories de la Communauté Conditions particulières 5 6 7  Foundation  Semences de 2, 3, 7, 8, 9, 10  Certified Seed  Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10 Seed base fiées 14 N° d´ordre Pays 1 2 Service Espèces du pays 3 Catégories de la Communauté 5 4 6 Conditions particullère 7  Minnesota Crop Improvement Association  Mississippi Seed Improvement Association  Missouri Seed Improvement Association  Montana Seed Growers´ Association  Nebraska Crop Improvement Association  Nevada Department of Agriculture, Division of Plant Industry  New Jersey Department of Agriculture, Division of Plant Industry  New Mexico Crop Improvement Association  New York Seed Improvement Coop., Inc.  North Carolina Crop Improve ment Association, Inc.  North Dakota State Seed Department  Semences de  Basic Seed 1, 3, 5, 8, 9, 10 graminées et base de legumineuses soumises à  Certified Seed  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 1re génération fiées de la 1re des règles nareproduction tionales de contrôle varié Certified Seed  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 tal 2e génération et fiées des reprogénérations ductions ultérieures suivantes  Espèces de  Maïs  Foundation Seed  Certified Seed  Semences de 2, 3, 7, 8, 9, 10 base  Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10 fiées 15 N° d´ordre Pays 1 2 Service Espèces du pays 20 Etats-Unis (suite) d´Amérique 3 4 Catégories de la Communauté 5 6 Conditions particulières 7  Ohio Seed Improvement Association  Oklahoma Crop Improvement Association  Oregon State University, Extension Service  Pennsylvania State Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry  South Carolina Crop Improvement Association  South Dakota Crop Improvement Association  Tennessee Crop Improvement Association  Texas Depart- ment of Agriculture  Utah Crop Improvement Association  Utah Agricul- tural Experiment Station  Vermont Department of Agriculture  Espèces de 1, 3, 5, 8, 9, 10  Basic Seed  Semences de graminées et base de légumineuses soumises à  Certified Seed,  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 fiées de la 1re 1re génération tionales de contrôle variéreproduction  Certified Seed  Semences certi- 1, 3, 5, 6, 9, 10 tal 2e génération et fiées des reprogénérations ductions ultérieures suivantes  Maïs  Foundation Seed  Certified Seed  Semences de 2, 3, 7, 8, 9, 10 base  Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10 fiées 16 N° d´ordre Pays Pays Service 1 2 3 20 (suite) Etats-Unis d´Amérique  Virginia Crop Espèces du pays 4 Catégories de la Communauté 5 6 Conditions particulières 7 Improvement Association  Washington State Crop Improvement Association, inc.  Washington State Department of Agriculture, Seed Branch  West Virginia Associated Growers´ Association  Wisconsin Crop Improvement Association  Wyoming Seed Certification Service 21 Australie Department of Espèces de graPrimary Industries, minées et de Canberra légumineuses soumises à des règles nationales de contrôle variétal  Basic Seed  Certified Seed, 1re génération  Semences de 1, 3, 5, 8, 9, 10 base  Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10 fiées de la 1re reproduction Conditions particulières
  5. Les semences sont officiellement certifiées et leurs emballages fermés et marqués officiellement selon le système de l´Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour la certification vatiétale des semences destinées au commerce international. La qualité des semences répond aux exigences de la réglementation communautaire.
  6. Les semences sont officiellement certifiées et leurs emballages fermés et marqués officiellement selon les prescriptions nationales. La qualité des semences répond aux exigences de la réglementation communautaire.
  7. L´inspection sur pied est effectuée par des autorités de l´Etat ou, sous la responsabilité de ces autorités, par des personnes morales du droit public ou privé, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier du résultat de cette inspection. 17
  8. Les semences de base et, pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes, les semences certifiées de la génération précédente ou des générations précédentes ont été certifiées officiellement dans la Communauté.
  9. L´étiquette officielle porte les indications supplémentaires suivantes: a) date de la fermeture officielle; b) mention que les semences répondent aux règles et normes CEE; c) dans la mesure où le point 4 est applicable, l´indication que les semences de base et pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes, les semences certifiées de la génération précédente ou des générations précédentes ont été certifiées dans la Communauté. Ces indications peuvent également être portées sur une autre étiquette officielle qui mentionne en outre le nom du service et du pays.
  10. L´étiquette officielle porte les indications supplémentaires suivantes: a) date de la fermeture officielle; b) dans la mesure où le point 4 est applicable, l´indication que les semences de base ont été certifiées dans la Communauté. Ces indications peuvent également être portées sur une autre étiquette officielle qui mentionne en outre le nom du service et du pays.
  11. L´étiquette officielle porte au moins les indications suivantes: a) service de certification et pays; b) mention que les semences répondent aux règles et normes CEE; c) numéro de référence du lot; d) espèce; e) variétés, ou pour les hybrides: lignée inbred; f) catégorie (semences de base ou semences certifiées); g) pays de production; h) poids net ou brut déclaré; i) date de la fermeture officielle; j) pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes, le nombre des générations après les semences de base; k) pour les variétés hybrides:  la mention: « hybride », pour les semences de la catégorie « semences certifiées », l´attestation que la semence de base a été soumise à un examen officiel, pour autant qu´elle n´ait pas été certifiée dans Ia Communauté. La couleur de l´étiquette est:  blanche pour les semences de base,  bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction,  rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes.
  12. Le traitement chimique auquel les semences ont éventuellement été soumises est indiqué sur l´étiquette officielle ou sur une étiquette spéciale ainsi que sur ou dans l´emballage.
  13. Une notice officielle placée à l´intérieur de l´emballage, précise au moins le numéro de référence du lot, l´espèce et la variété; de plus, en ce qui concerne les semences de betteraves, il est indiqué, le cas échéant, s´il s´agit de semences monogermes ou de semences de précision. Cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications minimales sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.
  14. Toutes les indications requises pour les étiquettes officielles, les notices, officielles et les emballages sont rédigées au moins dans une des langues officielles des Communautés européennes ou en anglais. 18 Règlement ministériel du 2 janvier 1973 concernant l´équivalence des plants de pommes de terre produits dans des pays non membres de la Communauté Economique Européenne. Le Ministre de l´Agriculture, Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, et notamment son article 10; Vu la première décision du Conseil des Communautés Economiques Européennes N° 72/293, du 20 juillet 1972, concernant l´équivalence des plants de pommes de terre produits dans des pays tiers; Arrête: Art. 1er . Les plants de pommes de terre récoltés dans les pays et contrôlés officiellement par les services figurant à l´annexe et appartenant aux catégories qui y sont énumérées, sont équivalents aux plants des catégories correspondantes récoltés dans la Communauté Economique Européenne et conformes aux dispositions du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971, fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, dans la mesure où les conditions particulières prévues à l´annexe sont remplies. Art.
  15. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 janvier 1973 N° d´ordre Pays 1 2 1 Autriche Le Ministre de l´Agriculture, Camille Ney Service 3 du pays concerné 4 Catégories de la Communauté 5 Conditions particulières 6  Burgenländische Landwirtschafts kammer, Eisenstadt  Landwirtschaftskammer für Kärn ten, Klagenfurt  Niederösterreichische Landes- Landwirtschaftskammer, Wien  Landwirtschaftskammer für Ober- Elite Plants de base 1, 2, 3, 4 Original Plants certifiés 1, 2, 3, 4 Plants certifiés 1, 2, 3, 4 österreich, Linz/O.Ö.  Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft Steiermark, Graz  Landeskammer für Tirol, Innsbruck  Kammer für Land- und Forst-  Klasse A  Klasse B wirtschaft in Salzburg, Salzburg  Landwirtschaftskammer für Vor- arlberg, Bregenz  Wiener Landwirtschaftskammer, Wien 2 Suisse  Station fédérale de recherches agronomiques, Lausanne  Station fédérale de recherches agronomiques, Zurich Plants certifiés  Classe A  Classe B 19 Conditions particulières
  16. Les plants sont officiellement certifiés et leurs emballages officiellement fermés et marqués selon les prescriptions nationales. Les plants répondent aux exigences de la réglementation communautaire et à la norme européenne concernant les plants de pommes de terre recommandée par le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables de la Commission économique pour l´Europe.
  17. L´inspection sur pied est effectuée par des autorités de l´Etat ou, sous la responsabilité de ces autorités, par des personnes morales du droit public ou privé, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier du résultat de cette inspection.
  18. Le traitement chimique auquel les plants ont éventuellement été soumis est indiqué sur l´étiquette officielle ou sur une étiquette spéciale ainsi que sur ou dans l´emballage.
  19. La couleur de l´étiquette est:  blanche pour les plants de base;  bleue pour les plants certifiés. Toutes les indications sont rédigées au moins dans une des langues officielles des Communautés européennes ou en anglais. Arrêté ministériel du 2 janvier 1973 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 19 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1973; Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts du 22 mai 1931; Arrête: Art. 1er . La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, déterminée, à partir de l´année d´imposition 1973, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1° les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires, 2° le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques (barème G), 3° le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires, 4° le barème de l´impôt annuel sur les salaires applicable en cas de décompte annuel. Art. 2.

(1)Les barèmes désignés à l´article 1er, numéros 1 à 3, ne s´appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées à l´épouse d´un salarié ou d´un pensionné).
(2)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas
  1. a)aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 840.000 francs,
  2. b)aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 480.000 francs,
  3. c)en cas d´attribution d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs. 20 Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément à l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires n´est applicable qu´à condition que l´employeur en fasse communication préalable au bureau compétent de la retenue d´impôt. Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire; 1° les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part de l´employeur ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions; 2° les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire à concurrence de la fraction de 3.600 francs correspondant à la période de paie; 3° les allocations ou parties d´allocations exonérées d´impôt; 4° la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Les cotisations visées aux numéros 1 et 2 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure. La retenue est arrondie au franc inférieur. Art. 4.
(1)Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt) seraient:
  1. a)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période,
  2. b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art.
  1. En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art.
  2. Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
  3. L´arrêté ministériel du 3 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre 21 des périodes de paie prenant fin avant le 1er janvier 1973, aux rémunérations non périodiques versées avant le 1er janvier 1973 et aux décomptes annuels relatifs aux années d´imposition antérieures à
  4. Art.
  5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 janvier
  6. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les salaires) au Mémorial B  N° 2 du 3 janvier
  7. Arrêté ministériel du 3 janvier 1973 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 19 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1973; Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts du 22 mai 1931; Arrête: Art. 1er.
(1)La retenue d´impôt sur les pensions ordinaires est, sous réserve de la disposition de l´article 2, déterminée, à partir de l´année d´imposition 1973, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1° le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires; 2° le barème de l´impôt annuel sur les pensions applicable aux décomptes annuels. En ce qui concerne toutefois les pensions inférieures à un montant semi-net de 13.250 francs par mois ou de 159.000 francs par an attibuées à des non résidents, la retenue est déterminée par application des barèmes respectifs de retenue sur les salaires, aux pensions en question préalablement majorées de 500 francs par mois ou de 6.000 francs par an.
(2)En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques ou extraordinaires au sens des alinéas 1er et 2 de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application des barèmes de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires annexés à l´arrêté ministériel du 2 janvier 1973 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires, dans la mesure où, aux termes de l´article 2, alinéas 2 et 3 de ce règlement, les barèmes en question sont applicables. Dans le cas contraire, la retenue est déterminée conformément à l´article 141, alinéa 1 er de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art. 2. Le barème désigné à l´article 1er, numéro 1, ne s´applique pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu du règlement grandducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées à l´épouse d´un salarié ou d´un pensionné). Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire: 22 1° les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part du débiteur de la pension ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions; 2° les allocations ou parties d´allocations exonérées d´impôt; 3° la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déducticn inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure. La retenue est arrondie au franc inférieur. Art. 4.
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2)Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de calendrier. Art.
  1. En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art.
  2. Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
  3. L´arrêté ministériel du 4 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes d´attribution prenant fin avant le 1er janvier 1973 et aux décomptes annuels relatifs aux années d´imposition antérieures à
  4. Art.
  5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 janvier
  6. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les pensions) au Mémorial B  N° 3 du 4 janvier
  7. 23 Règlement ministériel du 4 janvier 1973 portant publication du tableau des crédits d´impôt maximaux. Le Ministre des Finances, Vu l´article 142 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et l´article 13 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que ce règlement a été modifié par celui du 1er avril 1970; Vu l´article 3 de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1973; Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts, dite « Abgabenordnung » du 22 mai 1931; Arrête: er Art. 1 . L´annexe du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu modifiée par le règlement du 20 avril 1971 et par celui du 5 janvier 1972 est complétée par le tableau suivant: D) Décomptes relatifs aux années d´imposition postérieures à 1972 Classes d´impôt Revenu annuel III 1 III 2 III 3 III 4 I II 0  59.999 60.000  69.999 70.000 79.999 80.000 89.999 90.000 99.999 0 317 1.308 1.485 1.645 0 0 0 432 1.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000109.999 110.000119.999 120.000129.999 130.000139.999 140.000 149.999 1.821 1.997 2.125 2.224 2.174 1.075 1.208 1.214 1.264 1.387 506 1.040 1.040 1.129 1.214 0 0 70 870 1.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000159.999 160.000169.999 170.000172.999 173.000 182.999 183.000187.999 2.080 2.195 2.235 1.918 1.579 1.387 1.454 1.494 1.300 1.040 1.214 1.214 1.242 1.146 925 1.040 1.068 1.108 1.011 809 0 726 966 867 694 0 0 0 0 0 188.000192.999 193.000 197.999 198.000 202.999 1.214 812 417 780 539 281 694 463 232 607 405 203 520 347 174 0 0 53 Art.
  8. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 janvier
  9. Le Ministre des Finances, Pierre Werner 24 Règlement ministériel du 5 janvier 1973 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire; Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 1er janvier 1973 la valeur moyenne des rémunérations en nature dont l´énumération suit, est fixée aux taux suivants, tant pour les travailleurs masculins que pour lés travailleurs féminins: a) entretien complet: mille huit cent quatre-vingt-dix francs par mois ou soixante-trois francs par journée; b) pension complète: mille six cent cinquante francs par mois ou cinquante-cinq francs par journée; c) pension partielle: huit cent soixante-dix francs par mois ou vingt-neuf francs par journée. La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une collation n´est pas prise en considération. d) logement: deux cent cinquante-cinq francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays; e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont réduits: 1) pour le conjoint à quatre-vingts pour-cent; 2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour-cent; 3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour-cent. Art.
  10. Les taux prévus à l´article qui précède sont réduits à soixante-dix pour-cent en ce qui concerne les travailleurs agricoles. Art.
  11. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 janvier
  12. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean-Pierre Buchler Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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