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Règlement grand-ducal du 27 janvier 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur tout

Règlement grand-ducal du 27 janvier 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . .

Artikel 51des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 wird durch einen vorletzten Absatz mit folgendem Text ergänzt: « Unbeschadet der vorhergehenden Bestimmungen, darf die Gesamtzahl der ganzen Sitzplätze, der Stehplätze und der Plätze auf dem Boden des Ladekastens der Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind, neun nicht übersteigen. Diese Beschränkung der Gesamtzahl der Plätze der Kraftfahrzeuge die zur Güterbeförderung bestimmt sind, bezieht sich weder auf die Fahrzeuge der Oeffentlichen Macht, noch auf die Fahrzeuge des Feuerlösch- und Hilfsdienstes. » Art.

  1. Der Absatz g) des abgeänderten Artikels 62 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
  2. November 1955 ist mit Wirkung vom
  3. April 1973 abgeschafft. Art.
  4. Der erste Absatz des abgeänderten Artikels 90 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
  5. November 1955 wird durch einen Punkt 7) mit folgendem Text ergänzt: « 7) wenn festgestellt wird, dass er falsche Erklärungen gemacht oder betrügerische Mittel gebraucht hat, um in den Besitz, eines Führerscheines zu gelangen. » Art. 5.

Artikel 90des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 wird durch folgenden Text, der zwischen dem

  1. und dem
  2. Absatz dieses Artikels eingefügt wird, ergänzt: « Der Führerscheinentzug, die Weigerung zur Prüfungszulassung, die Weigerung zur Führerscheinerneuerung und die Weigerung zur Ueberschreibung eines ausländischen Führerscheines oder eines Militärführerscheines werden nach Untersuchung der Gerichtsbehörden und auf begründetes Gutachten der Spezialkommission für Führerscheine ausgesprochen. 221 Diese Kommission wird durch den Verkehrsminister eingesetzt, der dessen Mitglieder unter denjenigen der staatlichen Verkehrskommission bestimmt. Die Spezialkommission für Führerscheine, die für jedes Verfahren von drei Mitgliedern zusammengesetzt ist, hat zur Aufgabe, die Akten zu untersuchen, den Interessenten in seinen Aussagen und Verteidigungsgründen zu hören, ein Protokoll zu errichten und ein begründetes Gutachten, das mit Stimmenmehrheit gefasst wurde, auszustellen. Zu diesem Zweck verschickt der Verkehrsminister oder sein Delegierter, vierzehn Tage vor der Sitzung der Kommission, eine Einladung durch Einschreibebrief an den Interessenten, worin dieser eingeladen wird, entweder allein oder in Begleitung eines Rechtsanwalts, bei dieser Kommission vorstellig zu werden. Wenn der Interessent, trotz zweier Einladungen durch Einschreibebrief, nicht vor der Spezialkommission erscheint, wird das vorstehend festgelegte Verfahren in Abwesenheit durchgeführt. » Art. 6.

Artikel 176des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt: « Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 107 unter C, 18, C, 4a und C, 4b, haben bis zum

  1. Dezember 1974 ebenfalls Gültigkeit: 1) das Verkehrszeichen C, 18 « Stationierungsverbot », das durch eine spezielle Tafel mit der Aufschrift « SAUF AVEC DISQUE » ergänzt wird und das angibt, dass das Stationieren verboten ist mit Ausnahme der Zeit, die durch eine Stationierungsscheibe angezeigt wird; 2) die Verkehrszeichen C, 4a und C, 4b « Fahrverbot für verschiedene Fahrzeugklassen », auch wenn der rote Balken waagerecht ist. » Art.
  2. Unser Verkehrsminister, Unser Finanzminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Unser Innenminister, Unser Aussenminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht und Unser Minister der Justiz sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes betraut, das im Memorial veröffentlicht wird. Palais de Luxembourg, den
  3. Januar
  4. Jean Der Verkehrsminister, Marcel Mact Der Finanzminister, Pierre Werner Der Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Jean-Pierre Buchler Der Minister der Justiz, des Innern und der Oeffentlichen Macht, Eugène Schaus Der Aussenminister, Gaston Thorn Règlement ministériel du 5 février 1973 fixant les programmes détaillés des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan de l´armée. Le Ministre de la Force Publique, Vu l´article 19

(6)de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle que cette loi a été modifiée et complétée par les lois du 29 juin 1967 et du 15 novembre 1972; Vu l´article 10 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; Arrête: 222 Art. 1er. Les examens prévus aux articles 2, 4 et 7 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat, portent sur les matières suivantes: I) Concours d´admission au stage: 1) Langue française: dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points 2) Langue allemande: reproduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points 3) Arithmétique: les quatre opérations fondamentales, les fractions ordinaires et décimales, le calcul des surfaces et des volumes simples, les unités des poids et mesures (programme de fin d´études primaires) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points 4) Technologie professionnelle: notions élémentaires de la technologie professionnelle se rapportant au métier du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points 5) Pratique professionnelle: 150 points Exécution d´un travail se rapportant au métier du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II) Examen d´admission définitive: 1) Langue française: dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Langue allemande: rédaction d´un rapport de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat: de l´admission au service de l´Etat, des droits et devoirs des fonctionnaires, de la cessation des fonctions, de la discipline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) technologie professionnelle: questions sur la technologie professionnelle se rapportant au métier du candidat 5) Pratique professionnelle: exécution d´un travail se rapportant au métier du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 points Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III) Examen de promotion: 1) Langue française: rapport de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Langue allemande: rapport de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Notions de droit public: extraits du manuel « Lehrbuch der Bürgerkunde für die technischen und beruflichen Lehranstalten » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Mesures préventives contre les accidents: Eléments principaux des prescriptions relatives à la prévention des accidents, élaborées par l´Association d´Assurance contre les accidents  section industrielle (prescriptions se rapportant au métier du candidat ou, à défaut, prescriptions générales) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Questions approfondies sur la technologie professionnelle et la pratique professionnelle: questions sur la nature et le travail des matériaux, les techniques usuelles, l´outillage et les machines, questions sur l´organisation et l´exécution du travail se rapportant au métier du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 points 30 points 30 points 50 points 100 points 150 points 30 points 30 points 50 points 50 points 200 points 360 points Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pour les matières désignées sub I 4), II 4) et III 5) ci-dessus, le Ministre de la Force Publique déterminera, avant chaque session d´examen, les manuels à consulter ainsi que le programme précis. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 février 1973. Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus 223 Règlement grand-ducal du 9 février 1973 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires du premier lot de l´entrée en ville de la nouvelle route d´Esch. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´art. 9 et les articles 20 et ss; Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de l´exécution du premier lot de l´entrée en ville de la nouvelle route d´Esch, entre ses intersections avec la rue de Merl et la route N° 4 de Luxembourg à Esch-sur-Alzette; Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à disposition en temps utile des terrains à occuper; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant le premier lot de l´entrée en ville de la nouvelle route d´Esch, entre ses intersections avec la rue de Merl et la route N° 4 de Luxembourg à Esch-sur-Alzette. Art. 2. Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des parcelles visées à l´article premier. Art. 3. En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes Art. 1er. sera appliquée. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 février 1973. Jean Le Ministre des Travaux Publics, Jean-Pierre Buchler Règlement grand-ducal du 15 février 1973 portant exécution de l´article 61, N° 2, al. 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc., ; Vu l´article 61, N° 2, al. 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le résultat obtenu par l´élevage et l´engraissage d´animaux constitue un bénéfice agricole et forestier au sens de l´article 61 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, lorsque le nombre d´unités de cheptel détenues ou produites pendant un exercice d´exploitation ne dépasse ordinairement pas la limite ci-après fixée en fonction de la surface des terres agricoles régulièrement cultivées comme telles par l´éleveur ou l´engraisseur; 20 unités par ha pour les premiers 5 ha de surface, 16 unités par ha pour les 5 ha suivants de surface; 224 12 unités par ha pour les 10 ha suivants de surface, 6 unités par ha pour les 20 ha suivants de surface, 4 unités par ha supplémentaire de surface. Art. 2. Le cheptel est à convertir en unités au sens de l´article 1er d´après les normes ci-après: Unités de cheptel constituées par un animal Genres d´animaux Chevaux 0,70 Chevaux au-dessous de trois ans 1,10 Chevaux de trois ans et plus Bovins Animaux au-dessous de un an Animaux de un à deux ans Taureaux reproducteurs Vaches, génisses et animaux à l´engrais 0,30 0,70 1,20 1, Moutons au-dessous de un an Moutons d´un an et plus 0,05 0,10 Porcelets Jeunes porcs Truies et verrats reproducteurs Porcs à l´engrais 0,02 0,06 0,33 0,16 Pourles pondeuses (y compris le cheptel normal de rajeunissement) Canards d´élevage Dindes d´élevage Oies d´élevage Jeune volaille destinée à l´engraissage Poulettes Canards d´engraissage Dindes d´engraissage Oies d´engraissage 0,02 0,04 0,04 0,04 0,0017 0,0017 0,0033 0,0067 0,0067 Moutons Porcs Volailles Art. 3. En vue du calcul du nombre d´unités de cheptel à prendre en considération pour déterminer si la limite prévue à l´article 1er n´est pas dépassée, les unités déterminées par application des normes faisant l´objet de l´article 2 ne sont à retenir que
  1. a)pour la moitié en ce qui concerne l´espèce porcine,
  2. b)pour un dixième en ce qui concerne les poules pondeuses (y compris le cheptel normal de rajeunissement), les canards d´élevage, les dindes d´élevage et les oies d´élevage. Art. 4. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1969. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 février 1973 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Jean 225 Règlement grand-ducal du 17 février 1973 portant fixation des suppléments de pension des employés visés par l´article 9 de la loi du 27 janvier 1972. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 9 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics du 28 septembre 1972; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les employés de l´Etat mis à la retraite ou décédés avant le 1er février 1972 bénéficient d´un supplément de pension s´ils se trouvent dans les conditions ouvrant droit au régime de pension des fonctionnaires de l´Etat conformément à l´article 8, paragraphe 1 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat. Ce supplément est fixé à la différence entre les pensions payées par les régimes contributifs et le montant correspondant à quatre-vingt-treize pour cent de la pension à laquelle ils auraient droit en cas d´application de la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat. Art. 2. Les employés de l´Etat mis à la retraite ou décédés avant ou après le premier février 1972 sans avoir atteint l´âge ou le temps de service requis sous les lettres
  3. a)et
  4. b)de l´article 8.1 de la loi précitée du 27 janvier 1972 bénéficieront également d´un supplément de pension pourvu qu´ils remplissent les conditions de l´article 3 de la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat. Ce supplément est fixé à la différence entre les pensions payées par les régimes contributifs et le montant correspondant à quatre-vingt-dix pour cent de la pension à laquelle ils auraient eu droit conformément à la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat. Art. 3. Les survivants des bénéficiaires énumérés aux articles qui précèdent bénéficieront également d´un supplément aux conditions et suivant les taux de réversion inscrits dans la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat. Art. 4. Les suppléments sont calculés par le Service des Pensions du Ministère de la Fonction Publique. Leur payement aura lieu, à charge de l´Etat, par la Caisse de Pension des Employés Privés ensemble avec la pension du régime contributif correspondant au mois pour lequel les suppléments sont dus. Art. 5. Les suppléments de pension sont sujets à retenues à titre d´impôts sur les salaires et de cotisations pour compte de la Caisse de Maladie des Employés Privés. Les retenues sont opérées par les soins de la Caisse de Pension des Employés Privés. Art. 6. Les suppléments de pension seront servis pour toute la période pendant laquelle les ayantsdroit sont en jouissance effective d´une pension de la part de la Caisse de Pension des Employés Privés. Art. 7. Les suppléments de pension suivent les fiuctuations de la valeur du point indiciaire et de l´indice du coût de la vie par application des règles valables en matière de traitement et de pension. Art. 8. Les arrêtés du Gouvernement en Conseil du 5 novembre 1963, du 15 octobre 1964 et du 13 septembre 1965, relatifs à la fixation des suppléments de pension des employés, sont abrogés. Art. 9. Les suppléments de pension calculés par application des dispositions qui précèdent ne pourront pas être inférieurs aux montants des suppléments payés aux bénéficiaires pour le mois précédant l´entrée en vigueur du présent règlement. Art. 10. Notre Ministre de la Fonction Publique est chargé de l´exécution du présent règlemnte qui entrera en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication au Mémorial. Le Ministre de la Fonction Publique, Palais de Luxembourg, le 17 février 1973 Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Jean 226 Règlement grand-ducal du 17 février 1973 portant suppression de la durée limitée des autorisations prévues à l´alinéa 1er de l´article 21 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, au profit des bénéficiaires des directives en vigueur des Communautés européennes en matière de liberté d´établissement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 21 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu l´article 3, litt.
  5. d)de la directive du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d´établissement et de la libre prestation des services pour les activités relevant du commerce de gros; Vu l´article 5, litt.
  6. e)de la directive du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d´établissement et de la libre prestation des services pour les activités d´intermédiaires du commerce, de l´industrie et de l´artisanat; Vu l´article 3, litt. a), 4e tiret de la directive du Conseil, du 25 février 1964, visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d´établissement et à la libre prestation des services; Vu l´article 4, litt.
  7. e)de la directive du Conseil, du 7 juillet 1964, concernant la réalisation de la liberté d´établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 C.I.T.I. (industrie et artisanat); Vu l´article 4, litt.
  8. d)de la directive du Conseil, du 28 février 1966, concernant la réalisation de la liberté d´établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des branches électricité, gaz, eau et services sanitaires (branches 5 C.I.T.I.); Vu l´article 5, litt.
  9. d)de la directive du Conseil, du 12 janvier 1967, concernant la réalisation de la liberté d´établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant: 1. du secteur des « affaires immobilières (sauf 6401) » (groupe ex 640 C.I.T.I.) 2. du secteur de certains « services fournis aux entreprises non classés ailleurs » (groupe 839 C.I.T.I.) Vu l´article 3, litt.
  10. c)de la directive du Conseil, du 24 octobre 1967, fixant les modalités de réalisation de la liberté d´établissement et de la libre prestation des services dans les activités non salariées de la sylviculture et de l´exploitation forestière; Vu l´article 3, litt.
  11. c)de la directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d´établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 C.I.T.I.); Vu l´article 4, litt
  12. e)de la directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d´établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant du commerce de détail (ex groupe 612 C.I.T.I.); Vu l´article 3, litt.
  13. c)de la directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d´établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des services personnels (ex classe 85 C.I.T.I.); 1. restaurants et débits de boissons (groupe 852 C.I.T.I.) 2. hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 C.I.T.I.); Vu l´article 3, litt.
  14. c)de la directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d´établissement pour les activités non salariées de distribution de films; 227 Vu l´article 3, litt.
  15. d)de la directive du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la réalisation de la liberté d´établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de pro- duction de films; Vu l´article 4, sub 2. litt.
  16. c)de la directive du Conseil, du 30 novembre 1970, concernant la réalisation de la liberté d´établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et les activités d´intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112 C.I.T.I.); Vu l´article 3, sub 2, litt.
  17. b)de la directive du Conseil du 16 décembre 1970, fixant les modalités de réalisation de la liberté d´établissement dans les activités non salariées annexes de l´agriculture et de l´horticulture; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La prescription concernant la durée limitée des autorisations d´établissement à délivrer aux étrangers est abrogée au profit des bénéficiaires des directives en vigueur du Conseil des Communautés Européennes fixant les modalités de réalisation de la liberté d´établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées. Art. 2. Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 février 1973 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 20 février 1973 fixant les modalités d´application des règlements (CEE) n os 2358/71 et 1674/72 du Conseil ainsi que du règlement (CEE) n° 1686/72 de la Commission instituant une aide à la production dans le secteur des semences. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Commission Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1967; Vu le règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences et notamment son article 3; Vu le règlement (CEE) n° 1674/72 du Conseil du 2 août 1972 fixant les règles générales de l´octroi et du financement de l´aide dans le secteur des semences; Vu le règlement (CEE) n° 1686/72 de la Commission du 2 août 1972 relatif à certaines modalités concernant l´aide dans le secteur des semences; Vu la loi du 21 juin 1967 portant création de l´administration des services techniques de l´agriculture; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 228 Arrêtons: Art. 1er. Si une aide à la production des semences est fixée conformément à l´article 3 du règlement (CEE) n° 2358/71, elle est allouée dans les conditions précisées aux règlements (CEE) nos 1674/72 et 1686/72, ainsi qu´au présent règlement grand-ducal. Art. 2. L´administration des services techniques de l´agriculture, service de la production végé- tale, ci-après désignée l´Administration, est chargée du contrôle administratif garantissant que les conditions requises pour l´octroi de l´aide sont réunies. L´Administration est chargée notamment d´assurer l´enregistrement des établissements de semences et des obtenteurs ainsi que des déclarations de multiplication, de procéder à l´instruction des demandes d´aide et de veiller à ce que le montant de l´aide soit versé au multiplicateur au plus tard le 30 juin de l´année qui suit celle de la récolte des semences. Les agents de l´Administration peuvent procéder au contrôle de toutes pièces justificatives. Art. 3. Le bénéfice de l´aide est réservé aux semences:
  18. a)officiellement certifiées des catégories « semences de base » et « semences certifiées de 1ère et de 2e reproductions », telles qu´elles sont définies par le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères;
  19. b)produites sur le territoire luxembourgeois, dans l´exploitation du demandeur, pendant l´année civile au cours de laquelle débute la campagne de commercialisation pour laquelle l´aide a été fixée. Les espèces et groupes de variétés pour lesquels le Conseil des Communautés Européennes a fixé une aide sont portés annuellement à la connaissance des intéressés par voie de la presse. Art. 4. Les semences visées à l´article 3 ci-dessus ne peuvent bénéficier de l´aide, que si elles ont été produites:  soit sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur, d´une part, et un agriculteur-multiplicateur de semences, d´autre part,  soit directement par un établissement de semences ou un obtenteur. Les contrats de multiplication doivent au moins renseigner les noms et adresses des parties contractantes, l´espèce et la variété à cultiver, la catégorie et la classe des semences à produire, la superficie du (des) champ(s), l´année du semis et l´année de la récolte. Les contrats doivent être enregistrés par l´établissement de semences ou l´obtenteur ou par leur responsable et tenus à la disposition de l´Administration pendant trois ans à partir de la fin de l´année du paiement de l´aide. Art. 5. L´établissement de semences ou l´obtenteur qui désire multiplier ou faire multiplier des semences susceptibles de bénéficier d´une aide à la production doit se faire enregistrer. L´enregistrement est fait par l´Administration sur demande écrite de l´intéressé. Pour les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou siège dans un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne, l´enregistrement déjà effectué par cet Etat membre est valable. L´établissement de semences ou l´obtenteur qui, après enregistrement, ne s´est pas conformé aux dispositions du présent règlement est rayé du registre établi en vertu du présent article. Art. 6. Pour pouvoir bénéficier de l´aide, le multiplicateur de semences est tenu de faire une déclaration de multiplication à adresser à l´Administration au plus tard le 1er juin de l´année de la récolte des semences. La déclaration doit au moins comporter les indications suivantes:  les noms et adresse du multiplicateur de semences et, le cas échéant, les noms ou la raison sociale et l´adresse de l´établissement de semences ou de l´obtenteur, avec lequel un contrat de multiplication a été passé; 229  l´espèce et la variété des semences susceptibles de bénéficier d´une aide;  la catégorie et la classe ainsi que le numéro de référence du lot et le pays de production des semences utilisées lors de l´emblavement;  la superficie du (des) champ(s);  les années du semis et de la récolte des semences;  le cas échéant, le numéro d´enregistrement du contrat de multiplication. Une déclaration séparée doit être introduite pour chaque espèce et variété. En cas de multiplication sous contrat, les déclarations sont rassemblées par les soins de l´établissement de semences ou de l´obtenteur ou par leur responsable; elles y sont enregistrées et transmises à l´Administration. Art. 7. L´aide est allouée au multiplicateur de semences. Elle ne lui est accordée que sur demande à introduire à l´Administration avant le 1er mai de l´année qui suit la récolte des semences. La demande d´aide à présenter comporte au moins:  les noms et adresse du demandeur;  le numéro d´enregistrement de la déclaration de multiplication;  les quantités de semences certifiées produites en quintaux avec une décimale;  l´institut de crédit auquel l´aide peut être versée ainsi que le numéro du compte du demandeur auprès de cet institut. Une demande séparée doit être introduite pour chaque espèce et variété. En cas de multiplication sous contrat, les demandes sont rassemblées par les soins de l´établissement de semences ou de l´obtenteur ou par leur responsable; elles y sont enregistrées et transmises à l´Administration après certification que les indications portant sur les quantités de semences certifiées produites sont exactes, Art. 8. Avant le délai prévu à l´article qui précède, le service de contrôle visé à l´article 1er du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 portant désignation de l´organisme chargé de l´exécution du contrôle des semences et plants et fixant let modalités d´organisation de ce contrôle, fournit à l´Administration les résultate de l´inspection sur pied des cultures et de la certification des semences susceptibles de bénéficier d´une aide à la production. Pour ce qui concerne les semences produites sur le territoire luxembourgeois, mais conditionnées et certifiées dans un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne, les indications concernant les quantités de semences certifiées produites sont demandées par l´Administration à l´organisme officiel de contrôle de l´Etat membre intéressé. Les demandes d´inscription au contrôle, les documents garantissant l´authenticité d´origine des semences employées lors de l´emblavement des cultures ainsi que les résultats de l´inspection sur pied et de la certification officielle des semences pour lesquelles une aide a été versée, doivent être tenus à la disposition de l´Administration, par l´organisme de contrôle visé à l´alinéa 1er, pendant trois ans à partir de la fin de l´année du paiement de l´aide. Art. 9. Les personnes qui ont touché indûment l´aide allouée au titre de la présente réglementation, doivent restituer cette aide. Art. 10. Par dérogation aux dispositions de l´article 6 du présent règlement, les déclarations de multiplication concernant les semences récoltées en 1972 doivent être transmises à l´Administration avant le 1er mai 1973. Art. 11. Notre Ministre de l´agriculture est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 février 1973 Jean Le Ministre de l´agriculture, Camille Ney 230 Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à La Haye, le 24 octobre 1956.  Adhésion de la Principauté de Liechtenstein. (Mémorial 1958, p. 1118 et ss. Mémorial 1961, A, p. 950 Mémorial 1963, A, p. 460 Mémorial 1964, A, p. 1602 Mémorial 1966, A, p. 911 Mémorial 1969, A, p. 64 Mémorial 1970, A, p. 1218 Mémorial 1971, A, p. 1699 Mémorial 1972, A, p. 965.)  Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 2 juin 1972 la Principauté de Liechtenstein a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Lors du dépôt de l´instrument d´adhésion le Gouvernement du Liechtenstein a fait la réserve suivante: « La loi liechtensteinoise sera applicable lorsque la demande d´aliments est portée devant une autorité liechtensteinoise, que le débiteur des aliments et l´enfant sont ressortissants liechtensteinois et que le débiteur des aliments a sa résidence habituelle au Liechtenstein. » Etant donné qu´aucun des Etats ayant ratifié la Convention s´est opposé à l´adhésion de la Principauté de Liechtenstein dans le délai de six mois prévu par l´article 10, alinéa 1er, l´adhésion est devenue définitive le 21 décembre 1972. Conformément à son article 8, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur pour la Principauté de Liechtenstein le 18 février 1973. Protocole modifiant l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à Bruxelles, le 16 mars 1971.  Entrée en vigueur. (Mémorial 1972, A, p. 546 et ss.)  Il résulte d´un notification du Secrétariat général de l´Union économique Benelux que, par suite du dépôt, en date du 26 janvier 1973, de l´instrument de ratification de la Belgique concernant le Protocole désigné ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont réalisées. En conséquence, conformément aux dispositions de l´article 2, paragraphe 1, alinéa 2, le Protocole est entré en vigueur à l´égard de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas en date du 1er février 1973. REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE Modification à la liste des banques agréées. (Annexe au Règlement « A ») Dans la liste des banques agréées la mention « Banque Dubois, S. A., Liège » est supprimée, les activités de cette banque étant reprises par la Banque Lambert, S.C.S., Bruxelles. 231 Règlements communaux.  Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1973 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 9 février 1973: Communes Date de la délibération Asselborn Beaufort Bech Consdorf Fouhren Hachiville Heinerscheid Hosingen Mompach Mondorf-les-Bains Remich Rodenbourg Rosport Stadtbredimus Waldbillig Waldbredimus Wellenstein Wormeldange 9.12.1972 6.11.1972 8.11.1972 6.12.1972 13.12.1972 29.12.1972 14.12.1972 19.12.1972 15. 9.1972 27.11.1972 3.11.1972 21.10.1972 26. 9.1972 23.12.1972 9.11.1972 8.11.1972 10.11.1972 18.12.1972 Communes Date de la délibération Berdorf Bettembourg Betzdorf Biwer Bous Burmerange Dalheim Echternach Ettelbruck Flaxweiler Frisange Grevenmacher Harlange Junglinster Kopstal Lenningen Leudelange Lintgen Luxembourg Mamer Manternach Mertert Munshausen 31.10.1972 17.11.1972 21. 9.1972 18.12.1972 9.10.1972 8.11.1972 21.10.1972 7.12.1972 4.12.1972 8.12.1972 12.12.1972 11.10.1972 20.10.1972 27.10.1972 28.12.1972 1.12.1972 28.11.1972 7.12.1972 18.12.1972 19.12.1972 9.12.1972 14.11.1972 20.12.1972 Taux d´imposition A B 400% 290% 200% 240% 230% 500% 475% 370% 240% 200% 180% 210% 270% 220% 300% 280% 300% 265% 400% 290% 200% 240% 230% 500% 475% 370% 240% 200% 180% 210% 270% 220% 300% 280% 300% 265% Taux d´imposition A B1 B3 B4 200% 135% 275% 240% 250% 190% 160% 170% 200% 250% 250% 200% 360% 210% 295% 200% 200% 235% 200% 300% 200% 215% 450% 280% 220% 380% 360% 400% 260% 235% 230% 275% 375% 345% 300% 550% 300% 400% 300% 300% 330% 300% 450% 300% 360% 600% 200% 135% 275% 240% 250% 190% 160% 170% 200% 250% 250% 200% 360% 210% 295% 200% 200% 235% 200% 300% 200% 215% 450% 100% 80% 120% 120% 145% 95% 85% 80% 90% 125% 125% 110% 200% 110% 145% 100% 100% 100% 100% 150% 100% 110% 220% 232 Communes Date de la délibération A Niederanven Reckange/Mess Rédange/Attert Remerschen Sanem Schieren Useldange 19.12.1972 29.12.1972 14.12.1972 22.12.1972 8.12.1972 16.12.1972 22.12.1972 Taux d´imposition B1 B3 B4 250% 375% 220% 330% 250% 335% 265% 360% 180% 300% 230% 370% 270% 365% 250% 220% 250% 265% 180% 230% 270% Taux d´abattement 125% 120% 120% 130% 90% 135% 130% Taux d´imposition Pétange 28.12.1972 A B1 B2 100% 320% 100% Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg 25%

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