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Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1973 portant publication des modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle publié p

333 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 13 9 mars 1973 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1973 portant publication des modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 . . . . . . . . . . . . . .. ................................................................................ page 334 334 Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1973 portant publication des modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc,. etc., etc.; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxe mbourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 24 novembre 1972 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 24 novembre 1972:

(1)Le règlement de police est complété par les prescriptions temporaires suivantes relatives au signal « n´approchez pas ». Ces prescriptions sont mises en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, jusqu´au 31 décembre 1974 sauf abrogation antérieure. I.  Prescriptions temporaires relatives au signal « n´approchez pas » Article 1 er 1. Le signal « n´approchez-pas » doit être déclenché, en cas d´incident ou d´accident susceptibles de provoquer un dégagement de matière dangereuse transportée, par:
  1. a)les bâtiments-citernes soumis à l´annexe 9 ou 11 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle,
  2. b)les bâtiments soumis à l´annexe 10 de ce Règlement, si l´équipage n´est pas en mesure d´éliminer les dangers qui en résultent pour des personnes ou pour la navigation. 2. La prescription du chiffre 1 ci-dessus ne s´applique pas aux barges de poussage et aux autres bâtiments non motorisés. Toutefois, lorsque ceux-ci font partie d´un convoi ou d´une formation à couple, le signal « n´approchez-pas » doit être donné par le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation. Article 2 1. Le signal « n´approchez-pas » consiste en un signal sonore et lumineux. 335 2. Le signal sonore consiste en la répétition continue, pendant au moins 15 minutes consécutives, d´un son bref suivi d´un son prolongé. 3. Le signal sonore doit être accompagné du signal lumineux synchronisé visé à l´article 4.01, chiffre 2, du règlement de police. 4. Après déclenchement, le fonctionnement du signal « n´approchez-pas » doit être automatique; la commande doit être conçue de telle manière qu´un déclenchement involontaire du signal doit impossible. Article 3 1. Les bâtiments qui perçoivent le signal « n´approchez-pas » doivent prendre toutes mesures utiles pour éviter le danger menaçant. En particulier:
  3. a)s´ils se dirigent vers la zone de danger, ils doivent se tenir à la plus grande distance possible de celle-ci et, si la situation l´exige, virer;
  4. b)s´ils ont déjà franchi l´endroit où se situe le danger, ils doivent poursuivre leur route à la plus grande vitesse possible. 2. A bord des bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus, il faut immédiatement  fermer toutes les fenêtres et toutes les ouvertures donnant sur l´extérieur;  éteindre toute lumière et tout feu non protégés;  cesser de fumer ;  arrêter les machines auxiliaires dont le fonctionnement n´est pas nécessité;  de manière générale éviter toute formation d´étincelles. En cas de mise à l´arrêt du bâtiment, tous les moteurs et toutes les machines auxiliaires se trouvent encore en service doivent être arrêtés ou débranchés. 3. Le chiffre 2 ci-dessus est également applicable aux bâtiments qui stationnent à proximité de la zone de danger lors de la perception du signal « n´approchez-pas »; le cas échéant, il convient d´abandonner le bâtiment. 4. Dans l´application des mesures visées aux chiffres 1 à 3 ci-dessus, il y a lieu de tenir compte du courant et de la direction du vent. Article 4 Les conducteurs des bâtiments qui perçoivent le signal n´approchez-pas » doivent dans toute la mesure possible en aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches.
(2)Le règlement de police est complété par les prescriptions suivantes relatives à la circulation des convois poussés dans la section d´embouchure de la Moselle. Ces prescriptions sont mises en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, jusqu´au 31 décembre 1975 sauf abrogation antérieure. 336 II.  Prescriptions relatives à la circulation des convois poussés dans la section d´embouchure de la Moselle Article 1 er
  1. Par dérogation aux dispositions de l´article 6.21, chiffre 1, du Règlement de police pour la navigation de la Moselle, les convois poussés dont la longueur atteint 193 m et la largeur 22,80 m sont autorisés à circuler sur la Moselle entre le confluent et le PK 1,
  2. S´ils ont l´intention de pénétrer dans la Moselle, les convois poussés dont la largeur dépasse 11,40 m doivent se mettre en liaison par radiotéléphonie avec l´écluse de Coblence sur la voie 20 dans un délai suffisant avant leur entrée dans la Moselle, se renseigne r sur la situation du trafic et rester sur réception. En outre, ils doivent, dans un délai suffisant avant leur entrée dans la Moselle, indiquer de minute en minute, par radiotéléphonie sur la voie 10, leur position exacte par rapport au « Deutsches Eck . Dans les intervalles, ils doivent rester sur réception sur la voie
  3. Article 2 Les dispositions du Règlement de police pour la navigation de la Moselle, en particulier celles de l´article 6,16, demeurent valables.
(3)Le règlement de police est complété par les prescriptions suivantes concernant la couleur et l´intensité des feux ainsi que l´agrément des fanaux de signalisation pour la navigation de la Moselle. Ces prescriptions seront mises en vigueur à la date du 1er mars 1973 et seront obligatoires pour les bâtiments déjà en service à cette date au plus tard le 1er mars 1983 et pour ceux dont la quille aura été posée après le 1er mars 1973 au plus tard le 1er mars 1975. Pour les bâtiments visés par la phrase cidessus auxquels ces nouvelles prescriptions ne s´appliquent pas encore en vertu du délai de transition qui leur est accordé, les termes « feu puissant », « feu clair » et « feu ordinaire » désignent les sources lumineuses visibles par nuit noire et atmosphère pure, à des distances approximatives de 3,2 et 1 km. Les certificats d´agrément pour fanaux de signalisation délivrés par l´un des Etats riverains du Rhin et la Belgique sont également valables sur la Moselle. Pour les bâtiments qui ne relèvent pas des Etats riverains de la Moselle, du Rhin ou de la Belgique, les dispositions du chapitre 5 de ces prescriptions sont considérées comme remplies si leurs fanaux répondent aux prescriptions en vigueur dans l´Etat dont ils relèvent. Les dispositions figurant au chapitre III, paragraphe
  1. a)des décisions de la Commission de la Moselle du 5 mai 1971 seront abrogées à partir du 1er mars 1973. III. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA COULEUR ET L´INTENSITE DES FEUX, AINSI QUE L´AGREMENT DES FANAUX DE SIGNALISATION POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE Table des matières Chapitre 1  Définitions Article 1 Fanaux » 2 Feux de signalisation » 3 Lampes » 4 Optique » 5 Filtre 337 Chapitre 2  Feux de signalisation Article 6 » 7 » 8 » 9 » 10 Nature des feux de signalisation Intensité lumineuse des feux de signalisation Portée des feux de signalisation Couleur des feux de signalisation Dispersion des feux de signalisation Chapitre 3  Lampes Article 11 » 12 Lampes à incandescence Lampes à pétrole Chapitre 4  Fanaux Article 13 » 14 » 15 » 16 » 17 Eléments constitutifs du fanal Corps Nature de l´optique Douille Filtres Chapitre 5  Marques Article 18 » 19 Nature des marques Apposition des marques Chapitre 6  Agrément Article 20 » 21 » 22 Modalités d´agrément Essais d´agrément Certificat d´agrément Annexe 1  Rapport d´essai pour fanaux de signalisation pour la navigation de la Moselle Annexe 2  Certificat d´agrément pour les fanaux de signalisation pour la navigation de la Moselle CHAPITRE Ier DEFINITIONS Article 1er Fanaux Un fanal est un appareil destiné à répartir, à filtrer ou à modifier le flux lumineux d´une lampe; il comprend également les éléments nécessaires à la fixation, à la protection ou au fonctionnement de la lampe. Les fanaux destinés à donner des signaux servent à provoquer un effet direct sur l´œil humain. Les fanaux destinés à donner des signaux à bord d´un bâtiment sont appelés fanaux de signalisation (dans le passé, lanternes de position). 338 Article 2 Feux de signalisation Les feux de signalisation sont les signaux lumineux émis par les fanaux de signalisation. Article 3 Lampes Les lampes sont des sources lumineuses de réalisation technique, destinées à produire des flux lumineux, c´est-à-dire à émettre de la lumière ou à éclairer. Article 4 Optique L´optique est un dispositif constitué d´éléments réfringents, réfléchissants, ou réfringents et réfléchissants, y compris leurs fixations. Ces éléments ont pour action d´orienter les rayons issus d´une source lumineuse dans des directions déterminées. Article 5 Filtre 1. Le filtre de couleur est un élément sélectif, le plus souvent en verre ou en matière synthétique, qui modifie la couleur et l´intensité de la lumière transmise. 2. Le filtre neutre est un élément asélectif, le plus souvent en verre ou en matière synthétique, qui modifie l´intensité de la lumière transmise. CHAPITRE 2 FEUX DE SIGNALISATION Article 6 Nature des feux de signalisation Les feux de signalisation sont classés selon leur intensité lumineuse en: feux ordinaires, feux clairs, feux puissants. Article 7 Intensité lumineuse des feux de signalisation Le tableau 1 comprend les limites de l´intensité lumineuse de service I en Candela (
  2. cd)suivant la B nature des feux de signalisation. Tableau 1 Couleur des feux de signalisation Nature des feux de signalisation ordinaire clair puissant blanc (
  3. cd)rouge/vert (
  4. cd)jaune (cd ) bleu (
  5. cd)2  4 9  25 35  100 0,9  5 3,5  20 0,8  2,4 3,6  15 0,7  2     339 Les intensités lumineuses de service mentionnées ci-dessus tiennent compte de l´usure de la lampe, de variations de ± 10% de la tension du réseau de bord et d´un certain degré de salissure du fanal, au moyen d´un facteur de correction. L´intensité lumineuse de service I du feu est inférieure de 25% à l´intensité lumineuse photoméB trique I . o Par suite I = 0,75 I . B o Le tableau 2 comprend les limites de l´intensité lumineuse photométrique I en Candela (
  6. cd)suivant o la nature des feux de signalisation (valeurs arrondies). Tableau 2 Couleur des feux de signalisation Nature des feux de signalisation ordinaire clair puissant blanc (
  7. cd)rouge/vert (
  8. cd)jaune (
  9. cd)bleu (
  10. cd)2,7  5,3 12  33 47  133 1,2  6,7 4,7  27 1,1  3,2 4,8  20 0,9  2,7     Article 8 Portée des feux de signalisation Le tableau 3 comprend les portées en km obtenues à partir des intensités lumineuses données dans le tableau 1 et compte tenu des conditions énoncées ci-après. Tableau 3 Couleur des feux de signalisation Nature des feux de signalisation ordinaire clair puissant blanc (
  11. km)rouge/vert (
  12. km)jaune (
  13. km)bleu (
  14. km)2,3  3,0 3,9  5,3 5,9  8 1,7  3,2 2,8  5,0 1,6  2,5 2,9  4,6 1,5  2,3     La relation entre l´intensité lumineuse de service I , en cd, et la portée t des feux de signalisation, B en km, est donnée par l´équation suivante: I B = 0,2 . t 2 . q -t Le facteur 0,2 correspond au seuil d´éclairement sur l´oeil de 2 . 10-7 1x admis internationalement. Le coefficient de transmission q tient compte de l´opacité de l´atmosphère; sa valeur a été fixée à 0,76. 340 Article 9 Couleur desfeux de signalisation 1. Un système de signalisation à cinq couleurs est appliqué pour les feux, comprenant les couleurs suivantes: blanc, rouge, vert, jaune et bleu. Ce système est conforme aux recommandations de la Commission Internationale de l´Eclairage (publication CIE n° 2 (W-1.3.3) 1959 « Couleur des signaux lumineux »). Les couleurs valent pour le flux lumineux émis par le fanal. 2. En général, les feux de signalisation de couleur sont réalisés au moyen d´une source lumineuse blanche et d´un filtre coloré. Les valeurs usuelles des facteurs totaux de transmission ( τ les suivantes: rouge/vert jaune bleu ) des filtres de couleur sont τ ...= 0,10 τ τ  0,20 ...= 0,40  0,60 ...= 0,02 Les différents feux de couleur peuvent être réalisés par exemple comme il est indiqué dans le tableau 4: Tableau 4 Nature et couleur du feu de signalisation Réalisation du feu feu clair rouge/vert feu clair jaune feu puissant blanc et filtre de couleur rouge/vert feu clair blanc et filtre de couleur jaune feu ordinaire rouge/vert feu clair blanc et filtre de couleur rouge/vert feu ordinaire jaune feu ordinaire blanc et filtre de couleur jaune feu ordinaire bleu feu puissant blanc et filtre de couleur bleu 3. Les lieux chromatiques des feux de signalisation doivent être à l´intérieur des limites déterminées par les équations ci-dessous. Cette prescription s´applique également aux lampes à pétrole, 341 Tableau 5 Couleur du feu de signalisation Equations des limites des couleurs dans le diagramme chromatique Limite vers le pourpre Limite vers le rouge Limite vers le jaune Limite vers le vert blanc : y = 0,050 + 0,750 x : y = 0,382 : x = 0,525 : y = 0,150 + 0,640 x et y = 0,440 : x = 0,310 Limite vers le bleu rouge Limite vers le pourpre : x = 0,980  y Limite vers le jaune : y = 0,320 Limite vers le rouge de plus grande longueur d´onde: y = 0,290 Limite vers le jaune Limite vers le bleu Limite vers le blanc : vert jaune Limite vers le rouge Limite vers le vert Limite vers le blanc : y = 0,382 : x = 0,575 : y = 0,790  0,667 x bleu Limite vers le pourpre Limite vers le vert Limite vers le blanc : x = 0,104 + 0,807 y : y = 0,020 + 0,833 x : x = 0,360  y y = 0,623  0,408 x : y = 0,390  0,171 x : x = 0,625 y  0,041 Les équations des lignes qui figurent dans le tableau 5 et qui représentent les limites des couleurs définissent un secteur chromatique pour chaque couleur des feux de signalisation. Ces secteurs chromatiques sont représentés sur la figure 1. Les coordonnées des points angulaires des secteurs chromatiques sont données dans le tableau 6. Tableau 6 Couleur du feu de signalisation Coordonnées des points-limites 1 x 2 y x 3 y x 4 y x 5 y x 6 y x y blanc 0,310 0,283 0,443 0,382 0,525 0,382 0,525 0,440 0,453 0,440 0,310 0,348 rouge 0,690 0,290 0,710 0,290 0,680 0,320 0,660 0,320     vert 0,028 0,385 0,183 0,359 0,277 0,510 0,004 0,622     jaune 0,612 0,382 0,618 0,382 0,575 0,425 0,575 0,406     bleu 0,136 0,040 0,218 0,142 0,185 0,175 0,102 0,105     342 343 Article 10 Dispersion des feux de signalisation 1. Les intensités lumineuses indiquées au tableau 1 s´appliquent à toutes les directions du plan horizontal passant par le foyer de l´optique, ou par le centre de gravité lumineux de la lampe correctement ajustée dans le secteur utile d´un fanal posé verticalement. 2. Dispersion verticale En cas d´inclinaison du fanal de ± 5° par rapport à l´horizontale, les intensités lumineuses doivent encore atteindre au moins 50% des intensités obtenues avec le fanal non incliné. 3. Dispersion horizontale Dans un dièdre limité par un bord du secteur utile et à 5° vers l´intérieur de ce secteur, l´intensité lumineuse ne doit pas être inférieure à 50% de la valeur minimal prescrite. Dans un dièdre limité par un bord du secteur utile et à 5° vers l´extérieur de ce secteur, l´intensité lumineuse doit tendre vers une valeur nulle. Pour les feux de côté, l´intensité lumineuse dans la direction parallèle à l´axe du bateau et vers l´avant doit atteindre le minimum prescrit. CHAPITRE 3 LAMPES Article 11 Lampes à incandescence 1. Les lampes doivent, le cas échéant avec l´optique, présenter les intensités lumineuses photométriques Io indiquées au tableau 2. A cet effet, doivent être employées les lampes normalisées sur la base des présentes prescriptions, de préférence pour 24 V. 2. Chaque lampe doit porter la marque visée à l´article 18. Article 12 Lampes à pétrole Pour les lampes à pétrole, ne sont admis que les brûleurs à bec annulaire de dimensions de 8, 10 et 14 lignes. Le réservoir doit avoir une capacité suffisante pour assurer le fonctionnement de la lampe pendant 16 heures consécutives. CHAPITRE 4 FANAUX Article 13 Eléments constitutifs du fanal Le fanal comprend le corps, l´optique et la fixation. En général, les fanaux qui émettent une lumière de couleur comprennent en outre le filtre de couleur correspondant. Article 14 Corps Le corps comprend des dispositifs pour recevoir l´optique, la lampe et, le cas échéant, les filtres. La construction et le matériau du corps doivent répondre aux conditions indiquées dans le rapport d´essai. Les différents éléments doivent être conçus de sorte que leur assemblage se fasse sans confusion. Le corps doit pouvoir être fixé à bord d´une manière simple en position correcte. Le remplacement de la lampe doit pouvoir être effectué facilement. Les éléments du corps (par exemple, les bar- 344 reaux) ne doivent pas modifier d´une façon inadmissible les intensités lumineuses et leur variations prescrites pour les secteurs utiles (voir tableau 1 et article 10). Article 15 Nature de l´optique L´optique peut être en verre ou en matière synthétique. La forme et les dimensions de l´optique doivent être conçues de façon que, avec la lampe et le cas échéant les filtres, les intensités lumineuses visées à l´article 7 (tableau 1) soient réalisées. Les optiques de couleur sont admises si la couleur de la lumière obtenue avec la lampe et l´optique de couleur répond aux conditions visées à l´article 9 (tableau 5). La couleur de l´optique doit être permanente. Article 16 Douille La douille doit être montée et ajustée de façon à garantir toujours la même position de la source lumineuse de la lampe par rapport à l´optique. Il doit être assuré, en outre, que des lampes de différents types ne puissent être échangées entre elles. Article 17 Filtres Les caractéristiques photométriques des filtres ne doivent pas se modifier. Leur couleur doit être permanente. En service, le filtre ne doit pas pouvoir se déplacer d´une manière telle que la couleur dans le secteur utile soit modifiée. CHAPITRE 5 MARQUES Article 18 Nature des marques 1. Tout fanal agréé pour la navigation mosellane doit porter sur le corps, l´optique et le filtre, ainsi que sur le réservoir à combustible des lampes à pétrole, les marques suivantes: 1.1 Marque d´agrément: 1.2 Pays de l´agrément Conformément à l´annexe 1 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle: République Fédérale d´Allemagne D France F Luxembourg L 1.3 Numéro d´agrément Exemple pour une marque complète: F 235 Cette marque désigne un fanal agréé en France sous le numéro d´agrément 235. 2. Les lampes à incandescence qui portent la marque de fabrique, la tension et la puissance indiquées par le constructeur reçoivent en outre la marque d´agrément. 345 Article 19 Apposition des marques Les marques doivent être apposées de façon claire et indélébile. La marque sur le corps du fanal doit être portée de façon qu´un démontage du fanal ne soit pas nécessaire pour la repérer. CHAPITRE 6 AGREMENT Article 20 Modalités d´agrément La preuve qu´un fanal est apte à être utilisé dans la navigation mosellane est donnée par un essai d´agrément (essai de type). Le constructeur doit faire la demande d´essai auprés du service chargé d´effectuer l´essai d´agrément en y joignant, en deux exemplaires, des plans et des fanaux types. Si l´essai d´agrément ne donne pas lieu à objections, un des plans joints à la demande, revêtu de la mention d´agrément et un des fanaux types sont retransmis au pétitionnaire. Les seconds exemplaires sont conservés au service chargé de l´agrément. Le service chargé de l´agrément est habilité à prélever des fanaux dans la série de fabrication du constructeur pour les soumettre à des essais de contrôle. Article 21 Essai d´agrément 1. Vérification des intensités lumineuses et des couleurs Les vérifications doivent être effectuées selon des modalités reconnues internationalement et avec une précision suffisante. Au cours de l´essai d´agrément, l´intensité lumineuse I o du feu de signalisation est déterminée en utilisant les lampes admises par le présent Règlement. Les valeurs Io doivent correspondre aux intensités lumineuses données dans le tableau 2. 2. Vérification des différentes parties du fanal II faut vérifier: 2.1 La construction et le matériau du corps du fanal en ce qui concerne: 2 . 1 . 1 la résistance mécanique et la résistance à la corrosion, 2 . 1 . 2 la ventilation et l´évacuation de la chaleur, 2 . 1 . 3 le cas échéant, la protection contre l´introduction d´eau, 2 . 1 . 4 la section et l´isolation des fils et câbles. 2.2 La position invariable de la lampe en cas de changement de lampe. 2.3 L´accès facile à la lampe et, le cas échéant, au filtre. 2.4 La nature des marques. Article 22 Certificat d´agrément Si l´essai d´agrément (essai de type) ne donne pas lieu à objections, le service chargé de l´agrément délivre au constructeur un certificat d´agrément du modèle de l´annexe 2. Le certificat d´agrément est délivré sur la base d´un rapport d´essai du modèle de l´annexe 1. Il ne porte pas sur le montage correct du fanal à bord. 346 La délivrance du certificat d´agrément 1. habilite le constructeur à apposer la marque d´agrément sur les différentes pièces visées à l´article 18, 2. fait obligation au constructeur 2.1 de n´entreprendre la fabrication que conformément aux plans approuvés par le service chargé de l´agrément et selon la technique de réalisation des fanaux types vérifiés, 2.2 de n´apporter des modifications aux plans approuvés et aux fanaux types qu´avec l´approbation du service chargé de l´agrément. Ce dernier décide également si le certificat d´agrément délivré doit seulement être complété ou si, au contraire, la demande d´agrément doit être renouvelée. Annexe 1 Modèle Rapport d´essai pour fanaux de signalisation pour la navigation de la Moselle 1. Nom et lettre d´identification du pays de l´agrément ................................................................................................................................................................................................. 2. Service chargé de l´agrément ................................................................................................................................................................................................. 3. Indications générales 3.1 Constructeur, pétitionnaire 1) ......................................................................................................................................................................................... 3.2 Désignation du type donné par le constructeur ........................................................................................... 3.3 Demande d´essai du ................................................................................................................................................. 3.4 Numéro des plans .................................................................................................................................................... 3.5 Nature du feu de signalisation ............................................................................................................................ (cf. article 6) 3.6 Couleur du feu de signalisation ........................................................................................................................... (cf. article 9 chiffre 1) 3.7 Type de lampe ............................................................................................................................................................ 3.8 Nature du filtre ........................................................................................................................................................ (cf. article 17) 3.9 Nature du fanal ........................................................................................................................................................ (par exemple: pour feu de mât, de côté, de poupe) 4. Résultats de l´essai 4.1 Intensités lumineuses dans les directions du plan horizontal du secteur utile (cf. article 7, tableau 1 et article 10 chiffre 1) .................................................................................................................................................................................. cd 4.2 Lieu chromatique du feu de signalisation (cf. article 9, tableau 5) x = .............................................................................................................................................................................. y = .............................................................................................................................................................................. 4.3 Dispersion de l´intensité lumineuse du feu (cf. article 10) Dispersion verticale (cf. article 10 chiffre 2) .................................................................................................................................................................................. % 1) Rayer la mention inutile 347 Dispersion horizontale (cf. article 10 chiffre 3) % ............................................................................................................................................................................. 4.4 Construction du corps du fanal 4 . 4 . 1 Matériau ........................................................................................................................................................ 4 . 4 . 2 Solidité, protection contre la corrosion suffisantes 1) insuffisantes 1) 4 . 4 . 3 Ventilation, évacuation de la chaleur suffisantes 1) insuffisantes 1) 4 . 4 . 4 Protection contre l´introduction d´eau suffisante 1) insuffisante 1) 4 . 4 . 5 Protection contre les chocs suffisante 1) insuffisante 1) 4 . 4 . 6 Position invariable de la lampe en cas de changement de lampe est assurée 1) n´est pas assurée 1) 4 . 4 . 7 Accès facile de la lampe est réalisée 1) n´est pas réalisé 1) 4 . 4 . 8 Accès facile du filtre pas de filtre 1) est réalisé 1) n´est pas réalisée 1) 4 . 4 . 9 Place pour les marques suffisante 1) insuffisante 1) 4 . 4 . 1 0 Nature des marques suffisante 1) insuffisante 1) 5. Conclusion La vérification a montré que le fanal répond  ne répond pas  1) aux prescriptions concernant les fanaux pour la navigation de la Moselle. Les chiffres suivants du rapport d´essai donnent lieu à des observations 1): ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. Le constructeur, le pétitionnaire 1) reçoit pour le fanal désigné sous le chiffre 3 le numéro d´agrément ......................... conformément au certificat d´agrément qui lui a été délivré à cet effet. ............................................................................................., le ........................................................................................... (lieu) (date) .......................................................................................... (service chargé de l´agrément) ............................................................................................ (signature) 1) Rayer les mentions inutiles 348 Annexe 2 Modèle Certificat d´agrément pour les fanaux de signalisation pour la navigation de la Moselle Le fanal ...................................................................................................................................................................................... (société, désignation du fanal par la société) est autorisé à être utilisé dans la navigation de la Moselle. Il réçoir le numéro d´agrément: n° ..................................................... Les différentes parties du fanal sont à marquer conformément à l´article 18. Le bénéficiaire de l´agrément doit garantir, conformément à l´article 22, chiffres 1 et 2, des prescriptions concernant l´agrément des fanaux de signalisation pour la navigation de la Moselle, que la fabrication n´est entreprise que conformément aux plans approuvés par le service chargé de l´agrément et selon la technique de réalisation des fanaux types. Des modifications ne sont admises qu´avec l´approbation du service chargé de l´agrément. Remarques particulières: ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................... , le ....................................................................................... (lieu) (date) ........................................................................................ (service chargé de l´agrément) ........................................................................................ (signature) Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Le Ministre des Travaux Publics, Jean-Pierre Buchler Le Ministre des Transports, Marcel Mart Château de Berg, le 24 janvier 1973 Jean Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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