349 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 14 12 mars 1973 SOMMAIRE Règlement ministériel du 21 février 1973 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l´examen des variétés de vigne .................. ......... page Loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... matière répressive Loi du 26 février 1973 portant approbation de l´Accord International sur le blé de 1971 comprenant la Convention sur le commerce du blé de 1971 et la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971 signées à Washington, le 3 mai 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . ..... . . . ... . . .... Loi du 28 février 1973 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne concernant la construction du pont frontalier sur la Sûre entre Echternach et Echternacherbruck sur le tracé de la route E42, signée à Bonn, le 30 juin 1972 . . ....... Loi du 1er mars 1973 autorisant le Gouvernement à accorder la garantie de l´Etat et une aide financière au profit de la «Société des Foires Internationales de Luxembourg», société anonyme à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .... ................................................................... ......... Règlements communaux 349 353 356 375 378 379 Règlement ministériel du 21 février 1973 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l´examen des variétés de vigne. Le Ministre de la viticulture, Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1972 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne; Vu la directive n° 72/169 (CEE) de la Commission concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l´examen des variétés de vigne; Arrête: Art. 1er . Les examens officiels effectués en vue de l´admission des vignes portent au moins sur les caractères énumérés à l´annexe I du présent règlement. Lors de l´exécution des examens, les conditions minimales énumérées à l´annexe II doivent être remplies. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 février 1973. Le Ministre de la viticulture, Jean-Pierre Buchler 350 ANNEXE I PARTIE A CARACTERES MORPHOLOGIQUES CONCERNANT L´EXAMEN DE LA DISTINCTION, DE LA STABILITE ET DE L´HOMOGENEITE 1. Bourgeonnement sur rameau en voie de croissance ayant une longueur de 10 à 20 cm: 1.1 forme 1.2 couleur (au débourrement pour l´observation des anthocyanes) 1.3 pilosité 2. Rameau herbacé à l´époque de la floraison: 2.1 section transversale (forme et contour) 2.2 pilosité 3. Rameau ligneux-sarment: 3.1 surface 3.2 mérithalle 4. Distribution des vrilles 5. Jeunes feuilles du haut sur rameau en voie de croissance ayant une longueur de 10 à 30 cm (3 premières feuilles nettement séparées du bourgeonnement et comptées à partir de celui-ci): 5.1 couleur 5.2 pilosité 6. Feuille adulte (située entre le 8 e et le 11e noeud): 6.1 photographie 6.2 dessin ou imprimé direct avec échelle 6.3 forme générale 6.4 nombre de lobes foliaires 6.5 sinus pétiolaire 6.6 profondeur du sinus latéral supérieur et inférieur 6.7 pilosité de la face inférieure 6.8 surface 6.9 dents latérales 7. Fleur: sexualité apparente 8. Grappe à maturité industrielle (en ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et les variétés à raisins de table): 8.1 photographie (avec échelle) 8.2 forme 8.3 grosseur 8.4 pédoncule (longueur) 8.5 poids moyen en grammes 8.6 égrenage 8.7 compacité de la grappe 9. Baie à maturité industrielle (en ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et les variétés à raisins de table): 9.1 photographie (avec échelle) 9.2 forme 351 9.3 grosseur avec indication du poids moyen 9.4 couleur 9.5 peau (en ce qui concerne les variétés à raisins de table) 9.6 nombre de pépins (en ce qui concerne les variétés à raisins de table) 9.7 pulpe 9.8 jus 9.9 saveur 10. Graine (en ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et les variétés à raisins de table): photograhie des 2 faces et de profil (avec échelle). PARTIE B CARACTERES PHYSIOLOGIQUES CONCERNANT L´EXAMEN DE LA DISTINCTION, DE LA STABILITE ET DE L´HOMOGENEITE 1. PHENOMENES VEGETATIFS: 1.1 Constatation des dates phénologiques: Les dates phénologiques sont constatées en comparaison avec une ou plusieurs des variétés témoins suivantes. 1 . 1 . 1 en ce qui concerne l´Allemagne: 1 . 1 . 1 . 1 variétés à raisins Weisser Riesling, Weisser Gutedel, Müller Thurgau blancs 1 . 1 . 1 . 2 variétés à raisins Blauer Spàtburgunder noirs 1 . 1 . 2 en ce qui concerne la France: 1 . 1 . 2 . 1 variétés à raisins Riesling, Chasselas blanc, Müller Thurgau, Sauvignon, blancs Ugni blanc 1 . 1 . 2 . 2 variétés à raisins Pinot noir, Gamay, Merlot, Cabernet, Sauvignon, Carignoirs nan, Grenache noir 1 . 1 . 2 . 3 variétés à raisins Cardinal rouge, Chasselas blanc, Alphonse Lavallée, de table Servant blanc 1 . 1 . 3 en ce qui concerne l´Italie: 1 . 1 . 3 . 1 variétés à raisins Trebbiano toscano, Pinot bianco, Chasselas dorato blancs 1 . 1 . 3 . 2 variétés à raisins Barbera, Merlot, Sangiovese noirs 1 . 1 . 3 . 3 variétés à raisins Regina, Chasselas dorato, Cardinal de table 1 . 1 . 4 en ce qui concerne le Luxembourg: variétés à raisins blancs Riesling, Müller-Thurgau 1.2 Date du débourrement: Date où la moitié des yeux d´une souche normalement taillée ont éclaté en laissant apparaître leur pilosité interne par rapport à des variétés témoins. 1.3 Date de la pleine floraison: Date à laquelle sur un ensemble de plantes la moitié des fleurs sont ouvertes par référence à des variétés témoins. 1.4 Maturité (en ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et les variétés à raisins de table): Indiquer, en plus de l´époque de la maturité, la densité eu le degré probable du moût, son acidité et le rendement en raisins exprimé en kilogramme à l´hectare correspondant, com- 352 parés avec un ou plusieurs cépages témoins ayant donné si possible des rendements de même ordre de grandeur. 2. CARACTERISTIQUES CULTURALES: 2.1 vigueur 2.2 mode de conduite (position du 1er bourgeon fructifère, taille préférée) 2.3 production: 2 . 3 . 1 régularité 2 . 3 . 2 rendement 2 . 3 . 3 anomalies 2.4 résistance ou sensibilité: 2 . 4 . 1 au milieu défavorable 2 . 4 . 2 aux organismes nuisibles 2 . 4 . 3 sensibilité éventuelle à l´éclatement de la baie 2.5 comportement au cours de la multiplication végétative: 2 . 5 . 1 greffage 2 . 5 . 2 bouturage 3. UTILISATION: 3.1 pour la cuve 3.2 pour la table 3.3 porte-greffe 3.4 usages industriels. ANNEXE II CONDITIONS MINIMALES POUR L´EXECUTION DES EXAMENS 1. Précisions écologiques: 1.1 lieu 1.2 conditions géographiques: 1 . 2 . 1 longitude 1 . 2 . 2 latitude 1 . 2 . 3 altitude 1 . 2 . 4 exposition et pente 1.3 conditions climatiques 1.4 nature du sol 2. Modalités techniques: 2.1 En ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et à raisins de table: 2 . 1 . 1 2 4 souches si possible sur plusieurs porte-greffes différents 2 . 1 . 2 3 années de production au moins 2 . 1 . 3 2 lieux au moins différenciés par leurs conditions écologiques 2 . 1 . 4 la reprise au greffage doit être examinée, au moins, sur 3 variétés de porte-greffes 2.2 En ce qui concerne les variétés de porte-greffes: 2 . 2 . 1 5 souches avec au moins 2 formes de conduite 2 . 2 . 2 5 années à partir de la plantation 2 . 2 . 3 3 lieux différents par leurs conditions écologiques 2 . 2 . 4 la reprise au greffage doit être examinée, au moins avec 3 variétés de boutures-greffons. 353 Loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 1973 et celle du Conseil d´Etat du 13 février 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Indépendamment des infractions qui sont de la compétence des tribunaux de police en vertu des dispositions du code d´instruction criminelle en raison des peines de police portées soit par le code pénal, soit par une disposition particulière, ces juridictions connaîtront en premier ressort: A. de tous les délits ruraux et forestiers ainsi que de tous les délits prévus par les lois et règlements en matière de grande voirie ou relatifs à la construction ou plantation le long des grandes routes: B. des délits prévus par les dispositions légales et réglementaires suivantes: I. Les articles 20, 21, 22 et 23 de la loi du 20 juillet 1869 sur la presse et les délits commis par les divers moyens de publication, telle qu´elle se trouve modifiée par les lois et arrêtés subséquents. II. 1° la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d´administration intérieure; 2° les lois et règlements sur les messageries; 3° la loi du 1er décembre 1854 sur la vente à l´encan de marchandises neuves; 4° la loi du 12 février 1855 soumettant à un impôt de patente les marchands ambulants, certains trafiquants aux foires et marchés et les entrepreneurs de jeux d´amusements publics; 5° la loi du 13 mars 1870 sur l´émigration; 6° la loi du 18 décembre 1873 sur les collectes à domicile; 7° la loi du 20 mars 1876 sur la police des bâtiments et de leurs dépendances; 8° la loi du 21 avril 1886 concernant l´article 28 du traité de limites entre le Grand-Duché et la Belgique, du 7 août 1843; 9° la loi du 5 janvier 1887 concernant l´article 69 du traité de limites entre le Grand-Duché et la France, du 28 mars 1820; 10° la loi du 30 avril 1890, sur l´exploitation des mines, minières et carrières; 11° la loi du 12 juillet 1895 sur le paiement des salaires des ouvriers, modifiée par la loi du 7 août 1906; 12° la loi du 12 mai 1905 concernant les mesures à prendre contre l´invasion et la propagation du phylloxéra, à l´exception des articles 17 et 18; 13° la loi du 23 décembre 1909 portant création d´un registre aux firmes; 14° la loi du 2 mai 1913 concernant la réglementation des bureaux de placement; 15° la loi du 28 août 1924 concernant la santé et la sécurité du personnel occupé dans les ateliers, les entreprises industrielles et commerciales ou aux travaux de construction, d´aménagement, de réparation ou de terrassement; 16° la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 20 février 1968, à l´exception des articles 18 et 19; 354 17° la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; 18° la loi du 5 mars 1928 portant approbation des conventions qui ont été adoptées par la Conférence Internationale du Travail au cours de ses dix premières sessions; 19° la loi du 16 mai 1929 concernant le curage, l´entretien et l´amélioration des cours d´eau; 20° la loi du 24 février 1931 portant approbation des conventions qui ont été adoptées par la Conférence Internationale du Travail au cours de sa douzième session; 21° la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 20 avril 1962; 22° la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs; 23° la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un service central de la statistique des études économiques; 24° la loi du 22 avril 1966 sur le congé annuel payé des salariés du secteur privé; 25° la loi du 5 mars 1970 sur le colportage et les professions ambulantes. III. Des arrêtés grand-ducaux: 1° du 17 juin 1872, concernant le régime de certains établissements industriels, etc., tel qu´il se trouve modifié et complété par des arrêtés grand-ducaux subséquents; 2° du 21 juin 1898 portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur, modifié par l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1947; 3° du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres; 4° du 7 avril 1916 portant règlement sur la vaccination et la revaccination antivarioliques; 5° du 30 mars 1932 concernant l´application des différentes conventions adoptées par la Conférence Internationale du Travail au cours de ses dix premières sessions, modifié par l´arrêté grand-ducal du 6 janvier 1933; 6° du 11 novembre 1936 concernant la création et l´emploi d´une marque collective artisanale; 7° du 24 octobre 1938 déterminant les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients destinés à contenir les gaz liquéfiés, comprimés ou dissous; 8° du 16 octobre 1939 portant limitation des heures de travail; 9° du 26 mars 1945 concernant la réorganisation de l´inspection du travail et de l´administration des mines; 10° du 7 juin 1948 concernant le registre au bétail; 11° du 8 janvier 1952 portant réglementation de la taille des vignes ainsi que fixation de l´ouverture des vendanges; 12° du 30 octobre 1958 concernant l´institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, commerciales et artisanales. IV. 1° Les arrêtés ministériels et les règlements grand-ducaux pris sur la base de la loi du 9 juin 1894 concernant l´approbation de la convention conclue le 5 novembre 1892 entre le Grand-Duché et la Prusse sur l´exercice de la pêche dans les eaux frontières; 2° L´arrêté ministériel du 27 août 1937 portant création d´une marque d´origine pour meubles modifié par arrêté ministériel du 12 mai 1950; 3° L´arrêté ministériel du 27 août 1937 portant création d´une marque nationale pour les produits de menuiserie. 355 V Des règlements communaux et ceux émanés des ci-devant autorités provinciales. VI. Les arrêtés portant règlement d´administration publique sur la police, la sûreté et l´exploitation des chemins de fer; les dispositions prises pour l´exécution desdits arrêtés. VII. Les arrêtés et règlements grand-ducaux et ministériels pris en exécution des lois et arrêtés grandducaux énumérés ci-dessus sub I, II, III et VI. Cette attribution de compétence a lieu sans préjudice de celle qui est faite par une disposition particulière. Art. 2. La nature de l´infraction n´est pas modifiée, lorsque la connaissance en est attribuée directement et expressément aux tribunaux de police, soit par la présente loi, soit par une loi spéciale. Pour toutes les infractions à l´égard desquelles la loi porte une peine d´emprisonnement qui est correctionnelle par son maximum, le minimum de la peine, s´il est inférieur à huit jours d´emprisonnement est élevé à ce taux. Pour toutes les infractions à l´égard desquelles la loi porte une amende qui est correctionnelle d´après son maximum, le minimum de la peine, s´il est inférieur à cinq cent un francs, est élevé à ce chiffre, à moins que l´infraction ne revête le caractère de contravention en raison de la peine d´emprisonnement portée par la loi. Les trois alinéas qui précèdent ne s´appliquent pas, lorsque la loi prévoit une augmentation du maximum d´une peine de police en cas de récidive. Les dispositions du livre 1 er du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1872 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, s´appliquent à tous les faits qualifiés délits et dont la connaissance est expressément attribuée aux tribunaux de police, pour autant que l´application de ces dispositions n´aura pas été soumise à des règles particulières par une loi spéciale. Les actions introduites en application de l´article 1er sont jugées suivant les règles de procédure applicables en matière de contravention. Art. 3. Sont concurremment compétents le tribunal de police du lieu de l´infraction, celui de la résidence de l´inculpé et celui du lieu où il a été trouvé. Art. 4. Les juridictions répressives régulièrement saisies, avant l´entrée en vigueur de la présente loi, d´infractions de leur compétence, restent compétentes pour juger ces infractions. Art. 5. Sont abrogés l´article 1er de la loi du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie, les articles 1er et 2 de la loi du 10 janvier 1863 ainsi que la loi du 13 mai 1911 concernant l´extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 26 février 1973 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. n° 1393 sess. ord. 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972 et 1972-1973 356 Loi du 26 février 1973 portant approbation de l´Accord International sur le blé de 1971 comprenant la Convention sur le commerce du blé de 1971 et la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971 signées à Washington, le 3 mai 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 1973 et celle du Conseil d´Etat du 13 février 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord International sur le blé de 1971 comprenant la Convention sur le commerce du blé de 1971 et la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, signées à Washington, le 3 mai 1971. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 26 février 1973 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Doc. parl. N° 1649, sess. ord. 1972-1973 ACCORD INTERNATIONAL SUR LE BLE DE 1971 PREAMBULE La Conférence des Nations Unies sur le blé, 1971, Considérant que l´Accord international sur le blé de 1949 a été revisé, renouvelé ou reconduit en 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966 et 1967, Considérant que les dispositions de l´Arrangement international sur les céréales de 1967, composé de la Convention relative au commerce du blé, d´une part, et de la Convention relative à l´aide alimentaire, d´autre part, viennent à expiration le 30 juin 1971 et qu´il est souhaitable de conclure un accord pour une nouvelle période, Est convenue que le présent Accord international sur le blé de 1971 sera composé de deux instruments juridiques distincts
- a)la Convention sur le commerce du blé de 1971
- b)la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971 357 et que, soit la Convention sur le commerce du blé de 1971, soit la Convention sur le commerce du blé de 1971 et la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, suivant qu´il conviendra, seront soumises, conformément à leurs procédures constitutionnelles, à la signature, à la ratification, à l´acceptation ou à l´approbation des gouvernements représentés à la Conférence des Nations Unies sur le commerce du blé, 1971, ainsi que des gouvernements des Etats parties à la Convention relative au commerce du blé de l´Arrangement international sur les céréales de 1967. CONVENTION SUR LE COMMERCE DU BLE DE 1971 PREMIERE PARTIE GENERALITES Article 1er Objectifs La présente Convention a pour objet:
- a)De favoriser la coopération internationale en ce qui concerne les problèmes que pose le blé dans le monde, eu égard aux relations qui existent entre le commerce du blé et la stabilité économique des marchés d´autres produits agricoles;
- b)De favoriser le développement du commerce international du blé et de la farine de blé, d´assurer que ce commerce s´effectue le plus librement possible dans l´intérêt tant des membres exportateurs que des membres importateurs et de contribuer ainsi au développement des pays dont l´économie dépend de la vente commerciale du blé;
- c)De contribuer, autant que possible, à la stabilité du marché international du blé dans l´intérêt tant des membres exportateurs que des membres importateurs, et
- d)De fournir un cadre, conformément à l´article 21 de la présente Convention, pour la négociation de dispositions relatives auc prix du blé, ainsi qu´aux droits et aux obligations des membres concernant le commerce international du blé. Article 2 Définitions Aux fins de la présente Convention: 1.
- a)« Conseil » désigne le Conseil international du blé constitué par l´Accord international sur le blé de 1949 et maintenu en existence par l´article 10;
- b)« Membre » désigne une Partie à la présente Convention ou un territoire ou groupe de territoires au sujet duquel a été faite la notification prévue au paragraphe 3 de l´article 28;
- c)« Membre exportateur » désigne un membre nommé à l´annexe A;
- d)« Membre importateur » désigne un membre nommé à l´annexe B;
- e)« Territoire », lorsque cette expression se rapporte à un membre exportateur ou à un membre importateur, désigne tout territoire auquel s´appliquent en vertu de l´article 28 les droits et les obligations que le gouvernement de ce membre a assumés aux termes de la présente Convention;
- f)« Comité exécutif » désigne le Comité, constitué en vertu de l´article 15;
- g)« Sous-Comité consultatif de la situation du marché » désigne le Sous-Comité constitué en vertu de l´article 16;
- h)« Céréales » comprend le blé, le seigle, l´orge, l´avoine, le maïs et le sorgho;
- i)« Blé » désigne le blé en grain de quelque nature, catégorie, type, « grade » ou qualité que ce soit et, sauf dans les cas où le contexte l´exige autrement, la farine de blé;
- j)« Année agricole » désigne la période du 1er juillet au 30 juin; 358
- k)« Boisseau » désigne, dans le cas du blé, 60 livres avoirdupois soit 27,2155 kilogrammes; I) « Tonne métrique » ou 1.000 kilogrammes désigne, dans le cas du blé, 36,74371 boisseaux;
- m)
- i)« Achat » désigne, suivant le contexte, l´achat, aux fins d´importation, de blé exporté ou destiné à être exporté par un membre exportateur ou par un pays autre qu´un membre exportateur, selon le cas, ou la quantité de ce blé ainsi acheté;
- ii)« Vente » désigne, suivant le contexte, la vente, aux fins d´exportation, de blé importé ou destiné à être importé par un membre importateur, ou par un pays autre qu´un membre importateur, selon le cas, ou la quantité de ce blé ainsi vendu; iii) Lorsqu´il est question dans la présente Convention d´un achat ou d´une vente, il est entendu que ce terme désigne non seulement des achats ou des ventes conclus entre les gouvernements intéressés, mais aussi les achats ou les ventes conclus entre des négociants privés et des achats ou des ventes conclus entre un négociant privé et le gouvernement intéressé. Dans cette définition, le terme « gouvernement » désigne le gouvernement de tout territoire auquel s´appliquent, en vertu de l´article 28, les droits et obligations que tout gouvernement assume en ratifiant, acceptant ou approuvant la présente Convention ou en y adhérant;
- n)Toute mention, dans la présente Convention, d´un «gouvernement représenté à la Conférence des Nations Unies sur le blé, 1971 » est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne, ci-après dénommée « la Communauté ». En conséquence, toute mention, dans la présente Convention, de « la signature » ou du « dépôt des instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation » ou d´un « instrument d´adhésion » ou d´une « déclaration d´application provisoire » par un gouvernement, est, dans le cas de la Communauté, réputée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d´application provisoire au nom de la Communauté par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l´instrument requis par la procédure institutionnelle de la Communauté pour la conclusion d´un accord international. 2. Le calcul de l´équivalent en blé des achats de farine de blé est effectué sur la base du taux d´extraction indiqué par le contrat entre l´acheteur et le vendeur. Si ce taux d´extraction n´est pas indiqué, soixante-douze unités en poids de farine de blé sont considérées, aux fins de ce calcul, comme équivalant à cent unités en poids de blé en grain, sauf décision contraire du Conseil. Article 3 Achats commerciaux et transactions spéciales 1. « Achat commercial » désigne, aux fins de la présente Convention, tout achat conforme à la définition figurant à l´article 2 et conforme aux pratiques commerciales usuelles du commerce international, à l´exclusion des transactions visées au paragraph 2 du présent article. 2. « Transaction spéciale » désigne, aux fins de la présente Convention, une transaction contenant des éléments, introduits par le gouvernement d´un membre intéressé, qui se sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles. Les transactions spéciales comprennent:
- a)Les ventes à crédit dans lesquelles, par suit d´une intervention gouvernementale, le taux d´intérêt, le délai de paiement ou d´autres conditions connexes ne sont pas conformes aux taux, aux délais ou aux conditions habituellement pratiqués dans le commerce sur le marché mondial;
- b)Les ventes dans lesquelles les fonds nécessaires à l´opération sont obtenus du gouvernement du membre exportateur sous forme d´un prêt lié à l´achat du blé;
- c)Les ventes en divises du membre importateur, ni transférables ni convertibles en devises ou en marchandises destinées à être utilisées dans le membre exportateur; 359
- d)Les ventes effectuées en vertu d´accords commerciaux avec arrangements spéciaux de paiement qui prévoient des comptes de compensation servant à régler bilatéralement les soldes créditeurs au moyen d´échange de marchandises, sauf si le membre exportateur et le membre importateur intéressés acceptent que la vente soit considé ée comme ayant un caractère commercial;
- e)Les opérations de troc
- i)qui résultent de l´intervention de gouvernements et dans lesquelles le blé est échangé à des prix autres que ceux qui sont pratiqués sur le marché mondial, ou
- ii)qui s´effectuent au titre d´un programme gouvernemental d´achats, sauf si l´achat de blé résulte d´une opération de troc dans laquelle le pays de destination finale du blé n´est pas désigné dans le contrat initial de troc;
- f)Un don de blé ou un achat de blé au moyen d´une aide financière accordée spécialement à cet effet par le membre exportateur;
- g)Toutes autres catégories de transactions que le Conseil pourrait spécifier et qui contiennent des éléments, introduits par le gouvernement d´un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles. 3. Toute question soulevée par le Secrétaire exécutif ou par un membre exportateur ou un membre importateur en vue d´établir si une transaction donnée constitue un achat commercial au sens du paragraphe 1 ou une transaction spéciale au sens du paragraph 2 du présent article est tranchée par le Conseil. Article 4 Enregistrement et notification 1. Le Conseil enregistre séparément pour chaque année agricole:
- a)aux fins de l´application de la présente Convention, tous les achats commerciaux effectués par des membres auprès d´autres membres et non-membres et toutes les importations des membres en provenance d´autres membres et non-membres à des conditions qui en font des transactions spéciales, et
- b)toutes les ventes commerciales qui sont effectuées par des membres à des non-membres et toutes les exportations de membres à destination de non-membres à des conditions qui en font des transactions spéciales. 2. Les registres visés au paragraphe précédent sont tenus de façon que l´enregistrement des transactione spéciales soit distinct de l´enregistrement des transactions commerciales. 3. Pour faciliter le travail du Sous-Comité consultatif de la situation du marché prévu à l´article 16, le Conseil enregistre les prix du marché international du blé et de la farine de blé et les frais de transport. 4. S´il s´agit de blé qui arrive au pays de destination finale après revente, passage ou transbordement portuaire dans un pays autre que celui dont le blé est originaire, les membres fournissent dans toute la mesure du possible des renseignements permettant d´enregistrer l´achat ou la transaction mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article en tant qu´achat ou transaction entre le pays d´origine et le pays de destination finale. En cas de revente, les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qui si le blé est parti du pays d´origine pendant l´année agricole en cause. 5. Le Conseil peut autoriser l´enregistrement d´achats pour une année agricole:
- a)Si la période de chargement considérée est comprise dans un délai raisonnable, ne dépassant pas un mois, à fixer par le Conseil, avant le début ou après la fin de l´année agricole, et
- b)Si les deux membres intéressés sont d´accord. 360 6. Aux fins du présent article,
- a)les membres adressent au Secrétaire exécutif tous les renseignements relatifs aux quantités de blé ayant fait l´objet de ventes et achats commerciaux et de transactions spéciales, dont le Conseil, en fonction de ses compétences, pourrait avoir besoin, y compris:
- i)en ce qui concerne les transactions spéciales, les détails de ces transactions, permettant de les classer selon les catégories définies à l´article3;
- ii)en ce qui concerne le blé, les détails disponibles concernant le type, la catégorie, le «grade » et la qualité, ainsi que les quantités en cause; iii) en ce qui concerne la farine, les indications disponibles permettant d´identifier la qualité de la farine et les quantités de chaque qualité;
- b)Les membres, lorsqu´ils exportent sur une base régulière, et les autres membres pour lesquels le Conseil en aura ainsi décidé ,sont tenus d´envoyer au Secrétaire exécutif tous renseignements relatifs aux prix des transactions commerciales et, lorsqu´ils sont disponibles, des transactions spéciales concernant toute nature, catégorie, type, « grade » ou qualité de blé et de farine de blé, dont le Conseil pourrait avoir besoin;
- c)Le Conseil reçoit régulièrement des renseignements sur les frais de transport en vigueur, et les membres sont tenus, dans toute la mesure du possible, de communiquer au Conseil tous renseignements complémentaires dont il pourrait avoir besoin. 7. Le Conseil établit un règlement concernant les notifications et les registres dont il est question dans le présent article. Ce règlement fixe la fréquence et les modalités suivant lesquelles ces notifications doivent être faites et définit les obligations des membres à cet égard. Le Conseil arrête également la procédure de modification des registres et relevés dont il assure la tenue, ainsi que les modes de règlement de tcut différend pouvant surgir à cet égard. Si un membre quelconque manque de façon répétée et sans justification aux engagements de notification contractés en vertu du présent article, le Comité exécutif engage des consultations avec le membre en cause afin de remédier à la situation. Article 5 Evaluation des besoins et des disponibilités en blé 1. Au 1er octobre, pour les pays de l´hémisphère nord, et au 1er février, pour les pays de l´hémisphère sud, chaque membre importateur notifie au Conseil les évaluations de ses besoins d´importations commerciales de blé pendant l´année agricole. Tout membre importateur peut notifier par la suite au Conseil toutes modifications qu´il désire apporter à ses évaluations. 2. Au 1er octobre, pour les pays de l´hémisphère nord, et au 1er février, pour les pays de l´hémisphère sud, chaque membre exportateur notifie au Conseil ses évaluations des quantités de blé qu´il pourra exporter pendant l´année agricole. Tout membre exportateur peut notifier par la suite au Conseil toutes modifications qu´il désire apporter à ses évaluations. 3. Toutes les évaluations notifiées au Conseil sont utilisées pour les besoins de l´administration de la présente Convention et ne peuvent être communiquées aux membres exportateurs et aux membres importateurs que dans les conditions fixées par le Conseil. Les évaluations présentées en vertu du présent article ne constituent en aucune façon des engagements. Article 6 Consultations sur la situation du marché 1. Si le Sous-Comité consultatif de la situation du marché, au cours de l´examen permanent du marché qu´il effectue en application du paragraphe 2 de l´article 16, est d´avis qu´une situation d´instabilité du marché s´est produite ou est imminente, ou si une telle situation est signalée à l´attention du SousComité consultatif par le Secrétaire exécutif, de sa propre initiative ou à la demande de tout membre 361 exportateur ou importateur, le Sous-Comité consultatif rend immédiatement compte au Comité exécutif des faits en question. Le Sous-Comité consultatif, en informant de la sorte le Comité exécutif, tient particulièrement compte des circonstances qui ont provoqué ou qui menacent de provoquer la situation d´instabilité du marché, y compris les fluctuations de prix. Le Comité exécutif se réunit dans les cinq jours ouvrables pour analyser la situation et pour examiner s´il serait possible d´arriver à des solutions mutuellement acceptables. 2. Le Comité exécutif, s´il le juge approprié, informe le Président du Conseil, qui peut convoquer une session du Conseil pour faire le point de la situation. Article 7 Différends et plaintes 1. Tout différend relatif à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention qui n´a pu être réglé par voie de négociation est, à la demande de tout membre qui est partie au différend, déféré au Conseil pour décision. 2. Tout membre qui estime que ses intérêts en tant que partie à la présente Convention sont sérieusement lésés du fait qu´un ou plusieurs membres ont pris des mesures de nature à compromettre le fonctionnement de la présente Convention peut saisir le Conseil. Le Conseil consulte immédiatement les membres intéressés afin de régler la question. Si la question n´est pas réglée par ces consultations, le Conseil examine plus avant la question et peut faire des recommandations aux membres intéressés. Article 8 Examen annuel de la situation du blé dans le monde 1.
- a)Poursuivant les objectifs de la présente Convention tels qu´ils sont définis à l´article premier» le Conseil étudie chaque année la situation du blé dans le monde et informe les membres des répercussions que les faits qui se dégagent de cet examen exercent sur le commerce mondial du blé, afin que les gouvernements de ces membres les aient à l´esprit lorsqu´ils déterminent et appliquent leur politique intérieure en matière d´agriculture et de prix;
- b)L´examen s´effectue en fonction des renseignements dont on dispose au sujet de la production nationale, des stocks, de la consommation, des prix et du commerce du blé, y compris les transactions commerciales et les transactions spéciales;
- c)Tout membre peut communiquer au Conseil des renseignements en rapport avec l´examen annuel de la situation du blé dans le monde qui ne sont pas déjà parvenus au Conseil soit directement, soit par l´intermédiaire de l´organisation appropriée du système des Nations Unies, y compris la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et l´Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et l´agriculture (FAO). 2. En procédant à l´examen annuel, le Conseil recherche les moyens permettant de stimuler la consommation de blé et peut entreprendre, en coopération avec les membres, des études portant notamment:
- a)sur les facteurs qui influencent la consommation de blé dans divers pays et
- b)sur les moyens permettant de stimuler la consommation, notamment dans les pays où l´on constate qu´il est possible de l´accroître. 3. Aux fins du présent article, le Conseil tient compte des travaux concernant les céréales effectués par la CNUCED et la FAO, ainsi que par les autres organisations intergouvernementales, afin d´éviter le double emploi; il peut, sans préjudice de la portée du paragraphe 1 de l´article 20, conclure les arrangements qu´il juge souhaitables en vue d´une collaboration pour l´une quelconque de ses activités avec ces organisations intergouvernementales, ainsi qu´avec les gouvernements d´Etats membres de l´Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées, non parties à la présente Convention, qui ont un intérêt substantiel dans le commerce international des céréales. 362 4. Le présent article ne porte atteinte en aucune façon à la complète liberté d´action dont jouit tout membre dans l´élaboration et l´application de sa politique intérieure en matière d´agriculture et de prix. Article 9 Directives concernant les transactions à des conditions de faveur 1. Les membres s´engagent à effectuer toutes transactions à des conditions de faveur portant sur le blé de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du commerce international. 2. A cette fin, les membres prendront les mesures qui s´imposent pour faire en sorte que les transactions à des conditions de faveur s´ajoutent aux ventes commerciales raisonnablement prévisibles en l´absence de telles transactions. De telles mesures devront être conformes aux Principes et directives recommandés en matière d´écoulement des excédents par la FAO et pourront disposer qu´un niveau déterminé d´importations commerciales de blé, convenu avec le pays bénéficiaire, sera maintenu sur une base globale par ce pays. En formulant ou en ajustant ce niveau, il conviendra de tenir pleinement compte du volume des importations commerciales au cours d´une période représentative, ainsi que de la situation économique du pays bénéficiaire, notamment de la situation de sa balance des paiements. 3. Les membres, lorsqu´ils effectuent des opérations d´exportation à des conditions de faveur, doivent entrer en consultation avec les membres exportateurs dont les ventes commerciales pourraient être touchées par de telles transactions, autant que possible avant de conclure les arrangements nécessaires avec les pays bénéficiaires. 4. Le Comité exécutif saisira le Conseil d´un rapport annuel sur les faits nouveaux en matière de transactions de blé à des conditions de faveur. DEUXIEME PARTIE ADMINISTRATION Article 10 Constitution du Conseil 1. Le Conseil international du blé, constitué en vertu de l´Accord international sur le blé de 1949, continue à exister aux fins de l´application de la présente Convention avec la composition, les pouvoirs et les fonctions prévus par ladite Convention. 2. Tout membre exportateur ou importateur est membre votant du Conseil et peut être représenté aux réunions par un délégué, des suppléants et des conseillers. 3. Toute organisation intergouvernementale que le Conseil aura décidé d´inviter à une ou plusieurs de ses réunions pourra déléguer un représentant qui assistera à ces réunions sans droit de vote. 4. Le Conseil élit un président et un vice-président qui restent en fonctions pendant une année agricole. Le Président ne jouit pas du droit de vote et le Vice-Président ne jouit pas du droit de vote lorsqu´il fait fonction de président. Article 11 Pouvoirs et fonctions du Conseil 1. Le Conseil établit son règlement intérieur. 2. Le Conseil tient les registres prévus par les dispositions de la présente Convention et peut tenir tous autres registres qu´il juge souhaitables. 3. Le Conseil publie un rapport annuel. Il peut aussi publier toute autre information (et notamment, en totalité ou en partie, son étude annuelle ou un résumé de cette étude) sur des questions relevant de la présente Convention. 363 4. Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans la présente Convention, le Conseil jouit des autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires pour assurer l´application de la présente Convention. 5. Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les membres exportateurs et des deux tiers des voix exprimées par les membres importateurs, déléguer à l´un quelconque de ses comités ou au Secrétaire exécutif l´exercice de pouvoirs ou fonctions autres que les pouvoirs et fonctions relatifs au budget et à la fixation des cotisations, énoncés aux paragraphes 2 et 3 de l´article 19. Le Conseil peut à tout moment rappeler cette délégation de pouvoirs à la majorité des voix exprimées. Toute décision prise en vertu de tous pouvoirs ou fonctions délégués par le Conseil, conformément aux dispositions du présent paragraphe, est sujette à revision de la part du Conseil, à la demande de tout membre exportateur ou de tout membre importateur, dans les délais que le Conseil prescrit. Toute décision au sujet de laquelle il n´est pas présenté de demande de réexamen dans les délais prescrits lie tous les membres. 6. Afin de pouvoir s´acquitter de ses fonctions en vertu de la présente Convention, le Conseil peut demander les statistiques et les renseignements dont il a besoin, et les membres s´engagent à les lui fournir. Article 12 Voix 1. Les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1.000 voix. 2. Chacune des délégations de membres exportateurs siégeant au Conseil détient les voix indiquées à l´annexe A. 3. Chacune des délégations de membres importateurs siégeant au Conseil détient les voix indiquées à l´annexe B. 4. Tout membre exportateur peut autoriser un autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser un autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs réunions du Conseil. Une preuve suffisante de cette autorisation est présentée au Conseil. 5. Si, à la date d´une réunion du Conseil, un membre exportateur ou un membre importateur n´est pas représenté par un délégué accrédité et n´a pas habilité un autre membre à exercer son droit de vote conformément au paragraphe 4 du présent article, ou si ,à la date d´une réunion, un membre est déchu de son droit de vote, a perdu son droit de vote ou l´a recouvré, en vertu d´une disposition de la présente Convention, le total des voix que peuvent exprimer les membres exportateurs est ajusté à un chiffre égal à celui du total des voix que peuvent exprimer, à cette réunion, les membres importateurs et est redistribué entre les membres exportateurs en proportion des voix qu´ils détiennent. 6. Toutes les fois qu´un pays devient partie à la présente Convention ou qu´un membre cesse de l´être, le Conseil redistribue les voix attribuées soit à l´annexe A, soit à l´annexe B, selon le cas, proportionnellement au nombre de voix détenues par chacun des pays énumérés dans ladite annexe. 7. Tout membre exportateur ou tout membre importateur dispose d´au moins une voix; il n´y a pas de fraction de voix. Article 13 Siège, sessions et quorum 1. Le siège du Conseil est Londres, sauf décision contraire du Conseil. 2. Le Conseil se réunit au cours de chaque année agricole au moins une fois par semestre et à tous autres moments sur décision du Président ou comme l´exigent les dispositions de la présente Convention. 364 3. Le Président convoque une session du Conseil si la demande lui en est faite:
- a)par cinq membres, ou
- b)par un ou plusieurs membres détenant au total au moins dix pour cent de l´ensemble des voix, ou
- c)par le Comité exécutif. 4. A toute réunion du Conseil, la présence de délégués possédant, avant tout ajustement du nombre des voix en vertu de l´article 12, la majorité des voix détenues par les membres exportateurs et la majorité des voix détenues par les membres importateurs est nécessaire pour constituer le quorum. Article 14 Décisions 1. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres exportateurs et à la majorité des voix exprimées par les membres importateurs, comptées séparément. 2. Tout membre s´engage à considérer comme ayant force obligatoire toutes les décisions prises par le Conseil en vertu des dispositions de la présente Convention. Article 15 Comité exécutif 1. Le Conseil établit un Comité exécutif. Ce Comité exécutif est composé de quatre membres exportateurs au plus, élus tous les ans par les membres exportateurs, et de huit membres importateurs au plus, élus tous les ans par les membres importateurs. Le Conseil nomme le président du Comité exécutif et peut nommer un vice-président. 2. Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et fonctionne sous la direction générale du Conseil. Il a les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément assignés par la présente Convention et tels autres pouvoirs et fonctions que le Conseil peut lui déléguer en vertu du paragraph 5 de l´article 11. 3. Les membres exportateurs siégeant au Comité exécutif ont le même nombre total de voix que les membres importateurs. Les voix des membres exportateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu´ils décident, à condition qu´aucun de ces membres exportateurs ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix de ces membres exportateurs. Les voix des membres importateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu´ils décident, à condition qu´aucun de ces membres importateurs ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix de ces membres importateurs. 4. Le Conseil fixe les règles de procédure de vote au sein du Comité exécutif et adopte les autres clauses qu´il juge utile d´insérer dans le règlement intérieur du Comité exécutif. Une décision du Comité exécutif doit être prise à la même majorité des voix que celle que la présente Convention prévoit pour le Conseil lorsque celui-ci prend une décision sur une question semblable. 5. Tout membre exportateur ou tout membre importateur qui n´est pas membre du Comité exécutif peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question dont est saisi le Comité exécutif, chaque fois que celui-ci considère que les intérêts de ce membre sont en cause. Article 16 Sous-Comité consultatif de la situation du marché 1. Le Comité exécutif établit un Sous-Comité consultatif de la situation du marché, composé de représentants techniques de cinq membres exportateurs au plus et de cinq membres importateurs au plus. Le Président du Sous-Comité consultatif est désigné par le Comité exécutif. 2. Le Sous-Comité consultatif examine en permanence la situation courante du marché, et il rend compte au Comité exécutif conformément aux dispositions de l´article 6. Le Sous-Comité consultatif, 365 dans l´exercice de ses fonctions, tient compte de toutes représentations qui lui sont faites par tout membre exportateur ou importateur. 3. Tout membre qui ne fait pas partie du Sous-Comité consultatif peut participer à la discussion de toute question dont le Sous-Comité consultatif est saisi, chaque fois que ce dernier considère que les intérêts du membre en question sont directement en jeu. 4. Le Sous-Comité consultatif émet des avis conformément aux articles pertinents de la présente Convention, ainsi que sur toutes autres questions que le Conseil ou le Comité exécutif peut lui renvoyer, y compris celles que le Conseil peut lui soumettre aux termes de l´article 21 de la présente Convention. Article 17 Secrétariat 1. Le Conseil dispose d´un secrétariat composé d´un secrétaire exécutif, qui est son plus haut fonctionnaire, et du personnel nécessaire aux travaux du Conseil et de ses comités. 2. Le Conseil nomme le secrétaire ecécutif, qui est responsable de l´accomplissement des tâches dévolues au secrétariat pour l´administration de la présente Convention et de telles autres tâches qui lui sont assignées par le Conseil et ses comités. 3. Le personnel est nommé par le secrétaire exécutif conformément aux règles établies par le Conseil. 4. Il est imposé comme condition d´emploi au secrétaire exécutif et au personnel de ne pas détenir d´intérêt financier ou de renoncer à tout intérêt financier dans le commerce du blé, et de ne solliciter ni recevoir d´un gouvernement ou d´une autorité extérieure au Conseil des instructions relatives aux fonctions qu´ils exercent aux termes de la présente Convention. Article 18 Privilèges et immunités 1. Le Conseil a la personnalité juridique. Il peut en particulier conclure des contrats, acquérir et céder des biens meubles et immeubles et ester en justice. 2. Le statut, les privilèges et les immunités du Conseil sur le territoire du Royaume-Uni continuent d´être régis par l´Accord relatif au Siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord et le Conseil international du blé, et signé à Londres le 28 novembre 1968. 3. L´accord mentionné au paragraphe 2 du présent article sera indépendant de la présente Convention. Il prendra cependant fin:
- a)si un accord est conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irland du Nord et le Conseil,
- b)dans le cas où le siège du Conseil n´est plus situé dans le Royaume-Uni, ou
- c)dans le cas où le Conseil cesse d´exister. 4. Si le siège du Conseil n´est plus situé dans le Royaume-Uni, le gouvernement du membre où est situé le siège du Conseil conclut avec le Conseil un accord international relatif au statut, aux privilèges et aux immunités du Conseil, de son secrétaire exécutif, de son personnel et des représentants des membres qui participeront aux réunions convoquées par le Conseil. Article 19 Dispositions financières 1. Les dépenses des délégations au Conseil et des représentants à ses comités et sous-comités sont à la charge des gouvernements représentés. Les autres dépenses qu´entraîne l´application de la présente Convention sont couvertes par voie de cotisations annuelles des membres exportateurs et des membres importateurs. La cotisation de chacun de ces membres pour chaque année agricole est fixée 366 en proportion du nombre de voix qu´il détient par rapport au total des voix détenues par les membres exportateurs et les membres importateurs au début de ladite année agricole. 2. Au cours de la première session qui suit l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil vote son budget pour la période se terminant le 30 juin 1972 et fixe la cotisation de chaque membre exportateur et de chaque membre importateur. 3. Le Conseil, lors d´une des sessions qu´il tient au cours du deuxième semestre de chaque année agricole, vote son budget pour l´année agricole suivante et fixe la cotisation de chaque membre exportateur et de chaque membre importateur pour ladite année agricole. 4. La cotisation initiale de tout membre exportateur et de tout membre importateur qui adhère à la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 25 est fixée par le Conseil sur la base du nombre de voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées par les autres membres exportateurs et pour les autres membres importateurs au titre de l´année agricole en cours ne sont pas modifiées. 5. Les cotisations sont exigibles dès leur fixation. Tout membre exportateur ou tout membre importateur qui omet de régler le montant de sa cotisation dans l´année qui en suit la fixation perd son droit de vote jusqu´à ce qu´il se soit acquitté de ladite cotisation, mais il n´est pas relevé des obligations que lui impose la présente Convention ni privé des autres droits que cette dernière lui confère, à moins que le Conseil n´en décide ainsi. 6. Le Conseil publie, au cours de chaque année agricole, un état vérifié des recettes encaissées et des dépenses engagées au cours de l´année agricole précédente. 7. Le Conseil prend, avant sa dissolution, toutes dispositions en vue du règlement de son passif et de l´affectation de son actif et de ses archives. Article 20 Coopération avec les autres organisations intergouvernementales 1. Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou collaborer avec l´Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la CNUCED, et avec la FAO ainsi qu´avec, le cas échéant, d´autres institutions spécialisées des Nations Unies et organisations intergouvernementales. 2. Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la CNUCED dans le commerce international des produits de base, la tiendra, selon qu´il convient, au courant de ses activités et de ses programmes de travail. 3. Si le Conseil constate qu´une disposition quelconque de la présente Convention présente une incompatibilité de fond avec telles obligations que l´Organisation des Nations Unies, ses organes compétents et ses institutions spécialisées peuvent établir en matière d´accords intergouvernementaux sur les produits de base, cette incompatibilité est réputée nuire au bon fonctionnement de la présente Convention et la procédure prescrite aux paragraphes 2, 3 et 4 de l´article 27 est appliquée. Article 21 Prix et droits et obligations s´y rapportant Afin d´assurer l´approvisionnement en blé et farine de blé des membres importateurs, ainsi que des débouchés pour le blé et la farine de blé des membres exportateurs à des prix équitables et stables, le Conseil examine en temps opportun les questions de prix, ainsi que les droits et obligations s´y rapportant. Lorsqu´il apparaît que ces questions sont susceptibles de négociations fructueuses en vue d´une mise en application pendant la durée de la présente Convention, le Conseil prie le Secrétaire général de la CNUCED de convoquer une conférence de négociation. 367 Article 22 Signature La présente Convention sera ouverte, à Washington, du 29 mars 1971 au 3 mai 1971 inclus, à la signature des gouvernements des pays parties à la Convention relative au commerce du blé de 1967 et des gouvernements représentés à la Conférence des Nations Unies sur le blé, 1971. Article 23 Ratification, acceptation, approbation La présente Convention est soumise à la ratification, à l´acceptation ou à l´approbation de chacun des gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation seront déposés auprès du Gouvernement des EtatsUnis d´Amérique au plus tard le 17 juin 1971, étant entendu toutefois que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n´aura pas déposé son instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation à cette date. Article 24 Application provisoire Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une déclaration d´application provisoire de la présente Convention. Tout autre gouvernement remplissant les conditions nécessaires pour signer la présente Convention ou dont la demande d´adhésion est approuvée par le Conseil peut aussi déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une déclaration d´application provisoire. Tout gouvernement déposant une telle déclaration applique provisoirement la présente Convention et il est considéré provisoirement comme y étant partie. Article 25 Adhésion 1. Tout gouvernement représenté à la Conférence des Nations Unies sur le blé, 1971, ou le gouvernement de tout pays partie à la Convention relative au commerce du blé de 1967 peut, jusqu´au 17 juin 1971 inclus, adhérer à la présente Convention, étant entendu que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n´aura pas déposé son instrument à cette date. 2. Après le 17 juin 1971, tout gouvernement invité à la Conférence des Nations Unies sur le blé 1971, pourra adhérer à la présente Convention aux conditions que le Conseil jugera appropriées à la majorité des deux tiers des votes émis par les membres exportateurs et des deux tiers des votes émis par les membres importateurs. 3. L´adhésion a lieu par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Gouvernement des EtatsUnis d´Amérique. 4. Lorsqu´il est fait mention, aux fins de l´application de la présente Convention, des membres nommés aux annexes A ou B, tout membre dont le gouvernement à adhéré à la présente Convention dans les conditions prescrites par le Conseil conformément au présent article sera réputé nommé dans l´annexe appropriée. Article 26 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur, entre les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, dans les conditions suivantes:
- a)le 18 juin 1971 pour toutes les dispositions autres que les articles 3 à 9 compris et 21, et
- b)le 1 er juillet 1971 pour les articles 3 à 9 compris et 21, 368 pourvu que ces instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion ou des déclaras tions d´application provisoire aient été déposés au plus tard le 17 juin 1971 au nom de gouvernementreprésentant des membres exportateurs qui détiennent au moins soixante pour cent des voix dénom brées dans l´annexe A et représentant des membres importaterus qui détiennent au moins cinquante pour cent des voix dénombrées dans l´annexe B. 2. La présente Convention entre en vigueur, pour tout gouvernement qui dépose un instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion après le 18 juin 1971 conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention, à la date dudit dépôt, étant entendu qu´aucune des parties de ladite Convention n´entrera en vigueur pour ce gouvernement avant qu´elle n´entre en vigueur pour d´autres gouvernements en vertu des paragraphes 1 ou 3 du présent article. 3. Si la présente Convention n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire pourront décider d´un commun accord qu´elle entrera en vigueur entre les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion. Article 27 Durée, amendement et retrait 1. La présente Convention restera en vigueur jusqu´au 30 juin 1974 inclus. Toutefois, si un nouve accord relatif au blé est négocié ainsi qu´il est envisagé à l´article 21 et si un tel accord entre en vigueur avant le 30 juin 1974, la présente Convention ne demeurera en vigueur que jusqu´à la date d´entrée en vigueur du nouvel accord. 2. Le Conseil peut recommander aux membres un amendement à la présente Convention. 3. Le Conseil peut fixer le délai dans lequel tout membre notifie au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique son acceptation ou son rejet de l´amendement. L´amendement prend effect dès son acceptation par les membres exportateurs détenant les deux tiers des voix des membres exportateurs et par les membres importateurs détenant les deux tiers des voix des membres importateurs. 4. Tout membre qui n´a pas notifié au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique son acceptation d´un amendement à la date à laquelle celui-ci prend effet peut, après avoir donné par écrit au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique l´avis de retrait que le Conseil peut exiger dans chaque cas, se retirer de la présente Convention à la fin de l´année agricole en cours, mais il n´est de ce fait relevé d´aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin de ladite année agricole. Tout pays qui se retire ainsi n´est pas lié par les dispositions de l´amendement qui a provoqué son retrait. Si un membre prouve au Conseil, lors de la première réunion que celui-ci tient après la date d´entrée en vigueur de l´amendement, qu´il lui était impossible d´accepter l´amendement en temps voulu par suite de difficultés d´ordre constitutionnel ou institutionnel et déclare son intention d´appliquer l´amendement à titre provisoire en attendant l´acceptation de cet amendement le Conseil peut décider de prolonger pour ledit membre le délai d´acceptation jusqu´à ce que ces difficultés aient été surmontées. 5. Tout membre qui considère que ses intérêts sont gravement atteints du fait du fonctionnement de la présente Convention peut saisir le Conseil, qui étudie la question dans les trente jours. Si le membre intéressé estime que, malgré l´intervention du Conseil, ses intérêts continuent d´être gravement atteints, il peut se retirer de la présente Convention à la fin de toute année agricole en notifiant son retrait par écrit au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique quatre-vingt-dix jours au moins avant la fin de ladite année agricole, mais il n´est de ce fait relevé d´aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin de ladite année agricole. 369 6. Tout membre qui devient Etat membre de la Communauté pendant la période d´application de la présente Convention doit en informer le Conseil, qui examine la question dans les trente jours afin de négocier, en accord avec le membre intéressé et la Communauté, l´ajustement qu´il convient d´apporter à leurs droits et obligations respectifs découlant de la présente Convention. Le Conseil est habilité, en pareilles circonstances, à recommander un amendement conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article. Article 28 Application territoriale 1. Tout gouvernement peut, au moment où il signe ou ratifie, accepte, approuve, applique provisoirement la présente Convention on y adhère, déclarer que ses droits et ses obligations en vertu de la présente Convention ne s´appliquent pas à un ou à plusieurs des territoires dont il assure les relations internationales. 2. A l´exception des territoires au sujet desquels une déclaration a été faite conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les droits et les obligations que tout gouvernement assume en vertu de la présente Convention s´appliquent à tous les territoires dont ce gouvernement assure les relations internationales. 3. Tout membre peut, à tout moment après sa ratification, son acceptation, son approbation ou son application provisoire de la présente Convention ou son adhésion, déclarer par notification adressée au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique que les droits et les obligations qu´il a assumés aux termes de la présente Convention s´appliquent à un ou à plusieurs des territoires au sujet desquels il a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. 4. Tout membre peut, par notification adressée au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, retirer de la présente Convention un ou plusieurs des territoires dont il assure les relations internationales. 5. Lorsqu´un territoire auquel la présente Convention est applicable en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article devient par la suite indépendant, le gouvernement de ce territoire peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent son accession à l´indépendance, déclarer par notification au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´il a assumé les droits et obligations d´une partie à la présente Convention. Il devient partie à la présente Convention à compter de la date de cette notification. 6. Aux fins de la redistribution des voix conformément à l´article 12, toute modification apportée à l´application de la présente Convention en vertu du présent article est considérée comme une modification apportée à la participation à la présente Convention pour autant que les circonstances le requièrent. Article 29 Notification par le gouvernement dépositaire Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, en qualité de gouvernement dépositiare, notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application provisoire de la présente Convention et toute adhésion, ainsi que toute notification et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l´article 27 et toutes déclaration et notification reçues conformément aux dispositions de l´article 28. Article 30 Copie certifiée conforme de la Convention Le plus tôt possible après l´entrée en vigueur définitive de la présente Convention, le gouvernement dépositaire adressera une copie certifiée conforme de ladite Convention, en langues anglaise, espagnole, française et russe au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies pour enregistrement con- 370 formément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement à la présente Convention sera pareillement communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article 31 Rapports entre le Préambule et la Convention La présente Convention comprend le Préambule de l´Accord international sur le blé de 1971. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement, ont signé la présente Convention à la date qui figure en regard de leur signature. Les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe font également foi. Les textes originaux seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qui en adressera copie certifiée conforme à chaque gouvernement signataire ou adhérent, ainsi qu´au secrétaire exécutif du Conseil. ANNEXE A Voix des membres exportateurs Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communauté économique européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Union des Républiques socialistes soviétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 5 280 100 5 280 5 5 5 10 100 5 1.000 ANNEXE B Voix des membres importateurs Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arabie saoudite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barbade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ceylan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communauté économique européanne Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 14 10 1 1 5 71 17 19 8 152 3 2 1 El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indonésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koweit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 2 3 34 7 2 7 5 178 3 9 5 2 371 Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nigéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume des Pays-Bas *) . . . . . . . . . . . . . Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République arabe unie . . . . . . . . . . . . . . . République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 7 14 16 2 1 25 18 65 16 République Dominicaine . . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Syrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trinité-et-Tobago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vatican (Cité
- du). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 183 16 5 4 5 4 1 29 1.000 CONVENTION RELATIVE A L´AIDE ALIMENTAIRE DE 1971 Article Ier Objet La présente Convention a pour objet de mettre en œuvre un programme d´aide alimentaire au bénéfice des pays en voie de développement, grâce aux contributions recueillies. Article II Aide alimentaire internationale 1. Les pays parties à la présente Convention sont convenus de fournir, à titre d´aide alimentaire aux pays en voie de développement, du blé, des céréales secondaires ou leurs produits dérivés, propres à la consommation humaine et d´un type et d´une qualité acceptables, ou l´équivalent en espèces, pour les montants annuels minimaux spécifiés au paragraphe 2 ci-après. 2. La contribution annuelle minimale de chaque pays partie à la présente Convention est fixée comme suit: Tonnes métriques Argentine 23 000 Australie 225 000 Canada 495 000 Communauté économique européenne 1.035 000 Etats-Unis d´Amérique 1.890.000 Finlande 14 000 Japon 225.000 Suède 35 000 Suisse 32 000 3. Aux fins de l´application de la présente Convention, tout pays qui aura signé ladite Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article VI ou qui y aura adhéré conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou 3 de l´article VIII sera réputé énuméré au paragraphe 2 de l´article II, avec la contribution minimale qui lui sera assignée conformément aux dispositions pertinentes de l´article VI ou de l´article VIII. *) En ce qui concerne les intérêts des Antilles néerlandaises et du Surinam. 372 4. La contribution en espèces d´un pays dont la contribution au programme s´effectuera, en totalité ou en partie, en espèces, sera calculée en évaluant la quantité de céréales fixée pour ce pays (ou la partie de cette quantité de céréales qui ne sera pas fournie en nature) sur la base de 1,73 dollar des Etats-Unis le boisseau. 5. L´aide alimentaire sous forme de céréales sera forunie selon les modalités suivantes:
- a)ventes contre monnaie du pays importateur, ni transférable ni convertible en devises ou en marchandises et services destinés à être utilisés par le pays membre *),
- b)dons de céréales ou dons en espèces à employer à l´achat de céréales au profit du pays importateur,ou
- c)ventes à crédit, le paiement devant être effectué par annuités raisonnables, échelonnées sur vingt ans ou plus et moyennant un intérêt d´un taux inférieur aux taux commerciaux en vigueur sur les marchés mondiaux**), étant entendu que l´aide alimentaire sous forme de céréales sera fournie dans toute la mesure du possible selon les modalités indiquées aux alinéas
- a)et
- b)ci-dessus. 6. Les achats de céréales seront effectués dans les pays participants. 7. Dans l´utilisation des dons en espèces, on s´attachera spécialement à faciliter les exportations de céréales des pays en voie de développement participants. A cet effet, il sera établi une priorité afin que 35% au moins de la contribution en espèces pour l´achat de céréales en vue de l´aide alimentaire ou la partie de cette contribution qui sera nécessaire pour acheter 200.000 tonnes métriques de céréales soient consacrés à l´achat de céréales produits dans les pays en voie de développement participants. 8. Les pays donateurs fourniront leurs contributions en céréales sous forme de positions à terme f.o.b. 9. Les pays parties à la présente Convention pourront, en ce qui concerne leur contribution au programme d´aide alimentaire, spécifier un ou plusieurs pays bénéficiaires. 10. Les pays parties à la présente Convention pourront fournir leur contribution par l´intermédiaire d´une organisation internationale ou bilatéralement. Toutefois, conformément à la recommandation formulée au paragraphe 3 de la résolution 2682 (XXV) de l´Assemblée générale des Nations Unies, ils prendront pleinement en considération les avantages qu´il y aurait à acheminer une plus forte proportion de l´aide alimentaire par des circuits multilatéraux et ils s´attacheront particulièrement à recourir au Programme alimentaire mondial. Article III Comité de l´aide alimentaire 1. Il sera institué un Comité de l´aide alimentaire qui sera composé des pays énumérés au paragraphe 2 de l´article II de la présente Convention et des autres pays qui deviendront parties à ladite Convention. Le Comité désignera un président et un vice-président. 2. Le Comité pourra, lorsque la situation le justifiera, inviter les représentants du secrétariat d´autres organisations internationales dont seuls peuvent faire partie les gouvernements qui sont également membres de l´Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées à participer à ses travaux en qualité d´observateurs. *) Dans des circonstances exceptionnelles, il pourra être accordé une dispense allant jusqu´à 10% **) L´accord relatif aux ventes à crédit peut prévoir le paiement d´une fraction allant jusqu´à 15% du capital à la livraison de la marchandise. 373 3. Le Comité:
- a)recevra régulièrement des pays membres des rapports sur le montant, la composition, les modalités de distribution et les conditions des contributions à l´aide alimentaire qu´ils fournissent en vertu de la présente Convention;
- b)examinera en permanence les achats de céréales financés au moyen de contributions en espèces, en tenant particulièrement compte de l´obligation qui figure au paragraphe 7 de l´article II et qui concerne les achats de céréales effectués dans les pays en voie de développement partici pants. 4. Le Comité:
- a)examinera la manière dont les obligations souscrites au titre du programme d´aide alimentaire ont été remplies;
- b)procédera à un échange régulier de renseignements sur le fonctionnement des dispositions relatives à l´aide alimentaire prises en vertu de la présente Convention et, notamment lorsque les renseignements correspondants seront disponibles, sur ses effets sur la production alimentaire des pays bénéficiaires. Le Comité fera rapport, en cas de besoin. 5. Aux fins du paragraphe 4 du présent article, le Comité peut recevoir des renseignements des pays bénéficiaires et consulter ces pays. Article IV Dispositions administratives Le Comité de l´aide alimentaire institué conformément aux dispositions de l´article III a recours aux services du secrétariat du Conseil international du blé pour l´exécution des tâches administratives qu´il peut demander, notamment la production et la distribution de la documentation et des rapports. Article V Manquements aux engagements et différends En cas de differend relatif à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention ou d´un manquement aux obligations contractées en vertu de ladite Convention, le Comité de l´aide alimentaire se réunit pour décider des mesures à prendre. Article VI Signature 1. La présente Convention sera ouverte, à Washington, du 29 mars 1971 au 3 mai 1971 inclus, à la signature des Gouvernements de l´Argentine, de l´Australie, du Canada, des Etats-Unis d´Amérique, de la Finlande, du Japon, de la Suède et de la Suisse, ainsi qu´à celle de la Communauté économique européenne et de ses Etats membres, sous réserve qu´ils signent aussi bien la présente Convention que la Convention sur le commerce du blé de 1971. 2. La présente Convention sera également ouverte, dans les mêmes conditions, à la signature des pays signataires de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967 qui ne sont pas énumérés au paragraphe 1 du présent article, pourvu que leur contribution soit au moins égale à celle qu´ils avaient souscrite dans la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967. Article VII Ratification, acceptation ou approbation La présente Convention est soumise à la ratification, à l´acceptation ou à l´approbation de chacune des parties signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles, sous réserve que chacune d´elles ratifie, accepte ou approuve également la Convention sur le commerce 374 du blé de 1971. Les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique au plus tard le 17 juin 1971, étant entendu que le Comité de l´aide alimentaire peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout signataire qui n´aura pas déposé son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion à cette date. Article VIII Adhésion 1. La présente Convention est ouverte à l´adhésion de la Communauté économique européenne et de ses Etats membres et de tout autre gouvernement visé à l´article VI, sous réserve que chacun d´eux adhère également à la Convention sur le commerce du blé de 1971 et sous réserve aussi, dans le cas des gouvernements visés au paragraphe 2 de l´article VI, que leur contribution soit au moins égale à celle qu´ils avaient souscrite dans la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967. Les instruments d´adhésion prévus au présent paragraphe seront déposés au plus tard le 17 juin 1971, étant entendu que le Comité de l´aide alimentaire peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n´aura pas déposé son instrument d´adhésion à cette date. 2. Le Comité de l´aide alimentaire peut approuver l´adhésion à la présente Convention, en tant que donateur, du gouvernement de tout membre de l´Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées aux conditions que le Comité de l´aide alimentaire jugera appropriées. 3. Si un tel gouvernement qui n´est pas visé à l´article VI sollicite son adhésion à la présente Convention entre la clôture de la période fixée pour la signature et l´entrée en vigueur de cette Convention, les signataires de ladite Convention peuvent approuver l´adhésion aux conditions qu´ils jugeront appropriées. Une telle approbation et de telles conditions auront la même valeur, en vertu de la présente Convention, que si ces décisions avaient été prises par le Comité de l´aide alimentaire après l´entrée en vigueur de la présente Convention. 4. L´adhésion a lieu par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Gouvernement des EtatsUnis d´Amérique. Article IX Application provisoire La Communauté économique européenne et ses Etats membres, ainsi que tout autre gouvernement d´un pays visé à l´article VI, peuvent déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une déclaration d´application provisoire de la présente Convention, sous réserve qu´ils déposent aussi une déclaration d´application provisoire de la Convention sur le commerce du blé de 1971. Tout autre gouvernement dont la demande d´adhésion est approuvée peut aussi déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une déclaration d´application provisoire. La Communauté économique européenne et ses Etats membres, ainsi que tout gouvernement déposant une telle déclaration, appliquent provisoirement la présente Convention et sont considérés provisoirement comme y étant parties. Article X Entrée en vigueur 1. La présente Convention entre en vigueur pour la Communauté économique européenne et ses Etats membres, ainsi que pour les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, dans les conditions suivantes:
- a)le 18 juin 1971 pour toutes les dispositions autres que l´article II;
- b)le 1er juillet 1971 pour l´article II; sous réserve que la Communauté économique européenne et ses Etats membres, ainsi que tous les autres gouvernements nommés au paragraphe 1 de l´article VI aient déposé de tels instruments ou une déclaration d´application provisoire au 17 juin 1971 et que la Convention sur le commerce du blé de 375 1971 soit en vigueur. La présente Convention entre en vigueur, pour tout autre gouvernement qui dépose un instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion après l´entrée en vigueur de la Convention, à la date dudit dépôt. 2. Si la présente Convention n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui, au 18 juin 1971, auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire, pourront décider d´un commun accord qu´elle entrera en vigueur entre les gouvernements qui ont déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion à condition que la Convention sur le commerce du blé de 1971 soit en vigueur ou bien pourront prendre toutes autres mesures que la situation leur paraîtra exiger. Article XI Durée La présente Convention restera en vigueur pour une période de trois ans à compter de la date d´entrée en vigueur de l´article II de ladite Convention. Article XII Notification par le gouvernement dépositaire Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, en qualité de gouvernement dépositaire, notifiera à toutes les parties signataires et adhérentes toute signature, toute ratification, toute acceptation, toute approbation, toute conclusion, toute application provisoire de la présente Convention et toute adhésion à ladite Convention. Article XIII Copie certifiée conforme de la Convention Le plus tôt possible après l´entrée en vigueur définitive de la présente Convention, le gouvernement dépositaire adressera une copie certifiée conforme de ladite Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies pour enregistrement conformément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement à la présente Convention sera pareillement communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article XIV Rapports entre la Préambule et la Convention La présente Convention comprend le Préambule de l´Accord international sur le blé de 1971. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements ou leurs autorités respectifs, ont signé la présente Convention aux dates figurant en regard de leur signature. Les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe font également foi. Les originaux seront déposés dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les parties signataires et adhérentes. Loi du 28 février 1973 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne concernant la construction du pont frontalier sur la Sûre entre Echternach et Echternacherbrück sur le tracé de la route E42, signée à Bonn, le 30 juin 1972. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; 376 Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 1973 et celle du Conseil d´Etat du 13 février 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne concernant la construction du pont frontalier sur la Sûre entre Echternach et Echternacherbrück sur le tracé de la route E42, signée à Bonn, le 30 juin 1972. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 février 1973 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre des Travaux Publics, Jean-Pierre Buchler Doc. parl. N° 1648, sess. ord. 1972-1973 CONVENTION entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne concernant la construction du pont frontalier sur la Sûre entre Echternach et Echternacherbrück sur le tracé de la route E42. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne désireux de faciliter la circulation routière entre les deux Etats ainsi que la circulation de transit à travers leurs territoires respectifs, sont convenus de ce qui suit: Article 1er L´aménagement de la route E42 sur les territoires du Grand-Duché de Luxembourg et de la République Fédérale d´Allemagne rend nécessaire une jonction par-dessus la rivière frontalière de la Sûre moyennant un nouveau pont entre les localités d´Echternach et d´Echternacherbrück. L´exécution des travaux et la prise en charge des frais sont réglées comme suit: Article 2 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se charge de l´établissement des plans du pont à construire, de l´appel d´offres, de l´adjudication, de la surveillance des travaux de construction et du décompte. La réception aura lieu en commun par les deux parties contractantes. 377 Article 3 Le projet du pont à construire sera établi sur la base de l´avant-projet élaboré par le Bureau d´études Lœwen, Schrœder et Associés, variante II, plan N° 1548 du 13.9.1968, d´un commun accord avec l´Administration des Chaussées allemande compétente. Article 4 1. Les frais de la construction du pont ainsi que de l´aménagement nécessaire à cet effet de la Sûre sont supportés, à parts égales, par les deux parties contractantes. Les frais supplémentaires, résultant notamment de la construction des rampes d´accès et des murs de soutènement sont à charge de l´Etat sur le territoire duquel naissent ces ouvrages. 2. Les travaux de construction du pont sont à adjuger au prix forfaitaire de Fr. lux. 46.553.791.. Ce forfait peut être dépassé s´il s´avère insuffisant. Article 5 1. Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne rembourse au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg la moitié des acomptes que ce dernier paie au fur et à mesure de l´avancement des travaux. 2. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg communique, trois mois à l´avance, à l´Administration des Chaussées de Gerolstein le montant des fonds estimés nécessaires pour le paiement des acomptes et l´informe de l´état des dépenses par des relevés mentionnant le montant et l´échéance des acomptes. 3. Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne règle le solde de sa quote-part dans les frais après la réception de l´ouvrage et le décompte. 4. Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne reçoit des doubles des contrats de de construction, des bordereaux de commandes ainsi que des décomptes arrêtés. Article 6 Chaque Etat est propriétaire des parties du pont situées sur son territoire national. Pour autant que des parties du pont sont situées sur un territoire sur lequel les deux parties exercent conjointement la souveraineté, celles-ci sont la propriété commune des deux Etats. Article 7 Aucune taxe ne peut être perçue pour l´utilisation du pont. Article 8 La présente convention s´appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg dans les trois mois qui suivront l´entrée en vigueur de la convention. Article 9 La convention entre en vigueur le jour où le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne est informé par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg que dans son chef les conditions régissant l´entrée en vigueur de la convention sont remplies. Fait à Bonne le 30 juin 1972 en deux originaux, chacun en langues française et allemande, chaque version faisant également foi (suivent les signatures) 378 Loi du 1er mars 1973 autorisant le Gouvernement à accorder la garantie de l´Etat et une aide financière au profit de la « Société des Foires Internationales de Luxembourg », société anonyme à Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 février 1973 et celle du Conseil d´Etat du 23 février 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: . Le gouvernement est autorisé à accorder, pour un terme ne dépassant pas 20 ans, la garantie Art. 1 de l´Etat en faveur d´un ou de plusieurs emprunts, publics ou privés, à contracter par la « Société des Foires Internationales de Luxembourg », société anonyme ayant son siège social à Luxembourg et dont les statuts ont été arrêtés suivant acte du 16 mai 1972 passé devant Me Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg. Ces emprunts doivent servir au financement partiel de la construction et de l´aménagement d´un ensemble de bâtiments d´exposition ainsi que d´installations accessoires, destinés à l´organisation de manifestations économiques et autres. La garantie de l´Etat est limitée à un montant global de deux cent soixante millions de francs (260.000.000 francs). Elle porte sur le remboursement du ou des emprunts en principal et sur le paiement des intérêts et frais qui s´y rapportent. La garantie de l´Etat est octroyée à des conditions et modalités à arrêter par les ministres des finances et de l´économie nationale. er Art. 2. Le gouvernement peut accorder, à charge du budget de l´Etat, une bonification d´intérêts pour permettre de réduire le coût en intérêts d´un ou de plusieurs emprunts contractés par la Société des Foires Internationales de Luxembourg aux fins visées à l´article 1er . La bonification ne peut s´appliquer qu´à un montant global d´emprunts de trois cent dix millions de francs (310.000.000 francs). Elle ne peut avoir pour effet de ramener les intérêts restant à charge de la société bénéficiaire à un taux inférieur à trois pourcent. Les conditions et modalités de la bonification d´intérêts seront déterminées périodiquement par les ministres des finances et de l´économie nationale. Le gouvernement peut consentir au profit de la société, en cas de nécessité et si les circonstances le justifient, une aide financière complémentaire sous la forme de subventions, dont l´octroi aura lieu, le cas échéant, à des conditions et suivant des modalités à déterminer par les ministres des finances et de l´économie nationale. La charge budgétaire annuelle résultant de la bonification d´intérêts et des subventions complémentaires ne peut dépasser un montant maximum de dix-huit millions de francs (18.000.000 francs). Art. 3. A l´effet d´exercer un droit de surveillance et de contrôle sur les investissements et sur la gestion générale et financière de la société bénéficiaire des dispositions de la présente loi, le gouvernement nommera un ou deux commissaires de gouvernement, dont la rémunération sera à charge de la société. Les commissaires auront un droit d´information et de contrôle sur les opérations financières et commerciales et sur toutes les autres mesures susceptibles d´avoir des répercussions sur la situation financière de la société. Ils seront convoqués aux réunions des organes de la société, à l´exception de celles ayant trait uniquement à des affaires de gestion journalière. Ils prendront part aux délibérations avec voix consultative et pourront demander que les observations qu´ils jugeront nécessaires de présenter 379 soient insérées dans le procès-verbal de la séance. Ils auront en outre le droit, aussi souvent qu´ils le jugeront utile, de prendre connaissance, sans déplacement, des livres, comptes et autres documents de la société. Les commissaires rendront compte au gouvernement de l´exercice de leur mission. Ils pourront faire suspendre dans leurs effets toutes résolutions, décisions ou autres actes de la société qu´ils jugeraient susceptibles de porter atteinte aux intérêts de l´Etat, en vue de les soumettre à l´appréciation du gouvernement. L´effet de suspension subsistera jusqu´à ce que le gouvernement, agissant par les ministres des finances et de l´économie nationale, ait pris une décision à leur égard. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 1er mars 1973 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1619, sess. ord. 1972-1973 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e c h . Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. En séance du 8 novembre 1972 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1972. E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement-taxe d´équipement sanitaire et social. En séance du 10 juillet 1972 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire à partir du 1er janvier 1973 une taxe annuelle sur la surface, située sur le territoire de la commune d´Esch-sur-Alzette et occupée ou exploitée par les entreprises industrielles à des fins industrielles, commerciales ou administratives. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 novembre 1972. S e p t f o n t a i n e s . Prix de l´eau. Par une délibération du 30 octobre 1972 le Conseil communal de Septfontaines a décidé de majorer le prix du m3 d´eau consommée dans les différentes localités de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 30 janvier 1973. T u n t a n g e . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 15 décembre 1972 le Conseil communal de Tuntange a fixé, avec effet au 1er janvier 1973, les taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 janvier 1973. 380 W a h l . Taxe d´eau. Par une délibération du 25 octobre 1972 le Conseil communal de Wahl a décidé de majorer le prix du m3 d´eau consommée. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 30 janvier 1973. B o u l a i d e . Prix de l´eau. Par une délibération du 17 mars 1972 le Conseil communal de Boulaide a décidé de majorer le prix du m3 d´eau consommée. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 2 février 1973. H e i n e r s c h e i d . Taxe de confection d´une fosse au cimetière. Par une délibération du 14 décembre 1972 le Conseil communal de Heinerscheid a décidé de majorer la taxe de confection d´une fosse au cimetière. Ladite délibération a été publié en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 janvier 1973. N e u n h a u s e n . Règlement-taxes sur les cimetières. Par une délibération du 17 septembre 1972 le Conseil communal de Neunhausen a décidé de fixer les taxes en rapport avec les cimetières. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1973. W o r m e l d a n g e . Taxes d´utilisation de la grande salle du Centre culturel à Wormeldange. Par une délibération du 8 janvier 1973 le Conseil communal de Wormeldange a modifié les taxes d´utilisation de la grande salle du Centre culturel à Wormeldange. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1973. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg