381 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 15 15 mars 1973 SOMMAIRE Loi du 26 février 1973 portant réglementation de la fabrication et du commerce des engrais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 382 Règlement ministériel du 26 février 1973 réglementant l´exploitation de l´aérodrome de Wiltz/Nœrtrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Règlement ministériel du 6 mars 1973 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des appariteurs et des garçons-préparateurs des établissements d´enseignement secondaire et d´enseignement technique et professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum . . . . . . . . . . . . . . . 386 382 Loi du 26 février 1973 portant réglementation de la fabrication et du commerce des engrais. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 février 1973 et celle du Conseil d´Etat du 19 février 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Des règlements grand-ducaux pourront fixer les conditions de composition, de qualité, d´emballage, d´identification, de commercialisation, de transport et de stockage des engrais. Art. 2. La surveillance des mesures édictées par les règlements grand-ducaux, à prendre en vertu de l´article 1er ci-dessus, est exercée sous l´autorité des Membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l´Agriculture et les Affaires économiques. Outre les Officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes ainsi que les agents des services à désigner par règlement grand-ducal, sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d´exécution. Dans l´accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes ainsi que les agents à désigner, selon l´alinéa qui précède ont la qualité d´officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu´à preuve du contraire. La compétence des agents désignés selon l´alinéa qui précède s´étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d´entrer en fonction, ces agents prêtent devant le tribunal d´arrondisse- ment de leur domicile le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en aide. » Art. 3. En vue de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d´exécution, le contrôle à effectuer par les personnes visées à l´article 2 de la présente loi porte sur tous les stades de la fabrication et de la commercialisation y compris le transport. Lorsqu´il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution, les agents précités peuvent pénétrer, même pendant la nuit, dans les lieux quelconques dans lesquels les objets visés à l´article 1er sont fabriqués, préparés, déposés, exposés en vente, vendus et distribués. Toutefois, s´il s´agit du domicile privé, un mandat de perquisition est requis. Les agents précités peuvent en outre:
- a)prélever des échantillons chaque fois qu´ils le jugent utile; les échantillons sont pris contre délivrance d´un accusé de réception. Une partie de l´échantillon cacheté et scellée, est remise au propriétaire ou détenteur à quelque titre que ce soit, à moins que celui-ci n´y renonce expressément. Le propriétaire ou détenteur quelconque est indemnisé de la valeur des échantillons sur le pied du prix-courant.
- b)exiger la production de toutes les écritures commerciales relatives aux objets visés à l´article 1er de la présente loi et tous les documents imposés par les règlements grand-ducaux, pris en exécution de la présente loi.
- c)saisir et au besoin mettre sous séquestre les objets visés à l´article 1er ainsi que les écritures commerciales et documents imposés en vertu des règlements grand-ducaux pris en exécution de la rpésente loi. Art. 4. Les infractions aux règlements grand-ducaux pris en vertu de la présente loi sont punies d´un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de cinq cent un à un million de francs, ou d´une de ces peines seulement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. 383 En outre la confiscation des produits visés à l´article 1er ayant fait l´objet de l´infraction, de même la confiscation des bénéfices illicites, peut être prononcée. Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. Art. 5. Seront punis d´une peine d´emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de cinq cent un à un million de francs ou d´une de ces peines seulement ceux qui se seront opposés aux mesures de contrôle prévues à l´article 3 de la présente loi. Sont applicables à ces infractions les alinéas 3 et 4 de l´article qui précède. Art. 6. La loi du 23 mars 1893 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais est abrogée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 26 février 1973 Jean Le Ministre de l´agriculture, Camille Ney Le Ministre de l´économie nationale, Marcel Mart Doc. parl. N° 1591, sess. ord. 1971-1972 et 1972-1973 Règlement ministériel du 26 février 1973 réglementant l´exploitation de l´aérodrome de Wiltz/Nœrtrange. Le Ministre des Transports, Vu les articles 1er, 4 et 5 du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne; Arrête: Art. 1er . Exploitant. Le Syndicat d´Initiative de la Ville de Wiltz, Commission Air-Tourisme, est autorisé à exploiter, sous sa propre responsabilité, un aérodrome à Wiltz/Nœrtrange. La situation géographique de cet aérodrome est 49°58´50" N 05°55´00" E. Art. 2. Usage. Lorsque l´aérodrome est ouvert, une personne responsable, désignée par l´exploitant, doit être présente. L´aérodrome ne peut être utilisé qu´en cas de conditions météorologiques de vol à vue (VMC), entre 30 minutes avant le lever du soleil jusqu´à 30 minutes après le coucher du soleil. L´aérodrome est accessible aux avions monomoteurs dont le poids maximum au décollage est inférieur à 2.000 kg. Il incombe au pilote d´apprécier si, compte tenu des performances de l´aéronef et des caractéristiques du terrain il peut utiliser l´aérodrome en toute sécurité. Des sauts en parachute peuvent être effectués sur l´aérodrome aux conditions à fixer par le Ministre des Transports. Par décision du Ministre des Transports, l´utilisation de l´aérodrome peut, à toute époque, être soumise à certaines restrictions ou temporairement interdite, si les conditions de la circulation aérienne sur l´aérodrome ou dans l´espace aérien environnant le justifient. Ces décisions sont notifiées à l´exploitant et font l´objet d´avis aux pilotes. 384 Art. 3. Caractéristiques techniques. L´aérodrome comporte une piste d´une longueur de 500 m et d´une largeur de 40 m, orientée suivant les directions magnétiques 080°/260°. A son extrémité ouest la piste est prolongée par une zone de sécurité d´une longueur de 75 m., à son extrémité est par une zone de sécurité d´une longueur de 75 mètres. La piste doit être le centre d´une bande de terrain parfaitement nivelée, de forme rectangulaire et de dimensions telles qu´elle dépasse de 10 mètres au moins chacun des bords de la piste. La piste doit être délimitée au moins tous les 50 mètres au moyen de balises parfaitement visibles. Les seuils de piste doivent être matérialisés par un trait blanc continu de 30 cm de largeur au moins. Art. 4. Circulation aérienne. L´aérodrome ne dispose pas de services de la circulation aérienne. L´exploitant est autorisé à exploiter une station aéronautique sur la fréquence 123,5 Mhz et dont l´indicatif d´appel est WILTZ CLUB pour donner des informations relatives à l´utilisation de l´aérodrome. Cette station ne peut être utilisée pour effectuer le contrôle de la circulation aérienne. Les circuits en vol se font à main gauche. Lorsque des descentes en parachute sont en cours, signalées conformément à l´article 6 d), les pilotes doivent être particulièrement vigilants pour éviter tout risque de collision; aucun décollage ou atterrissage ne sera effectué entre le moment où un parachutiste est largué et celui où il se trouvera au sol. Art. 5. Fermeture de l´aérodrome. L´exploitant est obligé de fermer l´aérodrome, en utilisant le signal prévu par l´article 6 a), lorsque l´état du terrain est de nature à rendre les évolutions dangereuses en raison de l´état de la piste ou de ses abords. Tel est notamment le cas si l´herbe sur la piste n´est pas coupée avant qu´elle n´atteigne une hauteur présentant un danger pour les aéronefs. Art. 6. Signalisation. L´exploitant doit placer un manche à air en un endroit bien dégagé et visible en vol. L´exploitant doit installer une aire à signaux sur laquelle un ou plusieurs des signaux suivants peuvent être placés:
- a)Un panneau carré rouge horizontal à diagonales jaunes indique que les atterrissages sont interdits.
- b)Un panneau carré rouge horizontal avec une seule diagonale jaune indique qu´en raison du mauvais état de l´aire de manoeuvre ou pour toute autre raison, des précautions spéciales doivent être prises au cours de l´approche ou au cours de l´atterrissage.
- c)Un T d´atterrissage horizontal blanc ou orange peut être placé pour indiquer la direction recommandée pour les atterrissages et les décollages.
- d)Un signal blanc symbolisant un parachute indique que des descentes en parachute ont lieu sur l´aérodrome. Art. 7. Equipement. L´exploitant doit disposer du matériel suivant sur l´aérodrome:
- a)Un dispositif pour émettre des artifices pyrotechniques à feu rouge.
- b)Un extincteur à Co2 de 20 kg et deux de 2 kg, ou des extincteurs équivalents.
- c)Une trousse de « premier secours ». Art. 8. Douanes. L´aérodrome ne dispose pas de services de douane. Art. 9. Interdiction de circulation et de stationnement. La circulation des personnes ainsi que la circula- tion et le stationnement de véhicules sont interdits sur la bande d´atterrissage et ses abords, sauf lorsque l´aérodrome est fermé. L´exploitant doit porter cette interdiction à l´attention du public au moyen de panneaux de signalisation. Ne tombent pas sous cette interdiction les personnes qui circulent sur la piste en raison des besoins de l´exploitation de l´aérodrome; ces personnes doivent surveiller le trafic des aéronefs en vol et au sol de façon à pouvoir éviter tout danger. En outre les riverains, qui ne disposent pas d´un autre accès à leurs terres, peuvent traverser la bande d´atterrissage en empruntant le chemin le plus court et en laissant la priorité aux aéronefs. Art. 10. Assurance. Pendant toute la durée de cette autorisation une police d´assurance doit garantir la responsabilité civile à l´égard des tiers pouvant incomber à l´exploitant et à ses préposés. 385 L´exploitant doit en communiquer une copie au Ministère des Transports Service Aéronautique, et informer ce Service de toutes les modifications qui pourraient ultérieurement être apportées à cette police d´assurance. Art. 11. Accidents et incidents. L´exploitant doit faire un arrangement avec un médecin et les pompiers de Wiltz afin d´assurer une aide aussi rapide que possible en cas d´accident. Dès qu´il en a connaissance, l´exploitant doit immédiatement avertir les autorités aéronautiques de tout accident ou incident survenu sur l´aérodrome ou dans ses alentours. Art. 12. Durée de l´autorisation. La présente autorisation est accordée pour une durée indéterminée. Elle peut être suspendue ou retirée avec effet immédiat si l´exploitant ne respecte pas les conditions fixées. L´autorisation peut être suspendue ou retirée sans indication de motifs moyennant un préavis d´un an. Une suspension ou un retrait de l´autorisation ne peut en aucun cas donner lieu à une responsabilité pécuniaire de l´Etat. Art. 13. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 février 1973 Le Ministre des Transports et de l´Energie, Marcel Mart Règlement ministériel du 6 mars 1973 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des appariteurs et des garçons-préparateurs des établissements d´enseignement secondaire et d´enseignement technique et professionnel. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant la création de postes d´appariteurs et de garçons-préparateurs aux établissements d´enseignement secondaire; Vu l´article 4, dernier alinéa, de la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´enseignement technique et professionnel; Arrête: pour les fonctions d´appariteur aux établissements d´enseignement secondaire et d´enseignement technique et professionnel doivent remplir l´une des conditions suivantes:
- a)être détenteurs du certificat de fin d´études de l´Ecole des Arts et Métiers, de l´Institut Emile Metz, de l´Institut d´enseignement agricole, du certificat d´aptitude professionnelle, du certificat d´aidechimiste, du certificat de fin d´études de l´enseignement moyen, section technique, ou avoir ac- Art. 1er. Les candidats compli des études équivalentes;
- b)être porteurs du certificat de l´examen de passage de l´enseignement secondaire et justifier en outre de deux années de pratique professionnelle appropriée;
- c)justifier de dix années au moins de pratique dans un laboratoire. Art. 2. Les candidats pour un poste de garçon-préparateur doivent se soumettre à un examen prouvant qu´ils sont qualifiés pour le service d´un laboratoire, à moins qu´ils ne remplissent l´une des conditions sub a),
- b)ou
- c)de l´article qui précède. Pour être nommés garçons-préparateurs, les candidats doivent être chargés au moins d´un service accessoire dans les laboratoires de l´établissement. Art. 3. La nomination définitive aux fonctions d´appariteur ou de garçon-préparateur ne peut avoir lieu qu´après un stage d´une durée de trois années. 386 Toutefois, la durée du stage pourra être réduite en fonction de l´expérience professionnelle du candidat ou si celui-ci a accompli des études reconnues supérieures à celles définies à l´article 1er, sub
- a)et
- b)du présent arrêté, sans qu´elle puisse être inférieure à une année. Les personnes actuellement au servide de l´Etat en qualité de fonctionnaire, d´employé ou d´ouvrier peuvent être nommées immédiatement aux fonctions d´appariteur ou de garçon-préparateur selon qu´elles remplissent les conditions prévues aux articles 1 ou 2 du présent arrêté. Art. 4. Le service des appariteurs et des garçons-préparateurs est réglé par le directeur de l´établissement, qui demandera les propositions des professeurs intéressés, pour autant qu´il s´agit des services des laboratoires. Les garçons-préparateurs sont nécessairement chargés d´un service partiel de garçon de salle; les appariteurs peuvent être appelés à collaborer au service de garçon de salle dans la mesure des besoins de l´établissement. Art. 5. L´arrêté ministériel du 12 octobre 1945 sur le même objet est abrogé. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 mars 1973. Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 février 1973 et celle du Conseil d´Etat du 8 mars 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le salaire social minimum auquel peut prétendre toute personne salariée, d´aptitude physique et intellectuelle normale, sans distinction de sexe est régi par les dispositions qui suivent. Art. 2.
(1)Le niveau du salaire social minimum est fixé par la loi.
(2)A cette fin, toutes les deux années, le Gouvernement soumettra à la Chambre des Députés un rapport sur l´évolution des conditions économiques générales et des revenus accompagné, le cas échéant, d´un projet de loi portant relèvement du niveau du salaire social minimum. Art. 3. Sans préjudice des relèvements prévus à l´article 2 qui précède, l´adaptation du salaire social minimum à l´indice pondéré des prix à la consommation se fait conformément aux dispositions de l´article 11, paragraphe 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 4.
(1)Le niveau du salaire social minimum des travailleurs justifiant d´une qualification professionnelle conforme aux dispositions de la présente loi est majoré de vingt pour cent.
(2)Est à considérer comme travailleur qualifié au sens des dispositions de la présente loi, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel et suivie d´une pratique d´au moins deux années dans ladite profession. Sont à considérer comme certificats officiels au sens des dispositions de la présente loi, les certificats reconnus par l´Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d´aptitude professionnelle de l´enseignement professionnel. L´équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d´aptitude professionnelle, au sens des dispositions de la présente loi, est reconnue par le ministre du travail. 387
(3)Le travailleur qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe 2 qui précède sans être détenteur des certificats prévus à l´alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d´une pratique professionnelle d´au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme travailleur qualifié.
(4)Dans les professions où la formation n´est pas établie par un certificat officiel, le travailleur peut être considéré comme travailleur qualifié, lorsqu´il a acquis une formation pratique résultant de l´exercice pendant au moins six années de métiers, nécessitant une capacité technique progressivement croissante. Art.
- Le niveau du salaire social minimum des travailleurs adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis est fixé comme suit en pourcentage du salaire social minimum des travailleurs adultes: pour les adolescents âgés de 17 à 18 ans: 80% pour les adolescents âgés de 16 à 17 ans: 70% pour les adolescents âgés de 15 à 16 ans: 60%. Art.
- L´employeur occupant un salarié qui, en raison d´infériorité physique ou intellectuelle, se trouve hors d´état de fournir dans son emploi un rendement normal, pourra être autorisé par décision du directeur de l´inspection du travail et des mines à appliquer à ce travailleur pour le paiement du salaire social minimum un taux d´abattement déterminé quant à son niveau et quant à sa durée. La décision visée à l´alinéa qui précède est prise après avoir entendu la délégation d´entreprise, s´il en existe, en son avis. Art.
- Lorsque la situation économique et financière de l´entreprise ne permet pas à l´employeur d´appliquer immédiatement et intégralement les taux du salaire social minimum, il pourra être autorisé par décision conjointe du ministre du travail et du ministre de l´économie nationale à appliquer provisoirement aux taux du salaire social minimum un taux d´abattement déterminé quant à son niveau et à sa durée. La demande en autorisation, ensemble avec l´avis de la délégation d´entreprise, s´il en existe, sera adressée directement à l´inspection du travail et des mines qui transmettra le dossier avec son avis au ministre du travail et au ministre de l´économie nationale. Un exposé détaillé sur la situation économique et financière de l´entreprise sera obligatoirement joint à la demande. Art.
- Les taux du salaire social minimum sont obligatoires pour les employeurs et travailleurs; sans préjudice des dispositions prévues aux articles 6 et 7 qui précèdent, ils ne pourront être abaissés par eux ni par accord individuel ni par convention collective de travail. Art. 9.
(1)Les employeurs qui auront versé des rémunérations inférieures aux taux applicables en vertu des dispositions de la présente loi et de celles à intervenir en application de l´article 3 seront passibles d´une amende de cinq cent un à cinquante mille francs. Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans les peines prévues à l´alinéa qui précède pourront être portées au double du maximum.
(2)Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´application des circonstances atténuantes, sont applicables aux délits prévus par la présente loi. Art. 10. Seront nulles les clauses des conventions collectives de travail comportant des indexations sur le salaire social minimum ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions. Art. 11.
(1)Les dispositions de la présente loi ne s´appliquent pas: 1) au personnel des services domestiques; 2) au personnel occupé dans les entreprises de type familial de l´agriculture et de la viticulture; 3) aux travailleurs à domicile; 4) au personnel occupé dans les entreprises familiales dans lesquelles sont seuls occupés les ascendants, les descendants, frères et sœ urs ou alliés au même degré de l´employeur. 388
(2)Par services domestiques sont visés les seuls travaux de ménage chez les particuliers, à l´exclusion de tous autres travaux de même nature exécutés notamment dans les hôtels, restaurants, débits de boissons, hôpitaux et maisons d´enfants. Art.
- Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment: l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum; l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum; la loi du 11 juillet 1969 portant nouvelle fixation du taux du salaire social minimum; le règlement grand-ducal du 30 octobre 1970 portant nouvelle fixation du taux du salaire social minimum. Art.
- Sous réserve, s´il y a lieu, des adaptations prévues à l´article 3 qui précède, le niveau du salaire social minimum est fixé comme suit jusqu´au prochain relèvement à intervenir en application de l´article
- Le taux mensuel du salaire social minimum des travailleurs rémunérés au mois est fixé à 9.400, francs à la cote d´application 194,60 de l´indice pondéré des prix à la consommation (4.830, francs à l´indice 100 de l´indice pondéré des prix à la consommation). Le taux horaire du salaire social minimum applicale aux travailleurs dont la durée normale du travail, légale ou conventionnelle, est égale ou inférieure à quarante heures par semaine, est obtenu en divisant le taux mensuel prévu à l´alinéa qui précède par cent soixante-treize heures. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa qui précède, le taux horaire du salaire social minimum applicable aux ouvriers dont la durée normale du travail est supérieure à quarante heures par semaine, est obtenu en divisant le taux mensuel précité par la durée mensuelle du travail normalement applicable à l´emploi qu´ils occupent. Art.
- Le rapport visé à l´article 2, paragraphe
(2)de la présente loi sera pour la première fois soumis à la Chambre des Députés avant le 1er novembre
- Art.
- Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier du mois où la moyenne semestrielle de l´indice pondéré des prix à la consommation aura dépassé la cote 191,
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 mars 1973 Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Jean Dupong Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie nationale et des Classes Moyennes, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. n° 1631, sess. ord. 1972-1973 Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg