389 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 16 19 mars 1973 SOMMAIRE Loi du 1er mars 1973 portant approbation de l´instrument pour l´amendement de la Constitution de l´Organisation Internationale du Travail, adopté par la Conférence à sa cinquante-septième session, Genève, 22 juin 1972 page Règlement ministériel du 6 mars 1973 établissant un modèle de certificat médical avant mariage ................................................................................ Règlement grand-ducal du 12 mars 1973 déterminant les conditions et la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´Administration des contributions directes et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 déterminant les examens à effectuer en vue de la délivrance du certificat médical avant mariage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963 Ratification du Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date, à Bruxelles, du 8 juin 1961 Adhésion de la République de Chypre . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date à Vienne du 18 avril 1961 Adhésion de la Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969 Ratification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et Protocole annexé, faits à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950 Succes............................................................................. sion de Fidji Protocole concernant un amendement à la Convention relative à l´aviation civile internationale faite à Chicago, le 7 décembre 1944, adopté par l´Assemblée de l´OACI en sa première session à Montréal le 13 mai 1947 (Article 93bis). Entrée en vigueur ............................................................................. Rectificatif 390 391 392 394 395 402 403 403 404 404 404 390 Loi du 1er mars 1973 portant approbation de l´instrument pour l´amendement de la Constitution de l´Organisation Internationale du Travail, adopté par la Conférence à sa cinquante-septième session, Genève, 22 juin 1972. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1 er février 1973 et celle du Conseil d´Etat du 13 février 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´instrument pour l´amendement de la Constitution de l´Organisation Internationale du Travail, adopté par la Conférence à sa cinquante-septième session, Genève, 22 juin 1972. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 1er mars 1973 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jean Dupong Doc. parl. N° 1650, sess. ord. 1972-1973 Instrument pour l´amendement de la Constitution de l´Organisation Internationale du Travail, adopté par la Conférence à sa cinquante-septième session, Genève, 22 juin 1972. La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant réunie le 7 juin 1972, en sa cinquante-septième session; Après avoir décidé d´adopter les propositions tendant à remplacer, dans les dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail relatives à la composition du Conseil d´administration, les nombres «quarante-huit», «vingt-quatre», «quatorze» et « douze » par les nombres « cinquante-six », «vingt -huit», « dix-huit » et « quatorze », question qui constitue le septième point à l´ordre du jour de la session, adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent soixante-douze, l´instrument ci-après pour l´amendement de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dénommé Instrument d´amendement à la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, 1972: Article 1er Dans le texte de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, telle qu´elle est actuellement en vigueur, les nombres «cinquante-six», « vingt-huit », « dix-huit » et « quatorze » remplaceront les nombres « quarante-huit », « vingt-quatre », « quatorze » et « douze » aux paragraphes 1 et 2 de l´article 7. 391 Article 2 A partir de la date de l´entrée en vigueur du présent instrument d´amendement, la Constitution de l´Organisation internationale du Travail aura effet dans la forme amendée conformément à l´article précédent. Article 3 Dès l´entrée en vigueur du présent instrument d´amendement, le Directeur général du Bureau international du Travail fera établir un texte officiel de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, telle qu´elle aura été modifiée par les dispositions de cet instrument d´amendement, en deux exemplaires originaux dûment signés par lui, dont l´un sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l´autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d´enregistrement conformément aux termes de l´article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de ce texte à chacun des Membres de l´Organisation internationale du Travail. Article 4 Deux exemplaires authentiques du présent instrument d´amendement seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L´un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l´autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d´enregistrement conformément aux termes de l´article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de l´instrument à chacun des Membres de l´Organisation internationale du Travail. Article 5 1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d´amendement seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, qui en informera les Membres de l´Organisation. 2. Le présent instrument d´amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l´article 36 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail. 3. Dès l´entrée en vigueur du présent instrument d´amendement, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail et au Secrétaire général des Nations Unies. Le texte qui précède est le texte authentique de l´instrument pour l´amendement de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, dûment adopté par la Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail dans sa cinquante-septième session qui s´est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 27 juin 1972. Les versions française et anglaise du texte du présent instrument d´amendement font également foi. EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-septième jour de juin 1972: - (suivent les signatures) Règlement ministériel du 6 mars 1973 établissant un modèle de certificat médical avant mariage. Le Ministre de la Santé Publique, Vu l´article 2 de la loi du 19 décembre 1972 portant introduction d´un examen médical avant mariage et modification des articles 63, 75 et 109 du code civil; Arrête: Art. 1er. Le modèle du certificat médical avant mariage est établi conformément au modèle annexé au présent règlement. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 29 mars 1973. Luxembourg, le 6 mars 1973. Le Ministre de la Santé Publique, Camille Ney 392 Ministère de la Santé Publique Certificat médical avant mariage Je soussigné(
- e)certifie avoir examiné en vue du mariage et conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 1972 portant introduction d´un examen médical avant mariage et modification des articles 63, 75 et 109 du code civil, M né(
- e)le à domicilié(
- e)à le Règlement grand-ducal du 12 mars 1973 déterminant les conditions et la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´Administration des contributions directes et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´art. 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des Contributions directes et des Accises, telle qu´elle a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er . La carrière inférieure du garçon de bureau à l´administration des Contributions directes et des Accises comprend un concierge-surveillant ou concierge et des garçons de bureau. Ces agents ont la qualité de fonctionnaire de l´Etat. Ils sont nommés par le Ministre des Finances. Art. 2. Les candidats aux emplois visés à l´article 1er ci-dessus doivent satisfaire aux conditions spéciales fixées par le présent règlement. Art. 3. Pour être admis comme stagiaire dans la carrière du garçon de bureau à l´administration des Contributions directes et des Accises, le candidat doit: 1. être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus; 2. produire les pièces ci-après: un extrait de son acte de naissance; un certificat de nationalité; un certificat de moralité délivré par le bourgmestre de sa résidence; un extrait du casier judiciaire; un certificat médical établi par un médecin désigné par l´administration des Contributions constatant que le candidat est d´une constitution saine et robuste l´habilitant à exercer l´em- ploi brigué. Art. 4. La nomination définitive à la fonction de garçon de bureau à l´administration des Contributions directes et des Accises est subordonnée à l´accomplissement du stage légalement prévu et à la réussite à un examen oral et pratique. 393 Art. 5. 1. L´examen oral et pratique prévu à l´article 4 ci-dessus a lieu devant une commission de trois membres nommés par le Ministre des Finances. L´arrêté de nomination désigne le président de la commission. 2. Nul ne peut être membre de la commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´ua quatrième degré inclusivement. 3. L´examen porte sur les matières suivantes: service du garçon de bureau et du concierge; surveillance des femmes de charge; expédition et répartition du courrier; service du matériel et des imprimés; notions sur l´organisation de l´administration des Contributions directes et des Accises en relation avec sa fonction. 4. A la suite de l´examen la commission prononce l´admission ou le rejet du candidat. Les décisions de la commission sont sans recours. 5. La commission d´examen dresse un procès-verbal des opérations et de sa délibération. Art. 6. Le garçon de bureau peut être nommé à la fonction de concierge après six années de grade. La nomination est déterminée par le classement obtenu à l´examen de fin de stage. Art. 7. Le concierge peut être nommé concierge-surveillant après dix années de grade. Il doit en outre avoir subi avec succès l´examen de promotion prévu pour cette carrière. Art. 8. L´examen de promotion de la carrière du garçon de bureau de l´administration des Contributions directes et des Accises porte sur les mêmes matières que l´examen de fin de stage prévu pour la même carrière mais approfondie. Il se fait par écrit. Les dispositions de l´article 5 ci-dessus sont applicables. Art. 9. Dispositions transitoires: 1. L´ouvrier de l´Etat actuellement occupé à l´administration des Contributions en qualité de garçon de courses et de concierge, peut être admis comme concierge dans la carrière du garçon de bureau à condition d´avoir subi avec succès l´examen prévu à l´article 5 ci-dessus. 2. Il peut être nommé concierge-surveillant après avoir passé trois années au grade de concierge et après avoir subi avec succès l´examen de promotion prévu à l´article 8 ci-dessus. Art. 10. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 mars 1973 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner 394 Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 déterminant les examens à effectuer en vue de la délivrance du certificat médical avant mariage. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 19 décembre 1972 portant introduction d´un examen médical avant mariage et modification des articles 63, 75 et 109 du code civil; Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le certificat médical avant mariage ne peut être délivré par le médecin qu´au vu du résultat des examens prévus ci-après: A) Examens à effectuer chez les deux fiancés: 1. un examen clinique complet; 2. un examen radiophotographique des poumons, sauf le cas de contre-indications à certifier par le médecin; 3. la détermination du groupe sanguin ABO et du facteur Rhésus; 4. un examen sérologique en vue du dépistage de la syphilis; B) Examens à effectuer chez la seule fiancée: 1. la détermination des anticorps antirubéole; 2. la détermination des anticorps antitoxoplasme. L´examen radiophotographique des poumons sera effectué par le service de radiophotographie du Ministère de la Santé Publique. La prise de sang et les analyses prévues sous A 3) se feront au laboratoire du Centre de Transfusion Sanguine de la Croix-Rouge Luxembourgeoise. Les autres analyses de laboratoire seront effectuées à l´Institut d´hygiène et de santé publique à Luxembourg. Art. 2. A titre facultatif et lorsqu´il le juge opportun le médecin pourra recommander aux fiancés ou à l´un d´eux de faire effectuer un examen chromosomique. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il entrera en vigueur le 29 mars 1973. Palais de Luxembourg, le 14 mars 1973 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Camille Ney 395 Loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 février 1973 et celle du Conseil d´Etat du 23 février 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´Etat veille à ce que tout enfant qui, en raison de ses particularités mentales, caractérielles ou sensorielles, ne peut suivre l´enseignement ordinaire ou spécial, reçoive dans le cadre de l´éducation différenciée, l´instruction que requièrent son état où sa situation. Le ministre de l´éducation nationale est responsable de l´aspect éducatif, le ministre de la santé publique, de l´aspect médical et le ministre de la famille, de l´aspect familial et social de l´éducation différenciée. Art. 2. Il est créé, selon les besoins, par arrêté grand-ducal:
- a)des centres préscolaires, des centres scolaires et des centres de propédeutique professionnelle;
- b)des foyers de jour, des internats et des maisons d´accueil;
- c)des classes et des centres d´observation;
- d)des services d´assistance éducative;
- e)des services d´éducation ambulatoire;
- f)des services médico-psycho-pédagogiques multidisciplinaires. Les services médico-psycho-pédagogiques multidisciplinaires sont placés, pour autant que l´aspect éducatif est concerné, sous l´autorité du ministre de l´éducation nationale, et sous celle du ministre de la santé publique, pour autant que l´aspect médical est concerné. L´organisation de ces services sera faite par arrêté grand-ducal après consultation du collège médical. Ces instituts et services, qui dans le texte de la présente loi sont désignés par les termes « instituts et services », sont placés, pour autant que l´aspect éducatif est concerné, sous l´autorité du ministre de l´éducation nationale, désigné dans la suite du texte par le terme de « ministre ». Art. 3. Les enfants visés à l´article 1er ci-dessus sont soumis à l´obligation scolaire. Ils suffisent à cette obligation soit en fréquentant l´un des instituts, soit en bénéficiant de l´un des services cités à l´article 2, ou encore en fréquentant un autre institut au Grand-Duché ou de l´étranger répondant aux conditions à fixer par les règlements prévus à l´article 7 ci-après et agréé par le ministre. Les enfants soumis à un traitement médical excluant la scolarité sont dispensés de l´obligation scolaire par décision du ministre sur le vu d´un certificat établi par le médecin traitant ou un médecin spécialiste et après avis de la commission médico-psycho -pédagogique nationale créée par la présente loi. Le fonctionnement de cette commission ainsi que ses attributions tant pour l´éducation différenciée que pour l´enseignement spécial et l´enseignement normal seront déterminés par règlement grandducal. La commission médico-psycho-pédagogique nationale comprend: le directeur de l´éducation différenciée; l´inspecteur principal de l´enseignement primaire; un médecin-inspecteur de la santé publique; le directeur du centre de logopédie; un représentant du ministère de la famille; un médecin spécialiste en neuro-psychiatrie; un médecin spécialiste en pédiatrie; un psychologue; un assistant d´hygiène sociale ou un assistant social qualifié; un instituteur titulaire d´une classe de l´éducation différenciée; 396 personnes auxquelles s´ajoutent l´inspecteur du ressort et le médecin scolaire concerné. Le ministre de l´éducation nationale pourra nommer d´autres membres selon les besoins. La commission médico-psycho-pédagogique nationale est désignée dans la suite par le terme de commission. Art. 4. L´inspection et l´organisation pédagogiques des instituts et services sont assurées sous l´autorité du ministre conformément à l´article 67 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire. Par dérogation, les devoirs de surveillance imposés par la prédite loi aux pouvoirs communaux sont exercés, pour l´éducation différenciée, sous l´autorité du ministre. L´inspection médicale des instituts et services est de la compétence du ministre de la santé publique. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l´inspection et la surveillance du centre de logopédie sont assurés conformément aux articles 5, 14 et 24 de la loi du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique. Art. 5. L´administration des différents instituts et services est assurée sous l´autorité du ministre. Art. 6. Les dispositions des articles 6, 7, 9, 10, 11 et 12 de la loi scolaire du 10 août 1912 s´appliquent à l´égard du personnel enseignant et des personnes ayant la garde des enfants visés à l´article ci-dessus, à l´exception des dispositions relatives aux attributions des commissions scolaires et des conseils communaux, qui sont de la compétence du ministre. Art. 7. La mission spécifique, l´organisation et le fonctionnement de chaque institut ou service sont déterminés par des règlements grand-ducaux, sur avis de la commission et, en ce qui concerne les centres visés par l´article 14 ci-dessous, après consultation soit des communes, soit des communautés ou associations intéressées. Art. 8. Dans les instituts et services, l´enseignement est gratuit, de même que le traitement médical pour autant qu´il se rapporte aux particularités visées à l´article 1er. Le séjour et l´entretien sont gratuits dans les classes et centres d´observation créés par l´article 2. L´Etat fournit gratuitement l´équipement ainsi que le matériel didactique et rééducatif nécessaires et organise de même le service de transport des enfants. Les dispositions qui précèdent valent aussi pour les centres visés par l´article 14 ci-après pour autant qu´ils tombent sous l´effet de l´article 15 de la présente loi, ainsi que pour l´éducation donnée à l´étranger aux enfants visés à l´article 1er ci-dessus, à condition que l´agrément du centre fréquenté soit prononcé au préalable par le ministre et qu´une formation équivalente ne puisse se faire au Grand-Duché. Art. 9. Toute personne ayant la garde d´un enfant visé à l´article 1er doit signaler cet enfant à la commission. Il en est de même pour les administrations communales, les inspecteurs de l´enseignement primaire, les médecins-inspecteurs, les assistants sociaux et les assistants d´hygiène sociale, si ces personnes ont été renseignées sur des cas d´enfants visés à l´article 1er. La commission transmet cette information au ministre. Avant d´être admis à un institut ou service existants ou créés en vertu des articles 2 ou 14 de la présente loi, l´enfant est examiné par la commission. Art. 10. La décision de confier l´enfant à un institut ou à un service donné appartient à la personne ayant la garde de l´enfant, après que la commission, le médecin traitant entendu, lui a communiqué par écrit la solution d´orientation qu´elle recommande. Il appartient à la personne ayant la garde de l´enfant d´adresser au ministre, avant le premier juin de chaque année, une demande d´admission de l´enfant à l´éducation différenciée. Si la personne qui a la garde de l´enfant décide de lui faire donner l´éducation différenciée soit dans un institut privé du Grand-Duché, soit à l´étranger, elle doit informer le ministre de cette décision au moins deux mois avant la rentrée de cours. Au cas où la commission, après avoir examiné l´enfant, a préconisé une solution d´orientation et que la personne qui a la garde de l´enfant ne présente pas de demande d´admission, l´enfant sera inscrit d´office dans un institut ou service par décision du ministre. 397 Art. 11. Sur avis de la commission, l´enfant peut, avec l´accord de la personne ayant la garde, être temporairement placé dans une des classes ou dans un des centres d´observation prévus à l´article 2 de la présente loi. Lorsque l´intérêt de la formation d´un enfant l´exige, le ministre, après avoir entendu la commission, peut autoriser cet enfant à recevoir l´éducation et les soins appropriés au-delà du terme de la scolarité obligatoire. En ce cas, les dispositions de l´article 8 ci-dessus continuent à être applicables. Art. 12. Les demandes visant le transfert d´un enfant de l´éducation différenciée à l´enseignement ordinaire ou spécial sont adressées par la personne ayant la garde de l´enfant à la commission au moins deux mois avant la rentrée des cours. La commission transmet cette information au ministre en y joignant son avis. Les transferts se font par décision du ministre. Art. 13. Le ministre est autorisé à reconnaître selon des conditions et modalités à fixer par règlement grand-ducal, l´équivalence des titres, diplômes ou certificats des personnes handicapées qui ont reçu ou reçoivent à la suite de circonstances spéciales, leur formation à l´étranger. Art. 14. Les centres pour enfants handicapés créés ou à créer par les communes ou par des communautés ou associations sont soumis aux dispositions des articles 4 et 7 ci-dessus. Les communautés ou associations doivent se conformer aux articles 83, 84, 85, 86 et 87 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire. Par dérogation, les attributions confiées par la prédite loi aux autorités communales sont, pour l´éducation différenciée, de la compétence du ministre. Art. 15. L´Etat peut reprendre le personnel et la gestion des centres visés par l´article 14 de la présente loi. Cette reprise, qui se fait par le truchement de conventions et dont les modalités et la procédure sont fixées par arrêté grand-ducal, peut, porter soit sur l´ensemble soit sur l´un ou l´autre des éléments visés par l´alinéa précédent. Art. 16. Le personnel des centres visés à l´article 14 de la présente loi doit présenter les mêmes qualifications que le personnel correspondant des instituts et services de l´Etat, sans préjudice des situations acquises définies à l´article 23 ci-dessous. Art. 17. Si l´Etat crée un des instituts visés par l´article 2, la commune sur le territoire de laquelle cet institut est érigé, doit participer aux frais globaux de construction selon une convention à conclure. Les frais de participation ne peuvent être inférieurs à dix pour cent du coût global de la construction. Art. 18. I. 1. Le cadre des instituts et services d´éducation différenciée comprend les emplois et fonctions ci-après: un directeur; des psychologues; des chefs d´institut; des instituteurs d´enseignement spécial; des instituteurs d´enseignement primaire; des éducateurs; des éducateurs instructeurs; un aumônier; des assistants d´hygiène sociale; des assistants sociaux; des maîtresses de jardin d´enfants; des moniteurs d´éducation différenciée; des infirmiers; un secrétaire. 398 Des médecins peuvent être engagés sur contrat. 2. Le cadre prévu au paragraphe 1er ci-dessus peut être complété par des stagiaires selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le cas échéant, les cours qui ne constituent pas une tâche complète et ceux qui restent sans titulaire, pourront être confiés à des personnes étrangères à l´organisation des instituts et services. Les conditions d´agrément pour ces emplois sont déterminées par règlement grand-ducal. Les instituts et services peuvent en outre avoir recours aux services d´ouvriers et d´employés de l´Etat affiliés au régime générale de la sécurité sociale. L´engagement des employés d´Etat est limité à des personnes chargées de travaux de dactylographie et d´autres travaux d´ordre subalterne. II. Des enseignants des divers ordres d´enseignement peuvent être détachés aux instituts et services. Un chargé de direction par institut ou service peut être désigné par le ministre parmi les psychologues, les professeurs d´enseignement logopédique, les instituteurs d´enseignement spécial, les instituteurs et les éducateurs ainsi que les assistants sociaux et les assistants d´hygiène sociale. Une indemnité spéciale leur est accordée de ce chef conformément à l´article 7 de la loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls. III. Les médecins de l´éducation différenciée sont désignés conjointement par le ministre de la santé publique et le ministre de l´éducation nationale, le collège médical entendu en son avis. Un règlement grand-ducal déterminera les attributions, la qualification et le statut des médecins, ainsi que les modalités du fonctionnement du service médical. Art. 19. I. Sans préjudice de l´application des dispositions générales du statut des fonctionnaires de l´Etat et de celles prévues à la section II ci-après, les conditions d´admission au stage, les conditions de nomination ainsi que les modalités des examens éventuels de promotion seront déterminées par règlement grand-ducal. II. 1. Le directeur de l´éducation différenciée doit être soit professeur de l´enseignement secondaire et supérieur, soit psychologue diplômé universitaire, désigné dans la suite du texte par le terme de « psychologue », soit détenteur d´un diplôme universitaire en sciences pédagogiques spécialisées dans le domaine de l´enfance handicapée, obtenu après un cycle d´études complet de quatre ans au moins. 2. Le psychologue doit être détenteur du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou du brevet provisoire des anciennes écoles normales luxembourgeoises ou d´un certificat étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises et d´un diplôme de licencié en psychologie obtenu après un cycle complet de quatre années d´études universitaires. Le diplôme doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. 3. Le chef d´institut doit avoir accompli avec succès une formation spécialisée de deux ans au moins dans le domaine de l´enfance handicapée, après l´obtention du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial. 4. L´instituteur d´enseignement spécial doit avoir accompli avec succès une formation spécialisée d´une année au moins soit à l´étranger, soit à l´institut pédagogique après l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique, ou encore être détenteur du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial. 5. L´instituteur d´enseignement primaire doit être détenteur du brevet d´aptitude pédagogique. 6. L´éducateur doit être détenteur du certificat luxembourgeoise de fin d´études secondaires ou du diplôme d´ingénieur-technicien luxembourgeois ou d´un certificat étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises et avoir fait avec succès, soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l´étranger, deux années d´études spéciales à agréer par le ministre. 399 7. L´assistant d´hygiène sociale et l´assistant social doivent être déteneur respectivement du diplôme d´Etat luxembourgeois d´assistant d´hygiène sociale et du diplôme d´Etat luxembourgeois d´assistant social. 8. La maîtresse de jardin d´enfants doit être détentrice du brevet luxembourgeois de maîtresse de jardin d´enfants. 9. Le moniteur d´éducation différentiée doit être détenteur du diplôme de moniteur d´éducation différenciée conféré après un stage de formation de deux ans au moins sanctionné par un examen. Peuvent être admis à ce stage:
- a)les détenteurs soit du certificat de l´examen de passage de l´enseignement préparatoire à la profession de moniteur de l´éducation différenciée; soit du certificat de l´examen de passage à la formation paramédicale; soit du diplôme de fin d´études de l´enseignement moyen;
- b)les candidats pouvant se prévaloir soit de cinq ans d´études secondaires passées avec succès; soit d´autres études ou d´expériences professionnelles reconnues, de cas en cas, le ministre de la fonction publique entendu dans son avis, équivalentes par le ministre pour l´admission à ce stage. 10. L´infirmier doit être détenteur du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier. III. Le directeur, les psychologues et les chefs d´institut sont nommés par le Grand-Duc, les autres fonctionnaires sont nommés par le ministre. Art. 20. I. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: 1. L´éducateur instructeur de l´éducation différenciée et du centre de logopédie qui, en raison de ses études et examens appartient à la carrière
- a)du technicien diplômé peut être nommé: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint. chef de bureau technique;
- b)de l´expéditionnaire technique peut être nommé: expéditionnaire technique, commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal. 2. Annexe A, rubrique 1 « Administration générale » Le moniteur au grade 4 l´éducateur au grade 8 l´aumônier au grade 9 le psychologue au grade 12 Le moniteur (grade 4) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 6 après 6 années de grade; il avance au grade 7 après quatorze années et après avoir subi avec succès un examen de promotion qui a la forme d´un examen de spécialisation. L´éducateur (grade 8) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 10 après douze années de grade. Le psychologue (grade 12) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 14 après six années de grade. 3. Annexe A, rubrique IV « Enseignement ». La maîtresse de jardin d´enfants au grade E 1 l´instituteur au grade E 2 l´instituteur d´enseignement spécial au grade E 2ter le chef d´institut au grade E 5 le directeur au grade E 11 400 Pour la maîtresse de jardin d´enfants, détentrice d´un brevet de spécialisation, le grade E 1bis est substitué au grade E 1. II. Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: 1. Le texte actuel de l´article 18 devient le paragraphe 1er suivi d´un paragraphe 2 ainsi libellé: « 2. Les éducateurs instructeurs de l´éducation différenciée et du centre de logopédie sont classés par décision du Conseil de Gouvernement suivant les principes ci-après: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière
- a)du technicien diplômé peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique;
- b)de l´expéditionnaire technique peuvent être nommés: expéditionnaire technique, commis technique adjoint, commis technique et commis technique principal. Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique dans le cadre de l´éducation différenciée peuvent se recruter parmi les détenteurs tant du certificat d´aptitude professionnelle que du certificat de fin d´études de l´Ecole des Arts et Métiers. Ils subissent un examen d´admission commun. Le Conseil de Gouvernement peut fixer les grades de début et de fin de carrière ». 2. L´article 20, section I, dernier alinéa, tel que cet article a été modifié dans la suite, est remplacé comme suit: « Sont abolies les indemnités ou primes spéciales versées par les communes aux enseignants du fait de l´enseignement dans des cours complémentaires, dans des classes spéciales et dans des classes pour enfants handicapés mentaux, caractériels ou sensoriels ». 3. L´article 22 est modifié et complété comme suit:
- a)Le 1° de la section II est complété par l´alinéa ci-après: « Le moniteur de l´éducation différenciée et du centre de logopédie ainsi que l´infirmier (grade 4) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 6 après six années de grade; ils avanceront au grade 7 après quatorze années de grade à condition d´avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d´un examen de spécialisation ».
- b)le 5° de la section II est complété par la fonction de « psychologue ».
- c)Le 12° de la section II est remplacé par le texte ci-après: « 12° L´éducateur de l´éducation différenciée et du centre de logopédie (grade 8) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 10 après douze années de grade ».
- d)« V. Pour la maîtresse de jardin d´enfants qui est détentrice d´un brevet de spécialisation le grade E 1bis est substitué au grade E 1. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade E 1 du tableau indiciaire IV « Enseignement » de l´annexe C par l´indice du grade E 1bis correspondant au même numéro d´échelon ». 4. L´annexe A classification des fonctions est modifiée et complétée comme suit:
- a)rubrique I « Administration générale » « Au grade 4 est insérée, entre les mentions « Douanes sous-brigadier » et « Etablissements pénitentiaires brigadier » la mention « Education différenciée et centre de logopédie ° moniteur ». « Au grade 8 est insérée, entre les mentions « Douanes sous-receveur » et « Justice délégué permanent de la jeunesse » la mention « Education différenciée et centre de logopédie ° éducateur ». « Au grade 9 la mention « Etablissements pénitentiaires aumônier » est remplacée par celle de « Différents établissements aumônier ». « Au grade 12 est ajoutée avant la mention « Administration gouvernementale Attaché de Gouvernement » celle de « Différentes administrations ° psychologue ». »
- b)Rubrique IV « Enseignement » 401 « Au grade E 1 les mentions « Centre de logopédie maîtresse de jardin d´enfants » et « Centre du Rham maîtresse de jardin d´enfants » sont remplacées par celle de « Différents établissements maîtresse de jardin d´enfants ». » « Au grade E 2 les mentions « Centre de logopédie instituteur », « Etablissement d´aveugles instituteurs », Centre du Rham instituteur », « Maison d´éducation instituteur » sont remplacées par celle de « Différents établissements instituteur ». » « Au grade E 2ter est ajoutée la mention « Education différenciée et centre de logopédie instituteur d´enseignement spécial ». » « Au grade E 5 est ajoutée la mention « Education différenciée chef d´institut ». » « Au grade E 11 est insérée en première ligne la mention « Education différenciée direc- teur ». » 5. L´annexe C Tableau IV « Enseignement » est complétée comme suit: « Est intercalé entre les grades E 1 et E 2 le grade de substitution E 1bis avec les échelons: 1 167 2 176 3 185 4 194 5 203 6 212 7 221 8 230 9 10 239 248 (nombre et valeur des augmentations biennales: 9 × 9) ». 6. L´annexe D. Détermination. 1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures; 2. du grade de computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial est complétée comme suit:
- a)Rubrique I « Administration générale » « Dans la carrière inférieure de l´artisan est ajoutée au grade 4 la fonction « moniteur de l´éducation différenciée et du centre de logopédie ». » « Dans la carrière inférieure de l´agent technique est ajoutée au grade 8 la fonction « éducateur de l´éducation différenciée et du centre de logopédie ». » « Dans la carrière supérieure de l´agent scientifique est ajoutée au grade 12 la fonction « psychologue ». »
- b)Rubrique IV « Enseignement » « Dans la carrière inférieure du maître au grade E 1 les mentions « maîtresse de jardin d´enfants du centre de logopédie », « maîtresse de jardin d´enfants du centre du Rham» sont remplacées par celles de « maîtresse de jardin d´enfants de différents établissements ». » « Dans la carrière moyenne de l´instituteur au grade E 2 les mentions « instituteur du centre de logopédie», «instituteur des établissements d´aveugles», « instituteur du centre du Rham », « instituteur des maisons d´éducation» sont remplacées par celle de « instituteur de différents établissements »; au grade E 2ter est ajoutée la fonction « instituteur d´enseignement spécial de l´éducation différenciée et du centre de logopédie ». au grade E 5 est ajoutée la fonction « chef d´institut de l´éducation différenciée ». » « Dans la carrière supérieure du professeur-docteur est ajoutée au grade E 11 la fonction de « directeur de l´éducation différenciée ». » Art. 21. Les attributions et devoirs du directeur et du personnel de l´éducation différenciée sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 22. Par dérogation à la loi du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et de ser- vices audiométrique et orthophonique, les fonctions suivantes, créées par l´article 18 ci-dessus, sont également créées au centre de logopédie: des psychologues des instituteurs d´enseignement spécial des éducateurs 402 des éducateurs instructeurs des moniteurs des infirmiers. Art. 23. Dispositions transitoires. 1. Le sous-officier de l´armée détaché, en application de l´article 36 de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire, au service de l´éducation différenciée auprès du ministère de l´éducation nationale, peut être nommé aux fonctions de secrétaire avec un traitement de base correspondant au septième échelon du grade 9 de l´Annexe C « I Administration générale » de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. 2. Les instituteurs, maîtresses de jardin d´enfants, éducateurs, éducateurs instructeurs et moniteurs qui ont été en service le 15 juillet 1972 soit au centre de logopédie, soit aux classes expérimentales pour enfants handicapés attachées à l´institut pédagogique, soit à tout autre centre de l´Etat concerné par la présente loi, jouissent d´une situation acquise de spécialisation du fait de leur fonction spéciale exercée avant la mise en vigueur de la présente loi. 3. Les engagements nouveaux à effectuer en 1973 tels qu´ils sont prévus à l´article 09.5.11.00 de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1973 pourront se faire par dépassement du plafond de cent unités prévu à l´alinéa 10 de l´article 10 de cette même loi. Il en est de même pour le personnel occupé dans les centres visés à l´article 14 ci-dessus, pour autant que les dispositions de l´article 15 ci-dessus sont appliquées auxdits centres. Art. 24. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 14 mars 1973 Les Membres du Gouvernement, Jean Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Gaston Thorn Marcel Mart Camille Ney Emile Krieps Jacques Santer Doc. parl. N° 1473, sess. ord. 1970-1971, 1971-1972 et 1972-1973 Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963. Ratification du Danemark. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466) II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations-Unies qu´en date du 15 novembre 1972 le Danemark a ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus. L´instrument de ratification de la Convention contient la réserve suivante: 403 « En ce qui concerne l´article 5 j), les postes consulaires d´Etats étrangers établis au Danemark ne peuvent, à défaut d´un accord spécial, exécuter les commissions rogatoires et peuvent seulement transmettre des actes judiciaires et extra-judiciaires dans des affaires civiles et commerciales. » Dans une lettre accompagnant l´instrument de ratification, le Représentant permanent du Danemark auprès de l´Organisation des Nations-Unies, au nom de son Gouvernement, a fait les déclarations et objection suivantes: « 1) En ce qui concerne l´article 22, le Gouvernement danois souhaite qu´il soit possible de continuer la pratique existant entre le Danemark et un certain nombre d´autres pays et consistant à choisir des fonctionnaires consulaires honoraires parmi les ressortissants de l´Etat de résidence ou d´un Etat tiers; le Gouvernement danois espère également que les Etats avec lesquels le Danemark établira des relations consulaires consentiront, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l´article 22, à la nomination de consuls honoraires, ressortissants de l´Etat de résidence ou d´un Etat tiers. 2) En ce qui concerne l´article 68, le Gouvernement danois désire, conformément à la pratique en vigueur au Danemark, continuer à nommer des fonctionnaires consulaires honoraires et est disposé, sous réserve de réciprocité, à continuer de recevoir des fonctionnaires consulaires honoraires au Danemark. D´ordre de mon Gouvernement, je dois également vous informer que le Gouvernement danois formule une objection aux réserves de la République arabe d´Egypte touchant le paragraphe 1 de l´article 46 et les articles 49, 62 et 65 de la Convention sur les relations consulaires, ainsi qu´à la réserve de l´Italie touchant l´alinéa
- c)du paragraphe 1 de l´article 36 de la Convention. » Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date, à Bruxelles, du 8 juin 1961. Adhésion de la République de Chypre. (Mémorial 1965, A, p. 1286 et ss. Mémorial 1966, A, p. 300 Mémorial 1969, A, pp. 27, 1067 Mémorial 1971, A, p. 284 Mémorial 1972, A, pp. 1122, 1466.) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 15 décembre 1972 la République de Chypre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 16, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 15 mars 1973. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date à Vienne du 18 avril 1961. Adhésion de la Guyane. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119.) 404 II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations-Unies qu´en date du 28 décembre 1972 la Guyane a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Guyane le 27 janvier 1973. Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969. Ratification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. (Mémorial 1971, A, p. 2186 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 807, 1121, Mémorial 1973, A, p. 42.) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 8 décembre 1972 le Royaume-Uni a déposé son instrument de ratification de la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 10, paragraphe 3, la Convention prendra effet à l´égard du Royaume-Uni le 9 mars 1973. Lors du dépôt de l´instrument de ratification le Représentant Permanent du Royaume-Uni a déclaré que, conformément aux dispositions de l´article 12, paragraphe 2, les dispositions de la Convention s´appliquent également à Jersey et à l´Ile de Man. Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et Protocole annexé, faits à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950. Succession de Fidji. (Mémorial 1953, p. 646 et ss. Mémorial 1957, p. 1650 et ss. Mémorial 1970, A, p. 1227 Mémorial 1971, A, pp. 22, 769 Mémorial 1972, A, p. 1442). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 31 octobre 1972, la notification de succession du Gouvernement de Fidji à l´Accord et au Protocole désignés ci-dessus a été reçue par le Secrétaire Général. Protocole concernant un amendement à la Convention relative à l´aviation civile internationale faite à Chicago, le 7 décembre 1944, adopté par l´Assemblée de l´OACI en sa première session à Montréal le 13 mai 1947 (Article 93bis). Entrée en vigueur. RECTIFICATIF A la page 1441 du Mémorial A n° 61 du 11 octobre 1972 le dernier alinéa est à lire comme suit: « le Protocole est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg, le 11 juillet 1972. » Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg