413 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A 24 mars 1973 N° 18 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 portant modification de l´article 6, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés page 414 Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 majorant de 30% le tarif des huissiers . . . . . . . . . 414 Loi du 15 mars 1973 portant création d´une prime au profit des sous-officiers de la musique militaire ............................................................................. 415 Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes ......... 416 Convention de Vienne sur les relations consulaires faite à Vienne, le 24 avril 1963 ............................................................................. Adhésion d´EI Salvador 416 414 Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 portant modification de l´article 6 alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 23 mars 1972 modifiant les articles 1er, 98 et 154 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale; Vu l´article 136 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´alinéa 2 de l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés sera modifié comme suit: « Y seront portés les assurés obligatoires qui auront accompli l´âge de dix-huit ans à la date à laquelle les listes sont arrêtées et les patrons de ces assurés. » Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement. Palais de Luxembourg, le 14 mars 1973 Le Ministre du Travail Jean et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 majorant de 30% le tarif des huissiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, conférant au Gouvernement la faculté d´arrêter et de modifier les tarifs des frais de justice de toute nature par voie de règlement d´administration publique; Vu le règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. Il est accordé aux huissiers de justice une majoration de 30% sur la taxe prévue par le tarif actuellement en vigueur. Toutefois les nouvelles taxes résultant de l´application du présent règlement seront arrondies au franc pour les fractions égales ou supérieures à 50 centimes. Celles inférieures à 50 centimes seront négligées. Art. 2. Sont cependant exceptés les frais de garde prévus sub IV,
- f)et sub VI,
- c)ainsi que le droit de recette prévu sub XVIII du tarif annexé au règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 précité. Art. 3. La majoration ne s´applique pas aux frais de voyage, aux visas et aux ventes mobilières. Art. 4. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement. Palais de Luxembourg, le 14 mars 1973 Le Ministre de la Justice, Jean Eugène Schaus 415 Loi du 15 mars 1973 portant création d´une prime au profit des sous-officiers de la musique militaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 février 1973 et celle du Conseil d´Etat du 19 février 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´article 25 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est complété par un paragraphe 4 conçu comme suit: 4° Une prime de formation est allouée aux sous-officiers de la musique militaire, détenteurs du prix de capacité ou de perfectionnement d´un conservatoire de musique luxembourgeois ou d´un diplôme reconnu comme équivalent d´un conservatoire de musique étranger. L´équivalence du diplôme obtenu à un conservatoire de musique étranger est constatée par le Ministre ayant dans ses attributions la Force publique sur avis d´une commission composée de trois hommes de l´art désignés par le même Ministre. La prime est fixée à la valeur de douze points indiciaires. Art. 2. L´article 13, II, de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite, est complété par la disposition suivante: « 6° aux sous-officiers de la musique militaire pour le montant de la prime effectivement touchée. » Art. 3. Les sous-officiers de la musique militaire actuellement en service, qui ne remplissent pas la condition d´octroi fixée à l´article 1er ci-dessus, bénéficient de la prime y visée si, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, ils sont âgés de quarante ans ou comptent au moins dix-huit années de service à l´armée. En outre, ils doivent réussir, dans le délai d´une année à partir de la mise en vigueur de la présente loi, à une épreuve spéciale dont le niveau correspond à celui exigé pour l´obtention du prix de perfectionnement. Toutefois cette épreuve ne portera que sur les exercices à l´instrument. L´examen en question, dont le programme, les modalités et les conditions de réussite sont fixés par règlement grand-ducal, est à passer devant la commission prévue à l´article 1er ci-dessus. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 15 mars 1973 Jean Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Doc. parl. N° 1602, sess. ord. 1971-1972 et 1972-1973 416 Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes. Modification des articles 33 et 34 Le Ministre des Classes Moyennes a approuvé en date du 12 mars 1973 les modifications suivantes que la délégation de la caisse de maladie des professions indépendantes a apportées le 19 février 1973 aux articles 33 et 34 des statuts de cette caisse. Texte des modifications. Art. 33. Il sera formé quatre classes de cotisations suivant le revenu cotisable des assurés. Appartiendront à la classe I les assurés dont ledit revenu ne dépasse pas 45.000. fr., à la classe II ceux dont ledit revenu sera supérieur à 45.000. fr., sans toutefois dépasser 100.000. fr., à la classe III ceux dont ledit revenu sera supérieur à 100.000. fr., sans toutefois dépasser 150.000. fr.; à la classe IV ceux dont ledit revenu dépassera ce dernier montant. Ces chiffres correspondent au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ils seront augmentés ou diminués proportionnellement toutes les fois que la moyenne des douze nombres indices de l´année civile précédant l´exercice de cotisation aura varié de 5% ou d´un multiple de 5% par rapport au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Serviront de revenus de référence les revenus cotisables de l´exercice qui aura précédé l´année de cotisation, à défaut ceux de l´avant-dernier exercice. Le classement de chaque assuré vaudra pour un exercice de cotisation à courir du 1er juillet au 30 juin suivant. Les assurés nouveaux seront immatriculés dans la classe I; pour leur classement ultérieur, le revenu cotisable de la première année sera divisé par le nombre de mois entiers pendant lesquels ils auront été établis, et multiplié par douze. Art. 34. La cotisation mensuelle sera de 238. fr. dans la classe I, de fr. 307. dans la classe II, de fr. 388. dans la classe III et de fr. 476. dans la classe IV. Ces montants correspondent au nombre indice 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ils seront adaptés conformément aux modalités prévues pour les traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat et arrondis à l´unité de franc immédiatement supérieure. La cotisation sera due pour chaque mois entier d´assurance et perçue à terme échu à la fin de chaque trimestre, à l´exception des cotisations des bénéficiaires de pension qui seront retenues au début de chaque mois du montant de la pension. Convention de Vienne sur les relations consulaires faite à Vienne, le 24 avril 1963. Adhésion d´EI Salvador. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, p. 402). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations-Unies qu´en date du 19 janvier 1973 El Salvador a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 77, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour El Salvador le trentième jour après le dépôt de l´instrument d´adhésion soit le 18 février 1973. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg