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Règlement grand-ducal du 6 janvier 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéa

25 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 2 17 janvier 1973 SOMMAIRE Règlement ministériel du 2 janvier 1973 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . page Règlement ministériel du 4 janvier 1973 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux ....................................................... Règlement grand-ducal du 6 janvier 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéance de la puissance paternelle prévue par l´article 2 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 1971 sur la protection de la jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d´indemnisation des détenteurs d´animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à dé....................................................... claration obligatoire Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics  Modifications ....................................................... Institut Belgo-Luxembourgeois du Change  Modification à la liste des Banques agréées ....................................................... Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961

(1) Entrée en vigueur, ratifications et adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969  Acceptation par la République Française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour le règlement des différents relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d´autres Etats, en date, à Washington, du 18 mars 1965  Ratification ...................................................... par la Jordanie Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé, arrêté lors de la septième session de la Conférence, le 31 octobre 1951  Acceptation par l´Argentine . . . Règlements communaux  Impôt foncier ......................................... ....................................................... Règlements communaux 26 27 27 29 31 33 34 42 42 42 43 47 26 Règlement ministériel du 2 janvier 1973 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les article 2, 5 et 41 de Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée; Vu l´arrêté ministériel belge du 8 décembre 1972 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 8 décembre 1972 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 2 janvier 1973 Le Ministre des Finances, Pierre Werner  Arrêté ministériel belge du 8 décembre 1972 relatif au tarif des droits d´entrée  Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée confirmé par la loi du 13 février 1962 et modié en dernier lieu par le règlement (C.E.E.) n° 1346/72 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1972; Vu le titre I, article 32, des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est suspendue conformément et dans les limites dudit tableau. Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1972. Bruxelles, le 8 décembre 1972 A. VLERICK.  ANNEXE  Tableau des suspensions Note: Dans le tableau ci-dessous la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est dû qu´à concurrence de ce taux. Numéros du tarif Désignation des marchandises Tarif 08.12 A Abricots (séchés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6% 16.04 A I Caviar (œufs d´esturgeon) . . . . . . . . . . . . . . . . 24% Fin de la suspension 30 novembre 1973 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 8 décembre 1972. Le Ministre des Finances, A. VLERICK 27 Règlement ministériel du 4 janvier 1973 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux. Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´article 14 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat; Arrête: Art. 1 . L´article 1 du règlement ministériel du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Art. 1er. Les frais de route et de séjour, ainsi que les frais de déménagement, sont remboursés aux fonctionnaires communaux et autres personnes effectuant des voyages de service dans l´intérêt des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes d´après les taux et modalités fixés par le réglement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. er er Luxembourg, le 4 janvier 1973 Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 6 janvier 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéance de la puissance paternelle prévue par l´article 2 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 1971 sur la protection de la jeunesse. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 2 de la loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´action en déchéance de la puissance paternelle est intentée par le Procureur d´Etat près le tribunal d´arrondissement compétent en vertu de l´article 2 de la loi du 12 novembre 1971 sur la protection de la jeunesse. Art. 2. L´action est introduite par un exploit d´huissier notifié dans les formes ordinaires. Il spécifiera les faits reprochés aux défendeurs et contiendra assignation à jour fixe devant le tribunal civil. Si les défendeurs résident dans le Grand-Duché il y aura, entre le jour de la notification et celui de la comparutation, un délai de huit jours francs au moins, sans augmentation en raison de la distance. Le délai sera d´un mois si les défendeurs ou l´un d´eux résident à l´étranger. Dans les cas qui requièrent célérité le président du tribunal pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre de citer à bref délai. Art. 3. Au jour fixé, le tribunal procède à l´instruction de l´affaire et entend le Procureur d´Etat en ses réquisitions, les défendeurs et leurs conseils en leurs défenses. Il pourra ordonner soit un complément d´enquête, soit la comparution des témoins dont l´audition lui paraîtrait utile. er 28 II rendra son jugement séance tenante ou à une prochaine audience qu´il fixera à cet effet. Il est procédé à ces devoirs dans les formes prévues en matière correctionnelle. Le ministère d´avoué n´est pas requis. Art. 4. Le tribunal pourra aussi, d´office ou sur les conclusions des parties, désigner un juge enquêteur. Le jugement contenant cette désignation spécifiera dans la mesure du possible les faits sur lesquels portera l´enquête. Il indiquera l´audience à laquelle le tribunal reprendra l´examen de l´affaire. Le jugement sera signifié aux défendeurs à la requête du Procureur d´Etat, dans les formes prévues pour les exploits en matière civile. La signification contiendra assignation à comparaître devant le tribunal à l´audience fixée pour la reprise de l´examen de l´affaire. Si les défendeurs ou l´un d´eux font défaut, elle leur sera faite par un huissier commis à cet effet. Le jugement ne sera susceptible d´acune voie de recours. Art. 5. Le juge désigné entend les témoins ainsi que l´intéressé, délivre toutes commissions rogatoires, procède aux confrontations, vérifications et d´une façon générale, à toutes opérations utiles à la manifestation de la vérité. Les dispositions des articles 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire sont applicables. L´article 156 du code d´instruction criminelle s´applique à l´audition des témoins par le juge désigné. Les citations et notifications ordonnées par le juge enquêteur seront signifiées comme en matière répressive. Art. 6. En tout état de cause, le tribunal pourra, d´office ou à la requête des parties, prendre telles mesures provisoires qu´il juge utiles pour la garde de l´enfant. Il pourra de même, en tout état de cause, révoquer ou modifier ces mesures. Les mesures prévues à l´alinéa qui précède seront ordonnées par jugement, les parties entendues ou convoquées dans les formes prescrites à l´article 2 ci-dessus. Si le jugement est par défaut, il sera signifié par un huissier commis. Il ne sera susceptible d´aucune voie de recours. Néanmoins, les mesures de garde ordonnées cesseront de plein droit leurs effets si, dans un délai de trois mois à compter du jour du jugement, le tribunal n´a pas statué sur l´action en déchéance. Si la déchéance est prononcée endéans le délai de trois mois et qu´il y ait appel, l´effet des mesures provisoires est prorogé pendant l´instance d´appel, à moins que la Cour n´en décide autrement. Art. 7. Lorsque l´enquête ordonnée en vertu de l´article 4 est terminée, le juge commis transmet le dossier au Procureur d´Etat. Les défendeurs et leurs conseils en recevront avis par le Procureur d´Etat. Ils pourront prendre communication ou copie du dossier au secrétariat du parquet. L´affaire sera appelée, sans autre sommation, à l´audience fixée par le jugement portant désignation du juge enquêteur. Néanmoins, si le délai laissé aux défendeurs pour préparer leur défense paraît insuffisant, le tribunal renverra l´affaire à une prochaine audience. Le juge enquêteur fera son rapport. Il sera procédé ensuite comme il est dit à l´article 3 du présent règlement. Art. 8. Si le jugement est par défaut, il est signifié par un huissier commis par le tribunal. L´opposition doit, à peine de déchéance, être signifié par exploit d´huissier au Procureur d´Etat dans les quinze jours de la signification à personne ou à domicile, sans augmentation en raison de la distance. Ce délai est de deux mois si la partie défaillante réside à l´étranger. L´opposition n´aura pas d´effet suspensif. Le Procureur d´Etat citera l´opposant à la première audience du tribunal, en observant les délais prévus à l´article 2, alinéa 2 du présent règlement. 29 Art. 9. Appel de la décision peut être interjeté par l´intéressé et par le ministère public. L´appel n´aura pas d´effet suspensif. Il sera formé par exploit d´huissier à signifier soit au Procureur d´Etat, soit à la partie intéressée dans les quinze jours du prononcé du jugement s´il est contradictoire et, s´il est par défaut, du jour de l´expiration du délai d´opposition. Le délai d´appel n´est pas augmenté en raison de la distance, mais il est de deux mois, si l´appelant réside à l´étranger. L´appel est porté devant la cour supérieure de justice, siégeant en matière civile. Le ministère public près la cour citera le défendeur à l´action en déchéance à l´audience de la cour en observant les délais prévus par l´article 2, alinéa 2 du présent règlement. Le président de la cour commet un conseiller sur le rapport duquel la cour statue dans le mois à partir du jour où l´affaire est portée à l´audience. Pour le surplus l´affaire sera instruite et jugée comme il est dit à l´article 3. Art. 10. Les dispositions de l´article 8 sont applicables à l´arrêt rendu par défaut. Art. 11. L´intéressé et le ministère public pourront se pourvoir en cassation contre l´arrêt contradictoire rendu sur l´action en déchéance. Le recours sera introduit, instruit et jugé comme en matière correctionnelle. Le délai pour se pourvoir est de quinze jours francs. Le pourvoi n´est pas suspensif. Art. 12. Le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 est abrogé. Art. 13. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement. Château de Berg, le 6 janvier 1973 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d´indemnisation des détenteurs d´animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la loi du 8 août 1972 modifiant et complétant la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 22 juin 1971; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence: Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 5 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 8 août 1972, l´indemnisation des détenteurs d´animaux éliminés et d´objets détruits par mesure de police sanitaire, se fait conformément aux dispositions du présent règlement. er 30 Art. 2. Sont indemnisées les maladies à déclaration obligatoire suivantes: 1. fièvre aphteuse (chez les ruminants et les porcins); 2. tuberculose (bovine, porcine, aviaire); 3. les brucelloses bovine et porcine; 4. charbon bactéridien (chez les mammifères); 5. charbon bactérien (chez les bovins); 6. salmonellose (chez les bovins et les porcins); 7. rage (chez les animaux à sang chaud); 8. pestes porcines; 9. myxomatose des lapins domestiques; 10. peste et pseudo-peste aviaire; 11. acariose, nosémose et loque maligne des abeilles. En cas d´éclosion d´autres maladies contagieuses prévues à l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 22 juin 1971, ou en cas d´apparition d´épizooties exotiques, le Ministre de l´Agriculture, sur proposition du directeur de l´Inspection générale vétérinaire, peut étendre l´indemnisation à d´autres maladies contagieuses. Art. 3. L´indemnité est basée sur la valeur vénale de l´animal, sans préjudice de la moindre valeur que l´animal a subi par suite de la maladie ou de la vaccination. La valeur vénale est la valeur de l´animal qu´il aurait eu dans le commerce, si l´acheteur avait ignoré la présence de la maladie. Art. 4. Il est payé par l´Etat au propriétaire une indemnité égale aux deux tiers de la valeur vénale de l´animal, si des examens de laboratoire ou l´inspection des viandes ou l´autopsie faite par le vétérinaireinspecteur révèle la présence d´une maladie infectieuse prévue à l´article 2. Sont déduites de l´indemnité à payer par la Caisse de l´Etat:
  1. a)la somme provenant d´un contrat d´assurance, et
  2. b)la somme totale réalisée par la vente de l´animal ou partie de l´animal abattu. Art. 5. La valeur vénale des animaux abattus et des objets détruits en vertu du présent règlement, et celle des animaux morts visés à l´article suivant, est fixée par une commission d´expertise qui est composée du vétérinaire-inspecteur du ressort et d´un délégué agricole ou de son suppléant, nommés par le Ministre de l´Agriculture sur proposition de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture. En cas de désaccord au sein de la commission, le directeur de l´Inspection générale vétérinaire décide en dernier ressort. Art. 6. L´indemnité n´est allouée qu´après que l´animal évalué officiellement a été abattu sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur, excepté pour les animaux morts de charbon bactéridien et de pestes porcines, sous condition toutefois que la déclaration au vétérinaire-inspecteur soit faite le premier jour ouvrable qui suit la mort et que le vétérinaire-inspecteur ait confirmé la présence de la maladie. Art. 7. Le paiement de l´indemnité aussi bien pour les animaux abattus d´office que pour les animaux morts de charbon bactéridien et de pestes porcines et pour les objets détruits, ne peut se faire que contre présentation des documents suivants:
  3. a)la notification du directeur de l´Inspection générale vétérinaire, reconnaissant un animal comme atteint d´une maladie infectieuse;
  4. b)une feuille d´expertise dûment signée par les membres de la commission d´expertise prévue à l´article 5 du présent règlement;
  5. c)un certificat d´abattage établi lors de l´abattage, ou le cas échéant, un certificat du vétérinaireinspecteur attestant que les animaux sont morts de charbon bactéridien ou de pestes porcines. Les documents visés sub
  6. a)et
  7. b)ci-dessus sont établis sur des formulaires spéciaux dressés par l´Inspection gér.érale vétérinaire. 31 Art. 8. La majoration de l´indemnité jusqu´à concurrence de la valeur entière des animaux abattus, prévue à l´article 1er  2 de la loi du 8 août 1972 sus-visée est accordée dans les conditions suivantes:  l´abattage d´office des animaux doit s´effectuer à la suite des épizooties suivantes: fièvre aphteuse chez les ruminants et les porcins; tuberculose bovine; brucellose bovine et porcine; charbon bactéridien chez les mammifères; salmonellose chez les bovins et porcins; les pestes porcines.  l´abattage doit porter sur au moins quarante pour cent du cheptel de l´espèce visée. En cas de charbon bactéridien et de pestes porcines l´indemnité majorée s´applique également pour les animaux morts avant l´abattage d´office visé au présent article. En ce qui concerne les épizooties susceptibles d´atteindre les animaux domestiques autres que ceux cités ci-dessus, telles que la tuberculose aviaire, la peste et la pseudo-peste aviaire, l´acariose, la nosémose et la loque maligne, l´indemnité majorée peut être allouée. Elle peut être accordée par le Ministre de l´Agriculture, sur proposition du directeur de l´Inspection générale vétérinaire, au cas où l´abattage d´office porte sur au moins quarante pour cent d´une espèce animale déterminée et à la condition que le revenu retiré de l´élevage de l´espèce considérée dépasse cinquante pour cent du revenu de l´exploitation. Art. 9. Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées et notamment les articles 79 à 84bis de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, ainsi que les articles 9 et 10 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre les tuberculoses des bovidés. Art. 10. Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Agriculture, Camille Ney Le Ministre des Finances, Pierre Werner Palais de Luxembourg, le 8 janvier 1973 Jean Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics.  Modifications de l´article 12 G et des annexes A  Soins médicaux et C I  Tarif des verres de lunettes Par décision du 29 décembre 1972 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité social, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics dans sa réunion du 14 décembre 1972 ont été entérinées. Texte des modifications: 1) Le n° 3 de l´article 12 G est modifié comme suit: « 3° Les tarifs basés sur le nombre-indice sont adaptés aux variations de ce nombre dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que les traitements des fonctionnaires de l´Etat. » 2) L´alinéa 2 de l´annexe A  Soins médicaux  est modifié comme suit: « Les honoraires pour les autres actes médicaux sont remboursés aux taux ci-après: 80% des tarifs prévus au chapitre I à l´égard des assurés du groupe II, sans que le remboursement puisse dépasser les tarifs du groupe I; 32 100% des tarifs prévus aux chapitres II et suivants à l´égard des assurés du groupe I, à l´exception des frais de location d´appareils qui sont remboursés à 80% des prix prévus auxdits chapitres. » 3) L´annexe C I.  Tarif des verres de lunettes  est modifiée comme suit: « 6. Monture Remboursement: 400 F. » Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1973. Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés d´ARBED.  Modifications des articles 12  litt. B et C et de l´article 14 Par décision du 29 décembre 1972 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des employés d´ARBED dans sa réunion du 28 décembre 1972, ont été entérinées. Texte des modifications: 1) Le point 5 de l´article 12  B  Soins dentaires  est modifié comme suit: « 5 La Caisse rembourse
  8. a)pour les prothèses dentaires adjointes (chapitre VII) 70% des frais des prestations énumérées ci-après et des prestations à y assimiler: S 98a Plaque base S 100a Empreinte fonctionnelle S 101 Dent prothétique S 104b Moyens de rétention (succion) S 106a Crochet S 108 Réparation d´un dentier S 115a Rebasage partiel S 115b Rebasage total les prix-limites à prendre en considération étant  pour les assurés du groupe I, les tarifs d´honoraires valables pour ces assurés  pour les assurés des groupes II et III, les tarifs d´honoraires valables pour les assurés du groupe II;
  9. b)pour les prothèses dentaires conjointes (chapitre IX) 70% des frais des prestations énumérées ci-après et des prestations à y assimiler jusqu´à concurrence des prix-limites suivants (indice 100) Groupe I Groupes II et III Couronne 500,00 F 600,00 F Elément de bridge 500,00 F 600,00 F Dent à pivot 500,00 F 600,00 F Remplacement d´une facette 200,00 F 240,00 F La Caisse intervient au maximum une fois par période quinquennale dans le coût des mêmes éléments d´une prothèse dentaire adjointe ou conjointe, mais ce sans préjudice de la justification médicale d´une nouvelle prothèse même après l´expiration du délai de cinq ans. Les ajustements à une prothèse initiale ainsi que les remplacements de prothèses provisoires sont assimilés à des remontages au sens de la position S 113. » 2) La dernière position du point 1 de l´article 12  C  Fournitures pharmaceutiques et accessoires  est modifiée comme suit: 33 « 70% du prix des prothèses chirurgicales et des grands moyens curatifs, les prix à prendre en considération étant  pour les membres artificiels: le prix effectivement facturé par l´orthopédiste en vertu de tarifs conventionnels, ou, à défaut de tels tarifs, celui facturé par les orthopédistes dans leurs relations avec l´Association d´assurance contre les accidents, les frais de réparation étant remboursables à 50% du coût effectif résultant de ces tarifs;  pour les appareils auditifs: le prix effectivement payé, jusqu´à concurrence d´un prix-limite de 6.000, F;  pour les autres prestations de ce genre: le prix effectivement payé, jusqu´à concurrence d´un prix-limite de 3.000, F. Les membres artificiels et appareils auditifs ne peuvent être répétés qu´une seule fois par période quinquennale, avec l´accord préalable du Comité-directeur. Il n´y a pas de délais de renouvellement pour les frais de réparation. Les autres grands moyens curatifs ne peuvent être répétés qu´une seule fois par période triennale, à l´exception des chaussures orthopédiques pour lesquelles le délai de renouvellement est fixé à deux ans. » 3) Les points 1 et 2 de l´article 14 auront la teneur suivante: « 1 La cotisation est fixée à 3,9% du traitement fixe ou de la pension de la Caisse de pension des employés privés, le traitement fixe mensuel à prendre en considération ne devant être ni inférieur à 5.000, F, ni supérieur à 10.000, F. Ces montants qui correspondent à l´indice 100 sont adaptés à l´évolution de l´indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat. La cotisation est à charge de l´employeur ou de la Caisse de pension des employés privés à raison de 1/3 et à charge de l´assuré à raison de 2/3. Il ne sera pas appliqué de minimum pour l´assurance:
  10. a)des assurés de moins de 21 ans;
  11. b)des femmes;
  12. c)des bénéficiaires de pensions et
  13. d)des assurés pour lesquels il y a dispense du salaire minimum légal. 2 Si le traitement de l´employé est inférieur au minimum prévu de 5.000, F (indice 100), le patron sera tenu de cotiser sur la base de ce minimum, l´assuré n´ayant à subir de retenue que pour la part de cotisation lui incombant du chef de son traitement fixe effectif, le restant étant à charge du patron. » Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 1973. INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE  Modification à la liste des Banques agréées (Annexe au règlement « A ») La Caisse générale d´Epargne et de Retraite, Bruxelles est ajoutée à la liste des banques agréées. La mention « Banque d´Amsterdam pour la Belgique, S. A., Anvers » est remplacée par « Amro Bank voor België, S. A., Anvers ». La mention « Westminster Foreign Bank Limited, soc. de droit anglais, Bruxelles » est remplacée par « International Westminster Bank Limited, soc. de droit anglais, Bruxelles », 34 Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961
(1).  Entrée en vigueur, ratifications et adhésions.  La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 3 juillet 1972 (Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss.), a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies le 27 octobre
  1. Conformément à son article 41, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg à l´expiration du trentième jour qui a suivi ledit dépôt, soit le 26 novembre
  2. Actuellement la Convention désignée ci-dessus lie les Etats et territoires suivants: Etat Afghanistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arabie Saoudite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birmanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cameroun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ceylan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Congo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Côte d´Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahomey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ratification, adhésion (a) notification de succession (d) Signature 30 mars 1961 31 juillet 30 mars 28 juillet 30 mars 30 mars 31 juillet 1961 1961 1961 1961 1961 1961 30 mars 1961 30 mars 30 mars 1961 1961 30 mars 30 mars 1961 1961 30 mars 30 mars 30 mars 1961 1961 1961 19 mars 16 novembre 7 avril 3 mars 10 octobre 1er décembre 17 octobre 29 juillet 18 juin 25 octobre 15 janvier 11 octobre 11 juillet 7 février 12 mai 30 janvier 1963 1971 a 1965 a 1972 a 1963 1967 1969 1963 1964 1968 1962 a 1961 1963 a 1968 1969 1969 a 7 mai 10 juillet 30 août 27 avril 15 septembre 20 juillet 1970 1962 a 1962 a 1962 1964 1966
(1)La Convention a été adoptée et ouverte à la signature par la Conférence des Nations Unies pour l´adoption d´une Convention unique sur les stupéfiants, qui a eu lieu au Siège des Nations Unies, à New York, du 24 janvier au 25 mars
  1. La Conférence avait été convoquée conformément à la résolution 689 J (XXVI) du Conseil économique et social de l´ONU adoptée le 28 juillet
  2. On trouvera le texte de cette résolution dans les Documents officiels du Conseil économique et social, vingt-sixième session, Supplément n° 1 (E/3169), p.
  3. La Conférence a également adopté l´Acte final et cinq résolutions dont on trouvera le texte dans le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 520, p.
  4. Pour les travaux de la Conférence, voir Conférence des Nations Unies pour l´adoption d´une Convention unique sur les stupéfiants, volumes I et II (publication des Nations Unies, numéros de vente: 63.XI.4 et 63.XI.5). 35 Etat El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethiopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fidji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gabon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guinée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haute-Volta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indonésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jamaïque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jordanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koweït . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madagascar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nigéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ratification, adhésion (a) notification de succession (d) Signature 30 mars 1961 27 juillet 1961 30 mars 1961 30 mars 1961 26 juillet 1961 3 avril 1961 31 juillet 30 mars 28 juillet 30 mars 30 mars 1961 1961 1961 1961 1961 4 avril 1961 26 juillet 30 mars 1961 1961 30 mars 30 mars 14 juillet 28 juillet 30 mars 1961 1961 1961 1961 1961 24 juillet 1961 30 mars 1961 30 mars 30 mars 30 mars 30 mars 1961 1961 1961 1961 14 janvier 1er mars 25 mai 29 avril 1er novembre 6 juillet 19 février 29 février 15 janvier 6 juin 1 er décembre 7 octobre 1964 a 1966 1967 a 1965 a 1971 d 1965 1969 a 1968 a 1964 1972 a 1967 1968 a 16 septembre 1969 a 24 avril 1964 13 décembre 1964 29 août 30 août 23 novembre 1962 1972 1962 a 29 avril 13 juillet 15 novembre 13 novembre 16 avril 23 avril 1964 a 1964 1962 1964 a 1962 a 1965 27 octobre 1972 8 juin 11 juillet 15 décembre 4 décembre 18 juillet 18 avril 14 août 1965 a 1967 a 1964 a 1961 a 1969 d 1967 1969 a 18 avril 6 juin 1 er septembre 26 mars 9 juillet 1963 a 1969 1967 1963 1965 36 Etat Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pérou
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République Arabe Syrienne . . . . . . . . . . . . . . . République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République Dominicaine . . . . . . . . . . . . . . . . . République du Viet-Nam
(4). . . . . . . . . . . . . . République Fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . République Khmère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSS de Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSS d´Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint-Siège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tchad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thaïlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trinité-et-Tobago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Union des Républiques socialistes soviétiques Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaïre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ratification, adhésion (a) notification de succession (d) Signature 30 mars 30 mars 31 juillet 30 mars 30 mars 31 juillet 30 mars 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 30 mars 1961 31 juillet 30 mars 31 juillet 31 juillet 30 mars 30 mars 1961 1961 1961 1961 1961 1961 3 avril 20 avril 30 mars 31 juillet 24 juillet 1961 1961 1961 1961 1961 30 mars 1961 31 juillet 30 mars 30 mars 28 avril 1961 1961 1961 1961 4 décembre 1963 3 février 1972 16 juillet 1965 22 juillet 1964 2 octobre 1967 16 mars 1966 30 décembre 1971 22 août 1962 a 13 février 1962 26 septembre 1972 14 septembre 1970 a 20 février 15 avril 2 septembre 1 er septembre 24 janvier 18 décembre 23 janvier 29 janvier 20 mars 31 octobre 6 mai 22 juin 8 septembre 23 mai 20 février 14 février 27 août 1964 1964 1964 1970 1964 a 1964 1970 1963 1964 1961 1963 a 1964 a 1964 1967 a 1964 1969 1963 12 août 1965 a Entrée en vigueur: 13 décembre 1964, conformément à l´article 41.
(2)L´instrument de ratification stipule que la Convention est ratifiée pour le Royaume en Europe, le Surinam et les Antilles néerlandaises.
(3)Dans son instrument de ratification, le Gouvernement péruvien a retiré la réserve qui avait été faite en son nom, au moment de la signature de la Convention, le 30 mars 1961.
(4)Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 23 novembre 1970, le Ministère des affaires étrangères de l´Albanie a indiqué que le Gouvernement albanais considérait l´adhésion en question comme sans aucune valeur juridique, le seul représentant du peuple sud-vietnamien, qualifié pour parler en son nom et prendre des engagements internationaux, étant le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Viet-Nam du Sud. Une communication en termes analogues a été reçue le 11 janvier 1971 du Représentant permanent de la République populaire de Mongolie auprès de l´Organisation des Nations Unies. 37 Déclarations et réserves AFRIQUE DU SUD Compte tenu de la réserve à l´article 48 de la Convention prévue par l´article 50, paragraphe
  1. ALGERIE « La République algérienne démocratique et populaire n´approuve pas le libellé actuel de l´article 42 qui peut empêcher l´application de la Convention aux territoires dits « non-métropolitains ». « La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par les dispositions de l´article 48, paragraphe 2, qui prévoient le renvoi obligatoire de tout différend à la Cour internationale de Justice. « La République algérienne démocratique et populaire déclare que pour qu´un différend soit soumis à la Cour internationale de Justice l´accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire. » ARABE SAOUDITE (Traduction) L´Adhésion du Gouvernement de l´Arabe Saoudite à la Convention unique sur les stupéfiants ne doit pas être interprétée comme impliquant la reconnaissance du prétendu Etat d´lsraël, ni comme impliquant que le Gouvernement de l´Arabe Saoudite a l´intention d´entrer en relation avec ce dernier de quelque manière que ce soit à propos de questions relatives à cette Convention. ARGENTINE Réserve au paragraphe 2 de l´article
  2.  La République Argentine ne reconnaît par la juridiction obllgatoire de la Cour internationale de Justice. Réserve à l´article
  3.  La République Argentine se réserve les droits conférés par l´alinéa c du paragraphe 1 (Mastication de la feuille de coca) et par l´alinéa e du même paragraphe (Commerce du stupéfiant visé à l´alinéa c aux fins mentionnées dans ledit alinéa). BIRMANIE Je signe la présente Convention unique, étant entendu que l´Etat chan est autorisé à se réserver le droit: 1) De permettre aux toxicomanes de l´Etat chan de fumer de l´opium pendant une période transitoire de vingt ans à compter de la date d´entrée en vigueur de la présente Convention; 2) De produire et de fabriquer de l´opium à cet effet; 3) De fournir la liste des fumeurs d´opium de l´Etat chan lorsque le Gouvernement de cet Etat aura fini de dresser cette liste, le 31 décembre
  4. BULGARIE
(5)Réserve au paragraphe 2 de l´article 48 La République populaire de Bulgarie ne se considère pas comme tenue de mettre en œuvre les dispositions du pagraphe 2 de l´article 48 relatives à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. Tout différend, quel qu´il soit, qui pourrait s´élever entre deux ou plusieurs parties à la Convention au sujet de son interprétation et de son application et qui n´aura pas été réglé par voie de négociations, ne devra être soumis à la Cour internationale de Justice qu´une fois que les parties au litige auront au préalable donné leur consentement exprès pour chaque cas distinct. Déclaration La République populaire de Bulgarie estime devoir souligner que le libellé du paragraphe 1 de l´article 40, des paragraphes 2 et 3 de l´article 12, du paragraphe 2 de l´article 13, des paragraphes 1 et 2 de l´article
(5)La réserve et la déclaration reproduites ici ont été formulées par le Gouvernement bulgare lors de la ratification de la Convention, 38 14 et du paragraphe 1, b, de l´article 31 a un caractère discriminatoire étant donné qu´il exclut la participation d´un certain nombre d´Etats. De toute évidence, ces textes sont incompatibles avec le caractère de la Convention dont l´objet est de concerter les efforts de toutes les parties en vue de réglementer les questions qui touchent aux intérêts de tous les pays dans ce domaine. CEYLAN Le Gouvernement ceylanais a notifié au Secrétaire général qu´en ce qui concerne l´article 17 de la Convention, l´administration existante serait maintenue afin d´assurer l´application des dispositions de la Convention et qu´il ne sera pas créé une « administration spéciale » à cet effet. Le Gouvernement ceylanais a ajouté que cette déclaration ne devait pas être considérée comme une réserve. EGYPTE Déclaration faite au moment de la ratification: II est entendu que la ratification de la République arabe unie de la présente Convention ne signifie en aucune façon qu´elle reconnaisse Israël. En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre la République arabe unie et Israël
(6). FRANCE « Le Gouvernement de la République française déclare y adhérer en se réservant la possibilité prévue par l´article 44, alinéa 2, in fine de maintenir en vigueur l´article 9 de la Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à Genève, le 26 juin
  1. » HONGRIE 1) Le Gouvernement de la République populaire de Hongrie accepte les dispositions du paragraphe 2 de l´article 48 sous réserve que, pour qu´un différend soit soumis pour décision à la Cour internationale de Justice, il faudra obtenir dans chaque cas l´accord de toutes les parties au différend. 2) En ce qui concerne les pays privés de la possibilité de devenir parties à la Convention en vertu des dispositions de l´article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, le Gouvernement de la République populaire de Hongrie ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l´article 12, le paragraphe 2 de l´article 13, les paragraphes 1 et 2 de l´article 14 et l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article
  2. La République populaire hongroise juge nécessaire de déclarer que les dispositions de l´article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants, qui interdisent à certains Etats de devenir parties à la Convention, ne sont pas conformes au principe de l´égalité souveraine des Etats et empêchent que la Convention soit, comme il serait souhaitable, universellement appliquée. INDE Sous les réserves mentionnées aux alinéas a, b, d et e du paragraphe 1 de l´article 49 de la Convention et en vertu desquelles le Gouvernement indien peut se réserver le droit d´autoriser temporairement dans l´un de ses territoires:
(6)Le Secrétaire général a reçu, le 21 septembre 1966, la communication suivante du Gouvernement israélien concernant la déclaration susmentionnée: Le Gouvernement israélien a relevé le caractère politique de la déclaration faite au moment du dépôt de l´instrument de ratification du Gouvernement de la République arabe unie. De l´avis du Gouvernement israélien, la Convention ne constitue pas le cadre approprié pour des déclarations politiques de cette nature. En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adopte, à l´égard du Gouvernement de la République arabe unie, une attitude d´entière réciprocité. 39
  1. a)L´usage de l´opium à des fins quasi médicales;
  2. b)L´usage de l´opium à fumer;
  3. d)L´usage du cannabis, de la résine de cannabis, d´extraits et teintures de cannabis à des fins non médicales; et
  4. e)La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux alinéas a, b et d aux fins mentionnées dans lesdits alinéas. Le Gouvernement indien ne reconnaissant pas les autorités de la Chine nationaliste comme le Gouvernement légitime de la Chine, il ne peut considérer la signature de ladite Convention par un représentant de la Chine nationaliste comme étant une signature valable au nom de la Chine. INDONESIE Sous réserve de ratification et compte tenu des réserves au paragraphe 2 de l´article 48, ainsi que de la déclaration indiquant l´intention de formuler des réserves aux articles 40 et 42, énoncées dans le texte joint en annexe, 1) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l´article 40, le Gouvernement indonésien n´approuve pas le libellé actuel qui ne permet pas à tout Etat qui le désire de devenir partie à la présente Convention. 2) En ce qui concerne l´article 42, le Gouvernement indonésien n´approuve pas le libellé actuel qui peut empêcher l´application de la présente Convention aux territoires non métropolitains. 3) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l´article 48, le Gouvernement indonésien ne se considère pas lié par les dispositions de ce paragraphe qui prévoient le renvoi obligatoire à la Cour internationale de Justice de tout différend qui ne pourra être réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1. Le Gouvernement indonésien estime que pour qu´un différend soit soumis pour décision à la Cour internationale de Justice, il faudra obtenir dans chaque cas l´accord de toutes les parties au différend. PAKISTAN ... le Gouvernement de la République islamique du Pakistan autorisera temporairement dans l´un de ses territoires:
  5. i)L´usage de l´opium à des fins quasi médicales;
  6. ii)L´usage du cannabis, de la résine de cannabis, d´extraits et teintures de cannabis à des fins non médicales; et iii) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux alinéas
  7. i)et
  8. ii)ci-dessus. PAYS-BAS « Eu égard à l´égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, le terme « non métropolitains » mentionné dans l´article 42 de la présente Convention perd son sens initial en ce qui concerne le Surinam et les Antilles néerlandaises et sera en conséquence considéré comme signifiant « non européens ». » POLOGNE Le Gouvernement de la République populaire de Pologne ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 12, du paragraphe 2 de l´article 13, des paragraphes 1 et 2 de l´article 14 et de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 31 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 en ce qui concerne les Etats privés de la possibilité de devenir parties à ladite Convention. De l´avis du Gouvernement de la République populaire de Pologne, il est inadmissible d´imposer les obligations énoncées dans les dispositions précitées à des Etats qui, en vertu d´autres dispositions de la même Convention, peuvent être privés de la possibilité d´y adhérer. La République populaire de Pologne juge approprié de refever le caractère discriminatoire du paragraphe 1er de l´article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants
(1961), sur la base duquel certains Etats sont privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention. La Convention unique traite de 40 questions qui intéressent tous les Etats, et elle a pour objet de mobiliser les efforts de tous les pays pour la lutte contre un danger social: l´abus des stupéfiants. C´est pourquoi la Convention doit être ouverte à tous les Etats. En vertu du principe de l´égalité souveraine des Etats, aucun Etat n´a le droit de priver un autre Etat quel qu´il soit de la possibilité de participer à une Convention de ce genre. REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE DE BIELORUSSIE Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 12, du paragraphe 2 de l´article 13, des paragraphes 1 et 2 de l´article 14 et de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 31 de la Convention unique sur les stupéfiants en ce qui concerne les Etats privés de la possibilité de devenir parties à la Convention unique en vertu de la procédure prévue à l´article 40 de ladite Convention. La République socialiste soviétique de Biélorussie juge nécessaire de relever le caractère discriminatoire du paragraphe 1er de l´article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants, en vertu duquel certains Etats sont privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention. La Convention unique concerne des questions qui intéressent tous les Etats, et elle a pour objet de mobiliser les efforts de tous les pays pour la lutte contre un fléau social: l´abus des stupéfiants. C´est pourquoi la Convention doit être ouverte à tous les pays. Conformément au principe de l´égalité souveraine des Etats, aucun Etat n´a le droit d´écarter d´autres pays de la participation à une convention de ce genre. REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE D´UKRAINE Le Gouvernement de la République socialiste soviétique d´Ukraine ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 12, du paragraphe 2 de l´article 13, des paragraphes 1 et 2 de l´article 14 et de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 31 de la Convention unique sur les stupéfiants en ce qui concerne les Etats privés de la possibilité de devenir parties à la Convention unique en vertu de la procédure prévue à l´article 40 de ladite Convention. La République socialiste soviétique d´Ukraine juge nécessaire de relever le caractère discriminatoire du paragraphe premier de l´article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants, en vertu duquel certains Etats sont privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention. La Convention unique concerne des questions qui intéressent tous les Etats, et elle a pour objet de mobiliser les efforts de tous les pays pour la lutte contre un fléau social: l´abus des stupéfiants. C´est pourquoi la Convention doit être ouverte à tous les pays. Conformément au principe de l´égalité souveraine des Etats, aucun Etat n´a le droit d´écarter d´autres pays de la participation à une convention de ce genre. SUISSE « La Suisse maintient en vigueur l´article 9 de la Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à Genève le 26 juin
  1. » TCHECOSLOVAQUIE Le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque n´est pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 12, du paragraphe 2 de l´article 13, des paragraphes 1 et 2 de l´article 14 et de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 31 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 en ce qui concerne les Etats privés de la possibilité de devenir parties à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 en vertu de la procédure prévue à l´article 40 de ladite Convention. La Convention unique traite de questions qui intéressent tous les Etats et elle a pour objet d´unifier les efforts de tous les pays dans la lutte contre ce grand fléau: l´abus des stupéfiants. Par conséquent, conformément au principe juridique international de l´égalité des Etats, aucun Etat n´a le droit d´empêcher d´autres Etats de participer à une convention de ce genre; la Convention unique sur les stupéfiants doit donc être ouverte à la signature de tous les Etats. 41 UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES Le Gouvernement de l´Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 12, du paragraphe 2 de l´article 13, des paragraphes 1 et 2 de l´article 14 et de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 31 de la Convention unique sur les stupéfiants en ce qui concerne les Etats privés de la possibilité de devenir parties à la Convention unique en vertu de la procédure prévue à l´article 40 de ladite Convention. L´Union des Républiques socialistes soviétiques juge nécessaire de relever le caractère discriminatoire du paragraphe 1er de l´article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants, en vertu duquel certains Etats sont privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention. La Convention unique concerne des questions qui intéressent tous les Etats, et elle a pour objet de mobiliser les efforts de tous les pays pour la lutte contre un fléau social: l´abus des stupéfiants. C´est pourquoi la Convention doit être ouverte à tous les pays. Conformément au principe de l´égalité souveraine des Etats, aucun Etat n´a le droit d´écarter d´autres pays de la participation à une convention de ce genre. Application territoriale (Article 42 de la Convention)  Déclarations faites lors de la ratification ou de l´adhésion (a) Notification de: Australie . . . . . . . . . . . . Date de réception de la notification 1er décembre 1967 a Application à: Ladite Convention s´appliquera à tous les territoires non métropolitains dont l´Australie assure les relations internationales, à savoir les territoires du Papua, de l´île Norfolk, de l´île Christmas, des îles Cocos (Keeling), des îles Heard et MacDonald, des îles Ashmore et Cartier, le Territoire australien de l´Antarctique et les Territoires sous tutelle de la Nouvelle-Guinée et de Nauru. Etats-Unis d´Amérique. 25 mai 1967 a La Convention sera applicable à toutes les régions dont les Etats-Unis assurent les relations internationales. France . . . . . . . . . . . . . . 19 février 1969 a L´ensemble du territoire de la République française. Inde . . . . . . . . . . . . . . . . 13 décembre 1964 La Convention s´appliquera au Sikkim. Nouvelle-Zélande . . . . 26 mars 1963 La Convention s´appliquera aux îles Cook (y compris Nioué) et aux îles Tokelau, territoires non métropolitains dont le Gouvernement néo-zélandais assure les relations internationales. Royaume-Uni . . . . . . . . . 2 septembre 1964 L´application de la Convention aux territoires non métropolitains pour les relations internationales desquels le Royaume-Uni est responsable sera notifiée ultérieurement au Secrétaire général. Le consentement préalable du territoire non métropolitain est nécessaire dans tous les cas. 42 Notifications faites postérieurement à la ratification Notification de: Date de réception de la notification Royaume-Uni . . . . . . . . . 26 janvier 1965 Royaume-Uni . . . . . . . . . Royaume-Uni . . . . . . . . . 27 mai 3 mai 1965 1966 Application à: Antigua, Bahama, Bassoutoland, Protectorat du Betchouanaland, Bermudes, Guyane britannique, Honduras britannique, îles Salomon britanniques, Brunei, îles Caïmanes, Dominique, îles Falkland, îles Fidji, Gambie, Gibraltar, îles Gilbert et Ellice, Grenade, Hong-kong, île Maurice, Montserrat, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Saint-Christophe-etNièves, et Anguilla, Saint-Vincent, Seychelles, Rhodésie du Sud, Souaziland, Tonga, îles Turks et Caïques, îles Vierges. Aden et Protectorat de l´Arabie du Sud. Barbade. Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai
  2.  Acceptation par la République Française. (Mémorial 1971, A, p. 2186 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 807, 1121).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 3 juillet 1972 la France a déposé son instrument d´approbation valant acceptation de la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 10 paragraphe 3, la Convention a pris effet à l´égard de la France le 4 octobre
  3. Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d´autres Etats, en date, à Washington, du 18 mars
  4.  Ratification par la Jordanie. (Mémorial 1970, A, p. 536 et ss. pp. 1081, 1173 Mémorial 1971, A, pp. 402, 1128, 1174 Mémorial 1972, A, p. 1080).  Il résulte d´une notification du Secrétaire de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement qu´en date du 30 octobre 1972 la Jordanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 68, la Convention est entrée en vigueur pour la Jordanie le 29 novembre
  5. Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé, arrêté lors de la septième session de la Conférence, le 31 octobre
  6.  Acceptation par l´Argentine. (Mémorial 1955, p. 1253 et ss. Mémorial 1957, p. 1040 Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592 Mémorial 1968, A, p. 575 Mémorial 1972, A, p. 547).  Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que l´acte d´acceptation de l´Argentine concernant le Statut désigné ci-dessus a été déposé en date du 28 avril
  7. Conformément aux articles 2 et 14, le Statut est entré en vigueur pour la République Argentine le 28 avril
  8. 43 Règlements communaux. M e r s c h .  Impôt sur le total des salaires. Par une délibération en date du 15 novembre 1972 le Conseil communal de Mersch a décidé d´introduire à partir du 1er janvier 1973 l´impôt sur le total des salaires et de fixer à 600% le taux multiplicateur à appliquer pour l´année d´imposition
  9. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 décembre
  10. Règlements communaux.  Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1973 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre 1972: Communes: Bastendorf Bettendorf Boulaide Bourscheid Clervaux EII Esch-sur-Sûre Eschweiler Feulen Folschette Gœsdorf Grosbous Hoscheid Kautenbach Mecher Mertzig Neunhausen Perlé Troisvierges Vichten Wahl Weiler-la-Tour Wilwerwiltz Winseler Communes: Date de la délibération: Taux d´imposition 25.10.1972 16.11.1972 26.10.1972 27.10.1972 27.10.1972 26.10.1972 27.10.1972 18.11.1972 9.10.1972 3.11.1972 28.11.1972 5.10.1972
  11. 8.1972 1.12.1972 11.11.1972 27.11.1972
  12. 9.1972 19.10.1972 14.11.1972 28.10.1972
  13. 9.1972 16.11.1972 3.11.1972 8.11.1972 Date de la délibération: A Berg Differdange 29.11.1972 1.12.1972 A B 210% 200% 300% 350% 350% 250% 250% 400% 200% 400% 400% 250% 320% 340% 350% 300% 400% 350% 340% 340% 350% 230% 350% 375% 210% 200% 300% 350% 350% 250% 250% 400% 200% 400% 400% 250% 320% 340% 350% 300% 400% 350% 340% 340% 350% 230% 350% 375% Taux d´imposition B1 B2 75% 100% 250% 320% 75% 100% Taux d´abattement 50% 44 Taux d´imposition B1 B3 B4 A Bascharage Dudelange Mondercange Sandweiler Schitflange Communes: Beckerich Bertrange Bettborn Clemency Contern Dippach Ermsdorf Erpeldange Esch-sur-Alzette Fischbach Garnich Heffingen Heiderscheid Hesperange Hobscheid Kayl Kœrich Larochette Lorentzweiler Medernach Mersch Oberwampach Putscheid Rumelange Saeul Schuttrange Septfontaines Steinsel Strassen Tuntange Vianden Walferdange Weiswampach Wiltz 3.11.1972 30.10.1972 10.10.1972
  14. 8.1972 10.11.1972 200% 200% 260% 180% 190% 300% 320% 350% 300% 320% Date de la délibération: 20.10.1972 7.12.1972 28.11.1972 10.10.1972 7.10.1972 10.11.1972 11.10.1972 23.11.1972 23.10.1972 25.11.1972 21.11.1972 17.11.1972 13.11.1972 23.11.1972
  15. 9.1972 22.11.1972 12.10.1972 17.11.1972 17.11.1972 24.11.1972 15.11.1972 21.10.1972 8.11.1972 9.10.1972 16.10.1972 20.11.1972 30.10.1972 30.11.1972 30.11.1972 21.11.1972 6.11.1972 24.11.1972 19.10.1972 10.11.1972 200% 200% 260% 180% 190% 100% 100% 125% 100% 100% Taux d´abattement 25% 30% 20% 25% 30% Taux d´imposition A B1 B3 B4 250% 245% 300% 220% 220% 220% 250% 240% 200% 290% 250% 250% 265% 210% 265% 140% 260% 185% 295% 220% 230% 350% 300% 150% 250% 250% 250% 235% 260% 295% 160% 265% 500% 260% 335% 375% 410% 330% 335% 350% 335% 350% 320% 390% 340% 335% 360% 300% 390% 230% 355% 255% 400% 295% 310% 520% 405% 250% 335% 350% 375% 330% 350% 410% 235% 355% 800% 400% 250% 245% 300% 220% 220% 220% 250% 240% 200% 290% 250% 250% 265% 210% 265% 140% 260% 185% 295% 220% 230% 350% 300% 150% 250% 250% 250% 235% 260% 295% 160% 265% 500% 260% 120% 115% 150% 120% 110% 110% 120% 125% 100% 140% 120% 120% 130% 90% 135% 80% 120% 90% 145% 105% 110% 180% 145% 80% 120% 115% 125% 120% 125% 150% 85% 130% 290% 120% 45 Impôt commercial Les taux d´imposition fixés pour l´année 1973 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre 1972: Communes: Bascharage Bastendorf Beckerich Berg Bettborn Bettendorf Boulaide Bourscheid Clemency Clervaux Contern Differdange Dippach Dudelange Ell Ermsdorf Erpeldange Esch-sur-Alzette Esch-sur-Sûre Eschweiler Feulen Fischbach Folschette Garnich Gœsdorf Grosbous Heffingen Heiderscheid Hesperange Hobscheid Hoscheid Kayl Kœrich Larochette Lorentzweiler Mecher Medernach Mersch Mertzig Mondercange Neunhausen Date de la délibération: Taux multiplicateur: 3.11.1972 25.10.1972 20.10.1972 29.11.1972 28.11.1972 16.11.1972 26.10.1972 27.10.1972 11.10.1972 27.10.1972 7.10.1972 1.12.1972 10.11.1972 30.10.1972 26.10.1972 11.10.1972 23.11.1972 23.10.1972 27.10.1972 18.11.1972 9.10.1972 25.11.1972 3.11.1972 21.11.1972 28.11.1972 5.10.1972 17.11.1972 13.11.1972 23.11.1972
  16. 9.1972
  17. 8.1972 22.11.1972 12.10.1972 17.11.1972 17.11.1972 11.11.1972 24.11.1972 15.11.1972 27.11.1972 10.10.1972
  18. 9.1972 250% 210% 220% 180% 200% 200% 200% 240% 300% 250% 200% 250% 250% 250% 240% 250% 210% 250% 150% 250% 200% 200% 300% 250% 250% 270% 200% 200% 220% 250% 250% 200% 250% 240% 250% 240% 180% 230% 200% 250% 250% 46 Communes: Oberwampach Perlé Putscheid Rumelange Saeul Sandweiler Schifflange Schuttrange Septfontaines Strassen Troisvierges Tuntange Vianden Vichten Wahl Walferdange Weiler-la-Tour Weiswampach Wiltz Wilwerwiltz Winseler Date de la délibération: Taux multiplicateur: 21.10.1972 19.10.1972 8.11.1972 9.10.1972 16.10.1972
  19. 8.1972 10.11.1972 20.11.1972 30.10.1972 30.11.1972 14.11.1972 21.11.1972 6.11.1972 28.10.1972
  20. 9.1972 24.11.1972 16.11.1972 19.10.1972 10.11.1972 3.11.1972 8.11.1972 250% 275% 210% 250% 140% 250% 250% 240% 300% 250% 230% 250% 210% 220% 300% 240% 250% 250% 250% 250% 250% Impôt sur le total des salaires Les taux d´imposition fixés pour l´année 1973 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre 1972: Communes: Bascharage Clervaux Contern Differdange Dudelange Esch-sur-Alzette Esch-sur-Sûre Hesperange Kayl Mondercange Rumelange Sandweiler Schifflange Date de la délibération: Taux multiplicateur: 3.11.1972 27.10.1972 7.10.1972 1.12.1972 30.10.1972 23.10.1972 27.10.1972 23.11.1972 22.11.1972 10.10.1972 9.10.1972
  21. 8.1972 10.11.1972 600% 600% 600% 600% 600% 600% 500% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 47 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 23 octobre 1972, le conseil communal de la ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 29 novembre et 5 décembre 1972 et publié en due forme.  28 décembre
  22. K a y l .  Règlement relatif à la protection contre le bruit. En séance du 22 novembre 1972, le conseil communal de Kayl a édicté un règlement relatif à la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme.  12 décembre
  23. M e r s c h .  Règlement sur les conduites d´eau. En séance du 15 novembre 1972, le conseil commuhal de Mersch a édicté un règlement sur les conduites d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  5 décembre
  24. P é t a n g e .  Règlement de circulation. En séance du 20 novembre 1972, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 20 et 28 décembre 1972 et publié en due forme.  28 décembre
  25. Remerschen.  Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 14 octobre 1971, le conseil communal de Remerschen a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme.  4 décembre
  26. S c h i f f l a n g e .  Règlement concernant l´utilisation du centre sportif. En séance du 10 novembre 1972, le conseil commuhal de Schifflange a édicté un règlement concernant l´utilisation du centre sportif. Ledit règlement a été publié en due forme.  12 décembre
  27. S t r a s s e n .  Règlement de circulation. En séance du 29 septembre 1972, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circu- lation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 15 et 21 décembre 1972 et publié en due forme.  21 décembre
  28. S t r a s s e n .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 30 novembre 1972, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 20 et 28 décembre 1972 et publié en due forme.  28 décembre
  29. S e p t f o n t a i n e s .  Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 30 octobre 1972, le conseil communal de Spetfontaines a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme.  28 décembre
  30. T u n t a n g e .  Règlement sur l´enlèvement des ordures. En séance du 21 novembre 1972, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement sur l´enlèvement des ordures et l´utilisation du dépotoir. Ledit règlement a été publié en due forme.  15 décembre
  31. W i l t z .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 10 novembre 1972, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 14 décembre 1972 et publié en due forme.  14 décembre
  32. 48 D a l h e i m .  Règlement-taxe de canalisation. En séance du 21 octobre 1972 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre
  33. E c h t e r n a c h .  Taxe de façade dans le quartier Krunn. En séance du 14 juin 1972 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de façade à percevoir sur les riverains du quartier Krunn. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 novembre
  34. G r o s b o u s .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 21 mars 1972 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 décembre
  35. H a r l a n g e .  Règlement-taxes sur les jeux et les amusements publics. En séance du 21 juillet 1972 le Conseil communal de Harlange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a apporté des modifications à son règlement-taxes sur les jeux et les amusements publics du 1er septembre
  36. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 décembre
  37. M a m e r .  Règlement-taxe d´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 21 novembre 1972 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 décembre
  38. R e m e r s c h e n .  Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. En séance du 6 octobre 1972 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 décembre
  39. S c h i f f l a n g e .  Règlement-taxe sur l´utilisation du Centre sportif. En séance du 10 novembre 1972 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d´utilisation du Centre sportif. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 décembre
  40. S t e i n f o r t .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 14 octobre 1972 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 décembre
  41. W e l l e n s t e i n .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 19 juin 1972 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 décembre
  42. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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