655 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 22 16 avril 1973 SOMMAIRE Maison grand-ducale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 14 mars 1973 portant approbation de l´Avenant à la Convention sur la sécurité sociale signée le 12 février 1965 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République du Portugal, fait à Luxembourg, le 5 juin 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avenant à l´Arrangement Administratif Général relatif aux modalités d´application de la Convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale signé le .............................................................................. 20 octobre 1966 Règlement ministériel du 3 avril 1973 modifiant l´article 5 du règlement ministériel du 6 décembre 1972 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruction ministérielle du 5 avril 1973 fixant le régime d´admission et d´examen des candidats désirant concourir au nom d´un tiers à des opérations d´assurances en´ qualité d´agent principal, d´agent ou de sous-agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 9 avril 1973 autorisant l´aliénation par voie d´échange de la forêt domaniale dite « Grafenbusch-Larochette » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 9 avril 1973 autorisant la cession par voie d´échange de l´immeuble «Prince Henri» sis à Luxembourg, avenue de la Porte-Neuve, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 9 avril 1973 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investisse.............................................................................. ment Règlement grand-ducal du 9 avril 1973 concernant l´exécution de l´article unique de la loi du 9 avril 1973 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement .............................................................................. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date à Vienne du 18 avril 1961 Succession des Tonga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg, le 6 mai 1963 Ratification de l´Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1953 Ratification de Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux .............................................................................. 656 656 656 659 659 662 663 663 666 668 669 669 669 669 656 Maison grand-ducale. Par décision souveraine du 14 avril 1973, Son Altesse Royale le Grand-Duc a décidé qu´en vertu des pouvoirs Lui conférés par le Statut familial du 13 décembre 1822, Son Altesse Royale le Prince Henri sera considéré comme majeur à partir du 16 avril 1973, date à laquelle II aura accompli l´âge de dix-huit ans révolus. Maison grand-ducale. Par décision souveraine du 14 avril 1973, prise en exécution des Statuts de la Maison grand-ducale, Son Altesse Royale le Grand-Duc a confirmé que Son Altesse Royale le Prince Henri portera, en Sa qualité d´Héritier Présomptif de la Couronne du Grand-Duché de Luxembourg et du Fidéicommis grand-ducal, le titre de Grand-Duc Héritier de Luxembourg, Prince Héritier de Nassau, Prince de Bourbon de Parme. Loi du 14 mars 1973 portant approbation de l´Avenant à la Convention sur la sécurité sociale signée le 12 février 1965 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République du Portugal, fait à Luxembourg, le 5 juin
(8)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Sur la proposition du Directeur de l´administration des postes et télécommunications; Arrête: Art. 1er. A la colonne 2 du tableau C. « relais » de l´art. 5 du règlement ministériel du 6 décembre 1972 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires, l´inscription « Strassen » en regard de « Bertrange » est remplacée par « Bureau de poste central à Luxembourg ». Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er mai 1973. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Instruction ministérielle du 5 avril 1973 fixant le régime d´admission et d´examen des candidats désirant concourir au nom d´un tiers à des opérations d´assurances en qualité d´agent principal, d´agent ou de sous-agent. Le Ministre des Finances, Vu l´article 8 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, Décide: Art. 1er. En exécution de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, l´épreuve sur les connaissances professionnelles des agents principaux, des agents, des sousagents et en général de toutes autres personnes qui concourent au nom d´un tiers à des opérations d´assurances, comporte les modalités d´application prévues aux articles 2 à 15 de la présente instruction. Art. 2. Les entreprises d´assurances présenteront les demandes d´agrément pour les personnes visées à l´article 1er sur formule mise à leur disposition par le service de contrôle des entreprises d´assurances. Ces demandes seront établies en double exemplaire et adressées au Ministre des Finances. 660 Elles devront: 1) contenir les indications suivantes sur les candidats: nom prénom date de naissance profession état civil domicile résidence 2) être accompagnées d´un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois, d´un certificat de bonnes vie et moeurs et d´une feuille de renseignements dûment remplie; 3) en outre, pour les ouvriers de l´Etat, les employés et ouvriers communaux, les agents des CFL et des organismes parastataux, être accompagnées de l´autorisation de leurs Directions respectives. Les entreprises d´assurances sont invitées à retirer auprès du service de contrôle des entreprises d´assurances les formules d´agrément et les feuilles de renseignements dont il est question ci-dessus. Art. 3. Conformément aux dispositions des articles 2 et 8 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances interdisant à toute personne non autorisée par le Ministre des Finances de faire ou de tenter de faire des opérations d´assurances ou de concourir à celles-ci, le candidat ne pourra se livrer à aucune activité de prospection, de rédaction et de gestion pendant le période de préparation à l´examen. Art. 4. Sur le vu des pièces versées, le Ministre des Finances se prononcera sur l´admissibilité du candidat. En cas de refus, il en informera l´entreprise d´assurances par écrit dans les quinze jours. Art. 5. Le candidat admissible devra se soumettre à un examen sur ses connaissances professionnelles au plus tard à la fin du trimestre calendrier pendant lequel sa demande d´agrément a été faite. Toutefois les demandes d´agrément présentées dans un délai qui commence à courir trois semaines avant la date fixée pour l´examen, seront considérées comme être présentées au courant du trimestre suivant. Art. 6. Le candidat devra se soumettre à l´examen sur ses connaissances professionnelles au plus tard à la fin du trimestre calendrier pendant lequel sa demande d´agrément a été faite. Les examens auront lieu tous les trois mois, soit en mars, en juin, en septembre et en décembre. Le jury en fixe les dates exactes au moins deux mois à l´avance et en informera les entreprises d´assurances. En cas d´échec à un examen ou à défaut de se présenter aux date et heure fixées sans avoir fait parvenir au jury d´examen pour la date de l´épreuve au plus tard une excuse valable, le candidat devra se représenter à la première session d´examen qui suit celle à laquelle il n´a pas réussi ou à laquelle il ne s´est pas présenté. En cas d´échec ou à défaut de se présenter à ce second examen sans excuse valable, le candidat sera éliminé définitivement. Art. 7. L´examen sera fait par écrit et portera sur les matières fixées par le service de contrôle des entreprises d´assurances. Pour réussir à l´examen, les candidats devront obtenir au moins trois cinquièmes du maximum total des points. Auront à se soumettre à un examen oral supplémentaire les candidats ayant obtenu au moins les deux cinquièmes sans avoir atteint les trois cinquièmes du maximum total des points. Auront échoué les candidats qui auront obtenu moins de deux cinquièmes du maximum total des points. 661 Art. 8. L´examen aura lieu devant un jury composé de deux délégués du Gouvernement, d´un délégué des entreprises d´assurances nationales et d´un représentant des entreprises d´assurances étrangères agréées pour faire des opérations d´assurances dans le pays. Le jury pourra s´adjoindre un secrétaire. Le Ministre des Finances désigne les quatre membres effectifs du jury ainsi que quatre membres suppléants pour la durée de deux ans. Les décisions du jury seront prises à la majorité des voix et seront sans recours. En cas de partage des voix, celle du président sera prépondérante. Art. 9. Nul ne peut en qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement ou d´un candidat proposé par sa propre entreprise sous peine de nullité de l´examen de ce candidat. Art. 10. L´agrément de l´agent d´assurances est sujet au paiement d´une taxe de 200 francs par entreprise d´assurances. Cette taxe est à virer au CCP no 2255 du Ministère des Finances, service de contrôle des entreprises d´assurances, aussitôt que les entreprises d´assurances auront été informées de la réussite de leurs candidats à l´examen de capacité dont question ci-avant. L´agrément pour faire des opérations d´assurances est nominatif et personnel; il ne peut être transféré à un ou plusieurs héritiers légaux ou à une tierce personne qu´au cas où ces personnes auront ellesmêmes obtenu l´agrément, sauf la dérogation prévue à l´article 11 ci-après. Art. 11. Par dérogation à l´article 10 de la présente instruction, les héritiers du decujus autorisé peuvent assurer provisoirement la gestion du portefeuille pendant une période n´excédant pas dixhuit mois. Ils devront endéans un délai de six semaines à partir du jour de l´ouverture de la succession du défunt désigner un représentant unique qui, sur sa demande recevra une autorisation provisoire pour la période en question. Toute personne qui, à l´expiration du délai de dix-huit mois susdit, continue à faire des opérations d´assurances sans l´agrément du Ministre des Finances s´expose aux sanctions prévues au chapitre 7 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances. Les entreprises d´assurances sont invitées à prendre en temps utile les dispositions nécessaires en vue du remplacement d´un agent principal, d´un agent ou sous-agent. Art. 12. En raison de l´interdiction prévue à l´article 8 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, il est interdit à tout employé d´assurances, notamment aux réviseurs, délégués, inspecteurs, inspecteurs principaux, etc., non agréés par le Ministre des Finances, de faire des démarches pour réaliser des contrats d´assurances, soit pour compte propre, soit pour compte de la compagnie, de présenter des documents à la signature des preneurs d´assurances, de faire ou de tenter de faire toute autre sorte d´opérations d´assurances sans avoir reçu l´approbation du Ministre des Finances. Art. 13. A titre transitoire, les candidats actuellement en stage selon l´ancien régime seront convoqués à l´examen à l´expiration normale de leur période de stage. Ils pourront toutefois se présenter à un examen antérieur si les entreprises les font inscrire conformément à l´article 2 de la présente instruction. Art. 14. Le Ministre des Finances peut, dans des cas particuliers, apporter des dérogations aux dispositions de la présente instruction sur avis du jury d´examen. Art. 15. La présente instruction annule et remplace les instructions ministérielles des 15 novembre 1968, 24 mars 1969, 12 novembre 1969 et les instructions du chef du service de contrôle des entreprises d´assurances des 22 septembre 1969 et 18 mars 1971. Elle sera publiée au Mémorial. Luxembourg, le 5 avril 1973. Le Ministre des Finances Pierre Werner 662 Loi du 9 avril 1973 autorisant l´aliénation par voie d´échange de la forêt domaniale dite « Grafenbusch Larochette ». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 20 mars 1973 et celle du Conseil d´Etat du 29 mars 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation par voie d´échange de la forêt domaniale dite « Grafenbusch Larochette » inscrite au cadastre comme suit: commune de Larochette, section A de Larochette N° 665 Grafenbusch bois 83 a 20 ca N° 667/1370 id. épic. 12 ha 40 a 60 ca N° 667/1371 id. N° 669/95 Renschengerbusch N° 671 id. N° 672/1373 Knappbusch N° 672/1501 id. N° 539/1498 auf Delsenbett N° 675/631 auf Bollert N° 736/110 im Hangelsbour N° 677/1584 im Beckerbusch N° 740/115 id. N° 740/258 id. N° 739/113 im Hangelsbour bois bois bois bois épic. bois épic. bois bois bois bois bois 12 ha 95 a 30 ca 12 ha 21 a 00 ca 20 a 20 ca 41 ha 96 a 50 ca 19 ha 15 a 00 ca 01 a 80 ca 4 ha 05 a 50 ca 07 a 70 ca 1 ha 80 a 20 ca 3 ha 42 a 40 ca 10 a 00 ca 03 a 80 ca commune de Larochette, section C de Meysembourg N° 664/109 Schwarzfelder épic. 14 a 00 ca N° 742/111 Gudelt épic. 25 a 40 ca commune de Nommern, section C d´Oberglabach N° 441/502 im Tilensgründchen bois 86 a 50 ca contenance totale: 110 ha 49 a 10 ca Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1666 sess. ord. 1972-1973 Palais de Luxembourg, le 9 avril 1973 Jean 663 Loi du 9 avril 1973 autorisant la cession par voie d´échange de l´immeuble « Prince Henri » sis à Luxembourg, avenue de la Porte-Neuve, 19. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 20 mars 1973 et celle du Conseil d´Etat du 29 mars 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation par voie d´échange de l´immeuble domanial dit «Prince Henri », sis à Luxembourg, 19, avenue de la Porte-Neuve, inscrit au cadastre de la commune de Luxembourg, section F dite de la Ville Haute, sous les numéros du cadastre 103/1449, 103/1450 et 103/525 d´une contenance globale de 10,90 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 9 avril 1973 Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner Doc. parl. N° 1665 sess. ord. 1972-1973 Loi du 9 avril 1973 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 mars 1973 et celle du Conseil d´Etat du 3 avril 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique: § 1. Sur demande les contribuables obtiennent les bonifications d´impôt sur le revenu ci-après spécifiées en raison des investissements visés aux paragraphes 2 et 8 suivants qu´ils font dans leurs entreprises au sens de l´article 14 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Les investissements doivent être effectués dans des établissements situés au GrandDuché et destinés à y rester de façon permanente. § 2. Il est accordé une bonification d´impôt sur le revenu de neuf pour-cent de l´investissement complémentaire en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles effectué au cours de chacun des exercices d´exploitation clos pendant les années 1972 à 1974. § 3. L´investissement complémentaire d´un exercice est égal à la valeur attribuée lors de la clôture de cet exercice à la catégorie de biens visés au paragraphe qui précède, diminuée de la valeur (valeur de référence), attribuée à la même catégorie de biens lors de la clôture de l´exercice de référence, mais au minimum de soixante-quinze mille francs. L´exercice de référence est 664 celui des exercices précédents clos après le 31 décembre 1961 qui accuse, lors de sa clôture, la valeur la plus élevée pour la catégorie de biens visés au paragraphe 2. § 4. Pour établir la valeur attribuée aux biens visés au paragraphe 2 lors de la clôture de l´exercice au cours duquel l´investissement complémentaire a été effectué, les biens suivants, acquis pendant cet exercice, ne sont pas à prendre en considération: 1. Les biens acquis par transmission en bloc et à titre onéreux d´une entreprise, d´une partie autonome d´entreprise ou d´une fraction d´entreprise, 2. les biens usagés acquis autrement que par l´une des opérations visées sub 1 ci-dessus, 3. les biens isolés acquis à titre gratuit. § 5. La valeur attribuée aux biens visés au paragraphe 2 lors des clôtures des exercices clos après le 31 décembre 1961 est à réduire le cas échéant en raison de la cession en bloc d´une partie autonome ou d´une fraction de l´entreprise survenue après ces clôtures. La réduction est de la fraction correspondant au rapport entre la valeur attribuée immédiatement avant la cession aux biens visés au paragraphe 2 qui ont été cédés et la valeur attribuée à la même date à l´ensemble des biens de la même catégorie. § 6. En ce qui concerne les entreprises qui ont été acquises par une transmission à titre gratuit ou par une transmission y assimilée quant à la réalisation des réserves non découvertes de l´entreprise, l´acquéreur est considéré comme ayant été propriétaire de l´entreprise pendant tous les exercices clos après le 31 décembre 1961. Toutefois, l´investissement complémentaire effectué par le cédant ne peut pas être pris en considération dans le chef de l´acquéreur. Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d´acquisition de parties autonomes ou de fractions d´entreprises par une transmission pareille. § 7. En ce qui concerne les entreprises qui ont fait l´application de l´amortissement anticipé prévu à l´alinéa 7 de la section 33 des directives de 1941 concernant l´exécution de la loi sur l´impôt sur le revenu du 27 février 1939 telle que cette section a été modifiée par la section 16 des directives de 1943 concernant l´exécution de la même loi, la valeur à la clôture des exercices clos après le 31 décembre 1961 est à recalculer aux fins de l´application de l´alinéa 3 en faisant abstraction de l´amortissement anticipé. § 8. Indépendamment de la bonification prévue au paragraphe 2, il est accordé une bonification d´impôt sur le revenu en raison des investissements ci-après pour autant qu´ils sont effectués au cours des exercices d´exploitation clos pendant les années 1972 à 1974: 1. les investissements en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel vif agricole et les gisements minéraux et fossiles; 2. les investissements en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux bâtiments hôteliers. N´est toutefois prise en considération que la partie des installations se rapportant à des locaux servant normalement de chambres d´hôtel et aux locaux connexes. Un règlement grand-ducal pourra:
- a)spécifier les locaux connexes,
- b)prévoir un minimum d´installations sanitaires pour les chambres d´hôtel,
- c)prévoir un système forfaitaire sommaire pour déterminer la partie des installations se rapportant aux chambres d´hôtel et aux locaux connexes; 3. les investissements en bâtiments visés à l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 30 juillet 1960 portant définition des investissements à caractère social bénéficiant de l´aide fiscale aux investissements nouveaux. 665 Sont cependant exclus: 1. les biens amortissables normalement au cours d´une période inférieure à huit années. Toutefois en ce qui concerne les investissements effectués au cours des exercices d´exploitation clos pendant les années 1972 et 1973 la période prévisée de huit années est abaissée à quatre années. Si la situation économique l´exige un règlement grand-ducal peut abaisser la même période à quatre années pour les investissements effectués au cours des exercices clos pendant l´année 1974. En cas de prorogation de la loi conformément au paragraphe 13, la période est abaissée, même rétroactivement, à quatre années, sauf en ce qui concerne les exercices clos au cours de la dernière année de prorogation. Le règlement portant prorogation peut abaisser la période à quatre années si la situation économique l´exige; 2. les biens acquis par transmission en bloc d´une entreprise, d´une partie autonome d´entreprise ou d´une fraction d´entreprise; 3. les biens usagés acquis autrement que par l´une des opérations visées sub 2 ci-dessus; 4. les biens dont le prix d´acquisition ou de revient ne dépasse pas quinze mille francs par bien; 5. les véhicules de transport sauf ceux utilisés exclusivement à l´intérieur d´une entreprise. La bonification est calculée sur le prix d´acquisition ou de revient des investissements effectués au cours d´un exercice. Elle est de six pour cent pour la première tranche d´investissements ne dépassant pas deux millions de francs et de trois pour cent pour la tranche d´investissements dépassant deux millions de francs. § 9. Les contribuables demandant l´application de l´article 12 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 reconduit par le règlement grand-ducal du 12 mars 1971 prorogeant les dispositions des articles 9, 11 et 12 de cette loi ne peuvent pas demander l´aide fiscale prévue par la présente loi. Les contribuables bénéficiant d´un régime fiscal spécial soit en vertu d´une convention approuvée par une loi, soit sur la base du paragraphe 31 de la loi de l´impôt sur le revenu du 27 février 1939 ou de l´article 9 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et prévoyant une réduction du taux de l´impôt sur le revenu ou une aide aux investissements ou les deux faveurs, ne peuvent faire valoir, à moins que le régime spécial n´en dispose autrement, les bonifications prévues par la présente loi que dans la mesure où pendant les exercices en question, elles excèdent l´avantage résultant soit de la réduction d´impôt ou de l´aide aux investitsements, soit des deux faveurs réunies. § 10. Les éleveurs visés à l´article 12, paragraphe 1er, alinéa 5 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 sont exclus du bénéfice du présent article en ce qui concerne les investissements effectués dans leurs entreprises d´élevage. § 11. La bonification résultant de l´addition des bonifications prévues aux paragraphes 2 et 8 est déduite de l´impôt dû pour l´année d´imposition au cours de laquelle est clôturé l´exercice pendant lequel l´investissement est effectué. La bonification n´est pas déductible de l´impôt liquidé par voie de retenue non remboursable. A défaut d´impôt suffisant la bonification en souffrance peut être déduite de l´impôt des quatre années d´imposition subséquentes. § 12. Un règlement d´administration publique déterminera les modalités d´application des dispositions qui précèdent. Ce règlement fixera notamment les délai et forme de la demande à faire en vertu du paragraphe 1er et pourra régler le report visé au paragraphe qui précède. 666 § 13. Si la situation économique l´exige, un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat, pourra proroger pour une durée maxima de deux ans soit les deux aides prévues respectivement aux paragraphes 2 et 8 qui précèdent, soit l´une ou l´autre. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 9 avril 1973 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1586, sess. ord. 1971-1972 et 1972-1973 Règlement grand-ducal du 9 avril 1973 concernant l´exécution de l´article unique de la loi du 9 avril 1973 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 9 avril 1973 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement et notamment le paragraphe 12 de l´article unique; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour les besoins du présent règlement le terme « loi » désigne la loi du 9 avril 1973 por- tant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement. Art. 2. Les investissements bénéficiant de la bonification prévue au paragraphe 8 de l´article unique de la loi, sont considérés comme effectués au courant de l´exercice d´exploitation pendant lequel les immobilisations afférentes ont été acquises ou constituées par l´exploitant. Lorsque la constitution d´une installation s´étend sur plusieurs exercices d´exploitation, les travaux réalisés pendant un exercice déterminé sont à considérer comme investissements effectués au cours de cet exercice. Art. 3. Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification prévue au paragraphe 2 de l´article unique de la loi doivent joindre à la déclaration d´impôt pour l´année d´imposition pendant laquelle se termine l´exercice d´exploitation au courant duquel l´investissement complémentaire a été effectué, un état indiquant: 1) pour chacun des exercices précédents clos après le 31 décembre 1961 la valeur de l´ensemble des biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles tels qu´ils figurent aux bilans de clôture de ces exercices, compte tenu des rectifications éventuellement faites en vue de l´établissement de l´impôt sur le revenu; 2) tous les biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements mineraux et fossiles tels que ces biens figurent au bilan de clôture de l´exercice pendant lequel l´investissement complémentaire a été effectué, avec mention de la valeur attribuée à chacun de ces biens au bilan de clôture. Les biens acquis au cours de l´exercice précité sont à indiquer séparément, en groupant sous des rubriques distinctes: 667
- a)les biens non visés sub
- b)à
- d)ci-dessous;
- b)les biens acquis par transmission en bloc et à titre onéreux d´une entreprise, d´une partie autonome ou d´une fraction d´entreprise;
- c)les biens usagés acquis autrement qu´à l´occasion d´une transmission en bloc d´une entreprise, d´une partie autonome ou d´une fraction d´entreprise;
- d)les biens isolés acquis à titre gratuit. Art. 4. Les exploitants qui ont cédé en bloc après le 31 décembre 1961 une partie autonome de leur exploitation doivent indiquer la valeur comptable des biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles investis avant la cession dans l´entreprise et la valeur des biens de la même catégorie investis à la même époque dans la partie cédée. Les exploitants qui ont acquis à titre gratuit ou par une transmission assimilée à une transmission à titre gratuit une entreprises ou une partie autonome d´entreprise après le 31 décembre 1961 indiqueront, en ce qui concerne les valeurs visées sub 1 du 1er alinéa de l´article qui précède, les valeurs que le cédant aurait dû indiquer s´il avait continué l´entreprise. Ces valeurs sont à indiquer ensemble, le cas échéant, avec les valeurs afférentes à une partie de l´entreprise que l´exploitant possédait déjà avant l´acquisition à titre gratuit ou avant la transmission assimilée à une transmission à titre gratuit. Lorsqu´il a été fait usage de l´amortissement anticipé prévu à l´alinéa 7 de la section 33 des directives de 1941 concernant l´exécution de la loi de l´impôt sur le revenu telle que cette section a été modifiée par la section 16 des directives de 1943 concernant l´exécution de la même loi, les valeurs à indiquer suivant le n° 1 de l´article 3, sont les valeurs qui auraient été portées aux bilans à défaut de l´amortissement anticipé. L´état visé au prédit n° 1 doit faire ressortir les dates d´acquisition des biens amortis anticipativement, leurs prix d´acquisition et les amortissements recalculés. Art. 5. Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification prévue au paragraphe 8 de l´article unique de la loi, doivent joindre à leur déclaration d´impôt un relevé indiquant pour chaque bien faisant partie des investissements susceptibles de bénéficier de la bonification:
- a)sa dénomination et sa fonction dans l´entreprise;
- b)son prix d´acquisition ou de revient diminué des subventions éventuellement accordées par l´Etat ou une autre collectivité publique pour l´acquisition ou la constitution du bien;
- c)sa durée normale d´utilisation. Art. 6. Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification prévue au paragraphe 8 de l´article unique de la loi du chef d´investissements visés à l´alinéa 1er, n° 2 de ce paragraphe doivent en outre remettre au bureau compétent pour leur imposition avant le commencement des travaux:
- a)un plan de construction du bâtiment hôtelier;
- b)un état indiquant la surface et l´affectation des locaux et faisant ressortir spécialement les locaux tels que les salles à manger, les salles de séjour ou de réunion et les débits de boisson qui ne servent pas exclusivement aux clients hôteliers ainsi que les locaux affectés à des fins étrangères au service hôtelier;
- c)un relevé indiquant par local les appareils sanitaires et de chauffage incorporés. La remise des documents visés sub
- a)à
- c)ne dispense pas le contribuable de joindre à sa déclaration annuelle d´impôt un état du coût des investissements en installations sanitaires et de chauffage central considérés comme effectués au cours de l´exercice afférent et susceptibles d´être portés au bilan de clôture de l´exercice conformément à l´article 2. Le contribuable doit indiquer en outre les subventions éventuellement accordées par l´Etat ou par une autre collectivité publique. 668 Sur demande de l´administration des contributions le contribuable doit en plus fournir tous les documents supplémentaires jugés nécessaires au calcul de la bonification d´impôt. Art. 7. En ce qui concerne l´année d´imposition 1972, les déclarations, états et relevés à remettre en vertu des articles 3 à 5 peuvent être remis après le dépôt de la déclaration d´impôt pour cette année. Les documents visés à l´article 6 et concernant des travaux déjà commencés avant le 1er janvier 1973 doivent être remis au plus tard le 30 juin 1973. Sur demande ce délai peut être prorogé. Art. 8. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Palais de Luxembourg, le 9 avril 1973 Jean Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date à Vienne du 18 avril 1961. Succession des Tonga. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A. pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425). Il résulte d´une information du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations-Unies qu´en date du 31 janvier 1973 le Gouvernement des Tonga a notifié qu´il considérait la Convention désigée ci-dessus comme étant en vigueur à l´égard des Tonga en vertu de sa ratification par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et conformément au droit international coutumier. Le Gouvernement des Tonga a également confirmé que la notification de succession devait être considérée comme se substituant à l´instrument d´adhésion à la même Convention qu´il avait fait parvenir au Secrétaire Général le 27 octobre 1971. Dans ladite notification de succession le Gouvernement des Tonga a indiqué qu´il adoptait les objections formulées par le Royaume-Uni se rapportant aux réserves et aux déclarations faites par l´Egypte, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d´Ukraine, l´Union des républiques socialistes soviétiques, la Mongolie, la Bulgarie, la République khmère, le Maroc et le Portugal lors de la ratification de la Convention. 669 CONVENTION sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg, le 6 mai 1963. Ratification de l´Irlande. (Mémorial 1971, A, p. 1130 et ss Mémorial 1971, A, p. 2022 Mémorial 1972, A, p. 2131.) Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 mars 1973 l´Irlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l´article 10, paragraphe 3, la Convention prendra effet pour l´Irlande le 17 avril 1973. Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel; Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la viellesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1953. Ratification de Chypre. (Mémorial 1958, p. 1053 et ss., pp. 1187, 1188 Mémorial 1958, p. 1529 Mémorial 1967, A, p. 506.) Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 14 mars 1973 Chypre a ratifié les Accords et Protocoles mentionnés ci-dessus. Ces Accords et Protocoles sont entrés en vigueur à l´égard de Chypre le 1er avril 1973. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). C l e m e n c y . Taxes sur les amusements publics. Par une délibération du 28 décembre 1972 le Conseil communal de Clemency a fixé les taxes à percevoir sur certains amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 mars 1973 et par décision ministérielle du 2 avril 1973. D i p p a c h . Règlement-taxes d´eau. En séance du 2 février 1973 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la tace d´eau à percevoir lors de la construction de maisons de rapport lorsque l´eau est soutirée sous la présence d´un compteur d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1973. 670 D i p p a c h . Taxe de raccordement à la canalisation. En séance du 15 février 1973 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1973. L u x e m b o u r g . Règlement-taxe relatif au service des autobus. En séance du 5 février 1973 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre III relatif au service des autobus de son règlement-taxe du 14 avril 1972. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1973 et décision ministérielle du 15 mars 1973. M a m e r . Taxes de raccordement à la conduite d´eau. En séance du 20 février 1973 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1973. M e c h e r . Taxe à percevoir sur les propriétaires de résidences secondaires. En séance du 16 janvier 1973 le Conseil communal de Mecher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les propriétaires de résidences secondaires situées sur le territoire de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1973. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg