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Règlement grand-ducal du 12 avril 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch

691 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 24 24 avril 1973 SOMMAIRE Règlement ministériel du 26 mars 1973 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans l´artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 692 Règlement ministériel du 27 mars 1973 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . 697 Règlement grand-ducal du 12 avril 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre 702 Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1973  Adhésion de la Jordanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 Règlements communaux  Impôt foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 Règlements communaux 705 .......................................................................... 692 Règlement ministériel du 26 mars 1973 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans l´artisanat. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu l´avis des chambres professionnelles intéressées: Arrête: 1er. Art. Les indemnités d´apprentissage minima à payer par les patrons-artisans aux apprentis varient selon: le métier, l´âge des apprentis, le degré d´enseignement des apprentis, l´âge d´entrée en apprentissage, l´année d´apprentissage et la moyenne semestrielle de l´indice pondéré des prix à la consommation. Art. 2. Pour les apprentis qui entrent en apprentissage à l´âge de 15 ans et qui ont réussi la neuvième classe de plein exercice («PE») de l´enseignement professionnel ou technique, les indemnités des différentes années d´apprentissage sont fixées, selon le tableau annexé, à partir du premier mars 1973, à la cote 194,60 de l´indice mentionné à l´article premier. Art. 3. Pour les apprentis qui entrent en apprentissage à l´âge de 15 ans et qui n´ont pas réussi ou fréquenté la neuvième classe de plein exercice (« PE ») de l´enseignement professionnel ou technique, les indemnités sont fixées, selon le tableau annexé, identiquement à celles mentionnées à l´article 2 à l´exception des indemnités de la première mi-année d´apprentissage. Art. 4. Pour les apprentis visés aux article 2 et 3 qui entrent en apprentissage à l´âge de 16, 17 ou 18 ans les indemnités sont augmentées à raison de 5% pour chaque année qui dépasse l´âge de 15 ans. Art. 5. Pour les apprentis qui entrent en apprentissage à l´âge de 16 ou 17 ans et qui ont réussi la dixième et la onzième classe de plein exercice (« PE ») de l´enseignement professionnel ou technique, les indemnités à payer sont celles de respectivement la deuxième ou troisième année d´apprentissage. Art. 6. En cas de prorogation du contrat d´apprentissage, conformément aux articles 15 ou 17 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 sur l´apprentissage, les indemnités à payer pendant la période prolongée sont celles de la dernière année d´apprentissage, augmentées à raison de 5%. Art. 7. Dans les métiers pour lesquels les indemnités d´apprentissage sont fixées par un contrat collectif, il y a application des critères prémentionnés. Art. 8. Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d,apprentissage en cours, pour autant qu´elles sont moins favorables aux apprentis, L´application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d´entraîner des résiliations de contrats d´apprentissage ou des réductions d´indemnités d´apprentissage concédées éventuellement par convention individuelle ou par contrat collectif. Art. 9. Toutes les dispositions de l´arrêté ministériel du 15 mars 1960 sont abrogées. Art. 10. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er avril 1973. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jean Dupong 693 Indemnités d´apprentissage tant pour les candidats au C.A.P. qu´au C.C.P. à l´indice 194,60 au 1er mars 1973 694 Indemnités d´apprentissage tant pour les candidats au C.A.P. qu´au C.C.P. à l´indice 194,60 au 1er mars 1973 695 Indemnités d´apprentissage tant pour les candidats au C.A.P. qu´au C.C.P. à l´indice 194,60 au 1er mars 1973 696 Indemnités d´apprentissage tant pour les candidats au C.A.P. qu´au C.C.P. à l´indice 194,60 au 1 er mars 1973 697 Règlement ministériel du 27 mars 1973 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée; Vu l´arrêté ministériel belge du 22 mars 1973 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 22 mars 1973 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécutié au Grand-Duché. Luxembourg, le 27 mars 1973. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 22 mars 1973 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 13 février 1962, et modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1/73 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972; Vu le titre I, article 32 des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. Pour les marchandises reprises à l´annexe I du présent arrêté, la perception des droits d´entrée est suspendue conformément et dans les limites des indications contenues dans ladite annexe. Art. 2. Les pays bénéficiaires des suspensions de droits prévues à l´article 1er sont énumérés à l´annexe II du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1973. Bruxelles, le 22 mars 1973. W. DE CLERCQ 698 ANNEXE I Position tarifaire Désignation des marchandises ex 73.07 Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de gorge): A. Blooms et billettes: I. laminés (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Brames et largets: I. laminés (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larges plats en fer ou en acier (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid: A. simplement laminés à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . B. simplement laminés à froid: I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (

  1. a)(CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. plaqués, revêtue ou autrement traités à la surface: III. étamés: a. Fer-blanc (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. autre (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués, parkérisés, imprimés, etc): a. simplement plaqués: 1. laminée à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les fermes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus: A. Acier fin au carbone: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: b. autres: 2. Blooms, billettes, brames, largets (CECA) . . III. Ebauches en rouleaux pour tôles (CECA) . . . . . . . . . IV. Larges plats (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: b. simplement laminés ou filés à chaud: 1. Fil machine (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc): 1. simplement plaqués: aa. laminés ou filés à chaud (CECA) . . . . . . . VI. Feuillard: a. simplement laminés à chaud (CECA) . . . . . . . . . . 73 09 ex 73.12 ex 73.15 Tarif Fin de la suspension expt expt expt expt expt expt expt durée indéterminée mais limitée au 31 décembre 1973 expt expt expt expt expt expt expt (
  2. a)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 699 Position tarifaire Désignation des marchandises c. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués: aa. laminés à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . . . . VII. Tôles: a. simplement laminées à chaud (CECA) . . . . . . . . . b. simplement laminées à froid, d´une épaisseur: . . 2. de moins de 3 mm (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . c. police, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d. autrement façonnées ou ouvrées: . . . . . . . . . . . . 1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (CECA) . . . . . . . . . . . B. Aciers alliés: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: b. autres: 2. Blooms, billettes, brames, largets (CECA) . . III. Ebauches en rouleaux pour tôles (CECA) . . . . . . . . . IV. Larges plats (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: b. simplement laminés ou filés à chaud: 1. Fil machine (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. Simplement plaqués: aa. laminés ou filés à chaud (CECA) . . . . . . . VI. Feuillards: a. simplement laminés à chaud (CECA) . . . . . . . . . . c. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués: aa. laminés à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . . . . VII. Tôles: a. Tôles dites magnétiques: 1. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres tôles: 1. simplement laminées à chaud (CECA) . . . . . . 2. simplement laminées à froid d´une épaisseur: bb. de moins de 3 mm (CECA) . . . . . . . . . . . Tarif Fin de la suspension expt expt expt expt expt expt expt expt expt expt expt expt expt expt expt expt expt durée indéterminée mais limitée au 31 décembre 1973 700 Désignation des marchandises Position tarifaire ex 73.16 Tarif Fin de la suspension 3. polies, plaquées, revêtus ou autrement traitées à la surface (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. autrement façonnées ou ouvrées: aa. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (CECA) . . . . Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou scier: rails, contrerails, aigullies, pointes de coeur, croisements et changements de voies, triagles d´aiguillage, crémaillcres, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d´assises, plaques de serrage, plaques et barres d´écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails: A. Rails: II. autres: a. neufs (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. usagés (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Contre-rails (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Traverses (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Eclisses et selles d´assise: I. laminées (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt expt durée indéterminée mais limitée ´au 31 décembre 1973 expt expt expt expt expt Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 22 mars 1973. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, W. DE CLERCQ ANNEXE II A. Liste des pays et territoires en voie de développement bénéficiaires de préférences tarifaires généralisées Afghanistan Algérie Arabie saoudite Argentine Bahreïn Bangla Desh Barbade Bhoutan Birmanie Bolivie Botswana Brésil Burundi Cameroun Chili Chypre Colombie Congo (République populaire) Corée (Sud) Costa Rica Côte-d´Ivoire Cuba Dahomey El Salvador Emirats arabes unis: Abu Dhabi Dibay Ras-al-Khaimah Fudjayra Ajman Sharjah Umm al Quaiwan Equateur Ethiopie Fidji Gabon 701 Gambie Ghana Guatemala Guinée Guinée équatoriale Guyane Haïti Haute-Volta Honduras Ile Maurice Inde Indonésie Irak Iran Jamaïque Jordanie Kenya Koweït Laos Lesotho Liban Libéria Libye Madagskar Malaisie Malawi Maldives Mali Maroc Mauritanie Mexique Nauru Népal Nicaragua Niger Nigeria Oman Ouganda Pakistan Panama Paraguay Pérou Philippines Qatar République arabe d´Egypte République centrafricaine République dominicaine République khmère Rwanda Samoa occidental Sénégal Sierra Leone Singapour Somalie Soudan Sri Lanka Swaziland Syrie Tanzanie Tchad Thaïlande Togo Tonga Trinidad et Tobago Tunisie Uruguay Venezuela Vietnam (Sud) Yémen Yémen du Sud Yougoslavie Zaïre Zambie B. Pays et territoires dépendants, ou administrés ou dont les relations extérieures sont assurés en tout ou en partie par des Etats membres de la Communauté ou des pays tiers Afars et Issas (Territoire des) Angola (incl. Cabinda) Antilles néerlandaises Bahamas (îles) Bermudes (îles) Brunei Caïmans (îles) et dépendances Cap-Vert (îles
  3. du)Comores (archipel des) Cook (îles) Falkland ou Malouines (îles) et dépendances Gibraltar Guinée portugaise Honduras britannique Hong Kong Iles du Pacifique administrées par les Etats-Unis d´Amérique ou sous tutelle de ces derniers

(1)
(1)Les îles du Pacifique administrées par les Etats-Unis comprennent: Guam, Samoa américain (y compris l´île Swains), îles Midway, îles Johnston et Sand, île Wake; les îles sous tutelle: les Carolines, les Mariannes et les îles Marshall. 702 Indes occidentales
(2)Macao Mozambique Nouvelle-Calédonie et dépendances Nouvelle-Guinée (australienne) et Papouasie Océanie britannique (Territoires relevant du Haut Commissariat du Pacifique Ouest)
(3)Papouasie (Voir Nouvelle-Guinée australienne) Polynésie française Iles du Prince et Sao Tomé Iles Wallis et Futuna Saint -Pierre-et-Miquelon Sainte-Hélène (île) (incl. Ascension, Diego Alvarez ou Gough, Tristan da Cunha) Seychelles (incl. îles Amirantes) Sikkim Surinam Terres australes et antarctiques françaises Territoires britanniques de l´océan Indien (îles Chagos, îles Desroches) Territoires dépendant de la Nouvelle-Zélande (îles Nioué, îles Tokelau) Territoires espagnols en Afrique Timor portugais Turques et Caïques (îles) Vierges (îles) des Etats-Unis (îles Ste-Croix, St. Thomas, St. John etc.) Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 22 mars 1973. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, W. DE CLERCQ
(2)Iles Sous-le-Vent (Antigua, Montserrat, Sts Christophe et Nièves, Anguilla, îles Vierges britanniques), îles Dans-le-Vent (Dominique, Grenade, Ste-Lucie, St-Vincent).
(3)Iles Gilbert et Ellis, îles Salomon britanniques, le condominium des Nouvelles-Hébrides et les îles Canton et Enderbury et Pitcairn. Règlement grand-ducal du 12 avril 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre et notamment son article 4; Revu Notre règlement du 13 avril 1970 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Eschsur-Sûre; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique, de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er du règlement grand-ducal du 13 avril 1970 est abrogé et remplacé par les dis- positions suivantes: 703 « Sont interdits dans la partie II de la zone de protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre, et ce pour une période de cinq ans, courant à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement: 1. Toute nouvelle construction. 2. Tout agrandissement d´une construction existante, ayant pour effet d´en augmenter la surface servant au logement de personnes, et tout changement d´affectation, ayant pour effet de transformer en habitation pour personnes une construction ayant servi à d´autres fins. Tout changement d´affectation ayant pour effet de transformer en exploitation hôtelière une construction existante est égale- ment prohibé. Toutefois le Ministre de la Santé Publique peut autoriser la reconstruction d´un immeuble existant ou l´agrandissement d´une construction existante ayant pour effet d´en augmenter la surface servant au logement de personnes, lorsque le propriétaire a son domicile au sens des articles 102 et suivants du code civil à l´intérieur de la zone de protection sanitaire du barrage, et que la reconstruction ou l´agrandissement projetés serviront les besoins d´habitation personnelle du propriétaire ou de ses descendants. Le Ministre de la Santé Publique peut également autoriser l´agrandissement d´une exploitation hôtelière existante, à condition que la capacité d´hébergement initiale ne soit pas augmentée de plus d´un tiers. 3. Toute nouvelle installation de terrains de camping publics ou privés ainsi que toute extension d´un camping existant. Les interdictions prévues au présent article ne s´appliquent pas à la zone comprise dans le périmètre d´agglomération de la localité de Boulaide. L´interdiction de construire ne s´applique pas non plus aux immeubles que l´Etat est amené à construire pour assurer l´exploitation des eaux du lac ou l´utilisation de son plan d´eau ». Art. 2. L´article 3 du règlement grand-ducal du 13 avril 1970 est modifié comme suit: La disposition sub
  1. b)aura la teneur suivante: « Tout agrandissement ou tout changement d´affectation des constructions et installations existantes, pour autant qu´ils ne soient pas interdits conformément à l´article 1er ci-dessus ». La disposition sub
  2. d)aura la teneur suivante: «Tout transport d´hydrocarbures en voitures-citernes d´une charge effective dépassant cinq mille litres ». La disposition sub
  3. h)est supprimée. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´après les dispositions des articles 6, 7 et 8 de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre. Art. 4. Notre Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 12 avril 1973 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Camille Ney Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus 704 Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963.  Adhésion de la Jordanie. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 7 mars 1973 la Jordanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 77, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Jordanie le 6 avril 1973. Règlements communaux. Impôt foncier Les taux d´imposition fixés pour l´année 1973 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 6 avril 1973: Communes Arsdorf Bigonville Bœvange/Attert Communes Date de la délibération 5.3.1973 27.1.1973 3.2.1973 Taux d´imposition A B 350% 350% 300% 350% 350% 300% Date de la délibération A Bœvange/Clervaux Steinfort 24.2.1973 22.2.1973 400% 250% Taux d´imposition B1 B3 600% 350% 400% 250% B4 220% 105% Impôt commercial Les taux d´imposition fixés pour l´année 1973 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 6 avril 1973: Communes Date de la délibération Taux multiplicateur Arsdorf Bigonville Bœvange/Attert Bœvange/Clervaux Steinfort 5.3.1973 27.1.1973 3.2.1973 24.2.1973 22.2.1973 250% 250% 200% 180% 250% S t e i n f o r t .  Impôt sur le total des salaires. En séance du 22 février 1973 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 600% le taux multiplicateur à appliquer pour l´année 1973 en matière d´impôt sur le total des salaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 5 avril 1973. 705 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) C o n s d o r f .  Fixation ou introduction nouvelle de certaines taxes communales. En séance du 12 février 1973 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé ou introduit les taxes suivantes: « Taxes d´eau Taxe de raccordement à la conduite d´eau Taxes d´utilisation de la canalisation Taxe de raccordement à la canalisation Taxe sur les chiens Taxe à percevoir du chef des inhumations aux cimetières » Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 mars 1973 et décision ministérielle du 22 mars 1973. E s c h- s u r - S û r e .  Redevances à percevoir sur le terrain de camping « im Aal ». En séance du 27 octobre 1972 le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir sur le terrain de camping « im Aal » a partir du 1er janvier 1973. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1973. E s c h - s u r S û r e .  Prix d´entrée au golf miniature. En séance du 27 octobre 1972 le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les prix d´entrée au golf miniature communal. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1973. G a r n i c h .  Taxes d´inhumation, d´exhumation et de concession des tombes. En séance du 16 février 1973 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´inhumation, d´exhumation et de concession des tombes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1973. H e f f i n g e n .  Redevances à percevoir pour l´usage des bains-douches. En séance du 20 janvier 1973 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir pour l´usage des bains-douches dans la maison communale à Heffingen. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 22 mars 1973. L e u d e l a n g e .  Règlement-taxes d´amusement. En séance du 23 janvier 1973 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a apporté des modifications au règlement-taxes d´amusement. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1973. M a m e r .  Règlement-taxes de canalisation. En séance du 20 février 1973 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef du raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 mars 1973. R e m i c h .  Taxes à percevoir pour certaines autorisations. En sa séance du 20 décembre 1972 le Conseil communal de la Ville de Remich a pris 2 délibérations portant fixation des taxes à percevoir du chef des autorisations à délivrer aux commerçants pour pouvoir procéder.
  4. a)sur la voie publique à l´étalage et à l´exposition de marchandises, écritaux etc. ainsi qu´à l´aménagement d´une terrasse de café, de restaurant, de salon de consommation etc.; 706
  5. b)à la vente de marchandises par l´intermédiaire de guichets, comptoirs etc. vers l´extérieur de leurs établissements aux passants circulant sur la voie publique. Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 12 mars 1973 et par décision ministérielle du 15 mars 1973. R œ s e r .  Tarif à percevoir pour l´utilisation de la piscine scolaire à Rœser. En séance du 13 mars 1973 le Conseil communal de Rœser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er avril 1973, le tarif horaire à percevoir du chef de l´utilisation de la piscine scolaire à Rœser. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 26 mars 1973. S a n d w e i l e r .  Redevance à percevoir pour l´utilisation du compresseur communal par les particuliers. En séance du 1er février 1973 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir pour l´utilisation du compresseur communal par des particuliers. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 mars 1973. S c h i f f l a n g e .  Règlement-taxes d´amusement. En séance du 16 février 1973 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´amusement. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1973. W a l f e r d a n g e .  Redevance à percevoir pour la participation au cours de gymnastique pour dames. En séance du 3 janvier 1972 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir pour la participation au cours de gymnastique pour dames. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 26 mars 1973. B a s c h a r a g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 29 décembre 1972, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 26 et 28 février 1973 et publié en due forme.  20 mars 1973. B e t t e m b o u r g .  Modification du règlement de circulation. En séance du 18 décembre 1972, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 25 novembre 1968. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 février et 1er mars 1973 et publié en due forme.  1er mars 1973. E c h t e r n a c h .  Règlement de circulation. En séance du 22 décembre 1972, le conseil communal de la Ville d´Echternach a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 5 et 25 janvier 1973 et publié en due forme.  1er mars 1973. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 11 décembre 1972, le conseil communal de la ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 18 juillet 1968. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 2 et 21 février 1973 et publié en due forme.  14 mars 1973. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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