707 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 25 25 avril 1973 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 6 avril 1973 concernant les échanges des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres pays membres de la Communauté Economique Européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. animales 707 733 Règlement grand-ducal du 6 avril 1973 concernant les échanges des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie des expèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres pays membres de la Communauté Economique Européenne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la directive du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d´échanges intra-communautaires d´animaux des espèces bovine et porcine, modifiée en dernier lieu par la directive du 7 février 1972; Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er . Art. Les échanges des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres pays membres de la Communauté Economique, sont soumis au contrôle sanitaire institué par le présent règlement. 708 Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par:
- a)Exploitation: l´établissement agricole ou l´étable de négociant officiellement contrôlée, situé sur le territoire d´un Etat membre et dans lequel des animaux d´élevage, de rente ou de boucherie sont détenus ou sont élevés de façon habituelle;
- b)Animal de boucherie: l´animal des espèces bovine et porcine destiné, sitôt arrivé dans le pays destinataire, à être conduit directement à l´abattoir ou sur un marché;
- c)Animaux d´élevage ou de rente: les animaux des espèces bovine et porcine autres que ceux mentionnés à l´alinéa b), notamment ceux destinés à l´élevage, à la production de lait, de viande ou au travail;
- d)Cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose: le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l´annexe A, point I;
- e)Cheptel bovin officiellement indemne de brucellose: le cheptel qui satisfait aux conditions énumérées à l´annexe A, point II, A 1;
- f)Cheptel bovin indemne de brucellose: le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l´annexe A, point II, A 2;
- g)Animal de l´espèce porcine indemne de brucellose: l´animal de l´espèce porcine qui satisfait aux conditions énumérées à l´annexe A, point II, B 1;
- h)Cheptel porcin indemne de brucellose: le cheptel porcin qui satisfait aux conditions énumérées à l´annexe A, point II, B2;
- i)Zone indemne d´épizootie: une zone d´un diamètre de vingt kilomètres, dans laquelle selon des constatations officielles il n´y a pas eu, depuis trente jours au moins avant l´embarquement: 1) pour les animaux de l´espèce bovine: aucun cas de fièvre aphteuse, 2) pour les animaux de l´espèce porcine: aucun cas de fièvre aphteuse, de peste porcine ou de paralysie porcine contagieuse (maladie de Teschen);
- j)Maladies à déclaration obligatoire: les maladies énumérées à l´annexe E;
- k)Vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l´autorité centrale compétente de l´Etat membre;
- l)Pays expéditeur: l´Etat membre à partir duquel les animaux des espèces bovine et porcine sont expédiés vers un autre Etat membre;
- m)Pays destinataire: l´Etat membre à destination duquel sont expédiés des animaux des espèces bovine et porcine provenant d´un autre Etat membre. Art. 3. Sont seuls admis à l´importation au Grand-Duché, en provenance d´un autre Etat membre ou à l´exportation vers un autre Etat membre, des animaux des espèces bovine et porcine qui remplissent les conditions générales fixées à l´article 4, compte tenu le cas échéant des dispositions de l´article 9, ainsi que les conditions spéciales fixées, pour certaines catégories d´animaux des espèces bovine et porcine, aux articles 4 à 8. Art. 4. Les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent règlement doivent:
- a)ne présenter, au jour d´embarquement, aucun signe clinique de maladie;
- b)ne pas avoir été acquis: ni dans une exploitation, faisant l´objet d´une interdiction pour des motifs de police sanitaire, par suite de l´apparition des maladies suivantes auxquelles les animaux en cause sont réceptifs: fièvre aphteuse, peste porcine, paralysie contagieuse des porcs, brucellose bovine, brucellose porcine, charbon bactéridien; ni dans une zone, dans laquelle sont appliquées les mesures visées sous ii), étant entendu que:
- i)pour autant que tous les animaux des espèces sensibles à la maladie n´ont pas été abattus et les locaux désinfectés, la durée de l´interdiction doit être, à compter du dernier cas constaté, d´au moins trente jours dans le cas de fièvre aphteuse, d´au moins quarante jours dans le cas de peste porcine ou de paralysie contagieuse des porcs, d´au moins six semaines dans le cas de brucellose bovine ou porcine et d´au moins quinze jours dans le cas de charbon bactéridien; 709
- ii)pour autant qu´il s´agisse de peste porcine, de fièvre aphteuse ou de paralysie contagieuse des porcs: si tous les animaux des espèces sensibles à l´affection ont été abattus et les locaux désinfectés, une zone de protection de deux kilomètres de rayon est créée autour de l´exploitation pendant une durée de quinze jours; si tous les animaux des espèces sensibles à l´affection n´ont pas été abattus, une zone de protection de deux kilomètres de rayon est créée autour de l´exploitation et maintenue aussi longtemps aue celle-ci fait l´objet de mesures d´interdiction. Les animaux des espèces sensibles à la maladie constatée dans la zone de protection, ne peuvent en sortir que s´ils sont conduits à un abattoir sous contrôle officiel en vue de l´abattage immédiat;
- c)pour autant qu´il s´agisse d´animaux d´élevage ou de rente, avoir été acquis dans une exploitation répondant officiellement aux condtions suivantes:
- i)être située au centre d´une zone indemne d´épizootie;
- ii)être indemne depuis trois mois au moins avant l´embarquement, de fièvre aphteuse et de brucellose bovine pour les animaux de l´espèce bovine et pour les animaux de l´espèce porcine, de fièvre aphteuse, de brucellose bovine et de brucellose porcine, de peste porcine et de paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen); iii) être indemne depuis au moins trente jours avant l´embarquement de toute autre maladie contagieuse pour l´espèce animale considérée et soumise à déclaration obligatoire;
- d)avoir séjourné dans l´exploitation visée à l´alinéa
- c)pendant les trente derniers jours avant l´embarquement ou depuis leur naissance, en ce qui concerne les animaux d´élevage et de rente. Le vétérinaire officiel pourra attester le séjour des animaux dans l´exploitation au cours des trente derniers jours avant l´embarquement ou depuis leur naissance lorsqu´il s´agit d´animaux indentifiés dans les conditions visées à l´alinéa
- e)et placés sous contrôle vétérinaire officiel permettant de certifier l´appartenance des animaux à l´exploitation;
- e)être identifiés par une marque officielle ou agréée officiellement qui peut être remplacée, chez les animaux de l´espèce porcine, par une estampille durable permettant l´identification;
- f)être acheminés directement de l´exploitation au lieu précis d´embarquement:
- i)sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine et porcine répondant aux conditions prévues pour les échanges intracommunautaires;
- ii)en les séparant, animaux d´élevage ou de rente d´une part, animaux de boucherie d´autre part; iii) à l´aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé dans le pays expéditeur;
- g)être embarqués, en vue de leur transport vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux conditions de l´alinéa
- f)en un lieu précis situé au centre d´une zone indemne d´épizootie; les véhicules de transport doivent être aménagés de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage des animaux ne puissent pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport;
- h)être, après l´embarquement, acheminés directement et dans les délais les plus brefs. vers un des postes frontaliers indiqués à l´annexe I A du présent règlement;
- i)être accompagnés au cours de leur transport vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d´un certificat sanitaire conforme à l´annexe F (modèles I à IV), qui devra être établi le jour de l´embarquement, et dont la durée de validité sera de dix jours. Ce certificat doit comporter un seul feuillet. Art. 5. Les bovins d´élevage ou de rente doivent en outre:
- a)lorsqu´il s´agit d´animaux âgés de plus de quatre mois, avoir été vaccinés quinze jours au moins et quatre mois au plus avant l´embarquement, contre les types A, O et C du virus aphteux, à l´aide d´un vaccin préparé sur la base de virus inactivés, agréé et contrôlé par l´autorité compé- tente du pays expéditeur; 710
- b)provenir d´un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et notamment lorsqu´il s´agit d´animaux âgés de plus de six semaines, avoir réagi négativement à une intradermotuberculination effectuée dans les trente jours précédent l´embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l´annexe B;
- c)provenir d´un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose et notamment, lorsqu´il s´agit d´animaux âgés de plus de douze mois, avoir présenté un titre brucellique inférieur à trente Unités Internationales agglutinantes par millilitre, lors d´une séro-agglutination effectuée dans les trente jours précédent l´embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l´annexe C;
- d)lorsqu´il s´agit de vaches laitières, ne pas présenter de signe clinique de mammite; en outre, l´analyse de leur lait, pratiquée conformément aux dispositions de l´annexe D, ne doit avoir décelé ni indice d´un état inflammatoire caractérisé, ni germe spécifiquement pathogène. Art. 6. Les porcs d´élevage ou de rente doivent en outre provenir d´un cheptel porcin indemne de brucellose. Lorsqu´il s´agit de porcs d´un poids supérieur à vingt-cinq kilogrammes, ils doivent avoir présenté, lors d´épreuves effectuées dans les trente jours précédant l´embarquement:
- i)un titre brucellique inférieur à trente Unités Internationales agglutinantes par millilitre, lors d´une séro-agglutination paratiquée conformément aux dispositions de l´annexe C;
- ii)une réaction de fixation du complément négative, lors d´un examen sérologique pratiqué conformément aux dispositions de l´annexe C. Art. 7. Les animaux ne doivent en outre pas être animaux des espêces bovine ou porcine à éliminer dans le cadre d´un programme d´éradication des maladies contagieuses appliqué par un Etat membre. Art. 8. Les bovins de boucherie, pour autant qu´ils soient âgés de plus de quatre mois, doivent en outre:
- a)avoir été vaccinés quinze jours au moins et quatre mois au plus avant l´embarquement, contre les types A, O et C du virus aptheux, à l´aide d´un vaccin préparé sur la base de virus inactivés, agréé et contrôlé par l´autorité compétente du pays expéditeur; toutefois, la-durée de validité de la vaccination est portée à douze mois pour les bovins revaccinés dans les Etats membres où ces animaux font l´objet d´une vaccination annuelle et où leur abattage est systématiquement pratiqué lorsqu´ils sont atteints de fièvre aphteuse;
- b)lorsqu´ils ne proviennent pas d´un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, avoir réagi négativement à une intradermotuberculination effectuée dans les trente jours précédant l´embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l´annexe B;
- c)lorsqu´ils ne proviennent pas d´un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, ni d´un cheptel bovin indemne de brucellose, avoir présenté, lors d´une séro-agglutination effectuée dans les trente jours précédent l´embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l´annexe C, un titre brucellique inférieur à trente Unités Internationales agglutinantes par milli- litre. Art. 9. 1. Sont également admis à l´importation: les animaux d´élevage ou de rente ou les animaux de boucherie acquis sur un marché officiellement agréé pour l´expédition vers un autre Etat membre, pour autant que ce marché réponde aux conditions suivantes:
- a)être placé sous le contrôle d´un vétérinaire officiel;
- b)être situé au centre d´une zone indemne d´épizootie;
- c)ne servir après désinfection, soit qu´à des animaux d´élevage ou de rente, soit qu´à des animaux de boucherie, répondant aux conditions du présent règlement, telles qu´elles sont prévues aux articles 3 à 8 et à l´article 10, pour autant que ces conditions soient applicables à l´espèce animale considérée. En particulier, ces animaux doivent avoir été acheminés vers le marché conformément aux dispositions de l´article 4, alinéa f). 711 Toutefois, l´intradermotuberculination et la séro-agglutination prescrites aux termes de l´article 5 sous
- b)et c), ne doivent pas nécessairement avoir été effectuées avant l´introduction sur le marché. Avant d´être amenés de l´exploitation ou d´un marché, répondant aux dispositions du présent article, vers le lieu d´embarquement, ces animaux peuvent, conformément aux dispositions de l´article 4, alinéa
- f)être conduits dans un lieu de rassemblement officiellement contrôlé, si celui-ci satisfait aux conditions fixées pour le marché. Les animaux acquis sur de tels marchés doivent être directement acheminés du marché ou du lieu de rassemblement au lieu précis d´embarquement, conformément aux dispositions de l´article 4, alinéas
- f)et
- h)et expédiés vers le pays destinataire. La durée du rassemblement desdits animaux en dehors de l´exploitation d´origine, notamment sur le marché, dans le lieu de rassemblement ou dans le lieu précis d´embarquement, doit être imputée sur le délai de trente jours prévu à l´article 4, alinéa d), sans que cette durée puisse excéder six jours. 2. Le Ministre de l´Agriculture désigne les marchés agréés d´animaux d´élevage ou de rente et les marchés agréés d´animaux de boucherie prévus au paragraphe 1 du présent article. Ces agréments sont communiqués aux autorités centrales compétentes des autres Etats membres et à la Commission. 3. Le Ministre de l´Agriculture règle les modalités selon lesquelles le contrôle officiel des marchés et des lieux de rassemblement prévus au paragraphe 1, doit être effectué et s´assure de l´application de ce contrôle. 4. Dans le cas prévu au paragraphe 1, des mentions correspondantes doivent être portées sur les certificats sanitaires, conformément à l´annexe F (modèles I à IV). 5. Le Ministre de l´Agriculture règle les modalités selon lesquelles le contrôle officiel des étables de marchands doit être effectué et s´assure de l´application de ce contrôle. 6. Si l´exploitation ou la zone où elle se trouve était frappé de mesures d´interdiction officielles, prises à la suite de l´apparition d´une maladie contagieuse pour l´espèce animale considérée, les délais indiqués à l´article 4, alinéa
- c)sub
- ii)et iii) et à l´article 2, alinéa
- i)prennent effet à partir de la date à laquelle ces mesures d´interdiction ont été officiellement levées. Art. 10. 1. Tous les animaux visés à l´article 1er doivent avoir séjourné sur le territoire de l´Etat membre expéditeur avant le jour de l´embarquement:
- a)depuis au moins six mois s´il s´agit d´animaux d´élevage ou de rente;
- b)depuis au moins trois mois s´il s´agit d´animaux de boucherie. Lorsque ces animaux sont âgés respectivement de moins de six ou trois mois, le séjour sur le territoire de l´Etat membre expéditeur est imposé depuis la naissance. 2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, des mentions correspondantes doivent être portées sur les certificats sanitaires, conformément à l´annexe F (modèles I à IV). Art. 11. Les vaccins visés à l´article 5, alinéa a), et article 8, alinéa a), doivent être acquis dans un Etat membre de la Communauté Economique Européenne, sauf dans le cas où de nouvelles données scientifiques ou l´absence des vaccins considérés jusqu´alors comme appropriés rendent nécessaire une acquisition en dehors de cette communauté. Au cas où apparaîtraient des types du virus aphteux autres que les types A, O et C, ou des variantes de ces types, contre lesquels les vaccins utilisés actuellement ne protègent pas ou n´assurent qu´une protection insuffisante, le Ministre de l´Agriculture peut prendre d´urgence les mesures nécessaires pour l´adaption des formules de vaccins et l´utilisation de ces dernières. En même temps, il en informe les autres Etats membres et la Commission. Art. 12. Le contrôle sanitaire à l´importation se fait aux conditions fixées par le règlement grandducal du 22 juillet 1972, fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits de ces animaux, compte tenu des dispositions suivantes: 1) Les importations, les exportations et les transits se feront les jours ouvrables entre huit et dixhuit heures, c´est-à-dire aux heures d´ouverture des bureaux de douane pour le trafic en général. 712 2) Les personnes responsables de l´envoi mettent à la disposition du vétérinaire-inspecteur, le personnel et le matériel nécessaire à la garde, au contrôle et au marquage éventuel des animaux. Art. 13. 1. L´introduction dans le territoire du Grand-Duché d´animaux visés à l´article 1er est interdite s´il a été constaté, à l´occasion de l´examen pratiqué au poste frontalier par le vétérinaireinspecteur:
- a)que ces animaux sont atteints, suspects d´être atteints ou contaminés d´une maladie contagieuse;
- b)que les dispositions des articles 3 à 10 n´ont pas été observés pour ces animaux. Les mesures nécessaires pourront être prises, y compris la quarantaine, en vue d´éclaircir les cas d´animaux suspects d´être atteints ou contaminés d´une maladie contagieuse ou constituer un danger de propagation d´une telle maladie. Les décisions prises en vertu des dispositions prévues sous
- a)et
- b)autorisent, à la demande de l´expéditeur ou de son mandataire, la réexpédition, pour autant que des considérations de police sanitaire ne s´y opposent pas. 2. Lorsque l´introduction d´animaux a été interdite en raison de l´une des causes visées au paragraphe 1, alinéa a), et que le pays expéditeur ou, le cas échéant, le pays de transit n´autorise pas, dans les huit heures, leur réexpédition, l´abattage de ces animaux peut être ordonné. 3. Les animaux de boucherie, sitôt arrivés dans le Grand-Duché, sont directement conduits dans u n abattoir agréé pour l´importation figurant à l´annexe I B. Ils doivent y être abattus dans les délais les plus brefs et au plus tard dans les trois jours. Les animaux de boucherie qui ont été conduits, sitôt arrivés dans le Grand-Duché de Luxembourg, sur un marché attenant à un abattoir, dont la réglementation ne permet la sortie de tous les animaux, notamment à l´issue du marché, que vers un abattoir autorisé à cet effet par l´Inspection générale vétérinaire, doivent être abattus dant cet abattoir soixante-douze heures au plus tard après leur entrée dans le marché. L´inspection générale vétérinaire peut, pour des raisons de police sanitaire, désigner l´abattoir vers lequel ces animaux doivent être acheminés. 4. Les décisions prises en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article sont communiquées à l´expéditeur ou à son mandataire, avec mention des motifs Lorsque la demande en est faite, ces décisions motivées lui sont communiquées sans délai par écrit, avec mention des voies de recours prévues par la législation en vigueur ainsi que des formes et des délais dans lesquels elles sont ouvertes Ces décisions doivent être également communiquées à l´autorité centrale compétente du pays expéditeur. Art. 14. 1. Des autorisations générales ou particulières peuvent être accordés par le Ministre de l´Agriculture, sur avis du directeur de l´Inspection générale vétérinaire, en vue de l´importation dans le Grand-Duché de Luxembourg de:
- a)Bovins d´élevage, de rente ou de boucherie qui: en dérogation de l´article 5, alinéa
- a)ou de l´article 8, alinéa a), n´ont pas fait l´objet d´une vaccination antiaphteuse, si aucun cas de fièvre aphteuse n´a été officiellement constaté dans le pays expéditeur et dans les pays de transit intéressés depuis six mois au moins à compter de la date d´embarquement.
- b)Bovins d´élevage ou de rente qui: en dérogation de l´article 5, alinéa a), ont été revaccinés au cours des douze derniers mois contre contre les types A, O et C du virus aphteux, pour autant qu´il s´agisse de bovins vaccinés provenant d´Etats membres dans lesquels ces animaux sont vaccinés chaque année et abattus systématiquement en cas d´apparition de fièvre aphteuse et dans lesquels aucun cas de fièvre aphteuse n´a été officiellement constaté depuis six mois au moins à compter de la date d´embarquement. 713
- c)Bovins destinés à la production de viande, âgés de moins de trente mois, qui: en dérogation de l´article 5, alinéa c), ne proviennent pas d´un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, ni d´un cheptel bovin indemne de brucellose. Toutefois, ces animaux doivent avoir présenté un titre brucellique inférieur à trente Unités Internationales (U.I.) agglutinantes par millilitre lors d´une séro-agglutination effectuée dans les trente jours précédant l´embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l´annexe C. Ils doivent porter une marque particulière. L´Inspection générale vétérinaire prend toutes dispositions afin d´éviter la contamination du cheptel indigène. 2. Lorsque des dérogations sont accordées conformément aux dispositions du paragraphe 1, l´expéditeur ou son madataire est tenu, en cas de transit, d´obtenir une autorisation correspondante des pays de transit intéressés. 3. Il doit être fait mention dans les certificats sanitaires, dont les modèles figurant à l´annexa F (modèles I et II), qu´il a été fait usage d´une des possibilités prévues au paragraphe 1. Art. 15. S´il y a danger de propagation de maladies des animaux par l´introduction sur le territoire du Grand-Duché de bovins ou de porcs en provenance d´un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne, le Ministre de l´Agriculture peut prendre les mesures suivantes:
- a)en cas d´appartion d´une maladie épizootique dans cet autre Etat membre, temporairement interdire ou restreindre l´introduction de bovins ou de porcs en provenance des parties du territoire de cet Etat membre où cette maladie est apparue;
- b)dans le cas où une maladie épizootique prend un caractère extensif, ou en cas d´appartition d´une nouvelle maladie grave et contagieuse des animaux, temporairement interdire ou restreindre l´introduction de bovins ou de porcs à partir de l´ensemble du territoire de cet Etat. Les mesures d´interdiction ou de restriction énumérées aux lettres
- a)et
- b)du présent article s´appliquent également aux produits et aux matières premières provenant de bovins ou de porcins et pouvant être reconnus comme contage d´épizooties possible. Art. 16. Il est accordé aux expéditeurs dont les animaux des espèces bovine et porcine ont fait l´objet des mesures prévues à l´article 13, paragraphe 1, le droit d´obtenir, avant que d´autres mesures ne soient prises par l´Inspection générale vétérinaire, sauf l´abattage ou la mise à mort des animaux dans les cas où cela est indispensable pour des raisons de police sanitaire, l´avis d´un expert vétérinaire afin de déterminer si les conditions de l´article 13, paragraphe 1, étaient remplies. Cet expert vétérinaire ne doit avoir ni la nationalité de l´Etat membre expéditeur, ni la nationalité luxembourgeoise. Art. 17. Les annexes publiées à la suite du présent règlement en forment partie intégrante. Elles peuvent être modifiés par règlement ministériel. Art. 18. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit jours à deux ans et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines seulement. Le Livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions. Art. 19. Le règlement grand-ducal du 13 novembre 1967 concernant les échanges d´animaux d´élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne, est abrogé. 714 Art. 20. Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 avril 1973 Jean Le Ministre de l´agriculture, Camille Ney Le Ministre de la justice, Eugène Schaus ANNEXE I A L´introduction des animaux des espèces bovine et porcine et de produits d´origine de ces animaux dans le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou leur transit par le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ne peut se faire que par les postes frontaliers désignés ci-après: A. Frontière franco-luxembourgeoise Rail: Bettembourg Route: Frisange et Esch-sur-Alzette (pour les produits d´origine animale seulement) B. Frontière germano-luxembourgeoise Rail: Wasserbillig Route: Wasserbillig et Schengen C. Frontière belgo-luxembourgeoise (pour les animaux pour lesquels le contrôle se fait actuellement à la frontière) Rail: Kleinbettingen Troisvierges Route: Steinfort Wemperhardt D. Importation par air: Aéroport Findel ANNEXE I B 1. Luxembourg 2. Esch-sur-Alzette 3. Ettelbruck 4. Diekirch 5. Dudelange 6. Vida, Medernach 7. Provia, Mersch 8. Coboulux, Wecker Abattoirs d´importation agréés n° d´agrément I id II id III id IV id V id VI id VIII id IX 715 ANNEXE A I. Cheptel bovin indemne de tuberculose Est considéré comme officiellement indemne de tuberculose, un cheptel bovin dans lequel:
- a)tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose;
- b)tous les bovins de plus de six semaines ont réagi négativement à au moins deux intradermotuberculinations officielles pratiquées selon les dispositions de l´annexe B, la première se situant six mois après la fin des opérations d´assainissement du cheptel, la deuxième six mois après la première, et les suivantes à intervalles d´un an. Lorsque dans un Etat membre où la totalité des cheptels bovins est soumise aux opérations officielles de lutte contre la tuberculose, le pourcentage des cheptels bovins infectés de tuberculose n´est pas supérieur à 1 au cours de deux périodes de contrôle se succédant à un an d´intervalle, cet intervalle peut être porté à deux ans. Si le pourcentage des cheptels bovins infectés n´est pas supérieur à 0,2 au cours de deux périodes de contrôle se succédant à deux ans d´intervalle, cet intervalle peut être porté à trois ans;
- c)aucun bovin n´a été introduit sans qu´une attestation d´un vétérinaire officiel ne certifie que cet animal provient d´un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et, s´il est âgé de plus de six semaines, a donné à l´intradermotuberculination une réaction négative appréciée selon les critères définis à l´annexe B 21 a);
- i)Toutefois, l´intradermotuberculination n´est pas requise dans un état membre où le pourcentage des cheptels bovins infectés de tuberculose est inférieur à 0,2 et s´il résulte d´une attestation du vétérinaire officiel que l´animal: 1. est dûment identifié; 2. provient d´un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose de cet Etat membre, 3. n´est pas entré en contact, à l´occasion du transport, avec des bovins ne provenant pas de cheptels bovins officiellement indemnes de tuberculose.
- ii)L´attestation prévue sous
- i)peut ne pas être exigée dans un Etat membre où, depuis quatre ans au minimum: 99,80% au moins des cheptels bovins sont reconnus officiellement indemnes de tuberculose et où les cheptels qui ne sont pas officiellement indemnes se trouvent sous contrôle officiel, le transfert des bovins hors de ces cheptels étant interdit, sauf s´ils sont conduits sous contrôle officiel à l´abattage. II. Animaux de l´espèce porcine et cheptels bovin et porcin indemnes de brucellose A. Cheptel bovin 1. Est considéré comme officiellement indemne de brucellose, un cheptel bovin dans lequel:
- a)ne se trouvent pas d´animaux de l´espèce bovine vaccinés contre la brucellose, à moins qu´il ne s´agisse de femelles ayant été vaccinées depuis au moins trois ans;
- b)tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de brucellose depuis six mois au moins;
- c)tous les bovins âgés de plus de douze mois:
- i)ont présenté, à l´occasion de deux séro-agglutinations pratiquées officiellement à des intervalles de trois mois au moins et de douze mois au plus et selon les dispositions de l´annexe C, un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre; la 716 première séro-agglutination peut être remplacée par trois épreuves de l´anneau (ring-test) effectuées à intervalle de trois mois, à la condition toutefois que la seconde séro-agglutination soit effectuée six semaines au moins après la troisième épreuve de l´anneau;
- ii)sont contrôlés annuellement pour déterminer l´absence de brucellose par trois épreuves de l´anneau effectuées à intervalle d´au moins trois mois, ou deux épreuves de l´anneau à intervalle d´au moins trois mois et une séro-agglutination pratiquée six semaines au moins après la deuxième épreuve de l´anneau. Lorsque les épreuves de l´anneau ne sont pas possibles on procédera annuellement à deux séro-agglutinations à intervalle de trois mois au moins et six mois au plus. Lorsque, dans un Etat membre où la totalité des cheptels bovins est soumise aux opérations officielles de lutte contre la brucellose, le pourcentage des cheptels bovins infectés n´est pas supérieur à 1, il suffira de procéder annuellement à deux épreuves de l´anneau à intervalle d´au moins trois mois, qui doivent être remplacées, si elles ne sont pas réalisables, par une séro-agglutination;
- d)aucun bovin n´a été introduit sans qu´une attestation d´un vétérinaire officiel ne certifie que cet animal provient d´un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose et, s´il est âgé de plus de douze mois, qu´il a présenté un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre, lors d´une séro-agglutination pratiquée selon les dispositions de l´annexe C, dans les trente jours avant l´introduction dans le cheptel;
- i)toutefois, la séro-agglutination peut ne pas être exigée dans un Etat membre où le pourcentage des cheptels bovins infectés de brucellose n´est pas, depuis deux ans au moins, supérieur à 0,2 et s´il résulte d´une attestation d´un vétérinaire officiel que l´animal: 1. est dûment identifié, 2. provient d´un cheptel bovin de cet Etat membre officiellement indemne de brucellose, 3. n´est pas entré en contact, à l´occasion de son transport, avec des bovins ne provenant pas de cheptels bovins officiellement indemnes;
- ii)l´attestation prévue sous
- i)peut ne pas être exigée dans un Etat membre où, depuis quatre ans au minimum: 99,80% au moins des cheptels bovins sont reconnus officiellement indemnes de brucellose et où les cheptels qui ne sont pas officiellement indemnes se trouvent sous contrôle officiel, le transfert des bovins hors de ces cheptels étant interdit, sauf s´ils sont conduits sous contrôle officiel à l´abattage. 2. Un cheptel bovin est considéré comme indemne de brucellose si:
- a)il ne comporte pas de bovins mâles ayant été vaccinés contre la brucellose;
- b)toutes les femelles de l´espèce bovine, ou une partie d´entre elles, ont été vaccinées, à l´âge de six mois au plus, à l´aide du vaccin vivant Buck 19 ou d´autres vaccins agréés selon la procédure de l´article 12;
- c)tous les bovins satisfont aux conditions indiquées au point 1 sous
- b)et c), étant entendu que les bovins âgés de moins de trente mois peuvent présenter un titre brucellique égal ou supérieur à 30 Ul agglutinantes par millilitre mais inférieur à 80 UI agglutinantes par millilitre pour autant qu´ils présentent, lors de la réaction de fixation du complément: un titre inférieur à 30 unités CEE, s´il s´agit de femelles vaccinées depuis moins de douze mois, 717 un titre inférieur à 20 unités CEE dans tous les autres cas;
- d)aucun animal de l´espèce bovine n´a été introduit sans une attestation d´un vétérinaire officiel certifiant ou qu´il se trouve dans les conditions prévues au point 1 sous d), ou qu´il provient d´un cheptel bovin reconnu indemne de brucellose et dans ce cas, s´il est âgé de plus de douze mois, qu´il a présenté dans les trente jours avant l´introduction dans le cheptel selon les dispositions de l´annexe C, un titre inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre et une réaction de fixation du complément négative. Toutefois, s´il s´agit d´un bovin vacciné âgé de moins de trente mois, il peut présenter un titre brucellique égal ou supérieur à 30 UI agglutinantes par millilitre mais inférieur à 80 UI agglutinantes par millilitre, pour autant qu´il présente, lors de la réaction de fixation du complément: un titre inférieur à 30 unités CEE, s´il s´agit d´une femelle vaccinée depuis moins de douze mois, un titre inférieur à 20 unités CEE après le douzième mois suivant la vaccination. 3. Un cheptel bovin indemne de brucellose peut acquérir la qualification de cheptel bovin officiellement indemne de brucellose après un délai minimum de trois ans, si:
- a)il ne s´y trouve aucun animal vacciné contre la brucellose depuis moins de trois ans;
- b)les conditions prévues au n° 2
- c)ont été respectées sans interruption pendant ces trois années;
- c)à l´issue de la troisième année, les animaux de plus de douze mois ont présenté un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre, lors d´une séro-agglutination et un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément, ces épreuves étant pratiquées selon les dispositions de l´annexe C. 4. Dans un cheptel bovin reconnu officiellement indemne de brucellose peuvent être également introduits des bovins provenant d´un cheptel bovin indemne de brucellose si: au moment de leur introduction, ils sont âgés d´au moins dix-huit mois, au cas où ils ont été vaccinés contre la brucellose, cette vaccination a été effectuée depuis plus d´un an. dans les trente jours avant leur introduction, ils ont présenté, conformément aux dispositions de l´annexe C, un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre ainsi qu´un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément. Si, conformément au premier alinéa, un bovin est introduit dans un cheptel bovin reconnu officiellement indemne de brucellose, pour les échanges intracommunautaires, ce dernier est considéré comme indemne de brucellose pendant deux ans à partir de la date d´introduction de l´animal. 5. Si, dans un cheptel officiellement indemne de brucellose on a constaté une suspicion de brucellose chez un ou plusieurs bovins, au lieu du retrait de la qualification de ce cheptel celle-ci peut être provisoirement suspendue, si l´animal ou les animaux sont immédiatement éliminés ou isolés. La suspension provisoire peut être levée si deux séro-agglutinations effectuées, selon les dispositions de l´annexe C à intervalle de six à huit semaines, chez tous les animaux âgés de plus de douze mois, donnent un titre inférieur à 30 Ul agglutinantes par millilitre. Les animaux isolés peuvent être réintroduits dans le cheptel si, dans l´intervalle de six à huit semaines, deux séro-agglutinations ont donné un titre inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre et deux fixations du complément ont donné un résultat négatif, ces épreuves étant pratiquées selon les dispositions de l´annexe C. 718 Les dispositions prévues ci-dessus sont également applicables aux cheptels indemnes de brucellose lorsqu´une suspicion de la maladie a été constatée chez un ou plusieurs bovins âgés de plus de trente mois. 6. Les dispositions prévues ci-dessus pour les animaux appartenant à un cheptel indemne de brucellose sont également applicables aux animaux qui, avant la date de la mise en application des dispositions de la présente directive dans chaque Etat membre, ont été vaccinés entre cinq et huit mois d´âge. B. Porcs et cheptel porcin 1. Est considéré comme indemne de brucellose un porc qui:
- a)ne présente pas de manifestations cliniques de la maladie;
- b)s´il pèse plus de 25 kilogrammes, présente, lors d´épreuves sérologiques effectuées simultanément et selon les dispositions de l´annexe C:
- i)un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre, lors d´une séroagglutination;
- ii)un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément. 2. Est considéré comme indemne de brucellose un cheptel porcin dans lequel:
- a)tous les porcs sont exempts de manifestations cliniques de la maladie depuis un an au moins;
- b)les bovins se trouvant en même temps dans l´exploitation appartiennent à un cheptel officiellement indemne ou à un cheptel indemne de brucellose. ANNEXE B Normes en matière de fabrication et d´utilisation des tuberculines 1. Les tuberculinations contrôlées officiellement doivent être effectuées au moyen de la tuberculine PPD (bovine) ou d´une tuberculine préparée sur milieu synthétique et concentrée à chaud. 2. Pour le contrôle de la tuberculine PPD, il doit être fait usage d´une tuberculine standard conforme à l´étalon international PPD délivré par le Staatens Seruminstitut à Copenhague. Cette tuberculine standard doit être distribuée par le Centraal Diergeneeskundig Institut Afdeling, Rotterdam. 3. Pour le contrôle des tuberculines dites « synthétiques », il doit être fait usage d´une tuberculine standard conforme à l´étalon international de vieille tuberculine, délivré par le Staatens Seruminstitut à Copenhague. Cette tuberculine standard doit être distribuée par le Paul-Ehrlich-Institut à Francfort/Main. 4. Les tuberculines doivent être préparées avec une des souches de BK du type bovin indiquées ciaprès:
- a)An 5
- b)Vallée
- c)Behring. 5. Le pH des tuberculines doit se situer entre 6,5 et 7. 6. Il ne peut être fait usage comme agent conservateur dans les tuberculines que du phénol à la concentration de 0,5%. 7. Les limites d´utilisation sont les suivantes pour autant que les tuberculines soient conservées à une température d´environ +4° C:
- a)Tuberculines PPD liquide: 6 mois, tuberculines PPD lyophilisée: 5 ans; 719
- b)Tuberculines dites synthétiques non diluées: 5 ans, diluées: 2 ans. 8. Les instituts d´Etat désignés ci-après doivent être chargés du contrôle officiel des tuberculines dans leur pays respectif:
- a)Allemagne: Paul-Ehrlich-Institut, Francfort/Main,
- b)Belgique: Institut national de recherches vétérinaires, Bruxelles,
- c)France: Laboratoire central de recherches vétérinaires, Alfort,
- d)Grand-Duché de Luxembourg: Institut du pays fournisseur,
- e)Italie: Istituto Superiore di Sanità, Roma,
- f)Pays-Bas: Centrael Diergeneeskundig Instituut Afdeling, Rotterdam. 9. Le contrôle officiel doit s´exercer soit sur les tuberculines prêtes à l´emploi et mises en flacons, soit sur la quantité totale d´une charge de tuberculine avant le conditionnement, à condition que la mise en flacon ultérieure se fasse en présence d´un représentant de l´autorité compétente. 10. Le contrôle des tuberculines doit être effectué par des méthodes biologiques ainsi que par la méthode chimique lorsqu´il s´agit de la tuberculine PPD. 11. Les tuberculines doivent être stériles. 12. Un contrôle d´innocuité de la tuberculine portant sur la non toxicité et l´absence de propriétés irritantes doit être effectuée de la façon suivante:
- a)Non toxicité: les épreuves doivent se faire sur des souris et sur des cobayes. Souris: Injection de 0,5 ml de tuberculine sous la peau de deux souris de 16 à 20 gr. Si dans un délai de 2 heures, il n´y a pas de signes nets d´intoxication on peut admettre que le produit ne contient pas trop d´acide phénique. Cobayes: Les cobayes doivent avoir un poids compris entre 350 et 500 gr. La dose de tuberculine à injecter doit être de 1 ml par 100 grde poids vif. En ce qui concerne la technique à employer dans ce cas, il faut procéder suivant l´une des deux méthodes décrites ci-après:
- aa)La tuberculine est injectée sous la peau du ventre de deux cobayes. Elle peut être considérée comme conforme si les cobayes soumis à ce traitement accusent tout au plus pendant deux jours une forte infiltration, qui sans présenter de nécrose, se résorbe à partir du 3° jour et n´est plus perceptible après 6 jours. S´il y a nécrose de la peau du ventre, ou si l´infiltration ne disparait pas en six jours, la tuberculine est à rejeter.
- bb)La dose de tuberculine est injectée par voie intrapéritonéale à deux cobayes. Les animaux sont observés pendant 6 semaines au cours desquelles ne doivent être constatés aucun symptôme spécifique ni perte de poids. Au bout de 6 semaines les animaux sont sacrifiés et vérification sera faite de l´absence de toute lésion tuberculeuse; en particulier des coupes histologiques sont pratiquées dans la rate, le foie et les poumons. Il en est de même pour tout animal mort avant ce laps de temps.
- b)Absence de propriétés irritantes: on pratique une inoculation intradermique dans la peau du flanc préalablement épilée de deux cobayes à raison de 2500 Unités Internationales (U.I.) de tuberculine dans un volume de 0,1 ml. Aucune réaction ne doit survenir après 40 heures. 13. Les tuberculines doivent être soumises à une analyse chimique en vue du dosage exact du phénol et de la recherche de la présence éventuelle d´un autre agent conservateur. 14. Une épreuve de non sensibilisation à la tuberculine doit être effectuée de la façon suivante: Trois cobayes n´ayant jamais été soumis à des essais scientifiques reçoivent trois fois, chaque fois à cinq jours d´intervalle, une injection intradermique de 500 U.I. de tuberculine dans un volume de 720 0,1 ml. Ces cobayes sont éprouvés 15 jours plus tard par injection intradermique à la même dose de tuberculine. Ils ne doivent pas présenter de réaction différente de celle des cobayes de même poids n´ayant jamais été soumis à des essais scientifiques éprouvés à des fins de contrôle avec la même dose de tuberculine. 15. Un contrôle d´activité doit être effectué selon la méthode physico-chimique et selon les méthodes biologiques.
- a)Méthode physico-chimique: cette méthode, valable pour la PPD, est basée sur la précipitation de la tuberculo-protéine par l´acide trichloracétique. La teneur en azote est déterminée par distillation au Kjeldahl. Le facteur de conversion de l´azote total en PPD est le facteur 6,25.
- b)Méthodes biologiques: ces méthodes sont valables pour les tuberculines préparées sur milieu synthétique et pour la PPD; elles sont basées sur la comparaison des tuberculines à titrer avec les tuberculines standards. 16. L´étalon international de la vieille tuberculine contient 100.000 U.I./ml. 17. L´étalon international de la PPD est délivré à l´état lyophilisé, une U.I = 0,00002 mgr de tuberculoprotéine. L´ampoule contient 2 mgr de tuberculo-protéine. Les tuberculines soumises par les fabricants au contrôle par les instituts d´Etat cités au paragraphe 8 doivent avoir la même activité que les tuberculines-étalon, c´est-à-dire, contenir 100.000 U.I./ml. 18.
- a)Contrôle d´activité sur cobaye: On doit faire usage de cobayes albinos dont le poids doit être compris entre 400 et 600 gr. Ces cobayes doivent être en bonne santé et on doit vérifier par palpation si, au moment de l´inoculation de tuberculine, leur tonus musculaire est resté normal malgré la sensibilisation préalable.
- aa)La sensibilisation des cobayes doit s´effectuer par injection expérimentale: injection sous la peau de la cuisse ou de la nuque d´environ 0,5 mgr de bacilles tuberculeux vivants, en émulsion physiologique. A cet effet, on doit employer la souche du type bovin qui est fournie sur demande par le Paul-Ehrlich-Institut à Francfort/Main. Il faut éviter d´injecter une dose trop forte, afin que les cobayes gardent leur poids jusqu´à ce qu´on les utilise;
- bb)Quelle que soit la technique de titrage utilisée, l´appréciation doit toujours être basée sur la comparaison de la tuberculine à éprouver avec la tuberculine standard; le résultat doit être exprimé en Unités Internationales par ml.
- b)Contrôle d´activité sur bovins: Au cas où le contrôle est effectué sur bovins, les réactions obtenues sur bovins tuberculeux par la tuberculine à contrôler doivent être identiques à celles que provoquent les mêmes doses de tuberculine standard. 19. La tuberculination doit se faire par injection intradermique unique soit à l´encolure, soit à l´épaule. 20. La dose de tuberculine à injecter doit être de 5.000 U.I. de PPD ou de tuberculine synthétique. 21. Le résultat de l´intradermotuberculination doit être lu à la 72e heure et apprécié selon la méthode indiquée ci-après:
- a)Réaction négative si l´on n´observe qu´un gonflement circonscrit avec une augmentation d´épaisseur du pli de la peau ne dépassant pas 2 mm, sans signes cliniques tels que consistance pâteuse, exsudation, nécrose, douleur ou réaction inflammatoire des lymphatiques de la région et des ganglions;
- b)Réaction positive, si l´on observe des signes cliniques tels que ceux mentionnés à l´alinéa
- a)ou une augmentation d´épaisseur du pli de la peau dépassant 2 mm. 721 ANNEXE C Brucellose A. Séro-agglutination 1. Le sérum agglutinant standard doit être conforme au sérum étalon préparé par le Veterinary Laboratory Weybridge/Surrey, Angleterre. L´ampoule doit contenir 1.000 Unités Internationales (U.I.) agglutinantes provenant de la lyophilisation de 1 ml de sérum bovin. 2. La fourniture du sérum standard doit être assurée par le Bundesgesundheitsamt, Berlin. 3. Le taux des agglutines brucelliques d´un sérum doit être exprimé en Unités Internationales par ml (par ex.: Sérum X . . 80 U.I. par ml). 4. La lecture de la séro-agglutination lente en tubes doit se faire à 50% ou à 75% d´agglutination, l´antigène utilisé devant avoir été titré dans les conditions identiques en présence de sérum standard. 5. L´agglutinabilité des divers antigènes à l´égard du sérum standard doit être comprise dans les limites suivantes: si la lecture est faite à 50%: entre 1/600 et 1/1000; si la lecture est faite à 75%: entre 1/500 et 1/750. 6. Pour la préparation de l´antigène destiné à la séro-agglutination en tubes (méthode lente), les souches Weybridge, n° 99 et USDA 1119 ou toute autre souche de sensibilité équivalente doivent être utilisées. 7. Les milieux de culture utilisés tant pour l´entretien de la souche en laboratoire que pour la production de l´antigène doivent être choisis de manière qu´ils ne favorisent pas la dissociation bactérienne (S R); de préférence, on doit employer la gélose à la pomme de terre. 8. L´émulsion bactérienne doit être faite au sérum physiologique (NaCI 8,5 o/oo phéniqué à 0,5%. Le formol ne doit pas être employé. 9. Les instituts officiels indiqués ci-après doivent être chargés du contrôle officiel des antigènes:
- a)Allemagne Bundesgesundheitsamt, Berlin
- b)Belgique: Institut national de recherches vétérinaires, Bruxelles
- c)France: Laboratoire central de recherches vétérinaires, Alfort
- d)Grand-Duché de Luxembourg: Institut du pays fournisseur,
- e)Italie: Istituto Superiore di Sanità, Roma,
- f)Pays-Bas: Centraal Diergeneeskundig Instituut Afdeling, Rotterdam. 10. Les antigènes peuvent être livrés à l´état concentré pour autant que le facteur de dilution à utiliser soit mentionné sur l´étiquette du flacon. 11. Pour effectuer une séro-agglutination, on doit préparer au moins 3 dilutions pour chaque sérum. Les dilutions du sérum suspect doivent être effectuées de telle manière que la lecture de la réaction à la limite d´infection se fasse dans le tube médian. En cas de réaction positive dans ce tube le sérum suspect contient donc au moins la quantité de 30 U.I. agglutinantes par millilitre. B. Réaction de fixation du complément 1. Le sérum standard est le même que celui figurant à la présente annexe au point A 1. Outre sa teneur en Unités Internationales agglutinantes, 1 millilitre de ce sérum bovin lyophilisé doit contenir 1000 unités sensibilisatrices assurant la fixation du complément. Ces unités sensibilisatrices sont appelées unités CEE sensibilisatrices. 2. La fourniture du sérum standard doit être assurée par la Bundesgesundheitsamt de Berlin. 722 3. Le taux d´un sérum en anticorps fixateurs du complément doit être exprimé en unités CEE sensibilisatrices (par exemple: sérum X = 60 unités CEE sensibilisatrices par millilitre). 4. Un sérum contenant 20 unités CEE sensibilisatrices ou plus (soit une activité égale à 20 o/00 de celle du sérum standard) par millilitre, doit être considéré comme positif. 5. Les sérums doivent être inactivés de la façon suivante:
- a)sérum bovin: 56 à 60° C pendant 30 à 50 minutes,
- b)sérum porcin: 60° C pendant 30 à 50 minutes. 6. Pour la préparation de l´antigéne les souches Weybridge n° 99 ou USDA 1119 doivent être utilisées. L´antigène représente une suspension bactérienne dans un sérum physiologique à 0,85% ou dans une solution tampon véronal. 7. Pour effectuer la réaction, il convient d´utiliser une dose de complément supérieure au minimum nécessaire pour une hémolyse totale. 8. Lorsqu´on effectue la réaction de fixation du complément, il est nécessaire de procéder chaque fois aux contrôles suivants:
- a)contrôle de l´effet anti-complémentaire du sérum,
- b)contrôle de l´antigène,
- c)contrôle des hématies sensibilisées,
- d)contrôle du complément,
- e)contrôle, à l´aide d´un sérum positif, de la sensibilité au déclenchement de la réaction.
- f)contrôle de la spécification de la réaction à l´aide d´un sérum négatif. 9. La surveillance et le contrôle officiel des sérums standard et des antigènes sont assurés par les organismes visés au point A 9 de la présente annexe. 10. Les antigènes peuvent être livrés à l´état concentré, pour autant que le facteur de dilution à utiliser soit mentionné sur l´étiquette du flacon. C. Epreuve de l´anneau (ring-test) 1. Le ring-test doit être exécuté sur le contenu de chaque bidon de lait de l´exploitation. 2. L´antigène standard à utiliser doit provenir d´un des instituts nommés au point 9 alinéa
- a)et f). 3. L´antigène ne peut être coloré qu´à l´hématoxyline ou au tetrazolium; il faut donner la préfé- rence à l´hématoxyline. 4. La réaction doit être pratiquée dans des tubes d´un diamètre de 8 à 10 mm. 5. La réaction doit être effectuée avec 1 ml de lait, additionné de 0,05 ml d´un des antigènes colorés. 6. Le mélange de lait et d´antigène doit être mis à l´étuve à 37° C pendant 45 minutes au moins et 60 minutes au plus. 7. La réaction doit être pratiquée vers la 18e heure qui suit la traite et appréciée selon les critères suivants:
- a)Réaction négative: lait coloré, crème décolorée;
- b)Réaction positive: lait et crème colorés de façon identique ou lait décoloré et crème colorée. 8. On ne doit pas ajouter de formol à l´échantillon. Le seul produit dont l´addition est autorisée est le chlorure mercurique en solution à 0,2% et, dans ce cas, la proportion entre la quantité de lait et la solution de chlorure mercurique doit être de 10 à 1. ANNEXE D Analyse du lait 1. Toutes les analyses de lait doivent être effectuées dans les laboratoires officiels ou officiellement agréés. 723 2. Les échantillons de lait doivent être prélevés en observant les conditions suivantes:
- a)les trayons doivent être désinfectés au préalable avec de l´alcool à 70%;
- b)pendant leur remplissage, les tubes doivent être maintenus en position inclinée;
- c)les échantillons de lait doivent être prélevés au début de la traite, après élimination des premiers jets de chaque trayon;
- d)un échantillon doit être prélevé sur chaque quartier; les laits de ces échantillons ne peuvent pas être mélangés;
- e)chaque échantillon doit comporter au moins 10 ml de lait;
- f)si un agent conservateur est nécessaire, on doit utiliser l´acide borique à 0,5%;
- g)chaque tube doit être muni d´une étiquette portant les indications suivantes: le numéro de la marque auriculaire ou tout autre moyen d´identification de l´animal, la désignation du quartier, la date et l´heure du prélèvement;
- h)les échantillons sont accompagnés d´un document qui doit comporter les indications suivantes: le nom et l´adresse du vétérinaire officiel, le nom et l´adresse du propriétaire, les éléments d´identification de l´animal, le stade de lactation. 3. L´analyse du lait doit être pratiquée 30 jours au plus avant l´embarquement et doit toujours comporter un examen bactériologique ainsi qu´un White-Side-Test (WST) ou un California-MastitisTest (CMT). Les résultats de ces deux examens doivent être négatifs, sous réserve des dispositions suivantes:
- a)si le résultat de l´examen bactériologique est positif même en l´absence d´un état inflammatoire caractérisé alors que le résultat du WST (ou du CMT) est négatif, un second examen bactériologique doit être effectué au moins 10 jours plus tard dans la limite des 30 jours prévue ci-dessus. Ce second examen doit établir:
- aa)la disparition des germes pathogènes,
- bb)l´absence d´antibiotiques. En outre, l´absence d´état inflammatoire doit être constatée par un nouveau WST (ou un nouveau CMT) qui doit donner un résultat négatif.
- b)Si l´examen bactériologique est négatif, alors que le WST (ou le CMT) est positif, on doit procéder à un examen cytologique complet qui doit donner un résultat négatif. 4. L´examen bactériologique doit comporter:
- a)l´ensemencement du lait, en boîte de Petri, sur gélose au sang de boeuf ou de mouton;
- b)l´ensemencement du lait en milieu T.K.T. ou en milieu d´Edwards. L´examen bactériologique doit viser à l´identification de tout germe pathogène et ne peut se limiter à la mise en évidence de streptocoques et de staphylocoques spécifiquement pathogènes. Dans ce but, l´identification des colonies suspectes obtenues par ensemencement sur les milieux précités doit être poursuivie par les techniques classiques de différenciation de la bactériologie, telles que l´emploi du milieu de Chapman pour l´identification des staphylocoques et de divers milieux sélectifs pour la détection des entérobactéries. 5. L´examen cythologique complet est destiné à mettre en évidence le cas échéant un état inflammatoire caractérisé, indépendamment de tout symptôme clinique. Cet état inflammatoire est établi lorsque la numérotation leucocytaire selon la technique de Breed atteint 1 million de leucocytes par millilitre et que le rapport entre mononucléaires et polynucléaires est inférieur à 0,5. 724 ANNEXE E Sont soumises à déclaration obligatoire, les maladies suivantes:
- a)Maladies de l´espèce bovine: Rage Tuberculose Brucellose Fièvre aphteuse Charbon bactéridien Peste bovine Péripneumonie
- b)Maladies de l´espèce porcine: Rage Brucellose Charbon bactéridien Fièvre aphteuse Peste porcine classique et africaine Paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen) ANNEXE F Modèle I CERTIFICAT SANITAIRE
(1)pour les échanges entre les Etats membres de la CEE Bovins d´élevage ou de rente N° ....................... Pays expéditeur ................................................................................................................................................................... Ministère compétent .......................................................................................................................................................... Service territorial compétent ....................................................................................................................................... I. Nombre d´animaux .................................................................................................................................................... II. Identification des animaux: Nombre d´animaux Vache, taureau, bœuf, génisse, veau Race Age Marques officielles, autres marques ou signalement (indiquer n° et emplacement) 725 III. Provenance des animaux: Les animaux ont séjourné depuis au moins six mois avant le jour de l´embarquement ou depuis leur naissance sur le territoire de l´Etat membre expéditeur. IV. Destination des animaux: Les animaux seront expédiés de ...................................................................................................................................................... ............................. (lieu d´expédition) ...................................................................................................................................................... ............................. (pays et lieu de destination) par
(2): wagon
(3), camion
(3), avion
(3), bateau Nom et adresse de l´expéditeur ........................................................................................................................... Nom et adresse du premier destinataire ........................................................ ................................................. V. Renseignements sanitaires: Je soussigné, certifie que les animaux désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes: a) Ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie; b)
(6) Ils ont été vaccinés dans le délai prescrit de 15 jours au moins et de 4 mois au plus
(5)contre les types A, O et C du virus aphteux à l´aide d´un vaccin inactivé, officiellement agréé et contrôlé
(2); Ils ont été revaccinés au cours des 12 derniers mois
(5)contre les types A, O et C, du virus aphteux à l´aide d´un vaccin inactivé, officiellement agréé et contrôlé
(2); Ils n´ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse
(2); c) Ils proviennent d´un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose. Le résultat de l´intradermotuberculination, pratiqué dans le délai prescrit de 30 jours
(5), a été négatif
(2)
(7); d) Ils proviennent d´un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose
(2); Ils proviennent d´un cheptel bovin indemne de brucellose
(2); Ils ne proviennent ni d´un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, ni d´un cheptel bovin indemne de brucellose
(2)
(10). La séro-agglutination pratiquée dans le délai prescrit de 30 jours
(5)a décelé un titre brucellique de moins de 30 Unités Internationales agglutinantes par millilitre
(2)
(8). e) Ils ne présentent aucun signe clinique de mammite; l´analyse la deuxième analyse
(2) du lait pratiquée dans le délai de 30 jours
(5)n´a décelé ni un état inflammatoire caractérisé, ni germe spécifiquement pathogène ni en outre au cas de deuxième analyse, la présence d´antibiotique
(2)
(9);
- f)II ne s´agit pas d´animaux à éliminer dans le cadre d´un programme national pour l´éradication des maladies contagieuses;
- g)Ils ont séjourné les 30 derniers jours
(5)dans une exploitation située sur le territoire de l´Etat membre expéditeur dans laquelle il n´a été constaté officiellement, pendant cette période, aucune des maladies contagieuses des bovins soumises à déclaration obligatoire au sens des dispositions applicables aux échanges intracommunautaires. En outre, l´exploitation est située au centre d´une zone indemne d´épizootie, et selon des constatations officielles, est depuis les 3 derniers mois
(5)indemne de fièvre aphteuse et de brucellose bovine; h) Ils ont été acquis dans une exploitation
(2), sur un marché d´animaux d´élevage ou de rente officiellement autorisé pour l´expédition à 726 vers un autre Etat membre .............................................................................................................. (désignation du marché) i) Ils ont été transportés directement en passant sans passer
(2) par un lieu de rassemblement: de l´exploitation
(2), de l´exploitation au marché et du marché
(2), au lieu précis d´embarquement, sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que les animaux d´élevage ou de rente des espèces bovine ou porcine répondant aux conditions prévues pour les échanges intracommunautaires, à l´aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé. Le lieu précis d´embarquement est situé au centre d´une zone indemne d´épizootie. VI. L´accord nécessaire concernant: le point V alinéa b) 2e terme de l´alternative
(2), le point V alinéa b) 3e terme de l´alternative
(2), le point V alinéa d) 2e terme de l´alternative
(2), le point V alinéa d) 3e terme de l´alternative
(2), a été donné par: le pays destinataire
(2), le pays destinataire et les pays de transit
(2). VII. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d´embarquement. Fait à ................................................. , le .......................................................... (jour d´embarquement) Cachet: ............................ (signature) (nom en lettres capitales et qualification du signataire)
(4)
(1)Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d´animaux transportés dans un même wagon, camion, avion ou bateau, provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire.
(2)Biffer la mention si elle est inutile ou en cas de dérogation.
(3)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation, et pour les avions,le numéro du vol.
(4)En Allemagne « Beamteter Tierarzt »; en Belgique « Inspecteur vétérinaire » ou « Inspecteur Dierenarts »; en France « Directeur des services vétérinaires du département »; en Italie « Veterinario provinciale »; au Luxembourg « Inspecteur vétérinaire »; aux Pays-Bas « InspecteurDistrictshoofd ».
(5)Ce délai se réfère au jour d´embarquement.
(6)L´indication n´est nécessaire que pour les bovins âgés de plus de 4 mois.
(7)L´indication n´est nécessaire que pour les bovins âgés de plus de six semaines.
(8)L´indication n´est nécessaire que pour les bovins âgés de plus de 12 mois à moins qu´il ne s´agisse de bovins visés à la foot-note
(10).
(9)Cette indication n´est nécessaire que pour les vaches laitières.
(10)Cette dérogation n´est possible que pour les bovins âgés de moins de 30 mois, à condition que ces animaux portent une marque spéciale et soient surveillés d´une manière spéciale dans le pays destinataire. 727 Modèle II CERTIFICAT SANITAIRE
(1)pour les échanges entre les Etats membres de la CEE Bovins de boucherie
(2) N°....................... Pays expéditeur ...................................................................................................................................................... .......... Ministère compétent ...................................................................................................................................................... Service territorial compétent ...................................................................................................................................... I. Nombre d´animaux .................................................................................................................................................. II. Identification des animaux: Nombre d´animaux Vache, taureau, boeuf, génisse, veau Marques officielles, autres marques ou signalements (indiquer n° et emplacement) III. Provenance des animaux: Les animaux ont séjourné depuis au moins 3 mois avant le jour de l´embarquement ou depuis leur naissance sur le territoire de l´Etat membre expéditeur. IV. Destination des animaux: Les animaux seront expédiés de ...................................................................................................................................................... ............................. à (lieu d´expédition) .......... ................... à (pays et lieu de destination) par
(3): wagon
(4) camion
(4) avion
(4) bateau Nom et adresse de l´expéditeur .............................................................................................. .......................... Nom et adresse du destinataire ...................................................... .................................................................. V. Renseignements sanitaires: Je soussigné, certifie que les animaux désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes: a) Ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie; b)
(6) Ils ont été vaccinés dans le délai prescrit de 15 jours au moins et de 12 mois, 4 mois, au plus
(7)contre les types A, O et C du virus aphteux à l´aide d´un vaccin inactivé officiellement agréé et contrôlé
(3). 728 Ils n´ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse
(3). c)
(6) Ils proviennent d´un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose
(3). Ils ne proviennent pas d´un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose; I´intradermotuberculination pratiquée dans le délai prescrit de 30 jour
(7)a été négative
(3). d)
(6) Ils proviennent d´un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose ou d´un cheptel bovin indemne de brucellose
(3). Ils ne proviennent ni d´un cheptel bovin officiellement reconnu indemne de brucellose ni d´un cheptel indemne de brucellose; la séro-agglutination pratiquée dans le délai prescrit de 30 jours
(7)a décelé un titre brucellique inférieur à 30 UI/ml
(3), de 30 UI/ml ou plus
(3).
- e)II ne s´agit pas d´animaux à éliminer dans le cadre d´un programme national pour l´éradication des maladies contagieuses.
- f)Ils ne proviennent ni d´une exploitation ni d´une zone situées sur le territoire de l´Etat membre expéditeur faisant l´objet pour l´espèce bovine de mesures d´interdiction pour des motifs de police sanitaire au sens de la direction du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d´échanges intracommunautaires d´animaux des espèces bovine et porcine.
- g)Ils ont été acquis dans une exploitation
(3), sur un marché d´animaux de boucherie officiellement autorisé pour l´exédition vers un autres Etat membre ...............................................................................................................................
(3)(désignation du marché) VI. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d´embarquement. Fait à ..................................................., le ........................................................... (jour d´embarquement) Cachet: .............................................................. (signature) (nom en lettres capitales et qualification du signataire)
(5)
(1)Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d´animaux transportés dans un même wagon, camion, avion ou bateau, provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire.
(2)Porcs de boucherie: porcs destinés, sitôt arrivés dans le pays destinataire, à être conduits directement à l´abattoir ou sur un marché.
(3)Biffer la mention si elle est inutile ou en cas de dérogation.
(4)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation et pour les avions, le numéro de vol.
(5)En Allemagne, « Beamteter Tierarzt »; en Belgique, « Inspecteur vétérinaire » ou « Inspecteur Dierenarts » ; en France, « Directeur des services vétérinaires du département »; en Italie, « Veterinario provinciale »; au Luxembourg, « Inspecteur vétérinaire »; aux Pays-Bas, « Inspecteur districtshoofd ». 729 Modèle IV CERTIFICAT SANITAIRE
(1)pour les échanges entre les Etats membres Porcs de boucherie
(2) de la CEE N° Pays expéditeur ...................................................................................................................................................... .... ........ Ministère compétent ...................................................................................................................................................... .... Service territorial compétent ......................................................................................................................................... I. Nombre d´animaux ................................................................................................................................................... II. Identification des animaux: Nombre d´animaux Porcs ou porcelets Marques officielles, autres marques ou signalements (indiquer n° et emplacement) III. Provenance des animaux: Les animaux ont séjourné depuis au moins 3 mois avant le jour de l´embarquement ou depuis leur naissance sur le territoire de l´Etat membre expéditeur. IV. Destination des animaux: Les animaux seront expédiés de ...................................................................................................................................................... ............................. (lieu d´expédition) à ...................................................................................................................................................... .......... .................. (pays et lieu de destination) par
(3): wagon
(4) camion
(4) avion
(4) bateau Nom et adresse de l´expéditeur ............................................................................................................................... Nom et adresse du destinataire ............................................................................................................................. V. Renseignements sanitaires: Je soussigné, certifie que les animaux désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes:
- a)Ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
- b)II ne s´agit pas d´animaux à éliminer dans le cadre d´un programme national pour l´éradication des maladies contagieuses de porcs;
- c)Ils ne proviennent ni d´une exploitation ni d´une zone situées sur le territoire de l´Etat membre expéditeur faisant l´objet pour l´espèce porcine de mesures d´interdiction pour des motifs de 730 police sanitaire au sens de la directive du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d´échanges intracommunautaires d´animaux des espèces bovine et porcine;
- d)Ils ont été acquis dans une exploitation
(3) sur un marché d´animaux de boucherie officiellement autorisé pour l´expédition vers un Etat membre ............................................................................................................................................
(3)(désignation du marché) e) Ils ont été transportés directement en passant sans passer
(3) par un lieu de rassemblement de l´exploitation
(3) de l´exploitation au marché et du marché
(3)au lieu précis d´embarquement, sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que les animaux de boucherie des espèces bovine ou porcine répondant aux conditions prévues pour les échanges intra-communautaires, à l´aide de moyens de transport et éventuellement de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé. Le lieu précis d´embarquement est situé au centre d´une zone indemne d´épizootie. VI. Le présent certificat est valable 10 jour à compter de la date d´embarquement. Fait à .................................................., le ............................................................ (jour d´embarquement) Cachet: ............................................................ (signature) (nom en lettres capitales et qualification du signataire)
(4)
(1)Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d´animaux transportés dans un même wagon, camion, avion ou bateau provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire.
(2)Biffer la mention si elle est inutile ou en cas de dérogation.
(3)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation et pour les avions, le numéro de vol.
(4)En Allemagne « Beamteter Tierarzt » ; en Belgique « Inspecteur vétérinaire » ou « Inspecteur Dierenarts »; en France « Directeur des services vétérinaires du département «; en Italie « Veterinario provinciale » : au Luxembourg « Inspecteur vétérinaire »; au Pays-Bas « Inspecteur Districtshoofd ».
(5)Ce délai se réfère au jour d´embarquement.
(6)La séro-agglutination et la réaction de fixation du complément ne sont pratiquées que pour les porcs dont le poids dépasse 25 kilogrammes. Modèle III CERTIFICAT SANITAIRE
(1)pour les échanges entre les Etats membres de la CEE Porcs d´élevage ou de rente Pays expéditeur N°....................... ...................................................................................................................................................... .......... 731 Ministère compétent ....................................................................................................................................................... . Service territorial compétent ....................................................................................................................................... I. Nombre d´animaux ..................................................................................................................................................... II. Identification des animaux: Nombre d´animaux Sexe Race Age Marques officielles, autres marques ou signalements (indiquer n° et emplacement) III. Provenance des animaux: Les animaux ont séjourné depuis au moins 6 mois avant le jour de l´embarquement ou depuis leur naissance sur le territoire de l´Etat membre expéditeur. IV. Destination des animaux: Les animaux seront expédiés: de ...................................................................................................................................................... ............................. (lieu d´expédition) à ...................................................................................................................................................... ............................. (pays et lieu de destination) par
(2): wagon
(3), camion
(3), avion
(3), bateau Nom et adresse de l´expéditeur .......................................................................................................................... Nom et adresse du premier destinataire .......................................................................................................... V. Renseignements sanitaires: Je soussigné, certifie que les animaux désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes: a) Ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie; b) Ils proviennent d´un cheptel porcin indemne de brucellose. Dans le délai prescrit de 30 jours
(5)ils ont présenté un titre brucellique inférieur à 30 UI/mI à la séro-agglutination et un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément
(2)
(6);
- c)II ne s´agit pas d´animaux à éliminer dans le cadre d´un programme national pour l´éradication des maladies contagieuses;
- d)Ils ont séjourné les 30 derniers jours
(5)dans une exploitation située sur le territoire de l´Etat membre expéditeur où il n´a été constaté officiellement pendant cette période aucune des maladies contagieuses des porcs soumises à déclaration obligatoire au sens des dispositions applicables aux échanges intracommunautaires. En outre, l´exploitation est située au centre d´une zone indemne d´épizootie et a été, selon des constatations officielles, depuis les 3 derniers mois
(5)indemne de fièvre aphteuse, de brucellose bovine et porcine, de peste porcine et de paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen); 732 e) Ils ont été acquis: dans une exploitation
(2), sur un marché d´animaux d´élevage ou de rente officiellement agréé pour l´expédition vers un autre Etat membre ..........................................................................................................................
(2)(désignation du marché) f) Ils ont été transportés directement en passant sans passer
(2) par un lieu de rassemblement. de l´exploitation
(2), de l´exploitation au marché et du marché
(2)au lieu précis d´embarquement, sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que les animaux d´élevage ou de rente des espèces bovine h) Ils ont été transportés directement en passant sans passer
(3) par un lieu de rassemblement: de l´exploitation
(3), de l´exploitation au marché et du marché
(3)au lieu précis d´embarquement sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que les animaux de boucherie des espèces bovine et porcine, répondant aux conditions prévues pour les échanges intracommunautaires, à l´aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé. Le lieu précis d´embarquement est situé au centre d´une zone indemne d´épizootie. VI.
(6)Le cas échéant, l´accord nécessaire concernant: le point V alinéa b) deuxième tiret
(3), le point V alinéa d) (titre brucellique de 30 Ul/ml ou plus)
(3)a été donné par le pays destinataire
(3), le pays destinataire et les pays de transit
(3). VII. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d´embarquement. Fait à ..................................................., le ............................................................ (jour d´embarquement) Cachet: ............................................................ (signature) (nom en lettres capitales et qualification du signataire)
(5)
(1)Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d´animaux transportés dans un même wagon, camion, avion ou bateau, provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire.
(2)Bovins de boucherie: bovins destinés, sitôt arrivés dans le pays destinataire, à être conduits directement à l´abattoir ou sur un marché.
(3)Biffer la mention si elle est inutile ou en cas de dérogation.
(4)Pour les wagons et les camions indiquer le numéro d´immatriculation, et pour les avions, le numéro du vol.
(5)En Allemagne « Beamteter Tierarzt » ; en Belgique « Inspecteur vétérinaire » ou « Inspecteur Dierenarts »; en France « Directeur des services vétérinaires du département »; en Italie « Veterinario provinciale »; au Luxembourg « Inspecteur vétérinaire » aux Pays-Bas « InspecteurDistrictshoofd ».
(6)II n´y a pas lieu de fournir les indications du point V alinéas b),
- c)et
- d)de ce certificat lorsqu´il s´agit de veaux de moins de 4 mois.
(7)Ce délai se réfère au jour d´embarquement. 733 Réglement grand-ducal du 71 avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses animales. Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, modifiée et complétée par la loi du 8 août 1972; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 22 juin 1971; Vu le règlement grand-ducal du 6 avril 1973 concernant les échanges des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres pays membres de la Communauté Economique Européenne; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances. et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le présent règlement s´applique à toutes les espèces animales réceptives aux germes du genre BRUCELLA. Art. 2. Sont considérées comme brucelloses animales, les maladies résultant d´une infection due aux germesdu genre BRUCELLA accompagnée ou non d´un avortement, et révélées par un examen clinique, bactériologique ou sérologique. Art. 3. La constatation ou la suspicion des brucelloses animales sont sujettes à déclaration obligatoire auprès de l´Inspection générale vétérinaire de la part du médecin-vétérinaire agréé, de la part des propriétaires des animaux ou de la personne qui en a la garde, de même que de la part du Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat qui procède aux examens de diagnostic. Art. 4. Les animaux atteints de brucellose, les animaux suspects d´être atteints de brucellose, et les animaux suspects de la contamination brucellique au sens du présent règlement, sont reconnus comme tels par le directeur de l´Inspection générale vétérinaire qui en fera notification aux détenteurs. A. Brucellose bovine Art. 5. Sont considérés comme atteints de brucellose, les bovins dont l´examen du sang, du lait, du sperme, de l´écoulement utérin ou vaginal, des fœtus, des eaux fœtales, ou des enveloppes fœtales, a indiqué la présence d´une infection brucellique. Art. 6. Sont considérés comme suspects d´être atteints de brucellose, les bovins:
- a)ayant présenté des cas d´avortement;
- b)dont l´examen du lait ou du sang a révélé un résultat douteux;
- c)appartenant à une exploitation dont l´examen du lait a indiqué, lors de l´épreuve de l´anneau, un résultat positif ou douteux. Art. 7. Sont considérés comme suspects de contamination brucellique, les bovins qui ne présentent pas de symptômes de brucellose, mais à l´égard desquels la présomption existe, qu´ils ont été en contact avec le contage. Art. 8. La lutte contre la brucellose bovine est réalisée par les moyens suivants: 1) le dépistage obligatoire des foyers d´infection; 2) Les mesures de police sanitaire concernant les bovins atteints, suspects d´être atteints ou suspects d´être contaminés de brucellose; 734 3) l´élimination d´office des bovins atteints, ou le cas échéant des bovins suspects d´être atteints, ainsi que des bovins suspects d´être contaminés de brucellose; 4) mesures à l´occasion d´importations de bovins sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 5) levée des mesures de police sanitaire. 1) Dépistage obligatoire des foyers de brucellose Art. 9. Les détenteurs de bovins âgés de plus de douze mois, doivent faire examiner annuellement leurs animaux quant à la brucellose et selon les indications de l´Inspection générale vétérinaire: 1. par un examen sérologique du sang, effectué selon les dispositions de l´annexe C, point A, du règlement grand-ducal du 6 avril 1973 concernant les échanges des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres pays membres de la Communauté Economique Européenne; ou 2. par deux examens du lait des récipients ou du lait de chaque vache séparément, pratiqués à un intervalle de six mois et selon l´annexe C, point C, du règlement grand-ducal précité. Art. 10. Les détenteurs de bovins suspects d´être atteints de brucellose ou de bovins suspects de la contamination brucellique, sont obligés de faire procéder par un vétérinaire agréé de leur choix et dans les huit jours après en avoir reçu notification par le directeur de l´Inspection générale vétérinaire, à une prise de sang de tous leurs bovins âgés de plus de douze mois, destinée à une séro-agglutination lente. Si le détenteur ou son mandataire ne procède pas aux opérations prévues à l´alinéa ci-dessus dans le délai imparti, le vétérinaire-inspecteur compétent en chargera d´office un médecin-vétérinaire agréé, aux frais exclusifs du détenteur. Art. 11. Tout bovin qui montre des symptômes d´une parturition prématurée, doit être isolé. En cas d´avortement, celui-ci est à signaler au vétérinaire traitant qui prendra dans les premiers jours un échantillon de sang en vue d´un séro-diagnostic. Si cet examen donne un résultat négatif, il sera procédé à une seconde prise de sang après deux semaines. Si celle-ci donne un résultat positif, le vétérinaire-inspecteur compétent ordonnera les mesures à prendre. Art. 12. Sans préjudice des dispositions des articles 9, paragraphe 2, et 10, le Ministre de l´Agriculture, sur avis du directeur de l´Inspection générale vétérinaire, peut ordonner: des prises de sang de tous les bovins âgés de plus de douze mois, soit pour des exploitations isolées, soit pour toutes les exploitations d´une localité ou commune déterminée, soit pour tout le pays; des épreuves supplémentaires de l´anneau. Art. 13. Les frais et honoraires dus aux médecins-vétérinaires agréés pour les prises de sang obligatoires sont fixés par règlement ministériel et sont supportés par le budget de l´Etat. Art. 14. Les prélèvements de lait destinés à l´épreuve de l´anneau sont à effectuer sous le contrôle du vétérinaire-inspecteur compétent, conformément à un programme d´organisation à établir par l´Inspection générale vétérinaire en collaboration avec le Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat et les laiteries. Le matériel requis à ces prélèvements sera fourni par le laboratoire sus-désigné. Les prélèvements de lait aux fins de l´épreuve de l´anneau sont opérés respectivement sur chaque tank de réfrigération à la ferme, dont le lait est collecté par les laiteries par camion-citerne ou sur chaque récipient de lait fourni aux laiteries du pays. Dans le cas des exploitations laitières ne livrant pas de lait aux laiteries, les prélèvements de lait sont effectés sous la contrôle de l´Inspection générale vétérinaire. 735 Art. 15. Les bovins de rente et d´élevage admis à une vente publique, doivent être exempts de brucellose et provenir d´un cheptel reconnu officiellement indemne de brucellose. A cet effet, tout bovin de rente et d´élevage, au plus tôt quinze jours avant sa mise en vente, est examiné par un médecin-vétérinaire agréé qui procèdera à une prise de sang destinée à un examen sérologique. Art. 16. Si, dans le cadre des examens effectués en application des articles 9 et 10, un résultat douteux se présente, il est procédé pour le bovin en question, à un nouvel examen sérologique dans un délai de trois semaines au moins et de quatre semaines au plus. Si le résultat est de nouveau douteux, le vétérinaire-inspecteur compétent arrêtera les mesures à prendre. Art. 17. Sont considérés comme indemnes de brucellose, les bovins dûment identifiés:
- a)exempts de toute manifestation clinique de cette maladie;
- b)âgés de plus de douze mois qui présentent un titre brucellique inférieur à trente unités internationales (U.I.) agglutinantes par millilitre (
- ml)lors des séro-agglutinations lentes effectuées en application des articles 9 et 10;
- c)appartenant à un cheptel officiellement indemne de brucellose au sens de l´article 18 du présent règlement. Art. 18. Sont considérés comme officiellement indemnes de brucellose, les cheptels bovins dans lesquels:
- a)ne se trouvent pas de bovins ayant été vaccinés à l´aide d´un vaccin anti-brucellique;
- b)tous les bovins sont exempts de symptômes clinique de brucellose depuis six mois au moins;
- c)tous les bovins ont un titre brucellique inférieur à trente U.I. par ml;
- d)aucun bovin n´a été introduit dans le cheptel sans qu´il ne provienne d´un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose. Art. 19. Par dérogation à l´article 18, si dans un cheptel officiellement indemne de brucellose, on a constaté une suspicion de brucellose sur un ou plusieurs bovins, la qualification « officiellement indemne de brucellose » sera provisoirement suspendue; en attendant et à moins que l´animal ou les animaux seront éliminés, ils seront isolés alors qu´il sera procédé d´urgence aux constatations utiles en la matière aux fins de statuer définitivement sur la nature de la suspicion constatée dans le sens soit de reconnaître une infection brucellique, soit d´éliminer la présomption d´une infection. La suspension provisoire peut être levée si deux séro-agglutinations, effectuées à intervalle de six à huit semaines, chez tous les animaux âgés de plus de douze mois, donnent un titre inférieur à trente U.I. agglutinantes par ml. Les animaux isolés peuvent être réintroduits dans le cheptel, si, dans l´intervalle de six à huit semaines, deux séro-agglutinations ont donné un titre inférieur à trente U.I. agglutinantes par ml, et deux fixations du complément ont donné un résultat négatif. 2) Mesures de police sanitaire Art. 20. Aucun bovin ne peut être vacciné contre la brucellose. Art. 21. Les bovins reconnus atteints de brucellose, suspects d´être atteints et suspects de contamination au sens des articles 5, 6 et 7 du présent règlement, sont placés sous séquestre simple prévu à l´article 71 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 22 juin 1971. Art. 22. La vente de bovins placés sous séquestre simple ne peut se faire qu´en vue de l´abattage sous le contrôle du vétérinaire-inspecteur. 736 Art. 23. La mise au pacage des bovins placés sous séquestre simple ne peut se faire qu´avec l´autorisation du vétérinaire-inspecteur compétent qui en fixera les modalités. D´autre part il est interdit aux détenteurs de bovins placés sous séquestre simple, de les abreuver aux cours d´eau et aux abreuvoirs publics. Art. 24. Il est interdit de faire saillir ou de faire inséminer artificiellement des bovins atteints ou suspects d´être atteints de brucellose. Les bovins reproducteurs mâles d´une telle exploitation ne peuvent être utilisés à la saillie. Art. 25. Il est interdit de transporter en commun des bovins sains et des bovins atteints ou suspects d´être atteints de brucellose, à l´exception du bétail destiné à l´abattoir. Les véhicules qui ont servi au transport de bovins atteints ou suspects d´être atteints de brucellose, doivent être désinfectés après chaque transport. Art. 26. Il est interdit de laisser écouler le purin des exploitations sous séquestre. Le purin des citernes, ainsi que le fumier de ces exploitations, ne peuvent être répandus qu´après une fermentation de deux mois et après désinfection appropriée. Art. 27. La divagation de chiens, de chats, ou de volailles, appartenant à des exploitations sous séquestre simple, est interdite. 3) Elimination d´office Art. 28. Les bovins reconnus atteints de brucellose sont abattus d´office sous le contrôle du vétérinaire-inspecteur compétent, dans le délai et les conditions impartis par celui-ci, et conformément à l´article 78 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 22 juin 1971. En ce qui concerne les bovins suspects d´être atteints ou suspects d´être contaminés, le directeur de l´Inspection générale vétérinaire arrêtera les mesures, qui peuvent comprendre l´abattage d´office. L´abattage d´office se fait dans un abattoir agréé du pays à désigner par le vétérinaire-inspecteur compétent. Art. 29. L´abattage d´office des bovins prévu à l´article précédent, donne droit de la part du Trésor Public, et dans le cadre des crédits budgétaires annuels, à une indemnisation au profit du détenteur. Cette indemnisation a lieu conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d´indemnisation des détenteurs d´animaux abattus pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire. 4) Mesures à l´occasion de l´importation de bovins sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg Art. 30. Les bovins de rente et d´élevage introduits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, doivent être exempts de brucellose et provenir d´un cheptel reconnu officiellement indemne de brucellose. Dès leur arrivée au pays, ils sont mis, sous le contrôle du vétérinaire-inspecteur compétent, en quarantaine qui est fixée à quinze jours. Ils subissent une prise de sang destinée au séro-diagnostic endéans ce délai. Les bovins introduits, qui ne présentent pas un titre brucellique inférieur à trente U.I. agglutinantes par ml, sont à refouler au pays de provenance ou à abattre dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, ils sont abattus d´office, Aucune indemnité n´est allouée, seul le prix réalisé à l´abattage revient à l´ayantdroit. Toute introduction d´animaux de rente et d´élevage ayant subi une vaccination antibrucellique, est interdite. 737 Art. 31. Par dérogation aux dispositions de l´article 30, le Ministre de l´Agriculture, sur avis du directeur de l´Inspection générale vétérinaire et aux conditions imposées par celui-ci, peut accorder aux personnes qui en font la demande, des autorisations spéciales pour l´introduction, sur le territoire luxembourgeois, de bovins destinés à la production de viande, âgés de moins de trente mois et qui ne proviennent pas d´un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, Ces animaux doivent: avoir présenté un titre brucellique inférieur à trente unités internationales (U.I.) agglutinantes par millilitre, lors d´une séro-agglutination effectuée dans les trente jours précédant l´embarquement, et pratiquée conformément aux dispositions de l´annexe C du règlement grand-ducal du 6 avril 1973 concernant les échanges des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres pays membres de la Communauté Economique Européenne; être pourvus d´une marque particulière d´identification; être destinés à des établissements d´engraissement ne détenant pas de bétail bovin d´élevage. Ces bovins doivent être placés sous surveillance du vétérinaire-inspecteur compétent et, jusqu´au moment de leur abattage, être isolés strictement de tout autre cheptel. Ils ne peuvent quitter l´étable qu´er vue de l´abattage immédiat. 5) Levée des mesures de police sanitaire Art. 32. A la suite de l´élimination de bovins prévue à l´article 28, il est procédé avant la levée du séquestre et sur ordre du vétérinaire-inspecteur compétent, par le Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat, à une désinfection des étables de l´exploitation. Art. 33. Les mesures prévues sont rapportées si:
- a)une suspicion de brucellose s´est révélée non fondée;
- b)tous les bovins atteints ou suspects de brucellose sont éliminés;
- c)tous les autres bovins âgés de plus de douze mois, présentent un titre brucellique inférieur à trente U.I. agglutinantes par ml, lors de deux séro-agglutinations lentes, à effectuer à trois mois d´intervalle, à condition que la première séro-agglutination soit effectuée au plus tôt un mois après l´élimination des animaux atteints;
- d)la désinfection prévue à l´article 32 du présent règlement a eu lieu et a été approuvée par le vétérinaire-inspecteur compétent. B. Brucellose porcine et brucellose des autres espèces animales Art. 34. Est considéré comme indemne de brucellose, un porc qui:
- a)ne présente pas de manifestation clinique de maladie;
- b)pesant plus de vingt-cinq kilogrammes, présente, lors des épreuves sérologiques effectuées simultanément: un titre brucellique inférieur à trente U.I. agglutinantes par ml, lors d´une séro-agglutination; un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément. Est indemne de brucellose, un cheptel porcin dans lequel:
- a)tous les porcs sont exempts de manifestations cliniques depuis un an au moins;
- b)les bovins se trouvant en même temps dans l´exploitation, appartiennent à un cheptel officiellement indemne de brucellose. Art. 35. En cas d´avortement constaté chez une femelle d´une espèce animale autre que bovine, les dispositions de l´article 11 sont applicables par analogie. 738 Si la présence d´une infection brucellique est détectée, il est procédé à une prise de sang en vue d´une séro-agglutination lente de tout le cheptel animal réceptif aux germes du genre Brucella de l´exploitation en question. Art. 36. Si à l´abattage d´animaux autres que bovins, des lésions, dont l´examen bactériologique révèle qu´elles proviennent d´une infection brucellique, sont décélées, le vétérinaire-inspecteur compétent fait procéder à une prise de sang en vue d´une séro-agglutination lente chez tous les animaux réceptifs aux germes du genre Brucella du cheptel dont provient l´animal atteint. Art. 37. Pour les animaux visés par le présent chapitre, et qui, à la suite des examens visés aux articles 34 à 36 sont reconnus atteints de brucellose, les articles 20 à 29, 32 et 33 sont applicables par analogie. Pénalités Art. 38. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines seulement. Le Livre premier du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions. Art. 39. Notre Ministre de l´Agriculture, Notre Ministre de la Justice, et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 17 avril 1973 Jean Le Ministre de l´Agriculture , Camille Ney Le Ministre de la justice, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg