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Règlement grand-ducal du 23 mai 1973 portant modification des articles 12, 13, 14 et 19 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 ainsi que les articl

863 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 35 8 juin 1973 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 23 mai 1973 portant modification des articles 12, 13, 14 et 19 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 ainsi que les articles 1 er et 3 du règlement grand-ducal du 19 juin 1972 concernant l´organisation de l´examen de fin d´études ................................................................................ page moyennes 864 Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve 866 Traité de Commerce entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, membres de l´Union économique Benelux, et le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques, signé à Bruxelles, le 14 juillet

  1.  Accord relatif aux échanges commerciaux et aux payements entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, membres de l´Union Economique Benelux et le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques, signé à Bruxelles, le 14 juillet 1971  Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux ........................... 870 864 Règlement grand-ducal du 23 mai 1973 portant modification des articles 12, 13, 14 et 19 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 ainsi que les articles 1er et 3 du règlement grandducal du 19 juin 1972 concernant l´organisation de l´examen de fin d´études moyennes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, notamment l´article 42; Vu le règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes, modifié par les règlements grand-ducaux du 14 mai 1971 et du 19 juin 1972; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er du règlement grand-ducal du 19 juin 1972 modifiant les articles 4, 9 et 18 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 concernant l´organisation de l´examen de fin d´études moyennes est modifié comme suit: « Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à quinze membres effectifs et de trois à cinq membres suppléants, qualifiés à enseigner à un établissement d´enseignement moyen. Le directeur de l´établissement d´enseignement moyen est d´office membre de la commission examinant les élèves de son établissement. Il lui est loisible de proposer au Ministre de l´Education Nationale un délégué. Aucun directeur ne peut faire partie de deux commissions. Plusieurs directeurs peuvent être membres de la même commission. Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions. Chaque commission choisit son secrétaire parmi ses membres. » Art.
  2. L´article 12 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes est modifié comme suit: « Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l´organisation de l´examen. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve écrite qu´il est appelé à apprécier. Pour chaque branche, le Ministre de l´Education Nationale désigne un groupe de deux experts chargé d´examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gouvernement. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. » Art.
  3. L´article 13 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes est modifié comme suit: « Les sujets ou questions des épreuves écrites sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d´arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu´ils aient été examinés au préalable par le groupe d´experts compétent. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur de l´établissement ou au membre de la commission qui remplace le commissaire aux épreuves écrites. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où il doit être donné lecture des sujets ou questions. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles à en-tête paraphées par un membre de la commission. » Art.
  4. L´article 14 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes est modifié comme suit: « Durant les épreuves, les candidats sont constamment 865 surveillés par au moins 2 membres de la commission; en cas de nécessité l´un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un enseignant de l´établissement, à désigner par le directeur. Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autres que ceux dont l´usage a été préalablement autorisé. En cas de contravention, la commission décide le renvoi du candidat aux épreuves d´ajournement pour la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des branches où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (note 6). Dès l´ouverture de l´examen écrit, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. » Art.
  5. Le tableau des indices de promotion prévu à l´article 3 du règlement grand-ducal du 19 juin 1972 modifiant les articles 4, 9 et 18 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes est modifié comme suit: Indices des branches de promotion Répartition des matières Section commerciale Section technique Section biologique et sociale Français Allemand Anglais 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Géographie Instruction civique Instruction civ. et rel. humaines 1 1 1 1 1 Informatique 2 2 2 Mathématiques Dessin géométrique et technique Physique Chimie Physique + chimie 3 4 2 3 2 3 Branches 1 2 (1 + 1) Biologie 1 Biologie 2: Anatomie et physiologie Hygiène + Premier Secours Comptabilité et arithmétique com. Correspondance + Economie com. Economie de l´entreprise 4 (2 + 2) 2 2 2 (1 + 1) 4 3 (1 + 2) 1 Remarque: Pour les branches jumelées, signe +, la promotion se fait sur la moyenne pondérée de ces branches. 866 Art.
  6. L´article 19 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes est modifié comme suit: « Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. La commission d´examen décide, en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des matières en cause, si l´épreuve complémentaire est écrite ou orale. Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant subi une épreuve complémentaire sont reçus ou ajournés, eu égard au résultat combiné de l´épreuve écrite et de l´épreuve complémentaire. Sont reçus les candidats qui, dans l´appréciation finale, ont obtenu une note suffisante dans chaque branche où ils ont subi une épreuve complémentaire, à moins qu´ils n´aient à subir encore une épreuve d´ajournement. Sont ajournés les candidats qui, dans l´appréciation finale, n´ont pas obtenu une note suffisante dans la branche où ils ont subi une épreuve complémentaire. » Art.
  7. Notre Ministre de l´Education Natiqnale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 mai
  8. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 1973 et celle du Conseil d´Etat du 29 mai 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. En cas de condamnation contradictoire à une peine privative de liberté et à l´amende, ou à l´une de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée, qu´il sera sursis à l´exécution de tout ou partie de la peine. Le sursis est exclu si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l´objet d´une condamnation antérieure devenue définitive, à une peine d´emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d´infraction de droit commun. Art.
  9. Si pendant le délai de sept ans, s´il s´agit d´une peine criminelle, de cinq ans s´il s´agit d´une peine correctionnelle ou de deux ans s´il s´agit d´une peine de police, à dater du jugement ou de l´arrêt, le condamné n´a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l´emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue. Dans le cas contraire, la première peine sera d´abord exécutée sans qu´elle puisse se confondre avec la seconde, sous réserve de l´article
  10. Art.
  11. La suspension de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès, des dommagesintérêts, ni les restitutions. Elle ne comprend pas non plus les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation. Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cesseront d´avoir effet du jour où, par application des dispositions de l´article précédent, la condamnation aura été réputée non avenue. 867 Par dérogation à l´alinéa 2 précédent, les cours et tribunaux peuvent néanmoins, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu´il sera sursis à l´exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n´ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l´objet d´une condamnation définitive à une peine d´emprisonnement correctionnel du chef d´infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au cas où le condamné n´aurait pas, dans le délai de cinq ans, si l´interdiction de conduire a été prononcée accessoirement à une peine correctionnelle, ou de deux ans, si elle l´a été accessoirement à une peine de police, commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l´interdiction sera réputée non avenue. Dans le cas contraire la première peine sera d´abord exécutée sans qu´elle puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Art.
  12. Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la suspension, avertir le condamné qu´en cas de nouvelles condamnations dans les conditions de l´article 2, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l´article 56 alinéa 2 de l´article 564 du code pénal. Art.
  13. La condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais avec la mention expresse de la suspension accordée. Si aucune condamnation dans les termes de l´article 2 n´est intervenue dans les délais qui y sont prévus, elle ne doit plus être inscrite dans les extraits délivrés aux particuliers et aux administrations. Art.
  14. Les condamnations contradictoires subies à l´étranger pour infractions de droit commun, punies également par les lois luxembourgeoises, sont assimilées, quant à la présente loi, aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises. Art.
  15. En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour infraction de droit commun, si le condamné n´a pas fait l´objet, pour crime ou délit de droit commun, d´une condamnation antérieure à une peine d´emprisonnement ou s´il n´a été condamné qu´à une peine d´emprisonnement ou s´il n´a été condamné qu´à une peine d´emprisonnement assortie du sursis simple inférieur ou égale à un an, les cours et tribunaux peuvent, en ordonnant qu´il sera sursis à l´exécution de la peine principale pendant un temps qui ne pourra être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années, placer le condamné sous le régime de la mise à l´épreuve. Toutefois, au cas où la condamnation antérieure aurait déjà été prononcée avec le bénéfice du sursis assorti de la mise à l´épreuve, les dispositions du premier alinéa du présent article sont inapplicables. Si la condamnation antérieure a été prononcée avec le bénéfice du sursis simple, la première peine n´est exécutée, par dérogation aux dispositions de l´article 2, que si la seconde vient à l´être dans les conditions et délais prévus à l´article 9 ou à l´article
  16. Cette première peine sera comme non avenue si la seconde peine vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue, dans les conditions et délais prévus à l´article
  17. Art.
  18. Le régime de la mise à l´épreuve comporte pour le condamné l´observation des mesures de surveillance et d´assistance prévues par l´article 12 en vue du reclassement social des délinquants, ainsi que l´observation de celles des obligations prévues par l´article 21 et qui lui auraient été imposées spécialement par l´arrêt ou le jugement de condamnation. Art.
  19. Si, au cours du délai fixé en application de l´article 7, le condamné a commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l´emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la première peine sera d´abord exécutée sans qu´elle puisse se confonder avec la seconde. 868 Art.
  20. Si, au cours du même délai, il apparaît nécessaire de modifier, d´aménager ou de supprimer les obligations auxquelles est soumis le condamné, la juridiction qui avait accordé le sursis peut, soit sur réquisition du ministère public, soit à la requête de l´intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression. Art.
  21. Si, au cours du même délai, le condamné ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d´assistance ou aux obligations imposées àson égard, le ministère public peut saisir le tribunal correctionnel du lieu où réside le condamné afin de faire ordonner l´exécution de la peine. En cas d´urgence, le ministère public peut faire écrouer le condamné qui a bénéficié du sursis avec mise à l´épreuve en cas d´inobservation des conditions probatoires à charge d´en saisir le tribunal correctionnel de la résidence du condamné. Cette juridiction statue dans un délai de cinq jours à dater de cette arrestation. Si elle décide qu´il n´y a pas lieu de révoquer le sursis, l´intéressé sera immédiatement mis en liberté nonobstant appel. Les décisions du tribunal peuvent être frappées d´appel par le ministère public et par le condamné. Art.
  22. Si, à l´expiration du délai fixé en application de l´article 7, l´exécution de la peine n´a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l´article 11, et si le condamné n´a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l´emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera considérée comme non avenue. Art.
  23. La suspension de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès, des dommages intérêts, ni les restitutions. Elle ne comprend pas non plus les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation. Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cesseront d´avoir effet du jour où, par application des dispositions de l´article précédent, la condamnation aura été réputée non avenue. Art.
  24. Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la décision de condamnation prévue à l´article 7, donner l´avis prescrit à l´article 4, en informant le condamné des sanctions dont il serait passible s´il venait à se soustraire aux mesures ordonnées, et de la possibilité qu´il aurait, à l´inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite. Art.
  25. Les condamnés placés sous le régime de la mise à l´épreuve résultant des articles 7 à 14 sont soumis aux mesures de surveillance et d´assistance prévues par les articles 19 et 20, en vue d´assurer le contrôle de leur comportement et leur reclassement social. Ces condamnés peuvent se voir appliquer, en outre, certaines des obligations prévurs par l´article 21, lorsqu´elles ont été imposées spécialement par l´arrêt ou le jugement. Art.
  26. Ces mesures et obligations ne sauraient porter atteinte à la liberté d´opinion de ceux qui y sont soumis ni a leurs convictions religieuses ou politiques. Art.
  27. Le procureur général d´Etat contrôle l´exécution des mesures et des obligations relatives au régime de la mise à l´épreuve. Art.
  28. Le procureur général d´Etat est assisté à cet effet d´agents chargés de la probation qui sont désignés dans les conditions fixées par règlement grand-ducal. Art.
  29. Les mesures de surveillance imposées au condamné placé sous le régime de la mise à l´épreuve sont les suivantes: 1) répondre aux convocations du procureur général d´Etat ou de l´agent de probation compétent; 2) recevoir les visites de l´agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d´existence; 3) justifier éventuellement des motifs de ses changements d´emploi ou de résidence; 4) prévenir l´agent de probation des changements de résidence ainsi que de toute absence ou de tout déplacement dont la durée excéderait huit jours et prévenir le même agent de son retour. 869 Art.
  30. Les mesures d´assistance ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social et notamment de sa réadaptation familiale et professionnelle. Elles s´exercent sous la forme de l´aide morale et, s´il y a lieu, de l´aide matérielle apportées par l´agent de probation ou, sur son intervention, par tout organisme d´assistance ou d´aide sociale. Art.
  31. L´arrêt ou le jugement plaçant le condamné sous le régime de la mise à l´épreuve peut lui imposer l´observation d´une ou de plusieurs obligations et notamment celles: 1) d´exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle; 2) d´établir sa résidence en un lieu déterminé; 3) de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l´hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication; 4) de contribuer aux charges familiales ou d´acquitter régulièrement les pensions alimentaires; 5) de réparer les dommages causés par l´infraction; 6) de ne pas fréquenter certains lieux tels que débits de boissons, champs de courses, casinos, maisons de jeu, établissements de danse; 7) de ne pas engager de paris; 8) de s´abstenir de tout excès de boissons alcoolisées; 9) de ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les co-auteurs ou complices de l´infraction; 10) de s´abstenir de recevoir ou d´héberger à son domicile certaines personnes, notamment la victime de l´infraction s´il s´agit d´un attentat aux moeurs. Art.
  32. Les dispositions concernant le sursis simple sont applicables aux condamnés même n´habitant pas le Grand-Duché. Celles concernant le sursis avec mise à l´épreuve sont applicables à l´étranger n´habitant pas le GrandDuché, s´il a sa résidence habituelle sur le territoire d´un pays qui a ratifié la convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition ou qui est lié au Grand-Duché par une convention relative à l´exécution des peines. Art.
  33. La présente loi n´est pas applicable aux amendes fiscales, civiles, disciplinaires ou de procédure. Art.
  34. L´article 5 de la loi du 18 décembre 1855 sur la détention préventive des étrangers n´est pas applicable à l´étranger n´habitant pas le Grand-Duché de Luxembourg, s´il est ressortissant d´un pays qui a ratifié la convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition ou s´il est ressortissant d´un pays qui est lié au Grand-Duché par une convention relative à l´exécution des peines. Art.
  35. La loi du 10 mai 1892 sur la condamnation conditionnelle, modifiée par la loi du 28 juin 1952 ainsi que toutes autres dispositions contraires sont abrogées. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. n° 1547 sess. ord. 1971-1972 Château de Berg, le 5 juin 1973 Jean 870 Traité de Commerce entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, membres de l´Union économique Benelux, et le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques, signé à Bruxelles, le 14 juillet
  36. (Mémorial 1973, A, p. 326 et ss.) Accord relatif aux échanges commerciaux et aux payements entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, membres de l´Union Economique Benelux et le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques, signé à Bruxelles, le 14 juillet
  37.  Entrée en vigueur. Il résulte d´une information du Gouvernement belge que, par suite du dépôt an date du 3 mai 1973 de l´instrument de ratification de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques des Actes désignés ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur desdits Actes sont réalisées. Par conséquent, conformément aux dispositions de l´article 13, alinéa 3 du Traité de Commerce et de l´article 10, 1er alinéa de l´Accord, lesdits Actes internationaux sont entrés en vigueur le 1er juin 1973 à l´égard du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Règlementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. Nouveau règlement provisoire pour le trafic international des marchandises entre le Luxembourg et le Portugal.  1.4.
  38. Rectificatif N° 30 au tarif international CECA N° 1001 (fascicules 1-3).  1.4.
  39. Rectificatif N° 5 au fascicule du TCV contenant les dispositions spéciales pour le transport d´automobiles accompagnées.  1.4.
  40. Nouvelle édition du tarif européen pour le transport des transcontainers en wagon complet (transcontainer-tarif).  1.4.
  41. Nouveau tarif belgo-luxembourgeois N° 7107 pour le transport de houille en wagon complet.  1.4.
  42. Rectificatif N° 21 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.  10.4.
  43. Rectificatif N° 31 au tarif international CECA N° 1001 (fascicules 1-3).  15.4.
  44. 2° supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 9671 pour le transport de produits sidérurgiques en wagon complet.  15.4.
  45. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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