871 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A 20 juin 1973 N° 36 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 30 mai 1973 concernant les prix de vente maxima du beurre, de la crème fraiche et du lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 872 Règlement ministériel du 30 mal 1973 fixant le programme et les modalités de l´examenconcours pour candidats-officiers de carrière de la Force Publique . . . . . . . . . . . . . . . . . 873 Règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises ........................................................ 876 Règlement grand-ducal du 6 avril 1973 concernant les échanges des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxmbourg et les autres pays membres de la Communauté Economique Européenne Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics ........................................................ Modifications 883 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884 Règlements communaux 885 ........................................................ 872 Règlement grand-ducal du 30 mai 1973 concernant les prix de vente maxima du beurre, de la crème fraîche et du lait. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles de 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix de vente maxima du beurre, de la crème fraîche et du lait sont fixées comme suit: 1. Beurre de marque « ROSE », 1re qualité ex magasin de détail ou Départ laiterie distribué de porte à porte emballage de 500 gr le kg emballage de 250 gr le kg emballage de 125 gr le kg 52,50 F 95, F 26,75 F 96, F 14,25 F 103, F 2. Crème Fraîche Le prix maximum au consommateur du 1/8 litre de crème fraîche à 33% de matière grasse est fixé à 10,75 F. 3. Lait Départ ex magasin distribué de laiterie de détail porte à porte
- a)en vrac, le litre 8,50 F 10, F 10,25 F
- b)en bouteille ou en sachet plastic, le litre 9,45 F 11,50 F 11,75 F
- c)en emballage perdu, le litre 11,10 F 13,25 F 13,50 F 6,90 F 8,25 F 8,50 F
- d)en emballage perdu, le ½ litre Art. 2. Tout dépassement des prix maxima indiqués par l´article 1er sera recherché, poursuivi et puni conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 16 mai 1972 concernant les prix de vente maxima du lait, de la crème fraîche et du beurre est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement grandducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 mai 1973 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart 873 Règlement ministériel du 30 mai 1973 fixant le programme et les modalités de l´examenconcours pour candidats-officiers de carrière de la Force Publique. Le Ministre de la Force Publique, Vu l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Publique, tel qu´il a été modifié dans la suite; Arrête: Art. Le programme de l´examen-concours pour candidats-officiers de carrière de la Force Publique porte sur les sept branches ci-après: 1er. 1) Langue et littérature françaises:
- a)Résumé au tiers d´un texte d´intérêt général. La longueur en sera de 300 à 500 mots selon le degré de difficulté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Commentaire et discussion d´une idée principale ou secondaire, énoncée dans le texte. La longueur de cette épreuve ne dépassera pas 400 mots . . . . . . . . . . . . . . . 2) Langue française épreuve d´élocution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Langue et littérature allemandes:
- a)Résumé au tiers d´un texte d´intérêt général. La longueur en sera de 300 à 500 mots selon le degré de difficulté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Commentaire et discussion d´une idée principale ou secondaire, énoncée dans le texte. La longueur de cette épreuve ne dépassera pas 400 mots . . . . . . . . . . . . . . . 30 points 30 points 60 points 30 points 30 points 4) Algèbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
- a)Polynômes. Addition, multiplication, produits remarquables, division; décomposition en facteurs, exercices sur les fractions rationnelles.
- b)Equations. Equations à une inconnue du 1er et du 2° degré; équations paramétriques; équations réductibles à une équation du second degré; équations irrationnelles simples; système d´équations du 1er degré à 2 ou 3 inconnues; déterminants; résolution graphique des systèmes à 2 inconnues.
- c)Progressions. Progression arithmétique; progression géométrique; calculs logarithmiques.
- d)Analyse combinatoire. Arrangements, permutations, combinaisons; binôme de Newton.
- e)Fonction numérique d´une variable réelle limites, vraie valeur, continuité; dérivation: interprétation géométrique; fonction dérivée; formules de dérivation; variations d´une fonction et représentation graphique (points d´intersection de la courbe avec les axes de coordonnées; extrémums; points d´inflexion; tangentes à la courbe, asymptotes); fonction primitive; intégration par substitution; intégration par parties; application du calcul intégral; calcul des aires.
- f)Etude succincte de la fonction logarithme et de la fonction exponentielle. 5) Géométrie et trigonométrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
- a)Géométrie plane Vecteurs et axe; partage d´un vecteur dans un rapport donné; théorème de Thalès; triangles semblables; relations métriques dans le triangle semblable; puissance d´un point par rapport à un cercle; 874 relations algébriques dans les triangles; calcul des aires (polygones, cercle); polygones réguliers inscrits dans un cercle; lieux géométriques; le plan métrique orthonormé: droite, cercle, coniques réduites;
- b)Géométrie dans l´espace Plan et droite dans l´espace; droite et plan parallèles; plans parallèles; angle de 2 droites; droites et plans perpendiculaires; plans perpendiculaires; projections orthogonales sur un plan; perpendiculaire et obliques; lieux géométriques; prismes et pyramides; calcul d´aire et de volume; cylindres et cônes de révolution; calcul d´aire et de volume; sphère et parties de la sphère.
- c)Eléments de trigonométrie Cercle trigonométrique; fonctions trigonométriques; relations fondamentales; arcs associés; valeurs des fonctions circulaires; emploi des tables trigonométriques; étude du triangle rectangle; problèmes; équations trigonométriques; formules d´addition, de duplication; transformations de produits de cosinus et de sinus en sommes; transformation de sommes de cosinus, de sinus et de tangentes; étude du triangle quelconque; problèmes. 6) Physique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
- a)Principes de la mécanique notions de cinématique; mouvements rectilignes uniformes et uniformément variés; chute libre; principe fondamental de la dynamique; translation d´un solide; énergie mécanique.
- b)Electricité le courant électrique; loi de Joule; résistance; électrolyse; loi d´Ohm simple; lois de Kirchhoff; générateurs, loi de Pouillet; champ magnétique d´un aimant permanent; champ magnétique créé par un courant (fil rectiligne, spire, solénoïde); électro-aimants; applications; action d´un champ magnétique sur un courant; action mutuelle de deux courants rectilignes; définition légale de l´ampère; induction électromagnétique; loi de Lenz; effet thermo-électrique; effet photo-électrique. 875
- c)Phénomènes vibratoires le mouvement oscillatoire simple; propagation des mouvements sinusoïdaux; interférences mécaniques et lumineuses; ondes stationnaires. 7) Chimie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
- a)Chimie générale Structure atomique, Système périodique des éléments. Liaison atomique. Electronégativité et polarité. Liaison inonique. Electrolytes. Phénomènes rédox et nombre d´oxydation. Cinétique chimique. Catalyseurs. Equilibre chimique. Loi d´action des masses. Déplacement de l´équilibre. Le pH. Etude approfondie des réactions acide-base (protolyses).
- b)Chimie minérale. Structure métallique. Propriétés principales des métaux. Principes de métallurgie. Métallurgie du fer.
- c)Chimie organique. Réactions de destruction et de substitution du méthane. Réactions d´addition et de polymérisation de l´éthylène. L´acétylène: sa stabilité; ses réactions de destruction, d´addition et de substitution; sa polymérisation; sa préparation. Les réactions d´addition et de substitution du benzène avec discussion de sa structure. La fermentation alcoolique. L´oxydation de l´éthanol. Ses propriétés dues au groupement oxydrille. Les propriétés acides et les propriétés dues au groupement -COOH de l´acide acétique. Art. 2. L´examen-concours prévu ci-dessus a lieu devant une commission à nommer par le Ministre de la Force Publique. La commission est composée de sept membres. Le Ministre de la Force Publique en désigne le président. La commission choisit dans son sein un secrétaire. Le Ministre de la Force Publique fixe la date des épreuves. Nul ne peut être membre de la commission d´examen si un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement participe à l´examen. La commission fixe elle-même sa façon de procéder. Art. 3. Les épreuves désignées à l´article 1er ci-dessus sub 1) et 3) à 7) auront lieu par écrit. L´épreuve désignée au même article sub 2) sera passée devant le président ainsi que deux membres de la commission. Art. 4. L´examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui n´ont pas obtenu les 11/20 de l´ensemble des points ou qui ont réalisé moins de 24 points dans plus d´une branche. Art. 5. La commission prononce l´admission ou l´échec des candidats à l´examen et arrête le classement des candidats admis. Les décisions de la commission sont sans recours. Les résultats détaillés de l´examen-concours sont communiqués par procès-verbal au Ministre de la Force Publique, qui notifie les résultats individuels aux intéressés avec mention, le cas échéant, de la place obtenue. 876 Art. 6. Les candidats admis à l´examen pourront choisir, dans l´ordre de leur classement et dans la limite des places disponibles, le corps auquel ils désirent être admis comme candidats-officiers. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 mai 1973 Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 18 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont désignés comme emplois à attributions particulières dont les titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970: l´emploi du chef de bureau auprès de la direction pour les affaires générales; l´emploi de contrôleur attaché à la division « législation » auprès de la direction; les emplois de préposés du service d´imposition, section de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires, bureaux Luxembourg I et Ettelbruck; trois emplois d´inspecteur et l´emploi de contrôleur du service de revision; un emploi de receveur de première classe; l´emploi de contrôleur adjoint au service d´imposition, section des évaluations immobilières. Art. 2. Est abrogé le règlement grand-ducal du 22 avril 1970 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 juin 1973 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner 877 Règlement grand-ducal du 6 avril 1973 concernant les échanges des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres pays membres de la Communauté Economique Européenne. RECTIFICATIF Aux pages 727-732 du Mémorial A N° 25 du 25 avril 1973 les modèles II, III et IV de l´Annexe F sont à lire comme suit: Modèle II CERTIFICAT SANITAIRE
(1)pour les échanges entre les Etats membres de la CEE Bovins de boucherie
(2) N° ....................... Pays expéditeur ................................................................................................................................................................... Ministère compétent ........................................................................................................................................................ Service territorial compétent ....................................................................................................................................... I. Nombre d´animaux .................................................................................................................................................... II. Identification des animaux: Nombre d´animaux Vache, taureau, bœuf, génisse, veau Marques officielles, autres marques ou signalements (indiquer n° et emplacement) ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... III. Provenance des animaux: Les animaux ont séjourné depuis au moins 3 mois avant le jour de l´embarquement ou depuis leur naissance sur le territoire de l´Etat membre expéditeur. IV. Destination des animaux: Les animaux seront expédiés de .................................................................................................................................................................................... (lieu d´expédition) à ...................................................................................................................................................................................... (pays et lieu de destination) par
(3): wagon
(4) camion
(4) avion
(4) bateau Nom et adresse de l´expéditeur .......................................................................................................................... Nom et adresse du destinataire ........................................................................................................................... 878 V. Renseignements sanitaires: Je soussigné, certifie que les animaux désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes: a) Ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie; b)
(6) Ils ont été vaccinés dans le délai prescrit de 15 jours au moins et de 12 mois, 4 mois, au plus
(7)contre les types A, O et C du virus aphteux à l´aide d´un vaccin inactivé officiellement agréé et contrôlé
(3). Ils n´ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse
(3). c)
(6) Ils proviennent d´un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose
(3). Ils ne proviennent pas d´un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose; I´intradermotuberculination pratiquée dans le délai prescrit de 30 jour
(7)a été négative
(3). d)
(6) Ils proviennent d´un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose ou d´un cheptel bovin indemne de brucellose
(3). Ils ne proviennent ni d´un cheptel bovin officiellement reconnu indemne de brucellose ni d´un cheptel indemne de brucellose; la séro-agglutination pratiquée dans le délai prescrit de 30 jours
(7)a décelé un titre brucellique inférieur à 30 Ul/ml
(3), de 30 Ul/ml ou plus
(3).
- e)Il ne s´agit pas d´animaux à éliminer dans le cadre d´un programme national pour l´éradication des maladies contagieuses.
- f)Ils ne proviennent ni d´une exploitation ni d´une zone situées sur le territoire de l´Etat membre expéditeur faisant l´objet pour l´espèce bovine de mesures d´interdiction pour des motifs de police sanitaire au sens de la directive du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d´échanges intracommunautaires d´animaux des espèces bovine et porcine.
- g)Ils ont été acquis dans une exploitation
(3), sur un marché d´animaux de boucherie officiellement autorisé pour l´expédition vers un autre Etat membre ...............................................................................................................................
(3)(désignation du marché) h) Ils ont été transportés directement en passant sans passer
(3) par un lieu de rassemblement: de l´exploitation
(3), de l´exploitation au marché et du marché
(3)au lieu précis d´embarquement sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que les animaux de boucherie des espèces bovine et porcine, répondant aux conditions prévues pour les échanges intracommunautaires, à l´aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé. Le lieu précis d´embarquement est situé au centre d´une zone indemne d´épizootie. VI.
(6)Le cas échéant, l´accord nécessaire concernant: le point V alinéa b) deuxième tiret
(3), le point V alinéa d) (titre brucellique de 30 Ul/ml ou plus)
(3)a été donné par le pays destinataire
(3), le pays destinataire et les pays de transit
(3). 879 VII. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d´embarquement. Fait à..................................................., le ............................................................. (jour d´embarquement) Cachet: ............................................................... (signature) (nom en lettres capitales et qualification du signataire)
(5)
(1)Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d´animaux transportés dans un même wagon, camion, avion ou bateau, provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire.
(2)Bovins de boucherie: bovins destinés, sitôt arrivés dans le pays destinataire, à être conduits directement à l´abattoir ou sur un marché.
(3)Biffer la mention si elle est inutile ou en cas de dérogation.
(4)Pour les wagons et les camions indiquer le numéro d´immatriculation, et pour les avions, le numéro du vol.
(5)En Allemagne « Beamteter Tierarzt »; en Belgique « Inspecteur vétérinaire » ou « Inspecteur Dierenarts »; en France « Directeur des services vétérinaires du département »; en Italie « Veterinario provinciale » ; au Luxembourg « Inspecteur vétérinaire » aux Pays-Bas « InspecteurDistrictshoofd ».
(6)Il n´y a pas lieu de fournir les indications du point V alinéas b),
- c)et
- d)de ce certificat lorsqu´il s´agit de veaux de moins de 4 mois.
(7)Ce délai se réfère au jour d´embarquement. Modèle III CERTIFICAT SANITAIRE
(1)pour les échanges entre les Etats membres de la CEE Porcs d´élevage ou de rente N°....................... Pays expéditeur .................................................................................................................................................................... Ministère compétent ........................................................................................................................................................ Service territorial compétent ....................................................................................................................................... I. Nombre d´animaux .................................................................................................................................................... II. Identification des animaux: Nombre d´animaux Sexe Race Age Marques officielles, autres marques ou signalements (indiquer n° et emplacement) .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... 880 III. Provenance des animaux: Les animaux ont séjourné depuis au moins 6 mois avant le jour de l´embarquement ou depuis leur naissance sur le territoire de l´Etat membre expéditeur. IV. Destination des animaux: Les animaux seront expédiés: de ..................................................................................................................................................................................... (lieu d´expédition) à ..................................................................................................................................................................................... . (pays et lieu de destination) par
(2): wagon
(3), camion
(3), avion
(3), bateau Nom et adresse de l´expéditeur ........................................................................................................................... Nom et adresse du premier destinataire ........................................................................................................... V. Renseignements sanitaires: Je soussigné, certifie que les animaux désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes: a) Ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie; b) Ils proviennent d´un cheptel porcin indemne de brucellose. Dans le délai prescrit de 30 jours
(5)ils ont présenté un titre brucellique inférieur à 30 Ul/ml à la séro-agglutination et un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément
(2)
(6);
- c)Il ne s´agit pas d´animaux à éliminer dans le cadre d´un programme national pour l´éradication des maladies contagieuses;
- d)Ils ont séjourné les 30 derniers jours
(5)dans une exploitation située sur le territoire de l´Etat membre expéditeur où il n´a été constaté officiellement pendant cette période aucune des maladies contagieuses des porcs soumises à déclaration obligatoire au sens des dispositions applicables aux échanges intracommunautaires. En outre, l´exploitation est située au centre d´une zone indemne d´épizootie et a été, selon des constatations officielles, depuis les 3 derniers mois
(5)indemne de fièvre aphteuse, de brucellose bovine et porcine, de peste porcine et de paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen); e) Ils ont été acquis: dans une exploitation
(2), sur un marché d´animaux d´élevage ou de rente officiellement agréé pour l´expédition vers un autre Etat membre ...........................................................................................................................
(2)(désignation du marché) f) Ils ont été transportés directement en passant sans passer
(2) par un lieu de rassemblement. de l´exploitation
(2), de l´exploitation au marché et du marché
(2)au lieu précis d´embarquement, sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que les animaux d´élevage ou de rente des espèces bovine ou porcine répondant aux conditions prévues pour les échanges intra-communautaires, à l´aide de moyens de transport et éventuellement de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé. Le lieu précis d´embarquement est situé au centre d´une zone indemne d´épizootie. 881 VI. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d´embarquement. Fait à..................................................., le ............................................................ (jour d´embarquement) Cachet: ............................................................ (signature) (nom en lettres capitales et qualification du signataire)
(4)
(1)Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d´animaux transportés dans un même wagon, camion, avion ou bateau provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire.
(2)Biffer la mention si elle est inutile ou en cas de dérogation.
(3)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation et pour les avions, le numéro de vol.
(4)En Allemagne « Beamteter Tierarzt »; en Belgique « Inspecteur vétérinaire » ou « Inspecteur Dierenarts »; en France « Directeur des services vétérinaires du département «; en Italie « Veterinario provinciale » ; au Luxembourg « Inspecteur vétérinaire »; au Pays-Bas « Inspecteur Districtshoofd ».
(5)Ce délai se réfère au jour d´embarquement.
(6)La séro-agglutination et la réaction de fixation du complément ne sont pratiquées que pour les porcs dont le poids dépasse 25 kilogrammes. Modèle IV CERTIFICAT SANITAIRE
(1)pour les échanges entre les Etats membres Porcs de boucherie
(2) de la CEE N°....................... Pays expéditeur .................................................................................................................................................................... Ministère compétent ........................................................................................................................................................... Service territorial compétent ....................................................................................................................................... I. Nombre d´animaux .................................................................................................................................................... II. Identification des animaux: Nombre d´animaux Porcs ou porcelets Marques officielles, autres marques ou signalements (indiquer n° et emplacement) ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... 882 III. Provenance des animaux: Les animaux ont séjourné depuis au moins 3 mois avant le jour de l´embarquement ou depuis leur naissance sur le territoire de l´Etat membre expéditeur. IV. Destination des animaux: Les animaux seront expédiés de ..................................................................................................................................................................................... (lieu d´expédition) à ....................................................................................................................................................................................... (pays et lieu de destination) par
(3): wagon
(4) camion
(4) avion
(4) bateau Nom et adresse de l´expéditeur................................................................................................................................ Nom et adresse du destinataire ............................................................................................................................ V. Renseignements sanitaires: Je soussigné, certifie que les animaux désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes:
- a)Ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
- b)Il ne s´agit pas d´animaux à éliminer dans le cadre d´un programme national pour l´éradication des maladies contagieuses de porcs;
- c)Ils ne proviennent ni d´une exploitation ni d´une zone situées sur le territoire de l´Etat membre expéditeur faisant l´objet pour l´espèce porcine de mesures d´interdiction pour des motifs de police sanitaire au sens de la directive du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d´échanges intracommunautaires d´animaux des espèces bovine et porcine;
- d)Ils ont été acquis dans une exploitation
(3) sur un marché d´animaux de boucherie officiellement autorisé pour l´expédition vers un autre Etat membre....................................................................................................................................
(3)(désignation du marché) e) Ils ont été transportés directement en passant sans passer
(3) par un lieu de rassemblement de l´exploitation
(3) de l´exploitation au marché et du marché
(3)au lieu précis d´embarquement, sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que les animaux de boucherie des espèces bovine ou porcine répondant aux conditions prévues pour les échanges intra-communautaires, à l´aide de moyens de transport et éventuellement de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé. Le lieu précis d´embarquement est situé au centre d´une zone indemne d´épizootie. VI. Le présent certificat est valable 10 jour à compter de la date d´embarquement. Fait à...................................................., le ............................................................. (jour d´embarquement) Cachet: ............................................................ (signature) (nom en lettres capitales et qualification du signataire)
(5)
(1)Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d´animaux transportés dans un même wagon, camion, avion ou bateau, provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire. 883
(2)Porcs de boucherie: porcs destinés, sitôt arrivés dans le pays destinataire, à être conduits directement à l´abattoir ou sur un marché.
(3)Biffer la mention si elle est inutile ou en cas de dérogation.
(4)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation et pour les avions, le numéro de vol.
(5)En Allemagne, « Beamteter Tierarzt »; en Belgique, « Inspecteur vétérinaire » ou « Inspecteur Dierenarts »; en France, « Directeur des services vétérinaires du département »; en Italie, « Veterinario provinciale »; au Luxembourg, « Inspecteur vétérinaire »; aux Pays-Bas, « Inspecteur districtshoofd ». Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics. Modifications des articles 12 A Soins médicaux, 12 C Fournitures pharmaceutiques et accessoires, 12 F Analyses médicales, radiologie physiothérapie et des annexes B Art dentaire et C II Moyens accessoires Par décision du 30 mai 1973 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics dans sa réunion du 15 mai 1973, ont été entérinées. Texte des modifications: 1) Le 5° alinéa de l´article 12 A Soins médicaux est modifié comme suit: « Le remboursement maximum du prix de la consultation d´un professeur de faculté à l´étranger est fixé à quatre fois le montant que la caisse rembourse pour la consultation première du médecinspécialiste. Ce remboursement n´est accordé que lorsque la consultation du professeur est recommandée par le médecin traitant de l´assuré et le médecin-conseil de la caisse. » 2) Le 6° alinéa de l´article 12 C Fournitures pharmaceutiques et accessoires est modifié comme suit: « Les frais des médicaments et pansements, des analyses, de la radiologie et de la physiothérapie, les indemnités pour la salle d´opération et les forfaits chirurgicaux ainsi que, de façon générale, les frais de toute fourniture ou prestation occasionnés pendant la durée d´un séjour à l´hôpital sont remboursés à 100%. Cette disposition s´applique également aux fournitures et prestations dispensées à l´hôpital à l´occasion d´un traitement chirurgical ambulatoire. Elle ne s´applique pas aux traitements dans les maisons psychiatriques et les sanatoria. » 3) L´article 12 F Analyses médicales, radiologie, physiothérapie est modifié comme suit: « La caisse prend à sa charge 80% de la dépense effective, sans que les montants de référence puissent dépasser les tarifs de l´annexe F ou ceux résultant de conventions tarifaires conclues par la caisse. La caisse accorde des cures de 21 jours au maximum par an sur prescription motivée du médecin traitant de l´assuré et après autorisation préalable du médecin-conseil de la caisse.
- a)Cures thermales et hydrothérapiques: Les frais de cure sont remboursés forfaitairement par l´allocation d´une subvention journalière de 80 fr. (n. i. 100) qui couvre les frais des applications thermales ou hydrothérapiques, des soins médicaux et des mesures de diagnostic en rapport avec l´affectation traitée. Le remboursement ne pourra pas dépasser 80% des frais de cure exposés. Ne sont pas pris en considération pour le remboursement les frais de séjour et de voyage. Les frais pharmaceutiques sont rembousés à part.
- b)Cures de convalescence dans des établissements placés sous surveillance médicale constante et reconnus par la caisse: 884 Le remboursement est fixé à 50% des frais de séjour exposés sans qu´il puisse dépasser 50% du prix de pension le moins élevé appliqué par la Fondation Emile Mayrisch de Colpach. Les frais de voyage ne sont pas pris en charge. Les cures de convalescence ne sont accordées qu´après une longue et grave maladie ou une intervention chirurgicale importante. Il n´est pas accordé de séjour balnéaire, de cure d´air et de repos. » 4) L´annexe B Art dentaire est modifiée comme suit: « Les taux de remboursement sont fixés à 80% des tarifs prévus au chapitre I à l´égard des assurés du groupe II, sans que le remboursement puisse dépasser les tarifs du groupe I; 80% des tarifs prévus aux chapitres II et suivants à l´égard des assurés du groupe I. Les frais des prothèses dentaires provisoires ne sont pas à charge de la caisse. Le premier alinéa de l´annexe A Soins médicaux est applicable. » 5) L´annexe C II Moyens accessoires est modifiée comme suit en ce qui concerne la position « Semelles »: Remboursement Délai de « Semelles orthopédiques prescrites renouvellement par le médecin, la paire . . . . . . . . 50% des frais d´acquisition, sans que le rem1 an boursement puisse dépasser 50% de 300 fr. (n. i. 100) La prescription n´est pas requise en cas de renouvellement. » Les mofiications ci-dessus entreront en vigueur le 1er juin 1973. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu d´un règlement (C.E.E.), n° 182/73 du Conseil des Communautés européennes du 23 janvier 1973, la suspension totale ou partielle accordée dans le secteur de la viande bovine (positions tarifaires 01.02 A II et 02.01 A II a), valable jusqu´au 31 janvier 1973 est prorogée jusqu´au 1er avril 1973 inclus. En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 221/73 du Conseil des Communautés européennes du 31 janvier 1973, les droits d´entrée applicables aux filets de harengs, crus, panés et congelés (position ex 16.04 C) et aux filets d´autres poissons, crus, panés et congelés (position ex 16.04 G) sont partiellement suspendues à 15 p.c. à partir du 1er février 1973, jusqu´au 30 juin 1973. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu des règlements (C.E.E.) nos 382/73 et 384/73 de la Commission des Communautés européennes du 12 février 1973, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 16 février 1973 pour les produits suivants:
- a)ex 61.01. Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets.
- b)ex 61.03. Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y originaires compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes, en tissus autres que de coton. des pays de l´A.L.T. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973 consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 2764/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant ouverture de préférence tarifaire pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement ». 885 En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 415/73 de la Commission des Communautés européennes du 14 février 1973, les droits d´entrée applicables aux « vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en coton, des positions 6005 A II et B originaires des pays de l´A.L.T., sont rétablis à partir du 19 février 1973. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973, consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 2764/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement ». En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 523/73 de la Commission des Communautés européennes du 22 février 1973, le droit d´entrée applicable aux carbures de calcium ,de la position tarifaire 28.56 C originaires de Yougoslavie est rétabli à partir du 26 février 1973. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1973 consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 2762/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) A s s e l b o r n . Majoration du prix de l´eau. En séance du 25 janvier 1973 le Conseil communal d´Asselborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau à partir du 1er janvier 1973. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 9 mai 1973. A s s e l b o r n . Taxes relatives aux cimetières. En séance du 4 avril 1973 le Conseil communal d´Asselborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives aux cimetières. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mai 1973. B o u s . Taxes relatives à l´antenne collective. En séance du 6 avril 1973 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe annuelle de raccordement à l´antenne collective à payer par les particuliers habitant un logement dont la commune est propriétaire. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1973. B o u s . Règlement-taxes d´eau. En séance du 6 avril 1973 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe de location d´un compteur d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1973 et décision ministérielle du 9 mai 1973. B u r m e r a n g e . Règlement-taxes d´eau. En séance du 28 février 1973 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe d´eau annuelle minimale. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1973 et décision ministérielle du 9 mai 1973. C o n s d o r f . Règlement-taxe de corbillard. En séance du 26 mars 1973 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a abrogé le règlement-taxe de corbillard du 17 janvier 1952. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1973. 886 C o n t e r n . Règlement-taxes de façade. En séance du 24 mars 1973 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de façade pour nouvelles constructions sur les terrains abordant la rue « Kiem » à Moutfort. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mai 1973. H a c h i v i l l e . Taxes d´inhumation et de concession des tombes. En séance du 26 janvier 1973 le Conseil communal de Hachiville a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes d´inhumation et de concession des tombes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1973. H o s i n g e n . Règlement-taxes d´eau. En séance du 1er février 1973 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau, la consommation d´eau mensuelle minimal et la taxe de location d´un compteur d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1973 et décision ministérielle du 9 mai 1973. M e r t z i g . Majoration du prix de l´eau. En séance du 20 avril 1973 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau à percevoir sur les consommateurs. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 mai 1973. M e r t z i g . Règlement-taxes d´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 2 février 1973 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mai 1973. P e r l é . Règlement-taxes de canalisation. En séance du 21 mars 1973 le Conseil communal de Perlé a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mai 1973. R e c k a n g e - s u r - M e s s . Taxe à percevoir sur les sociétés closes pour l´obtention d´une nuit blanche. En séance du 23 novembre 1972 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les sociétés closes pour l´obtention d´une nuit blanche. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 avril 1973 et décision ministérielle du 9 mai 1973. R e m i c h . Majoration des prix d´entrée à la piscine communale. En séance du 16 avril 1973 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les prix d´entrée à la piscine communale à partir de l´exercice 1973. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 9 mai 1973. Syndicat de communes pour la construction, l´exploitation et l´entretien de la c o n d u i t e d ´ e a u d e l ´ E s t . Majoration du prix de l´eau. En séance du 13 avril 1973 le syndicat pour la construction, l´exploitation et l´entretien de la conduite d´eau de l´Est a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau à percevoir pour l´année 1973 sur les communes affiliées. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 mai 1973. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg