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Règlement grand-ducal du 5 juin 1973 interdisant la pêche dans le canal d´écoulement de la station hydroélectrique de Rosport . . . . . . . . . . . .

935 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 39 3 juillet 1973 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 5 juin 1973 interdisant la pêche dans le canal d´écoulement de la station hydroélectrique de Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 14 juin 1973 fixant le détail des matières de la «partie militaire» de l´examen d´admission définitive prévu pour les candidats sous-officiers de carrière de la musique militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 juin 1973 autorisant la décimation de l´étourneau . . . . . . . . . Loi du 21 juin 1973 portant approbation du Protocole concernant l´interprétation par la Cour de Justice des Communautés Européennes de la Convention du 29 février 1968 sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales et du Protocole concernant l´interprétation par la Cour de Justice des Communautés Européennes de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, signés à Luxembourg, le 3 juin 1971 ............................................................................. Loi du 21 juin 1973 portant approbation de la Convention sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales ainsi que du Protocole annexe, signés à Bruxelles, le 29 février 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936 936 937 937 938 945 936 Règlement grand-ducal du 5 juin 1973 interdisant la pêche dans le canal d´écoulement de la station hydroélectrique de Rosport. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 21 mars 1947 sur la pêche et notamment l´article 36; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur et après délibération du Gou- vernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´exercice de la pêche est interdit pendant la durée de deux ans sur tout le parcours d´amenée et du canal de fuite, construit à Rosport sur territoire luxembourgeois. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication Palais de Luxembourg, le 5 juin 1973 Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur, Jean Emile Krieps Règlement ministériel du 14 juin 1973 fixant le détail des matières de la « partie militaire » de l´examen d´admission définitive prévu pour les candidats sous-officiers de carrière de la musique militaire. Le Ministre de la Force Publique, Vu les articles 9, 11 et 20 du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire; Sur la proposition du Commandant de l´Armée; Arrête: Art. 1er. Le détail des matières de la « partie militaire » de l´examen d´admission définitive prévu pour les candidats sous-officiers de carrière de la musique militaire est fixé comme suit: 1) Organisation a) Loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire  A.  Armée  Chapitre I, II et III  telle que cette loi a été modifiée et complétée par les lois des 29 juin 1967 et 15 novembre 1972; b) Règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire. 2) Protection N.B.C. et premiers soins a) Protection N.B.C.

(1)Travail des équipes et des patrouilles de détection (précis)
(2)Appareils RADIAC (précis)
(3)Ce que vous devez savoir de la guerre N.B.C. (Armée Form FM 3-1/1-1) b) Premiers soins
(1)Les plaies  Les pansements
(2)Les hémorragies  Le pansement compressif  Le garrot
(3)Les fractures
(4)Les brûlures et les gelures
(5)Les coups de chaleur et les coups de froid
(6)L´asphyxie et la respiration artificielle
(7)Les pertes de connaissance
(8)Le choc traumatique Référence: FM 21-11 Manuel de Secourisme. 937 Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial; copie en sera adressée à Monsieur le Commandant de l´Armée pour information et diffusion à l´intérieur de l´Armée. Luxembourg, le 14 juin 1973 Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 9 février 1973 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail; Sur le rapport de notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans le cas où, pour quelque motif que ce soit, l´approvisionnement ou le réapprovisionnement de la population ou des entreprises du pays, en combustibles liquides et solides est compromis, des règlements grand-ducaux pourront, en ce qui concerne les produits qu´ils déterminent, en organiser l´importation, l´exportation, la distribution, la détention, le stockage, l´achat et la vente, le transport, la réquisition et la consommation. Art. 2. Les mesures réglementaires prises en vertu de l´article Ier seront révoquées dès que la situation de crise aura cessé et, au plus tard, trois mois après leur publication. Art. 3. Les infractions aux mesures réglementaires prises en vertu de l´article 1er seront punies d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de cinq cent un à cinq cent mille francs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre Ier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux Cour et Tribunaux de l´appréciation de circonstantes atténuantes, seront applicables. Art. 4. Notre Ministre de l´Economie Nationale ainsi que notre Ministre de la Justice seront chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 juin 1973 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 20 juin 1973 autorisant la décimation de l´étourneau. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 7 de la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1967 fixant l´ouverture et la fermeture de la chasse à l´étourneau; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement ne Conseil; 938 Arrêtons: Art. 1er. La décimation de l´étourneau est permise en tout temps et par tous les moyens autres que les pièges, cages, filets, lacets et gluaux destinés à la capture des oiseaux. L´emploi des armes àfeu restera toutefois réservé aux porteurs d´un permis de chasse qui ne pourront chasser que du consentement de l´ayant droit à la chasse. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 29 juin 1967 fixant l´ouverture et la fermeture de la chasse à l´étourneau est abrogé. Art. 3. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg le 20 juin 1973 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur, Emile Krieps Loi du 21 juin 1973 portant approbation du Protocole concernant l´interprétation par la Cour de Justice des Communautés Européennes de la Convention du 29 février 1968 sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales et du Protocole concernant l´interprétation par la Cour de Justice des Communautés Européennes de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciare et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, signés à Luxembourg, le 3 juin 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 1973 et celle du Conseil d´Etat du 29 mai 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés:  le Protocole concernant l´interprétation par la Cour de Justice des Communautés Européennes de la Convention du 29 février 1968 sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales,  le Protocole concernant l´interprétation par la Cour de Justice des Communautés Européennes de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale. signés à Luxembourg, le 3 juin 1971. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 21 juin 1973 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. n° 1639, sess. ord. 1972-1973 939 PROTOCOLE concernant l´interprétation par la Cour de Justice de la Convention du 29 février 1968 sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales Les Hautes Parties Contractantes au Traité instituant la Communauté Economique Européenne, Se référant à la Déclaration commune n° 3 figurant dans le Protocole annexé à la Convention sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales, signée à Bruxelles le 29 février 1968, Ont décidé de conclure un Protocole attribuant compétence à la Cour de Justice des Communautés Européennes pour l´interprétation de ladite Convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: SA MAJESTE LE ROI DES BELGES: M. Alfons VRANCKX, Ministre de la Justice; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE: M. Gerhard JAHN, Ministre fédéral de la Justice; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE: M. René PLEVEN, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE: M. Erminio PENNACCHINI, Sous-Secrétaire d´Etat au Ministère de la Justice et des Grâces; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG: M. Eugène SCHAUS, Ministre de la Justice, Vice-Président du Gouvernement; SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS: M. C.H.F. POLAK, Ministre de la Justice; LESQUELS, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article 1er La Cour de Justice des Communautés Européennes est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l´interprétation de la Convention sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales et de la Déclaration commune n° 1 figurant dans le Protocole annexé à cette Convention, signés à Bruxelles le 29 février 1968, ainsi que du présent Protocole. Article 2 1. Lorsqu´une question portant sur l´interprétation de la Convention et des autres textes mentionnés à l´article 1 est soulevée devant une juridiction d´un des Etats Contractants, cette juridiction peut, si elle estime qu´une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de Justice de statuer sur cette question. 2. Lorsqu´une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d´un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de Justice. Article 3 1. Dans la mesure où le présente Protocole n´en dispose pas autrement, les dispositions du Traité instituant la Communauté Economique et celles du Protocole sur le Statut de la Cour de Justice y annexé, qui sont applicables lorsque la Cour est appelée à statuer à titre préjudiciel, s´appliquent également à la procédure d´interprétation de la Convention et des autres textes mentionnés à l´article 1. 2. Le Règlement de procédure de la Cour de Justice est adapté et complété, si besoin est, conformément à l´article 188 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne. 940 Article 4 Le présent Protocole s´applique au territoire européen des Etats Contractants, aux départements français d´outre-mer, ainsi qu´aux territoires français d´outre-mer. Le Royaume des Pays-Bas peut déclarer, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole ou à tout moment ultérieur, par voie de notification au Secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes, que le présent Protocole est applicable au Surinam et aux Antilles néer- landaises. Article 5 Le présent Protocole sera ratifié par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes. Article 6 Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l´instrument de ratification de l´Etat signataire qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, son entrée en vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la Convention du 29 février 1968 sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales. Article 7 Le Secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes notifie aux Etats signataires:
  1. a)le dépôt de tout instrument de ratification;
  2. b)la date d´entrée en vigueur du présent Protocole;
  3. c)les déclarations reçues en application de l´article 4 deuxième alinéa. Article 8 Le présent Protocole est conclu pour une durée illimitée. Article 9 Chaque Etat Contractant peut demander la révision du présent Protocole. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée par le Président du Conseil des Communautés Européennes. Article 10 Le présent Protocole rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat du Conseil des Communautés Européennes. Le Secrétaire Général en remet une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des Etats signataires. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole. Fait à Luxembourg, le trois juin mil neuf cent soixante et onze. Pour Sa Majesté le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Alfons VRANCKX Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Gerhard JAHN Pour le Président de la République Française, René PLEVEN Per il Presidente della Repubblica Italiana, Erminio PENNACCHINI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Eugène SCHAUS Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, C.H.F. POLAK 941 DECLARATION COMMUNE Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République Fédérale d´Allemagne, de la République Française, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, au moment de la signature du Protocole concernant l´interprétation par la Cour de Justice de la Convention du 29 février 1968 sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales, désirant assurer une application aussi efficace et uniforme que possible de ses dispositions, se déclarent prêts à organiser, en liaison avec la Cour de Justice, un échange d´information concernant les décisions rendues par les juridictions mentionnées à l´article 2 paragraphe 2 dudit Protocole en application de la Convention du 29 février 1968 et de la Déclaration commune n° 1 figurant dans le Protocole annexé à cette Convention. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente Déclaration commune. Fait à Luxembourg, le trois juin mil neuf cent soixante et onze. Pour Sa Majesté le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Alfons VRANCKX Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Gerhard JAHN Pour le Président de la République Française, René PLEVEN Per il Presidente della Repubblica Italiana, Erminio PENNACCHINI Pour son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Eugène SCHAUS Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, C.H.F. POLAK PROTOCOLE concernant l´interprétation par la Cour de Justice de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale Les Hautes Parties Contractantes au Traité instituant la Communauté Economique Européenne, Se référant à la Déclaration annexée à la Convention concernant la compétence judiciaire à l´exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, Ont décidé de conclure un Protocole attribuant compétence à la Cour de Justice des Communautés européennes pour l´interprétation de ladite Convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: SA MAJESTE LE ROI DES BELGES: M. Alfons VRANCKX, Ministre de la Justice; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE: M, Gerhard JAHN, Ministre fédéral de la Justice; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE: M. René PLEVEN, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE: M. Erminio PENNACCHINI, Sous-Secrétaire d´Etat au Ministère de la Justice et des Grâces; 942 SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG: M. Eugène SCHAUS, Ministre de la Justice, Vice-Président du Gouvernement; SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS: M. C.H.F. POLAK, Ministre de la Justice; LESQUELS, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article 1er La Cour de Justice des Communautés Européennes est compétente pour statuer sur l´interprétation de la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale et du Protocole annexé à cette Convention, signés à Bruxelles le 27 septembre 1968, ainsi que du présent Protocole. Article 2 Les juridictions suivantes ont le pouvoir de demander à la Cour de Justice de statuer à titre préjudiciel sur une question d´interprétation: 1. en Belgique: la Cour de Cassation  het Hof van Cassatie et le Conseil d´Etat  de Raad van State, en République Fédérale d´Allemagne: die obersten Gerichtshöfe des Bundes, en France: la Cour de Cassation et le Conseil d´Etat, en Italie: la Corte Suprema di Cassazione, au Luxembourg: la Cour supérieure de Justice siégeant comme cour de cassation, aux Pays-Bas: de Hoge Raad; 2. les juridictions des Etats Contractants lorsqu´elles statuent en appel; 3. dans les cas prévus à l´article 37 de la Convention, les juridictions mentionnées audit article. Article 3 1. Lorsqu´une question portant sur l´interprétation de la Convention et des autres textes mentionnés à l´article 1 est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction indiquée à l´article 2 point 1, cette juridiction, si elle estime qu´une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, est tenue de demander à la Cour de Justice de statuer sur cette question. 2. Lorsqu´une telle question est soulevée devant une juridiction indiquée à l´article 2 points 2 et 3, cette juridiction peut, dans les conditions déterminées au paragraphe 1, demander à la Cour de Justice de statuer. Article 4 1. L´autorité compétente d´un Etat Contractant a la faculté de demander à la Cour de Justice de se prononcer sur une question d´interprétation de la Convention et des autres textes mentionnés à l´article 1 si des décisions rendues par des juridictions de cet Etat sont en contradiction avec l´interprétation donnée, soit par la Cour de Justice, soit par une décision d´une juridiction d´un autre Etat Contractant mentionnée à l´article 2 points 1 et 2. Les dispositions du présent paragraphe ne s´appliquent qu´aux décisions passées en force de chose jugée. 2. L´interprétation donnée par la Cour de Justice à la suite d´une telle demande est sans effet sur les décisions à l´occasion desquelles l´interprétation lui a été demandée. 3. Sont compétents pour saisir la Cour de Justice d´une demande d´interprétation conformément au paragraphe 1, les Procureurs généraux près les cours de cassation des Etats Contractants ou toute autre autorité désignée par un Etat Contractant. 4. Le Greffier de la Cour de Justice notifie la demande aux Etats Contractants, à la Commission et au Conseil des Communautés Européennes qui, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites. 5. La procédure prévue au présent article ne donne lieu ni à la perception ni au remboursement des frais et dépens. 943 Article 5 1. Dans la mesure où le présent Protocole n´en dispose pas autrement, les dispositions du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et celles du Protocole sur le Statut de la Cour de Justice y annexé, qui sont applicables lorsque la Cour est appelée à statuer à titre préjudiciel, s´appliquent également à la procédure d´interprétation de la Convention et des autres textes mentionnés à l´article 1. 2. Le Règlement de procédure de la Cour de Justice est adapté et complété, si besoin est, conformément à l´article 188 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne. Article 6 Le présent Protocole s´applique au territoire européen des Etats Contractants, aux départements fraçais d´outre-mer, ainsi qu´aux territoires français d´outre-mer. Le Royaume des Pays-Bas peut déclarer, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole ou à tout moment ultérieur, par voie de notification au Secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes, que le présent Protocole est applicable au Surinam et aux Antilles néer- landaises. Article 7 Le présent Protocole sera ratifié par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes. Article 8 Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l´instrument de ratification de l´Etat signataire qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, son entrée en vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale. Article 9 Les Etats Contractants reconnaissent que tout Etat qui devient membre de la Communauté Economique Européenne et auquel s´applique l´article 63 de la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale doit accepter les dispositions du présent Protocole, sous réserve des adaptations nécessaires. Article 10 Le Secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes notifie aux Etats signataires:
  4. a)le dépôt de tout instrument de ratification;
  5. b)la date d´entrée en vigueur du présent Protocole;
  6. c)les déclarations reçues en application de l´article 4 paragraphe 3;
  7. d)les déclarations reçues en application de l´article 6 deuxième alinéa. Article 11 Les Etats Contractants communiqueront au Secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes les textes de leurs dispositions législatives qui impliquent une modification de la liste des juridictions désignées à l´article 2 point 1. Article 12 Le présent Protocole est conclu pour une durée illimitée. Article 13 Chaque Etat Contractant peut demander la révision du présent Protocole. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée par le Président du Conseil des Communautés Européennes. Article 14 Le présent Protocole rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat du Con- 944 seil des Communautés Européennes. Le Secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des Etats signataires. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole. Fait à Luxembourg, le trois juin mil neuf cent soixante et onze. Pour sa Majesté le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Alfons VRANCKX Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Gerhard JAHN Pour le Président de la République Française, René PLEVEN Per il Presidente della Repubblica Italiana, Erminio PENNACCHINI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Eugène SCHAUS Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, C.H.F. POLAK DECLARATION COMMUNE Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République Fédérale d´Allemagne, de la République Française, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, au moment de la signature du Protocole concernant l´interprétation par la Cour de Justice de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, désirant assurer une application aussi efficace et uniforme que possible de ses dispositions, se déclarent prêts à organiser, en liaison avec la Cour de Justice, un échange d´information concernant les décisions rendues par les juridictions mentionnées à l´article 2 point 1 dudit Protocole en application de la Convention et du Protocole du 27 septembre 1968. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente Déclaration commune. Fait à Luxembourg, le trois juin mil neuf cent soixante et onze. Pour Sa Majesté le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Alfons VRANCKX Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Gerhard JAHN Pour le Président de la République Française, René PLEVEN Per il Presidente della Repubblica Italiana, Erminio PENNACCHINI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Eugène SCHAUS Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, C.H.F. POLAK 945 Loi du 21 juin 1973 portant approbation de la Convention sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales ainsi que du Protocole annexe, signés à Bruxelles, le 29 février 1968. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 1973 et celle du Conseil d´Etat du 29 mai 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Sont approuvés la Convention sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales ainsi que le Protocole annexe, signés à Bruxelles, le 29 février 1968. Art. 2. L´approbation est donnée sous réserve de la déclaration suivante faite en vertu de l´article 4 de la Convention: « Les sociétés et personnes morales mentionnées aux articles 1 et 2 de la Convention dont le siège réel se trouve sur territoire luxembourgeois, bien qu´elles aient été constituées selon la loi d´un autre Etat contractant sont soumises aux dispositions impératives de la loi luxembourgeoise. Elles sont également soumises aux dispositions supplétives de cette loi dans l´un des cas suivants:  si les statuts n´y dérogent pas, le cas échéant par une référence expresse et globale à la loi en conformité de laquelle la société ou personne morale s´est constituée;  si, à défaut d´une telle dérogation dans les statuts, la société ou personne morale ne démontre pas qu´elle a exercé effectivement son activité pendant un temps raisonnable dans l´Etat contractant en conformité de la loi duquel elle s´est constituée. » Le Grand-Duc est habilité à retirer cette réserve dès que les circonstances le permettent. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 21 juin 1973 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. n° 1520, sess. ord. 1970-1971 CONVENTION sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales. PREAMBULE Les Hautes Parties Contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne, Désirant mettre en œuvre les dispositions de l´article 220 dudit traité relatives à la reconnaissance mutuelle des sociétés au sens de l´article 58 deuxième alinéa, Considérant qu´il y a lieu d´assurer le plus largement possible la reconnaissance mutuelle des sociétés au sens de l´article 58 deuxième alinéa, sans préjuger de l´application aux sociétés des autres dispositions du traité, 946 Ont décidé de conclure la présente Convention relative à la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: SA MAJESTE LE ROI DES BELGES: M. Pierre HARMEL, Ministre des Affaires étrangères; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE: M. Willy BRANDT, Vice-Chancelier, Ministre des Affaires étrangères; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE: M. Maurice COUVE de MURVILLE, Ministre des Affaires étrangères; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE: M. Amintore FANFANI, Ministre des Affaires étrangères; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG: M. Pierre GREGOIRE, Ministre des Affaires étrangères; SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS: M. J.M.A.H. LUNS, Ministre des Affaires étrangères; LESQUELS, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Chapitre Ier.  Domaine et conditions de la reconnaissance Article 1er Sont reconnues de plein droit les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, constituées en conformité de la loi d´un Etat contractant qui leur accorde la capacité d´être titulaires de droits et d´obligations, et ayant leur siège statutaire dans les territoires auxquels s´applique la présente Convention. Article 2 Sont également reconnues de plein droit les personnes morales de droit public ou de droit privé, autres que les sociétés mentionnées à l´article 1, remplissant les conditions prévues audit article, et qui, à titre principal ou accessoire, ont pour objet une activité économique exercée normalement contre rémunération ou qui, sans contrevenir à la loi en conformité de laquelle elles ont été constituées, se livrent en fait de manière continue à une telle activité. Article 3 Toutefois, tout Etat contractant peut déclarer qu´il n´appliquera pas la présente Convention aux sociétés ou personnes morales mentionnées aux articles 1 et 2 dont le siège réel se trouve hors des territoires auxquels s´applique la présente Convention, si ces sociétés ou personnes morales n´ont pas de lien sérieux avec l´économie de l´un de ces territoires. Article 4 Tout Etat contractant peut également déclarer qu´il appliquera les dispositions de sa propre loi qu´il considère comme impératives, aux sociétés ou personnes morales mentionnées aux articles 1 et 2 dont le siège réel se trouve sur son territoire, bien qu´elles aient été constituées selon la loi d´un autre Etat contractant. Les dispositions supplétives de la loi de l´Etat qui a fait une telle déclaration ne s´appliquent que dans l´un des deux cas suivants:  si les statuts n´y dérogent pas, le cas échéant par une référence expresse et globale à la loi en conformité de laquelle la société ou personne morale s´est constituée,  si, à défaut d´une telle dérogation dans les statuts, la société ou personne morale ne démontre pas qu´elle a exercé effectivement son activité pendant un temps raisonnable dans l´Etat contractant en conformité de la loi duquel elle s´est constituée. 947 Article 5 Au sens de la présente Convention, on entend par siège réel des sociétés ou personnes morales le lieu où est établie leur administration centrale. Chapitre II.  Effets de la reconnaissance Article 6 Sans préjudice de l´application de l´article 4, les sociétés ou personnes morales reconnues en vertu de la présente Convention ont la capacité qui leur est accordée par la loi en conformité de laquelle elles ont été constituées. Article 7 L´Etat dans lequel la reconnaissance est invoquée peut refuser à ces sociétés ou personnes morales les droits et facultés déterminés qu´il n´accorde pas aux sociétés ou personnes morales de type correspondant, régies par sa propre loi. Toutefois, l´exercice de cette faculté ne peut avoir pour effet de retirer à ces sociétés ou personnes morales leur capacité d´être titulaires de droits et d´obligations, de passer des contrats ou d´accomplir d´autres actes juridiques et d´ester en justice. Les sociétés ou personnes morales mentionnées aux articles 1 et 2 ne peuvent pas invoquer les limitations à leurs droits et facultés prévues au présent article. Article 8 La capacité, les droits et facultés d´une société reconnue en vertu de la présente Convention, ne peuvent être refusés ou limités pour la seule raison que la loi en conformité de laquelle elle a été constituée ne lui accorde pas la personnalité morale. Chapitre III.  Ordre public Article 9 Dans chaque Etat contractant, l´application de la présente Convention ne peut être écartée que lorsque la société ou personne morale qui l´invoque contrevient par son objet, par son but ou par l´activité effectivement exercée, à des principes ou à des règles que ledit Etat considère comme d´ordre public au sens du droit international privé. Si la loi en conformité de laquelle une société s´est constituée admet que celle-ci existe juridiquement si elle n´a qu´un seul associé, ladite société ne peut pour ce seul motif être considérée par un Etat contractant comme contraire à son ordre public au sens du droit international privé. Article 10 Ne peuvent être considérés comme étant d´ordre public, au sens de l´article 9, des principes ou des règles contraires aux dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne. Chapitre IV.  Dispositions finales Article 11 Dans les relations entre Etats contractants, la présente Convention est applicable nonobstant toutes dispositions contraires relatives à la reconnaissance des sociétés ou personnes morales, contenues dans d´autres conventions, auxquelles des Etats contractante sont ou seront parties. Toutefois, la présente Convention ne porte atteinte:  ni aux règles de droit interne,  ni aux dispositions des Conventions internationales, qui sont ou entreront en vigueur, et qui prévoient une reconnaissance dans d´autres cas ou avec des effets plus étendus, à condition que cette reconnaissance ou ces effets soient compatibles avec le traité instituant la Communauté économique européenne. 948 Article 12 La présente Convention s´applique au territoire européen des Etats contractants, aux départements français d´outre-mer ainsi qu´aux territoires français d´outre-mer. Tout Etat contractant peut déclarer, par notification au Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, que la présente Convention s´appliquera à celui ou à ceux des pays ou territoires désignés dans ladite déclaration, dont il assure les relations internationales. Article 13 La présente Convention sera ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes. Article 14 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l´instrument de ratification de l´Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Article 15 Les déclarations prévues aux articles 3 et 4 doivent intervenir pour chaque Etat signataire au plus tard au moment du dépôt de son instrument de ratification de la présente Convention. Elles prennent effet le jour de l´entrée en vigueur de celle-ci. Au cas où la déclaration prévue à l´article 12 deuxième alinéa intervient au plus tard au moment du dépôt du sixième instrument de ratification de la présente Convention, elle prend effet le jour de l´entrée en vigueur de celle-ci; au cas où cette déclaration est faite à une date ultérieure, elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant la réception de sa notification. Tout Etat contractant peut, à tout moment, retirer les déclarations faites en vertu des articles 3 et 4, ou l´une d´entre elles. Ce retrait prend effet le premier jour du troisième mois suivant la réception de sa notification par le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes. Il est définitif. Article 16 Le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifiera aux Etats signataires:
  8. a)le dépôt de tout instrument de ratification;
  9. b)la date d´entrée en vigueur de la présente Convention;
  10. c)les déclarations et notifications reçues en application des articles 3, 4, 12 deuxième alinéa et 15 deuxième alinéa;
  11. d)les dates de prise d´effet de ces déclarations et notifications. Article 17 La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Article 18 Chaque Etat contractant peut demander la revision de la présente Convention. Dans ce cas, une conférence de revision est convoquée par le Président du Conseil des Communautés européennes. Article 19 La présente Convention, rédigée en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Secrétariat du Conseil des Communautés européennes. Le Secrétaire général remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des Etats signataires. 949 EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente Convention. Fait à Bruxelles, le vingt-neuf février mil neuf cent soixante-huit. Pour Sa Majesté le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Pierre HARMEL Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Willy BRANDT Pour le Président de la République Française, Maurice COUVE de MURVILLE Per il Presidente della Repubblica Italiana, Amintore FANFANI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Pierre GREGOIRE Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, Joseph M.A.H. LUNS PROTOCOLE Au moment de signer le texte de la Convention sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales, les plénipotentiaires des Hautes Parties Contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne ont arrêté le texte des trois déclarations suivantes: DECLARATION COMMUNE N° 1 Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République Fédérale d´Allemagne, de la République Française, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, Déclarent que la « società semplice » du droit italien et la « vennootschap onder firma » du droit néerlandais, relèvent de l´article 1 de la présente Convention. DECLARATION COMMUNE N° 2 Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République Fédérale d´Allemagne, de la République Française, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, Se déclarent prêts à engager, en tant que de besoin, et dans le cadre des accords d´association, des négociations avec tout Etat associé à la Communauté économique européenne en vue de la reconnaissance mutuelle des sociétés et presonnes morales au sens des articles 1 et 2 de ladite Convention. DECLARATION COMMUNE N° 3 Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République Fédérale d´Allemagne, de la République Française, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, Désirant assurer une application aussi efficace que possible de ses dispositions, Soucieux d´éviter que des divergences d´interprétation ne nuisent au caractère unitaire de la Convention, Se déclarent prêts à étudier les moyens de parvenir à ces fins, notamment par l´examen de la possibilité d´attribuer certaines compétences à la Cour de Justice des Communautés européennes, et à négocier, le cas échéant, un accord à cet effet. 950 EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Proto- cole. Fait à Bruxelles, le vingt-neuf février mil neuf cent soixante-huit. Pour Sa Majesté le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Pierre HARMEL Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Willy BRANDT Pour le Président de la République Française, Maurice COUVE de MURVILLE Per il Presidente della Repubblica Italiana, Amintore FANFANI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Pierre GREGOIRE Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, Jospeh M.A.H. LUNS Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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