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Règlement grand-ducal du 29 décembre 1972, concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la

57 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 4 26 janvier 1973 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 29 décembre 1972, concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire page Règlement grand-ducal du 9 janvier 1973 portant fixation des conditions d’admission au stage et de nomination des instituteurs d’enseignement technique et professionnel . . . Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 portant: 1° Fixation des conditions d’admissibilité aux fonctions administratives des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes; 2° Modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat ............................................................................ Règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 concernant l’avancement de certaines catégories d’artisans-fonctionnaires de l’armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la caisse de maladie des empoyés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 63 64 68 69 Modifications Au «SOMMAIRE» du Mémorial A - N° 2 du 17 janvier 1973 il y a lieu d’ajouter : Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés d’ARBED  Modifications 32 58 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1972, concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’article 19

(4)de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite; Vu l’article 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire sont réglées par les dispositions qui suivent: Art. 2. Sans préjudice des conditions générales légales et réglementaires, régissant le recrutement des volontaires de l’armée, l’admission des volontaires stagiaires se destinant à la carrière de sousofficier de la musique militaire a lieu à la suite d’un examen-concours et dans l’ordre du classement y obtenu. Le programme de l’examen-concours comprend les trois branches suivantes: à l’instrument principal: 1) l’exécution d’un morceau au choix du candidat; 2) une lecture à vue; à l’instrument secondaire: 3) l’exécution d’un morceau au choix du candidat. Chacune des épreuves ci-dessus est cotée sur un maximum de vingt points. Art. 3. Pour être admis à participer à l’examen-concours prévu à l’article qui précède, le candidat doit remplir les conditions particulières suivantes: 1) être détenteur d’un premier prix de solfège, 2) être détenteur d’un deuxième prix à l’instrument principal d’un conservatoire de musique, 3) avoir une deuxième mention à l’instrument secondaire d’un conservatoire de musique, 4) avoir une taille de 1,73 m au minimum; toutefois en cas de besoin et pour des hommes d’une constitution très robuste ce minimum peut être réduit à 1,68 m. Exceptionnellement, le Ministre de la Force Publique, sur avis de la commission d’examen, pourra déroger à la condition sub 3) ci-dessus, en considération du degré d’avancement d’un candidat à l’instrument secondaire et sur le vu d’un certificat y relatif établi par un conservatoire. Sont considérés comme instruments secondaires au sens du présent règlement:  le violon,  l’alto (viola),  le violoncelle,  exceptionnellement la contrebasse à cordes et l’instrument à clavier. Art. 4. Les qualités intellectuelles et physiques sont constatées au centre de sélection des volontaires préalablement à l’examen-concours. Art. 5. L’admission à la candidature de sous-officier de la musique militaire est prononcée par le Ministre de la Force Publique simultanément avec l’admission définitive de l’intéressé comme volontaire. Art. 6. Le candidat sous-officier de la musique militaire reçoit une formation dont les modalités sont déterminées par le Ministre de la Force Publique. Art. 1er. 59 Art. 7. Le retrait de la candidature de sous-officier de la musique militaire est prononcé par le Ministre de la Force Publique: 1) lorsque le candidat ne possède plus les aptitudes physiques spéciales requises, 2) en cas d’inconduite grave du candidat tant dans le service qu’en dehors du service, 3) en cas d’insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation. Les décisions qui précèdent seront prises sur avis du Commandant de l’Armée ainsi que sur avis du médecin militaire en ce qui concerne l’inaptitude physique. Art. 8. La durée du service volontaire à l’armée est considérée comme stage au sens de la législation sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat. Art. 9. Pour être nommé sergent le candidat doit avoir réussi à l’examen d’admission définitive dont le programme est fixé à l’article 11 ci-après. Art. 10. Pour être admis à participer à l’examen d’admission définitive prévu à l’article 9 ci-dessus, le candidat doit:
  1. a)avoir au moins le grade de caporal et avoir accompli à la date de l’examen au moins deux années et demie de service volontaire,
  2. b)être détenteur d’un premier prix à l’instrument principal et d’une première mention à l’instrument secondaire d’un conservatoire de musique. Art. 11. Le programme de l’examen prévu à l’article 9 ci-dessus comprend les neuf branches suivantes: A) Partie musicale: à l’instrument principal: 1) un morceau imposé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points 2) un morceau à choisir par le candidat dans un répertoire déterminé par le jury . 40 points 3) une lecture à vue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points 4) une transposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points à l’instrument secondaire: 5) un morceau imposé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points Les œ uvres visées sub 1), 2) et 5) sont communiquées par le jury aux candidats au moins deux mois à l’avance. œ B) Partie générale: 6) langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points traduction d’un texte allemand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 7) langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points rédaction. C) Partie militaire: 8) Organisation: loi concernant l’organisation militaire (Armée) statut et règlements concernant la musique militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 9) Protection N.B.C. et premiers soins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points
  3. a)protection N.B.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points
  4. b)premiers soins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 points. Le certificat de libre nageur donne lieu à une bonification de cinq points. Art. 12. Les nominations au grade de sergent se font d’après la date et le classement de l’examen d’admission définitive et sur le vu d’un certificat délivré par le médecin militaire constatant que les candidats sont d’une constitution saine et exempts d’infirmités. Art. 13. L’avancement des sous-officiers jusqu’au grade d’adjudant-chef inclusivement a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date et le classement de l’examen d’admission définitive. 60 Art. 14. Nul ne peut avancer aux grades de premier sergent et de sergent-chef s’il ne compte pas au moins resp. trois et six ans de service depuis sa nomination au grade de sergent. Art. 15. Pour pouvoir être nommé adjudant-major et être affecté à l’emploi de sous-chef de musique, le candidat doit avoir subi avec succès un examen-concours. Art. 16. Pour être admis à participer à l’examen-concours prévu à l’article 15 qui précède, le candidat doit:
  5. a)être adjudant-chef,
  6. b)avoir présenté par la voie hiérarchique au Ministre de la Force Publique sa candidature au moins un mois avant la date de l’examen,
  7. c)avoir été agréé par le Ministre de la Force Publique sur le vu des casiers disciplinaire et judiciaire et du certificat établi par le médecin militaire. Art. 17. Le programme de l’examen-concours comprend les cinq branches suivantes: A) épreuves théoriques: 1) un devoir d’harmonie dont le niveau correspond à celui du premier prix de conservatoire luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points 2) orchestration pour musique militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points B) épreuves pratiques de direction: 3) répétition pendant vingt minutes d’une œ uvre musicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points Le candidat aura auparavant vingt minutes pour la lecture et l’étude de cette œuvre. Pendant le travail d’orchestre le candidat fera les remarques et donnera les indications qu’il jugera utiles. 4) la direction sans interruption de l’ œ uvre travaillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points C) 5) épreuves d’aptitude au commandement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points. Art. 18. Le rang d’avancement au grade d’adjudant-major est déterminé par la note obtenue à l’examen-concours prévu à l’article 15 ci-dessus, compte tenu d’un supplément de 0,2 point par mois entier de service passé dans le grade d’adjudant-chef. Art. 19. L’examen-concours prévu à l’article 15 ci-dessus est organisé en fonction des prévisions de vacance dans le grade d’adjudant-major. Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs vacances se produisent successivement dans un intervalle de douze mois, à partir de l’occupation de la première vacance, le rang d’avancement établi à la suite du dernier examen-concours vaut pour l’occupation de ces vacances. Art. 20. Les examens prévus aux articles 2, 9 et 15 du présent règlement ont lieu devant une commission à nommer par le Ministre de la Force Publique sur proposition du Commandant de l’Armée. La commission est composée:
  8. a)pour l’examen prévu à l’article 2 ci-dessus: du chef de la musique militaire, comme président, de l’adjudant-major, sous-chef de musique et, par pupitre vacant, d’un sous-officier de la musique militaire jouant de l’instrument de ce pupitre ou, à défaut, de la même famille d’instrument;
  9. b)pour l’examen prévu à l’article 9 ci-dessus:  quant à la partie musicale: du chef de la musique militaire, de l’adjudant-major, sous-chef de musique et d’un sous-officier de la musique militaire ayant au moins le grade d’adjudant;  quant aux parties générale et militaire: d’un enseignant civil attaché au centre d’instruction de l’armée ainsi que d’un officier de l’armée qui remplira les fonctions de président de la commission; 61
  10. c)pour l’examen prévu à l’article 15 ci-dessus:  quant aux épreuves musicales: du chef de la musique militaire, comme président de la commission, de deux experts du monde musical;  quant aux épreuves militaires: de deux officiers de l’armée. Il est nommé un suppléant pour chaque membre. La commission choisit dans son sein un secrétaire. En cas d’empêchement du président elle désigne un de ses membres pour remplir ces fonctions. Le Ministre de la Force Publique fixe la date des sessions d’examen et arrête le détail des matières prévues à l’article 11 sub C). Nul ne peut être membre d’une commission d’examen si un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement participe à cet examen. Art. 21. Le président réunit au préalable la commission en vue de régler en détail l’organisation de l’examen et d’arrêter les mesures utiles pour garder, pour autant que possible, l’anonymat des candidats. Lors de cette réunion la commission désigne également les membres qui auront à présenter, sous pli fermé, et dans un délai déterminé, une série de sujets ou de questions. Le secret relatif à ces sujets ou questions doit être observé. Art. 22. Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par la commission parmi ceux qui ont été présentés et sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions leur sont communiqués. Art. 23. Les réponses écrites des candidats doivent être faites sur des feuilles estampillées et parafées par le président ou un autre membre de la commission. Durant les épreuves écrites les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. Ils ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit d’apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre, autre que ceux dont l’usage a été préalablement autorisé. En cas de contravention, la commission décide du renvoi du candidat qui est considéré comme ayant échoué à l’examen. Dès l’ouverture de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art. 24. Tout membre apprécie chacun des candidats en chacune des épreuves de la partie pour laquelle il a été nommé. Les notes sont communiquées au président de la commission. Art. 25. La commission prononce l’admission, l’ajournement ou l’échec des candidats et arrête le classement des candidats admis. Les résultats détaillés des examens sont communiqués par procès-verbal au Ministre de la Force Publique par le président de la commission qui notifie également les résultats individuels aux intéressés avec mention, le cas échéant, de la place obtenue. Art. 26. 1) Pour réussir aux examens visés aux articles 2, 9 et 15 ci-dessus les candidats doivent obtenir les 3/5 du total des points et la moitié des points dans chaque branche. 2) Sont ajournés à l’examen d’admission définitive les candidats qui, tout en ayant obtenu les 3/5 du total des points, n’ont pas réalisé la moitié du maximum des points dans une ou deux branches. Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de quatre mois à partir de la date de la notification des résultats de l’examen principal, à un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission. Les candidats ajournés sont classés à la suite des candidats ayant réussi à l’examen principal et compte tenu des notes y obtenues. 62 3) Les points obtenus en natation ne sont pas pris en considération pour l’admission, l’ajournement ou l’échec. 4) Les candidats ayant échoué deux fois au même examen ne peuvent plus s’y présenter. Art. 27. Le candidat qui est empêché, par suite d’un cas de force majeure dûment constaté par la commission d’examen, de participer à l’examen d’admission définitive ou bien d’achever cet examen, est admis à se présenter à une date ultérieure dans le cadre de la même session. Cette date est fixée par la commission d’examen et doit se situer, le cas échéant, avant les épreuves supplémentaires auxquelles doivent se soumettre les candidats ajournés. La commission d’examen prend, le cas échéant, sa décision sur le vu d’un certificat du médecin militaire. L’intéressé est classé:
  11. a)en cas de réussite:  à la suite des candidats admis sans ajournement;
  12. b)en cas de réussite, après ajournement:  à la suite des candidats admis après ajournement. Le candidat qui a été empêché d’achever l’examen visé ci-dessus est examiné ultérieurement dans les épreuves qu’il n’a pu subir, sauf si les résultats obtenus dans les autres épreuves sont de nature à entraîner déjà son échec. Art. 28. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations. Les décisions de la commission sont sans recours. Art. 29. Nul sous-officier ne peut obtenir de l’avancement pendant qu’il est en disposnibilité par mesure disciplinaire ou en congé sans traitement. Art. 30. Le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire ainsi que le temps passé en congé sans traitement ne comptent pas pour la détermination:
  13. a)des minima de service prévus à l’article 14 ci-dessus,
  14. b)de l’ancienneté pour l’avancement,
  15. c)de l’ancienneté de grade. Art. 31. Les sous-officiers figurant en rang utile pour un avancement et qui ont été suspendus de leurs fonctions pendant le cours d’une enquête disciplinaire ou judiciaire se verront réserver la vacance dans le grade supérieur jusqu’à décision. Ils pourront bénéficier, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur. Art. 32. Nul sous-officier ne peut prétendre à l’avancement s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles, morales ou physiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur. La suspension de l’avancement est prononcée par le Ministre de la Force Publique sur le vu d’un rapport circonstancié établi par le commandant de l’armée et des explications écrites de l’intéressé qui aura reçu copie du rapport précité. La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus au terme de laquelle l’intéressé occupera la vacance qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur. Toutefois la suspension peut être prorogée tant que l’intéressé ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 1er du présent article. En cas de suspension dépassant une année, il perd son rang d’avancement. Art. 33. Le Ministre de la Force Publique peut conférer le titre honorifique de son dernier grade au sous-officier mis à la retraite. 63 Ce titre lui permet de porter l’uniforme de ce grade à l’occasion de manifestations patriotiques ou militaires. Le titre honorifique peut être retiré par le Ministre de la Force Publique au sous-officier qui ne s’en montre plus digne. Art. 34. Sont abrogés:
  16. a)l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée, tel qu’il a été modifié dans la suite et pour autant qu’il concerne les sous-officiers de carrière de la musique militaire;
  17. b)le règlement grand-ducal du 31 janvier 1968 concernant l’admission des volontaires, candidatsmusiciens, au grade de sergent dans la musique militaire. Art. 35. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 29 décembre 1972. Jean Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 9 janvier 1973 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des instituteurs d´enseignement technique et professionnel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d’enseignement technique et professionnel; Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour être admis au stage, les candidats aux fonctions d’instituteur d’enseignement technique et professionnel doivent être sortis de l’Institut pédagogique, avoir bénéficié, en leur qualité d’instituteur de l’enseignement primaire, des dispositions de l’art. 8, section III, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et être détenteurs du brevet d’enseignement moyen ou d’un brevet équivalent. Art. 2. La nomination aux fonctions d’instituteur d’enseignement technique et professionnel est subordonnée à un stage sanctionné par un examen de fin de stage. Art. 3. Le stage consiste dans l’initiation du candidat à la pratique de l’enseignement, pour autant qu’elle est particulière à l’enseignement technique et professionnel. La durée du stage est fixée par arrêté ministériel; elle est d’une année au moins. Art. 4. Pour diriger et contrôler ce stage, il sera institué un conseil de stage de 3 membres. Les membres du conseil de stage sont nommés par le Ministre de l’Education Nationale. Art. 5. L’examen de fin de stage, à subir devant une commission instituée à cet effet, comprend:
  18. a)trois leçons affectées chacune du coefficient 4, d’au moins une heure chacune, dans les branches qui forment la spécialité du candidat et ce dans trois classes différentes. Le candidat disposera d’un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon ou la séance de laboratoire dont le sujet lui aura été indiqué; 64
  19. b)la correction de trois séries de compositions écrites;
  20. c)une épreuve orale, coefficient 2, ayant pour objet: 1) la pédagogie générale, ainsi que la méthodologie et la didactique des branches qui forment la spécialité du candidat; 2) l’histoire de l’enseignement technique et professionnel; 3) la législation scolaire de l’enseignement technique et professionnel; 4) la discussion du rapport de stage fourni par le candidat. Art. 6. La composition de la commission d’examen et le programme détaillé de l’épreuve orale seront fixés par le Ministre de l’Education Nationale. Art. 7. Pour être admis le candidat doit avoir obtenu pour l’ensemble des épreuves et en tenant compte des coefficients attribués aux différentes épreuves, au moins les trois cinquièmes de la totalité et pour chaque épreuve en particulier au moins la moitié des points. Les mentions « bien » ou « très bien » ne sont accordées que pour autant que le candidat aura respectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l’ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier. Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux branches tout en réunissant les trois cinquièmes de l’ensemble des points est ajourné. Les candidats qui n’ont pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches ou qui ne réunissent pas les trois cinquièmes de l’ensemble des points sont refusés pour la totalité des épreuves. Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé, avant un an. Art. 8. Aux candidats qui ont subi avec succès l’examen de fin de stage, il est décerné un certificat constatant la manière dont l’examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle à arrêter par le Ministre de l’Education Nationale; il sera signé par tous les membres de la commission d’examen et revêtu du visa du Ministre de l’Education Nationale. Art. 9. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1973. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 portant: 1° Fixation des conditions d´admissibilité aux fonctions administratives des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. 2° Modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux; Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics plaécs sous la surveillance des communes et syndicats de communes; Notre Conseil d’Etat entendu et vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence en ce qui concerne l’article 14bis; Vu l’avis de la Chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics du 13 décembre 1971 ; Sur le rapport de Notre ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; 65 Arrêtons: A. Examens d’admissibilité  Art. 1er. Nul ne peut obtenir une nomination provisoire à une fonction de début de carrière du secteur administratif des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à titre d’expéditionnaire, de rédacteur, de receveur, de secrétaire ou d’une fonction similaire, s’il n’a pas subi avec succès un examen d’admissibilité. Pour obtenir une nomination provisoire à une fonction classée à un grade supérieur à celui de début de carrière, le candidat qui ne débute pas dans le grade de début de carrière, doit se soumettre à l’examen d’admissibilité prévu pour sa carrière. Art. 2. Pour obtenir une nomination provisoire aux fonctions d’expéditionnaire ou à une fonction similaire, le candidat doit être âgé de dix-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus. Pour obtenir une nomination provisoire aux fonctions de rédacteur ou à une fonction similaire, le candidat doit être âgé de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus. Pour obtenir une nomination provisoire aux fonctions de secrétaire ou de receveur communal ou à une fonction similaire, le candidat doit être âgé de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus. Les maxima de respectivement trente-cinq et quarante-cinq ans pourront être dépassés au cas où le candidat occupe déjà une fonction ou un emploi auprès d’une commune, d’un syndicat de communes, de l’Etat ou d’un établissement public. Art. 3. Les candidats à l’examen doivent être de nationalité luxembourgeoise. Art. 4. Pour être admis à l’examen, les candidats doivent remettre, en temps utile, à l’administration intéressée les pièces suivantes: 1) un extrait de l’acte de naissance, 2) un certificat de nationalité, 3) un extrait récent du casier judiciaire, 4) un certificat médical, établi par un médecin désigné à cet effet par l’administration intéressée, constatant que le candidat est apte à exercer la fonction briguée, 5) les certificats et diplômes d’études requis ou des copies certifiées conformes. Art. 5. Les candidats à une fonction dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service est le grade 7 doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un certificat sanctionnant des études à l’étranger reconnues équivalentes par le ministre de l’Intérieur, le ministre de l’Education Nationale entendu en son avis. Les candidats à une fonction dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté est le grade 4 doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d’études moyennes ou doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou doivent être détenteurs du diplôme de fin d’études de l’école des Arts et Métiers ou doivent présenter une attestation portant sur des études à l’étranger reconnues équivalentes par le ministre de l’Intérieur, le ministre de l’Education Nationale entendu en son avis. Par dérogation à l’alinéa premier ci-dessus, les candidats aux fonctions de secrétaire communal occupé partiellement doivent remplir les conditions prévues à l’alinéa deux ci-avant. Dans des cas exceptionnels le conseil communal pourra décider sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, qu’il pourra être dérogé aux conditions fixées à l’alinéa deux ci-dessus en faveur des candidats aux fonctions de receveur communal occupé partiellement. Art. 6. Les examens prévus à l’article premier du présent règlement ont lieu devant une commission comprenant au moins trois membres effectifs et deux membres suppléants, nommés par le ministre de l’Intérieur. 66 L’arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission, lesquels sont choisis parmi les membres effectifs. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission chargée de procéder à un examen auquel participe soit son époux, soit un parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement. Art. 7. Le président réunit la commission pour qu’elle statue sur l’admissibilité des candidats à l’examen et pour qu’elle règle en détail l’organisation de l’examen. Art. 8. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées, paraphées par un membre de la commission. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins un membre de la commission. Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit de disposer d’aucun cahier, d’aucune note, d’aucun livre autres que ceux dont l’usage a été préalablement autorisé par la commission. En cas de contravention, la commission décide du renvoi du candidat. Dès l’ouverture de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art. 9. Pour chaque branche d’examen, deux membres de la commission apprécient séparément les copies des candidats. L’appréciation se traduit par des notes conformément aux échelles fixése à l’article 14 du présent règlement. La moyenne des deux notes attribuées à chaque copie constitue la note du candidat pour cette épreuve. Art. 10. La commission d’examen statue sur le mérite des épreuves en prononçant l’admission ou le rejet des candidats. La commission prononce le rejet des candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points ou la moitié du maximum total des points dans deux branches au moins. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une branche, subissent un examen écrit ou oral dans cette branche, lequel décide de leur admission. Les décisions de la commission sont sans recours. Art. 11. A la demande de l’administration intéressée la commission procédera au classement des candidats ayant passé l’examen avec succès. Les candidats ajournés seront classés en tenant compte du total des points obtenus lors des épreuves principales. La demande de classement doit émaner de l’organe qui a le pouvoir de nomination. Mention en sera faite dans la publication de vacance de poste. Au cas où un classement est demandé, les dispositions de l’article 13 du présent règlement ne sont pas applicables. Art. 12. La commission dresse un procès-verbal des opérations. Le président le transmet avec les résultats au ministre de l’Intérieur et en informe les candidats et les administrations intéressées. Art. 13. Les candidats ayant subi avec succès l’examen d’admissibilité à une fonction auprès d’une commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune ou de l’Etat, sont dispensés d’un nouvel examen d’admissibilité aux fonctions communales dont le degré d’occupation est égal ou inférieur, dont le grade de computation est égal ou inférieur et pour laquelle sont requis des diplômes ou certificats d’études égaux ou inférieurs, ces trois conditions devant être remplies simultanément. Art. 14. Les épreuves de l’examen d’admissibilité et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit: 1° pour les candidats à une fonction dont le grade de computation d’ancienneté de service est le grade 4. 67
  21. a)Rédaction française:
  22. b)Dictée grammaticale en langue française (30 points) et traduction d’un texte français en langue allemande (30 points):
  23. c)Traduction d’un texte allemand en langue française:
  24. d)Rédaction allemande: 60 points 60 points 30 points 60 points Total: 210 points 2° pour les candidats à une fonction dont le grade de computation d’encienneté de service est le grade 7. A. Une épreuve écrite comprenant:
  25. a)Rédaction française (60 points) et analyse et commentaire dirigé d’un texte français (30 points): 90 points
  26. b)Traduction d’un texte fraçais en langue allemande: 30 points
  27. c)Rédaction allemande (60 points) et analyse et commentaire dirigé d’un texte allemand (30 points): 90 points
  28. d)Traduction d’un texte allemand en langue française: 30 points
  29. e)Principes élémentaires de droit public luxembourgeois: 30 points Les épreuves sous
  30. a); b);
  31. c)et
  32. d)porteront sur un sujet d’actualité ou d’intérêt général. B. Une épreuve orale portant sur des questions d’actualité et d’intérêt général: 40 points Total: 310 points Art. 14bis. Pour les fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, qui obtiennent un diplôme ou un certificat d’études leur permettant de briguer une nouvelle carrière, la condition de l’examen d’admissibilité à cette nouvelle carrière est susceptible d’exception ou de tempérament. Les décisions y relatives sont prises par l’organe qui a le pouvoir de nomination, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur et sur avis de la commission d’examen compétente. B. Dispositions transitoires  Art. 15. Les candidats à une fonction dont le grade de computation d’ancienneté de service est le grade 4 et qui sont détenteurs du certificat de fin d’études moyennes  sessions 1970 et 1971  et ceux qui, en 1970 et 1971 ont suivi avec succès l’enseignement de la classe de troisième d’un établissement d’enseignement secondaire du pays, peuvent obtenir, sur leur demande, une réduction de stage jusqu’à un an au plus. Sont admissibles à l’examen d’admissibilité pour les fonctions dont le grade de computation d’ancienneté de service est le grade 4  années 1973 et 1974  en dehors des candidats remplissant les nouvelles conditions d’études prévues à l’article 5, les candidats qui ont réussi à l’examen de passage de l’enseignement secondaire, sessions de 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 et 1972. C. Dispositions modificatives  Art. 16. Dans le texte et dans les annexes du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié dans la suite, les termes « lecteur », « encaisseur » et « encaisseur-lecteur » ainsi que les références les concernant sont supprimés. Art. 17. Les titulaires des fonctions d’encaisseur-lecteur, d’encaisseur et de lecteur en activité de service lors de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui n’ont pas encore été promus aux fonctions de commis-adjoint, de commis ou de commis principal, prennent, à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement, le titre d’expéditionnaire avec tous les avantages attachés à cette fonction. 68 D. Disposition abrogatoire et finale  Art. 18. Le règlement grand-ducal du 30 mai 1967 portant fixation des conditions d’admissibilité aux fonctions administratives des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes est abrogé. Art. 19. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 12 janvier 1973. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 concernant l´avancement de certaines catégories d´artisans-fonctionnaires de l´armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’article VI de la loi du 15 novembre 1972 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’examen de promotion à programme réduit prévu à l’article VI sub
(3)de la loi du 15 novembre 1972 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967, porte sur les matières suivantes: 1) langue allemande, rapport de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points 2) notions de droit public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points 3) mesures préventives contre les accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points Total: 140 points Art.
  1. L’examen de promotion visé à l’article qui précède est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu la moitié du total des points. Les candidats ayant réussi sont rangés dans trois groupes par ordre de priorité. Les groupes 1 et 2 comprennent les candidats qui, sous l’ancien régime du règlement grand-ducal du 19 juin 1964 concernant les artisans et ouvriers civils de l’année, tel qu’il a été modifié dans la suite, auraient été admissibles à l’examen de promotion resp. le 1er février 1968 et le 1er février
  2. Les candidats rangés dans un même groupe sont classés d’après les résultats obtenus de promotion à programme réduit. Art.
  3. Les modalités de l’examen de promotion à programme réduit visé à l’article 1er ci-dessus sont celles prévues aux articles 11 à 15 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat, sauf que la commission d’examen comprendra quatre membres. 69 Art.
  4. Pour les artisans et magasiniers visés à l’article VI sub
(1)et
(3)de la loi susvisée du 15 novembre 1972 le rang d’avancement à la fonction de premier artisan est déterminé par la date de la nomination à la fonction d’artisan et, si cette date est la même, par la date d’entrée en service à l’armée et, subsidiairement, par la date de naissance. Art. 5. Pour les artisans et magasiniers visés à l’article VI
(1)et
(3)de la loi susvisée du 15 novembre 1972 l’avancement aux fonctions supérieures à celle de premier artisan se fait d’après le groupe et le classement établis conformément à l’article 2 ci-dessus, le classement à l’intérieur d’un même groupe étant toutefois susceptible de modification par la prise en considération de l’ancienneté à raison de 0,2 point par mois entier de service auprès de l’Etat depuis l’engagement à l’armée et jusqu’à la date de l’examen de promotion à programme réduit. Art.
  1. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 janvier 1973 Jean Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés privés.  Modifications de l´article 12  B  Soins dentaires, de l´article 12  C  Tableau II  Tarif des verres de lunettes, de l´article 12  D  Hospitalisation et de l´article 14  Cotisations Par décision du 8 janvier 1973 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des employés privés dans sa réunion du 13 décembre 1972, ont été entérinées.  Texte des modifications: 1) L’article 12  B  Soins dentaires  est remplacé par les dispositions suivantes: « Soins dentaires (art. 12  B) Les honoraires pour soins dentaires sont remboursés sur la base du tarif fixé par les dispositions légales en vigueur pour les assurés du groupe I et notamment les conventions et sentences en tenant lieu, qui régissent les rapports avec les fournisseurs en matière d’assurance maladie en vertu de l’article 308bis du code des assurances sociales. Le taux de responsabilité de la Caisse est de 90% pour les positions jusqu’à 100 Fr. (indice 100) et de 100% pour les positions au-dessus de 100 Fr. (indice 100) ainsi que pour le traitement postopératoire afférent. Les actes médicaux qui ne seraient pas prévus audit tarif sont traités par analogie. Sauf spécification au tableau III, les différentes prestations ne sont pas sujettes à autorisation préalable. Des subventions sont accordées pour les prothèses et fournitures expressément prévues au tableau ci-dessous: 70 Prothèses dentaires: La Caisse accorde les subventions suivantes au nombre-indice 100: Empreinte fonctionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250, Fr. Plaque de prothèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500, Fr. * Dent nouvelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, Fr. * Crochet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,  Fr. Succion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,  Fr. Bridge par membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,  Fr. * 500, Fr. * Couronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dent à pivot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500, Fr. * Facette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,  Fr. Remontage dent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,  Fr. Remontage crochet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,  Fr. Soudure bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,  Fr. Réparation plaque (fracture) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,  Fr. Rescellement couronne, dent à pivot, facette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, Fr. Rebasage partiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,  Fr. Rebasage total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,  Fr. Les frais de prothèses provisoires ne sont pas à charge de la Caisse. Le délai de renouvellement pour les positions marquées d’un astérisque est fixé à 5 ans. Orthodontie Le taux de remboursement de la Caisse pour redressement dentaire est de 90% des tarifs fixés par les conventions en vigueur pour les assurés du groupe I sans pouvoir dépasser le montant maximum forfaitaire de 4.500 Fr. (indice 100). Le traitement orthodontique est soumis à autorisation préalable et n’est accordé qu’une seule fois. » 2) La position concernant la monture dans le tableau II  Tarif des verres de lunettes  de l’article 12  C  Fournitures pharmaceutiques et accessoires  est modifiée comme suit: « Monture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450, Fr. » 3) Les numéros 2, 3, 4 et 5 de l’article 12  D  Hospitalisation  sont remplacés par les dispositions suivantes: «
  2. Maisons de santé La participation de la Caisse aux frais de séjour du malade admis à la Maison de Santé d’Ettelbruck ou dans un établissement similaire agréé est limitée au total à deux ans soit 4 x 26 semaines. Le remboursement des frais d’hospitalisation est effectué sur la base du tarif forfaitaire facturé par l’Etat luxembourgeois dans la Maison de Santé d’Ettelbruck. Ce tarif forfaitaire comprend les honoraires pour soins médicaux. L’autorisation préalable est requise. En outre la Caisse prend à sa charge 80% des frais de transport pour la distance qui sépare le domicile du malade de la Maison de Santé d’Ettelbruck. La Caisse participe sur autorisation préalable aux frais de traitement dans un établissement psychiatrique étranger agréé sans que le remboursement de la Caisse puisse dépasser le tarif forfaitaire facturé par l’Etat luxembourgeois dans la Maison de Santé d’Ettelbruck. Les frais de transport à l’étranger sont remboursés à raison de 80% des frais pour la distance qui sépare le domicile du malade de la Maison de Santé d’Ettelbruck. 71
  3. Sanatoria La participation de la Caisse aux frais de séjour et de traitement des malades dans un sanatorium luxembourgeois agréé est limitée à 26 semaines par 12 mois. Le remboursement des frais de séjour est effectué sur la base du tarif forfaitaire facturé par l’Etat luxembourgeois dans les sanatoria de Vianden et de Betzdorf. Ce tarif forfaitaire comprend les frais accessoires et les radiographies à l’exception cependant des frais chirurgicaux. L’autorisation préalable est requise. En outre la Caisse prend à sa charge 80% des frais de transport pour la distance qui sépare le domicile des malades de ces établissements. La Caisse participe sur autorisation préalable aux frais de traitement dans un sanatorium étranger agréé sans que le remboursement de la Caisse puisse dépasser le tarif forfaitaire facturé par l’Etat luxembourgeois dans les sanatoria de Vianden et de Betzdorf. Les frais de transport à l’étranger sont remboursés à raison de 80% des frais pour la distance qui sépare le domicile des malades des sanatoria luxembourgeois. Par dérogation à ce qui précède, la Caisse participe, pendant une durée maximum de 26 semaines, à raison de 80% de 100 Fr. (indice 100) par jour, aux frais de pension dans les sanatoria, pris en charge par la Caisse de pension des employés privés au titre d’un traitement curatif.
  4. Maisons de convalescence Après une grande intervention chirurgicale, une hospitalisation de longue durée ou en cas d’une maladie grave, la Caisse peut accorder une cure de convalescence pendant une durée maximum de 21 jours par an dans un des établissements agréés énumérés ci-dessous: Fondation Emile Mayrisch à Colpach, Maison de repos St. François à Mersch, Couvent des Soeurs de Ste. Elisabeth à Mondorf-les-Bains, Cliniques des Franciscaines à Redange-sur-Attert et à Clervaux, Hospice St. Joseph à Remich, Institut Héliar à Weilerbach. La participation de la Caisse est fixée à 80% du prix de pension par journée de cure, mais sans que ce prix puisse être pris en considération pour un montant supérieur au prix appliqué par la Fondation Emile Mayrisch à Colpach pour une chambre à 2 lits. L’autorisation préalable est requise. La Caisse n’intervient pas dans les frais de voyage. Les séjours balnéaires, les cures d’air et de repos ne sont pas à charge de la Caisse.
  5. Cures thermales et hydrothérapeutiques La Caisse peut accorder des cures thermales et hydrothérapeutiques de 21 jours au maximum une fois par an d’après les tarifs ci-dessous. Toutefois, dans des cas tout à fait exceptionnels, le comité-directeur, sur avis du médecin de confiance de la Caisse, peut proroger la durée de ces cures jusqu’à concurrence de 42 jours, étant entendu que dans de pareils cas, les droits pour la période des 12 mois suivants seront réduits proportionnellement. 1) Cures thermales: MONDORF et établissements analogues: 100 Fr. (indice 100) par jour. 72 2) Cures hydrothérapeutiques: WEILERBACH et établissements analogues: 60 Fr. (indice 100) par jour. L’autorisation préalable est requise. Ces forfaits couvrent complètement le traitement thermal respectivement le traitement hydrothérapeutique, les frais médicaux, les analyses et opérations radiologiques. Dans les cas où les frais quotidiens n’atteignent pas, en moyenne, les montants ci-dessus, la Caisse ne rembourse que 50% des frais réellement exposés pour massages, douches, bains, inhalations etc. suivant les tarifs fixés par la convention avec les auxiliaires médicaux. Le remboursement se fait sur présentation de quittances et d’autres pièces prouvant la cure thermale ou hydrothérapeutique suivie et indiquant le début et la fin de la cure, ainsi que les montants des frais de cure, c’est-à-dire massages, bains, douches, inhalations etc. La Caisse n’intervient pas dans les frais de voyage et de séjour ». 4) Le chapitre IV  cotisations  article 14 alinéas 1 à 7 est modifié comme suit: Cotisations « Chapitre IV. Art.
  6. La cotisation est fixée à 3,9% de la rémunération ou pension brute effective. Elle est perçue sur la base d’un minimum de 78.000 Fr. par année civile, soit 6.500 Fr. en moyenne par mois et d’un maximum de 156.000 Fr. par année civile, soit 13.000 Fr. en moyenne par mois. Ces montants de référence correspondent au nombre indice 100 du coût officiel de la vie et seront adaptés aux variations de ce nombre indice suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. Lorsqu’un assuré est au service d’un employeur déterminé pendant une partie seulement d’un mois ou d’une année, le maximum respectivement le minimum cotisable de la rémunération est réduit proportionnellement. Il ne sera pas appliqué de minimum pour l’assurance: a) des affiliés de moins de 21 ans; b) des femmes; c) des bénéficiaires de pensions; d) des assurés pour lesquels il y a dispense du salaire minimum légal. Si le traitement de l’employé est inférieur au minimum prévu de 6.500 Fr. (indice 100), le patron sera tenu de cotiser sur la base de ce minimum, l’assuré n’ayant à subir de retenue que pour la part de cotisation lui incombant du chef de son traitement effectif, le restant étant à charge du patron. Lorsque deux conjoints sont assurés simultanément de leur propre chef, soit à la même caisse de maladie, soit à des caisses de maladie différentes, régies par la loi du 29 août 1951, la part de cotisation incombant à chacun est, sur leur demande, réduite d’un quart à partir du 1er jour du mois suivant celui de la présentation de la demande, mais au plus tôt à partir du 1er jour du mois suivant celui où l’événement donnant droit à la réduction s’est produit. Lorsqu’un assuré exerce plusieurs occupations autres que passagères, l’ensemble des rémunérations sera sujet à cotisation, sauf réduction proportionnelle en cas de dépassement du maximum. Il en sera de même, lorsqu’il perçoit plusieurs pensions ou fractions de pensions, pouvant donner lieu à assurance en vertu de la loi du 29 août 1951 et en cas de cumul de pareilles pensions et d’une rémunération. » Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier
  7. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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