951 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 40 9 juillet 1973 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 16 juin 1973 portant suppression de l´article 2, paragraphe 4 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimiliation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat Règlement ministériel du 25 juin 1973 concernant l´ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 juin 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . Loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts . . . . . Règlement grand-ducal du 4 juillet 1973 fixant les modalités d´exécution de la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l´utilisation des cadavres d´animaux, des viandes confisquées et des déchets de viandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963 Adhésion de la République du Viêt-Nam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date à Vienne du 18 avril 1961 Adhésion de la République du Viêt-Nam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre Adhésion de la République de Singapour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord d´Association portant accession de l´Ile Maurice à la Convention d´Association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à la Communauté; Accord modifiant l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, signé à Yaoundé, le 29 juillet 1969; signés à Port Louis, le 12 mai 1972 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................... Règlements communaux 952 952 954 955 959 960 961 961 961 962 964 952 Règlement grand-ducal du 16 juin 1973 portant suppression de l´article 2, paragraphe 4 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimiliation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la sourveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau. etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l´article 1er ; Vu la loi du 26 avril 1973 portant suppression de l´article 2, paragraphe 4, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le paragraphe 4 de l´article 2 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat est supprimé. Art. 2. Le présent règlement prend effet au premier mai 1973. Art. 3. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 juin 1973. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Règlement ministériel du 25 juin 1973 concernant l´ouverture de la chasse. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928, concernant la protection des oiseaux; Vu la loi du 24 août 1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928 et l´arrêté grand-ducal du 6 août 1930, par lequel la grive est déclarée oiseau-gibier; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts; 953 Arrête: Art. 1er . L´année cynégétique 1973/1974 commence le 1er août 1973 et finit le 31 juillet 1974. Art. 2. L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 1er octobre au 15 janvier inclus. Art. 3. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après restera fermée pendant toute l´année. Art. 4. La chasse est ouverte: A. En plaine et dans les bois:
- a)Grand gibier 1. au cerf dix cors et plus, du 15 septembre au 15 novembre inclus; seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis; 2. à la biche, du 1er octobre au 15 décembre inclus; 3. au faon, du 1er octobre au 15 décembre inclus; 4. au sanglier mâle, au marcassin et à la bête rousse pendant toute l´année; 5. au sanglier femelle, du 1er août au 31 janvier inclus et du 1er juillet au 31 juillet inclus; 6. au mouflon mâle du 1er décembre au 31 décembre inclus. Seul le tir au mouflon dont la longueur des cornes dépasse 50 cm est permis; 7. au brocard, du 15 octobre au 30 novembre inclus et du 1er juin au 15 juillet inclus; Pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis; 8. à la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 novembre inclus;
- b)Petit gibier et gibier d´eau 9. au lièvre, du 1er octobre au 31 décembre inclus; 10. à la perdrix, du 1er septembre au 30 novembre inclus; 11. à la grive draine, à la grive litorne et à la caille, du 1er septembre au 30 novembre inclus; 12. au coq de faisan, du 1er octobre au 15 janvier inclus; 15. à la poule faisane, du 15 octobre au 15 décembre inclus; 14. au canard colvert du 1er août au 31 janvier inclus; 15. à la bécassine, du 15 août au 31 janvier inclus; 16. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier inclus;
- a)Autre gibier 17. à la corneille noire, à la corneille mantelée, au corbeau freux, à la pie commune et au geai ordinaire pendant toute l´année. 18. au lapin sauvage, au ramier, au renard, à la martre, à la fouine, au putois, à l´hermine et à la belette pendant toute l´année; B. Dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925. Même temps d´ouverture que sub A. avec les modifications pour le grand gibier ci-après: 19. le mouflon mâle et femelle, du 1er septembre au 31 janvier inclus; 20. le daim mâle et femelle, du 1er septembre au 31 janvier inclus. Art. 5. Le transport du cerf, de la biche, du mouflon, du brocard et de la chevrette jusqu´au lieu de consommation ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tête. Art. 6. Sont interdits dans la pratique de la chasse:
- a)les carabines de chasse automatiques;
- b)les armes de guerre automatiques même transformées en armes à répétition.
- c)les fusils à canon lisse, automatiques ou à répétition, susceptibles de contenir plus de deux cartouches à moins qu´ils n´aient subi une transformation à caractère permanent. Est à considérer comme arme automatique toute arme à canon unique dont l´éjection des douilles et le chargement se font sans intervention manuelle. 954 Art. 7. Pour la chasse au grand gibier le tir à balle est obligatoire; toutefois, les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm sont interdites. Pour la chasse au brocard pendant la période du 1er juin au 15 juillet et pour la chasse au cerf mâle et au mouflon seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis. Art. 8. Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1973. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 25 juin 1973 Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 27 juin 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution des règlements émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole, notamment l´article 3; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Vu le règlement (CEE) n° 1060/73 de la Commission des Communautés européennes du 18 avril 1973, portant instauration d´un régime d´autorisation d´importation en Italie ainsi que d´une surveillance communautaire pour les importations de magnétophones en provenance des pays tiers. Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1971 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises: « Art. 6bis. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er , 2°, l´importation de République fédérale d´Allemagne, du Danemark, de France, d´Irlande, d´Italie, des Pays-Bas ou du Royaume-Uni des marchandises rangées sous le chapitre 92 du tarif des droits d´entrée, n´est pas subordonnée à la production d´une licence, si ces marchandises sont à la fois originaires et en provenance de ces pays. » Art. 2. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 précité, les positions suivantes sont ajoutées: Numéro Numéro du tarif Dénomination des marchandises statistique des droits d´entrée er 92 11 A III 92 11 60 92 11 65 a b Appareils d´enregistrement et de reproduction du son Appareils mixtes: Appareils à cassette; autres. 955 Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 27 juin 1973 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 19 juin 1973 et celle du Conseil d´Etat du 28 juin 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . L´administration des eaux et forêts est chargée, dans les limites tracées par les lois et règlements et sous l´autorité du ministre du ressort: de la conservation, de la surveillance et de l´administration des bois soumis au régime forestier; de la protection des bois, de la vulgarisation des notions de sylviculture ainsi que de la surveillance des travaux exécutés dans les forêts privées avec l´aide de l´Etat; de la conservation de la nature et des ressources naturelles; de la conservation et de l´amélioration des ressources cynégétiques et piscicoles, ainsi que de la surveillance et de la police de la chasse et de la pêche; de l´étude et de l´amélioration de la forêt et du milieu biologique général. Art. 2. L´administration des eaux et forêts comprend les sections suivantes: I. La direction à laquelle sont rattachés:
- a)le service de l´aménagement des bois;
- b)le service de la statistique forestière;
- c)le service de la conservation de la nature. II. Les cantonnements qui sont au nombre de six, avec les brigades, les triages et les services de régie qui s´y rattachent. III. Un règlement grand-ducal fixera la circonscription des cantonnements; le nombre et la composition des triages ainsi que la formation des brigades seront arrêtés par règlement ministériel. Art. 3. Dans les limites fixées à l´article 1er , le service de l´aménagement des bois est chargé, en collaboration avec les autres services de l´administration des eaux et forêts, de l´étude, de l´élaboration et de la revision des plans d´aménagement des bois administrés, de l´établissement et de la reproduction du matériel cartographique forestier ainsi que de la confection des projets des chemins forestiers et des autres travaux techniques forestiers. Art. 4. Sans préjudice des dispositions afférentes de la loi portant institution d´un service central de la statistique et des études économiques, le service de la statistique forestière est chargé de la comptabilité et de la statistique des forêts soumises au régime forestier, des enquêtes et études économiques des forêts et du bois ainsi que de l´établissement des rapports et des statistiques pour les organismes nationaux et internationaux. 956 Art. 5. Dans les limites fixées par l´article 1er , le service de la conservation de la nature est chargé, en liaison avec les conseils et commissions consultatifs compétents, de l´étude, de la coordination des actions tendant à la conservation de la nature et des ressources naturelles ainsi qu´à la préservation et l´amélioration des ressources cynégétiques et piscicoles. Il exerce une surveillance accrue sur l´exécution des dispositions légales en matière de conservation de la nature, de chasse et de pêche. Art. 6. Le personnel de l´administration des eaux et forêts comprend:
- a)Dans la carrière supérieure de l´agent scientique: un directeur, un directeur adjoint, six ingénieurs principaux, sept ingénieurs.
- b)Dans la carrière moyenne du rédacteur: un inspecteur qui pourra être nommé inspecteur principal quatre années après avoir atteint le traitement maximum attaché à la fonction d´inspecteur, un chef de bureau, un chef de bureau adjoint, deux rédacteurs principaux, trois rédacteurs.
- c)Dans la carrière inférieure du préposé des eaux et forêts: neuf brigadiers forestiers principaux, trente chef-brigadiers forestiers, douze brigadiers forestiers, neuf gardes forestiers.
- d)Dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique: des commis techniques principaux, des commis techniques, des commis techniques adjoints, des expéditionnaires techniques. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire technique est fixé aux pourcentages prévus par l´article 1er de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.
- e)Dans la carrière inférieure du cantonnier: deux surveillants chefs de brigade, deux surveillants sous-chefs de brigade, quatre surveillants principaux des travaux ou gardes-chasse et -pêche, des surveillants des travaux, des gardes-chasse et -pêche adjoints. Le cadre ci-dessus est complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 7. Le directeur est le chef de l´administration et a sous ses ordres tout le personnel. Il coordonne et contrôle les activités des services. Le directeur adjoint aide le directeur dans l´accomplissement de sa tâche et le remplacera en cas de besoin. Il sera chargé de la direction d´un ou de plusieurs des services mentionnés à l´article 2 de la présente loi. Art. 8. Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l´agent scientifique doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur et d´un diplôme de fin d´études universitaires, délivré 957 par une université ou une école d´enseignement supérieur à caractère universitaire après un cycle d´études complet sur place d´au moins quatre années. Le diplôme de fin d´études universitaires doit être inscrit au registre des diplômes prévus à l´article premier de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. Art. 9. Les fonctionnaires de la carrière inférieure du préposé des eaux et forêts sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts, les conseils communaux ou les organes directeurs des établissements publics intéressés entendus en leur avis pour autant que ces derniers sont propriétaires d´au moins dix hectares de bois situés dans le même triage. Art. 10. Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat et de celles prévues à l´article 8 de la présente loi, les conditions et les modalités d´études, d´admissibilité, de stage et de nomination aux fonctions désignées à l´article 6 de la présente loi, sont déterminées par règlement grand-ducal. Toutefois les candidats aux postes d´ingénieurs prévus à l´article 6
- a)sont dispensés de l´examen d´avant-stage. Ils sont soumis à un examen d´admission définitive après un stage de trois ans. Art. 11. I. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à l´annexe A, rubrique I « Administration générale » de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: Le directeur adjoint au grade 15; le brigadier forestier principal au grade 8; le chef-brigadier forestier au grade 7; le brigadier forestier au grade 6; le garde forestier au grade 4; le garde-chasse et -pêche au grade 3; le garde-chasse et -pêche adjoint au grade 2. L´article 22.I.2° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est remplacé comme suit: 2° L´expéditionnaire, l´agent sanitaire, l´infirmier et le garde forestier (grade 4) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 6. II. Les modifications ci-après sont apportées à la loi du 22 juin 1963 prémentionnée: 1. Annexe A Classification des fonctions rubrique I « Administration générale »:
- a)Au grade 2, entre les mentions « Douanes-préposé » « Enregistrement et domaines garde des domaines » est insérée la mention « Eaux et Forêts garde-chasse et -pêche adjoint ».
- b)Au grade 3, entre les mentions « Cadastre chef-chaîneur » et « Ponts et Chaussées chef-cantonnier » est insérée la mention « Eaux et Forêts garde-chasse et -pêche ».
- c)Au grade 4, entre les mentions « Douanes sous -brigadier » et « Etablissements pénitentiaires brigadier » est insérée la mention « Eaux et Forêts garde forestier ».
- d)Au grade 6, entre les mentions « Douanes -brigadier-chef » et « Etablissements pénitentiaires maréchal des logis-chef » est insérée la mention « Eaux et Forêts brigadier forestier ».
- e)Au grade 7, entre les mentions « Douanes lieutenant » et « Etablissements pénitentiaires adjudant sous-officier » est insérée la mention « Eaux et Forêts chef-brigadier forestier »
- f)Au grade 8, entre les mentions « Douanes sous-receveur» et « Justice délégué permanent à la protection de l´enfance » est insérée la mention « Eaux et Forêts brigadier forestier principal ». 958
- g)Au grade 15, entre les mentions « Corps diplomatique conseiller de légation » et « Education physique commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports » est insérée la mention « Eaux et Forêts directeur adjoint ». 2. Annexe D Détermination tableau I « Administration générale »:
- a)Dans la carrière inférieure « cantonnier » sont ajoutées au grade 2 la fonction « gardechasse et -pêche adjoint »; au grade 3 la fonction « garde-chasse et -pêche ».
- b)Il est inséré une nouvelle dénomination de carrière entre la carrière inférieure de l´artisan et la carrière inférieure de l´expéditionnaire, à savoir la carrière inférieure du garde forestier qui se présente de la façon suivante: Dénomination de la carrière Grade Fonctions que la carrière comporte éventuellement Grade de computation de la bonification d´ancienneté inférieure préposé des Eaux et Forêts 4 6 7 8 garde forestier brigadier forestier chef-brigadier forestier brigadier forestier principal 4
- c)Dans la carrière supérieure de l´administration est ajoutée: au grade 15 la fonction « directeur adjoint des Eaux et Forêts ». Art. 12. La répartition des frais de gestion et de surveillance se fera pour une moitié dans la proportion du revenu effectif brut des forêts soumises au régime forestier et pour l´autre moitié dans la proportion de leur étendue. Les frais de gestion et de surveillance sont avancés par la Caisse de l´Etat. Les communes, sections de communes, et établissements publics rembourseront à celle-ci 80% de la part leur incombant en vertu de l´alinéa 1er ci-dessus. La différence reste à charge de l´Etat. Un règlement grand-ducal établira les frais de gestion et de surveillance et en fixera les modalités de la répartition et du remboursement. Art. 13. 1. Les diplômes délivrés à l´examen d´admission définitive aux fonctionnaires de la carrière supérieure; entrés en fonction sous les conditions de la législation actuelle, sont équivalents au diplôme de candidat ingénieur des eaux et forêts, délivré à l´examen d´admission définitive prévu à l´article 10 ci-dessus. Les ingénieurs-stagiaires en service auprès de l´administration des eaux et forêts à la date de la publication de la présente loi pourront se présenter à l´examen d´admission définitive dont question à l´article 10 ci-dessus après un stage de deux années. 2. La carrière du préposé des eaux et forêts qui est en activité de service ou pensionné est reconstituée par application des dispositions de la présente loi. Les aides-gardes forestiers détenteurs du diplôme de fin d´études de l´école forestière et recrutés sous les conditions de formation antérieures à la présente loi pourront obtenir une nomination aux fonctions de garde forestier après un stage de deux années. Par dérogation à l´article 11 ci-dessus le début de carrière des agents visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus reste fixé au grade 5. Par dérogation aux dispositions générales régissant le statut des fonctionnaires de l´Etat, les préposés des eaux et forêts en service au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi restent 959 affiliés, en ce qui concerne l´assurance-pension et l´assurance-maladie, à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. 3. L´employé de l´Etat, qui, par suite d´un accident de service survenu en 1945, a été empêché d´obtenir une nomination dans la carrière inférieure du préposé, pourra obtenir une nomination hors cadre au dernier échelon de cette même carrière avec dispense des examens de fin de stage et de promotion. Art. 14. Le nombre des emplois fixé à l´article 6 pour la fonction de brigadier forestier principal pourra être porté jusqu´à vingt-quatre unités en faveur des fonctionnaires dont l´entrée en service auprès des communes ou de l´Etat est antérieure au premier octobre 1949. La nomination ne pourra toutefois intervenir qu´après vingt années de service. Le nombre total des emplois de chef-brigadier est réduit en conséquence. Les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées ci-dessus et qui, à défaut d´emploi vacant se trouvent exclus des avantages y prévus peuvent être promus aux fonctions de brigadier forestier principal lorsqu´ils ont atteint l´âge de cinquante-cinq ans. Dispositions abrogatoires Art. 15. Sont abrogés les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l´administration des eaux et forêts, l´alinéa 5 de l´article 1er et les articles 4 et 5 de la loi du 8 octobre 1920 concernant l´aménagement des bois administrés ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi. Entrée en vigueur Art. 16. La présente loi entrera en vigueur au premier du mois qui suivra sa publication au Mémorial, à l´exception des dispositions concernant le remboursement des frais de gestion et de surveillance mentionnées à l´article 12 de la présente loi. Ces dispositions sortiront leurs effets le 1er janvier qui suivra leur publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 4 juillet 1973 Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur, Jean Emile Krieps Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Doc. parl. N° 1654, sess. ord. 1972-1973 Règlement grand-ducal du 4 juillet 1973 fixant les modalités d´exécution de la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l´utilisation des cadavres d´animaux, des viandes confisquées et des déchets de viandes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l´utilisation des cadavres d´animaux, des viandes confisquées et des déchets de viandes; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de Notre Ministre de la santé publique et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en conseil; 960 Arrêtons: Art. 1er. Les cadavres d´animaux des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine sont à céder exclusivement au clos d´équarrissage central, pour autant que leur poids dépasse vingt-cinq kilogrammes. Toutefois, le vétérinaire-inspecteur compétent peut, par dérogation à l´alinéa précédent, ordonner l´enfouissement ou la destruction, en dehors du clos, des animaux morts d´une maladie contagieuse, s´il existe un danger imminent de propagation de cette maladie. Les cadavres d´animaux des espèces autres que celles visées à l´alinéa 1er , ne sont à céder obligatoirement au clos que sur réquisition du vétérinaire-inspecteur et seulement dans le cas où ils sont morts par suite d´épizooties. Art. 2. L´exploitant du clos doit faire la collecte des cadavres d´animaux au plus tard le lendemain de l´information qui lui a été faite par les personnes visées à l´article 4 de la loi du 6 septembre 1962 précitée. Ce délai est prolongé de vingt-quatre heures si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié légal. Les viandes confisquées et les déchets de viandes doivent être enlevés dans les abattoirs publics ou privés ou dans les boucheries suivant arrangement entre parties. A défaut d´un tel arrangement, la collecte doit se faire au moins une fois par semaine. Art. 3. L´exploitant n´est pas autorisé à exiger une rémunération des personnes physiques ou morales chez lesquelles il procède à la collecte des cadavres d´animaux, des viandes confisquées ou des déchets de viandes. Art. 4. Les modalités accessoires du fonctionnement et de l´exploitation du clos sont fixées au contrat arrêté entre le Gouvernement et l´exploitant du clos. Art. 5. Les infractions aux dispositions de l´article 1er du présent règlement sont punies conformément à l´article 6 de la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l´utilisation des cadavres d´animaux, des viandes confisquées et des déchets de viandes. Art. 6. Nos Ministres de l´agriculture, de la santé publique et de la justice sont chargés ,chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´agriculture et de la santé publique, Camille Ney Le Ministre de la justice, Eugène Schaus Château de Berg, le 4 juillet 1973 Jean Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963. Adhésion de la République du Viêt-Nam. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 10 mai 1973 la République du Viêt-Nam a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. Aux termes du paragraphe 2 de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole susmentionnés sont entrés en vigueur pour la République du Viêt-Nam le 9 juin 1973. 961 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date à Vienne du 18 avril 1961. Adhésion de la République du Viêt-Nam. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843) II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 10 mai 1973 la République du Viêt-Nam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la République du Viêt-Nam le 9 juin 1973. Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Adhésion de la République de Singapour. (Mémorial 1953, p. 865 Mémorial 1962, A, p. 137 Mémorial 1963, A, p. 118 Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436 Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061 Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060 Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008 Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217 Mémorial 1971, A, p. 2022 Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185.) fl résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 27 avril 1973 la République de Singapour a adhéré aux Conventions désignées ci-dessus. Conformément aux article 61, respectivement 60, 140 et 156 les Conventions précitées prendront effet pour la République de Singapour le 27 octobe 1973. Accord d´Association portant accession de l´Ile Maurice à la Convention d´Association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à la Communauté; Accord modifiant l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, signé à Yaoundé, le 29 juillet 1969; signés à Port Louis, le 12 mai 1972. Entrée en vigueur. (Mémorial 1972, A, p. 1924 et ss). Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes que´ par suite du dépôt en date du 31 mai 1973 du dernier instrument de ratification de l´Accord d´Association 962 désigné ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont réalisées. Par conséquent, conformément aux dispositions de l´article 5, l´Accord d´Association est entré en vigueur le 1er juin 1973 à l´égard des Etats suivants: Belgique, République Fédérale d´Allemagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Ile Maurice. Conformément aux dispositions de l´article 2, deuxième alinéa, l´Accord modifiant l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté est entré en vigueur en même temps que l´Accord d´Association, soit le 1er juin 1973 à l´égard de la Belgique, de la République Fédérale d´Allemagne, de la France, de l´Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas. Réglementation au tarif des droits d´entrée Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu d´un règlement (CEE), n° 988/73 du Conseil des Communautés européennes du 9 avril 1973, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, la nomenclature de la position tarifaire 02.02 est modifiée comme suit: N° Désignation des marchandises Tarif 02.02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l´exclusion des foies) frais, réfrigérés ou congelés: A. Volailles non découpées: I. (sans changement). II. Canards: a. présentés plumés, saignés non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «canards 85 p.c. » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le coeur, le foie et le gésier, dénommés « canards 70 p.c. » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le coeur, le foie et le gésier, dénommés « canards 63 p.c. » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. à V. (sans changement). B. et C. (sans changement). P
(18)P
(18)P
(18)Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiées au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. Le règlement (CEE) n° 385/73 de la Commission des Communautés européennes du 19 janvier 1973, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 42, du 14 février 1973, détermine les méthodes de coopération administrative destinées à assurer que les marchandises remplissant les conditions requises à cet effet bénéficient dans les échanges entre la Communauté dans sa composition 963 originaire et les nouveaux Etats membres et dans les échanges entre les nouveaux Etats membres, du régime consistant en l´élimination des droits de douane et taxes d´effet équivalent, ainsi que des restrictions quantitatives et mesures d´effet équivalent. Le règlement (CEE) n° 217/73 de la Commission des Communautés européennes du 26 janvier 1973, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 26, du 31 janvier 1973, contient des mesures transitoires à l´égard des marchandises circulant entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres et qui, à la date du 1er février 1973 ou du 1er avril 1973 se trouvent soit en cours de route, soit placées sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts ou des zones franches dans la Communauté. Le règlement (CEE) n° 357/73 de la Commission des Communautés européennes du 31 janvier 1973, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 39, du 12 février 1973, fixe les règles applicables jusqu´au 31 décembre 1973 pour la circulation des marchandises obtenues dans la Communauté sous un régime comportant suspension, ou ristourne de droits de douane ou d´autres impositions à l´importation. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la Ici belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu de règlements (CEE) nos 1048/73 et 1049/73 de la Commission des Communautés européennes du 18 avril 1973, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 22 avril 1973 pour les positions tarifaires suivantes:
- a)ex 61.02 Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants en tissus de coton, originaires de l´Inde;
- b)70.12 Ampoules en verre pour récipients isolants, originaires de tous pays bénéficiaires. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973 consécutivement aux règlements (CEE) nos 2762/72 et 2764/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi velge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu d´un règlement (CEE) n° 1102/73, de la Commission des Communautés européennes du 27 avril 1973, le droit d´entrée applicable à l´anhydride et aux acides phosphoriques (méta-, ortho- et pyro-) de la position tarifaire 28.10, originaires de tous pays bénéficiaires, est rétabli à partir du 1er mai 1973. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1973 consécutivement au règlement (CEE) n° 2762/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». 964 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) C o n s d o r f . Délibération abrogatoire. En séance du 26 mars 1973, le conseil communal de Consdorf a pris une délibération portant abrogation de son règlement sur la vaine pâture du 12 septembre 1926, tel qu´il a été modifié par celui du 2 mars 1933, ainsi que du règlement concernant le patinage sur la voie publique du 26 novembre 1926. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 mai 1973 et publiée en due forme. 23 mai 1973. D a l h e i m . Règlement sanitaire. En séance du 17 janvier 1973, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement sanitaire. Ledit règlement a été publié en due forme. 15 mai 1973. D u d e l a n g e . Modification du règlement de circulation. En séance du 25 avril 1973, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 29 mai 1970. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 10 et 15 mai 1973 et publié en due forme. 15 mai 1973. E s c h - s u r - A l z e t t e . Modification du règlement de circulation. En séance du 13 mars 1973, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 18 juillet 1968. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 3 et 4 mai 1973 et publié en due forme. 22 mai 1973. E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 13 mars 1973, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 10 et 12 avril 1973 et publié en due forme. 3 mai 1973. E t t e l b r u c k . Modification du règlement de circulation. En séance du 13 avril 1973, le conseil communal de la Ville d´Ettelbruck a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 14 mai 1971. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 mai 1973 et publié en due forme. 16 mai 1973. F e u l e n . Règlement sur les bâtisses. En séance du 27 mars 1973, le conseil communal de Feulen a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme . 9 mai 1973. G r e v e n m a c h e r . Règlement concernant la participation aux frais d´établissement de la canalisation et de la conduite d´eau. En séance du 19 mars 1973, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement concernant la participation des riverains aux frais d´établissement de la canalisation et de la conduite d´eau dans les rues existantes. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 15 mai 1973 et publié en due forme. 15 mai 1973. 965 H e s p e r a n g e . Règlement communal de circulation. En séance du 12 septembre 1972, le conseil communal de Hesperange a édicté un nouveau règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 2 et 4 mai 1973 et publié en due forme. 4 mai 1973. L u x e m b o u r g . Modification du règlement de circulation. En séance du 12 mars 1973, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 12 avril 1973 et publié en due forme. 12 avril 1973. L u x e m b o u r g . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 12 mars 1973, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 10 et 12 avril 1973 et publié en due forme. 16 mai 1973. L u x e m b o u r g . Modification du règlement sur les bâtisses. En séance du 9 avril 1973, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération ayant pour objet de modifier l´article 3.5 du règlement sur les bâtisses du 16 juin 1967. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 avril 1973 et publiée en due forme. 22 mai 1973. S a n e m . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 2 mars 1973, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 22 mai 1973 et publié en due forme. 22 mai 1973. S c h i f f l a n g e . Règlement concernant le dépôt de décombres. En séance du 12 mai 1973, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement concernant le dépôt de décombres. Ledit règlement a été publié en due forme. 25 mai 1973. S c h u t t r a n g e . Modification du règlement de circulation. En séance du 24 janvier 1973, le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 mars 1958. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 avril et 4 mai 1973 et publié en due forme. 4 mai 1973. S t e i n s e l . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 26 avril 1973, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 22 mai 1973 et publié en due forme. 22 mai 1973. W i l t z . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 13 avril 1973, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 avril et 4 mai 1973 et publié en due forme. 4 mai 1973. 966 W i l t z . Règlement concernant le stationnement de roulottes. En séance du 14 mai 1973, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement concernant le stationnement de roulottes et le dressement de tentes. Ledit règlement a été publié en due forme. 23 mai 1973. L e u d e l a n g e . Règlement-taxes de canalisation. En séance du 18 avril 1973 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération au termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef de l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 mai 1973. S t e i n s e l . Taxes à percevoir pour les concessions funéraires. En séance du 26 avril 1973 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour les concessions funéraires sur tous les cimetières communaux. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mai 1973. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg