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Artikel 2Artikel 72Artikel 76Artikel 125Artikel 137Artikel 138Artikel 1641031 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 44 7 août 1973 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 27 juin 1973 por
Artikel 2unter 23° des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « 23°
- a)Hôchstzulässiges Gesamtgewicht: Höchstgewicht des beladenen Fahrzeuges, das in dem Staat, wo das Fahrzeug immatrikuliert oder einregistriert ist, für zulässig erklärt wurde;
- b)Eigengewicht: Gewicht des Fahrzeuges ohne Besatzung, Passagiere und Ladung, aber mit seinem vollen Treibstoffbehälter und seinem normalen Bordwerkzeug;
- c)Ladegewicht: Wirkliches Gewicht des Fahrzeuges sowie es beladen ist, wobei die Besatzung und die Passagiere an Bord bleiben. » Art. 3. Die Begriffsbestimmungen der Autobahn, welche im abgeänderten Artikel 2 unter 28° des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 enthalten ist, wird durch einen Absatz 3 mit folgendem Text ergänzt: « 3) sie ist besonders mit dem Verkehrszeichen « Autobahn » gekennzeichnet. » Art. 4.
Artikel 2des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch folgende Begriffsbestimmung N° 35 ergänzt: « 35°
- a)Scheinwerfer mit Fernlicht: Leuchte des Fahrzeuges, die dazu dient, die öffentliche Strasse auf grosse Entfernung vor diesem Fahrzeug zu beleuchten. Der Weitstrahler ist dem Scheinwerfer mit Fernlicht gleichgestellt;
- b)Scheinwerfer mit Abblendlicht: Leuchte des Fahrzeuges, die dazu dient, die öffentliche Strasse vor diesem Fahrzeug zu beleuchten, ohne die Führer, die entgegenkommen, und die andern Verkehrsteilnehmer zu blenden oder zu behindern;
- c)Lampe mit Standlicht: Leuchte des Fahrzeuges, die dazu dient, das Vorhandensein und die Breite dieses Fahrzeuges anzuzeigen;
- d)Bremslicht: Leuchte des Fahrzeuges, die dazu dient, den andern Verkehrsteilnehmern, die sich hinter diesem Fahrzeug befinden, anzuzeigen, dass sein Führer die Betriebsbremse betätigt;
- e)Nebelscheinwerfer: Leuchte des Fahrzeuges, die dazu dient, bei Nebel, Schneefall oder Regen, die Beleuchtung der öffentlichen Strasse nach vorne zu verbessern. Der Breitstrahler ist dem Nebelscheinwerfer gleichgestellt;
- f)Rote Nebelschlussleuchte: Leuchte des Fahrzeuges, die dazu dient, bei dichtem Nebel die andern Verkehrsteilnehmer ,die sich hinter diesem Fahrzeug befinden, zu warnen;
- g)Rückwärtslicht: Leuchte des Fahrzeuges, die dazu dient, die öffentliche Strasse hinter diesem Fahrzeug zu beleuchten und die andern Verkehrsteilnehmer zu warnen, dass das Fahrzeug rückwärts fährt oder unmittelbar rückwärts fahren wird;
- h)Suchscheinwerfer: Leuchte des Fahrzeuges, die dazu dient, Gegenstände, die sich in der Umgebung des Fahrzeuges befinden, zu beleuchten;
- i)Begrenzungsleuchte: Leuchte des Fahrzeuges, die dazu dient, den Umriss des Fahrzeuges, das von vorne oder von hinten gesehen wird, anzuzeigen; 1041
- j)Fahrtrichtungsanzeiger: Leuchte des Fahrzeuges, die dazu dient, den andern Verkehrsteilnehmern anzuzeigen, dass der Führer beabsichtigt, die Richtung oder die Fahrspur zu ändern oder wiederanzufahren;
- k)Lichtaustrittsfläche: sichtbare Austrittsfläche des Lichtes, das von einer Leuchte austritt oder sich von der sichtbaren rückstrahlenden Fläche eines Rückstrahlers wiederspiegelt. » Art. 5. Die Bestimmung unter
- e)des Artikels 4bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Länge wirklicher hinterer Ueberhang
- e)Omnibus oder Touristenbus 12 m 3,50 m, unter der Voraussetzung, dass für Omnibusse und Touristenbusse: 1° der äussere Ausschwenkradius 12 m nicht übersteigt; 2° der innere Ausschwenkradius nicht weniger als 5,30 m beträgt, wenn der äussere Ausschwenkradius 12 m beträgt; 3° das Ausschwenken 0,50 m nicht übersteigt, wenn der äussere Ausschwenkradius 12 m beträgt. Die Vorschrift unter 1° bezieht sich ebenfalls auf die Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind. » Art. 6. Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen Artikel 24 quinquies mit folgendem Text ergänzt: « Art. 24 quinquies. In Abweichung der im Absatz 9 des Artikels 24bis enthaltenen Bestimmungen, gelten folgende Vorschriften für Omnibusse, Touristenbusse und Kraftfahrzeuge, die zur Güterförderung bestimmt sind, die zum ersten Mal nach dem 30. September 1973 immatrikuliert werden: Der Kraftstoffbehälter muss so angebracht sein, dass, bei eventuellem Ausfliessen des Kraftstoffes, dieser gleich nach dem Boden hin entweichen kann. Der Kraftstoffbehälter kann sich nur dann vor der Vorderachse befinden, wenn er mindestens 120 cm von der Vorderfront des Fahrgestells entfernt angebracht ist. Bei unbeladenem Fahrzeug darf die lichte Höhe unter dem Behälter und den Kraftstoffleitungen 30 cm nicht überschreiten, es sei denn, dass die tragenden Telle des Fahrgestells oder des Wagenaufbaus sich tiefer befinden und eine genügende Sicherheit für den Behälter und die Kraftstoffleitungen darstellen. » Art. 7. Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen Artikel 28 quater mit folgendem Text ergänzt: « Art. 28 quater. In Abweichung der im Absatz 9 des Artikels 28bis enthaltenen Bestimmungen, gelten folgende Vorschriften für Kraftfahrzeuge, die zum ersten Mal nach dem 30. September 1973 immatrikuliert werden, mit Ausnahme der Motorräder, der landwirtschaftlichen Traktoren und der Arbeitsmaschinen: Die Betriebsbremse und die Feststellbremse müssen auf Bremsflächen wirken, die dauernd mit den Rädern durch genügend starke Vorrichtungen verbunden sind. Keine Bremsfläche darf von den Rädern losgetrennt werden können; jedoch ist für die Betriebsbremse und die Notbremse ein solches Lostrennen für bestimmte Bremsflächen zulässig, unter der Bedingung, dass es nur zeitweilig ist und dass sowohl die Wirkung der Betriebsbremse als auch diejenige der Notbremse sich weiterhin mit der vorgeschriebenen Wirksamkeit ausüben kann. Ein soches Lostrennen ist auch für die Feststellbremse zulässig, unter der Bedingung, dass dieses Lostrennen ausschliesslich vom Fahrer von seinem Führersitz aus mittels einer Vorrichtung, die infolge einer Undichtheit nicht wirken kann, vorgenommen wird. » Art. 8. Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen Artikel 28 quinquies mit folgendem Text ergänzt: « Art. 28. quinquies. In Abweichung der in Absatz 17 des Artikels 28bis enthaltenen Bestimmungen, gelten folgende Vorschriften für Kraftfahrzeuge, die zum ersten Mal nach dem 30. September 1973 1042 immatrikuliert werden, mit Ausnahme der Motorräder, der landwirtschaftlichen Traktoren und der Arbeitsmaschinen: Bei Kraftfahrzeugen, die einen Anhänger mitführen dürfen, der mit einer vom Führer des Zugfahrzeuges aus zu bedienenden Bremse versehen ist, muss die Betriebsbremse des Zugfahrzeuges mit einer Vorrichtung versehen sein, die so gebaut ist, dass sie nicht ausfällt beim Versagen der Anhängerbremsvorrichtung, oder, dass bei Bruch der pneumatischen oder anderen Verbindungsleitungen zwischen dem Zugfahrzeug und seinem Anhänger, es noch möglich ist, mit der Betriebsbremse das Zugfahrzeug mit der für die Notbremse vorgeschriebenen Wirksamkeit zu bremsen. Diese Vorrichtung muss sich am Zugfahrzeug befinden. » Art. 9. Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen Artikel 28 sexies mit folgendem Text ergänzt: « Art. 28 sexies. In Abweichung der in Absatz 17 des Artikels 28bis enthaltenen Bestimmungen, gelten folgende Vorschriften für Kraftfahrzeuge, die zum ersten Mal nach dem 30. September 1973 immatrikuliert werden, mit Ausnahme der Motorräder, der landwirtschaftlichen Traktoren und der Arbeitsmaschinen: Apparate, die nicht zu einer Bremsvorrichtung gehören, dürfen vom Energiebehälter einer Bremsvorrichtung aus nur über ein Sperrventil oder über irgendeine gleichwertige Vorrichtung, die automatisch funktionniert, mit Energie versorgt werden. Dieses Ventil oder diese Vorrichtung muss sich so nahe wie möglich an der Abzapfstelle des Energiebehälters oder der Versorgungsleitung befinden und so eingestellt sein, dass der Druck im Behälter nicht unter 65% des normalen Betriebswertes absinken kann. Bei Luftdruckbremsanlagen dürfen Apparate, die nicht zur Bremsanlage gehören, ihre Energie nur aus dem Hauptbehälter beziehen, wenn die zu diesen Apparaten führende Leitung mit einem Sperrventil versehen ist, das eine gefährliche Verminderung der Energiereserven, welche die Bremsanlagen speisen, verhindert. » Art. 10. Der dritte Satz des vorletzten Absatzes des abgeänderten Artikels 41 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Der gleichzeitige Gebrauch aller Fahrtrichtungsanzeiger ist erlaubt, wenn das Fahrzeug unter den Bedingungen und Umständen, die in nachstehendem Artikel 171 vorgesehen sind, auf der Fahrbahn stillsteht; jedoch ist dieser Gebrauch für die in Artikel 49 unter D bezeichneten Omnibusse und Touristenbusse während ihres Anhaltens zum Ein- oder Aussteigen von Schülern obligatorisch. » Art. 11. Der dritte Satz des vorletzten Absatzes des abgeänderten Artikels 41bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Der gleichzeitige Gebrauch aller Fahrtrichtungsanzeiger ist erlaubt, wenn das Fahrzeug unter den Bedingungen und Umständen, die in nachstehendem Artikel 171 vorgesehen sind, auf der Fahrbahn stillsteht; jedoch ist dieser Gebrauch für die in Artikel 49 unter D bezeichneten Omnibusse und Touristenbusse während ihres Anhaltens zum Ein- oder Aussteigen von Schülern obligatorisch. » Art. 12. Der zweite Absatz des Artikels 43 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Jedes Motorrad kann vorne mit einem oder zwei nicht blendenden weissen oder gelben Nebelscheinwerfern ausgerüstet sein, welche paralell mit den Schlussleuchten geschaltet sein müssen. Wenn das Motorrad nur mit einem einzigen Nebelscheinwerfer ausgerüstet ist, muss dieser in der Senkrechtachse unterhalb des Scheinwerfers mit Abblendlicht befestigt sein. Bei zwei Nebelscheinwerfern müssen diese symmetrisch zu einer senkrechten Fläche angeordnet sein, die durch die Fahrzeuglängsachse läuft. Ihr oberer Rand muss tiefer oder auf der gleichen Höhe liegen wie der obere Rand des Scheinwerfers mit Abblendlicht. » Art. 13. Der erste Absatz des Abschnittes D des abgeänderten Artikels 49 des vorerwähnten grosshorzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: 1043 « D) Omnibusse und Touristenbusse, welche den Schülertransport der Kindergärten und Primärschulen, sowie der Komplementar-, Spezial- und Sonderklassen ausführen, müssen an ihrer Vorder- und Rückseite mit einer abnehmbaren Tafel von gelber Farbe versehen sein, die einen 2 cm breiten schwarzen Rand aufweisen muss und die in schwarzer Farbe das im Artikel 107 vorgesehene Symbol des Verkehrszeichens « KINDER » trägt. Die Tafel auf der Rückseite muss wenigstens einer Grösse von 50 x 50 cm entsprechen und aus reflekti rendem Material bestehen. Die Tafel auf der Vorderseite muss wenigstens einer Grösse von 25 x 25 cm entsprechen. Die Höhe des Symbols muss 2/3 derjenigen der Tafel betragen. Diese Tafeln, deren Gebrauch nur in Ausübung eines Schülertransportes erlaubt ist, gebieten Vorsicht und zeigen Führern anderer Fahrzeuge an, dass beim Halten dieser Omnibusse und Touristenbusse Kinder die Fahrbahn überqueren können. » Art. 14. Der sechste Absatz des Abschnittes 10 des abgeänderten Artikels 54 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt: « Nichtdestoweniger genügt es für die Touristenbusse, dass die normalen Türen für Fahrgäste eine Höhe von wenigstens 150 cm haben. » Art. 15. Der erste Absatz des Abschnittes
- f)des abgeänderten Artikels 62 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: «
- f)Die im Grossherzogtum Luxemburg akkreditierten Mitglieder des diplomatischen Korps werden mit dem vorhergehenden Einverständnis des Aussenministers vom Verkehrsminister ermächtigt, ihre Fahrzeuge vorn und hinten mit Immatrikulationstafeln zu versehen, welche einen Spezialstempel des Verkehrsministeriums tragen und wo die lateinischen Buchstaben CD der Erkennungsnummer vorangehen. Die Farben und die Buchstaben dieser Tafeln sind diejenigen, welche unter obenangeführtem
- a)vorgeschrieben sind. » Art. 16.
Artikel 72des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch einen letzten Absatz mit folgendem Text ergänzt: « Es ist ebenfalls jedem Eigentümer oder Halter eines Fahrzeuges verboten, anzuordnen oder zuzulassen, dass dieses Fahrzeug von einer Person geführt wird, welche die in gegenwärtigem Artikel vorgeschriebenen Bedingungen nicht erfüllt. » Art. 17.
Artikel 76des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird unter Klasse B wie folgt abgeändert: « 1) Personenkraftwagen, die, einschliesslich Führerplatz, nicht mehr als 9 ganze Sitzplätze begreifen, und deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg nicht übersteigt, das höchstzulässige Gesamtgewicht des Anhängers einbegriffen. » Art. 18.
Artikel 76des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird unter Klasse C1 wie folgt ergänzt: « Personenkraftwagen, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg übersteigt, das höchstzulässige Gesamtgewicht des Anhängers einbegriffen. » Art.
- Der erste Teil des fünften Absatzes des abgeänderten Artikels 78 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Jede Person, die ermächtigt ist, im Grossherzogtum Luxemburg immatrikulierte Kraftfahrzeuge an Drittpersonen zu vermieten, oder zeitweilig eingeführte und im Ausland immatrikulierte Kraftfahrzeuge vermietet, ist verpflichtet ein Mietbuch mit foldengen Kolonnen zu führen: » Art.
- Der letzte Satz des ersten Absatzes des Artikels 81 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Der Fahrschülerausweis hat eine Gültigkeitsdauer von 6 Monaten; ausserdem ist er gültig am Tag der Prüfung und erlaubt dem Kandidaten und dem Fahrlehrer sich nach dem auf der Einladung vermerkten Prüfungsort zu begeben und von dort nach Hause zurückzukehren. Der Fahrschüleraus- 1044 weis kann für die Dauer von höchstens 6 Monaten verlängert werden, wenn der Kandidat während der Gültigkeitsdauer des Fahrschülerausweises den beantragten Führerschein nicht erlangen konnte. » Art.
- Der erste Absatz unter 5 des abgeänderten Artikels 95 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird wie folgt abgeändert und ergänzt: « Wenn der Eigentümer oder Halter eines Fahrzeuges dieses abtritt, verkauft, ausführt oder zerstört, muss er innerhalb 2 Wochen den Verkehrsminister davon schriftlich in Kenntnis setzen, selbst, wenn die Abtretung oder der Verkauf nur bedingt erfolgt ist; seiner schriftlichen Benachrichtigung muss der Fahrzeugausweis des Fahrzeuges beigefügt sein. » Art.
- Der Text unter 1° des ersten Absatzes des abgeànderten Artikels 99 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: «1° Der Versicherer den Drittgeschädigten und ihren Rechtsnachfolgern keinen Rechtsverlust entgegenhalten kann wegen eines der im Abschnitt 1, Absätze 1 und 2 und im Abschnitt 3, Absatz 1 des abgeänderten Artikels 12 des vorerwähnten Gesetzes vom
- Februar 1955 angeführten Vergehens, unbeschadet des Rekurses des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer. » Art.
- Der vierte und der fünfte Absatz des abgeänderten Artikels 116 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt: « Wenn eine Person, die ein Fahrzeug oder ein Tier geführt hat, sich in einem der im Abschnitt 1 des abgeänderten Artikels 12 des vorerwähnten Gesetzes vom
- Februar 1955 aufgeführten alkoholischen Zustände befindet oder ein im Abschnitt 3 des abgeänderten Artikels 12 des vorerwähnten Gesetzes vom
- Februar 1955 charakteristisches Benehmen zeigt, das vom Genuss von Halluzinationsmitteln oder Rauschgiften herrührt, sind die mit der Verkehrskontrolle beauftragten Agenten berechtigt, dem Führer unter diesen Umständen die Weiterfahrt zu verbieten und dem Führer eines Kraftfahrzeuges die Kontaktschlüssel vorübergehend abzunehmen. Dasselbe gilt, wenn die Agenten feststellen: a) entweder eine schwere Unregelmässigkeit in Bezug auf die Versicherung, den Fahrzeugausweis, den Führerschein oder die technische Kontrollbescheinigung; b) oder eine Ueberbelastung des Fahrzeuges; c) oder einen offensichtlichen technischen Mangel, welcher den Verkehr ernstlich gefährden könnte. Die Führer müssen den diesbezüglichen mündlichen Anweisungen der Agenten unbedingt Folge leisten. » Art. 24.
Artikel 125des vorerwàhnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch einen neuen Absatz ergänzt, der zwischen dem dritten und dem vierten Absatz eingefügt wird: « Auf Fahrbahnen, die wenigstens zwei Fahrspuren haben, welche dem Verkehr in der Richtung in der er sich bewegt vorbehalten sind, kann der Fahrer, der dazu geführt wird, ein neues Ueberholmanöver vorzunehmen, gleich oder kurz nachdem er den Platz, der in vorhergehendem Absatz vorgeschrieben ist, wieder eingenommen hat, in der Fahrspur verbleiben, die er für das erste Ueberholen benutzt hat, um dieses Ueberholmanöver auszuführen und unter der Bedingung, dass er die Führer von schnelleren Fahrzeugen, die ihm folgen, nicht behindert. » Art. 25.
Artikel 137des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch einen neuen Absatz ergänzt, der zwischen dem zweiten und dem dritten Absatz eingefügt wird. « Jedoch müssen innerhalb geschlossener Ortschaften, um den Verkehr der Omnibusse zu erleichtern, die Führer der andern Fahrzeuge ihre Fahrt verlangsamen und notfalls anhalten, um die Omnibusse das notwendige Manöver ausführen zu lassen, um sich wieder bei der Abfahrt an den Stellen, die als Haltestellen gekennzeichnet sind, in Bewegung zu setzen. An diesen Stellen müssen die Führer 1045 von Omnibussen, nachdem sie mittels der Fahrtrichtungsanzeiger während einer genügend langen Zeit ihre Absicht bekundet haben sich wieder in Bewegung zu setzen, die nötigen Vorkehrungen treffen um jede Unfallgefahr zu vermeiden. » Art. 26.
Artikel 138des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch einen letzten Absatz mit folgendem Text ergänzt: « Die Vorschriften des vorhergehenden Absatzes sind auch dann anwendbar, wenn die leuchtenden Farbzeichen den Weg frei geben. » Art.
- Die zwei Absätze unter A, 1° des abgeänderten Artikels 144 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt: « 1° Innerhalb der mit einer ausreichenden Beleuchtungversehenen Ortschaften, mit den in Artikel 42,1 unter b) oder in Artikel 42bis, 1 unter b)) vorgesehenen Scheinwerfern mit Abblendlicht. » Art.
- Der erste Absatz des Abschnittes B des abgeänderten Artikels 144 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « B. Bei Abend- und Morgendämmerung sowie am Tage,wenn insbesondere die Witterung es erfordert, müssen die in vorstehendem ersten Absatz unter A bezeichneten Kraftfahrzeuge, falls sie in Bewegung sind, vorne mit den Scheinwerfern mit Abblendlicht beleuchtet sein. » Art.
- Die zwei Absätze unter A, 1° des abgeänderten Artikels 148 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt: « 1° Innerhalb der mit einer ausreichenden Beleuchtung versehenen Ortschaften, mit dem oder den in Artikel 43, erster Absatz vorgeschriebenen Scheinwerfern mit Abblendlicht. » Art.
- Der Abschnitt B des abgeänderten Artikels 148 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « B. Bei der Abend- und Morgendämmerung sowie am Tage, wenn insbesondere die Witterung es erfordert, müssen die Motorräder, falls sie in Bewegung sind, vorne mit dem oder den Scheinwerfern mit Abblendlicht und hinten mit den in Artikel 43, Absatz 3 vorgesehenen Lampen beleuchtet sein. Bei dichtem Nebel oder Schnee- oder Regenfällen, welche die Sicht auf weniger als 100 m herabsetzen, müssen der oder die Scheinwerfer mit Abblendlicht gebraucht werden. Jedoch können der oder die Scheinwerfer mit Abblendlicht durch den oder die Nebeischeinwerfer ersetzt oder ergänzt werden. » Art.
- Die Vorschrift unter 1° des Artikels 164 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « 1° sich auf der rechten Seite und in der Verkehrsrichtung befindet, es sei denn, es handele sich um eine Einbahnstrasse; sich in grösstmöglichem Abstand von der Mitte der Fahrbahn und in einer einzigen Reihe, und, wenn möglich, auf oder jenseits der Fahrbahnrandlinie oder auf dem Sommerweg, befindet. » Art. 32.
Artikel 164des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch folgende Vorschriften ergänzt: «
- g)auf beiden Seiten einer Sicherheitslinie, wenn der zwischen der Sicherheitslinie und dem anhaltenden Fahrzeug verbleibende Raum der Fahrbahn nicht wenigstens 3 Meter beträgt;
- h)an den Stellen, wo beleuchtete oder nicht beleuchtete Farb- oder Verkehrszeichen der Sicht der übrigen Verkehrsteilnehmer entzogen sind;
- i)an den durch ein Verbotsschild, das den Bestimmungen des Artikkel 111 entspricht, gekennzeichneten Stellen. » Art. 33. Die Vorschrift unter 1° des abgeänderten Artikels 165 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: 1046 «1° sich auf der rechten Seite und in der Verkehrsrichtung befindet, es sei denn, es handele sich um eine Einbahnstrasse; sich in grösstmöglichem Abstand von der Mitte der Fahrbahn, in einer einzigen Reihe, und, wenn möglich, auf oder jenseits der Fahrbahnrandlinie oder auf dem Sommerweg, befindet; » Art. 34. Die zwei ersten Absätze des abgeänderten Artikels 173 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt: « Jeder Fahrer eines im Ausland immatrikulierten Kraftfahrzeuges und der im Grossherzogtum verkehrt, muss auf Verlangen vorzeigen: 1° seinen gültigen nationalen Führerschein, der von dem Lande, welches das Fahrzeug immatrikuliert hat, ausgestellt ist oder seinen gültigen luxemburgischen Führerschein; » Art. 35. Unser Verkehrsminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten Unser Aussenminister, Unser Justizminister, Unser Finanzminister, Unser Innenminister und Unser Minister der Oeffentlichen Macht sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes betraut, das einen Monat nach seiner Veröffentlichung im Memorial in Kraft tritt. Palais de Luxembourg, den 12. Juli 1973. Jean Der Verkehrsminister, Marcel Mart Der Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Jean-Pierre Buchler Der Aussenminister, Gaston Thorn Der Justizminister, Eugène Schaus Der Finanzminister, Pierre Werner Der Innenminister und Minister der Oeffentlichen Macht, Eugène Schaus Loi du 13 juillet 1973 portant approbation de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles, signée à Bruxelles, le 25 octobre 1966, et portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme Benelux annexée à la Convention. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juin 1973 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvée la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles, signée à Bruxelles le 25 octobre 1966 (ci-après dénommée « la Convention »). Art. 2. La loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, annexée à la Convention est introduite dans la législation nationale dans le texte français. Elle entrera en vigueur à la date fixée à l´article 13 alinéa 2 de la Convention. 1047 Toutefois si en vertu de son article 26 l´Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels, tel qu´il a été revisé le 28 novembre 1960, n´est pas entré en vigueur avant la loi uniforme visée à l´alinéa 1, les dispositions de cette loi relatives au dépôt international n´entreront en vigueur qu´au moment où l´Arrangement précité, dans sa version du 28 novembre 1960, sera applicable dans les trois pays du Benelux. Art. 3. Le Service de la propriété industrielle est chargé de remplir les tâches confiées par la loi uniforme aux administrations nationales, et notamment de recevoir le dépôt des dessins ou modèles conformément à l´article 8 de cette loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 13 juillet 1973 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Doc. parl. N° 1440, sess. ord. 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972 et 1972-1973 CONVENTION BENELUX en matière de dessins ou modèles Sa Majesté le Roi des Belges, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Animés du désir de rénover leur législation et de réaliser l´uniformité du droit dans leurs pays en matière de dessins ou modèles. Ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont nommé Leurs Plénipotentiaires, à savoir: Sa Majesté le Roi des Belges: Son Excellence Monsieur P. HARMEL, Ministre des Affaires étrangères; Son Altesse Royal le Grand-Duc de Luxembourg: Son Excellence Monsieur C. DUMONT, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Bruxelles; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: Son Excellence le Baron J. A. de Vos ven Steenwijk, Ambassadeur extraordinaire et pléni potentiaire à Bruxelles, Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvée en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Les Hautes Parties Contractantes introduisent dans leur législation nationale, soit dans l´un des textes originaux, soit dans les deux textes, la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles annexée à la présente Convention, et constituent une administration commune à leur pays, sous le nom de « Bureau Benelux des Dessins ou Modèles ». 1048 Article 2 L´exécution de la loi unitorme est assurée par des règlements d´exécution établis de commun accord par les Hautes Parties Contractantes, après consultation du Conseil d´Administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles prévu à l´article 3, et par des règlements d´application établis par ce conseil. Les règlements reçoivent force obligatoire dans chaque pays, conformément aux dispositions de son droit interne. Les règlements sont publiés au Journal Officiel de chacune des Hautes Parties Contractantes. Article 3 Le Bureau Benelux des Dessins ou Modèles est chargé de l´exécution de la loi uniforme et des règlements. Le fonctionnement du Bureau est assuré par un conseil d´administration composé des membres désignés par les Hautes Parties Contractantes à raison d´un administrateur effectif et d´un administrateur suppléant par pays. Le conseil d´administration élit chaque année son président. Article 4 Le conseil d´administration statue sur toutes les questions intéressant le fonctionnement général du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles. Il établit les règlements intérieur et financier du Bureau ainsi que les règlements d´application. Il donne son avis et émet des suggestions au sujet des règlements d´exécution. Il nomme le directeur du Bureau, qui doit être ressortissant d´une des Hautes Parties Contractantes, et fixe ses attributions. Il arrête annuellement le budget des recettes et dépenses et éventuellement les budgets modificatifs ou additionnels et précise, dans le règlement financier, les modalités du contrôle qui sera exercé sur les budgets et leur exécution. Il approuve les comptes du directeur. Les décisions du conseil sont prises à l´unanimité des voix. Article 5 Les frais d´établissement du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles sont supportés pour moitié par le Royaume des Pays-Bas et pour moitié par l´Union économique belgo-luxembourgeoise. Le conseil d´administration peut solliciter auprès des Hautes Parties Contractantes une contribution destinée à couvrir des dépenses extraordinaires; cette contribution est supportée pour moitié par le Royaume des Pays-Bas et pour moitié par l´Union économique belgo-luxembourgeoise. Article 6 Les frais de fonctionnement du Bureau sont couverts par ses recettes, à savoir: 1) les taxes perçues en application de la loi uniforme; 2) les bénéfices éventuels résultant pour les Hautes Parties Contractantes de l´application de l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels, signé le 28 novembre 1960; 3) le produit de la vente de publications et de copies. En cas de nécessité, une contribution des Hautes Parties Contractantes est assurée au Bureau; elle est de moitié pour le Royaume des Pays-Bas et de moitié pour l´Union économique belgo-luxembourgeoise. Article 7 Sur le montant des taxes perçues à l´occasion d´opérations effectuées par l´intermédiaire des administrations nationales, il est versé à celles-ci un pourcentage destiné à couvrir les frais de ces opérations; ce pourcentage est fixé par règlement d´exécution. Aucune taxe nationale concernant ces opérations ne peut être établie par les législations nationales. 1049 Article 8 Le Bureau Benelux des Dessins ou Modèles est placé sous la protection du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et son siège est fixé à La Haye. Article 9 L´autorité des décisions judiciaires rendues dans un des trois Etats en application de l´article 15 de la loi uniforme est reconnue dans les deux autres et la radiation prononcée judiciairement est effectuée par le Bureau sous la responsabilité du conseil d´administration à la demande de la partie la plus diligente. si: 1) d´après les lois du pays où la décision a été rendue, l´expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité; 2) la décision n´est plus susceptibles ni d´opposition ni d´appel, ni de pourvoi en cassation. Article 10 A partir du moment où une Cour de Justice Benelux sera instituée, elle connaîtra des questions d´interprétation de la loi uniforme. Article 11 L´application de la présente Convention est limitée aux territoires des Hautes Parties Contractantes en Europe. Article 12 La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique. Article 13 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra le dépôt du troisième instrument de ratification. La loi uniforme entrera en vigueur une année après l´entrée en vigueur de la présente Convention. Article 14 La présente Convention est conclue pour une période de cinquante années. Elle restera ensuite en vigueur pour des périodes successives de dix années à moins qu´une Haute Partie Contractante ne notifie aux autres Parties Contractantes, une année avant l´expiration de la période en cours, son intention d´y mettre fin. Les propositions éventuelles de revision faites après l´expiration d´un délai de dix anées à compter de l´entrée en vigueur de la présente Convention et qui n´ont pas rencontré l´approbation de toutes les Hautes Parties Contractantes doivent être soumises au Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux. Le droit de dénoncer la Convention est reconnu à celle des Hautes Parties Contractantes dont les propositions de revision ont recueilli du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux un avis favorable auquel ne se sont pas ralliées les deux autres Parties Contractantes ou l´une d´elles. Ce droit doit être exercé dans un délai raisonnable. La dénonciation ne pourra prendre effet que cinq années après la date de sa notification aux deux autres Parties Contractantes. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l´ont revêtue de leur sceau. Fait à Bruxelles, le 25 octobre 1966, en trois exemplaires, en langues française et n erlandaise, les deux textes faisant également foi. 1050 ANNEXE LOI UNIFORME BENELUX en matière de dessins ou modèles Chapitre I er. Des dessins ou modèles Article 1er Peut être protégé comme dessin ou modèle, l´aspect nouveau d´un produit ayant une fonction utilitaire. Article 2 1. Est exclu de la protection prévue par la présente loi ce qui est indispensable à l´obtention d´un effet technique. 2. Par règlement d´exécution peut être exclu, à titre permanent ou temporaire, de la protection prévue par la présente loi, l´aspect de certaines catégories de produits pour lesquelles l´application de la loi donnerait lieu à des difficultés d´ordre majeur. Article 3 1. Sans préjudice du droit de priorité prévu dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, le droit exclusif à un dessin ou modèle s´acquiert par le premier dépôt, effectué en territoire Benelux et enregistré auprès du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles (dépôt Benelux), ou enregistré auprès du Bureau international pour la protection de la propriété industruelle. (dépôt international). 2. En cas de concours de dépôts, si le premier dépôt n´est pas suivi de la publication prévue à l´article 9, sous 3) de la présente loi ou a l´article 6, sous 3) de l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels, le dépôt subséquent obtient le rang de premier dépôt. Article 4 Le dépôt d´un dessin ou modèle n´est pas attributif du droit exclusif lorsque: 1) le dessin ou modèle n´est pas nouveau, c´est-à-dire lorsque: a. à un moment quelconque de la période de cinquante années qui précède la date de dépôt ou la date de priorité, résultant de la Convention de Paris, un produit ayant un aspect identique au dessin ou modèle déposé ou ne présentant avec celui-ci que des différences secondaires, a joui d´une notoriété de fait dans le milieu industriel ou commercial intéressé du territoire Benelux; b. un dessin ou modèle, identique au dessin ou modèle ou ne présentant avec celui-ci que des différences secondaires, a fait l´objet d´un dépôt antérieur suivi de la publication prévue à à l´article 9, sous 3 de la présente loi ou à l´article 6, sous 3) de l´Arrangement de La Haye; 2) le dessin ou modèle est contraire aux bonnes moeurs ou à l´ordre public d´un des pays du Benelux ; 3) le dépôt ne révèle pas suffisamment les carctéristiques du dessin ou modèle. Article 5 1. Dans un délai de cinq années à compter de la publication du dépôt, le créateur du dessin ou modèle, ou la personne qui d´après l´article 6 est considérée comme créateur, peut revendiquer le dépôt Benelux ou les droits dérivant, pour le territoire Benelux, du dépôt international de ce dessin ou modèle, si le dépôt a été effectué par un tiers, sans son consentement; il peut pour le même motif invoquer la nullité de ce dépôt ou de ces droits sans limitation dans le temps. L´action en revendication sera enregistrée auprès du Bureau Benelux à la demande du requérant dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par le règlement d´exécution. 1051 2. Si le déposant visé à l´alinéa précédent a requis la radiation totale ou partielle de l´enregistrement du dépôt Benelux ou a renoncé aux droits dérivant, pour le territoire Benelux, du dépôt international, cette radiation ou renonciation n´aura sous réserve de l´alinéa 3, aucun effet à l´égard du créateur ou de la personne qui d´après l´article 6 est considérée comme créateur, à condition que le dépôt ait été revendiqué avant qu´une année ne soit écoulée depuis la date de la publication de la radiation ou renonciation et ceci avant l´expiration du délai de cinq années cité ci-dessus. 3. Si dans l´intervalle de la radiation ou renonciation visées à l´alinéa 2 et de l´enregistrement de l´action en revendication, un tiers de bonne foi a exploité un produit ayant un aspect identique, ce produit sera considéré comme mis licitement sur le marché. Article 6 1. Si un dessin ou modèle a été créé par un ouvrier ou un employé dans l´exercice de son emploi. l´employeur sera, sauf stipulation contraire, considéré comme créateur. 2. Si un dessin ou modèle a été créé sur commande, celui qui a passé la commande sera considéré, sauf stipulation contraire, comme créateur, pourvu que la commande ait été passée en vue d´une utilisation commerciale ou industrielle du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé. Article 7 Sous réserve des dispositions de l´article 5, sous 2), le droit exclusif à un dessin ou modèle s´éteint: 1) par la radiation volontaire ou l´expiration de l´enregistrement du dépôt Benelux; 2) par l´expiration de l´enregistrement du dépôt international ou par la renonciation aux droits dérivant, pour le territoire Benelux, du dépôt international ou par la radiation d´office du dépôt international visée à l´article 6, 4 e alinéa, sous c), de l´Arrangement de La Haye. Article 8 1. Le dépôt Benelux des dessins ou modèles se fait soit auprès des administrations nationales, soit auprès du Bureau des Dessins ou Modèles dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d´exécution. Il doit comprendre une représentation photographique ou graphique de l´aspect du produit, et le moyen de reproduction dont cette représentation a été tirée; il peut être complété, le cas échéant, d´une revendication de couleurs et d´une déclaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle. La représentation peut être accompagnée d´une description des caractéristiques du dessin ou modèle dans les limites à fixer par règlement d´exécution. 2. Le dépôt Benelux peut comprendre soit un seul dessin ou modèle (dépôt simple) soit plusieurs (dépôt multiple) touten observant les formes et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d´exécution. 3. Les autorités chargées de recevoir les dépôts vérifient si les pièces produites sont régulières en la forme et elles établissent l´acte de dépôt en mentionnant la date à laquelle celui-ci a été effectué et, le cas échéant, la présence d´une revendication de couleurs ou de la description visée sous 1) du présent article. 4. La revendication de priorité basée sur l´article 4 de la Convention de Paris se fait dans l´acte de dépôt ou par déclaration spéciale effectuée auprès du Bureau Benelux dans le mois qui suit le dépôt, dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d´exécution. L´absence d´une telle revendication entraîne la déchéance du droit de priorité. Article 9 1. Le dépôt d´un dessin ou modèle ne peut donner lieu, quant au fond, à aucun examen dont les conclusions pourraient être opposées au déposant par le Bureau Benelux, sans préjudice, en ce qui concerne les dépôts Benelux, de l´application de la disposition sous 3) du présent article. 2. Le Bureau Benelux enregistre sans délai les actes de dépôt Benelux et remet un certificat d´enregistrement au titulaire; il enregistre également les publications des dépôts internationaux enregistrés, 1052 qui ont fait l´objet d´une publication dans le « Bulletin International des dessins ou modèles International Design Gazette « et pour lesquels les déposants ont demandé qu´ils produisent leurs effets dans le territoire Benelux. La date légale de l´enregistrement est soit celle du dépôt Benelux, soit celle du dépôt international. Le cas échéant, l´enregistrement indique la date et le fondement de la priorité revendiquée. 3. Le Bureau Benelux publie dans le plus bref délai possible les enregistrements des dépôts Benelux conformément au règlement d´exécution. Cette publication comprendra notamment la représentation du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé, et le cas échéant, la date et le fondement de la priorité revendiquée et la revendication de couleurs ou la description prévue à l´article 8, sous 1). La publication sera ajournée si le déposant fait usage de la faculté prévue à l´article 11 ou si le Bureau estime que le dessin ou modèle tombe sous l´application de l´article 4, sous 2). Dans ce dernier cas, le Bureau en avertit le déposant et l´invite à retirer son dépôt dans un délai de deux mois. Lorsque, à l´expiration de ce délai, l´intéressé n´a pas retiré son dépôt, le Bureau invite dans le plus bref délai possible le ministère public à introduire une action en nullité de ce dépôt. Si le ministère public estime qu´il n´y a pas lieu d´introduire pareille action ou lorsque l´action est rejetée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée, le Bureau publie sans délai l´enregistrement du dessin ou modèle. 4. Si la publication ne révèle pas suffisamment les caractéristiques du dessin ou modèle telles qu´elles résultent du moyen de reproduction, visé à l´article 8, sous 1), le déposant peut demander au Bureau, dans un délai à fixer par règlement d´exécution, de faire sans frais une nouvelle publication. 5. A partir de la publication du dessin ou modèle, le public peut prendre connaissance de l´enregistrement ainsi que des pièces produites lors du dépôt. Article 10 Les dépôts internationaux s´effectuent conformément aux dispositions de l´Arrangement de La Haye. Article 11 Le déposant peut demander, lors du dépôt Benelux, que la publication de l´enregistrement soit ajournée pendant une période qui ne pourra excéder une durée de douze mois prenant cours à la date du dépôt ou lorsque le déposant invoque l´application de l´article 4 de la Convention de Paris, à la date du dépôt qui a fait naître le droit de priorité. Article 12 1. L´enregistrement d´un dépôt Benelux a une durée de cinq années prenant cours à la date du dépôt. Le dessin ou modèle objet du dépôt ne peut être modifié ni pendant la durée de l´enregistrement ni a l´occasion de son renouvellement. 2. Il peut être renouvelé pour deux périodes successives de cinq années par le seul paiement, auprès du Bureau Benelux, de la taxe de renouvellement. Le montant et les modes de paiement de cette taxe sont fixés par règlement d´exécution. Ce paiement doit être effectué au cours de l´année précédant l´expiration de l´enregistrement. Moyennant paiement d´une surtaxe fixée par règlement d´exécution, un délai de grâce de six mois est accordé pour les renouvellements. Dans tous les cas, le renouvellement sort ses effets à partir de l´expiration de l´enregistrement. 3. Le renouvellement peut être limité à une partie seulement des dessins ou modèles compris dans un dépôt multiple. 4. Six mois avant l´expiration de la première et deuxième période d´enregistrement, le Bureau Benelux rappelle la date exacte de cette expiration par un avis adressé au titulaire du dessin ou modèle à son domicile réel ou élu et aux tiers qui prétendent avoir des droits sur le dessin ou modèle, pour autant que leur nom figure au registre. 1053 5. Les rappels du Bureau sont envoyés à la dernière adresse qu´il connaît des intéressés. Le défaut d´envoi ou de réception de ces avis ne dispense pas du renouvellement dans les délais prescrits; il ne peut être invoqué ni en justice ni à l´égard du Bureau. 6. Le Bureau enregistre les renouvellements et les publie conformément au règlement d´exécution. Article 13 1. Le droit exclusif à un dessin ou modèle peut être transmis pu faire l´objet d´une licence. Sont nulles : a. les cessions entre vifs qui ne sont pas constatées par écrit. b. les cessions ou autres transmissions qui ne sont pas faites pour l´ensemble du territoire Benelux. 2. La limitation d´une licence autre que la limitation dans le temps et sans effet quant à l´application de la présente loi. 3. La cession ou autre transmission ou la licence n´est opposable au tiers qu´après l´enregistrement du dépôt, dans les formes prescrites et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d´exécution, d´un extrait de l´acte qui la constate ou d´une déclaration y relative signée par les parties intéressées. 4. Le licencié, agissant conjointement avec le titulaire, peut poursuivre la réparation de tout dommage qu´il subirait du fait de l´atteinte au droit exclusif visé à l´article 14. Article 14 1. Le droit exclusif à un dessin ou modèle permet au titulaire de s´opposer à toute fabrication, importation, vente, offre en vente, location, offre en location, exposition, livraison, usage, ou détention à l´une de ces fins, dans un but industriel ou commercial, d´un produit ayant un aspect identique au dessin ou modèle tel qu´il a été déposé, ou ne présentant avec celui-ci que des différences secondaire. 2. Le droit exclusif ne permet au titulaire de réclamer réparation pour les actes énumérés au présent article sous 1) que si ces actes ont eu lieu après la publication visée à l´article 9, révélant suffisamment les caractéristiques du dessin ou modèle, sauf si le tiers a agi en connaissance du dépôt. 3. Toutefois, le droit exclusif à un dessin ou modèle n´implique pas le droit de s´opposer à des actes visés au présent article, sous 1) concernant des produits qui ont été mis en circulation dans le territoire Benelux, soit par le titulaire, soit par toute autre personne avec son consentement, soit par les personnes visées à l´article 17. 4. L´action ne peut pas porter sur les produits qui ont été mis en circulation dans le territoire Benelux avant le dépôt. 5. Une action ne peut être intentée sur base des dispositions légales en matière de répression de la concurrence déloyale pour des faits qui ne constitueraient qu´une contrefaçon de dessin ou modèle. Article 15 Tout intéressé, y compris le ministère public, peut invoquer la nullité du dépôt Benelux ou des droits dérivant pour le territoire Benelux du dépôt international, si le dépôt ne satisfait pas aux exigences des articles 1 et 2 ou n´est pas attributif de droit au dessin ou modèle, en application de l´article 4. Lorsque l´action en nullité est introduite par le ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents. L´action introduite par le ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base. Article 16 Les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les actions ayant leur base dans la présente loi; ils prononcent d´office la radiation de l´enregistrement des dépôts annulés. Article 17 1. Un droit de possession personnelle, dont le contenu est défini ci-après, est reconnu au tiers qui, avant la date du dépôt d´un dessin ou modèle ou, le cas échéant, avant la date de la naissance du droit de priorité prévu à l´article 4 de la Convention de Paris, a fabriqué sur le territoire Benelux des produits 1054 ayant un aspect identique au dessin ou modèle déposé ou ne présentant avec celui-ci que des différences secondaires. 2. Le même droit est reconnu à celui qui, dans les mêmes conditions, a donné un commencement d´exécution à son intention de fabriquer. 3. Toutefois, ce droit ne sera pas reconnu au tiers qui a copié, sans le consentement du créateur, le dessin ou modèle en cause. 4. Le droit de possession personnelle permet à son titulaire de continuer ou, dans le cas visé sous 2) du présent article, d´entreprendre la fabrication de ces produits et d´accomplir, nonobstant les droits dérivant du dépôt, tous les autres actes visés à l´article 14, sous 1), à l´exclusion de l´importation. 5. Le droit de possession personnelle ne peut être transmis qu´avec l´établissement dans lequel ont eu lieu les actes qui lui ont donné naissance. Article 18 1. Le titulaire de l´enregistrement d´un dépôt Benelux peut en tout temps requérir la radiation de cet enregistrement, sauf s´il existe des droits de tiers contractuels ou poursuivis en justice et notifiés au Bureau Benelux. En cas de dépôt multiple, la radiation peut porter sur une partie seulement des dessins ou modèles compris dans ce dépôt. Si une licence a été enregistrée, la radiation de l´enregistrement du dessin ou modèle ou de la licence ne peut être requise que par le titulaire de l´enregistrement et par le licencié agissant conjointement. La radiation a effet pour l´ensemble du territoire Benelux, nonobstant toute déclaration contraire. 2. Les règles énoncées sous 1) du présent article sont également applicables à la renonciation à la protection qui résulte pour le territoire Benelux d´un dépôt international. Article 19 L´annulation, la radiation volontaire ou la renonciation doit porter sur le dessin ou modèle en son entier. Article 20 1. En sus des attributions qui lui sont conférées par les articles qui précèdent, le Bureau Benelux est chargé: a. d´apporter aux enregistrements les modifications requises par le titulaire, ou résultant des notifications du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, ou des décision judiciaires, et d´en informer le cas échéant, le Bureau international; b. d´éditer un recueil mensuel en langues néerlandaise et française dans lequel figureront les enregistrements des dépôts Benelux ainsi que toutes autres mentions requises par règlement d´exécution; c. de délivrer. à la requête de tout intéressé, copie des enregistrements; d. de fournir des renseignements concernant les dessins ou modèles enregistrés. 2. Le montant des taxes à percevoir à l´occasion des opérations prévues sous 1) du présent article ainsi que les prix du recueil et des copies sont fixés par règlement d´exécution. Chapitre II. Des dessins ou modèles ayant un caractère artistique marqué Article 21 1. Un dessin ou modèle qui a un caractère artistique marqué peut être protégé à la fois par la présente loi et par les lois relatives au droit d´auteur, si les conditions d´application de ces deux législations sont réunies. 2. Sont exclus de la protection résultant de la législation sur le droit d´auteur les dessins ou modèles qui n´ont pas un caratère artistique marqué. 1055 3. L´annulation du dépôt d´un dessin ou modèle ayant un caractère artistique marqué ou l´extinction du droit exclusif résultant du dépôt d´un tel dessin ou modèle entraîne l´extinction simultanée du droit d´auteur relatif à ce dessin ou modèle, pour autant que les deux droits appartiennent au même titulaire; cette extinction n´aura cependant pas lieu si le titulaire du dessin ou modèle effectue, conformément à l´article 24, une déclaration spéciale à l´effet de maintenir son droit d´auteur. Article 22 1. L´autorisation donnée par le créateur d´une oeuvre protégée par le droit d´auteur, à un tiers, d´effectuer un dépôt de dessin ou modèle dans lequel cette oeuvre d´art est incorporée, implique la cession du droit d´auteur relatif à cette oeuvre d´art, en tant qu´elle est incorporée dans ce dessin ou modèle. 2. Le déposant d´un dessin ou modèle ayant un caractère artistique marqué est présumé être également le titulaire du droit d´auteur y afférent; cette présomption ne joue cependant pas à l´égard du véritable créateur ou son ayant droit. 3. La cession du droit d´auteur relatif à un dessin ou modèle, ayant un caractère artistique marqué, entraîne la cession du droit de dessin ou modèle et inversement, sans préjudice de l´application de l´article 13. Article 23 Lorsqu´un dessin ou modèle ayant un caractère artistique marqué est créé dans les conditions visées à l´article 6, le droit d´auteur relatif à ce dessin ou modèle appartient à celui qui est considéré comme créateur, conformément aux dispositions de cet article. Article 24 1. La déclaration visée à l´article 21, sous 3), doit être effectuée dans les formes et moyennant paiement d´une taxe à fixer par règlement d´exécution, au cours de l´année précédant l´extinction du droit exclusif au dessin ou modèle. En cas d´annulation de ce droit, la déclaration doit être faite dans les trois mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire, qui constate la nullité, est coulée en force de chose jugée. 2. La déclaration est enregistré et l´enregistrement est publié. Chapitre III. Dispositions transitoires Article 25 Sous réserve des dispositions de l´article 26, les dessins ou modèles qui, avant l´entrée en vigueur de la présente loi, ont bénéficié dans un des pays de Benelux, sous quelque forme que ce soit, d´une protection suivant la législation nationale, continuent à bénéficier de cette protection dans ce pays. Article 26 Les dépôts de dessins ou modèles industriels effectués en Belgique avant l´entrée en vigueur de la présente loi n´ont plus d´effet à partir de la date de cette entrée en vigueur si, à l´expiration d´un délai d´une année à compter de cette même date, un dépôt confirmatif n´a pas été effectué au Service belge de la propriété industrielle. Ces dépôts confirmatifs n´entraînant le paiement d´aucune taxe. Article 27 Lorsque le droit exclusif à un dessin ou modèle, maintenu conformément aux articles 25 et 26, appartient à des titulaires différents dans deux ou trois pays de Benelux, le titulaire de ce droit dans un de ces pays ne peut pas s´opposer à l´importation d´un produit, dans lequel ce dessin ou modèle est incorporé, provenant d´un autre pays de Benelux, ou réclamer réparation pour une telle importation, lorsque ce produit a été fabriqué ou mis en circulation par le titulaire du droit au dessin ou modèle dans cet autre pays ou avec son autorisation et qu´il existe entre les deux titulaires des liens d´ordre économique en ce qui concerne l´exploitation du produit en cause. 1056 Chapitre IV. Dispositions générales Article 28 Dans la présente loi, l´expression « territoire Benelux » vise l´ensemble des territoires du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas en Europe. Article 29 1. Sauf attribution contractuelle expresse de compétence judiciaire territoriale, celle-ci se détermine, en matière de dessins ou modèles, par le domicile du défendeur ou par le lieu où l´obligation litigieuse est née, a été ou doit être exécutée. Le lieu du dépôt ou de l´enregistrement d´un dessin ou modèle ne peut en aucun cas servir à lui seul de base pour déterminer la compétence. Lorsque les critères énoncés ci-dessus sont insuffisants pour déterminer la compétence territoriale, le demandeur peut porter la cause devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence, ou, s´il n´a pas de domicile ou de résidence sur le territoire Benelux devant le Tribunal de son choix, soit à Bruxelles, soit à La Haye, soit à Luxembourg. 2. Les tribunaux appliqueront d´office la règle définie au présent article, sous 1) et constateront expressément leur compétence. 3. Le tribunal devant lequel la demande principale prévue au présent article, sous 1) est pendante, connaît des demandes en garantie, des demandes en intervention et des demandes incidentes, ainsi que des demandes reconventionnelles, à moins qu´il ne soit incompétent en raison de la matière. 4. Les tribunaux de l´un des trois pays renvoient, si l´une des parties le demande, devant les tribunaux de l´un des deux autres pays les contestations dont ils sont saisis, quand ces contestations y sont déjà pendantes ou quand elles sont connexes à d´autres contestations soumises à ces tribunaux. Le renvoi ne peut être demandé que lorsque les causes sont pendantes au premier degré de juridiction. Il s´effectue au profit du tribunal premier saisi par un acte introductif d´instance, à moins qu´un autre tribunal n´ait rendu sur l´affaire une décision autre qu´une disposition d´ordre intérieur, auquel cas le renvoi s´effectue devant cet autre tribunal. Article 30 1. Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l´application de la Convention de Paris et de l´Arrangement de La Haye. 2. Les ressortissants des pays du Benelux ainsi que les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l´Union constituée par la Convention de Paris, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire Benelux peuvent, dans le cadre de la présente loi, revendiquer l´application à leur profit, sur l´ensemble dudit territoire, des dispositions de ladite Convention et de l´Arrangement de La Haye. Règlement grand-ducal du 13 juillet 1973 portant approbation des plans des parcelles et des listes des propriétaires du tronçon de l´autoroute de Luxembourg à la frontière française (direction de Thionville), compris entre l´échangeur de Gasperich et la ville de Dudelange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´art. 9 et les articles 20 et ss; Vu les plans indiquant les parcelles à emprendre et les listes des propriétaires à exproprier en vue de l´exécution du tronçon de l´autoroute de Luxembourg à la frontière française (direction de Thionville), compris entre l´échangeur de Gasperich et la ville de Dudelange; Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à disposition en temps utile des terrains à occuper; 1057 Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Sont approuvés les plans des parcelles et les listes des propriétaires y annexées concernant le tronçon de l´autoroute de Luxembourg à la frontière française (direction de Thionville), compris entre l´échangeur de Gasperich et la ville de Dudelange. Art. 2. Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des parcelles visées à l´article premier. Art. 3. En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 juillet 1973 Jean Le Ministre des Travaux Publics, Jean-Pierre Buchler Règlement grand-ducal du 13 juillet 1973 portant approbation des plans des parcelles et des listes des propriétaires du tronçon Dudelange Hellange de la route collectrice du Sud. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´art. 9 et les articles 20 et ss; Vu les plans indiquant les parcelles à emprendre et les listes des propriétaires à exproprier en vue de l´exécution du tronçon Dudelange Hellange de la route collectrice du Sud. Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à disposition en temps utile des terrains à occuper; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont approuvés les plans des parcelles et les listes des propriétaires y annexées concernant le tronçon Dudelange Hellange de la route collectrice du Sud. Art. 2. Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des parcelles visées à l´article premier. Art. 3. En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 juillet 1973 Jean Le Ministre des Travaux Publics, Jean-Pierre Buchler 1058 Règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg du règlement n° 120/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau etc., etc., etc.; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales; Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un Service d´Economie Rurale; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. Le Service d´Economie Rurale est désigné comme organisme d´intervention du GrandDuché de Luxembourg dans le secteur des céréales au sens de l´article 7 du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales. Art. 2. Le Service d´Economie Rurale est chargé de surveiller l´application de la réglementation communautaire concernant l´organisation commune des marchés dans le secteur des céréales. Le Service d´Economie Rurale est, notamment, chargé du contrôle des mouvements de céréales. A cette fin, le Service d´Economie Rurale est habilité à exiger des négociants en grains et des meuniers la production de toutes pièces justificatives concernant les achats, les ventes et les stocks de céréales et de leurs dérivés. Un règlement ministériel pourra fixer les modalités d´exécution de ce contrôle. Art. 3. Toutes les ventes de froment tendre et de seigle du producteur au commerce doivent être appuyées par des certificats d´origine à établir par l´acheteur. Est considéré comme certificat d´origine valable le décompte délivré par l´acheteur au producteur de céréales pour autant que ce décompte renseigne les quantités livrées, les bonifications et les réfactions appliquées, ainsi que le prix net payé. Art. 4. Les dispositions réglementaires communautaires applicables aux différentes campagnes céréalières sont publiées annuellement sous forme d´avis au Mémorial. Art. 5. Sont abrogés: l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 concernant la mouture obligatoire du blé indigène; l´arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes, modifiés par les arrêtés du 9 septembre 1932 et 4 octobre 1932; l´arrêté grand-ducal du 29 août 1934, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment respectivement des farines de froment, fixés par l´arrêté du 8 février 1930; l´arrêté ministériel du 31 juillet 1969 portant désignation de l´organisme d´intervention du GrandDuché de Luxembourg dans le secteur des céréales. Art. 6. Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 24 juillet 1973 Jean Le Ministre de l´Agriculture, Camille Ney 1er. 1059 Règlement ministériel du 26 juillet 1973 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle au laboratoire. Le Ministre de l´agriculture, Vu l´article 26 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Arrête: Art. 1er. Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test colorimétrique Igel-Lange. Cet échantillonage porte sur les variétés Bintje, Datura, Désirée, Eersteling, Ker Pondy, Maritta, Maryke, Patrones, Primura et Sirtema. Art. 2. Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1er ne seront définitivement classées qu´après avoir satisfait au test précité. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 juillet 1973 Le Ministre de l´agriculture, Camille Ney Règlement ministériel du 26 juillet 1973 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1973. Le Ministre de l´agriculture, Vu l´article 25 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification de plants de pommes de terre; Arrête: Art. 1er. Les fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants des classes E et A doivent être détruites ou arrachées au plus tard: pour les variétés Eersteling, Primura, Sirtema et Holde, le 1er août; pour les autres variétés, la date de destruction ou d´arrachage des fanes sera fixée ultérieurement par l´administration des services techniques de l´agriculture. Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les dates précitées sont reculées d´une semaine. Art. 2. L´inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne respectivement le déclassement ou le refus des cultures désignées ci-avant. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 juillet 1973 Le Ministre de l´agriculture, Camille Ney 1060 Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux. Modification de l´article 12 B et de l´annexe F. Par décision du 29 juin 1973 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux dans sa réunion du 13 juin 1973, ont été entérinées. Texte des modifications:
- a)Le dernier alinéa de l´article 12 B est modifié comme suit: « Sont sujets à autorisation préalable de la caisse les actes d´orthodontie. »
- b)Les modifications suivantes sont apportées à l´annexe F sub « Divers »: « Electrocardiogramme (location de l´appareil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. Fr (NI = 100) (Ce tarif est adapté aux fluctuations du nombre-indice du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire suivant les modalités applicables aux honoraires médicaux) Encéphalogramme (location de l´appareil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400. Fr » Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er juillet 1973. Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. Rectificatif N° 2 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Pays Nordiques ) 1.5.1973. Rectificatif N° 3 au fascicule 12 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg -Belgique). 1.5.1973. Rectificatif N° 3 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg -Grande-Bretagne. 1.5. 1973. Rectificatif N° 4 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DB). 1.5.1973 Rectificatif N° 2 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Italie). 1.5.1973. Rectificatif N° 2 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Autriche). 1.5.1973. Nouvelle édition du tarif international N° 9676 pour le transport de céréales Luxembourg-Belgique. 1.5.1973. Rectificatif N° 2 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Suisse). 1.5.1973. Rectificatif N° 2 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Espagne et Portugal). 1.5.1973. Rectificatif N° 4 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DR/Tchécoslovaquie/Pologne). 1.5.1973. Rectificatif N° 4 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche Asie). 1.5.1973. Rectificatif N° 2 au fascicule contenant les dispositions particulières aux billets à prix globaux. 1.5. 1973. Rectificatif N° 32 au tarif international CECA N° 1001 (fascicules 1-3). 1.5.1973. 11e supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de combustibles solides AllemagneLuxembourg. 1.5.1973. 1061 Rectificatif N° 5 à la 1re partie du TCV relative aux Conditions de Transport Générales. 1.5.1973. Annexe spécial au TCV contenant les dispositions relatives à l´émission et l´utilisation des « Cartes Inter-Rail ». 1.5.1973. Rectificatif N° 8 aux tableaux des distances du tarif CECA N° 1001 (fascicules 4 et 5). 1.5.1973. Rectificatif N° 1 au fascicule IV du tarif-voyageurs intérieur relatif au tableau des prix. 15.5.1973. 2e supplément du tarif luxembourgeois-belge N° 7402 pour le transport de produits sidérurgiques. 15.5.1973. Rectificatif N° 6 à la 1re partie du TCV relative aux conditions de transport générales. 15.5.1973. 7e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques. 15.5.1973. REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. A la date du 24 juillet 1973, les modifications ci-après aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change entrent en vigueur: Modification au règlement « A » relatif aux banques agréées. Article 5 L´alinéa 3 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant: Les banques agréées peuvent consentir des crédits en monnaies étrangères en faveur des régnicoles et des résidents qui ont obtenu une autorisation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change à cet effet. Lorsque l´autorisation est accordée pour exécuter un paiement en faveur d´un étranger, le bénéficiaire du crédit devra satisfaire aux conditions et formalités fixées par la réglementation pour l´exécution d´un paiement par le marché réglementé. Dans tous les cas, l´avance sera portée par la banque agréée au débit d´un compte « réglementé » tenu au nom du bénéficiaire. Le remboursement de l´avance par le bénéficiaire doit être effectué au moyen d´avoirs acquis sur le marché réglementé ou versés en compte « réglementé ». Les intérêts, frais et commissions perçus par la banque peuvent être portés au débit du compte « réglementé ». Modification à la liste des banques agréées. (Annexe au règlement « A ») Les banques suivantes sont ajoutées à la liste des banques agréées: Barclays Bank International Ltd., Société de droit anglais, Bruxelles, Chemical Bank, Société de droit américain, Bruxelles, The Mitsui Bank Ltd., Société de droit japonais, Bruxelles. 1062 Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. Adhésion de la Turquie. (Mémorial 1956, p. 745 et ss. Mémorial 1957, p. 799 Mémorial 1958, pp. 118, 784, 1040, 1480 Mémorial 1959, p. 798 Mémorial 1960, p. 355 Mémorial 1961, A, p. 913 Mémorial 1962, A, p. 1209 Mémorial 1963, A, p. 165 Mémorial 1966, A, p. 87 Mémorial 1967, A, p. 694, 965 Mémorial 1968, A, p. 653 Mémorial 1970, A, p. 962 Mémorial 1972, A, p. 139, 1388). Il résulte d´une information de l´Ambassade des Pays-Bas que la Turquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Turquie le 11 juillet 1973. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg