1079 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 46 14 août 1973 SOMMAIRE Loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet 1. de stimuler l´expansion économique 2. d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page ....................................................................... Chapitre 1er Objet Chapitre 2 Bonification d´intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 3 Garantie de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 4 Subvention en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 5 Aide à la promotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 6 Dégrèvement fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 7 Acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments . . . .. . . . . Chapitre 8 Restitution et sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 9 Dispositions finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080 1080 1081 1081 1081 1082 1082 1083 1084 1085 1080 Loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet 1. de stimuler l´expansion économique 2. d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1973 et celle du Conseil d´Etat du 17 juillet 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er . Objet Art. 1 . L´Etat pourra accorder une aide en faveur d´opérations d´investissement qui ont pour but de promouvoir la création, la conversion, la réorientation et la rationalisation des entreprises industrielles et des entreprises de prestation de services, ces dernières devant avoir une influence motrice sur le développement économique. Les opérations d´investissement doivent être conformes aux exigences en matière d´environnement et d´aménagement général du territoire, participer à l´intérêt économique général et être susceptibles de contribuer soit à l´expansion et à l´amélioration structurale de l´économie, soit à une meilleure répartition géographique des activités économiques. Un règlement d´administration publique déterminera les conditions d´octroi des aides destinées à promouvoir les opérations qui contribuent à une meilleure répartition géographique des activités économiques. Art. 2. Les mécanismes d´aide sont les suivants: bonification d´intérêts garantie de l´Etat subvention en capital aide à la promotion dégrèvement fiscal acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments. Les ministres compétents ne pourront consentir les aides indiquées ci-dessus que sous les conditions de forme et de fond déterminées par la présente loi ou par les règlements d´administration publique pris en son exécution; les opérations susceptibles de bénéficier d´une aide devront notamment remplir à la fois les conditions générales fixées à l´article 1er et les conditions spéciales prévues pour chacune des aides en particulier. Une commission spéciale, composée de délégués des ministères de l´économie nationale, des finances, de l´intérieur et du travail, aura pour mission de donner, sur la base des critères établis par la présente loi et les règlements d´administration publique pris en son exécution, un avis sur les demandes présentées. Elle pourra s´entourer de tous renseignements utiles, entendre les requérants en leurs explications et se faire assister par des experts. Un règlement d´administration publique déterminera le nombre maximum des membres de la commission et en arrêtera le fonctionnement. L´avis de la commission spéciale sera pris obligatoirement par les ministres compétents. La commission spéciale émettra des avis sur des problèmes économiques généraux, toutes les fois qu´elle en sera requise par le Gouvernement ou qu´un texte législatif ou réglementaire lui attribuera une compétence consultative. er 1081 Chapitre 2. Bonification d´intérêts Art. 3. 1) Les ministres compétents pourront accorder des subventions aux établissements de crédit et à des organismes financiers de droit public agréés à ces fins pour leur permettre de consentir des prêts à des taux d´intérêts réduits destinés: soit au financement d´investissements en immeubles bâtis ou non et en matériel et en outillage ; soit au financement d´investissements immatériels tels que les études d´organisation et de marché, la recherche, la mise au point de produits nouveaux et de procédés nouveaux de fabrication et de commercialisation; soit à la couverture de frais résultant de la formation, de la réadaptation et du recyclage professionnels de la main-d´oeuvre; soit à la couverture de frais résultant d´investissements spécifiques en équipement et en outillage dans des entreprises existantes destinés à résoudre ou à prévenir un problème de pollution ou d´environnement. 2) Le montant des subventions est calculé eu égard à la différence entre le taux d´intérêt normal pour la catégorie d´opérations en question, tel qu´il pourra être constaté par arrêté ministériel, et le taux d´intérêt réduit effectivement supporté par l´emprunteur. 3) Le taux d´intérêt ne peut être réduit de plus de trois unités. Chapitre 3. Garantie de l´Etat Art. 4. 1) La garantie de l´Etat peut être attachée par les ministres compétents au remboursement partiel en capital et intérêts des prêts affectés aux fins visées à l´article 3. La garantie de l´Etat ne peut être accordée qu´à titre exceptionnel à des emprunteurs qui font au préalable des efforts appréciables de financement et qui, nonobstant une saine structure économique et une situation financière satisfaisante de leurs entreprises, ne parviennent pas à donner aux établissements et aux organismes agréés toutes les sûretés réelles ou personnelles requises pour couvrir les prêts affectés aux fins visées à l´article 3. La garantie de l´Etat ne peut être donnée que pour une part ne dépassant pas 40% des dépenses effectivement financées par lesdits prêts. Elle ne pourra être invoquée qu´après réalisation des sûretés constituées en faveur du prêteur. 2) En présentant une demande de garantie, l´établissement ou l´organisme agrée doit faire connaître aux ministres compétents l´existence et l´étendue des sûretés réelles ou personnelles établies à son profit. Si cette déclaration est omise ou qu´une déclaration inexacte soit faite, la garantie de l´Etat est annulée de plein droit, sans que le contrat de prêt puisse être dénoncé de ce fait. L´établissement ou l´organisme en question pourra être rayé de la liste des organismes agréés aux fins de l´application de la présente loi. Toutefois, si la déclaration inexacte a été faite sciemment, la radiation sera obligatoire. L´omission ou l´inexactitude de la déclaration sera constaté par les ministres compétents, la commission spéciale, prévue à l´article 2 de la présente loi, entendue en son avis. 3) Le montant total à concurrence duquel la garantie de l´Etat peut être accordée pour toutes les opérations réalisées dans la première période d´application de la présente loi, est fixé à cent millions de francs. 4) Si la situation économique l´exige, un règlement d´administration publique, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat, pourra suspendre l´application du présent article. Chapitre 4. Subvention en capital Art. 5. 1) Dans le cas et dans la mesure où des investissements ou des dépenses de même nature que ceux visés à l´article 3 sont financés en tout ou en partie par des ressources financières autres que des prêts, les ministres compétents pourront accorder en leur faveur, sous la forme de subventions, 1082 une aide financière déterminée selon les critères applicables à la bonification d´intérêts. 2) En vue de promouvoir des opérations qui sont particulièrement aptes à contribuer à l´expansion et à l´amélioration structurale de l´économie ou à une meilleure répartition géographique des activités, les ministres compétents pourront accorder aux entreprises des subventions pour couvrir: une partie du coût des investissements en immeubles bâtis, en matériel et en outillage; une partie du coût des investissements immatériels tels que les études d´organisation et de marché, la recherche, la mise au point de produits nouveaux et de procédés nouveaux de fabrication et de commercialisation; tout ou partie des frais résultant de la formation, de la réadaptation et du recyclage professionnels de la main-d´oeuvre; une partie des frais résultant d´investissements spécifiques en équipement et en outillage dans les entreprises existantes destinés à résoudre ou à prévenir un problème de pollution ou d´environnement. 3) Le montant des subventions destinées à couvrir une partie du coût des investissements en immeubles bâtis, en outillage et en matériel, du coût des études d´organisation et de marché, des recherches et des mises au point industrielles et finalement des frais destinés à résoudre ou à prévenir un problème de pollution ou d´environnement ne peut dépasser 15%. 4) Les subventions sont versées en une fois, après l´achèvement du programme d´investissement. Toutefois, une ou des avances pourront être liquidées, au fur et à mesure de la réalisation des investissements. Chapitre 5. Aide à la promotion Art. 6. Les ministres compétents peuvent accorder une subvention en capital forfaitaire, à apprécier de cas en cas, en vue de couvrir une partie des frais et débours nés à propos d´études d´organisation, de gestion et de promotion; en cas de regroupement, de concentration ou de fusion d´entreprises; en cas de vente de biens d´équipement dans les pays étrangers, non membres des Communautés Européennes, afin de faciliter les échanges et de compenser certains handicaps commerciaux non couverts par la législation sur le ducroire. Chapitre 6. Dégrèvement fiscal Art. 7. 1) Les contribuables qui au cours des dix années à partir du premier janvier 1972 installent des entreprises nouvelles ou introduisent des fabrications nouvelles qui sont reconnues comme particulièrement aptes à contribuer à l´expansion et à l´amélioration structurale de l´économie ou à une meilleure répartition géographique des activités économiques ont droit, en matière d´impôt sur le revenu et d´impôt commercial communal, à l´exemption d´une partie du bénéfice provenant de leurs nouvelles entreprises ou fabrications pendant huit exercices d´exploitation, à condition que l´octroi de cette exemption ne soit pas de nature à compromettre la rentabilité d´entreprises existantes ne bénéficiant pas des dispositions du présent article ou d´un régime fiscal spécial octroyé en vertu des dispositions de la législation actuellement en vigueur. 2) La réalisation des conditions à remplir en vertu de l´alinéa qui précède est constatée par décision des ministres compétents sur avis de la commission prévue par l´article 2 de la présente loi. La commission sera complétée de cas en cas par un délégué de la commune intéressée. 3) Les entreprises nouvelles sont considérées comme installées et les fabrications nouvelles sont considérées comme introduites au cours de la période décennale prévue au 1er alinéa, lorsque les travaux d´installation ou d´introduction ont été commencés au cours de ladite période et qu´ils ont été terminés au plus tard au cours de la troisième année qui suit leur début. Si par un fait indépendant de la volonté du contribuable les travaux ont été retardés, les ministres compétents peuvent accorder 1083 un délai supplémentaire. L´exemption est accordée au titre de l´exercice de la mise en service et des sept exercices subséquents. 4) L´exemption s´élève à vingt-cinq pour cent du bénéfice provenant des nouvelles entreprises ou fabrications, sans pouvoir toutefois dépasser, en ce qui concerne les nouvelles fabrications, vingtcinq pour cent du bénéfice total de l´entreprise. En outre, la somme des réductions d´impôt découlant de l´exemption partielle du bénéfice pendant huit exercices d´exploitation ne peut dépasser un pourcentage déterminé des investissements en terrains, bâtiments et équipements affectés à l´entreprise nouvelle ou à la fabrication nouvelle. Le pourcentage sera fixé par décision des ministres compétents sur avis de la commission prévue par l´article 2 de la présente loi, dans les limites du plafond unique prévu par les institutions compétentes des Communautés Européennes compte tenu de l´ensemble des aides publiques accordées à l´entreprise. 5) Pour bénéficier de l´exemption du présent article les exploitants doivent tenir une comptabilité régulière. Dans le cas de l´extension d´une entreprise existante, le bénéfice provenant de la fabrication nouvelle doit ressortir de la comptabilité. 6) L´exemption prévue à l´alinéa 1er n´est accordée que sur demande du contribuable. La demande doit être faite au plus tard avant l´expiration de l´exercice au cours duquel l´entreprise ou l´installation nouvelles ont été mises en service. 7) Les modalités d´exécution des dispositions qui précèdent sont arrêtées par règlement d´administration publique à prendre sur avis du Conseil d´Etat. Le même règlement pourra
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.