Obsah (4)
Artikel 51Artikel 62Artikel 64Artikel 109Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . .
Artikel 51des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch folgenden Absatz ergänzt: « Es ist den Führern von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen untersagt, Kindern unter 10 Jahren auf dem Vordersitz dieser Fahrzeuge einen Platz anzuweisen oder solche Kinder dort Platz nehmen zu lassen, wenn Plätze oder Sitze hinten zur Verfügung stehen. » Art. 7.
Artikel 62unter a) des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch folgenden neuen Absatz ergänzt, der zwischen Absatz 3 und Absatz 4 eingefügt wird: « Die Fahrzeuge, die nach dem
- Januar 1974 zum ersten Mal im Grossherzogtum Luxemburg immatrikuliert werden oder die nach diesem Datum ihren Besitzer wechseln, müssen mit rückstrahlenden Erkennungstafeln versehen sein, welche die Buchstaben und Ziffern in schwarzer Farbe auf gelbem Grund tragen. Diese Buchstaben und Ziffern dürfen nicht rückstrahlend sein. Die Vorschriften dieses Absatzes beziehen sich ab
- Oktober 1975 auf die Fahrzeuge der Mitglieder des Diplomatischen Korps. » Art.
- Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom
- November 1955 wird durch einen Artikel 63bis mit folgendem Text ergänzt: « Art. 63bis. Anhänger, Sattelanhänger, Jahrmarktfahrzeuge und Wohnwagen, die nach dem
- Januar 1974 zum ersten Mal im Grossherzogtum LLuxemburg immatrikuliert werden oder die nach diesem Datum ihren Besitzer wechseln, müssen hinten an leicht sichtbarer Stelle, mit den in Artikel 62 unter a) und b) vorgeschriebenen Tafeln, welche ihre eigene Immatrikulationsnummer tragen, ausgerüstet sein. Die Bestimmungen unter c) und d) desselben Artikels beziehen sich ebenfalls auf die von den dort erwähnten Fahrzeugen gezogenen Anhänger. Anhänger, Sattelanhänger, Jahrmarktfahrzeuge und Wohnwagen, welche vor dem
- Januar 1974 einregistriert waren, können unter ihrer eigenen Immatrikulationsnummer immatrikuliert werden und diese Nummer, sowie das nationale Unterscheidungszeichen, an der Rückseite tragen. » Art. 9.
Artikel 64unter 1° des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch folgenden neuen Absatz ergänzt, der zwischen Absatz 1 und Absatz 2 eingefügt wird: 1093 « Motorräder, die nach dem
- Januar 1974 zum ersten Mal im Grossherzogtum Luxemburg immatrikuliert werden oder die nach diesem Datum ihren Besitzer wechseln, müssen hinten mit einer reflektierenden Erkennungstafel versehen sein, welche die Immatrikulationsnummer in schwarzen Ziffern auf gelbem Grund trägt. Diese Ziffern dürfen nicht reflektierend sein. » Art.
- Der Ausdruck « Einregistrierungsnummer », welcher im abgeänderten Artikel 94 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 enthalten ist, wird durch den Ausdruck « Immatrikulationsnummer » ersetzt. Art.
- Der zweite Absatz unter 1° des abgeänderten Artikels 98 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird abgeschafft. Art. 12.
Artikel 109des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch einen neuen Absatz mit folgendem Text ergänzt, der zwischen den vorletzten und den letzten Absatz dieses Artikels eingefügt wird: « An bewachten oder unbewachten Bahnübergängen müssen die Führer von Kraftfahrzeugen, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und die mit oder ohne Anhänger oder Sattelanhänger ein höchstzulässiges Gesamtgewicht von 5.000 kg überschreiten, sowie die Führer von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, von idustriellen Traktoren oder von landwirtschaftlichen Traktoren ihre Fahrzeuge vor dem zusätzlichen Verkehrszeichen A, 29c, das durch eine Tafel ergänzt ist, die in französischer und deutscher Sprache die Aufschrift trägt « Anhaltegrenze für schwere oder langsame Fahrzeuge », zum Stillstand bringen, wenn ein rotes Blinklicht oder zwei abwechselnd blinkende rote Lichter das Herannahen eines Schienenfahrzeuges ankündigen oder wenn die Schranken oder Halbschranken geschlossen sind oder zum Schliessen in Bewegung gesetzt werden. » Art. 13. Der vierte Absatz unter
- b)des abgeänderten Artikels 172 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Zieht das Kraftfahrzeug einen Anhänger, einen Sattelanhänger, ein Jahrmarktfahrzeug oder einen Wohnwagen, so müssen diese an ihrer Rückseite mit der Immatrikulationsnummer und dem nationalen Unterscheidungszeichen gemäss der Anlagen 3 und 4 derselben Konvention versehen und entsprechend den im vorhergehenden Absatz festgelegten Bedingungen leserlich und beleuchtet sein. » Art. 14. Der grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen Artikel 173 bis mit folgendem Text ergänzt: « Art. 173bis. Jeder Anhänger und jeder Sattelanhänger, die durch eine von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaften ausgestellte gültige Immatrikulationsbescheinigung gedeckt sind und die zeitweilig im Grossherzogtum Luxemburg bis zu einer Dauer von nicht mehr als 3 aufeinanderfolgenden Monaten verkehren, dürfen von in Luxemburg immatrikulierten Kraftfahrzeugen gezogen werden, unter der Bedingung, dass das Aggregat von gekuppelten Fahrzeugen oder das Sattelaggregat: 1° durch eine gültige Versicherung gedeckt ist, die von einem im Grossherzogtum Luxemburg zugelassenen Versicherer ausgestellt ist; 2° den Vorschriften des vorstehenden Kapitels III entspricht; 3° durch eine gültige, technische Kontrollbescheinigung gedeckt ist, die von der zuständigen Behörde des Herkunftslandes ausgestellt ist, wenn das höchstzulässige Gesamtgewicht des Anhängers oder des Sattelanhängers 750 kg übersteigt; 4° durch einen Kontrollschein gedeckt ist, welcher das Datum der Einfahrt ins Grossherzogtum und das Datum der Ausfahrt des Anhängers oder Sattelanhängers angibt; 5° von einem Fahrer gesteuert ist, der Inhaber eines gültigen luxemburgischen Führerscheines ist. 1094 Die Vorschriften des zweiten Absatzes des Artikels 92 beziehen sich nicht auf die im vorstehenden ersten Absatz erwähnten Anhänger und Sattelanhänger, unter der Bedingung, dass das Zurverfügungstellen dieser Fahrzeuge keine drei Monate während eines Jahres überschreitet. Die gültige luxemburgische Steuerkarte des Zugfahrzeuges genügt. Der Führer des Zugfahrzeuges muss beim Ueberqueren der Grenze das Einfahrts- oder Ausfahrtsdatum auf den Kontrollschein einschreiben, die Immatrikulationsnummern der Fahrzeuge ebenfalls vermerken und diese Eintragungen unterschreiben. Die Dokumente unter 1°, 3°, 4° und 5°, sowie die ausländische Immatrikulationsbescheinigung und die luxemburgische Steuerkarte müssen auf Verlangen der mit der Verkehrskontrolle betrauten Agenten vorgezeigt werden. » Art. 14. Unser Verkehrsminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Unser Aussenminister, Unser Justizminister, Unser Finanzminister, Unser Innenminister und Unser Minister der Oeffentlichen Macht sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes betraut, das im Memorial veröffentlicht wird und am 1. Oktober 1973 in Kraft tritt. Cabasson, den 20. Juli 1973 Jean Der Verkehrsminister, Marcel Mart Der Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Jean-Pierre Buchler Der Aussenminister, Gaston Thorn Der Justizminister, Eugène Schaus Der Finanzminister, Pierre Werner Der Innenminister und Minister der Oeffentlichen Macht, Eugène Schaus Loi du 28 juillet 1973 réglant l´usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1973 et celle du Conseil d´Etat du 17 juillet 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Dans l´exercice de leurs fonctions, les membres de la gendarmerie et de la police peuvent, en cas de nécessité absolue, faire usage des armes blanches ou des armes à feu dans les cas suivants: 1) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou lorsqu´ils sont attaqués même sans armes ou qu´ils sont menacés par des individus armés; 2) lorsqu´ils sont appelés à prêter assistance à des personnes attaquées et dont la vie, l´intégrité physique ou les biens sont exposés à un danger considérable et présent; 1095 3) lorsqu´ils ne peuvent défendre autrement, contre une attaque armée ou non, le terrain qu´ils occupent, les postes, édifices et installations qui leur sont confiés ou qui sont sous leur garde, ou encore les personnes à eux confiées ou sous leur escorte; 4) lorsque les personnes sommées de s´arrêter par deux appels, faits à haute voix, de « Halte, gendarmerie ! » ou « Halte, police ! », cherchent à se soustraire à leurs investigations ou à l´arrestation, et ne peuvent être contraintes de s´arrêter que par l´usage des armes; toutefois, dans ce cas l´usage des armes n´est justifié que s´il y a des présomptions graves:
- a)que les individus en question, identifiés ou non, ont commis un crime, et notamment s´ils sont poursuivis par la clameur publique;
- b)ou que ces individus sont des personnes recherchées ou dont l´arrestation est ordonnée par un mandat de justice, pour crime;
- c)ou que ces individus sont des prisonniers, détenus ou condamnés évadés, et qui sont recherchés, inculpés ou condamnés du chef de crime. Art. 2. Les membres de la gendarmerie et de la police peuvent encore faire usage de leurs armes, dans les conditions spécifiées à l´article 1er: 1) contre les personnes qui, sans obéir à l´ordre de s´arrêter, fuient après les avoir attaqués à main armée, et contre les conducteurs de véhicules pourvus de moteurs mécaniques qui fuient après avoir man œuvré pour mettre leur vie en péril; 2) pour repousser ceux qui, malgré la sommation de se désister ou de s´éloigner, tentent de leur enlever leurs prisonniers, leurs armes ou les objets saisis en vue de la confisation ou à titre de pièces de conviction; 3) lorsqu´ils ne peuvent immobilier autrement les véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens servant au transport d´auteurs présumés d´un crime dont les conducteurs n´obtempèrent pas à l´ordre ou au signal d´arrêt, sans préjudice de ce qui est porté à l´article 8 ci-après; lorsqu´un barrage dressé dans le cadre de la recherche des malfaiteurs a été forcé par un véhicule, et s´il appert des circonstances qu´il l´a été en connaissance de cause, le feu peut être ouvert sans sommation; 4) pour empêcher la commission imminente d´une infraction ou la continuation de cette infraction, si, d´après les circonstances, celle-ci constitue soit un crime, soit un délit commis à l´aide d´armes ou d´explosifs. Art. 3. Dans les cas où il y a rébellion de la part des prisonniers ou tentative d´évasion, et s´il n´y a pas d´autres moyens de contenir ou de contraindre les révoltés ou les fuyards, le chef de l´escorte leur enjoint de rentrer dans l´ordre par les mots: « Halte ou je fais feu ». Si cette injonction n´est pas suivie, l´usage des armes est autorisé. Si les prisonniers cherchent à s´emparer des armes des membres de l´excorte, ou fuient après avoir blessé un membre de celle-ci, les armes peuvent être employées à l´instant et sans sommation préalable. Art. 4. Les membres de l´armée peuvent faire usage de leurs armes dans les cas et sous les conditions spécifiées aux articles 1er à 3 et ce tant que dure la mission pour laquelle ils ont été légalement requis. Art. 5. En temps de paix, les militaires gradés ou non qui, en exécution des ordres reçus, sont de faction devant un bâtiment public ou privé, une caserne, un camp, un dépôt ou une installation militaires, peuvent faire usage de leurs armes dans les cas et sous les conditions spécifiées aux numéros 1 et 3 de l´article 1er et au numéro 1 de l´article 2 qui précèdent, ainsi que contre ceux qui tentent de leur enlever leurs armes. Lorsqu´une personne non identifiée, ou identifiée comme n´étant pas autorisée à être sur les lieux, s´approche d´une manière suspecte des bâtiments, camps, dépôts, installations et points sensibles qu´elles gardent, les sentinelles feront deux sommations à haute voix: « Halte ! Poste militaire ! »; si la personne ne s´arrête pas, les sentinelles crient: « Halte ou je fais feu »; si le suspect ne s´arrête pas immédiatement, l´usage des armes est autorisé. 1096 Si une personne non autorisée est trouvée dans une enceinte militaire réservée ou protégée, l´usage des armes est autorisé après une sommation « Halte ou je fais feu ! », si la personne ne s´arrête pas, ou cherche à fuire pour se soustraire à son identification ou à son arrestation. Art. 6. En cas de transport de fonds ou valeurs publics ou privés, les membres de la force publique qui forment l´escorte, en exécution des ordres reçus, peuvent ouvrir le feu dès qu´une attaque contre le convoi se manifeste par des actes extérieurs qui en forment un commencement d´exécution même s´ils ne sont pas personnellement en état de légitime défense. Si les assaillants fuient après s´être emparés de tout ou partie des valeurs convoyées, le feu peut être ouvert sur eux et leurs véhicules sans sommation. Art. 7. Les prescriptions des articles 1 à 4 et 6 s´appliquent également à l´usage des gaz lacrymogènes et du matériel d´arrosage. Art. 8. Dans le cadre de leurs opérations de contrôle et de recherche, les fonctionnaires visés à l´article 1er opérant d´office ou sur les ordres de leurs supérieurs hiérarchiques ou sur la réquisition de l´autorité judiciaire peuvent immobilier les véhicules de toute nature au moyen de câbles, herses, hérissons, barrières, filets et autres engins analogues. Art. 9. Le fait de forcer volontairement un barrage visé à l´article 8 ou de tenter de le forcer, sera puni d´un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d´une amende de 501 à 20.000 francs. Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 août 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, seront applicables. Art. 10. Lorsque, dans l´exercice de ses fonctions, un membre de la force publique a reçu de son supérieur l´ordre d´employer les armes ou un moyen de contrainte quelconque, cet ordre est à exécuter, à moins qu´il ne concerne pas l´exécution des fonctions. L´ordre ne doit pas être exécuté, si son exécution constituait un crime ou un délit. Si, dans ce cas, l´ordre est néanmoins exécuté, l´agent d´exécution n´est responsable que s´il a connu ou pu connaître d´après les circonstances qu´il s´agissait manifestement d´un crime ou délit. L´agent d´exécution doit, si les circonstances le lui permettent, faire valoir à l´égard de l´auteur de l´ordre ses objections en ce qui concerne la légalité de l´ordre reçu. Art. 11. La présente loi ne déroge ni aux dispositions légales concernant le droit de légitime défense, ni aux dispositions de lois particulières qui autorisent, dans certains cas et au profit de certains agents et fonctionnaires, l´emploi de moyens de contrainte ou l´usage des armes dans une mesure plus étendue. La loi du 5 août 1963 concernant la surveillance des importations, des exportations et du transit de marchandises n´est pas modifiée en ce qui concerne les agents des douanes; les fonctionnaires visés à l´article 1er, alinéa 1er qui précède ont, s´ils opèrent dans la zone de contrôle définie par l´article 2 de la loi prémentionnée, le droit de faire usage de leurs armes suivant les dispositions de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 28 juillet 1973 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. N° 1640, sess. ord. 1972-1973 1097 Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 12 juillet 1973 et celle du Conseil d´Etat du 17 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Les dispositions de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale sont modifiées comme suit: La loi prend l´intitulé « Loi électorale ». Art. 3. ( alinéa premier). Les greffiers des tribunaux sont tenus de délivrer, sur papier libre, à tout citoyen qui en fera la demande et moyennant une rétribution de vingt francs des certificats des interdictions prononcées et des condamnations portant privation du droit de vote, des extraits d´actes de l´état civil ainsi que des certificats de déclaration de faillite. Art. 4. Sont exlus de l´électorat et ne peuvent être admis au vote: 1° ceux qui ont perdu la qualité de Luxembourgeois; 2° ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle; 3° ceux qui ont été condamnés à une peine d´emprisonnement pour vol, recel, escroquerie ou abus de confiance, faux, usage de faux, faux témoignage, faux serment, subornation de témoins, d´experts ou d´interprètes, ou pour l´une des infractions prévues aux art. 372 à 391 du code pénal, et leurs complices; 4° ceux qui sont privés du droit de vote par condamnation; 5° ceux qui tiennent ou ont tenu une maison de débauche ou de prostitution; 6° ceux qui ont été destitués de la tutelle pour inconduite ou pour infidélité ou qui ont été exclus de la puissance paternelle; 7° ceux qui sont en état de faillite déclarée et les banqueroutiers, et, aussi longtemps qu´ils n´ont pas payé intégralement leurs créanciers, ceux qui ont fait cession judiciaire de leurs biens ou qui sont en déconfiture; 8° ceux qui sont en état d´interdiction judiciaire et les aliénés séquestrés. Art. 7. ( alinéa 2). En cas de changement de domicile, le transfert du droit de vote dans la nouvelle commune sera obligatoire. Le bourgmestre de l´ancienne commune notifiera le changement de domicile à l´administration communale de la nouvelle résidence et au commissaire de district. (alinéa 3). Le commissaire de district et le bourgmestre de la nouvelle résidence porteront, chacun en ce qui le concerne, l´électeur sur la liste électorale de la nouvelle résidence. L´électeur sera rayé de la liste de la commune qu´il a quittée. Art. 15. ( alinéa premier ). Dans la huitaine de la clôture des listes, l´administration communale envoie au commissaire de district l´original des listes définitives et complémentaires, les résolutions dont mention à l´art. 10 et toutes les pièces au moyen desquelles les citoyens inscrits auront justifié de leurs droits ou par suite desquelles les radiations auront été opérées. Art. 28. ( alinéa 2). Le greffier informe les parties de la date de l´audience par lettre recommandée contre reçu du destinataire. Art. 35. (dernier alinéa). Dans les huit jours au plus tard du prononcé du jugement, le greffier de la justice de paix en transmet, par lettre recommandée, contre reçu du destinataire, copie pour notification aux parties en cause, au procureur d´Etat, au bourgmestre de la commune intéressée et au commissaire de district. 1098 Art. 44. Les salaires des huissiers et les frais d´enquête et de greffe sont payés aux taux applicables en matière répressive. (alinéa 2). « Abrogé ». Art. 47. (alinéa 2 nouveau). Au début du mois de janvier de chaque année, les commissaires de district communiqueront au Ministère de l´Intérieur le nombre des électeurs inscrits à la liste électorale revisée de chacune des communes de leur district. Art. 50. Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote à déterminer par règlement grand-ducal et devant avoir au moins 100 électeurs. Art. 51. Lorsque le nombre des électeurs d´une localité de vote n´excède pas 800, ils ne forment qu´un seul bureau de vote; dans le cas contraire ils sont répartis en bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 800 ni moins de 400 électeurs. Au début du mois de janvier de chaque année, les commissaires de district communiqueront au Ministère de l´Intérieur le nombre des bureaux de vote existant dans chaque commune de leur district. Art. 56. ( alinéa premier ). Quinze jours au moins avant l´élection le président de chaque bureau désigne 4 assesseurs et 4 assesseurs suppléants parmi les électeurs inscrits sur la liste de son bureau. (alinéa 3). Le huitième jour qui précède l´élection, les présidents des bureaux sectionnaires sont tenus de notifier au président du bureau principal de la commune la composition de leur bureau. Ils dresseront à cet effet un tableau renseignant les noms, prénoms, professions et domiciles des présidents, assesseurs et secrétaires; les assesseurs y figureront selon l´ordre de leur désignation. Art. 63. ( alinéa 2). L´instruction annexée à la présente loi ainsi que la liste des candidats formulée conformément aux articles 111, 170 ou 201 sont reproduits sur les lettres de convocation. Art. 66. Il y a un compartiement ou pupitre isolé par deux cents électeurs. (alinéa 2). « Abrogé ». Art. 102. Les membres de la Chambre ne peuvent être parents ou alliés jusqu´au deuxième degré ni être unis par les liens du mariage, dans le cas où ils seraient élus ensemble, la préférence est accordée au plus âgé. Art. 106. (alinéa 6). Nul ne peut figurer ni comme candidat ni comme présentant sur plus d´une liste d´une même circonscription. Nul ne peut être candidat dans plus d´une circonscription. Art. 107. (alinéa premier ). Au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit être déposée pour la première circonscription au greffe de la justice de paix d´Esch-sur-Alzette, pour la deuxième circonscription dans la commune de Grevenmacher au lieu désigné par le président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg, pour la troisième circonscription au greffe du tribunal d´arrondissement de Luxembourg, et pour la quatrième circonscription au greffe du tribunal d´arrondissement de Diekirch conformément aux dispositions ci-après. (alinéa 2). Trente-cinq jours au moins avant l´élection, respectivement le président du tribunal d´arrondissement, le juge de paix directeur ou l´électeur de la commune du chef-lieu de canton désigné conformément à l´art. 55, alinéa 1er, président du bureau principal de la circonscription afférente, publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L´avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours, le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir. Art. 109. ( alinéa premier). Lors de la présentation des candidats le mandataire de la liste peut désigner pour assister aux opérations du vote, un témoin, un témoin-suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l´expiration du délai fixé à l´al. 2 de l´art. 107, le président du bureau principal de la circonscription transmet les noms des témoins et des témoins-suppléants aux présidents des bureaux principaux des communes. 1099 Art. 110. (alinéa premier). A l´expiration du terme fixé à l´art. 107, al. 1 er, le président du burean principal de la circonscription arrête les listes des candidats dans l´ordre de la présentation des candidats. (alinéa 5). « Abrogé ». (alinéa 8). Le président du bureau principal de la circonscription du centre avisera immédiatement les présidents des autres bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort. (alinéa 11). Un chiffre arabe, correspondant au numéro d´ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d´ordre sera suivi de la dénomination de la liste. L´affiche reproduit aussi l´instruction annexée à la présente loi. Art. 111. (alinéa premier ). Le président du bureau principal de la circonscription formule incontinent le bulletin de vote qui, agencé comme l´affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d´ordre et la dénomination des listes ainsi que les noms et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer. Art. 112. (alinéa premier ). Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l´Etat et timbré par ses soins avant d´être remis aux présidents des bureaux principaux des circonscriptions. Ceux-ci font procéder à l´impression des bulletins et les transmettent aux présidents des bureaux principaux des communes. L´impression des bulletins doit être terminée au plus tard dix jours avant le jour du scrutin. Art. 116 et 117. « Abrogés ». Art. 118. (alinéa premier ). Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l´urne. Art. 127. (alinéa 2). Une autre enveloppe renfermera les listes tenues par les secrétaires et assesseurs en conformité des articles 69 et 120. Art. 129. Le président du bureau principal de la commune forme en outre:
- a)un paquet scellé et cacheté du sceau communal ou de celui du président qui contiendra les bulletins de vote de tous les bureaux sectionnaires de la commune et portera comme suscription, outre l´adresse: Election de . . . . . . du . . . . . . Bulletins de vote.
- b)un paquet, scellé et cacheté comme ci-avant qui renfermera les listes tenues en vertu des art. 69 et 120;
- c)un paquet renfermant les exemplaires de la loi électorale et les placards reproduisant les dispositions pénales qui ont servi aux divers bureaux sectionnaires, ainsi que les imprimés non employés par ces bureaux. Ces trois paquets sont expédiés par le président du bureau principal de la commune à la Chambre des Députés par envois séparés recommandés à la poste et ne peuvent être ouverts que par les commissions de vérification des pouvoirs. Les bulletins sont détruits lorsqu´il a été statué sur l´élection. Art. 139. « Abrogé ». Art. 148. (alinéa premier ). La fixation du nombre des conseillers attribué à chaque commune et section électorale sera faite par le Ministre de l´Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l´article 85. Art. 150. (alinéa 4). Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu de faire des élections partielles dans les deux mois de la vacance quand la section électorale a perdu la moitié de ses membres. 1100 Art. 152. En cas de dissolution du conseil communal, le collège électoral est réuni au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent l´arrêté de dissolution. Art. 153. (alinéa premier ). La démission des fonctions de conseiller communal est donnée par écrit au conseil communal. Le démissionnaire adresse en même temps une copie au Ministre de l´Intérieur pour la Ville de Luxembourg et au commissaire de district pour toutes les autres communes. Art. 158. (alinéa premier ). Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu´au troi- sième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage. Si l´un est élu au premier tour de scrutin et l´autre de ballottage, le premier nommé l´emporte. Si des parents ou alliés de ce degré ou deux conjoints sont élus au même tour de scrutin, dans les communes où les élections se font d´après le système de la majorité absolue, la préférence est accordée à celui qui a obtenu le plus de voix. Si ces parents, alliés ou conjoints ont été proclamés élus par application de l´art. 169 de la présente loi, la préférence est donnée au plus âgé. Il en est de même dans les communes où des élections se font d´après le mode de la représentation proportionnelle. Art. 163. Les candidats doivent se déclarer au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin. Trente-cinq jours au moins avant l´élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les déclarations de candidats et les désignations de témoins. Art. 167. Chaque candidat, en même temps qu´il pose sa candidature, peut désigner, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune. Art. 169. (alinéa 2). Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal, sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé au commissaire de district. Des extraits du procès-verbal sont immédiatement publiés par voie d´affiches dans chaque section de la commune. Art. 176 et 177. « Abrogés ». Art. 178. ( alinéa premier ). Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l´urne. Art. 194. Les candidats doivent être présentés au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin. Trente-cinq jours au moins avant l´élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L´avis indique deux jours au moins parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir. Art. 195. (alinéa premier ). Les listes sont constituées pour chaque commune par les groupements de candidats qui sont présentés conjointement par 25 électeurs inscrits dans la commune et qui, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette commune. (alinéa 6). Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire dans la commune. Art. 199. (alinéa premier ). Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations du vote, un témoin et un témoin-suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune. Art. 200. (alinéa premier ). A l´expiration du terme fixé à l´art. 194, le président du bureau principal arrête la liste des candidats dans l´ordre de la présentation des candidats. (alinéa 4). Cette affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les noms, prénoms, professions et domiciles des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l´ordre de présentation des candidats y est maintenu et les listes y sont classées suivant l´ordre déterminé par le 1101 tirage au sort opéré par le président du bureau principal assisté de son secrétaire. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d´ordre, est inscrit en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d´ordre est suivi de la dénomination de la liste. L´affiche reproduit aussi l´instruction annexée à la présente loi. Art. 201. (alinéa premier ). Le président du bureau principal formule incontinent les bulletins de vote qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle annexé à la présente loi, et agencés comme l´affiche, mais de dimensions moindres; ils reproduisent les numéros d´ordre et les dénominations des listes ainsi que les noms et prénoms et indiquent le nombre des conseillers à élire. Art. 204. (alinéa premier ). Chaque électeur dispose d´autant de suffrages qu´il y a de conseillers à élire. Art. 206 et 207. « Abrogés ». Art. 208. (alinéa premier ). Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l´urne. Art. 234. Lorsqu´une élection est définitivement déclarée nulle, le Gouvernement fixera jour dans la huitaine à l´effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les quarante-cinq jours. Art. 235. (dernier alinéa ). La poursuite sera prescrite après une année révolue à partir de la décision. Art. 257. L´action publique résultant des infractions prévues par la présente loi sera prescrite après une année révolue à partir du jour où les crimes et délits ont été commis, sans préjudice de ce qui est statué par l´article 235. Art. 261. (alinéa premier ). Dans le mois de la proclamation du résultat du scrutin, l´officier du ministère public dresse sous le contrôle du juge de paix la liste des électeurs qui n´ont pas pris part au vote et dont les excuses n´ont pas été admises. Art. 262. Une première abstention non justifiée est punie d´une amende de deux cents à cinq cents francs. En cas de récidive dans les six ans de la condamnation, l´amende sera de mille à deux mille francs. N´est pas comptée comme récidive pour l´application du présent article l´absence au scrutin de ballotage de l´électeur absent au premier tour de scrutin. La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition conformément aux dispositions du code d´instruction criminelle. Disposition transitoire. Dans le mois de l´entrée en vigueur de la présente loi, les électeurs qui ont changé de résidence postérieurement au 1er avril 1973 peuvent demander l´application des dispositions nouvelles de l´article 7 par une déclaration à présenter à l´administration communale de leur ancienne résidence. Annexes. 1. Les alinéas 3, 4 et 5 du numéro 2° du chapitre « A. Elections législatives » des « Instructions pour l´électeur » sont abrogés. 2. Au « Modèle N° 1 » les numéros des listes seront suivis de points permettant l´inscription de la dénomination des listes. Les noms fictifs sont supprimés. 3. Au « Modèle V (A) » les noms fictifs sont supprimés. 1102 4. Au « Modèle V (B) » les cases supérieures porteront la mention « . . . . conseillers à élire » audessous de l´inscription « Section électorale de . . . ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 31 juillet 1973 Jean Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. N° 1338, sess. extraord. 1969, sess. ord. 1972-1973. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg