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Loi du 28 juillet 1973 portant modification du régime de la détention préventive . . . page 1104 Loi du 31 juillet 1973 autorisant le Gouvernement à p

1103 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 48 21 août 1973 SOMMAIRE Loi du 28 juillet 1973 portant modification du régime de la détention préventive . . . page 1104 Loi du 31 juillet 1973 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´une école technique à Luxe´mbourg-Kirchberig, y compris son équipement technique et mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105 Loi du 31 juillet 1973 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un bâtiment pour le collège d´enselgnement professionnel et moyen du Nord à Wiltz 1106 Loi du 6 août 1973 ayant pour objet de modifier les articles 16, 20 et 29 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107 Règlement grand-ducal du 6 août 1973 pris en exécution de l´article 13 de le loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107 Règlement grand-ducal du 9 août 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant exécution des articles 95, dernier alinéa et 110, no 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108 1104 Loi du 28 juillet 1973 portant modification du régime de la détention préventive. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 1973 et celle du Conseil d´Etat du 17 juillet 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . L´article 91 du code d´instruction criminelle est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Le juge d´instruction peut décerner, selon le cas, un mandat de comparution ou un mandat d´amener. Un mandat d´amener ne peut être décerné contre l´inculpé que s´il y a danger de fuite, s´il y a danger d´obscurcissement des preuves ou si l´inculpé fait défaut. Le danger de fuite est légalement présumé lorsque le fait est puni par la loi d´une peine criminelle. » Art.

  1. L´article 94 du code d´instruction criminelle est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes formant respectivement les articles 94, 94-1 et 94-
  2. « Art.
  3. Après l´interrogatoire de l´inculpé résidant dans le Grand-Duché le juge pourra décerner un mandat de dépôt s´il y a des indices graves de culpabilité de l´inculpé et si le fait emporte une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d´emprissonnement. Outre les conditions prévues à l´alinéa précédent le mandat de dépôt ne peut être décerné que dans un des cas suivants: 1) S´il y a danger de fuite de l´inculpé; le danger de fuite est légalement présumé, lorsque le fait est puni par la loi d´une peine criminelle; 2) s´il y a danger d´obscurcissement des preuves; 3) s´il y a lieu de craindre que l´inculpé n´abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions. Si l´inculpé ne réside pas dans le Grand-Duché, le mandat de dépôt peut être décerné en dehors des conditions fixées aux alinéas 1er et 2 après l´interrogatoire, s´il existe des indices graves de culpabilité et si le fait emporte une peine criminelle ou une peine d´emprissonnement correctionnel. Le mandat de dépôt doit être spécialement motivé d´après les éléments de l´espèce par référence aux conditions d´application du mandat. Art. 94-
  4. Le mandat d´arrêt ne peut être décerné que si l´inculpé est en fuite ou réside hors du territoire du Grand-Duché, et si les faits qui lui sont imputés l´exposent à une peine privative de liberté pour crime ou délit. Le juge d´instruction ne pourra décerner le mandat d´arrêt qu´après avoir entendu le procureur d´Etat. Le mandat d´arrêt doit être spécialement motivé d´après les éléments de l´espèce par référence aux conditions d´application du mandat. Art. 94-
  5. Dans le cours de l´instruction le juge d´instruction pourra, sur les conclusions du procureur d´Etat, et quelle que soit la nature de l´inculpation, donner mainlevée de tout mandat de dépôt ou d´arrêt à la charge, par l´inculpé, de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l´exécution du jugement aussitôt qu´il en sera requis. » Art.
  6. L´article 116 du code d´instruction criminelle est complété par l´alinéa suivant: « La mise en liberté ne pourra être refusée que si les conditions prévues aux alinéas 1er , 2 et 3 de l´article 94 se trouvent remplies. » 1105 Art.
  7. L´article 126 du code d´instruction criminelle est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Art.
  8. L´inculpé renvoyé devant la cour d´assises pourra être mis en arrestation, en vertu d´une ordonnance de prise de corps, nonobstant la mise en liberté provisoire. » Art.
  9. L´article 127, alinéa 1er du code d´instruction criminelle est modifié et complété comme suit: « Le juge d´instruction sera tenu de rendre compte à la chambre du conseil du tribunal correctionnel, au moins une fois par semaine, des affaires dont l´instruction lui est dévolue. La chambre du conseil est composée de trois juges. Ne peut y siéger le juge d´instruction dans les affaires qu´il a instruites. La chambre du conseil statue sur le rapport oral du juge d´instruction qui a instruit l´affaire. » Art.
  10. Sont abrogés les alinéas 2 et 3 de l´article 113 du code d´instruction criminelle. A l´article 114 du même code, première ligne, les mots « dans tous les cas où elle n´est pas de droit », sont supprimés. Art.
  11. La loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire est complétée par un article 4bis de la teneur suivante: « Art. 4bis. Toute renonciation anticipée de l´inculpé aux délais et formalités prévus par la présente loi et les autres lois sur la procédure pénale est non avenue, si elle n´a pas été faite en présence du défenseur ou confirmée par lui et qu´elle ne spécifie les délais ou formalités auxquels elle se rapporte. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 28 juillet 1973 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. N° 1549, sess. ord. 1971-1972 et 1972-1973 Loi du 31 juillet 1973 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´une école technique à Luxembourg-Kirchberg, y compris son équipement technique et mobilier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 1973 et celle du Conseil d´Etat du 17 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction et à l´équipement d´une école technique à Luxembourg -Kirchberg, y compris l´aménagement des alentours. Art.
  12. Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de trois cent cinquante millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics scolaires. er 1106 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 31 juillet
  13. Jean Le Ministre des Travaux publics, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Pr Le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Doc. parl. N° 1692, sess. ord. 1972-1973 Loi du 31 juillet 1973 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un bâtiment scolaire pour le collège d´enseignement professionnel et moyen du Nord à Wiltz. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1973 et celle du Conseil d´Etat du 17 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction et à l´équipement d´un bâtiment scolaire pour le collège d´enseignement moyen et professionnel à Wiltz, y compris l´aménagement des alentours. Art.
  14. Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de deux cent dix millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics scolaires. er Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 31 juillet
  15. Jean Le Ministre des Travaux publics, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Pr le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Doc. parl. N° 1693, sess. ord. 1972-1973 1107 Loi du 6 août 1973 ayant pour objet de modifier les articles 16, 20 et 29 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 5 juillet 1973 et celle du Conseil d´Etat du 17 juillet 1973, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Les articles 16, 20 et 29 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades sont remplacés comme suit: ................. « Art.
  16. Le grade de candidat en médecine dentaire ne peut être conféré qu´à des détenteurs soit du grade de candidat en médecine, soit d´un diplôme ou certificat délivré par une faculté de médecine de l´étranger, sanctionnant trois années au moins d´études médicales et reconnu par le jury pour la collation des grades en médecine dentaire. Les matières de l´examen pour le grade de candidat en médecine dentaire forment l´objet de deux épreuves ainsi que de deux années d´études en médecine dentaire à un institut universitaire. Les matières pour le doctorat en médecine dentaire forment l´objet d´une épreuve unique et d´une année d´études en médecine dentaire à un institut universitaire. Art.
  17. L´admission aux examens prévus par la présente loi est subordonnée à la production d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur. Art.
  18. Le premier examen pour la candidature en médecine dentaire ne peut avoir lieu qu´une année, et le second examen que deux années après l´obtention soit du grade de candidat en médecine, soit du diplôme ou certificat étranger prévu à l´article 16, alinéa 1er, qui précède. L´examen pour le doctorat en médecine dentaire ne peut avoir lieu qu´une année après l´obtention du grade de candidat en médecine dentaire. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 6 août 1973 Jean Le Ministre de l´Education Nationale Jean Dupong Doc. parl. No. 1710, sess. ord. 1972-1973 Règlement grand-ducal du 6 août 1973 pris en exécution de l´article 13 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau etc., etc., etc.; Vu l´article 13 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur; Notre Conseil d´Etat entendu; 1108 Vu les modifications apportées dans la suite au texte gouvernemental; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´en ce qui concerne ces modifications il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le délai prévu à l´article 13 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, pendant lequel les étudiants bénéficient d´une option entre le régime de cette loi et celui de la collation des grades tel qu´il résulte de la loi du 5 août 1939, expire le 15 septembre 1973 pour les titres et grades en philosophie et lettres, en sciences physiques et mathématiques, en sciences naturelles, en droit, en médecine, en médecine vétérinaire et en pharmacie. Toutefois, ce délai est prorogé jusqu´à disposition contraire pour les titres et grades en médecine dentaire. Art.
  19. Les étudiants inscrits aux Cours Universitaires de Luxembourg pendant l´année académique 1972-1973 ainsi que les détenteurs du Certificat d´Etudes juridiques et économiques, du Certificat d´Etudes littéraires et de sciences humaines et du Certificat d´Etudes scientifiques des Cours Universitaires de Luxembourg qui ne se sont pas déjà présentés à un examen pour la collation des grades à la date de publication du présent règlement doivent notifier au Ministre de l´Education Nationale leur option pour le régime de la collation des grades jusqu´au 15 septembre
  20. Art.
  21. Les étudiants qui se sont déjà présentés à un examen pour la collation des grades antérieurement à la date de publication du présent règlement peuvent terminer leurs études sous ce régime. Art.
  22. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 6 août 1973 Jean Le Ministre de l´Education Nationale Jean Dupong Règlement grand-ducal du 9 août 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant exécution des articles 95, dernier alinéa et 110, n° 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 95, dernier alinéa de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés et de la chambre de travail; Notre conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 7 du règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant exécution des articles 95, dernier alinéa et 110, N° 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par le texte suivant: « Art. 7.

(1)Lorsque l´employeur prend l´impôt à sa charge et que les conditions prévues aux alinéas 2 à 9 sont remplies les cotisations ou primes rentrant dans les prévisions des articles 1er et 2 et payées pour un groupe caractérisé de membres du personnel peuvent être imposées forfaitairement suivant les dispositions de l´article 8. Les conditions doivent être remplies à l´époque du paiement des cotisations ou primes. 1109
(2)Pour être considéré comme groupe caractérisé un groupe doit comprendre tous les membres du personnel ou bien tous les membres présentant des caractéristiques communes du point de vue de l´utilité d´une assurance complémentaire à l´exception des membres du personnel exclus par l´alinéa 3.
(3)Le groupe caractérisé ne peut pas comprendre des membres du personnel dont les rémunérations annuelles brutes touchées de la part de l´employeur dépassent 400.000. francs (indice 100). Il ne peut englober plus de cinquante pour cent de membres dont les rémunérations annuelles brutes dépassent 214.000. francs (indice 100), ni des membres à l´endroit desquels les conditions prévues aux alinéas 4 à 6 ne sont pas remplies. Sont à exclure par priorité de l´imposition forfaitaire prévue à l´article 8 les membres dont les rémunérations sont les plus élevées.
(4)Lorsque le paiement des cotisations ou primes ne garantit pas d´autres prestations que des pensions complémentaires de retraite, d´invalidité ou de survie ou bien des indemnités funéraires ne dépassant pas 13.000 francs (indice 100), les conditions ci-dessous doivent être remplies:
  1. a)lorsque les pensions complémentaires futures sont fixées, ensemble avec la pension à servir par la caisse légalement obligatoire de pension en cause, en pour cent des rémunérations allouées aux membres du personnel, les pensions complémentaires annuelles futures ne peuvent pas dépasser, ensemble avec la pension à servir par la caisse légalement obligatoire de pension, les cinq sixièmes des rémunérations moyennes des cinq années d´occupation les plus favorables des membres du groupe. En outre la pension complémentaire future et la pension à servir par la caisse légalement obligatoire ne peuvent dépasser ensemble, pour plus de vingt pour cent des membres du groupe, 178.000. francs (indice 100) par an;
  2. b)lorsque les pensions complémentaires futures sont fixées en pour cent des rémunérations allouées aux membres du personnel, ces pensions ne peuvent pas dépasser par an trente pour cent des rémunérations moyennes des cinq années d´occupation les plus favorables des membres du groupe. En outre ces pensions ne peuvent dépasser, pour plus de vingt-cinq pour cent des membres du groupe, 64.200. francs (indice 100) par an;
  3. c)lorsque le montant des pensions complémentaires dépend des cotisations ou primes payées, la somme annuelle des cotisations ou primes payées pour l´ensemble des membres du groupe ne peut pas dépasser vingt pour cent de la somme des rémunérations annuelles brutes des membres du groupe. En outre les pensions différées annuelles résultant de cotisations ou de primes antérieurement payées ne peuvent pas dépasser par titulaire quarante pour cent des rémunérations annuelles brutes et ne peuvent dépasser, pour plus de vingt-cinq pour cent des membres du groupe, 64.200, francs (indice 100) par an et par titulaire. Les primes destinées à la garantie de rentes d´orphelin peuvent être payées par dépassement du plafond ci-dessus de vingt pour cent de la somme des rémunérations annuelles brutes.
  4. d)lorsque les pensions complémentaires futures ne sont pas fixées suivant les modalités visées sub a, b ou c, ces pensions ne peuvent dépasser 45.000. francs (indice 100) par an pour plus de vingt pour cent des membres du groupe et aucune pension ne peut dépasser 80.000. francs (indice 100) par an. Les plafonds de pension concernent les pensions de retraite ou d´invalidité. La pension de veuve ne peut pas dépasser soixante pour cent du maximum prévu pour la pension de retraite et la somme de la pension d´orphelins ne peut pas dépasser ce maximum.
(5)L´employeur ne peut pas s´engager, au profit des mêmes personnes, au paiement direct de pensions différées en plus des pensions garanties par les cotisations ou primes faisant l´objet de l´imposition forfaitaire, sauf lorsque ces pensions directes sont fixées d´après les mêmes principes que les pensions garanties par les cotisations ou primes. Dans cette dernière hypothèse les plafonds de pensions prévus à l´alinéa 4 concernent l´ensemble de la pension directe et de la pension garantie par les cotisations ou primes.
(6)Lorsque les prestations au sujet desquelles l´employeur demande l´application du présent article ne sont pas exclusivement des prestations visées à l´alinéa 4, la somme des cotisations ou primes annuelles ne peut pas dépasser la plus élevée des deux limites ci-après: 1110 a) deux pour cent de la somme des rémunérations annuelles brutes des membres du groupe, b) 3.500. francs (indice 100) par membre du groupe.
(7)Chaque membre du personnel ne peut faire partie que d´un seul groupe bénéficiant de l´imposition forfaitaire.
(8)La fixation des prestations garanties par les cotisations ou primes ou la fixation des cotisations ou primes doit se faire selon les mêmes principes pour tous les membres du personnel et ne doit pas avantager arbitrairement des membres isolés ou des catégories de membres.
(9)Lorsqu´il s´agit de prestations visées à l´alinéa 4, les contrats ne peuvent pas faire l´objet d´un rachat ou d´un remboursement au profit du salarié, sauf circonstances spéciales à apprécier par l´administration des contributions, et les pensions ne peuvent pas être converties en capital. En outre le paiement des cotisations ou primes par l´employeur à l´assureur et le versement des pensions et autres prestations par l´assureur aux bénéficiaires doivent se faire par l´intermédiaire d´un service spécial de l´employeur à la gestion duquel le personnel sera associé. L´imposition forfaitaire n´est accordée qu´à condition que les dispositions qui précèdent fassent l´objet de stipulations expresses aux contrats d´assurance. Le présent alinéa n´est pas applicable aux contrats conclus avant sa mise en vigueur.
(10)Les rémunérations brutes au sens des dispositions qui précèdent ne comprennent pas les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire payées par l´employeur et les sommes accessoires à ces cotisations ou primes.
(11)Les nombres suivis de la mention « indice 100 » sont adaptés automatiquement à la moyenne des six derniers mois de l´indice pondéré des prix à la consommation raccordé à la base 1er janvier 1948.
(12)L´employeur doit informer le bureau compétent de la retenue d´impôt sur les salaires et pensions de sa décision de faire usage de l´imposition forfaitaire et lui fournir annuellement les données nécessaires pour déterminer si les conditions auxquelles est soumise l´imposition forfaitaire sont remplies. » Art. 2.
(1)L´article 9 du règlement grand-ducal du 15 avril 1969 mentionné à l´article 1er ci-dessus est remplacé par le texte suivant: « Lorsque l´employeur prend l´impôt à sa charge, les cotisations ou primes payées pour un groupe de salariés et qui rentrent dans les prévisions de l´article 1er sans être imposées par application de l´article 7, peuvent être imposées forfaitairement par application d´un taux à fixer par l´administration des contributions pour une période quinquennale suivant les dispositions de l´article 10. Ce taux ne peut pas être inférieur à huit pour cent. La demande en fixation du taux doit être adressée au bureau compétent de la retenue d´impôt sur les salaires et pensions. »
(2)L´alinéa 1er de l´article 10 du règlement grand-ducal du 15 avril 1969 mentionné à l´article 1er ci-dessus est remplacé par le texte suivant: «
(1)Le taux visé à l´article qui précède est fixé de telle façon que l´impôt forfaitaire établi pour la première année de la période quinquennale soit égal à la somme des retenues qui seraient dues pour cette année d´après les dispositions ordinaires dans l´hypothèse où l´employeur prendrait la retenue à sa charge. Dans la fixation du taux il est tenu compte, s´il y a lieu, de la déduction préférentielle. » Art.
  1. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition qui suivra sa publication. Lorsque l´employeur en fait la demande, le règlement peut être appliqué dès sa publication. Art.
  2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 9 août 1973 Jean Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.