1111 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A 27 août 1973 N° 49 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1112 Règlement du Gouvernement en conseil du 27 juillet 1973 modifiant le règlement du 30 octobre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125 Règlement ministériel du 16 août 1973 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service 1126 Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950 Adhésion de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1126 1112 Règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu l´avis de la Chambre professionnelle intéressée; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail; Sur le rapport de notre Ministre de l´Economie nationale, des Classes moyennes et du Tourisme et de notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les produits textiles ne peuvent être mis sur le marché, soit antérieurement à toute transformation, soit au cours du cycle industriel et au cours des diverses opérations inhérentes à leur distribution, que s´ils satisfont aux dispositions du présent règlement. Art. 2. 1. On entend par produits textiles, au sens du présent règlement tous ceux qui, à l´état brut, semiouvrés, ouvrés, semi-manufacturés, manufacturés, semi-confectionnés ou confectionnés, sont exclusivement composés de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d´assemblage mis en oeuvre. 2. On entend par fibre textile, au sens du présent règlement, un élément caractérisé par sa flexibilité, sa finesse, sa grande longueur par rapport à son diamètre, qui le rendent apte à des applications textiles. 3. Sont assimilés aux produits testiles et soumis aux dispositions du présent règlement: les produits qui comprennent au moins 80% de leur poids en fibres textiles, les recouvrements, dont les parties textiles représentent au moins 80% de leur poids, de meubles, de parapluies, de parasols et, sous la même condition, les parties textiles des revêtements de sol à plusieurs couches, des matelas et des articles de camping ainsi que les doublures chaudes des articles chaussants et de ganterie, les textiles incorporés à d´autres produits dont ils font partie intégrante en cas de spécification de leur composition. Art. 3. 1. Les dénominations des fibres visées à l´article 2 de leurs descriptions sont reprises à l´annexe I. 2. L´utilisation des dénominations figurant dans le tableau de l´annexe I est réservée aux fibres dont la nature est précisée au même point du tableau. 3. L´utilisation de ces dénominations est interdite pour désigner toutes les autres fibres, à titre principal ou à titre de racine, ou sous forme d´adjectif, quelle que soit la langue utilisée. 4. L´utilisation de la dénomination « soie » est interdite pour indiquer la forme ou présentation particulière en fil continu des fibres textiles. Art. 4. 1. Tout produit textile ne peut être qualifié de 100% ou de « pur » ou éventuellement de « tout », à l´exclusion de toute expression équivalente, que si le produit est composé en totalité de la même fibre. 1113 2. Une quantité d´autres fibres est tolérée à concurrence de 2% du poids du produit textile si elle est justifiée par des motifs techniques et ne résulte pas d´une addition systématique. Cette tolérance est portée à 5% pour les produits textiles obtenus par le cycle du cardé. Art. 5. 1. Un produit de laine ne peut être qualifié de: « laine vierge » ou « laine de tonte », « Schurwolle », « Lana vergine » ou « lana di tosa », « scheerwol », que s´il est exclusivement composé d´une fibre n´ayant jamais été incorporée à un produit fini et n´ayant pas subi des opérations de filature et/ou de feutrage autres que celles requises par la fabrication du produit, ni un traitement ou utilisation qui ait endommagé la fibre. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe I, la dénomination « laine vierge » ou « laine de tonte » peut être utilisée pour qualifier la laine contenue dans un mélange de fibres lorsque:
- a)la totalité de la laine contenue dans le mélange répond aux caractéristiques définies au paragraphe I;
- b)la quantité de cette laine par rapport au poids total du mélange n´est pas inférieure à 25%;
- c)en cas de mélange intime, la laine n´est mélangée qu´avec une seule autre fibre. Dans le cas visé au présent paragraphe, l´indication de la composition centésimale complète est obligatoire. 3. La tolérance justifiée par des motifs techniques inhérents à la fabrication est limitée à 0,3% d´impuretés fibreuses pour les produits qualifiés de laine vierge ou laine de tonte au sens des paragraphes 1 et 2, même pour les produits de laine obtenus par le cycle du cardé. Art. 6. 1. Tout produit textile composé de deux ou plusieurs fibres dont l´une représente au moins 85% du poids total est désigné: ou par la dénomination de cette fibre suivie de son pourcentage en poids, ou par la dénomination de cette fibre suivie de l´indication « 85% minimum », ou par la composition centésimale complète de l´article. 2. Tout produit textile composé de deux ou plusieurs fibres dont aucune n´atteint 85% du poids total est désigné par la dénomination de chacune des fibres dominantes et de son pourcentage en poids, suivie de l´énumération des dénominations des autres fibres qui composent le produit, dans l´ordre décroissant des poids, avec ou sans indication de leur pourcentage en poids.
- a)Toutefois, l´ensemble des fibres dont chacune entre pour moins de 10% dans la composition d´un produit peut être désigné par l´expression « autres fibres » suivie d´un pourcentage global;
- b)au cas où serait spécifiée la dénomination d´une fibre entrant pour moins de 10% dans la composition d´un produit, la composition centésimale complète du produit sera mentionnée. 3. Les produits comportant une chaîne en pur coton et une trame en pur lin et dont le pourcentage de lin n´est pas inférieur à 40% du poids total du tissu désencollé, peuvent être désignés par la dénomination « métis » obligatoirement complétée par l´indication de composition « chaîne pur coton trame pur lin ». 4. Pour les produits textiles destinés au connsommateur final, et sauf justification inhérente à un produit particulier dont la technique de fabrication nécessite une tolérance supérieure, une tolérance en fibres de 3% entre les pourcentages en poids indiqués et les pourcentages en poids réels, par rapport au poids total des fibres du produit fini, est admise dans les compositions centésimales prévues au présent article. 1114 5. Les expressions « résidus textiles » ou « composition non déterminée » peuvent être utilisées pour tout produit, sans considération des pourcentages en poids de ses composants, dont la composition peut être difficilement précisée. Art. 7. Une tolérance supplémentaire de 7% s´ajoute aux tolérances prévues à l´article 4 paragraphe 2, à l´article 5, paragraphe 3 et à l´article 6 paragraphe 4 si elle est exclusivement justifiée par la présence de fibres visibles et isolables destinées à produire un effet purement décoratif. Art. 8. 1. Les produits textiles, au sens du présent règlement,sont étiquetés ou marqués à l´occasion de toute opération de mise sur le marché inhérente au cycle industriel et commercial; l´étiquetage et le marquage peuvent être remplacés ou complétés par des documents commerciaux d´accompagnement, lorsque ces produits ne sont pas offerts en vente au consommateur final ou lorsqu´ils sont livrés en exécution d´une commande de l´Etat ou d´une autre personne juridique de droit public. 2.
- a)Les dénominations, les qualificatifs et les teneurs en fibres prévus aux articles 3, 4, 5, 6 et à l´annexe I sont à indiquer clairement sur les documents commerciaux. Cette obligation exclut notamment le recours à des abréviations sur les contrats, factures ou bordereaux de vente; il est toutefois admis de recourir à un code mécanographique, à condition que la signification des codifications figure sur le même document.
- b)Lors de l´offre en vente et de la vente aux consommateurs et notamment dans les catalogues, les prospectus, sur les emballages, étiquettes et marques, les dénominations, qualificatifs et teneurs en fibres textiles prévus aux articles 3, 4, 5, 6 et à l´annexe I sont à indiquer avec les mêmes caractères typographiques facilement lisibles et nettement apparents. Les indications et informations autres que celles prévues par le présent règlement sont nettement séparées. Cette disposition ne s´applique pas aux marques ou raisons sociales qui peuvent accompagner immédiatement les indications prévues par la présente directive. Toutefois si, lors de l´offre en vente ou de la vente aux consommateurs visée au premier alinéa, est indiquée une marque ou une raison sociale comportant, soit à titre principal, soit à titre d´adjectif ou de racine, l´utilisation d´une dénomination prévue à l´annexe I ou pouvant prêter à confusion avec celle-ci, la marque ou la raison sociale doit être immédiatement accompagnée, en caractères facilement lisibles et très apparents, des dénominations, qualificatifs et teneurs en fibres prévus aux articles 3, 4, 5 et 6 et à l´annexe I. Art. 9. 1. Tout produit textile, composé de deux ou plusieurs parties n´ayant pas la même teneur en fibres, est muni d´une étiquette indiquant la teneur en fibres de chacune des parties. Cet étiquetage n´est pas obligatoire pour les parties qui représentent moins de 30% du poids total du produit, à l´exception des doublures principales. 2. Deux ou plusieurs produits textiles ayant la même teneur en fibres qui forment, de manière usuelle, un ensemble inséparable, peuvent être munis d´une seule étiquette. Art. 10. Par dérogation aux dispositions des articles 8 et 9:
- a)n´est pas exigé, pour les produits textiles figurant à l´annexe III et dans un des états définis à l´article 2 paragraphe I, un étiquetage ou marquage portant sur la dénomination et l´indication de la composition. Si, toutefois, ces produits sont munis d´une étiquette ou d´un marquage indiquant la dénomination, la composition ou la marque ou la raison sociale d´une entreprise comportant, soit à titre principal, soit à titre d´adjectif ou de racine, l´utilisation d´une dénomination prévue à l´annexe I ou de nature à prêter à confusion avec celle-ci, les dispositions des articles 8 et 9 sont d´application; 1115
- b)les produits textiles figurant à l´annexe IV, lorsqu´ils sont de même type et de même composition, peuvent être présentés à la vente, groupés sous un étiquetage global comportant les indications de composition prévues par le présent règlement. Art. 11. 1. Les pourcentages en fibres prévus aux articles 5 et 6 sont calculés en appliquant à la masse anhydre de chaque fibre le taux de reprise conventionnel prévu à l´annexe II. 2. Pour la détermination du pourcentage en fibres, doivent être éliminés au préalable les éléments suivants:
- a)supports, renforts, triplures et entoilages, fils de liage, fils d´assemblage, lisières, étiquettes, marques, bordures, boutons et garnitures ne faisant pas partie du produit, enveloppes, accessoires, ornements, élastiques, rubans et, sous réserve des dispositions de l´article 9, doublures;
- b)les chaînes et trames de liage pour couvertures, les chaînes et trames de liage et de remplissage pour recouvrements de sol, pour tissus d´ameublement et pour tapis confectionnés à la main;
- c)dossiers de velours et de peluche ainsi que supports des revêtements de sol à plusieurs couches, à moins que ceux-ci n´aient la même composition en fibres textiles que le poil;
- d)les corps gras, liants, charges, apprêts, produits auxiliaires de teinture et d´impression et autres produits de traitement des textiles. Art. 12. Le Ministre précise les méthodes de prélèvement d´échantillons et d´analyse pour déterminer la composition en fibres des produits visés par le présent règlement. Art. 13. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à l´application des dispositions en vigueur relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale, aux indications de provenance, aux appellations d´origine et à la répression de la concurrence déloyale. Art. 14. Les dispositions du présent règlement ne s´appliquent pas aux produits textiles qui: 1. Sont destinés à être exportés en dehors de la Communauté, 2. sont introduits à des fins de transit, sous contrôle douanier, dans le pays, 3. sont importés des pays en dehors de la Communauté et destinés à faire l´objet d´un trafic de perfectionnement actif, 4. sans donner lieu à cession à titre onéreux, sont confiés pour ouvraison à des travailleurs à domicile ou à des entreprises indépendantes travaillant à façon. Art. 15. Les infractions au présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit jours à 1 an et d´une amende de cinq cent un à deux cent mille francs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du livre 1er du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables. Art. 16. Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes moyennes et du Tourisme et notre Ministre de la Justice seront chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 24 juillet 1973. Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Emile Schaus 1116 ANNEXE I TABLEAU DES FIBRES TEXTILES Numéros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dénomination Description des fibres laine (
- f)Fibre de la toison du mouton (Ovis aries) alpaga (m), lama (m), chameau Poils des animaux mentionnés ci-après: alpaga, lama, (m), cachemire (m), mohair (m), chameau, chèvre cachemire, mohair, lapin angora, angora (m), vigogne (f), yack vigogne, yack, guanaco (m), guanaco (m)
(1), précédé ou non de la dénomination « laine », ou « poil » poil (
- m)ou crin (
- m)avec ou Poils de divers animaux autres que ceux mentionnés sans indication d´espèce aniaux points 1 et 2 male (par exemple poil de bovin, poil de chèvre commune, crin de cheval) soie (
- f)Fibre provenant exclusivement des insectes séricigènes coton (
- m)Fibre provenant des graines du cotonnier (Gossypium) capoc (
- m)Fibre provenant de l´intérieur du fruit du capoc (Ceiba pentandra) lin (
- m)Fibre provenant du liber du lin (Linum usitatissimum) chanvre (
- m)Fibre provenant du liber du chanvre (Cannabis sativa) jute (
- m)Fibre provenant du liber du Corchorus olitorius et du Corchorus capsularis abaca (
- m)Fibre provenant des gaines foliaires de la Musa textilis alfa (
- m)Fibre provenant de la feuille de la Stipa tenacissima coco (
- m)Fibre provenant du fruit de la Cocos nucifera genêt (
- m)Fibre provenant du liber du Cytisus scoparius et/ou du Spartium junceum kenaf (
- m)Fibre provenant du liber du Hibiscus cannabinus ramie (
- f)Fibre provenant du liber de la Boehmeria nivea et de la Boehmeria tenacissima sisal (
- m)Fibre provenant des feuilles de l´agave sisalana acétate (
- m)Fibre d´acétate de cellulose dont moins de 92% mais au moins 74% des groupes hydroxyles sont acétylés alginate (
- m)Fibre obtenue à partir de sels métalliques d´acide alginique cupro (
- m)Fibre de cellulose régénérée obtenue par le procédé cupro-ammoniacal 1117 Numéros Dénomination Description des fibres 20 modal (
- m)Fibre de cellulose régénérée obtenue par les procédés conférant conjointement une haute ténacité et un haut module d´élasticité à l´état mouillé. Ces fibres doivent, à l´état mouillé, supporter une charge de 22,5 g par tex et sous cette charge, leur allongement ne doit pas être supérieur à 15% 21 protéinique (f)
(3)Fibre obtenue à partir de substances protéiniques naturelles régénérées et stabilisées sous l´action d´agents chimiques 22 triacétate (m) 23 viscose (f)
(2)Fibre d´acétate de cellulose dont 92% au moins des groupes hydroxyles sont acétylés Fibre de cellulose régénérée obtenue par le procédé viscose pour le filament et pour la fibre discontinue 24 acrylique (
- m)Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne 85% au moins en masse du motif acrylonitrilique 25 chlorofibre (
- f)Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne plus de 50% en masse d´un motif monomère vinyl ou vinylidène chloré 26 fluorofibre (
- f)Fibre formée de macromolécules linéaires obtenues à partir de monomères aliphatiques fluorocarbonés 27 modacrylique (
- m)Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne plus de 50% et moins de 85% en masse du motif acrylonitrilique 28 polyamide (
- m)29 polyester (
- m)Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne la répétition du groupe fonctionnel amide Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne au moins 85% en masse d´un ester de diol et d´acide téréphtalique 30 polyéthylène (
- m)Fibre formée de macromolécules linéaires saturées d´hydrocarbures aliphatiques non substitués 31 polypropylène (
- m)Fibre formée de macromolécules linéaires saturées d´hydrocarbures aliphatiques, dont un carbone sur deux porte une ramification méthyle, en disposition isotactique, et sans substitutions ultérieures 32 polycarbamide (
- m)33 polyuréthane (
- m)Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne la répétition du groupement fonctionnel urée Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne la répétition du groupement fonctionnel uréthane 1118 Numéros Dénomination Description des fibres 34 vinylal (
- m)Fibre formée de macromolécules linéaires dont la chaîne est constituée d´alcool polyvinylique à taux d´acétalisation 35 trivinyl (
- m)Fibre formée de terpolymère d´acrylonitrile, d´un monomère vinylique chloré et d´un troisième monomère vinylique dont aucun ne représente 50% de la masse totale 36 élastodiène (
- m)Elastofibre constituée soit de polyisoprène naturel ou synthétique, soit d´un ou plusieurs diènes polymérisés avec ou sans un ou plusieurs monomères vinyliques, qui, allongée sous une force de traction jusqu´à atteindre trois fois sa longueur initiale, reprend rapidement et substantiellement cette longueur dès que la force de traction cesse d´être appliquée 37 élasthanne (
- m)38 verre (
- m)textile Elastofibre constituée pour au moins 85% en masse de polyuréthane segmentaire, qui, allongée sous une force de traction jusqu´à atteindre trois fois sa longueur initiale, reprend rapidement et substantiellement cette longueur, dès que la force de traction cesse d´être appliquée Fibre constituée de verre 39 dénomination correspondant à la matière dont les fibres sont composées, par exemple: métal (métallique, métallisé), amiante, papier (papetier), précédée ou non du mot « fil » ou « fibre » Fibres obtenues à partir de matières diverses ou nouvelles autres que celles énumérées ci-dessus
(1)Il est interdit d´utiliser ces appellations spécifiques sans les indications de composition prévues à l´article 6 premier et deuxième alinéas pour un mélange de poils fins et de fibres provenant de la toison du mouton.
(2)Pendant un délai de 5 ans à compter de la notification de la présente directive, la fibre visée au n° 23 (viscose) peut également être dénommée « rayonne », accompagnée ou non du mot « viscose », pour le filament ou « fibranne », accompagnée ou non du mot « viscose », pour la fibre discontinue.
(3)Le mot « fibre » est sous-entendu. 1119 ANNEXE II TAUX DE REPRISE CONVENTIONNELS A UTILISER POUR LE CALCUL DE LA MASSE DES FIBRES CONTENUES DANS UN PRODUIT TEXTILE N° fibres 1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Fibres Laine et poils: fibres peignées fibres cardées Poils: fibres peignées fibres cardées Crin: fibres peignées fibres cardées Soie Coton : fibres normales fibres mercerisées Capoc Lin Chanvre Jute Abaca Alfa Coco Genêt Kenaf Ramie (fibre blanchie) Sisal Acétate Alginate Cupro Modal Protéinique Triacétate Viscose Acrylique Chlorofibre Fluorofibre Modacrylique Pourcentages 18,25 17,00 18,25 17,00 16,00 15,00 11,00 8,50 10,50 10,90 12,00 12,00 17,00 14,00 14,00 13,00 14,00 17,00 8,50 14,00 9,00 20,00 13,00 13,00 17,00 7,00 13,00 2,00 2,00 0,00 2,00 1120 N° fibres 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Fibres Polyamide (6 - 6): fibre discontinue filament Polyamide 6: fibre discontinue filament Polyamide 11: fibre discontinue filament Polyester: fibre discontinue filament Polyéthylène Polypropylène Polycarbamide Polyuréthane: fibre discontinue filament Vinylal Trivinyl Elastodiène Elasthanne Verre textile: filament d´un diamètre supérieur à 5 microns filament d´un diamètre égal ou inférieur à 5 microns Fibre métallique Fibre métallisée Amiante Fil papetier Pourcentages 6,25 5,75 6,25 5,75 3,50 3,50 1,50 3,00 1,50 2,00 2,00 3,50 3,00 5,00 3,00 1,00 1,50 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 13,75 ANNEXE III PRODUITS NE POUVANT PAS ETRE SOUMIS A UNE OBLIGATION D´ETIQUETAGE OU DE MARQUAGE (article 10 sous a))
- soutien-manches de chemise
- bracelets de montre en textile
- étiquettes et écussons
- poignées rembourrées et en textile
- couvre-cafetières 1121
- couvre-théières
- manches protectrices
- manchons autres qu´en peluche
- fleurs artificielles
- pelotes d´épingles
- toiles peintes
- tissus pour renforts et supports
- feutres
- produits textiles confectionnés usagés, dans la mesure où ils sont explicitement déclarés comme tels
- guêtres
- articles pour usages techniques
- emballages autres que neufs et vendus comme tels
- chapeaux en feutre
- articles de maroquinerie et de sellerie en textile
- articles de voyage en textile
- tapisseries brodées à la main
- fermetures à glissière
- boutons et boucles recouverts de textile
- couverture de livres en textile
- jouets
- parties textiles des chaussures, à l´exception des doublures chaudes
- napperons composés de plusieurs éléments et dont la surface est inférieure à 500 cm
- ANNEXE IV PRODUITS POUVANT FAIRE L´OBJET D´UN ETIQUETAGE OU MARQUAGE GLOBAL (article 10 sous b))
- serpillières
- torchons de nettoyage
- bordures et garnitures
- passementerie
- ceintures
- bretelles
- jarretelles et jarretières
- lacets
- rubans
- élastiques
- emballages neufs et vendus comme tels 1122
- ficelles d´emballage
- napperons
- mouchoirs COMPLEMENT AUX ANNEXES Par suite de l´approbation par le Conseil CEE de la directive modifiant la directive du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles, est ajoutée à l´annexe I la rubrique suivante: « Numéro Dénomination Description des fibres 14 a Hibiscus fibre provenant des espèces Hibiscus autres que l´hibiscus cannabinus » A l´annexe II est ajoutée la rubrique suivante: « Numéro Dénomination Pourcentage 14 a Hibiscus 17,00 » Bezeichnungen der Textilfasern
- « Wolle » für Fasern vom Fell des Schafes (Ovis aries)
- « Alpaka », « Lama », « Kamel », « Kaschmir », « Mohair », « Angora(-kanin) », « Vikunja », « Yak », « Guanako », mit oder ohne zusätzliche Bezeichnung « Wolle » oder « Haar » für Haare nachstehender Tiere: Alpaka, Lama, Kamel, Kaschmirziege, Mohair, Angorakanin, Vikunja, Yak, Guanako
- « Haar » mit oder ohne Angabe der Tiergattung (z.B. « Rinderhaar », « Hausziegenhaar », « Rosshaar ») für Haare von verschiedenen Tieren, soweit diese nicht unter den Nummern 1 und 2 genannt sind
- « Seide » für Fasern, die ausschliesslich aus Kokons seidenspinnender Insekten gewonnen werden
- « Baumwolle » für Fasern aus den Samen der Baumwollpflanze (Gossypium)
- « Kapok » für Fasern aus dem Fruchtinneren des Kapok (Ceiba pentandra)
- « Flachs » oder « Leinen » für Bastfasern aus den Stengeln des Flachses (Linum usitatissimum)
- « Hanf » für Bastfasern aus den Stengeln des Hanfes (Cannabis sativa)
- « Jute » für Bastfasern aus den Stengeln des Corchorus olitorius und Corchorus capsularis 1123
- « Manila » für Fasern aus den Blattscheiden der Musa textilis
- « Alfa » für Fasern aus den Blättern der Stipa tenacissima
- « Kokos » für Fasern aus der Frucht der Cocos nucifera
- « Ginster » für Bastfasern aus den Stengeln des Cytisus scoparius oder des Spartium junceum
- « Kenaf » für Bastfasern aus den Stengeln des Hibiscus cannabinus
- « Ramie » für Fasern aus dem Bast der Boehmeria nivea und der Boehmeria tenacissima
- « Sisal » für Fasern aus den Blättern der Agave sisalana
- « Acetat » für Fasern aus Zellulose-Acetat mit weniger als 92 v.H. jedoch mindestens 74 v.H. acetylierter Hydroxylgruppen
- « Alginat » für Fasern aus den Metallsalzen der Alginsäure
- « Cupro » für regenerierte Zellulosefasern nach dem Kupfer-Ammoniak-Verfahren
- « Modal » für regenerierte Zellulosefasern, hergestellt durch Verfahren, die eine hohe Festigkeit und einen hohen Elastizitätsmodul in nassem Zustand verleihen. Diese Fasern müssen in feuchtem Zustand eine Zugfestigkeit von 22,5 g/tex aufweisen, wobei unter dieser Belastung die Dehnung nicht höher als 15 v.H. sein darf
- « Regenerierte Proteinfaser » für Fasern aus regeneriertem und durch chemische Agenzien stabilisiertem Eiweiss
- « Triacetat » für aus Zellulose-Acetat hergestellte Fasern, bei denen mindestens 92 v.H. der Hydroxylgruppen acetyliert sind
- « Viskose » für bei Endlosfasern und Spinnfasern nach dem Viskoseverfahren hergestellte regenerierte Zellulosefasern. Bis zum
- Juli 1976 kann diese Faser bei Endlosfasern auch als « Reyon » und bei Spinnfasern als « Reyonfaser » bezeichnet werden, und zwar auch mit dem Zusatz « Viskose »
- « Polyacryl » für Fasern aus linearen Makromolekülen, deren Kette aus mindestens 85 Gewichtsprozent Acrylnitril aufgebaut wird
- « Polychlorid » für Fasern aus linearen Makromolekülen, deren Kette aus mehr als 50 Gewichtsprozent chloriertem Olefin (z.B. Vinylchlorid, Vinylidenchlorid) aufgebaut wird
- « Fluorfaser » für Fasern aus linearen Makromolekülen, die aus aliphatischen Fluor-Kohlenstoff-Monomeren gewonnen werden 1124
- « Modacryl » für Fasern aus linearen Makromolekülen, deren Kette aus mehr als 50 und weniger als 85 Gewichtsprozent Acrylnitril aufgebaut wird
- « Polyamid » für Fasern aus linearen Makromolekülen, deren Kette eine Wiederholung der funktionellen Amidgruppe aufweist
- « Polyester » für Fasern aus linearen Makromolekülen, deren Kette zu mindestens 85 Gewichtsprozent aus dem Ester eines Diols mit Terephtalsäure besteht
- « Polyäthylen » für Fasern aus gesättigten linearen Makromolekülen nicht substituierter aliphatischer Kohlenwasserstoffe
- « Polypropylen » für Fasern aus linearen gesättigten aliphatischen Kohlenwasserstoffen, in denen jeder zweite Kohlenstoff eine Methylgruppe in isotaktischer Anordnung trägt, ohne weitere Substitution
- « Polyharnstoff » für Fasern aus linearen Makromolekülen, deren Kette eine Wiederkehr der funktionellen Harnstoffgruppen aufweist
- « Polyurethan » für Fasern aus linearen Makromolekülen, deren Kette eine Wiederkehr der funktionellen Urethangruppen aufweist
- « Vinylal » für Fasern aus linearen Makromolekülen, deren Kette aus Polyvinylalkohol mit variablem Acetalisierungsgrad aufgebaut wird
- « Trivinyl » für Fasern aus drei verschiedenen Vinylmonomeren, die sich aus Acrylnitril, aus einem chlorierten Vinylmonomer und aus einem dritten Vinylmonomer zusammensetzen, von denen keines 50 v.H. der Gewichtsanteile ausweist
- « Elastodien » für elastische Fasern, die aus natürlichem oder synthetischem Polyisopren bestehen, entweder aus einem oder mehreren polymerisierten Dienen, mit oder ohne einem oder mehreren Vinylmonomeren, und die, unter Einwirkung einer Zugkraft um die dreifache ursprüngliche Länge gedehnt, nach Entlastung sofort wieder nahezu in ihre Ausgangslage zurückkehren
- « Elasthan » für elastische Fasern, die aus mindestens 85 Gewichtsprozent von segmentiertem Polyurethan bestehen, und die, unter Einwirkung einer Zugkraft um die dreifache ursprüngliche Länge gedehnt, nach Entlastung sofort wieder nahezu in ihre Ausgangslage zurückkehren
- « Glasfaser » für Fasern aus Glas
- « Metall » (« metallisch », « metallisiert »), « Asbest », « Papier » mit oder ohne Zusatz « Faser » oder « Garn » als Beispiel für Fasern aus verschiedenen und neuartigen Stoffen, die vorstehend nicht aufgeführt sind. 1125 Règlement du Gouvernement en conseil du 27 juillet 1973 modifiant le règlement du 30 octobre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat. Les Membres du Gouvernement, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Arrêtent: Art. 1er. L´art. 2, alinéa b) du règlement du Gouvernement en conseil du 30 octobre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires -fonctionnaires au service de l´Etat est remplacé, avec effet au 1er mai 1973, comme suit « b) Ces indemnités, exprimées en points indiciaires, sont fixées pour chaque grade d´après le tableau ci-après: grade E2 E3 E5 E6 E7 indemnité pour une tâche complète de surveillance indemnité pour une leçon hebdomadaire instructeur maître de cours spéciaux 118 2,66 instituteur d´enseignement moyen instituteur d´enseignement technique et professionnel 152 3 professeur de doctrine chrétienne professeur d´enseignement moyen professeur d´enseignement technique et professionnel 191 3,5 professeur en sciences commerciales professeur de sciences économiques professeur de dessin professeur d´éducation physique professeur d´éducation musicale 191 4,16 professeur-docteur professeur de lettres ou de sciences professeur de sciences économiques et sociales professeur-ingénieur professeur-architecte 191 5,5 fonctions auxquelles les stagiaires se préparent Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 juillet 1973 Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean Dupong Gaston Thorn Camille Ney Emile Krieps 1126 Règlement ministériel du 16 août 1973 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Vu l´article 15
(1)du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´état; Arrête: Art. 1er. Pour les voyages de service qui se font en automobiles appartenant à des fonctionnaires ou employés de l´Etat, l´indemnité kilométrique basée sur le parcours annuel est fixée comme suit: I. Voitures d´une cylindrée inférieure à 1310 cm3 : re
- a)pour la 1 tranche allant jusqu´à 6.000 km au service de l´Etat, à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,40 fr
- b)pour la 2e tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 fr
- c)pour la 3e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat, à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,10 fr II. Voitures d´une cylindrée de 1310 à 2356 cm3 :
- a)pour la 1re tranche allant jusqu´à 6.000 km au service de l´Etat, à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,60 fr
- b)pour la 2e tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50 fr
- c)pour la 3e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat ,à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,10 fr III. Voitures d´une cylindrée supérieure à 2356 cm3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, fr
- a)
- b)pour la 2 e tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, fr
- c)pour la 3e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat, à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50 fr pour la 1re tranche allant jusqu´à 6.000 km au service de l´Etat, à Art. 2. Le règlement ministériel du 22 avril 1966 est abrogé. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950. Adhésion de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie. (Mémorial 1962, A, p. 593 et ss. Mémorial 1962, A, p. 1062 Mémorial 1963, A, p. 907 Mémorial 1967, A, p. 890) Il résulte d´une notification de l´Ambassade de France à Luxembourg qu´en date du 28 juin 1973 la Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention entrera en vigueur à l´égard de la Yougoslavie le quatre-vingt dixième jour suivant la date du dépôt de son instrument d´adhésion, soit le 26 septembre 1973. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg