73 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 5 31 janvier 1973 SOMMAIRE Règlement ministériel du 15 janvier 1973 fixant les modalités de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques au titre de l´exercice 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 18 janvier 1973 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 novembre 1972, modifiant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière . . . . . . . . . . . . . Loi du 19 janvier 1973 portant approbation de l´Accord pour la mise en oeuvre d´une action concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur le thème «matériaux pour turbines à gaz» signé à Bruxelles, le 23 novembre 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 janvier 1973 portant fixation des émoluments revenant aux greffiers en chef des tribunaux d´arrondissement du chef de la confection des tables décennales de l´état civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du Fonds du logement social, créé par la loi budgétaire de 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 26 janvier 1973 fixant les indemnités forfaitaires spéciales revenant au personnel de l´administration des postes et télécommunications occupé aux divers services de transport et de distribution postaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention N° 121 concernant les prestations en cas d´accidents du travail et de maladies professionnelles, adoptée à Genève, le 8 juillet 1964, à la 48e session de la Conférence générale de l´Organisation Internationale du Travail. Entrée en vigueur Convention entre le Luxembourg et la Belgique en vue d´éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d´impôt sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 17 septembre
- Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891, revisé à Bruxelles, le 14 décembre 1900, à Washington, le 2 juin 1911, à La Haye, le 6 novembre 1925, à Londres, le 2 juin 1934 et à Nice, le 15 juin
- Déclaration de la République Française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril
- Ratification des Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 28 décembre 1972 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires Rectificatif Règlements communaux .............................................................................. 74 74 76 82 82 85 85 86 86 87 87 87 88 88 74 Règlement ministériel du 15 janvier 1973 fixant les modalités de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques au titre de l´exercice
- Le Ministre des Finances, Vu l´article 17 de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1973; Arrête: Art. 1er .
(1)Les taxes sur les opérations dont le commissaire au contrôle des banques est avisé dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières, sont versées au moment où l´avis est donné.
(2)La taxe imposée aux personnes ayant négligé de satisfaire aux prescriptions de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 susdit, est payable dans les huit jours de la signification par lettre recommandée émanant du commissaire au contrôle des banques. Art.
- Les établissements bancaires et d´épargne, les autres établissements de crédit, les caisses d´épargne d´entreprise ainsi que les fonds d´investissement verseront au cours du premier mois de chaque trimestre un montant de 6.000 francs. Ce montant est augmenté, pour les établissements bancaires et d´épargne, les autres établissements de crédit ainsi que les caisses d´épargne d´entreprise d´une somme de 250 francs pour chaque société affiliée, succursale, agence ou sous-agence en activité au début du trimestre pour autant que le volume des opérations de celles-ci dépasse le chiffre de 300.000 francs par an. Art.
- Les versements visés par l´article 17
(1)de la loi du 23 décembre 1972 et par le présent règlement sont à effectuer sur le compte chèque-postal n° 104 du Commissariat au contrôle des banques et seront transférés mensuellement à la Caisse Générale de l´Etat. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 janvier 1973 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 18 janvier 1973 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 novembre 1972, modifiant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière. Le Ministre des Finances, Vu les article 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises; Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1968 relatif au régime d´accise de la bière et portant publication de la loi belge du 11 mai 1967; Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1968 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi belge du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière; Vu l´arrêté ministériel belge du 20 novembre 1972 modifiant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 20 novembre 1972 modifiant l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 18 janvier 1973 Le Ministre des Finances, Pierre Werner 75 Arrêté ministériel belge du 20 novembre 1972 modifiant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière, notamment l´article 6, 2°; Vu l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière, modifié par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Arrête: Art. 1er . Le titre III, chapitre 1er , de l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière est abrogé. Art. 2. L´article 74, alinéa 1er , du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art. 74. Les substances sucrées (saccharose, glucose, sucre interverti, sirops de sucre, colorants assimilés aux substances sucrées) reçues par les brasseurs doivent être déposées dans un ou plusieurs enclos établis dans la brasserie et agréés par le contrôleur. Ces enclos doivent en tout temps être facilement accessibles et convenablement éclairés. » Art. 3. Les articles 76 et 77 du même arrêté sont abrogés. Art. 4. L´article 78, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « II tient pour ces substances sucrées un registre 587 séparé. » Art. 5. Dans l´article 94, alinéa 2, du même arrêté, les mots « d´un permis d´exportation 137 » sont remplacés par les mots « d´une déclaration d´exportation 63 ». Art. 6. A l´article 96 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes: 1° dans l´alinéa 1er , les mots « au permis d´exportation » sont remplacés par les mots « à la déclaration d´exportation 63 »; 2° dans l´alinéa 2, les mots « le permis d´exportation » sont remplacés par les mots « l´exemplaire pour le bureau de la déclaration d´exportation 63 ». Art. 7. Dans l´article 97 du même arrêté, les mots « le permis d´exportation » sont remplacés par les mots « l´exemplaire pour le bureau de la déclaration d´exportation 63 ». Art. 8. Dans l´article 103, alinéa 1er, du même arrêté, la mention des articles « 71 à 78 » est remplacée par la mention suivante: « 74, 75, 78 ». Art. 9. L´annexe B du même arrêté est abrogée. Art. 10. Dans l´annexe C du même arrêté, l´intitulé « Taxe de transmission » commun aux colonnes 7 et 8 du tableau relatif à l´imposition est remplacé par l´intitulé suivant: « Droit d´accise spécial ». Art. 11. A l´annexe D du même arrêté sont apportées les modifications suivantes: 1° Le § 3, alinéa 1er, de l´instruction sur la tenue du registre de magasin 587 est remplacé par la disposition suivante: « 3. Le brasseur inscrit dans les colonnes 2 à 4 du registre de magasin 587 les documents commerciaux (facture, note d´envoi, bon de livraison, etc.) relatifs aux quantités de substances sucrées emmagasinées. Ces documents (originaux, doubles ou photocopies) sont versés à l´appui du registre après que l´intéressé y a fait mention du folio de leur inscription. » 2° Au § 4 de la même instruction, les alinéas 2 et 3 sont abrogés. 3° Dans le modèle de registre qui accompagne la même instruction, l´intitulé « Document de transport » commun aux colonnes 2 à 4 du registre est remplacé par l´intitulé suivant: « Document commercial ». Bruxelles, le 20 novembre 1972 A. VLERICK. 76 Loi du 19 janvier 1973 portant approbation de l´Accord pour la mise en oeuvre d´une action concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur le thème « matériaux pour turbines à gaz » signé à Bruxelles, le 23 novembre 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 1972 et celle du Conseil d´Etat du 14 décembre 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord pour la mise en oeuvre d´une action concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur le thème « matériaux pour turbines à gaz», signé à Bruxelles, le 23 novembre 1971. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée pour tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 19 janvier 1973 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports et de l´Energie, Marcel Mart Doc. parl. N° 1613 sess. ord. 1971-1972 ACCORD pour la mise en oeuvre d´une action concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur le thème « matériaux pour turbines à gaz » Les Gouvernements de la République fédérale d´Allemagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République d´Autriche, de la Confédération suisse, de la Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et la Communauté Européenne de l´Energie Atomique, ci-après dénommés « Signataires », ONT ACCEPTE de participer à l´action concertée définie ci-dessous, ci-après dénommée, « action », et SONT CONVENUS des dispositions qui suivent: Article 1er Les Signataires concertent entre eux leurs efforts dans l´action qui est entreprise en vue de promouvoir la recherche et le développement dans le domaine de la métallurgie sur le thème « Matériaux pour turbines à gaz ». La description générale des travaux envisagés pour cette action figure en annexe. 77 L´action a pour objet de stimuler l´exécution d´opérations de recherche et de développement concertées sur ledit thème, par la voie de contrats entre, d´une part, les organismes publics compétents et, d´autre part, les entreprises industrielles et les établissements de recherche (centres de recherche publics ou privés, instituts universitaires et centres communs), ou par le moyen de travaux confiés à des établissements de recherche publics qui acceptent de travailler en s´associant sur une base multinationale. Article 2 La durée des travaux prévue pour l´action s´étend sur une période ne dépassant pas trois ans, sauf décision contraire prise à l´unanimité par les Signataires. Article 3 Le présent Accord est ouvert à la signature des autres Gouvernements européens ayant participé à la Conférence Ministérielle tenue à Bruxelles les 22 et 23 novembre 1971, et des Communautés Européennes, sous réserve de l´accord unanime des Signataires. Cet accord unanime n´est toutefois pas requis jusqu´à la date de l´entrée en vigueur du présent Accord, à condition que le montant affecté par les nouveaux Signataires aux travaux prévus pour l´action soit au moins égal au montant le plus faible affecté à cette action par les autres Signataires. Article 4 II est institué un Comité de gestion, ci-après dénommé « Comité », composé d´un représentant de chacun des Signataires. Chaque représentant peut, en cas de besoin, se faire accompagner d´experts ou de conseillers. Le Comité arrête son règlement intérieur. Ce dernier fixe le quorum à atteindre pour la validité des délibérations du Comité. Le Comité formule des recommandations motivées sur les propositions de recherches qui lui sont soumises. Ces recommandations sont formulées à la majorité simple: les points de vue minoritaires et leur motivation peuvent être exprimés dans ces recommandations. Au sein du Comité, chaque représentant dispose d´une voix. Les décisions de procédure sont adoptées à la majorité simple. Toute autre décision est prise à l´unanimité; toutefois, l´abstention d´un ou de plusieurs représentants ne constitue pas un obstacle à ce que l´unanimité soit acquise. Article 5 Le Comité:
- a)invite les entreprises industrielles et les établissements de recherche à présenter des propositions de recherches, de préférence sur une base multinationale, concernant le thème de l´action;
- b)examine les propositions de recherches soumises par les entreprises industrielles et les établissements de recherche;
- c)recommande la répartition des tâches de recherche entre les entreprises industrielles et les établissements de recherche et adresse aux organismes intéressés des recommandations sur les propositions de contrats qui lui paraissent devoir être retenues ainsi que sur leur durée;
- d)favorise les associations entre partenaires des différents pays;
- e)suit l´avancement des travaux et recommande, le cas échéant, les modifications nécessaires à l´orientation ou au volume des travaux en cours;
- f)élabore les propositions de programmes pour la poursuite éventuelle des travaux après l´expiration du présent Accord;
- g)publie annuellement un rapport sur l´état d´avancement des travaux. Les sujets traités par le Comité doivent être considérés comme confidentiels. Article 6 A la demande des Signataires, le secrétariat du Comité est assuré par la Commission des Communautés Européennes. 78 Article 7 Les moyens de recherche consacrés aux travaux prévus pour l´action se répartissent comme suit entre les Signataires: Signataires Montant maximum annuel prévu en U.C. Gouvernements de la République fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000 de la République française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 000 de la République italienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 000 du Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 de la République d´Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 de la Confédération suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 000 de la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´lrlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . 380 000 Communauté Européenne de l´Energie Atomique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 Ces montants comprennent à la fois les contributions sur fonds publics et celles des entreprises industrielles et de leurs centres de recherche. Les frais communs éventuels, à l´exception des frais de secrétariat, sont répartis par parts égales entre les Signataires. Article 8 Pour chaque contrat, le montant de la participation financière de chacun des Signataires qui estsupporté par les fonds publics ne dépasse pas, en principe, 60% dans le cas de contrats passés avec des entreprises industrielles ou leurs centres de recherche, et 75% dans le cas de contrats passés avec les autres établissements de recherche. Ces dispositions ne s´appliquent pas aux organismes de recherche financés entièrement ou essentiellement par les pouvoirs publics. Les Signataires ont la possibilité, s´ils le désirent, de prévoir dans leurs contrats un remboursement total ou partiel des contributions de l´Etat en cas de succès de la recherche. Article 9 Peuvent demander à bénéficier de contrats les entreprises industrielles et les établissements de recherche, de préférence associés entre eux, qui sont en mesure d´exécuter tout ou partie des recherches projetées ou d´en faire exécuter certaines parties pour leur compte et sous leur responsabilité. Article 10 Les Signataires adressent leurs propositions de recherches directement ou par l´intermédiaire de leurs organismes publics compétents au secrétariat du Comité. Les entreprises industrielles et les établissements de recherche qui consentent à s´associer en vue d´exécuter une action de recherche sur une base multinationale négocient librement entre eux les modalités de leur coopération. Article 11 Les Signataires assurent la gestion administrative et financière des contrats qu´ils ont conclus. Article 12 Les Signataires insèrent dans les contrats une clause obligeant les entreprises industrielles ou les établissements de recherche à présenter des rapports périodiques d´avancement et un rapport final. Les rapports d´avancement ont une diffusion confidentielle limitée aux Signataires et au Comité dans la mesure où ils contiennent des informations techniques détaillées. Le rapport final, destiné seulement à rendre compte des résultats obtenus, fait l´objet d´une diffusion beaucoup plus large, cou- 79 vrant au moins les entreprises industrielles et les établissements de recherche intéressés des pays dont relèvent les participants à l´action. Article 13 1. Les Signataires insèrent dans les contrats de recherche, sans préjudice des dispositions du droit national, des clauses permettant d´appliquer les dispositions suivantes aussi longtemps que subsistent les droits de propriété industrielle nés des études, des recherches ou du développement, ci-après dénommés « recherche », ceux-ci n´incluant pas le savoir-faire:
- a)Les droits de propriété industrielle sur les résultats de la recherche appartenant aux entreprises ou aux établissements de recherche qui ont exécuté ou fait exécuter cette recherche pour leur compte restent leur propriété; toutefois, le Signataire qui a conclu les contrats dont l´exécution a donné naissance à ces droits de propriété peut se réserver certains droits qui sont précisés dans les contrats. En ce qui concerne les contrats passés avec des établissements de recherche (centres de recherche publics ou privés, instituts universitaires et centres communs), il peut être convenu que les droits de propriété industrielle appartiennent au Signataire intéressé ou à tout autre organisme qu´il désigne. Le dépôt des demandes de droits de propriété industrielle résultant de la recherche est porté à la connaissance des Signataires par l´intermédiaire de l´Etat ou de l´organisme qui finance la recherche.
- b)Sans préjudice des dispositions énoncées sous c), le titulaire des droits de propriété industrielle issus de la recherche ou acquis au cours de celle-ci a la liberté de concéder des licences ou de céder des droits de propriété industrielle, à charge pour lui d´informer les Signataires de son intention par l´intermédiaire de l´Etat ou de l´organisme qui finance la recherche.
- c)Dans la mesure où les stipulations des Traités instituant les Communautés Européennes, les lois et les règlements en vigueur sur le territoire du Signataire intéressé et les obligations antérieurement contractées par les entreprises titulaires de contrats de recherche et notifiées lors de la conclusion de ces contrats n´y mettent pas obstacle, chacun des Signataires a le droit de s´opposer à la concession, à des entreprises établies en dehors des territoires des Signataires, de droits de propriété industrielle acquis par les entreprises titulaires des contrats de recherche à l´occasion de l´exécution de ces contrats et permettant aux entreprises établies en dehors des territoires des Signataires la fabrication ou la vente sur le territoire du Signataire.
- d)Dans le cas énumérés ci-après, le titulaire des droits de propriété industrielle résultant de la recherche est tenu d´accorder une licence à la demande d´un Signataire autre que celui qui a conclu le contrat dont l´exécution a donné naissance à ces droits de propriété: lorsqu´il s´agit de satisfaire, dans les domaines de la sécurité publique et de la santé publique, les besoins propres du Signataire qui demande la licence; lorsque les besoins du marché sur le territoire du Signataire qui demande la licence ne sont pas satisfaits, la licence devant être concédée à une entreprise désignée par ledit Signataire afin de permettre à celle-ci de satisfaire les besoins de ce marché. Toutefois, la licence n´est pas accordée si le titulaire établit l´existence d´une raison légitime de refus, et notamment le fait de n´avoir pas joui d´un délai adéquat. Pour obtenir la concession de ces licences, le Signataire demandeur s´adresse au Signataire qui a conclu le contrat dont l´exécution a donné naissance à ces droits de propriété. Ces licences sont accordées à des conditions équitables et raisonnables et doivent être assorties du droit de concéder une sous-licence aux mêmes conditions. Elles peuvent s´étendre dans les mêmes conditions aux droits de propriété industrielle et demandes de droits de propriété antérieurs appartenant au donneur de licence, dans la mesure nécessaire à leur exploitation. 80 2. Les dispositions du paragraphe 1 s´appliquent mutatis mutandis aux connaissances non couvertes par les droits de propriété industrielle (savoir-faire, etc.). Article 14 Les Signataires se consultent, si l´un d´eux le demande, sur tout problème soulevé par l´application du présent Accord. Article 15 1. Chacun des Signataires notifie au Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes, dans les meilleurs délais, l´accomplissement des formalités requises en vertu de ses dispositions internes pour la mise en vigueur du présent Accord. 2. Pour les Signataires qui ont transmis la notification prévue au paragraphe 1, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la notification permettant la couverture d´au moins deux tiers du total des montants prévus à l´article 7. Pour les Signataires qui transmettent ladite notification après l´entrée en vigueur du présent Accord, ce dernier entre en vigueur à la date de réception de la notification. Les Signataires qui n´ont pas encore transmis ladite notification lors de l´entrée en vigueur du présent Accord peuvent participer sans droit de vote aux travaux du Comité pendant une période de six mois après l´entrée en vigueur du présent Accord. 3. Le Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes notifie à chacun des Signataires le dépôt des notifications prévues au paragraphe 1 et la date d´entrée en vigueur du présent Accord. Article 16 Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, française, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil des Communautés Européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacun des Signataires. Fait à Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante et onze ANNEXE Les travaux de recherche qui seront effectués dans le cadre de l´action concernent les matériaux destinés aux moteurs d´aviation ainsi qu´aux turbines terrestres ou marines. Ils ne devraient pas consister à développer directement de nouveaux procédés technologiques ni des matériaux entièrement nouveaux. Il s´agira plutôt d´études relatives aux propriétés ou au comportement des matériaux les plus avancés. Les études devront avoir des résultats pratiques, tels qu´une meilleure connaissance des possibilités d´emploi des matériaux, des recommandations relatives aux améliorations des matériaux et des procédés, ainsi que la définitiion de méthodes d´essai. Le choix des sujets répond au souci d´engager la coopération d´abord sur les sujets d´importance pratique immédiate et dans les voies susceptibles d´aboutir àdes résultats concrets dans des délais raisonnables. Sujets de rercherche Le programme défini ci-dessous concerne les alliages à base de nickel ou de cobalt contenant du chrome et les alliages de titane. Corrosion à haute température et revêtements protecteurs Des études détaillées sont nécessaires pour mieux connaître les mécanismes des phénomènes de corrosion à chaud et pour choisir correctement les méthodes d´essai les plus adéquates. Elles permettront de rechercher de manière rationnelle les possibilités d´améliorer les revêtements protecteurs et, si possible, d´accroître la résistance à la corrosion des alliages eux-mêmes. 81 Les travaux à entreprendre ne porteront pas spécifiquement sur les techniques de filtration de l´air ni sur des additifs inhibiteurs. Les industriels tiendront cependant compte de ces techniques pour orienter correctement les recherches qu´ils proposeront. Stabilité métallurgique à haute température La stabilité métallurgique des alliages les plus avancés sera étudiée à haute température: on examinera également l´influence de la contrainte appliquée. Ces études auront pour but de fournir des données de base plus précises permettant d´améliorer les meilleurs alliages existants. Fatigue à haute température Les travaux seront centrés sur deux problèmes: la fatigue oligocyclique (low cycle fatigue), qui peut être une cause de rupture des disques de turbine et de compresseur, la fatigue thermique, qui est une cause fréquente de fissuration et de rupture des aubages de turbine. Les études porteront sur les meilleurs alliages disponibles et seront conçues de manière à améliorer la connaissance des phénomènes. Elles devraient aboutir à la définition de méthodes d´essai adéquates. Il sera intéressant de voir s´il existe des relations entre les phénomènes de fatigue à haute température et les caractéristiques de base des matériaux. Corrosion sous tension du titane Etude des principaux problèmes liés à la susceptibilité des alliages de titane à la fissuration par corrosion sous tension. Homogénéité métallurgique et défauts physiques des produits coulés Etude de l´influence des hétérogénéités locales de composition ou de microstructure sur la fiabilité. Examen des possibilités de détection des hétérogénéités par des méthodes de contrôle non destructif. L´étude de l´origine des microretassures et des microcriques dans les pièces produites par coulée de précision serait d´un grand intérêt pour l´amélioration future des procédés. Structures métallurgiques obtenues par forgeage Etude de l´influence des structures obtenues par forgeage sur les caractéristiques mécaniques des alliages de nickel, de cobalt et de titane. Soudabilité des alliages On étudiera la qualité physique des joints soudés (microfissures), leurs propriétés mécaniques et leur structure métallurgique. On s´intéressera plus spécialement à la soudabilité des alliages de coulée de précision. Influence de l´usinage sur la fiabilité Etude des causes métallurgiques de la détérioration des caractéristiques de fatigue, en particulier en ce qui concerne la rectification du titane et l´usinage électro-chimique. Alliage à structure orientée On étudiera les propriétés mécaniques des pièces produites par solidification orientée, l´influence de la structure métallurgique et les possibilités d´adaptation de la composition des alliages en vue d´optimiser les caractéristiques des produits. Alliages pseudo-eutectiques à structure orientée Etude des propriétés des matériaux à température ambiante et à haute température. Recherche de compositions améliorées. Alliages améliorés produits par métallurgie des poudres Etude des propriétés des alliages à base de nickel ou de cobalt obtenus par les techniques de métallurgie des poudres. Etude de l´influence des propriétés physiques et de la composition chimique des poudres. 82 Règlement grand-ducal du 19 janvier 1973 portant fixation des émoluments revenant aux greffiers en chef des tribunaux d´arrondissement du chef de la confection des tables décennales de l´état civil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le décret du 20 juillet 1807 concernant les tables alphabétiques des actes de l´état civil ainsi que l´arrêté grand-ducal du 13 mai 1953 concernant les frais de confection des tables décennales de l´état civil; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les expéditions des tables décennales des actes de l´état civil à faire en triple expédition pour chaque commune conformément à l´art. 5 du décret du 20 juillet 1807 seront payées aux greffiers en chef des tribunaux à raison de un franc vingt-cinq centimes par nom, non compris le prix du timbre. Chaque feuille contiendra quatre-vingt-seize noms ou lignes. Les expéditions destinées aux communes seront payées par chacune d´elles, tandis que les deux autres expéditions seront payées aux frais du Trésor. Art. 2. L´arrêté grand-ducal du 5 novembre 1954 portant fixation des émoluments revenant aux greffiers des tribunaux d´arrondissement du chef de la confection des tables de l´état civil est abrogé. Art. 3. Notre Ministre de la Justice et de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 janvier 1973. Jean Le Ministre de la Justice et de l´Intérieur, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du Fonds du logement social, créé par la loi budgétaire de 1973. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 20 de la loi budgétaire du 23 décembre 1972; Considérant qu´il importe de définir la mission du Fonds du logement social et de fixer les modalités et critères d´après lesquels le Fonds est habilité à accorder des aides financières et à donner des garanties de bonne fin pour des projets de construction de logements à coût modéré, définis ci-après; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la famille et du logement social, de Notre Ministre des finances et de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le Fonds du logement social, institué par la loi budgétaire du 23 décembre 1972, dénommé ci-après le Fonds, a pour mission de favoriser l´initiative de promoteurs publics et privés pour la construction collective de logements à coût modéré, en soutenant financièrement les efforts des promoteurs suivant les modalités et critères fixés dans les articles ci-après. 83 Sans préjudice des dispositions de l´article 4, les promoteurs ne peuvent céder les logements construits dans le cadre du présent règlement, qu´à des personnes qui remplissent les conditions fixées par la réglementation en vigueur relative aux primes de construction ou d´acquisition dans l´intérêt de l´habitat, et qui s´engagent, par écrit, à accepter les modalités de cette réglementation. Le Fonds peut intervenir également, selon les critères fixés plus loin, au profit de projets relatifs à la création de logements collectifs pour les besoins des ouvriers immigrants. Art. 2. Sont considérés comme promoteurs, dans le sens du présent arrêté, les personnes physiques ou morales, à caractère public ou privé, qui acceptent, par convention à établir avec le gouvernement, de construire, pour la vente ou la location, des logements à coût modéré, coût qui tient compte d´un taux économique normal. Les promoteurs publics sont notamment les communes, les sociétés fondées sur la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché, et les sociétés immobilières relevant d´institutions ou d´organismes publics. Art. 3. Le gouvernement peut engager financièrement le Fonds pour la réalisation de projets de construction de logements à coût modéré, comprenant au moins cinquante logements par projet. Le conseil de gouvernement peut exceptionnellement déroger à ce nombre minimum dans des cas de pénurie prononcée en logements en des endroits déterminés. Les opérations suivantes peuvent bénéficier du concours du Fonds dans le cadre des plafonds d´intervention indiqués ci-après:
(1)l´étude de programmes de construction collective, dans leurs aspects urbanistique, architectural et technique, à caractère local ou régional; la participation financière du Fonds peut être au maximum de cinquante pour cent du coût de l´étude. Dans le cas d´un concours d´idées organisé par le Fonds en vue de la conception de projets de construction collective, l´intervention financière du Fonds peut être de cent pour cent.
(2)la mobilisation et l´acquisition de terrains à bâtir à des prix abordables, par des collectivités publiques ou des promoteurs privés, en vue de la réalisation de projets de construction tels que définis à l´alinéa premier du présent article; la participation financière du Fonds peut se faire sous forme d´une intervention aux frais d´intérêt de l´emprunt contracté pour l´acquisition des terrains jusqu´à concurrence de cinq pour cent l´an, pendant une période de cinq ans, sans que toutefois le taux net à supporter par le promoteur ne puisse descendre au-dessous de trois pour cent. Dans des cas de pénurie prononcée de logement à coût modéré, le conseil de gouvernement peut en outre, et à titre exceptionnel, autoriser une participation en capital de maximum cinquante pour cent du prix d´acquisition des terrains.
(3)l´aménagement des terrains à bâtir par l´installation de l´infrastructure de voirie, de canalisation et de conduite d´eau, de gaz et d´électricité; la participation financière du Fonds peut atteindre jusqu´à soixante pour cent du coût des travaux.
(4)le financement des projets de construction collective; la participation financière du Fonds, sous forme d´intervention dans les frais d´intérêts d´emprunts contractés par le promoteur pour le préfinancement de la construction peut être accordée jusqu´à concurrence de cinq pour cent l´an, sans que toutefois le taux net à supporter par le promoteur ne puisse descendre au-dessous de trois pour cent.
(5)la garantie de bonne fin des emprunts contractés pour les opérations sub
(2)et
(4); les conditions d´octroi de la garantie et les termes de l´acte y afférent sont arrêtés par le gouvernement. La garantie, d´une durée limitée à maximum vingt-cinq ans, ne peut être accordée que si le remboursement des prêts consentis est assuré par une hypothèque première en rang sur les immeubles auxquels l´opération se rapporte. Art. 4. Les interventions du Fonds, visées sub
(2)à
(5)de l´article précédent, ne sont accordées que pour les projets de constructions réalisées que pour les projets de constructions réalisées dans le cadre d´un plan d´urbanisation dûment arrêté par les autorités communales, ou pouvant être consi- 84 dérés comme ne faisant pas opposition à un tel plan non encore arrêté, et pour autant que le projet de construction réalisé comprend une part prépondérante d´habitations, dont les dimensions sont compatibles avec les critères maxima de surface prévus dans le cadre du régime d´allocation de primes de construction. Le conseil de gouvernement fixe, de cas en cas, le pourcentage afférent, ainsi que l´intervention éventuelle du Fonds au profit des logements pouvant être cédés à des personnes qui ne répondent pas aux conditions fixées à l´alinéa deux de l´article premier. Les taux des différentes participations financières du Fonds définies à l´article 3, sont fixés, de cas en cas, par le conseil de gouvernement, dans les limites fixées par le présent règlement, en tenant compte de l´envergure des pojets, du degré de pénurie en logements à l´endroit déterminé et des disponibilités financières du Fonds. Art. 5. Le concours du Fonds peut être accordé aussi à des sociétés immobilières, émanant d´organismes ou établissements d´utilités publique, ayant pour objet la création de centres d´accueil et de foyers d´hébergement pour les ouvriers immigrants et leurs familles. L´intervention financière du Fonds est fixée, de cas en cas, suivant convention à établir entre lesdites sociétés et le gouvernement; elle peut atteindre jusqu´à cent pour cent, soit du coût des nouvelles constructions, soit du coût d´acquisition et d´aménagement d´immeubles existants. Art. 6. Le Fonds est placé sous l´autorité du Ministre de la famille et du logement social; il est géré par un comité-directeur, composé de 6 membres désignés respectivement par le Ministre de la famille et du logement social, le Ministre des finances, le Ministre des classes moyennes, le Ministre des travaux publics, le Ministre de l´intérieur, la Caisse d´Epargne de l´Etat. Les membres peuvent se faire représenter chacun, en cas de besoin, par un suppléant. Le comité-directeur est présidé par le délégué du Ministre de la famille et du logement social, et en cas d´empêchement de ce délégué, par celui du Ministre des finances. Le comité peut se faire assister par des experts et avoir recours à l´avis des chambres professionnelles et autres organismes représentatifs, directement intéressés. Art. 7. Le comité-directeur a notamment pour mandat d´instruire les demandes, de préparer les conventions visées à l´article 2, de faire respecter les conditions de réalisation des projets acceptés, de contrôler les implications financières de la construction et de la vente par rapport à leur coût net de construction. Le secrétariat du comité-directeur du Fonds est assuré par le personnel du Ministère de la famille et du logement social. Art. 8. Des indemnités pour travail extraordinaire peuvent être accordées aux membres du comitédirecteur du Fonds et au personnel du secrétariat. Les indemnités, fixées par le conseil de gouvernement sont à charge du Fonds. Art. 9. La gestion financière du Fonds est soumise au contrôle de la Chambre des comptes. Art. 10. Le présent règlement est publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 janvier 1973 Jean Le Ministre de la famille et du logement social, Jean-Pierre Buchler Le Ministre des finances, Pierre Werner Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´intérieur, Emile Krieps 85 Règlement ministériel du 26 janvier 1973 fixant les indemnités forfaitaires spéciales revenant au personnel de l´administration des postes et télécommunications occupé aux divers services de transport et de distribution postaux. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement , Vu l´article 24 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Sur la proposition du Ministre des Finances; Arrête: Art. 1 . A partir télécommunications bénéficie des indemnités forfaitaires spéciales suivantes: 1) le personnel chauffeur et convoyeur des véhicules automobiles des services de transport et de distribution
- a)27 francs par jour, lorsque la durée des courses journalières est de 4 heures au moins,
- b)15 francs par jour, lorsque la durée des courses journalières dépasse 1 heure sans atteindre 4 heures; 2) le personnel convoyant les transports postaux par chemin de fer, les facteurs chauffeurs et convoyeurs en service régional ainsi que les facteurs en service de distribution rurale 50 francs par repas principal pris au dehors. er du 1er février 1973 le personnel ci-après énuméré de l´administration des postes et Art. 2. Est abrogé le règlement ministériel du 15 mars 1966 fixant les indemnités de séjour revenant au personnel de l´administration des postes et télécommunications occupé aux divers services de transport et de distribution postaux à l´exception, toutefois, de la disposition figurant à l´article 1er , sub 4) de ce même règlement. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 janvier 1973 Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Convention N° 121 concernant les prestations en cas d´accidents du travail et de maladies professionnelles, adoptée à Genève, le 8 juillet 1964, à la 48e session de la Conférence générale de l´Organisation Internationale du Travail. Entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 11 avril 1972 (Mémorial 1972, A, p. 843 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Directeur général du Bureau international du Travail. La ratification a été enregistrée le 24 juillet 1972. Conformément à l´article 33 aliné 3, la Convention, déjà ratifiée par la République Fédérale d´Allemagne, la Belgique, Chypre, la Finlande, la Guinée, l´Irlande, les Pays-Bas, le Sénégal, la Suède, la Yougoslavie et la République du Zaïre, entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg, le 24 juillet 1973. 86 Convention entre le Luxembourg et la Belgique en vue d´éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 17 septembre 1970. Entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 14 août 1971 (Mémorial 1971, A, p. 1763 et ss.), a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles le 15 décembre 1972. Conformément à son article 28, alinéa 2, la Convention est entrée en vigueur le 30 décembre 1972 et s´appliquera: 1° en Belgique:
- a)aux impôts dus à la source sur les revenus normalement attribués ou mis en paiement à dater du 1er janvier de l´année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;
- b)aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre de l´année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés; 2° au Luxembourg:
- a)aux impôts dus à la source sur les revenus attribués aux bénéficiaires à dater du 1er janvier de l´année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;
- b)aux autres impôts afférents à l´année d´imposition portant le millésime de l´année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés et à toute année d´imposition postérieure. Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891, revisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Nice le 15 juin 1957. Déclaration de la République Française. (Mémorial 1963, A, p. 789 Mémorial 1964, A, p. 1843 Mémorial 1965, A, p. 1244 Mémorial 1966, A, p. 596 Mémorial 1967, A, pp. 511, 898 Mémorial 1970, A, pp. 91, 888, 1319, 1368 Mémorial 1972, A, p. 138). Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´il a été déclaré que la France entend se prévaloir des dispositions de l´article 3bis, 1er alinéa dudit arrangement et que, en conséquence, la protection de l´enregistrement international d´une marque de fabrique, de commerce ou de service ne s´étendra à la France que si le titulaire de la marque le demande expressément. En application de l´article 3bis, alinéa 2, dudit arrangement, la déclaration de la France prendra effet le 1er juillet 1973. 87 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril 1961. Ratification des Etats-Unis d´Amérique. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations-Unies qu´en date du 13 novembre 1972 les Etats-Unis d´Amérique ont ratifié la Convention et le Protocole désignés cidessus. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 51 et VIII, les Actes sont entrés en vigueur pour les Etats-Unis d´Amérique le 13 décembre 1972. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu d´un règlement (CEE) n° 2646/72 de la Commission des Communautés européennes du 14 décembre 1972, le droit d´entrée applicable à l´oxyde de zinc; perocyde de zinc, de la position tarifaire 28.19, originaires de Yougoslavie, sont rétablis à partir du 22 décembre 1972. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1972 consécutivement au règlement (CEE) n° 2795/71 du Consei des Communautés européennes du 20 décembre 1971 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Règlementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. Supplément N° 1 au tarif belgo-luxembourgeois N° 9671 pour le transport de produits métallurgiques en wagon complet. 1.12. 1972. Supplément N° 9 au tarif international N° 3530 pour le transport de minerai de fer France-Luxembourg. 1.12.1972. 88 Rectificatif N° 1 du TCV relatif au fascicule contenant les dispositions particulières aux billets à prix globaux. 1.12.1972. Supplément N° 2 au tarif international N° 9145 pour le transport des transcontainers en wagon complet. 1.12.1972. Tarif international N° 9580 pour le transport de sables en wagon complet Belgique-Luxembourg. 1.12.1972. Rectificatif N° 8 au tarif international franco-luxembourgeois N° 5330 pour le transport de produits sidérurgiques. 15.12.1972. Règlement ministériel du 28 décembre 1972 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires. RECTIFICATIF A la page 2120 du Mém. A N° 80 du 29 décembre 1972, il y a lieu de lire à l´article 1er, sous c), « huit cent soixante-dix . . . . . . . . . . » (au lieu de « sept cent soixante-dix . . . . . . . . . . »). Règlements communaux. K œ r i c h . Fixation de la taxe d´enlèvement des ordures. En séance du 25 août 1972 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures avec effet au 1.1.1973 Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 janvier 1973. S e p t f o n t a i n e s . Fixation de la taxe d´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 30 octobre 1972 le conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères à partir du 1/1/1973. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 janvier 1973. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg