1127 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 50 30 août 1973 SOMMAIRE Loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique régionale à caractère communal et intercommunal page 1127 Arrêté grand-ducal du 24 juillet 1973 portant publication des modifications apportées aux annexes 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c du tarif des péages sur la Moselle publiées par arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1128 Réglementation communautaire européenne Application à la campagne céréalière 1973/1974 ...................................................................... 1134 Loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique régionale à caractère communal et intercommunal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 juin 1973 et celle du Conseil d´Etat du 5 juillet 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à subventionner, à partir du 1 er janvier 1973, selon les modalités de la présente loi et jusqu´à concurrence d´un montant de cent cinquante millions de francs, l´exécution de projets d´équipement destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes ou les syndicats de communes. Art.
- Le programme d´équipement de l´infrastructure touristique indiquant les priorités régionales ainsi que le genre et la répartition sur le territoire du pays des projets susceptibles d´être subventionnés, sera établi par le Ministre ayant dans ses attributions le Tourisme. Ce programme devra être approuvé par le Gouvernement en conseil. Ledit programme pourra être complété ou modifié par une décision prise par le conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. 1128 Le même Ministre fixera également les critères et modalités d´après lesquels lesdits projets seront subventionnés. Art.
- L´aide financière de l´Etat sera allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Ces deux genres de prestations peuvent être octroyées concurremment sans que l´aide totale puisse dépasser quarante pour cent du montant susceptible d´être subventionné. Toutefois, si le projet présente un intérêt national, ce taux pourra dépasser les quarante pour cent, sans pouvoir être supérieur à soixante-dix pour cent. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 24 juillet 1973 Le Ministre du Tourisme, Jean Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1690, sess ord. 1972-1973 Arrêté grand-ducal du 24 juillet 1973 portant publication des modifications apportées aux annexes 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c du tarif des péages sur la Moselle publiées par arrêté grand-ducal du 23 mai
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages et les arrêtés grandducaux subséquents portant modification du tarit des péages sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les annexes 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes annexes 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages sur la Moselle. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Cabasson, le 24 juillet 1973 Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Marcel Mart Jean 1129 ANNEXE 2b PEAGES MARCHANDISES TABLEAU DES PRIX EN CENTIMES FRANÇAIS (par tonne) établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 172,502 F BAREMES 1 Taux en centimes 1bis 2 2bis 3 4 4bis 5 7 8 9 10 11 12 0,58651 0,53476 0,48300 0,50025 0,43125 13 1,78539 1,28514 1,55252 1,12126 1,44902 1,25064 1,15576 1,00051 0,71588 0,37950 1- 5
(3)6- 10
(8)11- 15
(13)5,356 14,283 23,210 3,855 10,281 16,707 4,657 12,420 20,183 3,364 8,970 14,576 4,347 11,592 18,837 3,752 10,005 16,258 3,467 9,246 15,025 3,001 8,004 13,007 2,148 5,727 9,306 1,759 4,692 7,625 1,604 4,278 6,952 1,449 3,864 6,279 1,501 4,002 6,503 1,294 3,450 5,606 1,138 3,036 4,933 16- 20
(18)21- 25
(23)26- 30
(28)32,137 41,064 49,991 23,132 29,558 35,984 27,945 35,708 43,470 20,183 25,789 31,395 26,082 33,327 40,572 22,511 28,765 35,018 20,804 26,582 32,361 18,009 23,012 28,014 12,886 16,465 20,045 10,557 13,490 16,422 9,626 12,299 14,973 8,694 11,109 13,524 9,004 11,506 14,007 7,762 9,919 12,075 6,831 8,728 10,626 31- 35
(33)36- 40
(38)41- 45
(43)58,918 67,845 76,772 42,410 48,835 55,261 51,233 58,996 66,758 37,001 42,608 48,214 47,818 55,063 62,308 41,271 47,524 53,777 38,140 43,919 49,698 33,017 38,019 43,022 23,624 27,203 30,783 19,355 22,287 25,220 17,647 20,321 22,995 15,939 18,354 20,769 16,508 19 009 21,511 14,231 16,387 18,544 12,523 14,421 16,318 61,687 74,521 70,683 85,389 83,534 100,914 53,820 61,669 72,882 69,553 79,696 94,186 60,031 68,785 81,292 55,476 63,567 75,124 48,024 55,028 65,033 34,362 39,373 46,532 28,152 32,258 38,123 25,668 29,412 34,759 23,184 26,565 31,395 24,012 27,514 32,516 20,700 23,719 28,031 18,216 20,872 24,667 71- 80
(75)133,904 96,385 116,439 84,094 108,676 93,798 86,682 81- 90
(85)151,758 109,237 131,964 95,307 123,167 106,304 98,240 91-100
(95)169,612 122,088 147,489 106,520 137,657 118,811 109,797 75,038 85,043 95,048 53,691 60,850 68,009 43,988 49,853 55,718 40,107 45,455 50,802 36,225 41,055 45,885 37,519 42,521 47,524 32,344 36,656 40,969 28,462 32,257 36,052 101-110
(105)187,466 134,940 163,015 117,732 152,147 131,317 121,355 105,053 111-120
(115)205,320 147,791 178,540 128,945 166,637 143,824 132,912 115,059 121-130
(125)223,174 160,642 194,065 140,157 181,127 156,330 144,470 125,064 75,167 82,326 89,485 61,583 67,449 73,314 56,150 61,497 66,845 50,715 55,545 60,375 52,526 57,529 62,531 45,281 49,594 53,906 39,847 43,642 47,437 131-140
(135)241,028 173,494 209 590 151,370 195,618 168,836 156,028 135,069 96,644 141-150
(145)258,882 186,345 225,115 162,583 210,108 181,343 167,585 145,074 103,803 151-160
(155)276,735 199,197 240,641 173,795 224,598 193,849 179,143 155,079 110,961 79,179 72,193 85,044 90,909 77,540 82,888 65,205 70,035 74,865 67,534 72,536 77,539 58,219 62,531 66,844 51,232 55,027 58,822 161-170
(165)294,589 212,048 256,166 185,008 239,088 206,356 190,700 165,084 118,120 96,774 171-180
(175)312,443 224,900 271,691 196,220 253,578 218,862 202,258 175,089 125,279 102,639 181-190
(185)330,297 237,751 287,216 207,433 268,069 231,368 213,816 185,094 132,438 108,504 88,235 93,583 98,931 79,695 84,525 89,355 82,541 87,544 92,546 71,156 75,469 79,781 62,617 66,412 70,207 191-200
(195)348,151 250,602 302,741 218,646 282,559 243,875 225,373 195,099 139,597 114,369 104,278 94,185 97,549 201-210
(205)366,005 263,454 318,267 229,858 297,049 256,381 236,931 205,104 146,755 120,234 109,626 99,015 102,551 211-220
(215)383,859 276,305 333,792 241,071 311,539 268,888 248,488 215,110 153,914 126,100 114,973 103,845 107,554 84,094 74,002 88,406 92,719 77,797 81,592 221-230
(225)401,713 289,156 349,317 252,284 326,029 281,394 260,046 225,115 161,073 131,965 120,321 108,675 112,556 97,031 231-240
(235)419,567 302,008 364,842 263,496 340,520 293,900 271,604 235,120 168,232 137,830 125,669 113,505 117,559 101,344 241-250
(245)437,420 314,859 380,367 274,709 355,010 306,407 283,161 245,125 175,391 143,695 131,016 118,335 122,561 105,656 85,387 89,182 92,977 par t/km Tranches de distance en km 46- 50
(48)85,699 51- 60
(55)98,196 61- 70
(65)116,050 251-260
(255)455,274 327,711 395,893 285,921 369,500 261-270
(265)473,128 340,562 411,418 297,134 383,990 318,913 294,719 255,130 182,549 149,560 136,364 123,165 127,564 109,969 96,772 331,420 306,276 265,135 189,708 155,425 141,711 127,995 132,566 114,281 100,567 1130 ANNEXE 2c PEAGES MARCHANDISES TABLEAU DES PRIX EN FRANCS LUXEMBOURGEOIS (par tonne) établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de DM 100 = 1.511 lfrs BAREMES 1 Taux en fr. luxembourgeois 1bis 2 2bis 3 4 4bis 5 7 8 9 10 11 12 13 0,15639 0,11257 0,13599 0,09821 0,12692 0,10955 0,10124 0,08764 0,06271 0,05137 0,04684 0,04231 0,04382 0,03777 0,03324 par t/km Tranches de distance en km 1- 5
(3)6- 10
(8)11- 15
(13)0,4692 1,2511 2,0331 0,3377 0,9006 1,4634 0,4080 1,0879 1,7679 0,2946 0,7857 1,2767 0,3808 1,0154 1,6500 0,3286 0,8764 1,4241 0,3037 0,8099 1,3161 0,2629 0,7011 1,1393 0,1881 0,5017 0,8152 0,1541 0,4110 0,6678 0,1405 0,3747 0,6089 0,1269 0,3385 0,5500 0,1315 0,3506 0,5697 0,1133 0,3022 0,4910 0,0997 0,2659 0,4321 16- 20
(18)21- 25
(23)26- 30
(28)2,8150 3,5970 4,3789 2,0263 2,5891 3,1520 2,4478 3,1278 3,8077 1,7678 2,2588 2,7499 2,2846 2,9192 3,5538 1,9719 2,5196 3,0674 1,8223 2,3285 2,8347 1,5775 2,0157 2,4539 1,1288 1,4423 1,7559 0,9247 1,1815 1,4384 0,8431 1,0773 1,3115 0,7616 0,9731 1,1847 0,7888 1,0079 1,2270 0,6799 0,8687 1,0576 0,5983 0,7645 0,9307 31- 35
(33)36- 40
(38)41- 45
(43)5,1609 5,9428 6,7248 3,7148 4,2777 4,8405 4,4877 5,1676 5,8476 3,2409 3,7320 4,2230 4,1884 4,8230 5,4576 3,6151 4,1629 4,7106 3,3409 3,8471 4,3533 2,8921 3,3303 3,7685 2,0694 2,3830 2,6965 1,6952 1,9521 2,2089 1,5457 1,7799 2,0141 1,3962 1,6078 1,8193 1,4461 1,6652 1,8843 1,2464 1,4353 1,6241 1,0969 1,2631 1,4293 46- 50
(48)7,5067 51- 60
(55)8,6014 61- 70
(65)10,1653 5,4034 6,1913 7,3170 6,5275 7,4794 8,8393 4,7141 5,4015 6,3836 6,0922 6,9806 8,2498 5,2584 6,0252 7,1207 4,8595 5,5682 6,5806 4,2067 4,8202 5,6966 3,0101 3,4490 4,0761 2,4658 2,8253 3,3390 2,2483 2,5762 3,0446 2,0309 2,3270 2,7501 2.1 3 2,4101 2,8483 1,8130 2,0773 2,4550 1,5955 1,8282 2,1606 71- 80
(75)11,7292 8,4427 10,1992 81- 90
(85)13,2931 9,5684 11,5591 91-100
(95)14,8570 10,6941 12,9190 7,3657 8,3478 9,3299 9,5190 8,2162 10,7882 9,3117 12,0574 10,4072 7,5930 8,6054 9,6178 6,5730 7,4494 8,3258 4,7032 5,3303 5,9574 3,8527 4,3664 4,8801 3,5130 3,9814 4,4498 3,1732 3,5963 4,0194 3,2865 3,7247 4,1629 2,8327 3,2104 3,5881 2,4930 2,8254 3,1578 101-110
(105)16,4209 11,8198 14,2789 111-120
(115)17,9848 12,9455 15,6388 121-130
(125)19,5487 14,0712 16,9987 10,3120 13,3266 11,5027 10,6302 11,2941 14,5958 12,5982 11,6426 12,2762 15,8650 13,6937 12,6550 9,2022 10,0786 10,9550 6,5845 7,2116 7,8387 5,3938 5,9075 6,4212 4,9182 5,3866 5,8550 4,4425 4,8656 5,2887 4,6011 5,0393 5,4775 3,9658 4,3435 4,7212 3,4902 3,8226 4,1550 131-140
(135)21,1126 141-150
(145)22,6765 151-160
(155)24,2404 13,2583 14,2404 15,2225 11,8314 12,7078 13,5842 8,4656 9,0929 9,7200 6,9349 7,4486 7,9623 6,3234 6,7918 7,2602 5,7118 6,1349 6,5580 5,9157 6,3539 6,7921 5,0989 5,4766 5,8543 4,4874 4,8198 5,1522 14,4606 10,3471 15,3370 10,9742 16,2134 11,6013 8,4760 8,9897 9,5034 15,1969 18,3586 16,3226 19,7185 17,4483 21,0784 17,1342 18,4034 19,6726 14,7892 15,8847 16,9802 13,6674 14,6798 15,6922 161-170
(165)25,8043 18,5740 22,4383 171-180
(175)27,3682 19,6997 23,7982 181-190
(185)28,9321 20,8254 25,1581 16,2046 20,9418 18,0757 16,7046 17,1867 22,2110 19,1712 17,7170 18,1688 23,4802 20,2667 18,7294 7,7286 8,1970 8,6654 6,9811 7,4042 7,8273 7,2302 7,6685 8,1067 6,2320 6,6097 6,9874 5,4846 5,8170 6,1494 191-200
(195)30,4960 21,9511 201-210
(205)32,0599 23,0768 211-220
(215)33,6238 24,2025 19,1509 24,7494 21,3622 19,7418 17,0898 12,2284 10,0171 9,1338 20,1330 26,0186 22,4577 20,7542 17,9662 12,8555 10,5308 9,6022 21,1151 27,8780 23,5532 21,7666 18,8426 13,4826 11,0445 10,0706 8,2504 8,6735 9,0966 8,5449 8,9831 9,4213 7,3651 7,7428 8,1205 6,4818 6,8142 7,1466 221-230
(225)35,1877 25,3282 30,5977 22,0972 28,5570 24,6487 22,7790 231-240
(235)36,7516 26,4539 31,9576 23,0793 29,8262 25,7442 23,7914 241-250
(245)38,3155 27,5796 33,3175 24,0614 31,0954 26,8397 24,8038 19,7190 14,1097 11,5582 10,5390 9,5197 9,8595 20,5954 14,7368 12,0719 11,0074 9,9428 10,2977 21,4780 15,3639 12,5856 11,4758 10,3659 10,7359 8,4982 8,8759 9,2536 7,4790 7,8114 8,1438 251-260
(255)39,8794 28,7053 34,6774 25,0435 32,3646 27,9352 25,8162 261-270
(265)41,4433 29,8310 36,0373 26,0256 33,6338 29,0307 26,8286 22,3482 15,9910 13,0993 11,9442 10,7890 11,1741 23,2246 16,6181 13,6130 12,4126 11,2121 11,6123 9,6313 10,0090 8,4762 8,8086 26,5180 27,8779 29,2378 1131 ANNEXE 3b PEAGES PASSAGERS TABLEAU DES PRIX EN CENTIMES FRANÇAIS établi par conversion du tableau des prix en Pfennigs à la parité 100 DM = 172,502 F
- a)bateaux à passagers Nombre maximum de passagers autorisé Juillet/Août cts/km Autres mois cts/km jusqu´à 50 personnes » 100 » » 150 » » 200 » » 250 » » 300 » » 400 » » 500 » » 750 » » 1.000 » » 1. 500 » 12,07 24,15 36,22 48,30 60,37 72,45 96,60 120,75 181,13 241,50 362,25 10,35 20,70 31,05 41,40 51,75 62,10 82,80 103,50 155,25 207,00 310,50 » » » plus de 483,00 603,75 724,50 845,26 414,00 517,50 621,00 724,50 Juillet/Août cts/km Autres mois cts/km 60,37 120,75 241,50 362,25 483,00 603,75 724,50 966,01 1.207,51 51,75 103,50 207,00 310,50 414,00 517,50 621,00 828,01 1.035,01 2.000 2 500 3 000 3,000 » » » »
- b)bateaux-hôtels Nombre de lits jusqu´à » » » » » » » plus de 25 50 100 150 200 250 300 400 400 1132 ANNEXE 3c PEAGES PASSAGERS TABLEAU DES PRIX EN FRANCS LUXEMBOURGEOIS établi par conversion du tableau des prix en Pfennigs à la parité 100 DM = 1.511 frs lux.
- a)bateaux à passagers Nombre maximum de passagers autorisé jusqu´à » » » » » 50 personnes 100 » 150 » 200 » 250 » 300 » » 400 » » 500 » » 750 » » 1 000 » » 1 500 » » 2 000 » » 2 500 » » 3 000 » plus de 3 000 » . Juillet/Août frs. lux./km Autres mois frs. lux./km 1,058 2,115 3,173 4,231 5,288 6,346 8,462 10,577 15,865 21,154 31,731 42,308 52,885 63,462 74,039 0,907 1,813 2,720 3,626 4,533 5,440 7,253 9,066 13,599 18,132 27,198 36,264 45,330 54,396 63,462 Juillet/Août frs. lux./km Autres mois frs. lux./km 5,288 10,576 21,154 31,731 42,308 52,885 63,462 84,616 105,770 4,533 9,066 18,132 27,198 36,264 45,330 54,396 72,528 90,660
- b)bateaux-hôtels Nombre de lits jusqu´à » » » » » » » plus de 25 50 100 150 200 250 300 400 400 1133 ANNEXE 4b DROITS D´ECLUSAGE (en francs français) fixés par conversion des droits en DM à la parité 100 DM = 172,502 F Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation: Menues embarcations, à l´exception des bateaux de sport: Bateaux de sport:
- a)embarcations à pagaie, à rames, à voile (même avec moteur auxiliaire de puissance inférieure ou égale à 5 CV)
- b)embarcations à moteur Minimum par écluse Autres embarcations de tonnage supérieur à 15 tonnes et corps flottants ne servant ni au transport de marchandises ni au transport de passagers: Surface portante jusqu´à 400 m 2 » » » 600 m2 » » supérieure à 600 m2 6,90 F 1,72 F 6,90 F 17,25 F 6,90 F 10,35 F 13,80 F ANNEXE 4c DROITS D´ECLUSAGE (en francs luxembourgeois) fixés par conversion des droits en DM à la parité 100 DM = 1.511 frs. lux. Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation: 60 frs. lux. Menues embarcations, à l´exception des bateaux de sport: Bateaux de sport:
- a)embarcations à pagaie, à rames, à voile (même avec moteur auxiliaire de puissance inférieure ou égale à 5 CV) 15 frs. lux.
- b)embarcations à moteur 60 frs. lux. Minimum par éclusage 151 frs. lux. Autres embarcations de tonnage supérieur à 15 tonnes et corps flottants ne servant ni au transport de marchandises ni au transport de passagers: 60 frs. lux. Surface portante jusqu´à 400 m2 » » » 600 m 2 90 frs. lux. » » supérieure à 600 m 2 120 frs. lux. 1134 Réglementation communautaire européenne. Application à la campagne céréalière 1973/1974. (Publication faite en vertu de l´art. 4 du règlement g.-d. du 24 juillet 1973) Il est porté à la connaissance des intéressés qu´en vertu de la réglementation CEE suivante: Règlement n° 120/67 du Conseil du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales; Règlement n° 1492/71 de la Commission du 13 juillet 1971 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d´intervention; Règlement n° 1493/71 de la Commission du 13 juillet 1971 relatif aux bonifications et réfactions à appliquer lors de l´intervention dans le secteur des céréales; Règlement n° 1347/73 du Conseil du 13 mai 1973 fixant pour la campagne de commercialisation 1973/1974 les prix dans le secteur des céréales; Règlement n° 1897/73 de la Commission du 11 juillet 1973 portant fixation de la prime de dénaturation du froment tendre pour la campagne 1973/1974; Règlement n° 1927/73 du Conseil du 16 juillet 1973 fixant pour la campagne 1973/1974 les principaux centres de commercialisation des céréales et les prix d´intervention s´y rapportant ainsi que les prix d´intervention uniques pour le maïs, le froment dur et le seigle; Règlement n° 1964/73 du Conseil du 17 juillet 1973 fixant le prix de seuil des céréales pour la campagne de commercialisation 1973/1974; Règlement n° 1966/73 du Conseil du 17 juillet 1973 fixant pour la campagne 1973/1974 les majorations mensuelles des prix des céréales et des farines, gruaux et semoules de froment ou de seigle; Règlement n° 2006/73 de la Commission du 26 juillet 1973 fixant les prix de seuil de certaines catégories de farines, gruaux et semoules pour la campagne 1973/1974. les dispositions ci-après sont d´application à la campagne céréalière 1973/1974. 1. Dispositions concernant la commercialisation à l´intérieur de la Communauté Economique Européenne 1° Sont admises à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux dispositions concernant les prélèvements applicables à l´importation. 2° La campagne de commercialisation 1973/1974 s´étend du 1er août 1973 au 31 juillet 1974. 3° Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non déchargée dans le centre de commercialisation pour lequel ces prix ont été fixés. Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du commerce de blé. Le centre de commercialisation auquel s´appliquent les prix d´intervention indiqués au point 4° est fixé à Mersch. 4° Les prix d´intervention sont fixés comme suit: Mois 1973 août septembre octobre novembre décembre froment tendre seigle orge F/100 kg F/100 kg F/100 kg 514,10 519,45 524,80 530,15 535,50 489,60 494,40 499,20 504,00 508,80 466,10 466,10 470,35 474,60 478,85 1135 1974 janvier février mars avril mai 540,85 546,20 551,55 556,90 562,25 513,60 518,40 523,20 528,00 532,80 483,10 487,35 491,60 495,85 500,10 juin
(1)
(1)
(1)juillet
(1)
(1)
(1)5° Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après: 1) froment
- a)froment tendre sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du froment tendre récolté dans la Communauté dans des conditions normales;
- b)taux d´humidité: 16%;
- c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5% dont pourcentage des grains brisés: 2%; pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe); pourcentage des grains germés: 1% pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbe, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les grains cariés, les insectes morts et les fragments d´insectes);
- d)poids spécifique: 75 kg par hectolitre. 2) seigle
- a)seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Communauté dans des conditions normales;
- b)taux d´humidité: 16%;
- c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5% dont pourcentage des grains brisés : 2%; pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs); pourcentage des grains germés: 1%; pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0 5% (les impuretés diverses sont constituées par les graines des mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les insectes morts et les fragments d´insectes);
- d)poids spécifique: 71 kg par hectolitre. 3) orge
- a)orge saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la Communauté dans des conditions normales;
(1)Les prix d´intervention valables en juin et juillet 1974 sont ceux valables au 1er août 1974. Ces derniers prix feront l´objet d´un règlement à prendre ultérieurement par le Conseil des Communautés Européennes. 1136
- b)taux d´humidité: 16%;
- c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 4% dont pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 2% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grain attaqués par les prédateurs); pourcentage des grains germés: 1%; pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 1% (les impuretés diverses sont constituées par des graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d´insectes);
- d)poids spécifique: 67 kg par hectolitre. 4) les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable. La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, ainsi que la méthode de référence pour la détermination du taux d´humidité sont définies aux annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 768/69 du Conseil du 22 avril 1969 fixant les qualités type du froment, du seigle, de l´orge, du maïs et du froment dur; Journal Officiel des Communautés Européennes n° L 100 du 28 avril 1969, page 11 et ss. 6° Ne sont admis à l´intervention que le froment tendre, le seigle et l´orge remplissant les conditions quantitatives et qualitatives suivantes: 1) Conditions quantitatives: Tout détenteur est habilité à présenter le froment tendre, le seigle et l´orge à l´organisme d´intervention pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 80 tonnes au moins et que la céréale ait été récoltée dans la Communauté. 2) Conditions qualitatives: Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandesElles sont considérées comme saines, loyales et marchandes lorsqu´elles sont d´une couleur propre à cette céréale, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement et lorsque: le pourcentage total des éléments qui sont des céréales de base de qualité irréprochable est pour le froment tendre, le seigle et l´orge égal à 90% au minimum; l´humidité ne dépasse pas un pourcentage à fixer entre 14 et 16% par l´organisme d´intervention; le poids spécifique pour le froment tendre n´est pas inférieur à un poids fixé entre 72 et 75 kg/hl par l´organisme d´intervention; le poids spécifique atteint au moins 68 kg/hl pour le seigle et 63 kg/hl pour l´orge; pour l´orge d´hiver toutefois le poids spécifique minimum peut être abaissé jusqu´à 59 kg/hl par l´organisme d´intervention; le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 6% pour le froment tendre et 8% pour le seigle et pour l´orge; toutefois ,ces pourcentages peuvent être fixés à un niveau inférieur par l´organisme d´intervention; les impuretés constituées par les grains ne dépassent pas 5% pour le froment tendre et le seigle; le pourcentage total des grains d´autres céréales et de grains attaqués par les prédateurs ne dépasse pas 5% pour l´orge; le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 3% dont au maximum 0,05% de grains échauffés spontanément pour le froment tendre et au maximum 0,06% d´ergot et 0,10% de graines de mauvaises herbes nuisibles pour le froment tendre et le seigle; 1137 le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,5% pour le froment tendre; le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% pour le froment tendre; le pourcentage de grains échaudés d´orge ne dépasse pas 15%. 7° Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie au point 5°, le prix d´intervention est augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après. Les bonifications et réfactions sont calculées par application des pourcentages donnés aux prix d´intervention de base début campagne fixés par le règlement (CEE) n° 1347/73 du Conseil des Communautés Européennes du 15 mai 1973 fixant, pour la campagne de commercialisation 1973/1974 les prix dans le secteur des céréales. Prix d´intervention de base: froment tendre: seigle: orge: 529 F/100 kg 489,60 F/100 kg 483,30 F/100 kg Bonifications et réfactions pour: 1) Humidité et poids spécifique:
- a)lorsque le taux d´humidité du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées dans le tableau ci-après: Bonifications et réfactions calculées en pourcentages du prix d´intervention de base pour les céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type. A) Réfactions (en %) B) Bonifications (en %) 1 2 3 4 1 2 3 4 taux d´humidité froment tendre seigle orge taux d´humidité froment tendre seigle orge 15,5 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 - 17,7 17,8 17,9 18,0 0,8 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 0,8 1,2 1,6 1,9 2,-2 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 4,8 0,8 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 4,1 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8 4,9 15,4 15,3 15,2 15,1 15,0 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 14,1 14,0 ou moins 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1138
- b)lorsque le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées dans le tableau ci-après: Bonifications et réfactions calculées en pourcentages du prix d´intervention de base pour les céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type.
- a)Froment tendre kg/hl
- b)Seigle en % Bonifications plus de 76,0 - 77,0 plus de 77,0 - 78,0 plus de 78,0 - 79,0 plus de 79,0 kg/hl Réfactions 0,3% 0,6 0,9 1,1 moins de 70,0 - 69,0 moins de 69,0 - 68,0 kg/hl 0,75% 1,25 0,75% 1,25
- c)Orge Réfactions moins de 74,0 - 73,0 moins de 73,0 - 72,0 en % en % Réfactions moins de 63,0 - 62,0 moins de 62,0 - 61,0 moins de 61,0 - 60,0 moins de 60,0 - 59,0 0,5% 1,0 1,5 2,0
- c)lorsque l´application des paragraphes
- a)et
- b)ci-dessus conduit à appliquer simultanément deux bonifications ou deux réfactions, seule la bonification ou la réfaction la plus élevée est appliquée. 2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés: Lorsque, pour le froment tendre et le seigle, le pourcentage des impuretés constituées par des grains et le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz): Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5% pour le froment tendre et le seigle et 1% pour l´orge. il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 4) Grains germés: Lorsque pour le froment tendre et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 8° Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du point 7°, il est appliqué lors de l´intervention une bonification spéciale de 75, F/tonne pour le seigle panifiable dont la qualité particulièrement bonne répond aux conditions suivantes: le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2%; le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% et le pourcentage d´impuretés constituées par des grains ne dépasse pas 2%; le pourcentage des grains chauffés ou échauffés spontanément ne dépasse pas 0,05%; le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,5%; les unités d´amylogrammes ne se situent pas au-dessous de 330 unités. 1139 Outre la bonification spéciale visée ci-dessus le seigle panifiable de qualité particulièrement bonne bénéficie des bonifications suivantes, lorsque son poids spécifique est supérieur à celui retenu pour la qualité type visée au point 5°. Ces bonifications sont calculées en pourcentage du prix d´intervention de base visé à l´article 5. kg/hl en % plus de 72,0 - 73,0 plus de 73,0 - 74,0 plus de 74,0 0,3 0,6 0,9 9° Les bonifications et réfactions visées au point 7° sont appliquées conjointement, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 sub
- c)du point 7° précité. 10° Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès du Service d´Economie Rurale, désigné comme organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg dans le secteur des céréales. L´organisme d´intervention arrête les procédures et conditions de prise en charge des céréales offertes à l´intervention. 2. Dispositions concernant la dénaturation 11° Dispositions générales L´organisme d´intervention peut accorder une prime de dénaturation pour le froment tendre récolté dans la Communauté. La prime est accordée sur demande de l´intéressé. Pour donner droit à la prime, la dénaturation doit être opérée en accord avec l´organisme d´intervention et sous son contrôle. La prime n´est versée que si le contrôle a établi que la dénaturation a été effectuée conformément aux prescriptions arrêtées dans la réglementation CEE. 12° Méthodes de dénaturation Les moyens mis en oeuvre pour la dénaturation doivent garantir que le froment dénaturé ne peut plus être utilisé pour la consommation humaine. Les méthodes de dénaturation admises sont les suivantes: la coloration le traitement à l´huile de poisson, huile de foie de poisson ou huile de foie de morue l´incorporation en l´état dans les aliments composés pour animaux relevant de la position 23.07 du tarif douanier commun. 13° Conditions qualitatives à respecter pour le froment à dénaturer Le froment à dénaturer doit être de qualité saine, loyale et marchande. Est considéré comme de qualité saine, loyale et marchande, le froment exempt de flair dont le poids spécifique n´est pas inférieur à 68 kg/hl dont la teneur en humidité ne dépasse pas 24% le pourcentage en grains germés, en autres céréales et en impuretés diverses est fixé à 17%, dont au maximum 15% en grains germés, 3% en autres céréales et 3% en impuretés diverses. 14° Prime de dénaturation Pour la campagne de commercialisation 1973/1974 la prime de dénaturation est fixée uniformément pour les trois modes de dénaturation précités aux montants suivants: août 58,95 F/100 kg septembre octobre 58,95 58,95 » » 1140 novembre décembre 60,05 61,15 F/100 kg » janvier février mars avril mai juin juillet 62,25 63,35 64,45 65,55 66,65 66,65 66,65 » » » » » » » 15° Exécution technique de la dénaturation A. En cas de dénaturation par coloration ou par traitement par l´huile de foie de morue, huile de foie de poisson ou huile de poisson, la durée des opérations de dénaturation ne doit pas excéder un jour pour 40 tonnes de céréales mises en oeuvre.
- a)En cas de dénaturation par coloration, seule la méthode de référence peut être utilisée. Méthode de référence: (voir annexe I du règlement (CEE) n° 1403/69). 1) dissoudre soit 30 grammes de colorant concentré à 85%, soit 51 grammes de colorant concentré à 50% de Bleu Patenté V (numéro Schulz: 826 numéro CEE: E 131) dans au minimum 2,5 litres et au maximum 3 litres d´eau pure; 2) colorer 100 kilogrammes de froment tendre en provenance du lot à dénaturer avec la quantité de solution préparée conformément au
- a)ci-dessus; 3) mélanger 80 kilogrammes de froment tendre à dénaturer avec au moins 20 kilogrammes de grains colorés comme indiqué sous 2), de façon qu´ils soient uniformément répartis dans la masse totale. Remarque: La définition de Bleu Patenté V est donnée dans la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des Etats membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine (J.O. n° 115 du 11.11.1962, p. 2645-2662) Le Bleu Patenté V concentré à 50% est commercialisé en République Fédérale d´Allemagne sous la dénomination: Lebensmittelblau Nr. 3.
- b)En cas d´utilisation de la méthode de dénaturation à l´huile de foie de morue, huile de foie de poisson ou huile de poisson, l´huile à employer doit avoir les caractéristiques suivantes: indice d´iode (minimum): 120 7-14 Gàrtner ou indice de coloration: 5-19 FAC acidité comprise entre point de congélation maximum: 3% et 4% 10° C. La quantité d´huile à employer est de 400 grammes par 100 kilogrammes de froment. B. En cas de dénaturation par incorporation en l´état dans les aliments composés pour animaux, la durée des opérations ne doit pas excéder 30 jours pour 50 tonnes de froment mis en oeuvre ou un jour ouvrable de 8 heures pour 20 tonnes de froment mis en œuvre. L´incorporation doit obligatoirement se faire dans les aliments composés pour animaux relevant de la position 23.07 du tarif douanier commun. L´organisme d´intervention décide celle des deux quantités minimales mentionnées à l´alinéa 1er qui sera imposée pour les opérations d´incorporation. 16° Contrôle par l´organisme d´intervention L´octroi de la prime de dénaturation est subordonné au contrôle par l´organisme d´intervention des opérations de dénaturation par coloration, par traitement à l´huile de poisson, huile de foie de morue ou huile de foie de poisson ou par incorporation en l´état dans les aliments composés pour animaux de la position 23.07 du tarif douanier commun. 1141 La prime de dénaturation n´est versée que si le contrôle a pu s´exercer dans des conditions normales le contrôle a porté sur l´ensemble des conditions posées à la dénaturation: méthode de dénaturation conditions qualitatives exécution technique. Si, à la suite d´un incident déterminant un arrêt forcé de la production constaté dans le cadre du contrôle, les quantités minimales prévues sub 15° A et B ci-dessus n´ont pas pu être dénaturées ou incorporées dans le délai d´un jour, la prime est toutefois versée sur les quantités effectivement dénaturées ou incorporées pendant ce jour. 17° Procédure L´intéressé désirant bénéficier de la prime de dénaturation pour le froment tendre doit introduire une demande écrite auprès du Service d´Economie Rurale, section office du blé, 132, boulevard de la Pétrusse à Luxembourg. La demande doit contenir: la raison sociale et l´adresse du demandeur la quantité de froment pour laquelle la prime est demandée l´endroit où se trouve la marchandise la méthode de dénaturation (coloration, huile de poisson, incorporation) la période pendant laquelle il est envisagé de procéder à la dénaturation. L´intéressé doit certifier en outre l´origine communautaire du froment à dénaturer. Le Service d´Economie Rurale, section Office du blé, prendra contact avec l´intéressé afin de mettre au point toutes les modalités relatives à l´exécution technique de la dénaturation à l´organisation du contrôle. Le service d´Economie Rurale, section Office du blé, signifiera par écrit à l´intéressé l´acceptation ou le refus de la demande. En cas de refus, les raisons ayant motivé cette décision négative seront indiquées. L´intéressé sera en outre informé des dates retenues pour l´exécution des opérations de dénaturation ou d´incorporation ainsi que des modalités d´exécution technique et de contrôle. 3. Régime des échanges avec les pays tiers 18° L´importation de céréales et de dérivés de céréales en provenance des pays tiers est:soumise à la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont fixés comme suit: 1) Prix de seuil des céréales (F/100
- kg)Mois froment tendre froment dur seigle orge maïs avoine sarrasin millet alpiste sorgho 564,00 569,35 574,70 580,05 585,40 659,00 664,65 670,30 675,95 681,60 551,00 555,80 560,60 565,40 570,20 515,50 515,50 519,75 524,00 528,25 503,25 503,25 507,50 511,75 516,00 484,55 484,55 488,80 493,05 497,30 489,75 489,75 494,00 498,25 502,50 497,45 497,45 501,70 505,95 510,20 1973 août septembre octobre novembre décembre 1142 1974 janvier février mars avril mai juin juillet 590,75 596,10 601,45 606,80 612,15 617,50 617,50 687,25 692,90 698,55 704,20 709,85 715,50 715,50 575,00 579,80 584,60 589,40 594,20 594,20 594,20 532,50 536,75 541,00 545,25 549,50 549,50 549,50 520,25 524,50 528,75 533,00 537,25 537,25 537,25 501,55 505,80 510,05 514,30 518,55 518,55 518,55 2) Prix de seuil des farines, gruaux et semoules (F/100
- kg)farine de gruaux et Mois froment et farine semoules de de méteil de seigle froment tendre 506,75 511,00 515,25 519,50 523,75 523,75 523,75 514,45 518,70 522,95 527,20 531,45 531,45 531,45 gruaux et semoules de froment dur 1973 août septembre octobre novembre décembre 858,70 866,20 873,70 881,20 888,70 849,80 856,50 863,20 869,90 876,60 927,40 934,90 942,40 949,90 957,40 1042,60 1051,50 1060,40 1069,30 1078,20 896,20 903,70 911,20 918,70 926,20 933,70 933,70 883,30 890,00 896,70 903,40 910,10 916,80 916,80 964,90 972,40 979,90 987,40 994,90 1002,40 1002,40 1087,10 1096,00 1104,90 1113,80 1122,70 1131,60 1131,60 1974 janvier février mars avril mai juin juillet 19° Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous forme de marchandises reprises à l´Annexe B au règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes, des produits visés à l´article 1er du règlement n° 120/67/CEE précité sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l´exportation. La restitution est fixée par la Commission des Communautés Européennes, Elle est accordée sur demande de l´intéressé à adresser à l´Office des licences. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté Economique Européenne et sont, en ce qui concerne les céréales, d´origine communautaire. 20° Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne en a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´importation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´exportation sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande de certificat à une importation respectivement à une exportation a réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément à la réglementation y afférente de la Communauté Economique Européenne. Le Ministre de l´Agriculture, Luxembourg, le 25 juillet 1973 Camille Ney Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg