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Règlement grand-ducal du 28 juillet 1973 modifiant l´arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929 portant approbation du règlement de discipline pour les fo

Règlement grand-ducal du 28 juillet 1973 modifiant l´arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929 portant approbation du règlement de discipline pour les fonctionnaires de l´administration des douanes . . .

Art. 1

. L´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929 portant approbation du règlement de discipline pour les fonctionnaires de l´administration des douanes, tel qu´il a été modifié dans la suite par l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1965, est remplacé par la disposition suivante: Art. 8. La peine de l´amende est prononcée:

  1. a)par le directeur adjoint des douanes placé à la tête des services de recette, du contrôle et de la surveillance contre ses sous-ordres jusqu´au montant de cinq cents francs inclusivement;
  2. b)par le directeur adjoint des douanes placé à la tête des services de la direction des douanes contre ses sous-ordres jusqu´au montant de cinq cents francs inclusivement;
  3. c)par le directeur des douanes contre tout le personnel de l´administration des douanes jusqu´au montant de mille francs inclusivement;
  4. d)par le membre du Gouvernement dont relève l´administration des douanes jusqu´au montant de deux mille francs inclusivement. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 10 novembre 1965 modifiant l´arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929 portant approbation du règlement de discipline pour les fonctionnaires de l´administration des douanes est abrogé. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 28 juillet 1973 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 6 août 1973 concernant la fabrication et le commerce des laits de conserve destinés à l´alimentation humaine.  Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la Recommandation du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M

(65)7 du 31 mars 1965 relative à l´harmonisation des législations en matière de poudre de lait; Vu la recommandation du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M
(65)6 du 25 octobre 1965 relative à l´harmonisation des législations en matière de laits concentrés sucrés ou non; Vu l´avis de la Chambre de Commerce du 23 novembre 1972; 1145 Après avoir demandé l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence. Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique, de Notre Ministre de l´Agriculture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´importation au Luxembourg, la détention en vue de la vente, l´offre en vente et la vente de laits de conserve destinés à l´alimentation humaine qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement sont interdites. Art. 2. Les laits de conserve sont des laits partiellement ou totalement déshydratés. Au sens du présent règlement on entend par:
  1. a)Laits partiellement déshydratés ou laits concentrés: Les produits liquides obtenus directement par élimination partielle de l´eau du lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé, de la crème ou d´un mélange de ces produits, éventuellement additionnés de sucres. Ces laits se présentent sous l´une des formes et dénominations suivantes:  Lait concentré ou lait concentré non sucré ou lait entier concentré ou lait entier évaporé.  Lait écrémé concentré ou lait écrémé concentré non sucré ou lait écrémé évaporé.  Lait concentré sucré ou lait entier concentré sucré ou lait entier condensé sucré.  Lait écrémé concentré sucré ou lait écrémé condensé sucré.
  2. b)Laits déshydratés ou laits en poudre ou poudres de lait: Les poudres de lait obtenues directement par élimination de l´eau du lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé, de la crème ou d´un mélange de ces produits. Ces laits se présentent sous l´une des formes et dénominations suivantes:  Poudre de lait entier ou poudre de lait ou lait en poudre ou lait entier en poudre.  Poudre de lait grasse ou poudre de lait riche en matière grasse ou lait on poudre riche en matière grasse.  Poudre de lait partiellement écrémé ou lait partiellement écrémé en poudre.  Poudre de lait écrémé ou lait écrémé en poudre. Ces dénominations sont réservées aux laits de conserve qui remplissent les conditions du présent règlement. Art. 3. Les laits de conserve doivent répondre aux exigences générales suivantes: 1. ils ne peuvent être additionnés de matières grasses étrangères; 2. ils ne peuvent être additionnés d´autres substances que celles énumérées ci-après: Chlorure de calcium Bicarbonates de sodium et de potassium E 331 Citrates de sodium E 332 Citrates de potassium E 339 Orthophosphates de sodium E 340 Orthophosphates de potassium E 450 Polyphosphates de sodium
  3. a)Diphosphates
  4. aa)disodique
  5. bb)tétrasodique
  6. b)Triphosphate pentasodique
  7. c)Tetraphosphate hexasodique 1146 La quantité totale de ces additions dans le produit fini ne peut pas être supérieure en poids à: 0,2% dans les laits partiellement déshydratés 0,5% dans les laits déshydratés; 3. ils ne peuvent contenir de l´acide lactique ou des lactates qu´à l´état de traces, à définir lors de la fixation par règlement ministériel des méthodes d´analyse; 4. la réaction à la phosphatase doit être négative; 5. les micro-organismes pathogènes doivent être absents. Art. 4. Les laits partiellement déshydratés ou laits concentrés doivent répondre en plus aux exigences spéciales suivantes:
  8. a)normes chimiques Lait Lait Lait Lait entier écrémé entier écrémé concentré concentré concentré concentré sucré sucré Teneur en matière grasse - en poids - min. 7,8% Teneur minimum en extrait sec total provenant du lait - en poids 25,9% Teneur maximum en matière grasse dans l´extrait sec total 45,0% max. 1,0% min. 8,0% max. 1,0% 20,0% 28,0% 24,0%   
  9. b)critères bactériologiques  Le lait concentré non sucré pasteurisé ne doit pas contenir de bactéries coliformes revivifiables dans 1 ml et le nombre de micro-organismes revivifiables ne peut dépasser 25000 par ml.  Le lait concentré non sucré stérilisé doit répondre aux conditions ci-après: après conservation dans l´emballage original et durant cinq jours à la température de 30°± 1° C aucune altération ne peut être observée et le nombre de micro-organismes cultivables par ml ne peut dépasser 100. Art. 5. Les laits déshydratés ou poudres de lait doivent répondre en plus aux exigences spéciales suivantes:
  10. a)normes chimiques Poudre de lait Poudre de lait Poudre de lait Poudre de lait entier partiellement écrémé riche en écrémé matière grasse Teneur maximum en eau Teneur minimum en matière grasse Teneur maximum en matière grasse 5,0% 26,0% 41,0% 5,0% 1,5% 26,0% 5,0% 5,0% 41,0% 1,5%  
  11. b)le traitement au moyen d´acide I  ascorbique (E 300) est autorisé à la dose maximale de 0,03% pour la fabrication des laits déshydratés;
  12. c)l´emploi de lécithines (E 322) est autorisé à la dose maximale de 0,5% dans les poudres de lait entier, de lait partiellement écrémé et de lait riche en matière grasse, lorsque la dénomination fait référence à une dissolution instantanée. Art. 6.
(1)Les produits définis dans le présent règlement ne peuvent être commercialisés que si le récipient ou l´étiquette porte les indications suivantes bien visibles, clairement lisibles et indélébiles:
  1. a)la dénomination qui leur est réservée en vertu de l´article 2, suivie des mentions  « stérilisé » et « pasteurisé » suivant le procédé de traitement appliqué dans le cas des laits concentrés non sucrés. 1147  « à dissolution instantanée» et d´une indication faisant référence à l´emploi de lécithines, dans le cas où il est fait usage de la faculté prévue à l´article 5c)
  2. b)le poids net exprimé en grammes ou en kilogrammes ou le contenu net exprimé en ml ou fractions de litres
  3. c)le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du fabricant ou du conditionneur ou d´un vendeur
  4. d)le pourcentage de matière grasse exprimé en poids par rapport au produit fini sauf pour les produits écrémés
  5. e)le pourcentage de l´extrait sec provenant du lait dans le cas des laits partiellement déshydratés
  6. f)dans le cas des laits déshydratés l´indication du procédé de fabrication qui ne peut être ni un nom commercial ni une marque commerciale
  7. g)dans le cas des laits concentrés le mode d´emploi, le mode de dilution ou la clause de reconstitution
  8. h)la date de fabr ication en clair ou en code
  9. i)la date de péremption en clair
  10. j)le lieu de fabrication ou de conditionnement ou un numéro permettant d´identifier l´usine de fabrication ou de conditionnement.
(2)les récipients ou emballages des laits de conserve ne doivent pas présenter des signes extérieurs d´altération tels que bombement, trace de fuite etc. Art.
  1. Il est interdit de détenir pour la vente, d´offrir en vente, de vendre ou d´importer sous l´une des dénominations prévues à l´article 1er , suivie ou non d´un qualificatif, ou sous une dénomination de fantaisie, un produit présentant l´aspect de lait concentré ou de poudre de lait, destiné aux mêmes usages et ne provenant pas exclusivement de la concentration ou de la dessiccation de lait ou de lait écrémé, sucré ou non. Art.
  2. Les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des produits définis par le présent règlement seront déterminées par règlement ministériel. Les articles 3.2, 5b et 5c peuvent être modifiés par règlement ministériel suite à des directives du Conseil des Communautés Européennes ou des recommandations du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux. Art.
  3. L´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie laitière est abrogé. Art.
  4. Sans préjudice des peines plus fortes comminées par le Code pénal ou d´autres lois spéciales et notamment des peines portées par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l´article 2 de la loi précitée. Art.
  5. Notre Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur six mois après cette publication. Cabasson, le 6 août 1973 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Ministre de l´Agriculture, Camille Ney Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus 1148 Règlement grand-ducal du 6 août 1973 ayant pour objet de modifier l´alinéa final de l´article 13 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire (loi de codification du 17 décembre 1925, Livre II). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 140 du code des assurance sociales; Vu I´alinéa final de l´artlcle 13 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le réglement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire; Vu l´avis du comité-directeur de l´association d´assurance contre les accidents (section industrielle); Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité social et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L´alinéa final de l´article 13 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire, est modifié comme suit: « Les agents de l´Etat chargés d´une enquête spéciale auront droit à une indemnité de quinze francs pour chaque heure qu´ils vaqueront à la rédaction de leur rapport. » Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 6 août 1973 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 9 août 1973 fixant la liste des variétés de céréales d´hiver admises à la certification et à la commercialisation des semences. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu le règlement grand-ducal du 1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de Notre Ministre de l´Economie nationale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Sont admises à la certification et à la commercialisation des semences, les variétés de céréales d´hiver suivantes: 1. Froment d´hiver: Braustedt´s Werla, Caribo, Kormoran, Markus et Pfeuffers Schernauer. Les semences des variétés suivantes pourront être certifiées pour la dernière fois en 1974 et commercialisées jusqu´à la campagne 1974-1975 inclusivement: Breustedt´s Werla, Markus, Pfeuffers Schernauer. 2. Seigle d´hiver: Petkuser Kurzstroh et Carstens Kurzstroh. 3. Orge d´hiver: Atlantis, Dura et Mirra. Art. 2. La limitation des variétés fixées à l´article 1er du présent règlement ne s´applique pas aux semences destinées exclusivement à des fins d´expérimentation; les semences issues de ces cultures ne peuvent pas être commercialisées. 1149 Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 4. Les dispositions concernant les variétés de céréales d´hiver, prévues au règlement grand-ducal du 24 décembre 1971 fixant la liste des variétés de céréales et de pommes de terre admises à la certification et à la commercialisation, sont abrogées. Art. 5. Notre Ministre de l´Agriculture, Notre Ministre de l´Economie nationale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 9 août 1973 Jean Le Ministre de l´Agriculture, Camille Ney Le Ministre de l´Economie nationale, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l´éducation préscolaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 12 juillet 1973 et celle du Conseil d´Etat du 17 juillet 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´article 28 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire est remplacé par les dispositions suivantes: « Le terme d´instituteur dans la présente loi vise indistinctement les instituteurs et les institutrices de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, à moins que le contraire ne soit expressément prévu ». Art. 2. L´article 30 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire est remplacé par les dispositions suivantes: « Le personnel enseignant de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire comprend:  des détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique, option éducation préscolaire, et des détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique, option enseignement primaire. Le brevet d´aptitude pédagogique confère le droit d´enseigner dans la section de l´option correspondante. La qualification pour l´autre option pourra être acquise par le détenteur du brevet d´aptitude pédagogique après une pratique professionnelle de dix années dans le secteur scolaire de sa première option. Pour obtenir cette qualification l´instituteur devra se soumettre, en dehors de son temps de service, à une préparation spéciale et passer avec succès les épreuves orales, écrites et pratiques pour les disciplines dans lesquelles il n´aura pas été examiné lors de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique de sa première option. Les épreuves se dérouleront avec celles des sessions ordinaires pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités du passage d´une option à l´autre. 1150  des détenteurs du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial, lequel autorise à enseigner dans les classes complémentaires ou dans les classes spéciales. Les anciens brevets d´enseignement postscolaire sont assimilés au brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial.  des détenteurs du brevet d´enseignement moyen. Les anciens brevets d´enseignement primaire supérieur sont assimilés au brevet d´enseignement moyen. Un règlement grand-ducal déterminera tout ce qui est relatif aux examens pour l´obtention des brevets. » Art. 3. 1. La section II de l´article 2 de la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´administration de l´Hospice du Rham est remplacée comme suit: « II.  Dans la carrière moyenne de l´instituteur: trois instituteurs ou instituteurs spéciaux de l´enseignement primaire, des instituteurs de l´éducation préscolaire; le nombre total des emplois d´instituteur de l´éducation préscolaire et de maîtresse de jardin d´enfants ne pourra pas dépasser trois unités. » 2. L´article 8 de la loi du 16 août 1968 portant création d´un Centre de logopédie et de services audiométriques et orthophoniques est complété par la mention ci-après: « des instituteurs de l´éducation préscolaire ». Art. 4. Est modifiée comme suit la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire:  à l´article 31, sont supprimés les termes de « de l´enseignement primaire »  à l´article 36, les termes « Quiconque enseigne dans une école primaire publique », sont remplacés par les termes suivants: « Quiconque dirige une classe d´éducation préscolaire ou enseigne dans une école primaire publique »  à l´article 49, l´alinéa « Les peines disciplinaires applicables au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures sont »: est remplacé par les termes « Les peines disciplinaires applicables aux instituteurs sont: » Art. 5. 1. La nouvelle fonction créée par la présente loi  instituteur de l´éducation préscolaire  est classée au grade E 2  rubrique IV « Enseignement » de l´Annexe A Classification des fonctions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. 2. Les additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat:

  1. a)L´annexe A  Classification des fonctions  rubrique IV « Enseignement » est complétée comme suit: au grade E 2 la mention « Education préscolaire-instituteur » est ajoutée.
  2. b)L´annexe C  Tableaux indiciaires  tableau IV « Enseignement » est modifiée comme suit: Le grade E 1 est remplacé par les échelons et indices ci-après: Grade Nombre et valeur des augmentations biennales Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 E1 154 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 264 275 11 × 9 + 2 × 11 E 1bis 167 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 277 288 11 × 9 + 2 × 11 1151
  3. c)L´annexe D. Détermination 1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures 2. du grade de computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial, rubrique IV « Enseignement » est complétée comme suit: Dans la carrière moyenne de l´instituteur, au grade E 2, la mention: « Instituteur de l´éducation préscolaire » est ajoutée. Dispositions transitoires Art. 6. Le brevet de maîtresse de jardin d´enfants ne peut plus être délivré qu´aux candidates admises en 1969 ou antérieurement aux cours préparatoires à l´examen pour l´obtention de ce brevet. Les détentrices du brevet de maîtresse de jardin d´enfants peuvent être nommées à un emploi de l´éducation préscolaire. A titre personnel, elles porteront le titre d´institutrice de l´éducation préscolaire. La collation de ce titre ne modifie en rien le rang et le traitement des intéressées. Les détentrices du brevet de maîtresse d´enseignement ménager familial porteront, à titre personnel le titre d´institutrice d´enseignement ménager familial. La collation de ce titre ne modifie en rien le rang et le traitement des intéressées. Art. 7. Lorsque parmi les candidats aux emplois dans l´éducation préscolaire figureront et des détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique, option éducation préscolaire, et des détentrices du brevet de maîtresse de jardin d´enfants, l´inspecteur du ressort dressera un relevé alphabétique des candidatures parmi lesquelles le conseil communal fera son choix. Art. 8. Le brevet d´aptitude pédagogique, option éducation préscolaire, est délivré aux élèves qui, pendant les années scolaires 1967/68 et 1968/69, ont fait des études à l´Institut Pédagogique en vue de leur formation pour l´éducation préscolaire, selon un programme d´essai, et qui ont passé avec succès des épreuves subies par les candidats-institutrices pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique, ainsi que des épreuves spécifiques. Art. 9. L´article 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est complété sub IV par la disposition suivante: « 5° Pour les maîtresses de jardin d´enfants nommés à un emploi de l´éducation préscolaire et les maîtresses d´enseignement ménager familial le grade E 1 est allongé de deux échelons portant les numéros 15 et 16 et ayant les indices 286 et 297. 6° Pour les maîtresses de jardin d´enfants, détentrices d´un brevet de spécialisation en éducation différenciée, le grade E 1bis est allongé de deux échelons portant les numéros 15 et 16 et ayant les indices 299 et 310. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 18 août 1973 Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Jean Dupong Le Ministre des Finances, Werner Pour le Ministre de l´Intérieur Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur, Emile Krieps Pour le Ministre de la Fonction Publique, Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur, Emile Krieps Doc. parl. N° 1535, sess. ord. 1970-1971 1971-1972, 1972-1973 1152 Règlement grand-ducal du 18 août 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur. Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les articles 6, 7, 8, 11 et 13 du règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur sont modifiés comme suit: « Art. 6. L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le Ministre de la Santé Publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 10 et 11 ciaprès. Il y a annuellement une session d´examen. Art. 7. L´examen comporte des épreuves pratiques avec discussion portant sur les matières rentrant dans les techniques professionnelles du masseur. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points . Art. 8. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu une moyenne de trente points au moins pour l´ensemble des épreuves. Le candidat qui n´a pas obtenu la moyenne requise est ajourné. L´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Il est toujours total. Les décisions du jury sont sans appel. Art. 11. Un procès-verbal de l´examen est drossé par le secrétaire du jury et signé par le président. Il est déposé au Ministère de la Santé Publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels des candidats. Art. 13. Rentrent dans les attributions du masseur les techniques professionnelles suivantes: 1. toutes les méthodes de massage; 2. la mobilisation manuelle des membres dans le cadre des massages; 3. l´hydrothérapie:
  4. a)bains minéraux et médicamenteux,
  5. b)douches médicales,
  6. c)frictions,
  7. d)enveloppements,
  8. e)massages sous eaux; 4. la thermothérapie:
  9. a)bains à vapeur,
  10. b)bains d´air chaud,
  11. c)bains de boue (Fango et méthodes similaires),
  12. d)rayons infra-rouges; 1153 5. l´électrothérapie:
  13. a)faradisation,
  14. b)galvanisation,
  15. c)ionisation,
  16. d)némectrodyn,
  17. t)courant de haute fréquence,
  18. f)ondes courtes,
  19. g)ultra-sons; 6. la photothérapie:
  20. a)irradiation solaire,
  21. b)irradiation pour sources lumineuses artificielles; 7. l´administration de gaz ou de vapeurs médicamenteux par voie naso-buccale (oxygénothérapie, aérosols). Les techniques professionnelles énumérées ci-après pourront être exécutées par un masseur qui justifie les avoir pratiquées d´une manière courante depuis trois années au moins à la date de la mise en vigueur du règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur: kinésithérapie: 1. rééducation fonctionnelle:
  22. a)rééducation segmentaire,
  23. b)rééducation d´un membre ou du tronc,
  24. c)rééducation de deux membres; 2. hémiplégie de l´adulte:
  25. a)phase du nursing,
  26. b)phase de rééducation,
  27. c)phase d´entretien. Art. 2. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de l´Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 18 août 1973. Jean Le Ministre de la Santé Publique, Camille Ney Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement ministériel du 27 août 1973 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée; Vu l´arrêté royal belge du 23 juin 1972, fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics; Arrête: 1154 Article unique. L´arrêté royal belge précité du 23 juin 1972 sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er octobre 1973. Luxembourg, le 27 août 1973 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté royal belge du 23 juin 1972 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, notamment les articles 22 et 37; Vu la loi du 6 août 1849 sur le transit, notamment l´article 20, modifié par l´arrêté royal du 5 mars 1951 ratifié par la loi du 24 juin 1952; Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, modifié notamment par l´arrêté royal du 2 juillet 1957 et spécialement les articles 155, 205 à 213bis, 223 et 238; Vu la loi du 23 décembre 1946, portant création d´un Conseil d´Etat notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er . Les taux des droits de magasin dans les entrepôts publics ne peuvent pas dépasser les chiffres ci-après: 1° Marchandises arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public:
  28. a)lorsqu´il y a décharge- par 100 kilogrammes poids brut 3,75 francs minimum par colis . . . . . . . . . . . . 3,75 francs ment dans le magasin..
  29. b)lorsqu´il y a déchargement total ou partiel ailleurs que dans le magasin (quai ou cour)...
  30. c)lorsque, avec l´autorisation de la douane, il n´y a pas de déchargement par 100 kilogrammes poids brut 2 francs minimum par colis . . . . . . . . . . . . 2 francs par 1000 kilogrammes poids brut 8,75 francs, sans que le droit puisse dépasser 88 francs par wagon, camion ou remorque minimum par wagon, camion ou remorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . francs pour le temps pendant lequel le dépôt dans le magasin spécial est autorisé 2° . . . . . . . . . . . . Art. 2. L´arrêté royal du 20 juin 1969 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics, est abrogé. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1972. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 23 juin 1972 BAUDCUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, A. VLERICK 1155 Règlement ministériel du 27 août 1973 modifiant les dispositions relatives aux droits de magasin du règlement général sur le service des entrepôts des douanes du 7 juillet 1847. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 16 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée; Vu l´article 3 de l´arrêté royal belge du 2 juillet 1957 modifiant l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes; Arrête: Art. 1er . L´article 3 de l´arrêté royal belge précité du 2 juillet 1957 modifié par l´article 1er de l´arrêté royal du 10 mars 1970, sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er octobre 1973. Art. 2. Les envois et colis postaux arrivant à destination d´un magasin spécial ne sont pas soumis au paiement des droits de magasin. Art. 3. L´arrêté ministériel du 12 novembre 1959, modifiant les dispositions relatives aux droits de magasin du règlement général sur le service des entrepôts des douanes du 7 juillet 1847 est abrogé. Luxembourg, le 27 août 1973 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté royal belge du 2 juillet 1957 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes. (modifié par l´article 1er de l´arrêté royal belge du 10 mars 1970)  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, ........... Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, modifié notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1940 et par l´arrêté royal du 30 avril 1952; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur proposition de Notre Ministre des Finances; Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1

. . . . . . . . . . . . . Art.

  1. . . . . . . . . . . . . Art.
  2. La section 18 du chapitre III du même arrêté royal, dont l´article 209 a été modifié par l´arrêté royal du 13 octobre 1897 est remplacé par les dispositions suivantes: Section
  3.  Droits de magasin Art.
  4. Le tarif des droits de magasin est fixé par le règlement spécial prévu à l´article
  5. Les marchandises visées à l´article 226, 3°, sont exemptes de droits de magasin. Les marchandises visées à l´article 226, 2°, en sont également exemptes, à condition qu´elles ne soient pas enlevées ultérieurement par l´ayant droit ou que le produit de leur vente ne soit pas attribué à celui-ci. Art.
  6. Le paiement des droits de magasin s´effectue: 1156 1° pour les marchandises arrivant à destination du magasin spécial et sans distinguer si elles y sont déchargées ou non; au moyen de timbres mis en vente par l´administration communale  en ce qui concerne l´entrepôt public de Bruxelles, par la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles  et apposés par le déclarant sur les documents de douane; 2° pour les marchandises déposées dans les autres locaux ou dépendances de l´entrepôt public ou dans les succursales prévues à l´article 223: contre quittance au bureau des douanes. Art.
  7. Pour le calcul des droits de magasin dus sur les marchandises visées à l´article 206, 1°, les règles ci-après doivent être observées: 1° la quantité imposable de marchandises est déterminée d´après les documents de douane.; 2° lorsque la quantité de marchandises est inférieure à l´unité imposée, les droits de magasin sont dus intégralement pour une unité; 3° lorsque la quantité de marchandises dépasse l´unité imposée, une fraction de celle-ci est comptée pour une unité entière ou négligée, selon que cette fraction atteint ou n´atteint pas 50 centièmes de l´unité imposée; 4° lorsque le montant des droits de magasin comprend une fraction de franc, cette fraction doit être arrondie au franc supérieur ou au franc inférieur selon qu´elle atteint ou n´atteint pas 50 centimes. Art.
  8. En ce qui concerne les droits de magasin pour les marchandises visées à l´article 206, 2°, les dispositions ci-après sont applicables outre celles de l´article 207: 1° les droits sont perçus par mois entiers, à compter du premier du mois pendant lequel l´emmagasinage a commencé; 2° par dérogation à la règle énoncée au 1°, les droits de magasin ne sont pas dus pour le mois pendant lequel la sortie à lieu, si les marchandises sont introduites dans le courant d´un mois et enlevées avant le jour correspondant du mois suivant; 3° si les marchandises font l´objet d´une cession à l´intervention de la douane, les droits de magasin sont dus par le cédant jusqu´au dernier jour du mois au cours duquel la cession a lieu; 4° les droits de magasin sont exigibles sur les manquants qui pourraient exister, à moins que l´entrepositaire ne les ait fait constater par les agents; 5° si, par suite de recensement ou de toute autre manière, un excédent est constaté, les droits de magasin y sont applicables à compter du premier jour de la période pour laquelle les droits de magasin doivent encore être calculés. Art.
  9. Pour le dépôt des marchandises visées à l´article 226, 1° les droits de magasin ne sont réclamés que si la durée réelle du dépôt dépasse cinq jours. Il en est de même pour le dépôt des marchandises visées à l´article 226, 2°, en dehors des cas d´exemption prévus à l´article 205, alinéa
  10. Art.
  11. Le règlement spécial visé à l´article 135 peut stipuler que le droit de magasin prévu pour les marchandises arrivant à destination du magasin spécial est applicable: 1° aux marchandises déclarées sur l´entrepôt public et pour lesquelles l´entreposeur accorde, lors de leur arrivée, la dispense d´emmagasinage conformément à l´article 161; 2° aux marchandises importées de l´étranger qui sont présentés à l´entrepôt public en vue de leur renonciation au transit. Art.
  12. § 1er Le paiement des droits de magasin doit avoir lieu: 1° pour les marchandises visées à l´article 206, 1°: avant le dépôt des déclarations en douane; 2° pour les marchandises visées à l´article 206, 2°: a) s´il s´agit d´un dépôt effectué en vertu de l´article 226, 1° ou 2°, à l´expiration du trimestre au cours duquel le document se rapportant aux marchandises a été remplacé ou au cours duquel des marchandises ont été enlevées, déclarées pour l´entrepôt public ou cédées à l´intervention de la douane; b) s´il s´agit d´autres dépôts, à l´expiration de chaque trimestre; 1157 3° pour les locaux réservés et emplacements réservés dont il est question à l´article 238: par anticipation. §
  13. Si, dans les cas prévus au § 1er , 2°, l´entreposltaire n´a plus dans l´entrepôt d´autres marchandises pouvant servir de gage pour le montant des droits de magasin ceux-ci peuvent être réclamés lors de l´enlèvement ou lors de la cession, si elle a lieu à l´intervention de la douane. Art.
  14. § 1er. A l´expiration de chaque trimestre, le receveur des douanes fait parvenir à l´entrepositaire le compte des droits dont il est redevable. §
  15. Ce compte doit être soldé dans les six jours ouvrables de sa date, à défaut de quoi il est fait application de l´article 23 de la loi. §
  16. Le paiement ne peut être différé pour cause de réclamation. Art.
  17. Les droits de magasin perçus

ronément sont restitués par le receveur des douanes. Art. 213bis. (remplacé par l´article 1er de l´arrêté royal du 10 mars 1970). Au plus tard le 5 du mois qui suit chaque trimestre, le receveur des douanes transfère à la commune  en ce qui concerne l´entrepôt public de Bruxelles, à la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles  le produit des droits de magasin perçus au cours du trimestre précédent, sous déduction: 1° des sommes restituées en vertu de l´article 213; 2° des dépenses pour travaux d´entretien et de réparation des locaux, exécutés par ordre de l´Administration des douanes et accises, conformément à l´article 35 de la loi; 3° du prix d´acquisition et des frais d´entretien des ustensiles nécessaires aux opérations de vérification, visés à l´article 62 de la loi. Art.

  1. . . . . . . . . . . . . Art.
  2. . . . . . . . . . . . Art.
  3. . . . . . . . . . . . Art.
  4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 2 juillet 1957 BAUDOUIN. Règlement ministériel du 1er septembre 1973 fixant pour l´année 1973 la date d´interdiction d´asperger les vignobles. Le Ministre de la Viticulture, Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) et notamment son article 3; Arrête: Art. 1er . L´asperion des vignobles plantés de cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées est interdite à partir du 5 septembre
  5. Art.
  6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er septembre
  7. Le Ministre de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler 1158 Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par route (CMR), en date, à Genève du 19 mai
  8.  Adhésion de la Finlande. (Mémorial 1963, A, p. 1097 Mémorial 1964, A, p. 983 Mémorial 1965, A, p. 969 Mémorial 1967, A, p. 992 Mémorial 1972, A, p. 966 Mémorial 1973, A, p. 425.)  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 27 juin 1973 la Finlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de l´article 43, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Finlande le 25 septembre
  9. Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.  Adhésion du Royaume du Swaziland. (Mémorial 1953, p. 865 Mémorial 1962, A, p. 137 Mémorial 1963, A, p. 118 Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436 Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061 Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060 Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008 Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217 Mémorial 1971, A, p. 2022 Mémorial 1972, A, pp, 211, 965, 1185 Mémorial 1973, A, p. 961).  Il résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 3 août 1973, le Royaume de Swaziland a adhéré aux Conventions désignées ci-dessus. Conformément aux articles 61, respectivement 60, 140 et 156, les Conventions précitées prendront effet pour le Royaume du Swaziland le 3 août
  10. Loi du 31 juillet 1973 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un bâtiment scolaire pour le collège d´enseignement moyen et professionnel du Nord à Wiltz. RECTIFICATIF A la page 1106 du Mémorial A  N° 48 du 21 août 1973 il y a lieu de lire à l´intitulé « collège d´enseignement moyen et professionnel » (au lieu de « collège d´enseignement professionnel et moyen »). Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s à r. l., Luxembourg

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