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Règlement grand-ducal du 9 août 1973 concernant le mesurage et le classement des bois bruts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1159 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 52 17 septembre 1973 SOMMAIRE page Règlement ministériel du 16 juillet 1973 modifiant le régime d´accise du tabac Règlement ministériel du 16 juillet 1973 relatif au régime fiscal des tabacs ...................................................... fabriqués 1161 Règlement ministériel du 16 juillet 1973 relatif aux entrepôts fictifs . . . . . . . . . . 1166 Règlement ministériel du 23 juillet 1973 concernant le régime d´accise du tabac, des huiles minérales et de la bière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1177 Règlement grand-ducal du 9 août 1973 concernant le mesurage et le classement des bois bruts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1183 Règlement gouvernemental du 27 août 1973 portant dérogation à celui du 21 avril 1967 portant fixation de la rémunération du Sécrétaire Général du Conseil Economique et Social, modifié par celui du 30 juin 1971 . . . . . . . . . . 1187 Loi du 28 juillet 1973 réglant l´usage des armes et autres moyens de contraite par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité  Rectificatif ...................................................... 1188 Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967  Adhésion de la Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1188 Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à Genève, du 7 septembre 1956  Adhésion de l´Arabie Saoudite . . . . . . . . 1188 Règlement communaux 1189 .............................................. 1160 1160 Règlement ministériel du 16 juillet 1973 modifiant le régime d´accise du tabac Le Ministre des Finances, Vu les articles 2,

  1. 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique Belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 28 juin 1963 modifiant le régime ficsale du tabac. Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise du tabac est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 16 juillet
  2.  Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté royal belge du 28 juin 1973, modifiant le régime d´accise du tabac  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1 er , §1er , modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973; Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51; Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er . Le droit d´acclse applicable aux cigarettes visées à l´article 1er , §1er , de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, est provisoirement perçu aux taux suivants: 1° 56 p. c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances; 2° en outre, 0,025 francs la pièce. Ce droit d´accise ne peut toutefois être inférieur à 0,38 franc la pièce. Art.
  3. §1 er. En ce qui concerne les bandelettes fiscales pour cigarettes acquises avant le 1er juillet 1973 et pour lesquelles le montant du droit d´accise acquitté ou porté en compte au moment de la commande est inférieur au montant du droit d´accise calculé selon les taux fixés par l´article 1er , il est perçu dans le chef de l´acquéreur des bandelettes, un complément de droit d´accise égal à la différence entre ces deux montants si, à la date du 1er juillet 1973, lesdites bandelettes: 1161 1° n´ont pas encore été utilisées; 2° se trouvent apposées sur des produits qui n´ont pas encore fait l´objet d´une transaction commerciale; 3° se trouvent apposées sur des produits qui ont déjà fait l´objet d´une transaction commerciale mais dont le prix de vente au détail avant le 1er juillet 1973 était inférieur à celui qui figure sur les bandelettes considérées. Les modalités de perception de ce complément de droit d´accise sont arrêtées par le Ministre des Finances. §
  4. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux bandelettes fiscales qui sont supprimées à partir du 1er juillet
  5. Art
  6. En ce qui concerne les bandelettes fiscales pour cigarettes acquises avant le 1er juillet 1973 et pour lesquelles le montant du droit d´accise acquitté ou porté en compte au moment de la commande est supérieur au montant du droit d´accise calculé selon les taux fixés par l´article 1er , restitution de la différence entre ces deux montants est accordée à l´acquéreur des bandelettes si, à la date du 1er juillet 1973, celles-ci: 1° n´ont pas encore été utilisées; 2° se trouvent apposées sur des produits qui n´ont pas encore fait l´objet d´une transaction commerciale. Les modalités de cette restitution sont arrêtés par le Ministre des Finances. Art.
  7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
  8. Art.
  9. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 juin
  10. BAUDOUIN Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Règlement ministériel du 16 juillet 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 29 juin 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Arrête: Art. 1er . L´arrêté ministériel belge du 29 juin 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. 1162 Art.
  11. Aux articles 5 et 10 les termes « receveur des accises à Bruxelles (tabac) » sont remplacés par les termes « receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg. » Luxembourg, le 16 juillet 1973 Le Ministre des Finances, Pierre Werner  Arrêté ministériel belge du 29 juin 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er , modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°; Vu l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise du tabac; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 13 septembre 1972; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . Le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués est remplacé par la disposition suivante: « §
  12. En vertu de la législation en vigueur, les tabacs fabriqués désignés ci-après, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit: A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces: 11,5 p.c. B. Autres cigares (cigarillos): 16 p.c. du prix de vente au détail, d´après un C. Cigarettes: 56 p.c. barème établi par le Ministre des Finances D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec: 31, 5 p.c. Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,025 franc la pièce, le montant cumulé de ce droit spécifique et du droit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant pas être inférieur à 0,38 franc la pièce. » Art.
  13. Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé au même règlement, sont apportées les modifications suivantes: 1° le barème « A. Cigares » est complété conformément aux indications suivantes: A.  Cigares Prix de vente au détail (F)  1 Droit d´accise (F)  2 Par emballage de 10 cigares 45, 5,175 Par emballage d´assortiment cigares 400, 46,  500, 57,500 600, 69, 2° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème ci-annexé. 1163 Art.
  14. En vue de la perception du complément de droit d´accise visé à l´article 2, § 1er, de l´arrêté royal du 28 juin 1973, les fabricants et les importateurs qui, le 1er juillet 1973 à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales passibles de ce complément, on ont vendu des produits munis de bandelettes fiscales pour lesquelles ce complément est dû, doivent en faire la déclaration au receveur des accises de leur ressort. Cette déclaration doit parvenir au receveur au plus tard le 6 juillet 1973 et être accompagnée d´un inventaire, daté et signé, indiquant, par catégorie de bandelettes et séparément:  d´une part, le nombre de bandelettes détenues, y compris celles qui sont déjà apposées sur des produits non encore commercialisés;  d´autre part, le nombre de bandelettes apposées sur des produits qui ont déjà fait l´objet d´une transaction commerciale. Art.
  15. Les fabricants et importateurs doivent établir une déclaration et un inventaire distincts pour chacun des endroits où ils détiennent ou ont détenu des bandelettes passibles du complément de droit d´accise visé à l´article 2, § 1 er, de l´arrêté royal du 28 juin
  16. Art.
  17. Dans chacun des endroits visés à l´article 4, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être tenu à la disposition des agents des accises. Les fabricants et les importateurs y ajoutent la liste des bandelettes fiscales pour cigarettes qui leur ont été expédiées par le receveur des accises à Bruxelles (tabac) avant le 1er juillet 1973, mais qui leur sont parvenues après l´introduction de leur déclaration. Art.
  18. Exception faite pour les bandelettes apposées sur des produits qui ont déjà fait l´objet d´une transaction commerciale, les bandelettes reprises aux déclarations introduites en application de l´article 3 doivent être tenues à la disposition des agents des accises pendant un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la déclaration. Art.
  19. Les sommes dues au titre de complément de droit d´accise doivent être acquittées au bureau des accises du ressort le 25 juillet 1973 au plus tard. Art.
  20. Pour obtenir la restitution de droit d´accise prévue à l´article 3 de l´arrêté royal du 28 juin 1973, les fabricants et importateurs qui, à la date du 1er juillet 1973, détiennent des bandelettes fiscales pour lesquelles ils peuvent prétendre au bénéfice de cette restitution, doivent adresser une demande en remboursement au receveur des accises de leur ressort. Cette demande doit être expédiée par pli recommandé à la poste, le 4 juillet 1973 au plus tard, et être accompagnée d´un inventaire, daté et signé, indiquant, par catégorie de bandelettes, le nombre de bandelettes détenues, y compris celles qui sont apposées sur les produits non encore commercialisés. Art.
  21. Les requérants doivent introduire une demande en remboursement et établir un inventaire distinct pour chacun des endroits où ils détiennent les bandelettes concernées. Art.
  22. Dans chacun des endroits visés à l´article 9, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être tenu à la disposition des agents des accises. Les requérants y ajoutent la liste des bandelettes fiscales pour cigarettes qui leur ont été expédiées par le receveur des accises à Bruxelles (tabac) avant le 1er juillet 1973 mais qui leur sont parvenues après l´introduction de leur demande en remboursement. Art.
  23. Les agents des accises se rendront chez les fabricants et importateurs qui ont introduit une demande en remboursement, afin d´y procéder à la vérification des inventaires. Art.
  24. Les sommes à rembourser aux bénéficiaires sont établies sur la base des quantités de bandelettes fiscales représentées intactes et dénombrées par les agents des accises. Art.
  25. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
  26. Bruxelles, le 29 juin
  27.  W. DE CLERCQ 1164 C.  Cigarettes Prix de vente au détail (F)  1 Par emballage de 10 cigarettes 8, 9, 10, 10,50 11, 18, Droit d´accise (F)  2 4,480 5,040 5,600 5,880 6,160 10,080 Droit d´accise spécifique (F)  3 Prix de vente au détail (F)  1 Droit d´accise (F)  2 Droit d´accise spécifique (F)  3 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 Par emballage de 20 cigarettes 32, 35, 40, 45, 50,  illimité 17,920 19,600 22,400 25,200 28,000 33,600 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 Par emballage de 25 cigarettes 17, 18, 18,50 19, 19,50 20, 20,50 21,  22, 23, 24, 25, 26, 45,  9,520 10,080 10,360 10,640 10,920 11,200 11,480 11,760 12,320 12,880 13,440 14,000 14,560 25,200 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 Par emballage de 50 cigarettes 30,  32,  34,  36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 100,  125,  illimité 16,800 17,920 19,040 20,160 21,280 22,400 25,200 28,000 30,800 33,600 56,000 70,000 84,000 2,200 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 Par emballage de 12 cigarettes 8,50 9, 9,50 10, 15, 4,760 5,040 5,320 5,600 8,400 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 Par emballage de 20 cigarettes 15, 16, 16,50 17, 17,50 18, 18,50 19, 19,50 20, 20,50 21, 21,50 22, 22,50 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 8,400 8,960 9,240 9,520 9,800 10,080 10,360 10,640 10,920 11,200 11,480 11,760 12,040 12,320 12,600 12,880 13,440 14,000 14,560 15,120 15,680 16,240 16,800 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 1165 Prix de vente au détail (F)  1 Droit d´accise (F)  2 Droit d´accise spécifique (F)  3 Par emballage de 100 cigarettes 60,  64,  68,  72, 76, 80,  90,  100, 33,600 35,840 38,080 40,320 42,560 44,800 50,400 56,000 4,400 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, W. DE CLERCQ 1166 Règlement ministériel du 16 juillet 1973 relatif aux entrepôts fictifs. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 19 avril 1973 relatif aux entrepôts fictifs; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 19 avril 1973 relatif aux entrepôts fictifs est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 16 juillet 1973 Le Ministre des Finances, Pierre Werner  Arrêté ministériel belge du 19 avril 1973 relatif aux entrepôts fictifs  Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et par les lois des 30 avril 1958, 7 juin 1967 et 16 février 1970; Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, notamment les articles 314, § 1er , 315, 325 et 344, modifiés par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et l´article 354bis, modifié par les arrêtés royaux des 1er juillet 1965 et 4 août 1967; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence. Arrête: er . Les marchandises qui peuvent être admises en entrepôt fictif, ainsi que le minimum exigé à Art. 1 l´entrée sont indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté. Les sorties d´entrepôt fictif peuvent avoir lieu en toutes quantités. Art.
  28. Pour la fixation du minimum exigé à l´entrée en entrepôt fictif, les quantités de marchandises faisant l´objet d´une même déclaration et rangées sous une même position du Tarif des droits d´entrée, sont ajoutées les unes aux autres. Si plusieurs minima sont fixés pour des marchanises rangées sous une même position du Tarif des droits d´entrée, le minimum le plus élevé est à prendre en considération. Art.
  29. La concession d´un entrepôt fictif pour vins est subordonnée à la condition que l´entrepositaire prenne l´engagement d´y détenir en tout temps un stock d´au moins vingt hectolitres. La concession peut être retirée dès que la quantité détenue n´atteint plus ce minimum. Le retrait de la concession entraîne l´obligation de déclarer immédiatement les vins en consommation. Art.
  30. La déduction de 3 p. c. pour coulage et évaporation, prévue par l´article 354bis, § 1er , 1°, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847 à l´égard des vins en récipients contenant plus de deux litres, est établie d´après les règles ci-après: 1° L´année est censée compter trois cent soixante jours, chaque mois trente jours; 2° Chaque quantité introduite dans l´entrepôt ou sortie de l´entrepôt est convertie en une quantité fictive qui est supposé avoir été entreposée pendant un seul jour. A cet effet, on multiplie, pour chaque document d´entrée, la quantité par le nombre de jours qui s´écouleront depuis le lendemain de la date de réception en entrepôt jusqu´au 31 décembre et, pour chaque document de sortie, la quanité par le nombre de jours qui s´écouleront depuis le lendemain de la date du dépôt du document jusqu´au 31 décembre; 1167 3° Pour le calcul de la déduction, les soutirages en récipients ne contenant pas plus de deux litres sont considérés comme des sorties ayant eu lieu le jour de la réception par le receveur des douanes ou des accises de l´avis prévu à l´article 354bis, § 4, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847; 4° Les quantités fictives visées au 2° sont inscrites, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte d´entrepôt, respectivement du côté des prises en charge et du côté des décharges; elles sont additionnées à la fin de l´année; 5° La différence entre les deux totaux est divisée par
  31. Le résultat de l´opération représente la déduction qui peut être accordée; 6° En cas de recensement dans le courant de l´année, la différence entre les quantités entrées et les quantités sorties est multipliée par le nombre de jours restant à s´écouler jusqu´à la fin de l´année. La quantité fictive ainsi obtenue est inscrite, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte d´entrepôt, du côté des décharges avant d´opérer l´addition visée au 4°. Art.
  32. Pour l´octroi des déductions pour évaporation prévues à l´article 365bis, § 1er , 2° à 5°, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847, le séjour en entrepôt compte à partir du lendemain de la vérification à l´entrée en entrepôt ou, si une vérification n´a pas eu lieu, du lendemain de la fin des travaux d´introduction des produits en entrepôt. N´entrent pas en ligne de compte pour la déduction, les quantités pour lesquelles une déclaration d´enlèvement est déposée au bureau des douanes ou des accises avant le cinquième jour après la vérification ou la fin des travaux visée à l´alinéa précédent (le neuvième jour pour les produits dont il est question à l´article 354bis, § 1 er, 3 e à 5°, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847) et, dans le cas où l´enlèvement est autorisé sans dépôt préalable d´une déclaration, les quantités qui ont été enlevées ou qu´on a commencé d´enlever avant ce cinquième ou neuvième jour. Art.
  33. La déduction pour évaporation visée à l´article 5 n´est accordée que si le déclarant a porté sur l´acquit d´expédition Benelux 12 la mention: « Produits importés directement de l´étranger ». Art.
  34. L´arrêté ministériel du 5 mai 1969 relatif aux entrepôts fictifs est abrogé. Art.
  35. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin
  36. Bruxelles, le 19 avril
  37. W. DE CLERCQ  ANNEXE à l´arrêté ministériel du 19 avril 1973  Position du tarif des droits d´entrée ex 02.04 C I cuisses de grenouilles 03.01 A, à l´exclusion des saumons BI c 2 à q, à l´exclusion des aiguillats et des flétants noirs B II 03.02 A II b 03.03 A, à l´exclusion des langoustes destinées à être parquées BI b, à l´exclusion des huîtres (autres que plates) ne pesant pas plus de 12 gr. la pièce et les huîtres de la variété « crassostréa giga » pesant plus de 100 gr. la pièce Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 300 300 300 300 1168 Position du tarif des droits d´entrée B II B IV * 07.01 A II * 07.01 F H M * 08.01, à l´exclusion des noix du Brésil * 08.02 * 08.03 * 08.04 * 08.05, à l´exclusion des amandes amères * 08.06 * 08.07 * 08.08, à l´exclusion des airelles * 08.09, à l´exclusion des fruits de l´églantier, frais * 08.10, à l´exclusion des fruits cuits * 08.11 08.12 09.01 A I 09.09 A I A II A III b 2 11.05 11.08 B 12.02 A 12.03 A C D E 12.05 ex 12.06 houblon en balles ou en cylindres 12.07 A B 12.08 A B 13.02 A 13.03 C I C II Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 5.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 250 500 (*) Pour être admis en entrepôt fictif, les produits doivent être emballés. Toutefois, les bananes en régimes peuvent être admises en vrac. 1169 Position du tarif des droits d´entrée 15.02 B 15.05 15.07 B D II b 2 15.09 15.10 15.11 15.14 15.15 B 15.16 B 16.05 A B 18.01 18.02 ex 18.04, beurre de cacao 19.04, à l´exclusion des produits en emballages de 1.200 g ou moins ** 22.04 ** 22.05 ** 22.06 ex 25.01 A II a sels dénaturés 25.01 A II b 25.03 B 25.09 25.11 B 25.13 B 25.22 25.27 B 25.31 A 27.07 A BI C D 27.07 G II Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 300 500 500 500 500 500 I 500 I 500 I 10.000 10.000 500 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 I 5.000 I pour les produits à l´état liquide 500 pour les produits à l´état solide (**) Les vins ne sont admis en entrepôt fictif que s´ils titrent au moins 8 degrés d´alcool acquis. Les vins en récipients contenant plus de 2 litres et titrant plus de 12 degrés ne sont admis en entrepôt fictif que pour autant que la différence entre les droits applicables et les droits dus pour des vins à 12 degrés soit acquittée lors de l´entreposage. 1170 Position du tarif des droits d´entrée 27.10 A III B III CI 27.10 C II 27.10 C III 27.11 A I BI 27.12 A III B 27.13 A BI B II 27.14 C II 27.16 28.01 A B C D II 28.02 28.03 28.04 C III 28.05 A I 28.05 D I 28.06 28.07 28.08 28.09 28.10 28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 28.20 28.21 28.22 28.23 Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 10.000 I c c d 10.000 500 5.000 c 500 500 c 500 1.000 500 500 500 500 500 10 bonbonnes 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1171 Position du tarif des droits d´entrée 28.24 28.25 28.26 28.27 28.28, à l´exclusion des oxydes et hydroxydes de nickel 28.29 28.30 28.31 28.32 28.33 28.34 28.35 28.36 28.37 28.38 28.39 28.40 28.41 28.42 28.43 28.44 B C 28.45 28.46 A I b A II B 28.47 28.48 B IV a 28.52 B 28.54 28.55 28.56 28.57 28.58 A 29.01 A I BI B II a C DI a D II D III Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1.000 500 500 500 500 500 1172 Position du tarif des droits d´entrée DV D VI, à l´exclusion du 1-2-4-5 Tétraméthylbenzène (Durol) 29.02, à l´exclusion de l´hexachlorocyclopentadiène 29.03 29.04 29.05 29.06 29.07 29.08 29.09 29.10 29.11 A I F I G 29.13, à l´exclusion du camphre naturel raffiné et du 1, 4 Naphtoquinone 29.14 29.15 29.16 29.19 29.21 29.22 29.23 A 29.23 B 29.23 C à E 29.24 29.25 29.26 A I 29.26 A II B 29.27 Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 500 500 500 50 pour le menthol et l´inositol 1.000 pour les autres produits 500 pour l´hydroquinone 1.000 pour les autres produits 500 500 1.000 500 500 500 pour l´acétone 50 pour les autres produits 500 500 500 500 500 500 500 250 500 500 500 100 500 500 1173 Position du tarif des droits d´entrée 29.28 29.29 29.30 29.31 29.33 29.34 29.35, à l´exclusion de la diosgénine et ses esters Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 500 500 500 500 500 500 50 pour le d-3-méthoxyN-methyl morphinane 500 pour les autres produits 500 50 50 10.000 10.000 29.36 29.38 29.41 31.02 B et C 31.05 A I A II A III b A IV 32.01 A C D 32.02 32.03 32.04, à l´exclusion du cachou et des extraits tinctoriaux de bois de campêche, de bois jaunes et de bois rouges 32.05 A I à IX 32.05 A X 32.05 C D E 32.06 32.07 A, à l´exclusion de la magnétite C ex 32.09 A II poudre impalpable d´aluminium empâtée au white spirit 32.11 34.03 35.01 A III C 35.02 A II B 500 500 500 500 500 50 500 500 500 500 500 500 500 500 1174 Position du tarif des droits d´entrée 35.05 A 38.01 A II B 38.02 38.03 38.04 38.05 B 38.06 38.07 38.08, à l´exclusion de l´alcool hydro-abiéthylique technique 38.09 38.10 38.13 C 38.14 38.15 38.19 A à K P Q T I TV ex 38.19 T VI sel de salaison ex 38.19 T VI silico-aluminate de sodium de constitution chimique non définie ex 38.19 T VI sulfate de calcium anhydre, non chimiquement défini et constituant un produit résiduaire de l´industrie chimique 39.01 C, à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages 39.02 C, à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages 39.03 B I b2 B II a 2 B II b 1 bb B III a B III b 1 B III b 4 bb B IV c B IV b 1 B IV b 4 bb BV a BV b 2 ex 39.04 plaques non ouvrées ex 39.04 boyaux artificiels 39.05 A Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 250 500 500 500 500 5.000 500 250 250 100 pour les boyaux artificiels 250 pour les autres produits 250 100 250 1175 Position du tarif des droits d´entrée à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages et des feuilles de caoutchouc chlorhydraté d´une épaisseur égale ou inférieure à 0,02 mm 39.06, à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages 39.07 C ex 39.07 E plaques d´isolation 40.02 B 40.03 40.08 AI 43.01, à l´exclusion des pelleteries brutes de lapin et de lièvre Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) B, 44.03 44.04 44.05 44.07 44.13 44.14 44.15, à l´exclusion des bois marquetés ou incrustés 44.16 44.18 ex 45.04 B liège aggloméré en plaques 48.09 53.01 53.03 53.05 56.03 68.02 A III b 2 ex 68.07 produits en masse, en nappes ou en plaques ex 68.08 tumbes, tuyaux et plaques en asphalte 68.09, à l´exclusion des carreaux 68.10 A, à l´exclusion des carreaux ex 68.12 A plaques en amiante-ciment ex 68.13 B III plaques d´amiante ex 70.20 A produits en masse, en nappes ou en plaques 73.01 A B C D II 250 250 500 500 500 250 50 pour les peaux de visons 250 pour les autres pelleteries 5.000 5.000 5.000 5.000 500 500 500 500 250 500 250 5.000 5.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 250 5.000 1176 Position du tarif des droits d´entrée 73.02 A à E G 73.04 73.07 A 73.09, à l´exclusion des produits plaqués 73.10 A B 73.13 B I B II B IV b 1 B IV c 73.15 B I a V a b 2 c 73.15 B VII b 1 b 2 b 3 ex 73.15 B VIII fil nus 73.16 73.17 73.18 C, à l´exclusion des tubes recouverts d´autres métaux ou plaqués, à l´exception des tubes plombés, zingués ou étamés 73.19 73.20 73.25 74.03 74.07 74.08 75.02 75.03 A 75.04 75.05 A 76.01 A 76.02 B I 76.03 B I 76.07 79.01 A ex 79.03 A produits simplement laminés 79.03 B I 80.01 Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 500 5.000 500 5.000 500 500 500 250 500 500 500 250 250 250 250 250 5.000 1.000 1.000 250 5.000 5.000 500 5.000 1177 Position du tarif des droits d´entrée ex 81.04 B I cadmium brut 81.04 IJ I antimoine brut ex 81.04 K II tubes et tuyaux en titane 87.02 87.03 ex 87.04 châssis des véhicules repris aux positions 87.02 et 87.03 Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 500 500 50 5 véhicules 5 véhicules 5 châssis Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 19 avril
  38. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Règlement ministériel du 23 juillet 1973 concernant le régime d´accise du tabac, des huiles minérales et de la bière. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises; Vu la loi belge du 16 juin 1973 concernant le régime d´accise du tabac, des huiles minérales et de la bière; Arrête: Article unique. La loi belge du 16 juin 1973 concernant le régime d´accise du tabac, des huiles minérales et de la bière est à publier au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg, à l´exception des dispositions concernant les droits d´accise spéciaux sur les huiles minérales et la bière. Luxembourg, le 23 juillet
  39. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Loi belge du 16 juin 1973 concernant le régime d´accise du tabac, des huiles minérales et de la bière. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Chapitre Ier .  Tabac er er er Art. 1 . L´article 1 , § 1 , de la loi du 31 décembre 1947.relative au régime fiscal du tabac, modifié en dernier lieu par les articles 1er, 3 et 5 de la loi du 2 juillet 1969, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 1er . § 1er . Les tabacs fabriqués désignés ci-après, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit: 1178 A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces: 11,5 p.c. B. Autres cigares (cigarillos): 16 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances. C. Cigarettes: 55,5 p.c. D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec: 31,5 p.c. « Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,025 franc ou de 0,045 franc la pièce, selon que leur prix de vente au détail ne dépasse pas ou dépasse 0,84 franc la pièce, le montant cumulé de ce droit spécifique et du ddrit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant pas être inférieur à 0,38 franc la pièce. Pour les produits étrangers, les droits d´accise susvisés sont perçus indépendamment des autres droits et taxes exigibles à l´importation. » Art.
  40. § 1er. Les taux de droits d´accise établis provisoirement par les arrêtés royaux des 17 décembre 1970 et 12 septembre 1972, modifiant le régime d´accise du tabac, sont rendus définitifs pour la période allant de l´entrée en vigueur de ces arrêtés à celle de la présente loi. §
  41. Sont également rendues définitives: 1° la suppression provisoire du droit d´accise sur le tabac à mâcher humide, résultant des dispositions de l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise du tabac; 2° la perception, telle que provisoirement établie par l´article 2 du même arrêté, d´un complément de droit d´accise égal à la différence entre le droit dû à la date du 1erjanvier 1971 et celui qui a été perçu antérieurement pour les bandelettes fiscales pour cigarettes détenues mais non encore utilisées à cette date par les fabricants et importateurs. Chapitre II.  Huiles minérales Art.
  42. L´article 1er des dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963, modifié en dernier lieu par l´article 1erde la loi du 9 juillet 1969, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 1er . Le droit d´accise et le droit d´accise spécial établis sur les huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont perçus aux taux suivants: Droit Droit d´accise d´accise spécial
  43. Huiles de pétrole brutes:
  44. destinées à être mises en oeuvre dans une fabrique d´huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  45. destinées à être utilisées comme matière première dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  46. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  47. autres:
  48. Huiles légères:
  49. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  50. destinées à d´autres usages:
  51. Essences spéciales:
  52. White spirit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   exemption néant exemption 10 F par 100 kg néant néant exemption néant 535 F par hl à 15 °C 100 F par hl à 15 °C 1179
  53. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  54. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  55. Huiles moyennes:
  56. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  57. destinées à d´autres usages:
  58. Pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  59. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  60. Huiles lourdes:
  61. Huiles combustibles:
  62. Gasoil lourd:
  63. destiné à être utilisé comme matière première dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . .
  64. destiné à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . .
  65. Autres gasoils:
  66. destinés à être utilisés comme matière première dans l´industrie . . . . . . . . . . . . .
  67. destinés à l´alimentation des moteurs montés sur les machines agricoles et les tracteurs agricoles ou forestiers . . . . . . .
  68. destinés à l´alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, autres que ceux visés sub 23122 . .
  69. destinés à tous usages non définis . . . . .
  70. Fueloils:
  71. destinés à être utilisés comme matière première dans l´industrie . . . . . . . . . . . . .
  72. destinés à d´autres usages:
  73. moyens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  74. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 F par hl à 15 °C 535 F par hl à 15 °C 100 F par hl à 15 °C 100 F par hl à 15 °C exemption néant 45 F par hl à 15 °C 45 F par hl à 15 °C néant exemption 25 F par hl à 15 °C néant 20 F par hl à 15 °C exemption néant 38 F par hl à 15 °C 7 F par hl à 15 °C 115 F par hl à 15 °C 38 F par hl à 15 °C 140 F par hl à 15 °C 7 F par hl à 15 °C exemption néant 25 F par hl à 15 °C 10 F par 100 kg 20 F par hl à 15 °C néant néant 1180
  75. Huiles de graissage:
  76. destinées à être utilisées comme matière première dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  77. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  78. Résidus liquides à 50 °C:
  79. destinés à être utilisés comme matière première dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  80. destinés à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption 10 F par 100 kg néant néant exemption 10 F par 100 kg néant néant
  81. autres:
  82. destinées à être utilisées comme combustible . . 10 F néant par 100 kg
  83. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption néant. » Art.
  84. L´article 4, alinéa 2, des mêmes dispositions légales, modifié en dernier lieu par l´article 2 de la loi du 9 juillet 1969, est remplacé par la disposition suivante: « II détermine également les conditions auxquelles est subordonnée l´admission aux taux prévus des produits visés à l´article 1er, 23122 et
  85. » Art.
  86. L´article 6 des mêmes dispositions légales, modifié en dernier lieu par l´article 3 de la loi du 9 juillet 1969, est remplacé par la disposition suivante: « Art.
  87. Les produits importés contenant des huiles minérales sont soumis à un droit d´accise et à un droit d´accise spécial fixés comme suit: Droit Droit d´accise d´accise spécial  1° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. d´huiles de pétrole brutes: par 100 kg et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 0,10 2° Produits contenant des huiles minérales légères inutilisables pour l´alimentation des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption 3° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. d´huiles minérales légères utilisables pour l´alimentation des moteurs: par hectolitre et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5,35 4° Produits contenant des huiles minérales moyennes dénaturées . . . exemption 5° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. d´huiles minérales moyennes non dénaturées: par hectolitre et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 0,45 6° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. de gasoil lourd: par hectolitre et par pourcent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 0,25 7° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. de gasoil autre que le gasoil lourd: par hectolitre et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 0,38 8° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. de fueloil moyen: par hectolitre et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 0,25 9° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. de fueloil autre que le fueloil moyen: par 100 kg et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 0,10  néant néant F 1,  néant néant F 0,20 F 0,07 F 0,20 néant 1181 10° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. d´huiles minérales de graissage: par 100 kg et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 0,10 néant 11° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. de résidus liquides à 50 °C, provenant du traitement des huiles minérales: par 100 kg et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 0,10 néant. » Art.
  88. L´article 7 des mêmes dispositions légales, modifié par l´article 4 de la loi du 8 avril 1965, est remplacé par la disposition suivante: « Art.
  89. Le Ministre des Finances détermine les conditions auxquelles est subordonnée l´admission en exemption du droit d´accise des produits visés à l´article 6, 2° et 4°. » Art.
  90. L´article 16, alinéa 2, des mêmes dispositions légales, modifié par les lois des 8 avril 1965 et 12 juillet 1966, est remplacé par la disposition suivante: « II est également autorisé à prescrire toutes mesures quelconques en vue d´empêcher: 1° que les huiles moyennes visées à l´article 1er , 222, ne soient utilisées, mélangées ou non avec d´autres huiles, à l´alimentation de moteurs à explosion montés sur des véhicules automobiles autres que les machines agricoles et que les tracteurs agricoles ou forestiers; 2° que les gasoils visés à l´article 1er , 23122 et 23124, ne soient utilisés abusivement à l´alimentation des moteurs dont il est question à l´article 1er ,
  91. » Art. 8 § 1er. Les taux de droit d´accise et de droit d´accise spécial établis provisoirement par les arrêtés royaux des 17 décembre 1970, 6 avril 1972 et 20 septembre 1972, modifiant le régime d´accise des huiles minérales, et par les articles 1er et 2 de l´arrêté royal du 18 décembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales et le régime d´accise des benzols et des produits analogues, sont rendus définitifs pour la période allant de l´entrée en vigueur de ces arrêtés à celle de la présente loi. §
  92. Sont également rendues définitives, telles que provisoirement et respectivement établies par les articles 4 à 7 de l´arrêté royal du 17 décembre 1970 et par les articles 3 à 6 de l´arrêté royal du 20 septembre 1972: 1° la perception d´un droit d´accise spécial complémentaire de 10 francs par hectolitre sur le gasoil lourd et sur les fueloils moyens qui se trouvaient sous le régime de la consommation le 1er janvier 1971 à 0 heure; 2° la perception d´un droit d´accise spécial complémentaire de 100 francs par hectolitre sur les essences et de 40 francs par hectolitre sur les gasoils qui se trouvaient sous le régime de la consommation le 25 septembre 1972 à 0 heure. Chapitre III.  Bière Art.
  93. L´article 1er de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière est remplacé par la disposition suivante: « Art. 1er. Les bières fabriquées dans le pays sont soumises à un droit d´accise et à un droit d´accise spécial fixés comme suit, par hectolitre-degré de moût du brassin: Droit Droit d´accise d´accise spécial  1° pour les premiers 10.000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 21,60 2° de 10.001 à 50.000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 25,80 3° de 50.001 à 1.250.000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 31,20 4° plus de 1.250.000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 35,40 Art.
  94. L´article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:  F 15,50 F 15,50 F 15,50 F 15,
  95. » 1182 « Art.
  96. Toute déclaration faite en vue de l´acquittement des droits d´accise établis par l´article premier doit porter sur un nombre minimum d´hectolitres-degré, à fixer par le Ministre des Finances. » Art.
  97. L´article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « Art.
  98. Les bières fabriquées dans le pays sont exonérées de l´accise dans les cas suivants: 1° brassin non confectionné par suite d´un accident ou d´un événement de force majeure indépendant de la volonté du brasseur; 2° perte ou destruction de moût ou de bière; 3° exportation ou livraison y assimilée; 4° dépôt en entrepôt public, uniquement en vue de l´exportation ou d´une livraison y assimilée. » Art.
  99. L´article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « Art.
  100. Le Ministre des Finances arrête: 1° les mesures propres à assurer le recouvrement des droits d´accise établis par l´article 1eret à régler la surveillance des brasseries ainsi que des établissements des marchands, soutireurs ou préparateurs de bière; 2° pour les substances sucrées utilisées à une phase quelconque de la fabrication de la bière, le nombre d´hectolitres-degré à soumettre aux droits d´accise établis par l´article 1er , compte tenu du rendement de ces substances; 3° en cas d´emploi de substances sucrées qui auraient déjà été soumises à l´accise antérieurement, le taux à retenir pour la liquidation des droits établis à l´article 1er ; 4° les conditions auxquelles sont subordonnées les exonérations prévues à l´article 5; 5° les dispositions propres à déterminer et à réglementer les travaux qui doivent être considérés comme opérations de fabrication donnant ouverture aux droits d´accise sur la bière et, plus spécialement, à déterminer les cas où ces droits sont dus par les marchands, soutireurs et préparateurs qui utilisent des substances sucrées pour le travail de la bière. » Art.
  101. L´article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « Art.
  102. § 1er. Les bières importées sont soumises à un droit d´accise et à un droit d´accise spécial fixés comme suit, par hectolitre: Droit Droit d´accise Bières ayant une densité primitive: d´accise spécial 1° de moins de 3°9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 124,70 F 60,30 2° de 3°9 à moins de 5°6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 178,10 F 86,10 3° de 5°6 à moins de 6°4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 213,80 F 103,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° de 6°4 et plus F 245,80 F 118,90 §
  103. Le Ministre des Finances arrête: 1° les mesures propres à assurer le recouvrement des droits établis par le § 1er; 2° les modalités de la franchise du droit d´accise spécial, pour les bières qui sont expédiées au GrandDuché de Luxembourg. » Art.
  104. Les taux de droits d´accise établis provisoirement par l´arrêté royal du 16 décembre 1970 modifiant le régime d´accise de la bière sont rendus définitifs pour la période allant du 1er janvier 1971 au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi. Chapitre IV.  Dispositions finales Art.
  105. Sont abrogés: 1° l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise du tabac; 2° l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise des huiles minérales; 1183 3° l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise de la bière; 4° l´arrêté royal du 6 avril 1972 relatif au régime d´accise des huiles minérales; 5° l´arrêté royal du 12 septembre 1972 modifiant le régime d´accise du tabac; 6° l´arrêté royal du 20 septembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales; 7° les articles 1er et 2 de l´arrêté royal du 18 décembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales et le régime d´accise des benzols et des produits analogues. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 16 juin
  106. BAUDOUIN Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Vu et scellé du sceau de l´Etat: Le Ministre de la Justice, H. VANDERPOORTEN Règlement grand-ducal du 9 août 1973 concernant le mesurageet le classement des bois bruts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts « classés C.E.E. »; Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 68/89/CEE du 23 janvier 1968 relative au rapprochement des législations des Etats-membres concernant le classement des bois bruts; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etatau Ministère de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les bois bruts au sens de l´article 2 de la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts « classés C.E.E. » ne peuvent porter la désignation « classés C.E.E. » que si leur mesurage, leur classement et leur dénomination de classement sont conformes aux prescriptions de l´annexe qui est publiée avec le présent règlement dont elle est censée faire partie intégrante. Art.
  107. Les infractions au présent règlement sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts classés C.E.E. ». Art.
  108. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 9 août 1973 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur, Emile Krieps 1184 Annexe.
  109. Mesurage. 1 . 1 . Généralités. 1 . 1 . 1 . Le mesurage se fait soit en volume (mètre cube réel ou stère) soit au poids. Indication est faite dans les documents s´il s´agit du bois frais ou du poids du bois séché à l´air ou du poids anhydre. 1 . 2 . Bois long. 1 . 2 . 1 . Les bois bruts dont le volume est habituellement exprimé en mètres cubes réels sont dits bois longs. 1 . 2 . 2 . Les bois longs sont habituellement mesurés individuellement. Les bois longs de forme irrégulière sont mesurés par tronçons. 1 . 2 . 3 . Le volume d´une pièce individuelle s´établit à partir de la longueur et du diamètre mesuré sur ou sous écorce. 1 . 2 . 4 . Le mesurage du diamètre est arrondi au centimètre inférieur. En cas de mosurage sur écorce, une réduction équitable est effectuée. La réduction effectuée est mentionnée. 1 . 2 . 5 . Jusqu´à 19 cm inclus, le diamètre sous écorce est mesuré en une seule fois avec le compas forestier tel que le tronc gît en forêt (diamètre horizontal). Par contre, à partir de 20 cm sous écorce, il est déterminé par deux mesures faites perpendiculairement l´une par rapport à l´autre (autant que possible selon le diamètre le plus court et le diamètre le plus long). Lorsque l´endroit à mesurer tombe sur une verticille de branches ou sur une autre partie irrégulière du tronc, le diamètre est obtenu par la moyenne des mesures faites de part et d´autre et à égale distance du point à mesurer. 1 . 2 . 6 . Le mesurage de la longueur est arrondi au décimètre inférieur. Pour les bois longs d´un diamètre au milieu inférieur ou égal à 20 cm sous écorce, la longueur peut être arrondie au mètre inférieur. S´il existe une entaille d´abattage, la longueur se mesure à partir du milieu de cette entaille. 1 . 2 . 7 . Le volume se calcule au moins à deux décimales près, au moyen d´une des tables de cubage usuelles. 1 . 3 . Bois en stères. 1 . 3 . 1 . Les bois bruts dont le volume est habituellement exprimé en stères sont dits bois en stères. 1 . 3 . 2 . Les bois en stères reçoivent lors de chaque empilage une surmesure de quatre pour cent sur la hauteur. II. Classement. 2 . 1 . Généralités. 2 . 1 . 1 . Les bois bruts peuvent être classés: i) selon l´essence et leur désignation courante; ii) selon les dimensions; iii) selon la qualité; iv) selon la destination. 2 . 2 . Classement par dimensions. 2 . 2 . 1 . Pour le mesurage du diamètre et de la longueur à des fins de classement, les points 1 . 2 . 4 . , 1 . 2 . 5 . et 1 . 2 . 6 . sont applicables. 2 . 2 .
  110. Le classement par dimensions se fait, indépendamment de la longueur, en classes d´après le diamètre au milieu sous écorce selon les dénominations de classement suivantes: 1185 2.2.
  111. 2.2.
  112. 2.2.
  113. 2.2.
  114. Classe Diamètre L0 Moins de 10 cm L1a 10 à 14 cm L1 b 15 à 19 cm L 2a 20 à 24 cm L2b 25 à 29 cm L3a 30 à 34 cm L 3b 35 à 39 cm L4 40 à 49 cm L5 50 à 59 cm L6 60 cm et plus. D´autres classes peuvent être formées au-delà de la classe 6 en conservant le même échelonnement. La subdivision en sous-classes a et b peut être abandonnée ou étendue à toutes les classes. Les bois longs peuvent également se classer d´après une longueur minima et un diamètre minimum au fin bout sous écorce correspondant à cette longueur selon les dénominations de classement suivantes: Classe Longueur minimum Diamètre minimum au fin bout H1 8m 10 cm H2 10 m 12 cm H3 14 m 14 cm H4 16 m 17 cm H5 18 m 22 cm H6 18 m 30 cm. Par dérogation aux dispositions du point 1 . 2 . 5 , le diamètre du fin bout ne sera mesuré qu´une seule fois. La longueur indiquée pour une classe donnée peut être dépassée à condition que le diamètre du fin bout reste supérieur ou égal à celui fixé pour la classe immédiatement inférieure. Les poteaux, pilots, perches et assortiments similaires sont répartis en classes d´après le diamètre sur écorce à 1 m de gros bout selon les dénominations de classement suivantes: Classe Diamètre Longueur (pour les résineux) P1 6 cm et moins P2 7 à 13 cm P 2.1 7 à 9 cm dépassant 6 m P 2.2 10 à 11 cm dépassant 9 m P 2.3 12 à 13 cm 9 à 12 m P
  115. 4 12 à 13 cm dépassant 12 m P3 14 cm et plus. Lorsque les perches sont écorcées, les diamètres sont réduits de 1 cm. Les bois en stères sont répartis en classes d´après le diamètre sur écorce au fin bout selon les dénominations de classement suivantes: Classe S1 rondins de 3 à 6 cm de diamètre (petits rondins) S2 rondins de 7 à 13 cm de diamètre (rondins) S3 rondins de 14 cm et plus de diamètre et quartiers (gros rondins et quartiers). Lorsque le bois en stères est écorcé, les diamètres indiqués sont réduits de 1 cm. 1186 2 . 3 . Classement par qualité. 2 . 3 . 1 . Le classement par qualité prend en considération les critères ci-après:  Courbure: la mesure de la courbure s´obtient en divisant la flèche totale exprimée en centimètres, et au centimètre le plus proche, par la distance séparant les deux extrémités de la courbure, exprimée en mètres suivis d´une décimale. La courbure s´exprime en centimètres par mètre.  Fil tors ou fibre torse: l´importance de ce défaut se mesure par l´écart, exprimé en centimètres et au centimètre le plus proche par mètre de longueur, entre la direction des fibres et une génératrice parallèle à l´axe du bois long. Le fil tors s´exprime en centimètres par mètre.  Défilement: la mesure du défilement s´obstient en divisant la différence entre les diamètres du bois long pris à 1 m des extrémités et mesurés en centimètres par défaut par la distance les séparant exprimée en mètres suivis d´une décimale. Le défilement s´exprime en centimètres suivis d´une décimale par mètre.  Noeuds non recouverts: noeuds sains (ou vivants ou adhérents ou clairs), noeuds noirs (ou morts) ou noeuds bouchons, noeuds vicieux (ou pourris). Le diamètre des noeuds est mesuré en millimètres suivant leur plus petite dimension.  Noeuds recouverts (ou renfermés), bosses.  Excentricité du coeur.  Bois de réaction: bois de tension pour les feuillus, bois de compression ou veine rouge pour les conifères.  Irrégularités de contour.  Roulure, cadranure et fentes d´éclatement (ou d´abattage), gélivure.  Bois provenant d´arbres secs sur pied et défauts dus au séchage, gerces.  Décolorations.  Autres dommages causés par des organismes nuisibles. 2 . 3 . 2 . Lorsque le classement se fait d´après la qualité, les bois bruts sont répartis en classes de qualité selon les dénominations de classement suivantes: Classe A/CEE: Bois sain, présentant des qualités spécifiques supérieures, exempt de défaut ou ne présentant que des défauts peu importants ne restreignant pas son utilisation. Classe B/CEE: Bois de qualité courante y compris le bois provenant d´arbres secs sur pied, présentant un ou plusieurs des défauts suivants: une courbure et un fil tors faibles, un défilement peu accentué, pas de noeuds grossiers, quelques noeuds sains petits ou moyens, un nombre réduit de noeuds vicieux de petite dimension, un coeur légèrement excentré, quelques irrégularités de contour ou quelques autres défauts isolés compensés par une bonne qualité générale. Classe C/CEE: Bois, qui, en raison de ses défauts, ne peut être classé ni dans la classe A/CEE ni dans la classe B/CEE, mais qui est néanmoins utilisable à des emplois industriels. Classe C1/CEE: Bois sains présentant les défauts suivants: noeuds grossiers, ou défilement accentué, ou fil tors prononcé, ou forte courbure. Classe C2/CEE: Bois malades présentant des taches de pourriture grave, ainsi que d´autres destructions causées par les champignons ou les insectes, roulures profondes. 1187 2 . 3 . 3 . Les bois longs des classes de qualité A/CEE et C/CEE doivent porter l´indication de leur classe de façon indélébile. Pour les bois longs de classe B/CEE, l´indication de la classe n´est pas nécessaire. 2 . 4 . Classement selon la destination. 2 . 4 . 1 . Bois sous rail. Les bois sous rail sont des bois sains, même noueux, à faible fil tors, dont la courbure ne dépasse pas 6 cm par longueur de traverse. Les grumes contenant des noeuds pourris ou attaquées de pourriture blanche ou grise sont exclues. Le coeur rouge du hêtre est admis dans la proportion du tiers du diamètre sous écorce. La longueur des bois sous rail bénéficie d´une surmesure de 2%, mais de 10 cm au minimum. Le diamètre au fin bout est mesuré sur le côté le moins large. Classe T1 grumes de 2,50 m ou d´un multiple ayant un diamètre sous écorce minimum de 22 cm au fin bout; Classe T2 grumes de 2,60 m ou d´un multiple ayant un diamètre sous écorce minimum de 25 cm au fin bout; Classe T3 grumes de 2,60 m ou d´un multiple ayant un diamètre sous écorce minimum de 27 cm au fin bout; Classe T4 grumes de 3,00 à 7,20 m par progression de 20 en 20 cm ou d´un multiple de ces longueurs avec un diamètre sous écorce minimum de 29 cm. Règlement gouvernemental du 27 août 1973 portant dérogation à celui du 21 avril 1967 portant fixation de la rémunération du Secrétaire Général du Conseil Economique et Social, modifié par celui du 30 juin
  116. Le Conseil de Gouvernement, Vu l´article 8 de la loi du 21 mars 1966 portant institution du Conseil Economique et Social; Vu le règlement gouvernemental du 21 avril 1967 portant fixation de la rémunération du Secrétaire Général du Conseil Economique et Social, modifié par celui du 30 juin 1971; Vu l´avis du Conseil Economique et Social; Sur le rapport du Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances et du Ministre de la Fonction Publique; Arrête: Art. 1er. Par dérogation à l´article 3 du règlement gouvernemental du 21 avril 1967 portant fixation de la rémunération du Secrétaire Général du Conseil Economique et Social, modifié par celui du 30 juin 1971, le Secrétaire Général actuel du Conseil Economique et Social bénéficiera d´une indemnité correspondant au grade 14 à partir du 1er septembre
  117. Art.
  118. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, et le Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 août
  119. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Camille Ney Emile Krieps 1188 Loi du 28 juillet 1973 réglant l´usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité.  RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 47 du 17 août 1973 il y a lieu de lire: à la page 1095: Art. 2.2,2e ligne: « confiscation » (au lieu de confisation) Art 2.3, 1ère ligne: « immobiliser » (au lieu de immobilier) Art 3, 2e alinéa: « escorte » (au lieu de excorte) à la page 1096: Art. 8, 4e ligne: « immobiliser » (au lieu de immobilier). Protocole relatif au statut des réfugiés; fait à New York, le 31 janvier
  120.  Adh ésion de la Nouvelle-Zélande. (Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360 Mémorial 1973, A, p. 437).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations-Unies qu´en date du 6 août 1973 la Nouvelle-Zélande a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à l´article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour la NouvelleZélande à la date du 6 août
  121. Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à Genève, du 7 septembre
  122. Adhésion de l´Arabie Saoudite. (Mémorial 1967, A, p. 185 et ss., p. 506 Mémorial 1972, A, p. 1389 Mémorial 1973, A, pp. 119, 437, 844.)  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 5 juillet 1973 l´Arabie Saoudite a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 13, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour l´Arabie Saoudite le 5 juillet
  123. 1189 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e r g .  Règlement-taxes sur les cimetières. En séance du 25 juin 1973 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour la concession de tombes au nouveau cimetière de Colmarberg. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 2 août
  124. K e h l e n .  Montants à percevoir pour l´exécution de travaux par le service de régie communal pour le compte de particuliers. En séance du 23 juillet 1973 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix d´heure d´ouvrier à partir du 1eraoût
  125. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 6 août
  126. L e n n i n g e n .  Majoration du prix de l´eau. En séance du 12 juillet 1973 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau à percevoir sur les consommateurs de la section de Lenningen. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25 juillet
  127. M a m e r .  Taxe à percevoir pour l´autorisation de bâtir. En séance des 5 juin 1973 et 10 juillet 1973 le Conseil communal de Mamer a introduit une taxe à percevoir pour l´autorisation de bâtir. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 2 août
  128. P é t a n g e .  Règlement-taxes d´eau. En séance du 29 juin 1973 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour les fournitures d´eau et les raccordements à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 juillet 1973 et décision ministérielle du 31 juillet
  129. S t e i n s e l .  Règlement taxes d´eau. En séance du 23 juillet 1973 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau à percevoir sur les consommateurs. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 14 août
  130. D i f f e r d a n g e .  Taxes à percevoir pour le dépôt de terre et de décombres sur le terrain communal. En séance du 8 juin 1973 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe à percevoir pour le dépôt de terre et de décombres sur le terrain communal. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août
  131. E c h t e r n a c h .  Taxes de façade à percevoir dans le quartier Krunn. En séance du 29 mai 1973 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de façade pour le tronçon de rue D du quartier Krunn. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 juillet
  132. 1190 E r p e l d a n g e .  Règlement-Taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 22 mai 1973 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août
  133. E t t e l b r u c k .  Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures. En séance du 18 juin 1973 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août
  134. F e u l e n .  Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 4 juillet 1973 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août
  135. L e u d e l a n g e .  Règlements-taxes d´équipement. En séance du 25 janvier 1973 le Conseil communal de Leudelange a pris trois délibérations aux termes desquelles ledit corps a introduit une taxe d´équipement dans les quartiers Leudelange-Gare et Leudelange-Schlewenhof, dans le prolongement de la rue de la Forêt, chemin dit Ehsweg, et dans la rue de la Montée à Leudelange. Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 18 août
  136. M e d e r n a c h .  Modification des prix de l´eau. En séance du 27 juillet 1973 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les prix de l´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 22 août
  137. M e d e r n a c h .  Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 21 mai 1973 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août
  138. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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