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Règlement grand-ducal du 27 août 1973 modifiant l´annexe au règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne telle qu

1191 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 53 21 septembre 1973 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 27 août 1973 modifiant l´annexe au règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne telle qu´elle a été modifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1192 Règlement grand-ducal du 27 août 1973 modifiant l´article 7 de l´arrêté grandducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1198 Règlement grand-ducal du 27 août 1973 portant désignation des sièges, de l´étendue et des attributions des bureaux régionaux de l´administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1198 Règlement grand-ducal du 27 août 1973 déterminant les voies d´eau aménagées pour la navigation et les attributions du service de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . 1199 Règlement grand-ducal du 3 septembre 1973 portant nouvelle fixation du minimum et du maximum de la cotisation pour l´assurance maladie des bénéficiaires de pension et de rente affiliés aux caisses de maladie régies par le code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Règlement grand-ducal du 3 septembre 1973 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal journalier en matière d´assurance maladie . . . . . 1201 Règlement grand-ducal du 14 septembre 1973 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de tous les grades de l´administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1209 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . 1211 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211 1192 Règlement grand-ducal du 27 août 1973 modifiant l´annexe au règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne telle qu´elle a été modifiée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu la convention relative à l´Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et son Annexe 2 ratifiée le 28 avril 1948 en vertu de la loi du 25 mars 1948; Vu le règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 7 mai 1971 et 23 novembre 1972; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´Annexe (Règles de l´air) du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne est modifiée comme suit: 1) Chapitre 1er.  DEFINITIONS Après la Note 2. de la définition Autorisation du Contrôle de la circulation aérienne, ajouter les définitions suivantes: Autorité compétente: 1) Pour les vols au-dessus de la haute mer, l´autorité appropriée de l´Etat d´immatriculation. 2) Dans tous les autres cas, l´autorité appropriée de l´Etat dont relève le territoire survolé. Autorité compétente des services de la circulation aérienne. L´autorité appropriée désignée par l´Etat chargé de fournir les services de la circulation aérienne dans un espace aérien donné. 2) Chapitre 2.  DOMAINE D´APPLICATION DES REGLES DE L´AIR Remplacer le paragraphe 2.1.  par le texte suivant: 2.1.  Application territoriale des règles de l´air 2.1.1. Les règles de l´air s´appliquent:

  1. a)à tous les aéronefs évoluant au-dessus du territoire luxembourgeois,
  2. b)aux aéronefs portant les marques de nationalité et d´immatriculation luxembourgeoises, où qu´ils se trouvent, dans la mesure où ces règles ne contreviennent pas aux règlements édictés par l´Etat sous l´autorité duquel le territoire survolé se trouve placé. Note.  Le Conseil de l´Organisation de l´Aviation civile internationale a précisé lors de l´adoption de l´Annexe 2, en avril 1948, puis de l´Amendement n° 1 à ladite Annexe en novembre 1951, que cette Annexe constituait les « règles applicables au vol et à la manoeuvre des aéronefs » au sens de l´Article 12 de la Convention. En conséquence, aucune dérogation ne pourra être admise en ce qui concerne le survol de la haute mer. 2.1.2. Pour le survol des parties de la haute mer où un Etat contractant a accepté, en vertu d´un plan régional OACI approuvé, la responsabilité de la fourniture de services de la circulation aérienne, « l´autorité compétente des services de la circulation aérienne » dont il est question dans la présente Annexe est l´autorité appropriée désignée par l´État chargé de fournir ces services. Note.  Par « accord régional de navigation aérienne », on entend un accord approuvé par le Conseil de l´OACI, en principe sur l´avis d´une réunion régionale de navigation aérienne. 3) Chapitre 2.  DOMAINE D´APPLICATION DES REGLES DE L´AIR Remplacer la Note après le paragraphe 2.2.  par le texte suivant: Note.  Un pilote peut décider de voler suivant les règles de vol aux instruments dans les 1193 conditions météorologiques de vol à vue ou y être invité par l´autorité compétente des services de la circulation aérienne. 4) Chapitre 3.  REGLES GENERALES Remplacer le paragraphe 3.1.4.  par le texte suivant: 3.1.4.  Jet d´objets ou pulvérisation Rien ne sera jeté ou pulvérisé d´un aéronef en vol sauf dans les conditions prescrites par l´autorité compétente et de la manière indiquée dans les renseignements, avis et (
  3. ou)autorisations provenant de l´organe compétent des services de la circulation aérienne. 5) Chapitre 3.  REGLES GENERALES Remplacer le paragraphe 3.1.5.  par le texte suivant: 3.1 5.  Remorquages Un aéronef ou autre objet ne sera remorqué par un aéronef qu´en conformité des dispositions prescrites par l´autorité compétente et de la manière indiquée dans les renseignements, avis et (
  4. ou)autorisations provenant de l´organe compétent des services de la circulation aérienne. 8) Chapitre 3.  REGLES GENERALES Remplacer le paragraphe 3.1.8.  par le texte suivant: 3.1.8.  Zones interdites et Zones réglementées Les aéronefs ne voleront à l´intérieur d´une zone interdite ou d´une zone réglementée au sujet desquelles des renseignements ont été dûment diffusés, que s´ils se conforment aux restrictions de l´Etat sur le territoire duquel ces zones sont établies, ou que s´ils ont obtenu l´autorisation de cet Etat. 9) Chapitre 3.  REGLES GENERALES Après le paragraphe 3 . 2 . 6 . 2 ajouter la Note suivante: Note.  L´alinéa
  5. b)de la Règle 1 du Règlement international pour prévenir les abordages en mer stipule notamment que les règles relatives aux feux réglementaires doivent être appliquées entre le coucher et le lever du soleil. Toute autre période d´une durée moindre ne peut donc être prescrite conformément à 3.2.6.2 entre le coucher et le lever du soleil dans les régions où le Règlement international pour prévenir les abordages s´applique, par exemple en haute mer. 6) Chapitre 3.  REGLES GENERALES 10) Chapitre 3.  REGLES GENERALES Remplacer le paragraphe 3 1 6.  par le texte Remplacer le paragraphe 3 . 3 . 1 . 1 . 1 par le texte suivant: 3 . 3 . 1 . 1 . 1 Les renseignements concernant un vol ou une partie de vol projeté qui doivent être fournis aux organes des services de la circulation aérienne seront communiqués sous forme d´un plan de vol. suivant: 3.1.6.  Descente en parachute Les descentes en parachute, sauf en cas de force majeure, ne seront effectuées que dans les conditions prescrites par l´autorité compétente et de la manière indiquée dans les renseignements, avis et (
  6. ou)autorisations provenant de l´organe compétent des services de la circulation aérienne. 7) Chapitre 3.  REGLES GENERALES Remplacer le paragraphe 3.1.7.  par le texte suivant: 3.1.7.  Acrobaties aériennes Aucune acrobatie ne sera exécutée par un aéronef si ce n´est dans les conditions prescrites par l´autorité compétente et de la manière indiquée dans les renseignements, avis et (
  7. ou)autorisations provenant de l´organe compétent des services de la circulation aérienne. 11) Chapitre 3.  REGLES GENERALES Remplacer le paragraphe 3 . 3 . 1 . 1 . 2 . 1 par le texte suivant: 3 . 3 . 1 . 1 . 2 . 1 Un plan de vol sera déposé avant:
  8. a)tout vol ou toute partie d´un vol appelé à bénéficier du contrôle de la circulation aérienne;
  9. b)un vol IFR effectué dans l´espace aérien à service consultatif ou dans d´autres parties de l´espace aérien si les services de la circulation aérienne le demandent;
  10. c)tout vol qui doit être effectué dans des régions désignées ou au cours duquel l´aéronef doit péné- 1194 trer dans des régions désignées ou suivre des routes désignées, lorsque ce dépôt est exigé par l´autorité compétente des services de la circulation aérienne pour faciliter le service d´alerte et les opérations de recherches et de sauvetage;
  11. d)tout vol au cours duquel l´aéronef doit franchir des frontières. Note.  L´expression plan de vol est utilisée pour désigner aussi bien des renseignements complets sur tous les éléments qui constituent la description du plan de vol intéressant l´ensemble de la route prévue, ou des renseignements en nombre limité lorsqu´il s´agit d´obtenir une autorisation concernant une brève partie d´un vol, par exemple la traversée d´une voie aérienne, le décollage ou l´atterissage sur un aérodrome contrôlé. 12) Chapitre 3.  REGLES GENERALES Remplacer le paragraphe 3 . 3 . 1 . 1 . 2 . 2 par le texte suivant: 3 . 3 . 1 . 1 . 2 2 Sauf instruction contraire de l´autorité compétente des services de la circulation aérienne dans le cas des vols à caractère répétitif, un plan de vol sera soumis à un bureau de piste des services de la circulation aérienne avant le départ ou à un autre organe compétent des services de la circulation aérienne en cours de vol. 13) Chapitre 3.  REGLES GENERALES Ajouter le paragraphe 3 . 3 . 1 . 1 . 2 . 3 suivant à la suite du paragraphe 3 . 3 . 1 . 1 . 2 . 2 : 3 . 3 . 1 . 1 . 2 . 3 Lorsque le service du contrôle de la circulation aérienne ou le service consultatif de la circulation aérienne est assuré pour un vol, le plan de vol sera déposé au plus trad trente minutes avant l´heure de départ, sauf instructions contraires de l´autorité compétente des services de la circulation aérienne. S´il est communiqué en cours de vol, il sera transmis en temps utile afin de parvenir à l´organe approprié des services de la circulation aérienne dix minutes au moins avant l´heure prévue du passage de l´aéronef:
  12. a)au point d´entrée prévu dans une région de contrôle ou dans une région à service consultatif;
  13. b)au point d´intersection de sa route et d´une voie aérienne ou d´une route à service consultatif. 14) Chapitre 3.  REGLES GENERALES Remplacer le paragraphe 3 3 1.2.1 par le texte suivant: 3 . 3 . 1 . 2 . 1 Un plan de vol devra comprendre ceux des renseignements ci-après qui sont jugés nécessaires par l´autorité compétente des services de la circulation aérienne:  Identification de l´aéronef.  Règles de vol.  Caractère spécial du vol.  Nombre et type(
  14. s)d´aéronefs.  Equipement de télécommunications.  Aides à la navigation et aides d´approche.  Radar secondaire de surveillance.  Aérodrome de départ (cf. Note 1).  Heure de départ (cf. Note 2).  Heures prévues de passage aux limites des régions d´information de vol.  Vitesse(
  15. s)de croisière.  Niveau(
  16. x)de croisière.  Route à suivre.  Aérodrome d´atterrissage prévu et heure d´arrivée prévue.  Aérodrome(
  17. s)de dégagement.  Autonomie.  Nombre de personnes à bord.  Equipement de secours et de survivance.  Renseignements divers. Note 1.  Pour les plans de vol transmis en cours de vol, le renseignement à fournir au sujet de cet élément est l´indication de l´endroit où des renseignements complémentaires sur le vol peuvent être obtenus, au besoin. Note 2.  Pour les plans de vol transmis en cours de vol, le renseignement à fournir au sujet de cet élément est l´heure de passage au-dessus du premier point de la route à laquelle s´applique le plan de vol. 15) Chapitre 3.  REGLES GENERALES Remplacer le paragraphe 3 . 3 . 1 . 3 . 2 par le texte suivant: 3 . 3 . 1 . 3 . 2 Le plan de vol contiendra en outre les renseignements appropriés sur toutes les autres rubriques de la liste précédente:
  18. a)s´il est déposé en vue de faciliter le service d´alerte ou les opérations de recherches et de sauvetage, ou 1195
  19. b)s´il est déposé avant le départ d´un vol IFR. 16) Chapitre 3.  REGLES GENERALES Remplacer le paragraphe 3 . 3 . 1 . 5 . 1 par le texte suivant: 3 . 3 . 1 . 5 . 1 Sauf décision contraire de l´autorité compétente des services de la circulation aérienne un compte rendu d´arrivée sera remis directement ou transmis par radio le plus tôt possible après l´atterissage à l´organe intéressé des services de la circulation aérienne de l´aérodrome d´arrivée, pour tout vol ayant donné lieu au dépôt d´un plan de vol couvrant la totalité du vol ou la partie du vol restant à effectuer jusqu´à destination. 17) Chapitre 3.  REGLES GENERALES Remplacer le paragraphe 3 . 5 . 2 . 2 . 1
  20. c)par le texte suivant:
  21. c)Modification de l´heure prévue: s´il est constaté que l´heure prévue d´arrivée au premier des points suivants: point de compte rendu réglementaire suivant, limite de région d´information de vol ou aérodrome d´atterrissage prévu, est entachée d´une erreur dépassant trois minutes par rapport à l´heure notifiée aux services de la circulation aérienne (ou toute autre période de temps spécifiée par l´autorité compétente des services de la circulation aérienne ou sur la base d´accords régionaux de navigation aérienne), l´heure prévue corrigée sera notifiée le plus tôt possible à l´organe intéressé des services de la circulation aérienne. 18) Chapitre 3.  REGLES GENERALES Remplacer le paragraphe 3 . 5 . 3 .  par le texte suivant: 3 . 5 . 3 .  Comptes rendus de position A moins d´en être exempté par l´autorité compétente des services de la circulation aérienne ou par l´organe intéressé des services de la circulation aérienne dans des conditions spécifiées par ladite autorité, un aéronef en vol contrôlé signalera à l´organe intéressé des services de la circulation aérienne, dès que possible, l´heure et le niveau au moment du passage de chaque point de compte rendu ou ligne de compte rendu obligatoire désigné, ainsi que tous autres renseignements nécessaires. De même, des comptes rendus de position seront faits par rapport à des points de compte rendu ou à des lignes de compte rendu supplémentaires à la demande de l´organe intéressé des services de la circulation aérienne. En l´absence de points de compte rendu ou de lignes de compte rendu désignés, les comptes rendus de position seront faits à des intervalles prescrits par l´autorité compétente des services de la circulation aérienne ou par l´organe intéressé des services de la circulation aérienne. 19) Chapitre 3.  REGLES GENERALES Remplacer le paragraphe 3 . 5 . 5 . 1 par le texte suivant: 3 . 5 . 5 . 1 Un aéronef en vol contrôlé gardera une écoute permanente sur la fréquence radio appropriée de l´organe intéressé du contrôle de la circulation aérienne, et établira, selon les besoins, des communications bilatérales avec celuici, sauf instructions contraires de l´autorité compétente des services de la circulation aérienne s´appliquant aux aéronefs qui font partie de la circulation d´aérodrome d´un aérodrome contrôlé. 20) Chapitre 4.  REGLES DE VOL A VUE Remplacer le paragraphe 4 3 par le texte suivant: 4.3 Sauf autorisation de l´organe intéressé du contrôle de la circulation aérienne, un aéronef ne volera pas selon les règles de vol à vue
  22. a)entre 30 minutes après le coucher du soleil et 30 minutes avant le lever du soleil.
  23. b)au-dessus du niveau de vol 200. 21) Chapitre 4.  REGLES DE VOL A VUE Remplacer le paragraphe 4.5 par le texte suivant; 4.5 Sauf dans les cas prévus en 4.5.1, les vols VFR dans la phase de croisière en palier à une hauteur supérieure à 900 m (3.000 pieds) audessus du sol ou de l´eau, ou au-dessus d´un niveau de référence supérieur spécifié par l´autorité compétente des services de la circulation aérienne, seront effectués à l´un des niveaux de vol correspondant à leur route, spécifiés dans le tableau des niveaux de croisière de l´Appendice C. 1196 22) Chapitre 4.  REGLES DE VOL A VUE Remplacer le paragraphe 4.5.1 par le texte suivant: 4.5.1 Pour les vols VFR effectués dans un espace aérien contrôlé (aux instruments et à vue), le niveau de croisière sera choisi parmi ceux qui doivent être utilisés par les vols IFR comme il est spécifié en 5.2.2; toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route ne s´appliquera pas lorsque des indications contraires figureront dans les autorisations du contrôle de la circulation aérienne ou dans les publications d´information aéronautique de l´autorité compétente des services de la circulation aérienne. 23) Chapitre 4.  REGLES DE VOL A VUE Remplacer le tableau (cf. 4.1) par le tableau suivant: Tableau (cf. 4.1) A l´intérieur de l´espace aérien Hors de l´espace aérien contrôlé: contrôlé: A une altitude supérieure A une altitude égale ou inférieure A une altitude supérieure A une altitude égale ou inférieure à 900 m (3.000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer, ou à 300 m (1.000 pieds) au-dessus du sol, si cette dernière valeur est plus élevée* Visibilité en vol 8 km (5 milles) 8 km (5 milles) 8 km (5 milles) (5 km (3 milles)**) 1,5 km (1 mille)*** Distance par rapport aux nuages:
  24. a)horizontalement 1,5 km (1 mille)
  25. b)verticalement 1,5 km (1 mille) 1,5 km (1 mille) Hors des nuages et 300 m (1.000 pieds) 300 m (1.000 pieds) 300 m (1.000 pieds) en vue du sol ou de l´eau * Ou une valeur plus élevée spécifiée en vertu des accords régionaux de navigation aérienne ou prescrite par l´autorité compétente des services de la circulation aérienne. ** Lorsque l´autorité compétente des services de la circulation aérienne le prescrit. *** Toutefois les hélicoptères peuvent voler avec une visibilité en vol inférieure à 1,5 km (1 mille) s´ils évoluent à une vitesse qui permet de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter un abordage. 1197 24) Chapitre 5.  REGLES DE VOL AUX INSTRUMENTS Remplacer le paragraphe 5.2.2 par le texte suivant: 5.2.2 Les niveaux de croisière qui seront utilisés par les aéronefs évoluant en vol IFR dans l´espace aérien contrôlé seront déterminés:
  26. a)dans le tableau des niveaux de croisière de l´Appendice C;
  27. b)dans un tableau modifié des niveaux de croisière lorsqu´il en est décidé ainsi conformément aux dispositions de l´Appendice C, pour les vols effectués au-dessus du niveau de vol 290; toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite, dans ces tableaux, ne s´appliquera pas chaque fois que des indications contraires figureront dans les autorisations du contrôle de la circulation aérienne ou dans les publications d´information aéronautique de l´autorité compétente des services de la circulation aérienne. 25) Chapitre 5.  REGLES DE VOL AUX INSTRUMENTS Remplacer le paragraphe 5.3.1.  par le texte suivant: 5.3.1.  Niveaux de croisière Un aéronef en vol IFR horizontal de croisière hors de l´espace aérien contrôlé empruntera un niveau de croisière correspondant à sa route magnétique, comme il est spécifié:
  28. a)dans le tableau des niveaux de croisière de l´Appendice C sauf dispositions contraires de l´autorité compétente des services de la circulation aérienne pour les vols effectués à une altitude égale ou inférieure à 900 m (3.000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer;
  29. b)dans un tableau modifié des niveaux de croisière lorsqu´il en est ainsi décidé conformément aux dispositions de l´Appendice C, pour les vols effectués au-dessus du niveau de vol 290. 26) Chapitre 5.  REGLES DE VOL AUX INSTRUMENTS Remplacer le paragraphe 5.3.2.  par le texte suivant: 5.3.2.  Communications Si l´autorité compétente des services de la circulation aérienne l´exige, un aéronef en vol IFR dans certaines régions ou sur certaines routes spécifiées hors de l´espace aérien contrôlé gardera l´écoute sur la fréquence radio appropriée, et établira, s´il y a lieu, des communications bilatérales avec l´organe des services de la circulation aérienne assurant le service d´information de vol. 27) Chapitre 5.  REGLES DE VOL AUX INSTRUMENTS Remplacer le paragraphe 5.3.3.  par le texte suivant: 5.3.3.  Comptes rendus de position Lorsque l´autorité compétente des services de la circulation aérienne exige qu´un aéronef en vol IFR hors de l´espace aérien contrôlé:  dépose un plan de vol,  garde l´écoute sur la fréquence radio appropriée et établisse, s´il y a lieu, des communications bilatérales avec l´organe des services de la circulation aérienne assurant le service d´information de vol, cet aéronef rendra compte de sa position conformément aux dispositions de 3.5.3 sur les vols contrôlés. Note.  Les aéronefs désirant faire usage du service consultatif de la circulation aérienne lorsqu´ils sont en vol à l´intérieur d´un espace aérien spécifié à service consultatif devraient se conformer aux dispositions de 3.5; toutefois, leur plan de vol et les modifications à ce plan de vol ne feraient pas l´objet d´autorisations et une liaison bilatérale serait maintenue avec l´organe assurant le service consultatif de la circulation aérienne, 28) Appendice C.  TABLEAU DES NIVEAUX DE CROISIERE Remplacer le texte précédé de ** par le texte suivant: ** Route magnétique ou, dans les régions arctiques, sous des latitudes supérieures à 70° et dans les parties au-delà qui peuvent être spécifiées par l´autorité compétente des services de la circulation aérienne, routes déterminées par un système de lignes parallèles au méridien de Greenwich superposé en canevas à une carte en projection stéréographique polaire dans laquelle le méridien de Greenwich orienté vers le pôle nord est utilisé comme référence nord. 1198 Art. 2. Nos Ministres des Transports et de la Justice, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 27 août 1973 Jean Le Ministre des Transports, Marcel Mart Pour le Ministre de la Justice, Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 27 août 1973 modifiant l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 19

(4)de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire , telle que cette loi a été modifiée par celles des 29 juin 1967 et 15 novembre 1972; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée, tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 7 du règlement grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée est complété par les dispositions suivantes qui en formeront l´avant-dernier alinéa: « En cas de difficultés de recrutement le Ministre de la Force Publique peut déroger à la condition prévue sub b) ci-dessus en faveur des candidats âgés de moins de 25 ans le jour de l´admission à la can- didature. » Art. 2. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Vorderriss, le 27 août 1973 Jean Pour le Ministre de la Force Publique, Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 27 août 1973 portant désignation des sièges, de l´étendue et des attributions des bureaux régionaux de l´administration du cadastre et de la topographie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 15, paragraphe
(7)de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1199 Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les circonscriptions des cinq bureaux régionaux avec les sièges à Diekirch, Esch-sur-Alzette, Grevenmacher, Luxembourg et Mersch seront les suivantes: 1° Bureau régional de Diekirch. Le canton de Clervaux, le canton de Diekirch, le canton de Vianden, le canton de Wiltz. 2° Bureau régional d´Esch-sur-Alzette. Le canton d´Esch-sur-Alzette. 3° Bureau régional de Grevenmacher. Le canton d´Echternach, le canton de Grevenmacher, le canton de Remich. 4° Bureau régional de Luxembourg. Le canton de Luxembourg. 5° Bureau régional de Mersch. Le canton de Capellen, le canton de Mersch, le canton de Redange. Art. 2. Les bureaux régionaux ont notamment les attributions suivantes:
  1. a)la délimitation, le bornage amiable, les travaux d´arpentage et la confection des plans concernant la propriété foncière,
  2. b)le lever des nouvelles constructions et la constatation des natures de culture des biens-fonds, l´estimation du revenu cadastral de la propriété bâtie et non bâtie;
  3. c)la participation aux opérations de rénovation cadastrale ou de remembrement entrepris par le bureau central;
  4. d)la conservation et la mise à jour de la documentation cadastrale de leur circonscription;
  5. e)la surveillance des bornes et repères géodésiques. Art. 3. Les bureaux de géomètre du cadastre actuellement installés à Capellen, Clervaux, Redange, Remich et Wiltz fonctionneront provisoirement comme sous-bureaux régionaux, et ce jusqu´au moment où les bureaux régionaux seront pleinement en mesure de suffire à leurs attributions. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement lequel sera publié au Mémorial. Vorderiss, le 27 août 1973 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 27 août 1973 déterminant les voies d´eau aménagées pour la navigation et les attributions du service de la navigation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont considérées comme voies d´eau aménagées pour la navigation au sens de la loi du 28 juillet 1973, portant création d´un service de la navigation, la section frontière de la Moselle ainsi que le parcours inférieur de la Sûre, affecté par le reflux de la retenue de Trèves. Art. 2. Les attributions du service de la navigation concernent: 1° L´application des lois, arrêtés et règlements régissant la navigation sur les cours d´eau aménagés pour la navigation; 1200 2° L´application des conventions, accords ou arrangements internationaux concernant la navigation intérieure et les cours d´eau aménagés pour la navigation et entretien, à cet effet, de relations avec les autorités des Etats contractants et avec les organismes internationaux de la navigation; 3° Le concours dans le cadre de sa compétence en matière de navigation intérieure, à l´élaboration d´une législation fluviale nationale, de conventions, d´accords ou d´arrangements internationaux concernant la navigation intérieure; 4° Les conseils à donner, dans le cadre de sa compétence, aux autorités et administrations publiques ou communales, collaboration avec le port de Mertert; 5° Les propositions à faire au Ministre au sujet de la délivrance des certificats de jaugeage. des permis de navigation et des patentes de bateliers; 6° L´exercice de la police de la navigation; 7° Le contentieux de la navigation, notamment en matière d´accidents de navigation; 8° Le service des écluses (éclusages et entretien courant); 9° Le service des barrages (régularisation des eaux et entretien courant); 10° Le service des péages; 11° La surveillance de l´état des ouvrages et de la voie navigable. Art. 3. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 27 août 1973 Jean Le Ministre des Transports, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 3 septembre 1973 portant nouvelle fixation du minimum et du maximum de la cotisation pour l´assurance maladie des bénéficiaires de pension et de rente affiliés aux caisses de maladie régies par le code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 69 et 70 du code des assurances sociales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons : Art. 1er. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution des articles 69, alinéas 10 et 11, 70, alinéa 4 et 74, alinéa 3 du code des assurances sociales est modifié comme suit: « Le minimum de la cotisation est de six cent quatre-vingts francs, le maximum de neuf cent soixantesix francs par mois. » Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1973. Vorderriss, le 3 septembre 1973 Jean Le Ministre du Travail, et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner 1201 Règlement grand-ducal du 3 septembre 1973 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal journalier en matière d´assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 7 alinéa 2 du code des assurances sociales; Vu le règlement grand-ducal du 25 avril 1972 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal journalier en matière d´assurance maladie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat en considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le maximum du salaire normal journalier servant de base au calcul des cotisations et des prestations en espèces en matière d´assurance maladie est porté à neuf cents francs par jour civil. Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er octobre 1973. Vorderriss, le 3 septembre 1973 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 14 septembre 1973 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de tous les grades de l´administration du cadastre et de la topographie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Sans préjudice des conditions spéciales d´admission des fonctionnaires de la carrière supérieure de l´administration prévues à l´article 17 de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions de début de carrière désignées à l´article 16 de la loi précitée du 21 juin 1973 s´il n´a subi un concours d´admission au stage suivi, vers la fin du stage de trois ans, d´un examen d´admission définitive.
(2)Pour pouvoir participer au concours d´admission au stage, les candidats doivent, en dehors des conditions d´études prévues par la loi et à l´article 3 ci-après, être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus. Les candidats doivent produire:
  1. a)un extrait de leur acte de naissance; 1202
  2. b)un certificat de nationalité;
  3. c)un certificat de moralité établi par le bourgmestre ou le commissaire de police de leur résidence;
  4. d)un extrait du casier judiciaire;
  5. e)un certificat médical établi par un médecin désigné par le gouvernement, constatant que le candidat est d´une constitution saine et robuste, habilitant à un travail régulier et soutenu; qu´il n´est affecté d´aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l´ouïe, de nature à porter entrave à l´accomplissement parfait de son travail professionnel; enfin qu´il n´est atteint d´aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination.
(3)Les candidats à un poste de la carrière supérieure de l´administration doivent produire ces pièces avant leur première nomination.
(4)Nul ne peut obtenir une nomination définitive:
  1. a)s´il est âgé de plus de 35 ans, sauf dispense de cette condition d´âge à accorder dans des cas exceptionnels par le Ministre des Finances;
  2. b)s´il n´a pas une conduite irréprochable;
  3. c)s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive pour sa fonction. Art. 2.
(1)Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a pas suivi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet par le présent règlement.
(2)Pour être admis à l´examen de promotion, les candidats doivent avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive depuis au moins trois années.
(3)Pour déterminer la promotion aux grades supérieurs il sera pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens de fin de stage et de promotion, mais encore à l´aptitude dont le fonctionnaire aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs.
(4)Par dérogation aux dispositions précédentes, un examen de promotion n´est pas prévu pour la carrière supérieure de l´administration. Art. 3. Les autres conditions d´admission et les programmes des examens prévus pour les différentes carrières sont déterminés comme suit: A.  Carrière supérieure de l´administration
(1)Pour être admis au stage les candidats aux fonctions d´ingénieur doivent remplir les conditions prévues à l´article 17, alinéa 2 de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie.
(2)L´examen de fin de stage porte sur les matières suivantes:
  1. a)Travaux de terrain: 1. Triangulation. Coef. 2 Reconnaissance et observation des points de la triangulation cadastrale. Repérage des points du sol, des clochers, des châteaux d´eau, etc. Vérification et réglage des théodolites. 2. Polygonation. Coef. 2 Disposition du réseau en vue d´un levé par coordonnées rectangulaires ou d´un levé tachéométrique. Repérage des points. Mesure des angles et des côtés par les différentes méthodes. Détermination des altitudes. Vérification et réglage des instruments. Exécution des polygonations de précision. 3. Levé de détail. Coef. 3 Abornement: Délimitation et redressement des limites de propriété; modes et moyens d´abornement; limites naturelles; croquis de délimitation et de bornage. Méthodes de levé (alignements, coordonnées rectangulaires et polaires, tachéométrie, planchette, photogrammétrie). Tenue du croquis et du carnet. Vérification des instruments pour la construction des angles droits et contrôle des accessoires. Levé pratique du détail d´une petite surface. Détermination des altitudes et des courbes de niveau. 1203 4. Nivellement de précision. Coef. 1 Reconnaissance et repérage. Exécution pratique d´un nivellement de précision. Vérification et réglage des niveaux. 5. Tracé et travaux d´ingénieur. Coef. 1 Tracé d´un chemin sur le terrain, piquetage de l´axe. Profils en long et en travers. Evaluation du cube des terrassements.
  2. b)Travaux de bureau: 6. Calculs géodésiques et topométriques. Coef. 3 Calcul des coordonnées de points de triangulation déterminés par relèvement, intersection ou recoupement. Compensation de ces points par la méthode des moindres carrés ou par des méthodes plus simples. Réductions au centre, calcul des altitudes déterminées par nivellement géométrique ou trigonométrique. Calcul des coordonnées rectangulaires de polygonations fermées, insérées entre points de triangulation ou formant des points nodaux. Calcul des coordonnées des têtes d´alignements et des points de détails levés par les différentes méthodes. Calcul des contenances et division des surfaces. Utilisation des machines à calculer, des planimètres, des tables, des graphiques et de la règle à calcul; études des approximations des calculs numériques et graphiques. 7. Report et dessin de plan. Coef. 2 Report d´un levé par une méthode quelconque. Exécution du dessin, des écritures et du lavis. Calcul graphique, semigraphique ou mécanique des contenances; calcul des masses de contrôle. 8. Remembrement. Coef. 1 Etude et rédaction d´un projet avec le réseau des chemins; nouvelle répartition avec calcul des contenances et des valeurs d´après un plan donné de l´ancien état de terrains faciles.
  3. c)Droit civil et administratif: 9. Droit civil. Coef. 3 La loi, la jurisprudence, le contrat. Les personnes physiques et morales; les capables et les incapables; le régime matrimonial. Les droits réels et personnels. Le droit de propriété, son acquisition par occupation, accession, succession, prescription et convention. L´usufruit, l´usage, les privilèges et les hypothèques. Les servitudes actives et passives. Servitude d´écoulement des eaux, droit de passage, le fossé mitoyen, le mur mitoyen, la haie mitoyenne, distance à observer pour les plantations et certaines constructions, servitude de vue; servitude du fait de l´homme; les actions possessoires. Associations agricoles. Le bornage: définition et subdivision. Quand et entre quels fonds l´action en bornage peut-elle être intentée? Qui peut l´intenter? A qui le bornage peut-il être demandé? Formes du bornage; tribunal compétent. Frais de l´opération. Déplacement et enlèvement des bornes. Le bornage administratif. 10. Droit administratif. Coef. 2 Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Attributions des diverses administrations de l´Etat. L´administration communale. Organisation de l´administration du cadastre et de la topographie. Lois, arrêtés, règlements et instructions qui sont à la base de l´établissement, de la mise à jour et de la conservation des documents cadastraux. B.  Carrière du rédacteur et du technicien diplômé
(3)L´admission au stage des candidats à une fonction de la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé est subordonnée aux conditions ci-après:
  1. a)Les candidats à la fonction de rédacteur sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.
  2. b)Les candidats à la fonction de technicien diplômé doivent être détenteurs soit du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat sanctionnant des études équivalentes à l´étran- 1204 ger, soit d´un diplôme d´ingénieur-technicien de l´Ecole Technique, et s´être classés en rang utile au concours d´admission au stage qui portera sur les matières suivantes: 1. Langues officielles. Coef. 2 Traduction d´un texte français en langue allemande et d´un texte allemand en langue française. Rédaction fançaise et rédaction allemande. 2. Algèbre. Coef. 1 Opérations fondamentales. Equations du 1er et du 2me degré à une ou plusieurs inconnues, problèmes. Progressions, logarithmes, usage des tables. 3. Géométrie. Coef. 1 Ligne droite. Circonférence. Angles. Tangentes. Propriétés des triangles. Aire des figures planes. Surface et volume des solides. 4. Dessin graphique. Coef. 2 Dessin d´un plan de situation avec écritures et lavis.
(4)L´examen d´admission définitive commun aux fonctions de rédacteur et de technicien diplômé portera sur les matières suivantes:
  1. Langues officielles. Coef. 3 Rédaction française et rédaction allemande.
  2. Droit public et administratif. Coef. 2 Notions générales.
  3. Organisation de l´administration du cadastre et de la topographie. Coef. 2 Loi organique et connaissance des différents documents cadastraux.
  4. Calculs topométriques. Coef. 1 Calcul des coordonnées de polygones fermés ou insérés entre points connus, des têtes d´alignements et des points de détail levés par les différentes méthodes. Calcul numérique des surfaces, calcul des altitudes déterminées par nivellement géométrique ou tachéométrique. Utilisation de la machine à calculer et des tables.
  5. Report de plan. Coef. 1 Report d´un plan levé par coordonnées rectangulaires ou polaires. Utilisation des différents instruments de report. Détermination des contenances par la méthode graphique ou au moyen du planimètre. Construction des courbes de niveau.
  6. Dessin de plan. Coef. 1 Copie, agrandissement ou réduction d´un plan. Exécution du dessin, des écritures et du lavis.
(5)La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal ou de technicien principal est subordonnée à la condition que les candidats aient passé avec succès l´examen de promotion commun aux deux fonctions de rédacteur et de technicien diplômé. Cet examen portera sur les matières suivantes:
  1. Langues officielles. Coef. 4 Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service.
  2. Travaux cadastraux. Coef. 3 Elaboration du plan d´un mesurage levé par coordonnées orthogonales ou polaires avec calcul des coordonnées des points de limite et détermination des surfaces des lots. Exécution des mutations dans les documents cadastraux.
  3. Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive. Coef
  4. C.  Carrière de l´expéditionnaire administratif et technique
(6)L´admission au stage des candidats à une fonction de la carrière de l´expéditionnaire technique et d´expéditionnaire administratif est subordonnée aux conditions ci-après:
  1. a)Les candidats à la fonction d´expéditionnaire administratif sont choisis parmi ceux qui se sont classés en rang utile à l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 30 août 1970 précité; 1205
  2. b)les candidats à la fonction d´expéditionnaire technique doivent soit remplir les conditions d´études exigées pour les expéditionnaires administratifs, soit être porteurs du diplôme de fin d´études de l´Ecole des Arts et Métiers ou justifier d´études équivalentes. Ils doivent en outre se classer en rang utile au concours d´admission au stage qui portera sur les matières suivantes:  1. Langues officielles. Coef. 2 Traduction d´un texte français en langue allemande et d´un texte allemand en langue française. 2. Arithmétique pratique et élémentaire. Coef. 1 3. Dessin de plan. Coef. 2 Copie d´un plan de situation avec écritures et lavis.
(7)L´examen d´admission définitive commun aux fonctions d´expéditionnaire administratif et d´expéditionnaire technique portera sur les matières suivantes:
  1. Langues officielles. Coef. 3 Reproduction allemande et reproduction française. Exercice de dactylographie sous dictée pendant 15 minutes.
  2. Dessin de plan. Coef. 2 Copie d´un plan cadastral ou report d´un plan à grande échelle.
  3. Droit public et administratif. Coef. 3 Notions sur l´organisation politique, administrative et judiciaire du pays; notamment le Grand-Duc, le Conseil de Gouvernement, la Chambre des Députés et le Conseil d´Etat, l´organisation de l´administration du cadastre et de la topographie.
  4. Géographie. Coef. 2 La géographie physique, politique et économique du Grand-Duché de Luxembourg.
(8)La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis-adjoint ou de commis technique adjoint est suordonnée à la condition que les candidats aient passé avec succès l´examen de promotion commun aux fonctions d´expéditionnaire administratif et d´expéditionnaire technique. Cet examen portera sur les matières suivantes:
  1. Report de plan. Coef. 2 Report d´un plan levé par coordonnées rectangulaires ou polaires. Utilisation des différents instruments de report. Détermination des contenances par la méthode graphique ou au moyen du planimètre.
  2. Dessin de plan. Coef. 2 Copie, agrandissement ou réduction d´un plan. Exécution du dessin, des écritures et du lavis.
  3. Recherches cadastrales. Coef. 2 Recherche au moyen des plans, croquis d´arpentage et des autres documents cadastraux de l´origine de propriété d´une parcelle ou d´une partie de parcelle depuis la création du cadastre.
  4. Droit public et administratif. Coef. 3 Principes élémentaires de droit public; organisation et attributions de l´administration du cadastre et de la topographie. D.  Chef d´atelier
(9)Les chefs d´atelier sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire administratif et technique ou de l´artisan qui ont subi avec succès l´examen spécifique de promotion portant sur les matières ci-après:
  1. a)Carrière de l´expéditionnaire 1) Rapport administratif en langue française ou allemande. Coef. 3 Coef. 3 2) Technologie des appareils et du matériel de reproduction. 3) Théorie et pratique de la gestion des laboratoires; copie, agrandissement ou réduction d´un plan. Coef. 4 1206
  2. b)Carrière de l´artisan 1) Rapport administratif en langue française ou allemande. Coef. 2 2) Technologie des instruments et du matériel géodésiques,des machines et des véhicules. Coef. 3 3) Théorie et pratique de la gestion des ateliers et des garages. Coef. 3 Coef. 1 4) Législation routière.
(10)Les candidats de la carrière de l´artisan doivent être porteurs du permis de conduire pour véhicules automoteurs de la catégorie B. E.  Carrière de l´artisan
(11)Les candidats aux fonctions de la carrière de l´artisan sont soumis aux dispositions du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.
(12)Les examens prévus aux articles 2, 4 et 7 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 précité portent sur les matières suivantes: I.  Concours d´admission au stage 1) Langue française. Coef. 1 Dictée d´un texte technique ou administratif simple. 2) Langue allemande. Coef. 1 Reproduction d´un texte technique ou administratif simple. 3) Arithmétique. Coef. 2 Les quatre opérations fondamentales sur les nombres entiers, les nombres décimaux et les fractions; calcul des surfaces et des volumes simples; unités des poids et mesures; pourcentages; problèmes (Programme de fin d´études primaires). 4) Technologie professionnelle. Coef. 3 Notions élémentaires de la technologie professionnelle se rapportant au métier du candidat (éléments fondamentaux des programmes d´études établis pour l´enseignement technique et professionnel). 5) Pratique professionnelle. Coef. 4 Exécution d´un travail se rapportant au métier du candidat. II.  Examen d´admission définitive. 1) Langue française. Coef. 1 Dictée d´un texte technique ou administratif. 2) Langue allemande. Coef. 1 Rédaction d´un rapport de service simple se rapportant à la spécialité du candidat. 3) Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Coef. 1 4) Technologie professionnelle. Coef. 3 Questions sur la technologie professionnelle se rapportant à la spécialité du candidat. 5) Pratique professionnelle. Coef. 4 Exécution soignée d´un travail se rapportant à la spécialité du candidat. III.  Examen de promotion 1) Langues française et allemande. Coef. 2 Rapport de service en français et en allemand se rapportant à la spécialité du candidat. 2) Notions de droit public. Coef. 1 3) Mesures préventives contre les accidents. Coef. 2 Eléments principaux des prescriptions relatives à la prévention des accidents (questions se rapportant au métier du candidat). Coef. 3 4) Technologie professionnelle. Connaissances approfondies dans la spécialité du candidat. 5) Pratique professionnelle. Coef. 4 Organisation et exécution du travail dans la spécialité du candidat. 1207 F.  Carrière du cantonnier
(13)Les candidats à la fonction de chaîneur doivent être porteurs du certificat d´études primaires et s´être classés en rang utile au concours d´admission au stage qui portera sur les matières suivantes: 1) Dictée en langue française. Coef. 1 2) Dictée en langue allemande. Coef. 1 3) Géographie générale du pays. Coef. 1 4) Arithmétique. Coef. 2 Les quatre opérations fondamentales, fractions ordinaires et décimales, règle de trois, problèmes.
(14)Pour obtenir une nomination définitive les candidats doivent être porteurs du permis de conduire pour véhicules automoteurs de la catégorie B et subir avec succès l´examen d´admission définitive qui portera sur les matières suivantes: 1) Dictée en langue française. Coef. 1 2) Reproduction en langue allemande. Coef. 1 3) Arithmétique. Coef. 2 Questions approfondies sur le programme de l´examen d´admission au stage, calcul des surfaces, problèmes. 4) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´État. Coef. 1 5) Pratique professionnelle élémentaire. Coef. 3
(15)La promotion aux fonctions supérieures à celle de chef-chaîneur est subordonnée à la condition que les candidats aient passé avec succès l´examen de promotion qui portera sur les matières suivantes: 1) Traduction d´un texte français en langue allemande. Coef. 1 2) Copie d´un plan de situation avec écritures. Coef. 1 3) Notions élémentaires sur les registres cadastraux: Extraits cadastraux et recherches des propriétaires. Coef. 2 4) Notions élémentaires de droit administratif: Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; organisation de l´administration du cadastre et de la topographie. Coef. 1 5) Pratique professionnelle: Notions élargies. Coef. 3 G.  Carrière du garçon de bureau
(16)Les candidats aux fonctions de garçon de bureau, qui sont recrutés de préférence parmi le personnel ouvrier de l´administration du cadastre et de la topographie, sont dispensés de l´examen d´admission au stage.
(17)L´examen d´admission définitive portera sur les matières suivantes: 1) Dictée en langue française. Coef. 1 2) Arithmétique élémentaire. Coef. 1 3) Géographie générale du pays. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´État. Coef. 1 Art. 4.
(1)L´examen de fin de stage de la carrière supérieure de l´administration, prévu à l´article 3 du présent règlement est passé devant un jury comprenant au moins cinq membres. Nul ne peut être membre d´un jury d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au 4e degré inclusivement.
(2)L´examen se fait, tant par écrit qu´oralement. Les questions à poser sont arrêtées par le jury immédiatement avant chaque séance. Chaque réponse sera appréciée par au moins deux membres du jury.
(3)L´épreuve est éliminatoire pour tous les candidats qui n´ont pas obtenu les deux tiers de l´ensemble des points attribués aux matières de l´épreuve. Les candidats qui n´ont pas obtenu la moitié des points dans l´une ou l´autre branche, subiront un examen oral supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission, sans modifier leur classement. 1208
(4)Les décisions du jury comportent l´admission ou le rejet; elles sont proclamées en séance publique. Les décisions sont sans recours.
(5)En cas d´échec le candidat ne pourra se représenter avant six mois.
(6)Les diplômes seront signés par tous les membres du jury et visés par le Ministre des Finances.
(7)L´examen des candidats fait l´objet d´un procès-verbal détaillé, tant sur la marche générale de l´examen telle qu´elle avait été arrêtée par le jury, que sur les résultats obtenus par les candidats dans chaque branche. Ce procès-verbal sera signé par tous les membres du jury et adressé au Ministre des Finances. Art. 5.
(1)Les autres examens et les examens-concours prévus à l´article 3 du présent règlement auront lieu devant une commission d´au moins trois membres nommés par le Ministre des Finances.
(2)Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au 4e degré inclusivement.
(3)La commission statue sur l´admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre. Les questions à poser sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance. Les épreuves se font tant par écrit qu´oralement.
(4)A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ces opérations qu´elle transmettra au Ministre des Finances.
(5)Sont éliminés aux concours d´admission au stage les candidats qui ont obtenu moins de la moitié des points dans une branche. Les candidats classés sont admis au stage à l´administration du cadastre et de la topographie dans l´ordre de leur classement et dans la limite des emplois vacants.
(6)Sont éliminés aux examens autres que l´examen de fin de stage de la carrière supérieure de l´administration prévus à l´article 3 du présent règlement les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur réussite, sans modifier leur classement. En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. En cas d´insuccès aux examens de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat à cet examen. Art. 6. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent règlement, notamment celles du règlement grand-ducal du 9 juin 1964 portant fixation des conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de tous les grades de l´administration du cadastre et de la topographie et du règlement grand-ducal du 23 décembre 1966 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de la carrière de chaîneur de l´administration du cadastre et de la topographie. Château de Berg, le 14 septembre 1973 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner 1209 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu de règlements (CEE) nos 1294/73 à 1298/73 de la Commission des Communautés européennes du 15 mai 1973, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 21 mai 1973 pour les positions tarifaires suivantes:
  1. a)41.05 B II Peaux préparées d´autres animaux, à l´exclusion de celles des nos 41.06 à 41.08 inclus: autres peaux, non dénommées, originaires de la Yougoslavie;
  2. b)55.05 A Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, retors ou câblés, apprêtés, présentés sur cartes, bobines, tubes et supports similaires, en boules ou en pelotes, d´un boids maximum (support compris) de 900g, originaires du Parkistan;
  3. c)ex 61.02 Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants, en tissus de coton, originaires de tous les pays bénéficiaires;
  4. d)ex 61.02 Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants, en tissus autres que coton, originaires de la Corée du Sud;
  5. e)70.14 B Verreries d´éclairage, de signalisation et d´optique commune, autres, originaires de Hong-Kong. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973 consécutivement aux règlements (CEE), n°´ 2762/72 et 2764/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certaines produits originaires de pays en voie de développement ». Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises, En vertu d´un règlement (CEE) n° 1354/73 du Conseil des Communautés européennes, du 15 mai 1973, paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L 141 du 28 mai 1973, les modifications ci-après doivent être apportées au tarif des droits d´entrée à partir du 1er juin 1973:
  6. a)la note complémentaire 6, lettre c, du chapitre 4 est remplacée par: «
  7. c)en tranches emballées isolément sous feuilles d´aluminium ou de matière plastique artificielle et d´un poids net unitaire ne dépassant pas 30 g. »
  8. b)le libellé de la position 04.04 est modifié comme suit: 04.04 Fromages et caillebotte: A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell, autres que râpés ou en poudre: I. d´une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche, d´une maturation d´au moins trois mois (a):
  9. a)en meules standard et d´une valeur franco frontière, par 100 kg poids net: 1. égale ou supérieure à F 7 584 et inférieure à F 8 584. 2. égale ou supérieure à F 8 584.
  10. b)en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte: 1. portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net: 1210
  11. aa)égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 8 584 et inférieure à F 9 984 par 100 kg poids net
  12. bb)égal ou supérieur à 450 g et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 9 984 par 100 kg poids net 2. autres, d´un poids net égal ou supérieur à 75 g et inférieur ou égale à 250 g et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 10 984 par 100 kg poids net II. (sans changement). B à D (sans changement). E. autres: I. autres que râpés ou en poudre, d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40% et d´une teneur en poids d´eau dans la matière non grasse:
  13. a)(sans changement).
  14. b)supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%: 1. (sans changement). 2. Tilsit et Butterkàse, d´une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche (a):
  15. aa)et
  16. bb)(sans changement). 3. à 5. (sans changement).
  17. c)(sans changement). III. (sans changement). (
  18. a)(sans changement.) Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1 de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. er En vertu d´un règlement (CEE) n° 1114/73 du Conseil des Communautés européennes du 29 avril 1973, la suspension totale accordée aux pommes de terre de primeurs relevant de la sousposition tarifaire 07.01 A II, valable jusqu´au 1er mai 1973, est prorogée jusqu´au 15 mai 1973. En vertu d´un règlement (C.E.E.), n° 1331/73 du Conseil des Communautés européennes du 15 mai 1973, la suspension totale ou partielle accordée dans le secteur de la viande bovine (positions tarifaires 01.02 A II et 02.01 A IIa), valable jusqu´au 29 avril 1973 est prorogée jusqu´au 16 septembre 1973 inclus. En vertu d´un règlement (C.E.E.), n° 1110/73 du Conseil des Communautés européennes du 30 avril 1973, le commencement de la campagne de commercialisation 1973-1974 dans le secteur de la viande bovine est fixé au 14 mai 1973. En vertu d´un règlement (CEE), n° 1502/73 de la Commission des Communautés européennes du 6 juin 1973, le droit d´entrée applicable aux barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium de la position tarifaire 76.02 originaires de Yougoslavie, est rétabli à partir du 10 juin 1973 comme suit: Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1 janvier 1973 consécutivement au règlement (CEE), n° 2762/73 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». 1211 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. 9e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5330 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.7.1973. 8e supplément au tarif international N° 5430 pour le transport de produits sidérurgiques LuxembourgItalie.  1.7.1973. 2e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5950 pour le transport de marchandises.  1.7.1973. 8e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.7.1973. 1er supplément au tarif international N° 3530 pour le transport de minerai de fer FranceLuxembourg.  1.7.1973. 1er supplément au tarif international N° 7101 pour le transport de minerai de fer BelgiqueLuxembourg.  1.7.1973 1er supplément au tarif commun international pour le transport des colis express (TCEX).  1.7.1973. 6° supplément au tarif général européen pour les expéditions de détail (T.G.E.D.)  chapitre Belgique Luxembourg.  15.7.1973. Abrogation du tarif international N° 9674 pour le transport de bois LuxembourgBelgique.  1.8.1973. Abrogation du tarif international N°9675 pour le transport d´appareils de levage Luxembourg  Belgique.  1.8.1973. 4e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 9570 pour le transport de scories de déphosphoration moulues.  1.8.1973. 3e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 9671 pour le transport de pièces de construction.  1.8.1973 Nouvelle édition du tarif international N° 9469 pour le transport des céréales France Luxembourg.  1.8.1973. Rectificatif N° 6 au fascicule II et rectificatif N° 22 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.  5.8.1973. Rectificatif N° 34 au tarif international CECA N° 1001.  10.8.1973. 9e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques.  15.8.1973. Rectificatif N° 23 au fascicule V du tarif pour le transport de marchandises à l´intérieur.  15.8.1973. Nouvelle édition du tarif international N° 1501 pour le transport de combustibles solides Allemagne  Luxembourg.  15.8.1973. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Berg.  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 25 juin 1973, le conseil communal de Berg a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. 1212 Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 11 juillet 1973 et publié en due forme.  11 juillet 1973. B i s s e n .  Règlement sur la pénurie d´eau. En séance du 25 juin 1973. le conseil communal de Bissen a édicté un règlement sur la pénurie d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  21 août 1973. C l e m e n c y .  Règlement de circulation. En séance du 4 septembre 1972, le conseil communal de Clemency a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 26 juillet et 21 août 1973 et publié en due forme.  21 août 1973. C o n s t h u m .  Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 30 mai 1973, le conseil communal de Consthum a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme.  13 juillet 1973. D i e k i r c h .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 8 juin 1973, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 juin et 4 juillet 1973 et publié en due forme.  4 juillet 1973. D i f f e r d a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 27 avril 1973, le conseil communal de Differdange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 16 avril 1969. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 juillet et 21 août 1973 et publié en due forme.  21 août 1973. E c h t e r n a c h .  Modification du règlement de circulation. En séance du 29 juin 1973, le conseil communal de la Ville d´Echternach a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 décembre 1972. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 2 juillet 1973 et publié en due forme.  23 août 1973. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 18 juin 1973, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 19 juillet 1973 et publié en due forme.  23 août 1973. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 30 avril 1973, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un régiment de circulation, modifiant et complétant celui du 18 juillet 1968. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 et 25 juin 1973 et publié en due forme.  6 juillet 1973. F o l s c h e t t e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 18 mai 1973, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 4 mars 1959. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 juillet et 21 août 1973 et publié en due forme.  21 août 1973. H e s p e r a n g e .  Règlement ayant pour objet de remédier à la pénurie d´eau. En séance du 3 juillet 1973, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement ayant pour objet de remédier à la pénurie d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  20 juillet 1973. 1213 H e s p e r a n g e .  Règlement ayant pour objet de remédier à la pénurie d´eau. En séance du 27 juillet 1973, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement ayant pour objet de remédier à la pénurie d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  23 août 1973. L e n n i n g e n .  Règlement sur les chiens. En séance du 12 juillet 1973, le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme.  23 août 1973. L e u d e l a n g e .  Règlement sur les chiens. En séance du 18 avril 1973, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme.  11 juillet 1973. L o r e n t z w e i l e r .  Règlement sur la consommation d´eau. En séance du 5 juillet 1973, le conseil communal de Lorentzweiler a édicté un règlement sur la consommation d´eau en cas de pénurie d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  23 août 1973. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement sur les bâtisses. En séance du 25 juin 1973, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant modification de l´article 2.67 du régiment sur les bâtisses. Ladite délibération a été approuvée par décision de Monsieur le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur en date du 13 juillet 1973 et publiée en due forme.  5 septembre 1973. M e r s c h .  Règlement concernant la consommation d´eau. En séance du 22 juin 1973, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement concernant la consommation d´eau en cas de pénurie d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  13 juillet 1973. M e r t e r t .  Règlement concernant la consommation d´eau. En séance du 26 juin 1973, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement concernant la consommation d´eau en cas de pénurie d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  3 juillet 1973. M e r t z i g .  Règlement concernant le stationnement des roulottes. En séance du 7 juillet 1973, le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement concernant le stationnement des roulottes. Ledit règlement a été publié en due forme.  19 juillet 1973. P é t a n g e .  Règlement sur les conduites d´eau. En séance du 29 juin 1973, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement sur les conduites d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  18 juillet 1973. P é t a n g e .  Règlement relatif à la piscine en plein air. En séance du 29 juin 1973, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement relatif à la piscine en plein air de Rodange. Ledit règlement a été publié en due forme.  18 juillet 1973. S c h i f f l a n g e .  Règlement sur le raccordement à l´antenne collective. En séance du 27 mars 1973, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement sur le raccordement à l´antenne collective. Ledit règlement a été publié en due forme.  22 août 1973. S t e i n f o r t .  Règlement de circulation. En séance du 14 octobre 1972, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 26 juillet et 21 août 1973 et publié en due forme.  21 août 1973. 1214 S t e i n s e l .  Règlement sur les cimetières. En séance du 26 avril 1973, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement sur les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme.  19 juillet 1973. S t r a s s e n .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 29 mai 1973, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 juin et 3 juillet 1973 et publié en due forme.  3 juillet 1973. W e l l e n s t e i n .  Règlement relatif à la protection contre le bruit. En séance du 2 mai 1973, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement relatif à la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme.  4 juillet 1973. W e i l e r - l a - T o u r .  Règlement sur la protection contre le bruit. En séance du 7 juin 1973, le conseil communal de Weiler-la-Tour a édicté un règlement sur la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme.  23 août 1973. W i l t z .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 13 juillet 1973, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 juillet et 21 août 1973 et publié en due forme.  21 août 1973. B ea u f o r t .  Règlement-taxes sur les cimetières. En séance du 21 mai 1973 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières de Beaufort et de Dillingen. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1973. E r p e l d a n g e .  Règlement-taxes de chancellerie. En séance du 22 mai 1973 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété son règlement-taxes de chancellerie par l´ajouté d´une taxe de déclaration des étrangers. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1973 G a r n i c h .  Règlement-taxes d´eau. En séance du 23 mars 1973 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau pour les parcs à bétail et la taxe minimale à percevoir par semestre. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 juin 1973 et décision ministérielle du 22 juin 1973. H e f f i n g e n .  Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 19 mai 1973 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1973. P é t a n g e .  Règlement-taxes sur les jeux et amusements publics. En séance du 21 mai 1973 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement arrêté le règlement-taxes sur les jeux et les amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 juin 1973 et décision ministérielle du 22 juin 1973. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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