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Règlement grand-ducal du 27 septembre 1973 modifiant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes et éta

1359 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 59 17 octobre 1973 SOMMAIRE Règlement ministériel du 20 septembre 1973 fixant les critères et modalités d´après lesquels sont subventionnés les projets d´équipement touristique des communes ou des syndicats intercommunaux inscrits dans le programme d´équipement de l´infrastructure touristique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1360 Règlement ministériel du 20 septembre 1973 établissant le programme d´équipement touristique en exécution de la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique régionale à caractère communal et intercommunal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1362 Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 septembre 1973 portant approbation du programme quinquennal d´équipement touristique établi par le règlement ministériel du 20 septembre 1973 en exécution de la loi du 24 juillet 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement touristique communal et intercommunal 1362 Règlement grand-ducal du 27 septembre 1973 modifiant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1363 Règlement ministériel du 5 octobre 1973 concernant le recensement des assurés sociaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1366 1360 Règlement ministériel du 20 septembre 1973 fixant les critères et modalités d´après lesquels sont subventionnés les projets d´équipement touristique des communes ou des syndicats intercommunaux inscrits dans le programme d´équipement de l´infrastructure touristique. Le Ministre du Tourisme, Vu l´article 2, alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique communal et intercommunal; Sur avis du Conseil National du Tourisme et de la Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux (commission du plan touristiqe quinquennal) à réaliser avec la participation de l´Etat; Arrête: Art. 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre du Tourisme octroie et ordonnance les subsides aux administrations communales et aux syndicats intercommunaux pour l´exécution de projets d´équipement touristique entrepris par les organismes ou à leur initiative. Art. 2. Sont seuls subventionnés les projets retenus en exécution du règlenent ministériel du 20 septembre 1973 établissant le programme d´équipement de l´infrastructure touristique communal et intercommunal tel que celui-ci est établi par le Ministre du Tourisme et complété ou modifié par décision du Gouvernement en Conseil sur proposition du Ministre du Tourisme. Art. 3.

(1)Sans préjudice des dispositions contenues dans l´instruction du Ministre de l´Intérieur du 9 février 1960 relative à la procédure administrative à suivre en matière de construction et de restauration d´édifices communaux, telle que cette instruction a été modifiée ou complétée par la suite, sont soumis à l´assentiment du Ministre du Tourisme les décisions suivantes des administrations intéressées relatives aux projets d´équipement touristique:  la délibération préliminaire,  le choix de l´architecte,  le contrat d´architecte,  l´avant-projet,  le projet définitif,  les modifications ultérieures éventuelles au projet définitif initial.
(2)Il y a lieu de joindre à l´avant-projet et au projet définitif un jeu complet des plans et devis destinés aux archives du département du Tourisme. Art.
  1. Pour pouvoir bénéficier de l´aide financière de l´Etat, les projets dont il est question à l´article 2 ci-dessus doivent être exécutés sur des terrains appartenant à la commune ou au syndicat intercommunal. Art.
  2. Sont exclus du bénéfice de l´aide financière de l´Etat,  les travaux de démolition de constructions,  les frais courants d´entretien et de gestion des installations. Art. 6.
(1)L´aide financière de l´Etat pourra être allouée sous forme  de subventions en capital  de subventions en intérêts.
(2)Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l´aide totale puisse dépasser 40% (quarante pour cent) du montant susceptible d´être subventionné. 1361
(3)Toutefois, si le projet présente un intérêt national, ce taux pourra dépasser les quarante pour cent sans pouvoir être supérieur à soixante-dix pour cent. Art. 7.
(1)Le genre et le montant de l´aide financière de l´Etat sont fixés lors de la présentation pour approbation des projets définitifs d´équipement touristique.
(2)A ces fins les administrations intéressées joignent auxdits projets une demande de subside en quadruple exemplaire d´après le modèle utilisé pour l´engagement de subsides en matière de travaux communaux par les différents départements ministériels. Art. 8.
(1)Les propositions pour la fixation du genre et du montant de l´aide financière de l´Etat sont faites par la Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux (commission du plan touristique quinquennal) à réaliser avec la participation de l´Etat.
(2)Ladite Commission doit, dans ses propositions, tenir compte de l´intérêt régional du projet à subventionner. Art. 9.
(1)L´aide financière de l´Etat à allouer est calculée sur le coût réel des travaux, sans que toutefois ce coût puisse dépasser le montant du devis initial et, selon le cas, des devis supplémentaires admis par le Ministre du Tourisme.
(2)Le cas échéant, sont ajoutés à ce coût les frais généraux de l´entreprise, tels que les honoraires des auteurs du projet selon les taux usuels et les frais d´adjudication.
(3)En cas de présentation de projets intentionnellement gonflés ou contenant des dépenses pour travaux somptueux, la subvention est calculée sur un coût raisonné proposé par la Commission prémentionnée. Art. 10.
(1)La subvention engagée n´est susceptible d´être augmentée qu´en application des dispositions énoncées par l´arrêté du 29 décembre 1956 fixant les clauses et conditions générales d´adjudication des travaux et fournitures pour la réalisation desquels il est fait appel à des fonds ou des crédits publics.
(2)Une demande en vue d´une augmentation des subsides pour des travaux supplémentaires ne figurant pas aux devis admis ne peut en aucun cas être prise en considération. Art.
  1. La subvention engagée peut être annulée  si les travaux ne sont pas exécutés conformément au projet approuvé;  si le commencement d´exécution des travaux ne suit pas dans les 12 mois la décision d´attribution de la subvention. Art.
  2. Le commencement d´exécution des travaux est constitué par l´acte juridique créant entre l´entrepreneur et la commune une obligation contractuelle définitive; une telle obligation apparaît dès l´approbation du procès-verbal de l´adjudication ou dès l´approbation du marché de gré à gré. Art.
  3. Au prorata des services effectivement prestés, la liquidation d´acomptes sur les subsides octroyés peut être opérée. Art.
  4. Pour provoquer la liquidation de ces acomptes, les administrations intéressées procèdent comme en matière de liquidation d´avances sur les subsides engagés pour travaux communaux par les différents départements ministériels. Art.
  5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 septembre 1973 Le Ministre du Tourisme, Marcel Mart 1362 Règlement ministériel du 20 septembre 1973 établissant le programme d´équipement touristique en exécution de la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique régionale à caractère communal et intercommunal. Le Ministre du Tourisme, Vu l´article 2, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique régionale à caractère communal et intercommunal; Sur avis du Conseil National du Tourisme et sur avis de la Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux (commission du plan touristique quinquennal); Arrête: Art. 1er. Le programme d´équipement de l´infrastructure touristique, indiquant le nombre, le genre et la répartition sur le territoire du pays des projets d´équipement touristique à exécuter par les communes ou les syndicats intercommunaux, susceptibles d´être subventionnés par l´Etat en exécution de la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique régionale à caractère communal et intercommunal, est établi comme suit: Association à l´aménagement et à la création de parcs naturels Parc Naturel Germano-Luxembourgeois Parc Naturel de la Haute-Sûre. Aménagement de circuits pédestres et équestres notamment dans les vallées de l´Eisch et de la Mamer. Participation à la création d´un musée du vin. Etude sur les possibilités de réalisation d´une retenue d´eau dans le canton de Wiltz. 2 Centres de récréation et de loisir Echternach Luxembourg (camping). Schwebsange (commune de BechKleinmacher). 1 Plan d´eau avec installations touristiques annexes Weiswampach. Participation à 3 piscines à caractère régional. Berdorf Clervaux Larochette. Art.
  6. Le programme d´équipement de l´infrastructure touristique établi à l´article 1er ci-dessus peut être complété ou modifié par une décision prise par le Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Art.
  7. Les objets énumérés au programme y sont inscrits sans rang de priorité. L´ordre de leur exécution résulte d´une part de l´importance des crédits annuels disponibles et d´autre part de la cadence de la présentation par les communes ou syndicats intercommunaux des projets y relatifs. Luxembourg, le 20 septembre 1973 Le Ministre du Tourisme, Marcel Mart 1 Port de plaisance avec installations touristiques annexes Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 septembre 1973 portant approbation du programme quinquennal d´équipement touristique établi par le règlement ministériel du 20 septembre 1973 en exécution de la loi du 24 juillet 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement touristique communal et intercommunal. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´article 2, alinéa 1er de la loi du 24 juillet 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement touristique communal et intercommunal; 1363 Vu le programme quinquennal d´équipement touristique communal et intercommunal établi par le règlement du Ministre du Tourisme en date du 20 septembre
  8. Arrête: Art. 1er.
(1)Est approuvé le programme d´équipement touristique à réaliser par les communes ou les syndicats intercommunaux, établi par le Ministre du Tourisme dans son règlement du 20 septembre 1973 conformément à la loi du 24 juillet 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement touristique communal et intercommunal.
(2)Toute modification qui est apportée ultérieurement au programme quinquennal d´équipement touristique établi à l´article 1er, alinéa
(1), dudit règlement reste soumise à l´approbation du Gouvernement en Conseil. Art.
  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 septembre
  2. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner, Eugène Schaus, Jean Dupong, Marcel Mart, Camille Ney Règlement grand-ducal du 27 septembre 1973 modifiant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et celle du même jour portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction- naires de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, est complété par un article 6ter libellé comme suit: « Article 6ter.
  3. Si, antérieurement à sa nomination définitive, le titulaire d´une des fonctions énumérées à l´article 17, section III, ainsi qu´à l´article 17, section IV, nos 1° et 2° et à l´article 17, section V, nos 2°, 7° et 9°, du présent règlement, était fonctionnaire auprès d´une commune, d´un syndicat de communes, d´un établissement public ou de l´Etat et s´il était classé dans un grade prévu dans sa nouvelle carrière, il sera classé, dans cette même carrière, aux grade et échelon dont il jouissait 1364 dans son ancienne carrière, tout en conservant son ancienneté de service pour l´échéance éventuelle des biennales encore à intervenir. Les années passées dans ce même grade antérieurement à sa nouvelle nomination définitive lui seront mises en compte pour l´avancement en traitement subséquent dans sa nouvelle carrière.
  4. Si, antérieurement à sa nouvelle nomination définitive le fonctionnaire visé à l´alinéa premier du paragraphe 1 du présent article était classé dans un grade non prévu dans sa nouvelle carrière, mais supérieur au grade de début de cette carrière, il sera classé au grade immédiatement supérieur prévu dans sa nouvelle carrière à l´échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d´une biennale de son ancien grade avant la nouvelle nomination définitive. Si dans son ancien grade le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l´échelon de traitement qui suit l´échelon immédiatement supérieur à son traitement avant la nouvelle nomination définitive.
  5. Le paragraphe 2 du présent article n´est pas applicable aux titulaires des fonctions visées à l´alinéa 1er du paragraphe 1 du présent article qui obtiennent une nouvelle nomination à une de ces mêmes fonctions et dont la carrière comprend les mêmes grades que celle où ils étaient classés auparavant. » Art.
  6. Les nos 2° à 10°, section III, de l´article 17 du règlement grand-ducal visé à l´article 1er du présent règlement sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: « 2° Les secrétaire et receveur de la classe de population A (grade 11) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 13 huit ans après avoir atteint le grade
  7. 3° Les secrétaires et receveurs des classes de population B et C (grade 10) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 13 huit ans après avoir atteint le grade
  8. 4° Les secrétaires de la classe de population DE (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 11 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 12 huit ans après avoir atteint le grade
  9. 5° Sans préjudice de l´application de l´article 23 de la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, les receveurs de la classe de population DE (grade 8) et les receveurs de la classe de population F, s´ils sont détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires (grade 8) bénéficient d´un avancement au grade 10 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 11 huit ans après avoir atteint le grade
  10. 6° Les secrétaires de la classe de population F (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 10 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 11 huit ans après avoir atteint le grade
  11. 7° Les receveurs de la classe de population F qui ne sont pas détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires, ainsi que les receveurs de la classe de population G occupés à 100% dans une seule commune, sont classés au grade 5 (grade de computation: 4). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 6 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 7 huit ans après avoir atteint le grade
  12. Ils avancent au grade 8 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade
  13. 8° Les secrétaires de la classe de population G, s´ils sont occupés à 100% auprès d´une seule commune et détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires, sont classés au grade 8 (grade de computation: 7). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 9 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 10 huit ans après avoir atteint le grade
  14. 1365 9° Les secrétaires de la classe de population G qui ne remplissent pas les deux conditions mentionnées sous 8° sont classés au grade 7 (grade de computation: 7). Ils bénéficient d´un avancement au grade 8 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 9 huit ans après avoir atteint le grade
  15. 10° Les receveurs de la classe de population G qui ne sont pas occupés à 100% dans une seule commune sont classés au grade 5 (grade de computation: 4). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 6 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 7 huit ans après avoir atteint le grade
  16. » Art.
  17. Les nos 1°, 2° et 4°, section IV, de l´article 17 du règlement grand-ducal visé à l´article 1er du présent règlement sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: « 1° L´administrateur-économe des hospices, classe de population A (grade 10), bénéficie d´un avancement en traitement au grade 12 six ans après la nomination définitive. Il avance au grade 13 huit ans après avoir atteint le grade
  18. » « 2° L´administrateur de la clinique municipale, classe de population DE (grade 9), le secrétairereceveur de la clinique municipale, classe de population C (grade 9), le secrétaire-receveuréconome de l´hospice civil, classe de population DE (grade 9), les secrétaires-trésoriers et les secrétaires-receveurs-économes des syndicats de communes (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 11 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 12 huit ans après avoir atteint le grade
  19. » « 4° L´agent administratif du syndicat de communes pour l´exploitation et l´entretien de la conduite d´eau des Ardennes, actuellement en fonction, classé au grade 8, bénéficie ,à titre personnel, d´un avancement en traitement au grade 9 huit ans après la nomination définitive. Cette fonction est supprimée après le départ du titulaire actuel. » Art.
  20. Les nos 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 9°, section V, de l´article 17 du règlement grand-ducal visé à l´article 1er du présent règlement sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: « 1° Les maîtresses d´école gardienne non diplômées, d´école d´ouvroir et d´enseignement ménager dont les fonctions sont supprimées après le départ des titulaires actuels sont classées au grade
  21. Elles bénéficient d´un avancement au grade 3 six ans après la nomination définitive. Elles avancent, à titre personnel, au grade 4 huit ans après avoir atteint le grade
  22. » « 2° Les maîtres et maîtresses d´éducation physique (grade 4) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 5 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 6 huit ans après avoir atteint le grade
  23. » 5° Les maîtres de chant (grade 7), dont la fonction disparaît avec les titulaires actuels, bénéficient « d´un avancement en traitement au grade 8 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 9 huit ans après avoir atteint le grade
  24. » « 6° Les répétiteurs de l´école de musique et les répétiteurs de chant (grade 8), dont la fonction disparaît avec les titulaires actuels, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 9 huit ans après la nomination définitive. » « 7° Les professeurs du conservatoire et de l´école de musique qui ne cumulent pas leur fonction avec un emploi de l´Etat sont classés au grade 9 (grade de computation: 7). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 10 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 11 huit ans après avoir atteint le grade
  25. » « 9° Les directeurs du conservatoire et de l´école de musique, s´ils sont détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, sont classés au grade 14 (grade de computations: 12). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 15, quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade
  26. 1366 S´ils ne sont pas détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, ils sont classés au grade 11 (grade de computation: 7). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 huit ans après la nomination définitive. » Art.
  27. A l´article 17, section V, du règlement grand-ducal visé à l´article 1 er du présent règlement il est ajouté un paragraphe 11° libellé comme suit: « 11° Pour les professeurs du conservatoire et de l´école de musique nommés définitivement avant le 1er janvier 1969, le temps passé en tant que chargés de cours à tâche complète, sera mis en compte pour l´application des articles 8 et 17 du présent règlement. » Art.
  28. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication. Château de Berg, le 27 septembre 1973 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Règlement ministériel du 5 octobre 1973 concernant le recensement des assurés sociaux. Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Considérant qu´il est dans l´intérêt de la sécurité sociale de disposer de fichiers communs groupant les renseignements d´état civil, de résidence et de sécurité sociale de tous les assurés sociaux; Considérant que la mise à jour de ces fichiers nécessite une communication rapide des changements d´état civil et de résidence de la part des communes; Sur proposition du Ministre du Travail ot de la Sécurité Sociale et du Ministre de l´Intérieur; Vu l´article 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un service central de la statistique et des études économiques; Arrête: Art. 1er. Il sera procédé à un recensement des assurés sociaux afin de vérifier et le cas échéant de compléter les renseignements figurant déjà dans les fichiers de la sécurité sociale. Art.
  29. Ce recensement aura lieu au mois de novembre 1973 et sera effectué par des agents recen- seurs recrutés par les administrations communales. Art.
  30. Les administrations communales se chargeront de vérifier l´exactitude des renseignements d´état civil et de résidence. Art.
  31. Les indemnités des agents enquêteurs et contrôleurs seront fixées par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Art.
  32. En attendant la réalisation du registre national, les administrations communales fourniront tous les mois un relevé de tous les changements d´état civil et de résidence au ministère du travail et de la sécurité sociale. Art.
  33. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 octobre 1973 Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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