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Règlement grand-ducal du 27 septembre 1973 concernant l´exécution de la réglementation CEE relative à l´institution d´un régime de prime à la reconver

1367 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 60 19 octobre 1973 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 27 septembre 1973 concernant l´exécution de la réglementation CEE relative à l´institution d´un régime de prime à la reconversion, vers la production de viande, de troupeaux bovins à orientation laitière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 1er octobre 1973 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 5 octobre 1973 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs des candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 octobre 1973 soumettant à déclaration obligatoire la psittacose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 octobre 1973 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte de 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 octobre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif au statut des réfugéis, fait à New York, le 31 janvier 1967  Adhésion de l´Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif aux marques routières, signé à Genève, le 13 décembre 1957  Ratifications et adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . 1368 1369 1370 1371 1371 1372 1373 1373 1374 1368 Règlement grand-ducal du 27 septembre 1973 concernant l´exécution de la réglementation CEE relative à l´institution d´un régime de prime à la reconversion, vers la production de viande, de troupeaux bovins à orientation laitière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un Service d´Economie Rurale; Vu le règlement (CEE) n° 1353/73 du Conseil du 15 mai 1973 instituant un régime de prime à la reconversion, vers la production de viande, de troupeaux bovins à orientation laitière et de prime au développement de l´élevage bovin spécialisé vers la production de viande; Vu le règlement (CEE) n° 1821/73 de la Commission du 5 juillet 1973 établissant les modalités d´application relatives au régime de prime à la reconversion, vers la production de viande, de troupeaux bovins à orientation laitière et de prime de développement de l´élevage bovin spécialisé vers la production de viande; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le Service d´Economie Rurale est désigné comme organisme compétent au sens du règlement (CEE) n° 1353/73 du Conseil du 15 mai 1973 instituant un régime de prime à la reconversion, vers la production de viande, de troupeaux bovins à orientation laitière et de prime au développement de l´élevage bovin spécialisé vers la production de viande, ainsi que du règlement (CEE) n° 1821/73 de la Commission du 5 juillet 1973 établissant les modalités d´application du règlement (CEE) n° 1353/73 précité. Art. 2. La date de référence visée à l´article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1353/73 précité est fixée au 1er janvier 1973. Le cheptel bovin retenu pour la détermination du nombre de vaches laitières ainsi que du nombre des unités de gros bovins existant à l´exploitation à la date de référence est celui constaté lors de l´examen obligatoire relatif à la tuberculose des bovins effectué conformément à l´article 1er du règlement ministériel du 24 octobre 1972 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour la campagne 1972/73. Art. 3. La période de référence prévue à l´article 4 du règlement (CEE) n° 1353/73 précité est l´année civile 1972. Art. 4. Le Ministre de l´Agriculture, après avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture, détermine les races bovines à orientation viande que le producteur est autorisé à détenir en cas d´application de l´article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1353/73 précité. Art. 5. En cas de non-respect par le producteur de l´engagement auquel l´octroi de la prime a été subordonné, les sommes à récupérer sont majorées d´un intérêt de 7%. Les circonstances prévues à l´article 18 paragraphe 1 sub a), b) et c) et paragraphe 2 sub a), b) et c) du règlement (CEE) n° 1821/73 précité sont admises, aux conditions prévues à ces deux paragraphes, comme cas de force majeure justifiant le non-recouvrement des primes déjà versées. Art. 6. Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 septembre 1973. Jean Le Ministre de l´Agriculture, Camille Ney 1369 Règlement ministériel du 1er octobre 1973 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal. Le Ministre des Finances, Vu l´article 3, sub B, paragraphe

(4)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu les propositions du Directeur de l´administration des postes et télécommunications; Arrête: Art. 1er. Sont désignés comme fonctions de chef de bureau les emplois ci-après du cadre normal:
  1. a)au bureau de poste central à Luxembourg,  l´emploi d´adjoint au caissier principal de l´Administration;  l´emploi de comptable au service postal de dédouanement;
  2. b)au bureau des télégraphes,  l´emploi de contrôleur-surveillant;
  3. c)à chacun des bureaux de poste principaux énumérés ci-après l´emploi de préposé: Bettembourg, Clervaux, Grevenmacher, Larochette, Mondorf-les-Bains, Redange-sur-Attert, Remich, Rodange, Rumelange et Wasserbillig;
  4. d)indistinctement à la direction ou aux bureaux d´exploitation,  sept emplois non spécifiés dont ne font pas partie, toutefois, les emplois énumérés ci-après à l´art. 2, sub a-d incl. ainsi qu´à l´art. 3, sub a et b. Art. 2. Sont désignés comme fonctions de chef de bureau adjoint les emplois ci-après du cadre normal:
  5. a)à la direction, 1.  l´emploi de préposé à l´office des timbres; 2  l´emploi de préposé du service du matériel; 3.  l´emploi de contrôleur des opérations du service des chèques et virements postaux; 4.  l´emploi d´adjoint aux inspecteurs de direction pour autant que ceux-ci sont chargés de l´organisation et du contrôle des bureaux de poste et des services d´exploitation. 5.  l´emploi de préposé au service des abonnements au téléphone et au service de l´annuaire téléphonique; 6.  les trois emplois dans l´attribution desquels rentrent  la réglementation et les instructions du service postal,  la réglementation et les instructions du service télégraphique,  les travaux concernant le recrutement, les nominations, les promotions et les indemnités du personnel de l´administration ainsi que les affaires disciplinaires de ce personnel;
  6. b)au bureau de poste central à Luxembourg,  l´emploi de préposé au service postal de dédouanement;
  7. c)au bureau des chèques postaux, l´emploi de préposé au secrétariat;
  8. d)à chacun des bureaux de poste principaux désignés ci-après l´emploi de préposé: Belvaux, Obercorn, Vianden et Walferdange;
  9. e)sept emplois non spécifiés dont ne font pas partie, toutefois, les emplois énumérés ci-après à l´art. 3, sub a et b. Art. 3. Sont désignés comme fonctions de rédacteur principal les emplois ci-après:
  10. a)au bureau de poste principal à Echternach, l´emploi d´adjoint au préposé;
  11. b)à chacun des bureaux de poste secondaires désignés ci-après l´emploi de préposé: Bascharage, Hesperange, Junglinster, Kayl, Schifflange, Steinfort, Troisvierges et Wecker.
  12. c)douze emplois de la carrière du rédacteur non spécifiés. 1370 Art. 4. Est abrogé le règlement ministériel du 7 décembre 1972 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er octobre 1973 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 5 octobre 1973 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs des candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons. Le Ministre des Transports, Vu l´article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971; Vu l´article 84 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le rapport du 26 juillet 1973 de la Commission des Prix du Ministère de l´Economie Nationale: Arrête: er Art. 1 . L´article 14 modifié de l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs des candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons est remplacé par le texte suivant: « Art. 14. Les prix des leçons, T.V.A. de 10% comprise, sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 1974: 1) Partie théorique:
  13. a)750 francs pour un cours complet d´au moins huit heures dans une salle dûment aménagée. Le cours est considéré comme complet si le candidat réussit à l´examen théorique.
  14. b)105 francs pour une leçon théorique individuelle si le candidat désire avoir recours à un instructeur agréé pour parfaire ses connaissances après échec à l´examen théorique. 2) Partie pratique:
  15. a)motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 fr. par leçon d´une heure;
  16. b)tracteur agricole, tracteur industriel ou machine . . . . . . . . . . . . 170 fr. par leçon d´une heure;
  17. c)véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 fr. par leçon d´une heure;
  18. d)véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 fr. par leçon d´une heure;
  19. e)autobus et autocars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 fr. par leçon d´une heure;
  20. f)remorque d´un poids total maximum autorisé de plus de 750 kg attachée à un des véhicules cités sub
  21. b)à
  22. e)ci-dessus . . . . . . . . . 170 fr. par leçon d´une heure; Si les véhicules mentionnés sub
  23. a)à
  24. f)ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se réduit à . . . . 160 fr. par leçon d´une heure. Pour les véhicules mentionnés sub c),
  25. d)et
  26. e)ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l´instructeur, sauf autorisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels. 1371 Pour les véhicules mentionnés sub a),
  27. b)et
  28. f)ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique peuvent se faire soit sur le véhicule spécialement aménagé de l´instructeur, soit sur un véhicule spécialement aménagé mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il est de même, si le candidat-conducteur sollicite un permis de conduire qui n´est valable que pour la conduite d´un véhicule du service d´incendie et de secours. 3) Assistance à l´examen: L´assistance de l´instructeur à l´examen est rémunérée d´après les prix valables pour les leçons pratiques ordinaires, augmentés de 50%. Chaque leçon d´instruction pratique d´une heure qui doit être donnée après la tombée de la nuit est rémunérée en outre d´une somme de 55 francs. Aucune taxe forfaitaire et aucun droit d´inscription ne peuvent être facturés au candidat du chef de sa demande en obtention d´un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen. » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1974. Luxembourg, le 5 octobre 1973 Le Ministre des Transports, Marcel Mart Règlement ministériel du 8 octobre 1973 soumettant à déclaration obligatoire la psittacose. Le Ministre de l´agriculture, Vu la loi du 8 août 1972 modifiant et complétant la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu la proposition du directeur de l´inspection générale vétérinaire; Arrête: Art. 1er . La psittacose est considérée comme maladie à déclaration obligatoire. Les mesures de luttes prévues par l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, modifié par le règlement grand-ducal du 22 juin 1971, sont applicables à cette épizootie. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 octobre 1973. Le Ministre de l´agriculture, Camille Ney Règlement grand-ducal du 10 octobre 1973 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte de 1973. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le règlement (C.E.E.) N° 816/70 portant dispositions complémentaires en matière d´organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (C.E.E.) N° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (C.E.E.) N° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.); Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1372 Sur le rapport de Notre Ministre de la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation, provenant de la récolte 1973, est autorisée dans la limite de 3 degrés, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l´article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes. Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement (C.E.E.) N° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) produits sur le territoire du Grand-Duché, est fixé, pour les vins provenant de la récolte 1973, à 7 degrés en ce qui concerne les vins issus du cépage RieslingxSylvaner (MüllerThurgau) et à 7,5 degrés pour ceux issus des cépages Sylvaner, Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris (Ruländer), Riesling, Traminer, Muscat-Ottonel, Chasselas et Pinot noir. Art. 3. Notre Ministre de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 octobre 1973 Jean Le Ministre de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Règlement grand-ducal du 19 octobre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Jusqu´à nouvel avis l´exportation de produits pétroliers préalablement importés et destinés à la consommation interne luxembourgeoise est soumise au contrôle et à l´autorisation du Ministre de l´Economie Nationale. Toute demande de réexportation devra être introduite auprès du Ministre de l´Economie Nationale au moins trois jours francs avant l´opération. Art. 2. Les infractions aux mesures visées par l´article 1er seront punies conformément aux dispositions de l´article 3 du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides. Art. 3. Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 19 octobre 1973 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus 1373 Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.  Adhésion de l´Autriche. (Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360 Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 5 septembre 1973 l´Autriche a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à l´article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour l´Autriche le 5 septembre 1973. Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 12 décembre 1968.  Ratification par l´Autriche. (Mémorial 1971, A, p. 2244 et ss. Mémorial 1972, A, p. 918). Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, qu´en date du 14 septembre 1973 l´Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l´article 48, la Convention, déjà ratifiée par le Danemark, l´Islande, le Luxembourg, la Norvège, la Suède et la Suisse, entrera en vigueur pour l´Autriche, le 15 mars 1974. Accord européen relatif aux marques routières, signé à Genève, le 13 décembre 1957. Ratifications et adhésions. (Mémorial 1961, p. 169 et ss. Mémorial 1961, p. 758). L´Accord désigné ci-dessus lie les Etats et territoires suivants: Signature sous Etat réserve de ratification Allemagne, République Fédérale d´ 1 . . . . . . 13 décembre 1957 1958 14 janvier Belgique 1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulgarie 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hongrie 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1958 13 février Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 décembre 1957 13 décembre 1957 Pays-Bas 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 décembre 1957 Roumanie 5 ............................................. 1958 25 février Royaume-Uni ............................................. Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 février 1958 Tchécoslovaquie 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 février 1958 Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature définitive (*) ratification, adhésion (
  29. a)3 janvier 1963 28 août 1958 1963 a 14 mars 1973 30 juillet 1961 a 3 janvier 4 février 1958 * 10 août 1960 a 1962 a 30 juillet 28 juin 1961 1959 26 mars 20 décembre 1963 a 12 mai 25 mai 29 mai 1960 a 1961 1959 a 1374 Entrée en vigueur: 10 août 1960, conformément à l´article 10. 1 Par une note accompagnant l´instrument de ratification, le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne a déclaré que la Convention s´applique également au Land de Berlin à compter de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne. 1a Avec la déclaration que la Belgique ne se considère pas comme liée par l´article 14 de l´Accord. 2 Avec la déclaration que « la République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 14 dans les termes qu´ils contiennent ». 3 Avec la déclaration que « la République populaire hongroise ne se considère pas comme liée par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 14 dudit Accord ». 4 La signature a été apposée pour le Royaume en Europe. 5 Avec la déclaration que la République roumaine ne se considère pas comme liée par les dispositions de l´article 14, alinéas 2 et 3, de cet Accord. 6 Avec la déclaration que la République tchécoslovaque ne se considère pas comme liée par les dispositions de l´article 14 de l´Accord. Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  3e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7402 pour le transport de produits sidérurgiques en wagon complet.  1.9.1973. Rectificatif N° 35 au tarif international CECA N° 1001 (fasc. 1-3 ).  1.9.1973. 1er supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7105 pour le transport de tôles d´acier en wagon complet.  1.9.1973. 7e supplément au tarif international N° 1502pour le transport de briquettes Allemagne -Luxembourg.  1.9.1973. 7e supplément au tarif international N° 1503 pour le transport de combustibles solides AllemagneLuxembourg.  1.9.1973. 1er supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de combustibles minéraux par trains complets Allemagne-Luxembourg.  1.9.1973. Rectificatif N° 24 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.  15.9.1973. 20e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques.  15.9.1973. 10e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques.  15.9.1973. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s.à r.l., Luxembourg

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